ج.ر عدد 29 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, (Traduction trançaise) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d’auteur, p. 342. Ordonnance n° 73-17 du 3 avril 1973 portant création de l’office national des travaux éducatifs (O.Ν.Τ.Ε.) et fixant ses statuts, p. 347. Ordonnance n° 73-18 du 3 avril 1973 modifiant l’ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM), p. 348.

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-64 du 3 avril 1973 relatif à la détermination et à l’évaluation des biens indemnisables dans le cadre de la révolution agraire, p. 350. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 73-62 du 3 avril 1973 fixant l’organisation et le fonctionnement du musée national du moudjahid, p. 351.

342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1973 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 73-63 du 3 avril Arrêté du 29 décembre 1972 du wali de Constantine affectation d’une , portant 1973 portant application des taxes parcelle de terre, d’une superficie de cinq et droits des services postaux du régime international , mille mètres carrés environ (5000 m2) au profit du minisaux envois de la poste aux lettres, aux lettres et boîtes tère de l’intérieur, service de la protection civile avec valeur déclarée ainsi qu’aux secours nécessaire à l’implantation et des colis postaux & destination d’une caserne de la de certains pays, p. 353. ACTES DES WALIS Arrêté du 12 décembre 1972 du wali de l’Aurès cessibles, les propriétés , déclarant désignées, pour la réalisation de la zone industrielle de Batna, p. 353. Arrêté du 19 décembre 1972 du wali de Tlemcen concession à la commune , portant pour de Rémchi, d’un terrain de 3 ha la construction de 50 logements, p. 354. protection civile à El Milia, p. 354. Décision du 12 décembre 1972 du wali de mise à la disposition Annaba, portant provisoire d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 124.800 m2, destiné à la construction de 200 logements à la cité Belaïd Belgacem, p. 354. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 354. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance no 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d’auteur. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 du 18 djoumada I 1390 et 70-53 portant correspondant au 21 juillet 1970 constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-155 du 8 juin 1966 portant procédure pénale ; code de

  1. Vu l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant pénal ; code Vu le décret no 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions du ministère de l’information et de la culture; Ordonne : CHAPITRE I DES ŒUVRES PROTEGEES Article 1er - Toute 1 création d’une œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, le mode et la forme d’expression, le mérite ou la destination, confère à son auteur un droit dit « droit d’auteur », défini et protégé conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 2. Les œuvres sur lesquelles s’exerce la protection par le droit d’auteur, sont : 1º Les livres i , brochures et autres écrits littéraires, scientifiques ou artistiques; 20 Les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; 30 Les œuvres dramatique ou dramatico-musicales; 4 Les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement;
  2. Les compositions musicales avec ou sans paroles; 6º Les œuvres cinématographiques ou obtenues par un procédé analogue à la cinématographie; 70 Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; 80 Les œuvres d’arts appliquées; 100 Les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à l’architecture ou aux sciences; 110 Les œuvres du folklore et, d’une façon œuvres faisant partie générale, les du patrimoine culturel traditionnel de l’Algérie. Art. 3. Sont protégées comme des œuvres sans préjudice des droits originales, traductions de l’auteur de l’œuvre originale, les , adaptations et autres transformations d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ainsi que les musicaux. arrangements Art. 4. Sont également protégés par le droit d’auteur les anthologies ou recueils d’œuvres , ou la disposition diverses qui, par le choix des matières, constituent des créations intellectuelles. Art. 5. Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors présente un caractère original, qu’il elle est protégé comme l’œuvre -même. Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée aux termes de la présente ordonnance, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion dans l’esprit du public. CHAPITRE II DES AUTEURS Art. 6. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre de l’esprit, est l’auteur de celle-ci. Art. 7. Est présumée auteur de l’œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom ou le pseudonyme, en qu’il ne laisse aucun tant doute sur l’identité de l’auteur, est indiqué sur l’œuvre de la manière en usage. Toutefois, lorsque l’œuvre est créée par des agents d’une personne morale dans le cadre de leurs fonctions, ou en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services, le droit d’auteur est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, cédé à ladite personne morale, à l’employeur ou au maitre de l’ouvrage. Art. 8. L’auteur d’une œuvre pseudonyme ou anonyme jouit, sur celle-ci, des droits reconnus par la présente ordonnance . Toutefois, tant que l’auteur n’a pas révélé son identité, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’œuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l’auteur et est fondé, en cette qualité, à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. Art. 9. Le droit d’auteur sur l’œuvre de collaboration, appartient en commun aux coauteurs. 90 Les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photo- Est dite <<< œuvre de collaboration >>> celle à laquelle ont graphie; collaboré deux ou plusieurs coauteurs de telle manière que leurs apports sont inséparables.

10 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de sa création e, sous le nom de laquelle elle est divulgée. Cette personne est investie du droit d’auteur. Est dite << collective > l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l’ensemble de l’œuvre sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux, un droit distinct sur l’ensemble ainsi réalisé. Art. 11. Le droit d’auteur sur l’œuvre composite, appartient à la personne qui l’a créée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante. Est dite << œuvre composite » celle à laquelle est incorporée une œuvre ou des fragments d’œuvres préexistantes sans la participation des auteurs de celles-ci. Art. 12. Le droit d’auteur sur l’œuvre traduite ou adaptée, appartient à l’auteur de la traduction ou de l’adaptation, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Art. 13. Le droit d’auteur sur les anthologies et recueils appartient à la personne qui a opéré le choix des œuvres ou fragments d’œuvres ainsi réunis, sous réserve des droits des auteurs des œuvres originales. Art. 14. Le folklore fait partie du patrimoine culturel national. La fixation directe ou indirecte du folklore en vue de son exploitation lucrative, nécessite une autorisation préalable du ministère de l’information et de la culture qui peut exiger, pour cette fixation, le règlement d’une redevance dans des conditions qui seront déterminées par décret. La cession totale ou partielle du droit d’auteur sur une œuvre inspirée du folklore ou la licence exclusive portant sur une telle œuvre, n’est valable que si elle a reçu l’agrément du ministère de l’information et de la culture. Aux fins de la présente ordonnance, « folklore » s’entend d’œuvres dont l’identité de l’auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ou était ur ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire et « l’œuvre inspirée du folklore s’entend de toute œuvre composée à l’aide d’éléments empruntés au patri-, moine culturel traditionnel de l’Algérie. Art. 15. Sont réputées auteurs d’une œuvre cinématographique, la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. Sauf preuve contraire, sont présumés coauteurs d’une œuvre cinématographique : 10 l’auteur du scénario l’auteur de l’adaptation 30 l’auteur du texte parlé 4 l’auteur des compositions musicalés avec ou sans paroles specialement réalisées pour l’œuvre 5º le réalisateur 6° le dessinateur principal, lorsqu’il s’agit d’un dessin animé. Lorsque l’œuvre cinématographique est tirée d’une œuvre préexistante encore protégée, l’auteur de l’œuvre originaire est assimile aux auteurs de l’œuvre nouvelle. Art. 16. Les rapports entre les coauteurs et le producteur de l’œuvre cinématographique, sont fixés par contrat écrit. Le producteur d’une œuvre cinématographique est la personne physique bu morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la production de l’œuvre. Les contrats entre auteurs et producteurs, exception faite de ceux conclus avec le auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles, emportent au profit du producteur, sauf stipulation contraire du contrat, cession du droit exclusif d’exploitation de l’œuvre cinématographique par tous les moyens et procédés, y rompris le sous-titrage et le doublage des textes, et du droit d’apporter les modifications jugées indispensables en vue de cette exploitation, a condition que ces modifications ne portent pas atteinte au droit moral de l’auteur tel qu’il est prévu par la présente ordonnance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 343 Art. 17. - Chaque coauteur peut, sauf convention contraire, disposer librement de sa contribution personnelle pour son exploitation dans un genre différent. Art. 18. Si le producteur refuse d’achever l’œuvre cinéma. tographique ou se trouve dans l’impossibilité de l’achever par suite de force majeure, le ou les auteurs de cette œuvre peuvent demander au tribunal de résilier le contrat qui les lie au producteur, sans préjudice de la rémunération qui leur est due. Art. 19. Si l’un des coauteurs de l’œuvre cinématographique refuse d’achever sa contribution à cette œuvre ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation en vue de l’achèvement de l’œuvre cinématographique de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent. En tout état de cause, il garde la faculté de rétirer son nom de géné rique de l’œuvre. Art. 20. L’œuvre cinématographique est déclarée achevée par le producteur lorsque la « copie standard a été établie. Art. 21. Est assimilée à l’œuvre cinématographique, toute œuvre exprimée par un procédé produisant des effets visuels analogues à ceux de la cinématographie. CHAPITRE III DU CONTENU DU DROIT D’AUTEUR Art. 22. L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit dit « droit moral » est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et impres. criptible. Il est transmissible à cause de mort, aux héritiers đe l’auteur ou conféré à un tiers dans le cadre des lois en vigueur. Art. 23. L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre, sous quelque forme que ce soit, et d’en tirer un profit pécuniaire. Ce droit dit « droit patrimonial » s’exerce dans le respect des monopoles instituées par l’Etat et comprend : 1º la reproduction de l’œuvre sous une forme matérielle quelconque, y compri le film cinématographique et le phonogramm; 20 la communication de l’œuvre au public par représentation, exécution, récitation ou radiodiffusion; 30 La communication de l’œuvre radiodiffusée au public par fil, haut parleur ou tout autre instrument transmetteur de signes, de sons et d’images; ° la traduction, l’adaptation et toute autre autre { transformation ou

