Ordonnance n° 75-11 du 27 février 1975 portant création de l'institut national de la protection des végétaux
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Dénomination Personnalité Siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d' « institut national de la protection des végétaux », ci-après désigné << l'institut », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'institut national de la protection des végétaux est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'institut est fixé à Alger; il ne peut être transféré en un autre endroit du territoire national, que par décret.
Chapitre II — Objet, buts et moyens
Article 4
فتح المادةL'institut est chargé de l'organisation et de la mise en œuvre du développement de la protection phytosanitaire dans le cadre des objectifs généraux de la politique agricole.
A cet effet, il a pour mission d'élaborer la politique nationale en matière de protection phytosanitaire, d'assurer la mise en œuvre des programmes de défense des cultures, de fournir une assistance technique aux producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé et d'entreprendre tous travaux de recherche appliquée et ce, tel que défini ci-dessous :
a) l'institut élabore la politique générale en matière de protection phytosanitaire, par: l'établissement de plans de défense des cultures, la proposition de mesures techniques ou réglementaires liées à la protection phytosanitaire et à l'utilisation des pesticides et à la qualité des produits, la participation à l'élaboration des plans de production et d'approvisionnement en produits phytosanitaires;
b) il entreprend les études et travaux de recherche appliquée et d'expérimentation portant sur la protection phytosanitaire, notamment : l'étude des déprédateurs de cultures ainsi que les états physiologiques et climatiques nuisibles à l'agriculture, l'étude et la mise en œuvre des méthodes d'éradication ou de protection utiles, y compris celles utilisant les variétés résistantes ainsi que les méthodes culturales et biologiques, l'expérimentation des substances parasiticides en vue de leur adaptation aux conditions des diverses régions écologiques, la technologie des traitements;
c) il propose les mesures de police phytosanitaires en vue de leur application aux frontières et sur le territoire et ce, dans le but de prévenir l'introduction, l'installation et la propagation des ennemis des cultures: il organise, dirige et contrôle techniquement la lutte à engager contre les parasites migrants, il assure le contrôle technique sur la conservation, le conditionnement et la distribution des produits phytosanitaires;
d) il fournit son assistance aux producteurs en organisant des campagnes de vulgarisation, des stages de perfectionnement et de recyclage et en participant à la formation professionnelle, ainsi que par l'organisation des campagnes phytosanitaires.
L'institut veille à la réalisation et à l'application des tâches définies au présent article.
Article 5
فتح المادةL'institut assure l'homologation des produits phytosanitaires à usage agricole en vue de leurs introduction et utilisation sur le territoire national.
A ce titre, il délivre des visas techniques et des autorisations provisoires de vente.
Article 6
فتح المادةDans le cadre des attributions qui lui sont conférées, en vertu des dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'institut collabore avec les organismes et instituts intéressés par son activité.
A ce titre, il concourt aux travaux de recherche, l'enseignement et la formation professionnelle dans lesdits établissements. 11 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةL'institut réalise les opérations commerciales connexes à ses activités principales.
Article 8
فتح المادةL'institut a qualité après accord de l'autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur : de conclure toute convention ou accord avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs à son programme d'activité, de participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet, de proposer l'octroi de bourses de recherche et charger des missions temporaires à but scientifique, à l'effet d'effectuer des études, enquêtes et recherches ayant trait à ses activités.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT
Article 9
فتح المادةL'institut est administré par un conseil d'orientation et placé sous l'autorité d'un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé de 23 membres : le directeur de la protection végétale, président, le directeur des études et de la planification, le directeur de l'administration générale, le directeur de l'éducation agricole, le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique en Algérie, le directeur de l'institut national agronomique, un représentant de chaque institut de développement spécialisé, le directeur du budget et du contrôle du ministère des finances, le directeur des industries chimiques du ministère de l'industrie et de l'énergie, le directeur des programmes au secrétariat d'Etat au plan, 2 représentants du personnel de l'institut national de la protection des végétaux, 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé, Les représentants des producteurs sont mandatés par les organisations existantes.
Le directeur général et le contrôleur financier de l'institut assistent aux réunions du conseil d'orientation à titre consultatif.
Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en général, en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur général de l'institut, soit encore du tiers dé ses membres, soit enfin de l'autorité de tutelle.