arrangement de l’œuvre. Au sens du présent article, l’œuvre comprend l’œuvre soit sous sa forme originale, soit de façon reconnaissable, sous unė forme dérivée de l’original. CHAPITRE IV DES LIMITES DU DROIT D’AUTEUR Art. 24. Sont licites, sans autorisation de l’auteur ni rémunération : 1º Les représentations privées qui présentent un caractère familial et gratuit. 20 Les représentations ainsi que les communications d’une œuvre radiodiffusée, effectuées à des fins scolaires, universitaires et de formation professionnelle. 30 Les reproductions, traductions et adaptations, destinées à un usage strictement individuel et privé.

  1. Les emprunts et citations, à condition qu’ils sofent justifiés par leur caractère scientifique, critique, pédagogique ou d’information. De tels emprunts et citations peuvent être utilisés en version 1 originale ou en traduction. Toutefois, il devra être fait dans ce cas, mention de la source et du nom de l’auteur.

344 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1973 Art. 25. Les articles d’actualité publiés dans les journaux ou ecueils périodiques, peuvent être reproduits par la presse ou radiodiffusés, si les auteurs ou éditeurs n’ont pas expressément déclaré dans le journal ou le recueil où ils les ont fait paraître qu’ils n’en interdisent pas la reproduction ou la radiodiffusion. Toutefois, la source devra toujours être clairement indiquée. Pour les recueils, il suffit que l’interdiction soit faite, d’une manière générale, en tête de chaque numéro. Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse, pourront être librement utilisés. Art. 26. Les discours, sermons et déclarations prononcés ▲ l’occasion de manifestations publiques, peuvent être reproduits par la presse ou radiodiffusés à des fins d’information, sans autorisation ni rémunération. Toutefois, l’auteur seul a le droit de tirer à part ou réunir, en recueil, les œuvres ci-dessus mentionnées. Art. 27. Les œuvres d’arts graphiques, plastiques, d’architecture, de photographie et d’arts appliqués, placées de façon permanente dans un lieu public, à l’exception des expositions, musées et sites classes, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public, par le moyen de la cinématographie ou par la télévision. Il en va de même et sans exception, dans le cas où l’inclusion d’une telle œuvre dans l’œuvre cinématographique ou de télévision, n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal. Art. 28. Le ministre de l’information et de la culture peut autoriser aux conditions fixées par arrêté, les bibliothèques publiques, les centres de documentation non commerciaux, les institutions scientifiques et les établissements d’enseignement à reproduire en nombre nécessaire aux besoins de leurs activités, par procédé photographique ou analogue, des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques. Art. 29. - Les limites au droit d’auteur prévues au présent chapitre permettent l’utilisation des œuvres autant dans leur langue d’origine que dans leur traduction. CHAPITRE V DES EXCEPTIONS AU DROIT D’AUTEUR Art. 30. Lorsque, à l’expiration d’un délai de trois ans, à dater de la première publication d’un écrit, la traduction de cet écrit n’a pas été publiée en Algérie par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire, pourra obtenir du ministère de l’information et de la culture, une licence non exclusive pour traduire et publier l’œuvre. Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant justifie avoir demandé, au titulaire du droit de traduction, l’autorisation de traduire et publier la traduction et n’a pu atteindre ce titulaire ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra être accordée si, pour une traduction déjà publiée, les éditions sont épuisées. Le titulaire du droit de traduction recevra une rémunération Juste et équitable et conforme aux usages internationaux. Toute licence à accorder en vertu du présent article, doit être destinée à l’usage scolaire, universitaire ou à la recherche. Art. 31. La radiodiffusion télévision algérienne pourra obtenir une licence de traduction aux fins de radiodiffusion de toate œuvre protégée par la présente ordonnance, à condition qua traduction soit utilisée seulement dans les émissions detées à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à caretère scientifique destinées aux experts d’une profession déterminée. La licence de traduction peut être accordée, pour l’œuvre publiée, sous forme imprimée ou sous des formes analogues de reproduction ou pour tout texte incorporé ou intégré à des fixations audiovisuelles faites et publiées à l’usage scolaire et universitaire. L’utilisation de la traduction doit être dépourvue de tout caractère lucratif. La traduction ne peut faire l’objet d’échange avec les organismes étrangers de radiodiffusion. Art. 32. - Lorsque, à l’expiration du délai fixé à l’article 33 ci-dessous, une œuvre littéraire, scientifique ou artistique publiée sous forme d’édition imprimée ou sous forme de reproduction audio-visuelle, ou sous toutes formes analogues de reproduction, n’a pas été mise en vente en Algérie pour répondré aux besoins de l’enseignement scolaire, universitaire et de recherche, tout ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire pourra obtenir, du ministère de l’information et de, la culture, une licence non exclusive pour-reproduire et publier cette œuvre. Le titulaire du droit de reproduction recevra une rémunération juste et équitable conforme aux usages internationaux. Art. 33. - Le délai d’exclusivité auquel se réfère l’article 32 est de 5 ans. Cependant, pour les œuvres des sciences exactes et naturelles et de technologie, il sera de trois ans; pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l’imagination tels que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales et pour les livres d’art, il sera de sept ans. Art. 34. Les conditions d’octroi et d’exercice de la licence de traduction, et de traduction aux fins de radiodiffusion et de reproduction, seront fixées par décret. CHAPITRE VI DES CESSIONS Section I Généralités Art. 35. Le droit d’auteur, tel qu’il a été défini à l’article 23 de la présente ordonnance, est accessible et transmissible, à titre gratuit ou à titre onéreux, en tout ou en partie, conformément à la législation en vigueur. Art. 36. La cession de ce droit doit être constatée par contrat écrit. Art. 37. La cession de ce droit pour une ou plusieurs formes d’exploitations déterminées, n’emporte pas cession des autres formes d’exploitation. Art. 38. Le contrat de cession doit comporter entre autres : 1º Le domaine et la forme d’exploitation de l’œuvre, 20 La durée de l’utilisation des droits cédés, 30 Le nombre d’exécutions, représentations, diffusions ou le nombre d’exemplaires, s’il s’agit d’édition ou de reproduction, 40 Le montant et le mode de rémunération de l’auteur; celle-ci peut être, soit proportionnelle aux recettes de la vente ou de l’exploitation et, dans ce cas, comporter un minimum garanti, soit fixée forfaitairement, 5” Des dispositions permettant d’éventuelles modifications de son contenu ou de sa résiliation. Art. 39. La rémunération doit être fixée forfaitairement : 1º Dans tous les cas où les conditions d’exploitation de l’œuvre ne permettent pas la détermination précise de la rémunération proportionnelle; 20 lorsque l’œuvre concernée ne constitue qu’un élément accessoire d’une création intellectuelle plus vaste; 3 lorsque l’œuvre créée par l’auteur en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage, ou de services au profit d’une entreprise d’information, est destinée à étre publiée dans un journal ou publication périodique de tout ordre. Art. 40. La cession globale des œuvres futures est nulle sauf si elle est consentie, par l’auteur, à l’organisme chargé de la gestion et de la protection des intérêts des auteurs, et visé à l’article 71 de la présente ordonnance. Toutefois, est licite la conclusion d’un contrat de commande d’œuvres déterminées. Art. 41.- La cession du droit de propriété sur un exemplaire de l’œuvre, n’emporte pas, de plein droit, la cession du droit d’auteur. Art. 42. L’auteur est en droit d’intenter une action, en résolution, pour lésion ou d’exiger une adéquation des clauses financières de la cession au cas où le profit tiré de l’exploitation de l’œuvre serait manifestement disproportionné par rapport aux conventions initiales.