Le président établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l'institut.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de 8 jours suivant la date de la réunion antérieure projetée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Ces délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةSur rapport du directeur général de l'institut, le conseil d'orientation délibère sur : l'organisation, le fonctionnement général et la règlement intérieur de l'institut, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l'institut, les états prévisionnels de recettes et dépenses de l'institut, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les 15 jours suivant leur adoption.
Chapitre II — Direction de l'institut
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'institut agit dans le cadre des directives d'ordre général de l'autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnement général de l'institut dans le respect des attributions du conseil d'orientation.
Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations du comité d'orientation. Il les présente pour approbation de l'autorité de tutelle.
Il est ordonnateur du budget général de l'institut dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
A ce titre : le directeur général établit le budget, engage et ordonnance les dépenses de l'institut, il passe tous les marchés, accords et conventions, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, il met en œuvre les résultats des délibérations du comité d'orientation, approuvées par l'autorité de tutelle, il assure la préparation des réunions du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est assisté d'un secrétaire général et de chefs de départements.
Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre, sur proposition du directeur général de l'institut.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 248 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — TUTELLE ET CONTROLE DE L'INSTITUT
Article 16
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire dispose, à l'égard de l'institut, de tous pouvoirs d'orientation et de contrôle.
A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les délibérations du comité d'orientation.
L'approbation des résultats des délibérations du comité est réputée acquise à l'expiration du délai de quinze jours, à compter de leur transmission, sauf si l'autorité de tutelle fait opposition.
Article 17
فتح المادةPour la réalisation de son objet, l'institut dispose :
- de services centraux organisés en départements, de services décentralisés organisés en stations régionales de la protection des végétaux, au niveau de la région et en inspections de wilayas au niveau de la direction de l'agriculture et de la réforme agraire de wilaya, de stations d'avertissement agricole, de stations de désinsectisation aux ports et aux frontières.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 18
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue en la forme administrative, conformément au plan comptable général.
La tenué dès écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances.
Article 19
فتح المادةL'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l'institut.
Article 20
فتح المادةLes ressources de l'institut comprennent notamment : ! les revenus des biens et fonds, les redevances ou rétributions versées à l'occasion de travaux ou d'études effectués par l'institut au profit d'un particulier ou d'une collectivité, les recettes ordinaires d'exploitation constituées par les sommes provenant de la vente de récoltes et produits agricoles liés à ces activités, le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l'institut, des subventions de l'Etat, des collectivités ou organismes publics, des dons et legs.
Article 21
فتح المادةLe budget de l'institut est présenté par chapitre et article.
Le budget de l'institut est préparé par le directeur général; il est transmis, pour approbation, au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres fait opposition. Dans ce cas, le directeur général de l'institut transmet, dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation.
Article 22
فتح المادةLe compte de gestion accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement, est soumis par le directeur général de l'institut au conseil d'orientation à sa première séance ordinaire de l'année. Ce compte est ensuite soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1975 DISPOSITIONS GENERALES
Article 23
فتح المادةLes stations de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie (I.N.R.A.A.) ayant pour objet l'étude des produits phytosanitaires, sont transférées à l'institut. national de la protection des végétaux.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire déterminera les modalités de ce transfert.
Article 24
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 février 1975.
Houari BOUMEDIENE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-139
« L'ordonnance n° 75-11 du 27 février 1975 portant création de l'institut national de la protection des végétaux est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 93-139
Décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l'institut national de la protection des végétaux
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Arrêté
Arrêté du 13 janvier 1993 relatif aux conditions phytosanitaires à l'importation des plantes et parties de plantes vivantes d'espèces fruitières et ornementales
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Décret présidentiel n° 91-32
Décret présidentiel n° 91-32 du 9 février 1991 portant approbation de l'accord de prêt n° 3216 Al signé le 26 septembre 1990 à washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un projet de recherche agricole et de vulgarisation agricole pilote
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Loi n° 87-17
Loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire
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Arrêté
Arrêté du 25 mai 1986 portant création de commissions paritaires des personnels de l'Institut national de la protection des végétaux
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Arrêté
Arrêté du 31 mai 1980 annulant les autorisations provisoires de vente de certaines spécialités phytosanitaires
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Arrêté
Arrêté du 28 novembre 1976 portant fixation des prix des plants fruitiers pour la campagne 1976/1977
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