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 345 10 avril 1973 JOURNAL Toute disposition tendant à alléner ce droit, sera considérée comme nulle. Au decès de l’auteur, ses ayants droit peuvent se prévaloir des termes du présent article.

  1. Le bénéfice d’une cession du droit d’auteur, tel Art. de la présente ordonnance, qu’il a été défini à l’article 23 ne peut être transféré à un tiers sans l’autorisation formelle et écrite de l’auteur ou de ses représentants. Cette autorisation peut étre donnée au bénéficiaire de cette cession, soit dans le contrat d’origine, soit ultérieurement. Section II Du contrat d’édition Le contrat d’édition est le contrat par lequel, a Art. 44. contrat à compte d’auteur, ou du contrat dit l’exclusion du des conditions <<< de compte à demi», l’auteur de l’œuvre cède, à déterminées à l’éditeur, le droit de fabriquer ou de faire en nombre, des exemplaires graphiques de l’œuvre , fabriquer la publication et la diffusion. à charge pour lui d’en assurer doit être, sous peine de nullité, constaté par écrit. Ce contrat L’éditeur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer Art. 45. conditions et dans la forme prévues au la fabrication selon les contrat. ne peut sans l’accord de l’auteur, apporter Art. 46. L’éditeur à l’œuvre aucune modification. stipulation contraire du contrat, faire figurer Il doit, sauf nom ou le pseudonyme de sur chacun des exemplaires, le l’auteur. stipulation spéciale, l’éditeur doit réaliser l’édition A défaut de la profession. dans un délai fixé par les usages de L’auteur doit garantir à l’éditeur, l’exercice pai- Art. 47. stipulation contraire. exclusif du droit cédé. sible et, sauf L’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de Art. 48. disposition du public, les exemplaires fabriquer et de mettre à la de l’œuvre. remettre à l’éditeur, dans le délai prévu au contrat, Il doit forme qui permette la fabrication l’objet de l’édition en une normale. contraire du contrat ou impossibilité d’ordre Sauf stipulation par l’auteur, reste la technique, l’objet de l’édition fourni le celui-ci. L’éditeur en sera responsable pendant propriété de la fabrication. délai d’un an, après l’achèvement de Le contrat d’édition doit prévoir le nombre Art. 49. tirage aucune autre édition ne pourra, d’exemplaires du premier effectuée sans un sauf stipulation contraire du contrat, être nouveau consentement de l’auteur. La rémunératior de l’auteur doit, sauf dans les Art. 50. forfaitaire prévus à l’article 39, consister cas de rémunération public de chaque en un pourcentage sur le prix de vente l’œuvre vendu Ce pourcentage, indépendamment exemplaire de qu’une éventuelle prime d’autres formes de rémunération, telle d’inédit, ne saurait être inférieur à 10% . De plus, le contrat d’édition peut prévoir, soit à la commande, d’une œuvre de commande, soit à la date d’acceptas’il s’agit l’auteur, d’une avance sur tion du manuscrit, le versement à ses droits. L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur, toute Art. 51. l’exactitude de ses comptes. L’aujustification propre à établir stipulation teur pourra exiger au moins une fois par an, sauf contraire, la production par l’éditeur d’un état mentionnant : Le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, 1º de l’importance du tirage. avec indication de la date et 20 Le. nombre d’exemplaires en stock. 30 Le nombre d’exemplaires vendus, Art. 52. L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onereux, sauf dans le cas de transfert de son fonds de commerce, le benefice du contrat d’edition à des tiers, sans avoir préalablement obtenu i’accord de l’auteur. Art. 53. Le contrat d’édition peut être résilié par l’auteur, indépendamment des as prévus par le droit commun, lorsque, sur une mise en demeure lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la mise à la disposition du public, des exemplaires de l’œuvre ou, en cas d’épuisement de l’édition, n’a pas procédé à une réédition. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraisons d’éxemplaires adressées à l’éditeur, ne sont pas satisfaites dans les trois mois. Art. 54. Le contrat d’édition peut être résilié par l’éditeur lorsque l’auteur, sur une mise en demeure lui impartissant un délai convenable, n’a pas mis l’éditeur en mesure de procéder à l’édition de l’œuvre. Section III Des autorisations de communications publiques Art. 55. Toute communication publique, par quelque moyen que ce soit, d’œuvres de l’esprit, à l’exception des cas prévus aux chapitres IV et V de la présente ordonnance, est subordonnée à la délivrance, par les auteurs ou leurs représentants, d’une autorisation. Celle-ci peut prendre la forme d’une convention générale par laquelle l’organisme chargé de la protection des droits d’auteurs visés à l’article 71, confère à une personne physique ou morale , faculté de communiquer, pendant la durée de la convention , la futures constituant le répertoire dudit les œuvres actuelles ou organisme. L’autorisation ne peut être délivrée qu’au cas où les usagers s’engagent, notamment, d’une manière formelle, écrite et en mesure du possible préalable: 1º à verser les droits prévus, 20 à remettre la liste détaillée des œuvres exécutées, 30 à fournir un état justifié et détaillé de leurs recettes. Art. 56. Sauf convention expresse de droits exclusifs, . communication publique ne confère aucun l’autorisation de monopole d’exploitation. Son bénéfice ne peut être transféré, indépendamment du transfert du fonds de commerce, sans l’accord préalable de l’auteur. Section IV De la radiodiffusion de l’œuvre Sauf convention contraire, l’autorisation de radio- Art. 57. l’ensemble des communications faites diffuser l’œuvre couvre bénéficiaire de l’autopar la radiodiffusion télévision algérienne, risation. Sauf convention contraire, l’autorisation de radio Art. 58. n’implique pas l’autorisation d’enregistrer diffuser l’œuvre portant fixation l’œuvre radiodiffusée au moyen d’instruments des sons ou des images. En cas d’autorisation délivrée à la R.T.A. de procéder à des enregistrements par ses propres moyens et pour ses émissions, enregistrements devront être utilisés aux fins d’émission les suivent la représentation, l’exécupendant les douze mois qui ou tion ou la récitation enregistrée, et seront ensuite détruits rendus impropres à l’usage. Les enregistrements visés à l’alinéa précédent, peuvent cepen. dant, être conservés dans les archives de la R.T.A. , s’ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation . 40 Le nombre d’exemplaires inutilisables ou détruits par cas La radiodiffusion est licite lorsqu’elle porte sur fortuit ou force majeure. Art. 59. légalement accessible au public, st une œuvre déjà rendue celui l’auteur n’est pas représenté par l’organisme d’auteurs visé 50 Le montant des redevances dues et, éventuellement, des redevances déjà versées à l’auteur. l’article 71.

346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 Dans ce cas et à défaut d’accord amiable 10 avril 1973 suivant , le tribunal statuant populaire. Cet organisme la procédure d’urgence, fixera la rémunération équitable aura notamment qualité pour ester due à l’auteur. En aucun cas, la radiodiffusion effectuée dans en justice et po agir, à l’exclusion de toute autre physique ou morale, comme personne intermédiaire pour la délivrance des autorisations pour la perception des redevances y de l’alinéa précédent les conditions entre l’auteur ou afférentes , ne pourra porter atteinte au droit moral ses héritiers et les usagers ou associations de l’auteur, mais elle pourra avoir lieu avant la détermination d’usagers. uca remuneration. CHAPITRE VII DUREE DE LA PROTECTION Art. 60. Les droits patrimoniaux sont protégés au profit de l’auteur sa vie durant, et au profit de ses ayants droit pendant 25 ans à compter du début de l’année civile qui suivra son décès. A l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public. Art. 61. Pour les œuvres de collaboration, le délai de protection prévu à l’article précédent expire à la fin de l’année civile du décès du dernier survivant des collaborateurs. Lorsqu’un coauteur n’a pas d’héritiers, sa part de l’œuvre commune est dévolue à l’organisme visé à l’article 71 ci-dessous. Art. 62. Pour les œuvres pseudonymes, la durée de protection s’éteint 25 ans après la publication de l’œuvre. La durée se calcule compter du début de l’année civile qui suit cette publication. Si l’auteur révèle son identité avant l’expiration de ce délai, la durée de protection est calculée dans les conditions prévues l’article 60. Art. 63. - Pour les œuvres collectives, la durée de protection est limitée à 25 ans, à compter du début de l’année civile qui suit la publication de l’œuvre. Art. 64. Pour les œuvres photographiques et les œuvres des arts appliqués, la durée de la protection est de 10 ans, à compter du début de l’année civile qui suit la publication de 1’œuvre. Art. 65. Le droit patrimonial relatif aux œuvres matographiques expire 25 cinéans après que l’œuvre ait été rendue licitement accessible au public. Art. 66. Pour les œuvres posthumes, la durée de protection se limite à 25 ans à compter du début de l’année civile suit la communication de l’œuvre qui au public, Art. 67. i l’intérêt de la collectivité à accéder œuvre non publiée à une du vivant de l’auteur, le justifie, le tribunal peut ordonner toute mesure appropriée au cas où les de l’auteur décédé ou héritiers les détenteurs de l’œuvre refuseraient, sans raison valable, sa divulgation. Le tribunal pourra également statuer pour autoriser la divulgation d’une œuvre, désaccord entre deux ou en cas de plusieurs ayants droit de l’auteur. Il en sera de même si l’auteur est décédé sans ayants connus. droit CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 68. Les œuvres relevant du domaine public placées sous la protection de sont l’Etat. Art. 69. Conformément aux dispositions de l’article les auteurs d’œuvres de l’esprit 41, relevant des arts graphiques et plastiques conservent un droit inaliénable de participation au produit de toute vente ou revente de l’exemplaire original ce droit est fixé à 5 du montant ; de la transaction. Art. 70. Le droit de suite subsiste après le Cet organisme se substituera, de plein droit organisme professionnel , à tout autre d’auteurs dans l’exécution des contrats en cours avec les usagers ou associations d’usagers sur toire de la République algérienne le terridémocratique et populaire. Il représentera en outre, à l’égard des usagers ses membres ou les sociétés des œuvres, de celles d’auteurs étrangères ou les membres -ci, que ce soit en vertu d’un mandat ou d’un accord de réciprocité. Toute activité d’autres intermédiaires, sur le sera traitée comme territoire national, une infraction à la présente ordonnance et passible, sur plainte du ministère public, des peines par les disposition de l’article prévues 75 de la présente ordonnance. Art. 72. Cet organisme est placé sous la tutelle de l’information et du ministère de la culture. Art. 73. Il sera créé une commission chargée de statuer sur les différends pouvant s’élever entre l’organisme précité et les personnes physiques ou morales désirant obtenir les autorisations nécessaires pour l’utilisation des œuvres du répertoire de cet organisme. Un arrêté du ministre de l’information et de la culture déterminera la composition et le fonctionnement de cette commission au sein de laquelle les auteurs ou leurs ayants droit seront dûment représentés. CHAPITRE X SANCTIONS ET PROCEDURE Art. 74. Les contestations relatives à l’application des dispositions de la présente ordonnance, relèvent de la juridiction civile. Art. 75. Toute atteinte malicieuse ou frauduleuse au droit d’auteur, tel qu’il est défini dans la présente ordonnance réprimée conformément , est aux articles 390 et suivants du code pénal. Art. 76.1- A la demande d’un auteur ou de ses ayants le tribunal, par ordonnance droit, sur requête, sera habilité à ordonner: La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite de ses œuvres, la suspension de toute fabrication en cours tendant à la production illicite de ses œuvres, la saisie, même en dehors des heures légales, des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou sion illicite diffude ses œuvres. Art. 77. La preuve de la matérialité d’une reproduction, d’une exécution on d’une diffusion quelconque ainsi que de toutes infractions celle aux dispositions de l’article 53, pourront résulter des constatations d’un agent assermenté de l’organisme chargé de la gestion du droit d’auteur. Art. 78. Les redevances dues aux auteurs pour les deux dernières années de l’exploitation ou de l’utilisation œuvres, constituent des créances de leurs privilégiées au même titre que les salaires. Il en est de même du montant des condamnations l’auteur, en faveur de ses décès de et d’indemnités dues aux auteurs seuls héritiers dans les conditions de en cas d’exploitation ou durée prévues au chapitre VII de la présente ordonnance d’utilisation illicites de leurs œuvres. . CHAPITRE IX EXERCICE DU DROIT D’AUTEUR Art. 71. La gestion du droit d’auteur ainsi que la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs CHAPITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 79. La présente ordonnance s’applique à toutes les seront confiées et compositeurs, œuvres de l’esprit dont le titulaire par un texte à caractère législatif, à un orgadu droit d’auteur est un nisme d’auteurs et compositeurs seuls ressortissant de la République algérienne démocratique et popule territoire admis à fonctionner sur laire personne morale de la République algérienne démocratique ou une relevant de la juridiction et algérienne.

10 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les œuvres non publiées antérieurement, des ressortissants étrangers, qui sont publiées pour la première fois en Algérie, jouissent en vertu de la présente ordonnance, de la même protection que les œuvres des ressortissants algériens. Les œuvres des ressortissants étrangers qui n’ont pas été

  • publiées pour la première fois en Algérie, jouissent de la protection, en vertu de la présente ordonnance dans le cadre des obligations que la République algérienne démocratique et populaire, à assumer aux termes des conventions internationales ou en vertu de la réciprocité de facto. Art. 80. Des décrets préciseront en tant que de besoin, les modalités d’application, de la présente ordonnance. Art. 81. Sont abrogées toutes dispositions, antérieures contraires à celles de la présente ordonnance. Art. 82. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 73-17 du 3 avril 1973 portant création de l’office national des travaux éducatifs (Ο.Ν.Τ.Ε.) et fixant ses statuts. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation ; Ordonne : TITRE I Dispositions générales Article 1. Il est créé, sous la dénomination «d’office national des tra aux éducatifs (Ο.Ν.Τ.Ε.)», un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux. L’office national de travaux éducatifs (O.N.T.E.) sera désigné ci-après l’office >>. Art. 2. Le siège de l’office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 3. L’office a pour objet l’exécution, par la maind’œuvre pénale, dans le cadre de la rééducation et de la promotion sociale des détenus, de tous travaux et la prestation de tous services, même à titre gratuit ou à tarif réduit, pour le compte du ministère de la justice, ainsi que tous autres services de l’Etat, des collectivités publiques ou organismes publics: 1º de procéder à la fabrication dans les ateliers pénitentiaires et à la commercialisation de tous produits artisanaux ou industriels; 2° d’exploiter les terres des établissements pénitentiaires du milieu ouvert et en écouler la production; 3” d’effectuer toutes prestations de services pour le compte des personnes publiques précitées ; 4° d’effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, artisanales ou commerciales inhérentes à ses activités. A ce titre, l’office pourra passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis et licences, en rapport avec son objet. Art. 4. Les modalités d’utilisation de la main-d’œuvre pénale par l’office, feront l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre du travail et des affaires sociales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 347 Art. 5. L’office est doté, par l’Etat, des moyens nécessaires à son fonctionnement. Cette dotation, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances, comprend, notamment, l’actif de la régie pour l’exploitation des établissements pénitentiaires. TITRE II Organisation et fonctionnement Art. 6. La gestion de l’office est confiée à un directeur nommé par décret pris sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 7. Le directeur assure la bonne marche de l’office dans le cadre de l’orientation générale tracée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Il représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la direction de l’ensemble des services de l’office et est responsable de son activité. A ce titre, il: propose et exécute les programmes d’activité de l’office, engage et ordonne les dépenses, nomme et licencie le personnel, établit le rapport annuel d’activité de l’office. Art. 8. Le ministre de la justice, garde des sceaux, oriente et contrôle l’activité de l’office. Il est assisté d’un comité consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Art. 9. Sur proposition du directeur et après avis du comité consultatif, le ministre de la justice, garde des sceaux : fixe l’organigramme de l’office, décide de la création ou de la suppression d’unités de production ou d’exploitation, approuve les programmes généraux d’activité de l’office, approuve les contrats ou conventions conclus par l’office, en application de l’article 3 ci-dessus, autorise l’office à accepter les dons et legs, approuve, conjointement avec le ministre chargé des finances, les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes de l’office. Art. 10. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut consulter le comité consultatif sur toutes autres questions relatives à l’office. Art. 11. Le comité consultatif est composé comme suit : le directeur de l’application des peines et de la rééducation du ministère de la justice, président, le directeur de l’administration générale du ministère de la justice, un représentant du ministre de la défense naționale, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, un représentant du ministre des finances,- Le directeur de l’office, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent aux séances du comité consultatif. Le comité peut inviter à ses séances, toutes personnes qu’il juge utiles. Art. 12. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut se réunir, en séance extraordinaire, à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, sur l’ordre du jour arrêté par celui-ci. Les convocations sont adressées par le président du comité consultatif, huit jours au moins avant chaque séance. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l’office qui dresse un procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est signé par un membre du comité et par le secrétaire du comité. Un exemplaire en est transmis au ministre de la justice, garde des sceaux et à chacun des membres du comité.

348 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III Dispositions financières Art. 13 REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1973 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les Les comptes de l’office sont tenus en la forme conditions de nomination des comptables commerciale, conformément au plan comptable général. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Art. 14. Les recettes de l’office comprennent : le produit des travaux, ventes et prestations, les dons et legs. Art. 15. Les dépenses de l’office comprennent les frais du personnel, de fonctionnement et d’équipement, ainsi que les charges à caractère social, professionnel, culturel et économique prévus à l’article 20 ci-dessous. Art. 16. Un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965, est chargé de la tenue des écritures et du maniement des fonds de l’office. Art. 17. Un contrôleur financier, désigné par le ministre chargé des finances, est placé auprès de l’office. Art. 18. Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses, sont adressés pour approbation, après visa du comité consultatif, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, au moins deux mois avant le début de chaque exercice. L’approbation est réputée acquise, à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter de la réception des états, lorsqu’aucun des deux ministres n’a fait d’opposition expresse. En cas d’opposition de l’un ou des deux ministres, le directeur transmet , dans un délai de vingt jours, à compter de signification de l’opposition la d’approbation , de nouveaux états aux fins . Lorsque l’approbation n’est pas intervenue l’exercice, le directeur peut effectuer au début de au fonctionnement les dépenses nécessaires de l’office, dans la limite des prévisions aux rubriques correspondantes des états de l’exercice précédent . Art. 19. Les comptes annuels de l’office sont soumis dans le trimestre qui suit la clôture de l’exercice , du ministre de tutelle , à l’approbation et du ministre chargé des finances, après avis du comité consultatif. L’approbation des annuels donne lieu à délivrance comptes d’un , par le ministre de tutelle, quitus de bonne gestion au directeur de l’office. Art. 20. Les résultats nets d’exploitation sont répartis annuellement , par décision conjointe du ministre , garde des sceaux de la justice, notamment et du ministre chargé des finances, et affectés à la couverture des dépenses à caractère social professionnel et culturel de promotion , détenus, ainsi que et d’assistance aux des dépenses à caractère économique afférentes à l’organisation pénitentiaire et de rééducation . Art. 21. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 73-18 du 3 avril 1973 modifiant l’ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres , Sur le rapport du ministre des travaux publics la construction, et de Vu les crdonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et du 18 djoumada I 1390 correspondant 70-53 publics; Ordonne : Article 1er. Les statuts de la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM), fixés par l’ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 susvisée, sont modifiés et remplacés par les statuts annexés à la présente ordonnance. Art. 2. Les travaux d’infrastructure portuaire et dragage des ports ainsi que de des barrages les travaux de dévasement , sont exécutés, exclusivement, par la SONATRAM sur l’ensemble du territoire national. Il peut, toutefois, à titre exceptionnel, en cas de nécessité être dérogé aux dispositions du présent , expresse article, sur autorisation du ministre chargé de la tutelle de la SONATRAM. Art. 3. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci -annexés seront publiés au Journal officiel de la Répúblique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX MARITIMES (SONATRAM) NATURE ET SIEGE SOCIAL Article 1er La société nationale de travaux maritimes dénommée par abreviation «SONATRAM , dotée de la personnalité >», est une entreprise morale et de l’autonomie financière régie par les textes en vigueur et par les présents statuts. La société nationale de travaux maritimes (SONATRAM sera désignée ci-après « la société ) ». Art. 2. Le siège de la société est fixé à Alger être transféré en . Il pourra un autre endroit du territoire national, par décision du ministre de tutelle. OBJET Art. 3. La société a pour objet la construction le dragage des ports, le dévasement et l’exécution de tous des barrages, ainsi que travaux s’y rapportant et notamment : a) les travaux d’entretien courant, tels que : la sauvegarde des ouvrages portuaires, la sauvegarde des ouvrages de défense des de la mer; rivages b) les travaux de grosses réparations, tels que: la réfection et la remise en état des ouvrages portuaires les travaux sous-marins; , c) les travaux neufs, tels que : la construction de digues, jetées, quais, môles et autres travaux similaires, l’aménagement de nouveaux plans d’eau ; d) tous ouvrages de dragage, tels que : le dragage d’entretien des ports et des barrages, le dragage de reconnaissance, en vue de la construction d’ouvrages nouveaux ; e) tous travaux annexes ; f) tous travaux d’équipement qui concourent à l’exécution de l’objet . Art. 4. Pour remplir son objet, la société peut: 1º passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis portant constitution au 21 juillet 1970 et licences nécessaires à l’exécution du Gouvernement; des travaux qui lui sont confiés; Vu l’ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 portant et approuvant les création 2º céder à toutes autres entreprises ou statuts de la société nationale de travaux contractantes, une partie de l’exécution sociétés sousmaritimes (SONATRAM); des marchés dont elle serait titulaire ;

10 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º créer ou acquérir les établissements et entreprises ayant le même objet, filiales, succursales et notamment, les ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d’équipement ou à l’entretien de l’équipement de la société, participer, sous toutes les formes, à l’activité desdits établissements et entreprises; 4º de façon générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales qui concourent à l’exécution de son objet. CAPITAL SOCIAL Art. 5. La société est dotée, par l’Etat, d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de la société, après avis du conseil consultatif prévu à l’article 9 ci-après. TUTELLE Art. 6. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé des travaux publics, assisté du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Art. 7. - Le ministre de tutellę oriente et contrôle l’activité de la société. 1º Après avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle: fixe l’organisation intérieure de la société, arrête les programmes annuels ou pluriannels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise, le cas échéant, l’établissement d’agences, de dépôts ou de succursales en Algérie ou à l’étranger, fixe les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération, approuve le règlement intérieur de la société, approuve le rapport annuel d’activité du directeur général. 2º Conjointement avec le ministre des finances, le ministre de tutelle, après avis du conseil consultatif : fixe le règlement financier, approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, approuve le bilan et les comptes annuels et donne quitus de bonne gestion, autorise les emprunts à moyen et long termes, approuve les projets d’acquisition et de vente d’immeubles nécessaires à l’activité de la société, autorise la société à prendre des participations, prononce l’affectation des bénéfices, dans les conditions prévues à l’article 20 ci-après, autorise l’acceptation des dons et legs. Art. 8. Le ministère de tutelle est tenu informé, par le directeur général, de la gestion de la société. Il reçoit, notamment, tous les mois, du directeur général, un compte rendu des opérations ci-après : acquisitions ou ventes de bien meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à 100.000 DA, cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 100.000 DA, traités et marchés dont le montant est supérieur à 500.000 DA, i état des travaux exécutés. Art. 9. Un conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de la société. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 349 un représentant du ministre chargé des transports, un représentant du ministre des finances, le président de l’assemblée générale des travailleurs de la société. Le directeur général de la société et le commissaire aux compte assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jour. Art. 10. Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir, en séance extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur généra: de la société. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président et d’au moins un membre du conseil. Un exemplaire en est adressé au ministre chargé de la tutelle et à chacun des membres du conseil. L’avis de chacun de ces membres, nommément désignés, figure sur le procès-verbal. Art. 11. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société. Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre des finances peut constituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Art. 12. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes de la société. Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place. Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction générale. Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis par le directeur général, et l’adresse, simultanément, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatif. GESTION Art. 13. L’administration de la société est confiée à un directeur général. Il est assisté d’un directeur général adjoint. Art. 14. Le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet, et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par la société, prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel, nomme le personnel, à l’exception des chefs de service de la société qui sont nommés par le ministre de tutelle, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de la société, 1 prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, ordonne toutes dépenses, établit le rapport annuel d’activité, dresse le bilan et les comptes annuels, représente la société à l’égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile,

350 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et, notaminent, tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de la société, rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 8 ci-dessus, propose tous projets d’acquisition, de vente ou de location d’immeubles nécessaires à l’activité de la société, propose tous projets d’emprunts à moyen et long termes. DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 15. Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Art. 16. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 17. Les comptes sont tenus par exercice. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Art. 18. Le directeur général adresse les états prévisionnels annuels de la société, simultanément, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice auquel ils se rapportent, en vue de leur approbation, en application des dispositions prévues à l’article 7 de la présente ordonnance. 10 avril 1973 L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. En tout état de cause, si l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 19. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits qu’il adresse, simultanément, au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. Ces documents accompagnés du rapport annuel d’activité de la société, établi par le directeur général, des observations du commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 20. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte <<< pertes et profits», résumant l’ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent un bénéfice ou une perte. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-64 du 3 avril 1973 relatif à la détermination et à l’évaluation des biens indemnisables dans le cadre de la révolution agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 relative la révolution agraire, notamment son article 98; Décrète : Article 1er. La détermination et l’évaluation des biens indemnisables dans le cadre de la révolution agraire, sont fixées conformément aux dispositions ci-après. Chapitre I Des terres nues ou complantées Art. 2. La valeur d’indemnisation des terres nues ou complantées est déterminée en appliquant le coefficient 30 au montant global de la taxe foncière des propriétés non bâties, mise en recouvrement en 1971 et afférente à chaque parcelle nationalisée. Quand la superficie d’une parcelle nationalisée ne correspond pas à la superficie assignée à ladite parcelle pour l’assiette de la taxe foncière, la valeur d’indemnisation est réduite ou majorée proportionnellement à cette différence. Lors de la nationalisation, la nature des cultures ou activités est réputée identique à celle qui a servi de base à la taxe foncière. La valeur d’indemnisation des terres exploitées est réduite d’un quart. Art. 3. Lorsque l’imposition des terres nationalisées n’a pas établi, pour quelque cause que ce soit, la taxe foncière correspondante, est égale, pour l’année 1971, à celle qui est fixée pour des parcelles de même nature de culture et de même classe. Dans ce cas, la valeur locative est calculée au moyen des tarifs des évaluations foncières en vigueur. Chapitre II Des palmiers-dattiers Art. 4. - Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux terres complantées en palmiers-dattiers et assujetties à la taxe foncière des propriétés non bâties. Art. 5. La valeur d’indemnisation des autres palmiersdattiers est déterminée en appliquant le coefficient 250 à l’impôt spécial dû en 1971 par le propriétaire des palmiers, selon les tarifs, en principal, fixés par l’article 44 de l’ordonnance n° 65-520 du 31 décembre 1965 et l’article 35 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967. Chapitre III Des moyens de production, de transformation et de conditionnement Art. 6. Les moyens de production, de transformatior et de conditionnement indemnisables comprennent : a) les constructions affectées à l’exploitation agricole: b) les matériels, outillages et autres immobilisations corpo. relles servant à l’exploitation agricole et aux opération de transformation et de conditionnement : c) des moyens d’exhaure ne sont pas indemnisables:

  1. les éléments incorporels du fonds de l’entreprise commerciale constituent une extension de l’exploitation agricole ;
  2. les dépendances non bâties des constructions et ouvrages visés au présent article.

10 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Pour la détermination de la valeur d’indemnisation, les élements corporels précités, sont classés en deux catégories correspondant à leur nature immobilière ou mobilière. Catégorie I Nature immobilière Bâtiments ruraux ainsi que les hangars, magasins, garages, entrepôts, ateliers et bâtiments de services situés dans l’enceinte des installations de transformation et de conditionnement ainsi que les moyens d’exhaure. Catégorie II Nature mobilière

Matériels, outillages, matériels de transport, mobilier, instruments aratoires et autres immobilisations corporelles. Art. 8. La valeur d’indemnisation des constructions relevant de la catégorie I, est égale au profit du nombre de mètres carrés de superficie couverte, éventuellement arrondi à l’unité inférieure, par la valeur unitaire correspondant à l’année de la construction, conformément au tableau ci-après : Période de construction Valeur unitaire au mètre carré DA Avant 1919 15 1919 1948 35 1948 1962. 40 Après 1962 50 Lorsque le propriétaire ne peut établir l’année de la construction, la valeur d’indemnisation est calculée sur la base de la période la plus ancienne. Art. 9. La valeur d’indemnisation des biens relevant de la catégorie II, est fixée à 20% de la valeur résultant des contrats d’assurance destinés à les garantir. Les intéressés ont la faculté de justifier de la valeur de ces biens par la production des factures ou des duplicatas de factures des fournisseurs. Dans ce cas, la valeur d’indemnisation est fixée au prix d’acquisition, sous déduction des amortissements normaux auxquels les équipements donnent lieu, compte tenu de la date d’acquisition. L’administration des domaines procède à la fixation de la valeur d’indemnisation des biens dont ils s’agit dans la mesure où les intéressés ne peuvent apporter les justifications prévues aux deux alinéas qui précèdent. Le procès-verbal d’estimation est dressé d’après la consistance des biens au jour de la nationalisation et compte tenu du degré de vétusté et de la durée normale d’utilisation. Chapitre IV Dispositions diverses Art. 10. Lorsqu’une propriété est nationalisée intégralement en vertu de l’article 106 de l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971, les dispositions des articles 2 et 5 sont applicables seulement aux terres et palmiers-dattiers que le propriétaire n’aurait pas pu conserver à titre individuel. Art. 11. Le droit à indemnisation est incessible et intransmissible, si ce n’est pas decès et à la condition que les héritiers aient la nationalité algérienne au jour de l’ouverture de la succession du bénéficiaire. Chaque ayant droit peut prétendre à la fraction de l’indemnisation due au bénéficiaire correspondant à sa vocation hériditaire ou testamentaire. Art. 12. La valeur d’indemnisation de la masse des biens indemnisables est déterminée par application des dispositions des chapitres qui précèdent à chacun des biens indemnisables. Le montant de l’indemnité est égale à la valeur globale de ces biens. REPUBLIQUE ALGERIENNE 351 Afin de procéder à la liquidation de cette indemnité, l’administration des douanes est chargée de l’exécution des opérations administratives prévues par le présent décret. Art. 13. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret no 73-62 du 3 avril 1973 fixant l’organisation et le fonctionnement du musée national du moudjahid. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 72-66 du 2 décembre 1972 portant création du musée national du Moudjahid; Décrète : Titre I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le musée national du moudjahid, créé par l’ordonnance no 72-66 du 2 décembre 1972 susvisée, est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministère des anciens moudjahidine. Art. 2. Les musées régionaux prévus à l’article 4 de l’ordonnance no 72-66 du 2 décembre 1972 susvisée, constituent des annexes régionales du musée national du moudjahid. Ils sont créés par arrêté du ministre des anciens moudjahidine. Art. 3. - Le musée national du moudjahid a pour objet la récupération et la conservation des objets et de tous documents ayant trait à la lutte de libération nationale durant la période s’étendant de 1954 à 1962. A cet effet, le musée national du moudjahid est chargé, en liaison avec les ministères et organismes publics et privés intéressés, de procéder, en ce qui concerne tous documents, faits et témoignages, objets et vestiges relatifs à la lutte de libération nationale:

  • à leur prospection et recensement par tous les moyens appropriés, ainsi qu’au recueil de tous témoignages, à leur collecte et leur récupération, à leur protection et sauvegarde, à leur étude et mise en valeur, et ceci, en vue de contribuer au développement de la connaissance des faits de la lutte de libération nationale. Dans le cadre de ses activités, le musée national du moudjahid: assure la formation des personnels appelés à accomplir les multiples tâches liées à l’objet du musée national du moudjahid, procède à des échanges avec des organismes poursuivant un but similaire, propose, en collaboration avec les services et organismes intéressés, tout programme d’action et de vulgarisation susceptible de contribuer au développement de la connaissance des faits de la lutte de libération nationale, Art. 4. Le musée national du moudjahid est doté, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des structures techniques nécessaires à la réalisation de ses tâches.

352 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le musée national du moudjahid peut réaliser, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1973 Art. 13. dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes transac- - Le conseil ne délibère valablement que si le tions et opérations en rapport avec son objet. Art. 6. Le musée national du moudjahid est nombre des présents est égal au moins à 10 de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de 8 jours. animé par orienté et un conseil d’orientation et d’animation ci-après dénommé « conseil >> et dirigé par un directeur général assisté d’adjoints et de directeurs régionaux. Titre II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. Les directeurs généraux adjoints dirigent les départements créés au sein du musée national du moudjahid. Les directeurs régionaux dirigent les musées régionaux qui constituent des annexes régionales du musée national du moudjahid. Art. 8. Le musée national du moudjahid comprend : A Les départements suivants :

  1. Recherches et études
  2. Elaboration
  3. Formation. B - La division administrative. C - Les musées régionaux. Chapitre I Le conseil d’orientation et d’animation Art. 9. Le conseil d’orientation et d’animation du musée national du moudjahid, présidé par le ministre des anciens moudjahidine, est composé comme suit: un représentant de la Présidence du Conseil des ministres,
  • un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministère de l’information et de la culture, le directeur des affaires générales au ministère des anciens moudjahidine, l’inspecteur général au ministère des anciens moudjahidine K , le directeur général du musée national,
  • deux représentants de l’association des anciens moudjahidine, huit personnes désignées par le ministre des anciens moudjahidine en raison de leur compétence ou de l’intérêt qu’elles portent à l’histoire de la lutte de libération nationale. Le conseil peut faire appel à toute personne qu’il juge utile de consulter. Art. 10. Les représentants désignés au conseil, doivent être membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.. Art. 11. Les fonctions de membre du conseil sont gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires, des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l’occation des réunions. Des honoraires peuvent être alloués, suivant la réglementation en vigueur, aux personnes appelées en consultation. Art. 12. Le conseil se réunit en séance ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son président. Il peut être convoqué en séance extraordinaire, en ‘cas de nécessité, sur convocation de son président ou à la demande de 6 membres au moins. Le président fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont envoyées au moins 15 jours à l’avance, sauf cas d’urgence. Le conseil délibère alors, quel que soit le nombre des présents Ses décisions sont prises à la majorité . présents des voix des membres . Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés président et le secrétaire par le de séance. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du musée national du général moudjahid. Art. 14. Le conseil délibère sur tous les problèmes intéressant le musée national du moudjahid et notamment sur : la politique générale de l’établissement, les programmes pluriannuels et annuels d’activité, les principes généraux des activités spécialisées et leur réalisation, Chapitre II Le directeur général et les directeurs Art. 15. Le directeur général du musée national du moudjahid est nommé par décret, sur proposition du ministre des anciens moudjahidine. Art. 16. Les directeurs généraux adjoints et les directeurs régionaux sont nommés par arrêté du ministre des anciens moudjahidine. Art. 17. Le directeur général :
  • représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile, assure l’exécution des décisions du conseil, dirige l’ensemble des services de l’établissement, établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses, recrute et licencie les personnels dans le cadre des statuts ou contrats qui les régissent, établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. Art. 18. Le directeur général peut, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses adjoints. Chapitre III Le personnel Art. 19. Le musée national du moudjahid emploie un personnel permanent et un personnel contractuel. Les conditions de recrutement et le régime de rémunération de ces personnels feront l’objet, en tant que de besoin, d’un’ texte ultérieur. Titre II DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. - Le budget, établi par le directeur général, est soumis après délibération par le conseil, à l’approbation du ministre des anciens moudjahidine et du ministre des finances. Les musées régionaux établissent, d’une manière individualisée, leurs recettes et dépenses dans des documents prévus à cet effet. Art. 21. Les recettes comprennent : les subventions, les dons et legs, les produits des études, les produits des services, les produits des expositions et autres manifestations, les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement,

10 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d’équipement et toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 23. Le directeur général est ordonnateur du budget et procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses, dans la limite du budget établi.

Art. 24. 1 Un agent comptable est nommé auprès de l’établissement principal qui se fera, en tant que de besoin, assister pour l’accomplissement de sa tache auprès des musées régionaux. Titre IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 25. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 73-63 du 3 avril 1973 portant application des taxes et droits des services postaux du régime international, aux envois de la poste aux lettres, aux lettres et boîtes avec valeur déclarée ainsi qu’aux colis postaux à destination de certains pays. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications = et du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-166 du 3 juin 1971 portant réaménagement des taxes des services postaux du régime intérieur, et notamment son article 1ª, rubrique VI, 30; Vu le décret n° 71-167 du 3 juin 1971 portant fixation des taxes des services postaux du régime international et notamment ses articles 1er et 25; Vu le décret no 71-214 du 5 août 1971 portant modification d’une taxe postale du régime international; Vu le code des postes et télécommunications; Décrète: Article 1er Les envois de la poste aux lettres ordinaires et recommandés, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, ainsi que les colis postaux déposés en Algérie à destination des pays et territoires figurant à l’article 2 ci-après, sont soumis aux taxes, droits et conditions d’admission du régime international. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus sont applicables dans les relations avec la France et: la Corse, la Principauté de Monaco, les Vallées d’Andorre, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, le territoire des Afars et des Issas, Saint-Pierre et Miquelon, REPUBLIQUE ALGERIENNE 353 la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, les Iles Wallis et Futuna, les Nouvelles Hébrides, les Comores. Art. 3. Cette mesure prendra effet à dater du 1er mai 1973. Art. 4. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973. Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 12 décembre 1972 du wali de l’Aurès, déclarant cessibles, les propriétés désignées, pour la réalisation de la zone industrielle de Batna. Par arrêté du 12 décembre 1972 du wali de l’Aurès, sont déclarées cessibles au profit de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT), les propriétés incluses dans le périmètre déclaré d’utilité publique pour la réalisation de la zone industrielle de Batna: Biens de l’Etat Références Superficies cadastrales Etat 210 pie, 316 pie, 110 ha 71 a 65 ca 354 pie, 356 pie, 357 pie, 358 pie, 359 pie, 360 pie, 360 bis pie, 376 pie, 361 pie, 362 pie, 1 à 33 Institut national de la 362 pie, 363 pie, 49 ha 63 a 75 ca recherche agronomique 375 pie, 377 pie, 378 pie Consorts Benedjaï 371 pie, 374 pie, 35 ha 43 a 68 ca 378 pie Aït Mohamed Saïd Omar 372 pie, 373 pie, 12 ha 95 a 13 са ben Amar 374 pie Aït Medjeber Belaïd ben Ramdane Ferhi Salah, Amar et 372 pie, 373 pie, 6 ha 70 a 40 ca Ahmed 379 pie Abdessemed Mohamed 372 pie, 373 pie 1 ha 34 a 72 са Salah Abdessemed Hammou Abdessemed Slimane Abdessemed Abdelaziz Abdessemed Abdelmadjid Babanenni Messaoud ben 371 pie 0 ha 16 a 52 са Makhlouf Société française des pé- 371 pie, 370 1 ha 37 a 71 ca troles (SHELL, actuellement géré par la SO- NATRACH) Compagnie algérienne de 370 pie 67 a 86 ca pétrole, actuellement gérée par la SONA- TRACH Abdessemed Meziane ben 364 pie 21 a 60 ca Mohamed Tahar

354 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tableau (suite) Biens de l’Etat Références Superficies cadastrales Soltani Youcef ben Tahar 364 pie 12 a 60 ca Chobra Allaoua Chobra ben Ahmed Chobra Abdelaziz Soltani Makhlouf ben Tahar Benbouzett Abdellah ben 364 pie 2 a 00 ca Mohamed 1 Djebara Messaoud ben 364 pie 17 a 20 са Brahim Benflis All Biens de l’Etat 362 pie 2 ha 58 a 90 са Biens de l’Etat 364 pie 86 a 00 ca Domaine public SNCFA 359 pie, 360 e. 4 ha 24 a 46 са 360 pie bis, 361 pie, 364 pie Domaine public canaux 11 ha 58 a 70 ca (zone de protection) Domaine public fonds de 7 ha 15 a 95 са chemin disparu figurant au plan du service topographique Total 245 ha 98 a 83 са Ledit arrêté annule et remplace l’arrêté pris le 28 août 1972. Arrêté du 19 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession à la commune de Remchi, d’un terrain de 3 ha pour la construction de 50 Ingements. Par atâté du 18 déamhre 1972 du wali de Tlemcen, est concéde à la commune ne kemchi, un terrain rural situé à REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1973 Remchi, d’une superficie de 3 ha environ, prélevé sur le domaine autogéré agricole « Ahmed Belyazid », en vue de la construction de 50 logements. La superficie exacte dudit terrain sera déterminée par le plan à établir par le service de l’organisation foncière et du cadastre. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 29 décembre 1972 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terre, d’une superficie de cinq milie mètres carrés environ (5000 m2) au profit du ministère de l’intérieur, service de la protection civile et des secours, nécessaire à l’implantation d’une caserne de la protection civile à El Milia. Par arrêté du 29 décembre 1972 du wali de Constantine, est affectée au ministère de l’intérieur (direction de la protection civile et des secours), une parcelle de terre sise à El Milia, d’une superficie de 5.000 m2, et dépendant des réserves communales de ladite commune (lot rural nº 78) nécessaire à l’implantation d’une caserne de la protection civile d’EΙ Milia. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Décision du 12 décembre 1972 du wali de Annaba, portant mise à la disposition provisoire d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 124.800 m2, destiné à la construction de 200 logements à la cité Belaid Belgacem. Par décision du 12 décembre 1972 du wali de Annaba,. le terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 124.800 m2 sis cité Belaïd Belgacem, est provisoirement mis à la disposition du service de logement de wilaya, pour la construction de 200 logements. La décision définitive interviendra dès que le directeur régional des domaines aura donné son accord. Le terrain en cause ne peut servir qu’aux fins énoncées ci-dessus et sera retiré si cette condition n’est pas remplie. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture d’ensemble d’alimentation chargeurs-batteries av cadmium’niowel. Les documents nécessaires pour soumissionner seront adresses aux fournisseurs qui en feront la demande à l’ingenieur, chet du service de la voie et des bâtiments. 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger. Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, à l’adresse indiquée ci-dessus, avant le 27 juin 1978 à 16 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engages par leurs offres, est fixé à 90 jours, a compter du 27 juin 1973 Appel d’offres international Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture d’appareils électriques de mesure. Les documents nécessaires pour soumissionner, seront adressés aux fournisseurs qui ert feront la demande à l’ingénieur. chef du service de la voie et des bâtiments, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger. Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, à l’adresse indiquée ci-dessus, avant le 27 juin 1973 à 16 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 27 juin 1973. Appel d’offres international 1 Un appel d’offres ouvert international est lancé pour In fourniture de matériel de signalisation. Les documents nécessaires pour soumissionner, seront adresses aux fournisseurs qui en feront la demande à l’ingénieur, chef du service de la voie et des bâtiments, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger. Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, à l’adresse indiquée ci-dessus,, avant le 27 juin 1973 à 16 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixe à 90 jours à compter du 27 juin 1973. Appel d’offers ouvert international Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de matériel de raccordement aéro-souterraim pour lignes téléphoniques. Les documents nécessaires pour soumissionner, seront adressés aux fournisseurs qui en feront la demande à l’ingenieur,

10 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA chef du service de la voie et des bâtiments, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger. Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, à l’adresse indiquée ci-dessus, avant le 27 juin 1973 à 16 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 27 juin 1973. Appel d’offres international Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture d’enseignes lumineuses dans les gares. Les documents nécessaires pour soumissionner seront adressés aux fournisseurs qui en feront la demande à l’ingénieur, chef du service de la voie et des bâtiments, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger. Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, à l’adresse indiquée ci-dessus, avant le 27 juin 1973 à 16 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 27 juin 1973. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE TIARET Commune d’Aflou Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux d’aménagement du bain maure d’Aflou. L’adjudication comporte un lot unique comprenant: gros-œuvre, électricité, plomberie sanitaire, fourniture d’eau chaude, menuiserie bois et menuiserie métallique, ferronnerie, peinture, vitrerie, V.R.D. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de M. Paul Breugekmans, architecte ENS, 6, Bd Mohamed V à Oran, ou à la mairie d’Aflou, contre paiement des frais de reproduction, à partir du 28 mars 1973. La date limite de réception des offres est fixée au 11 avril 1973 à 18 heures. Les offres seront adressées au président de l’assemblée populaire communale d’Aflou et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la 1 soumission et ses’ annexes et la seconde, les pièces fiscales exigées par la réglementation, ainsi que les références et certificats de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Travaux de remise en état des bâtiments H.L.M. 1, 2 et 3 de Tighennif (Lot unique) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la remise en état des bâtiments H.L.M. nº 1, 2 et 3 à Tighennif. Les travaux porteront sur le lot: maçonnerie, électricité, étanchéité, peinture et V.R.D. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem (service de l’habitat). Les offres devront être déposées à la direction de l’infrastructure, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, avant le samedi 28 avril 1973 à 12 heures. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE Sous-direction des routes et aérodromes Avis d’appel d’offres international Le ministère des travaux publics et de la construction lance’ un appel d’offres international, en vue de l’acquisition d’éléments de ponts démontables en acier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 355 Les dossiers relatifs à cet appel d’offres peuvent être retirés auprès du service d’études et travaux d’infrastructure (S.E.T.Ι.), boîte postale n° 8 à Birmandreis (Alger). Les offres devront être adressées à l’adresse ci-dessus, sous double pli cacheté, portant la mention extérieure « Appel d’offres acquisition d’éléments de ponts démontables en acier ». La date de remise des offres est fixée au 4 juin 1973, délai de rigueur. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet dé l’appel d’offres : Centre industriel saharien de Hassi Messaoud: fourniture et transport de gravillons pour enduit superficiel « voirie de Hassi Messaoud >>. Délai d’exécution: un mois. Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis à Ouargla, subdivision d’Ouargla. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics à Ouargla, au plus tard le 20 avril 1973 à 12 heures. Objet de l’appel d’offres : Construction d’un laboratoire de la santé à Ouargla. Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis à Ouargla. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics à Ouargla, au plus tard le 26 avril 1973 à 12 heures. DIRECTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Compagnie immobilière algérienne 222, rue Mohamed Belouizdad Alger PLAN QUADRIENNAL Programme complémentaire de la wilaya d’Alger La compagnie immobilière algérienne lance un appel d’offres (tous corps d’état), en vue de la construction de cent (100) logements, type économique, à Sidi Moussa (wilaya d’Alger). La construction porte sur les lots suivants : Lot n° 1: gros-œuvre, Lot n° 2: terrassement, V.R.D., Lot nº 3 étanchéité, Lot n° 4 menuiserie, Lot n° 5: plomberie sanitaire, Lot n° 6: électricité, Lot n° 7: peinture, vitrerie, Lot n° 8: ferronnerie. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, auprès du bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 70, chemin Larbi Alik à Hydra. Les soumissions, accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, ainsi que des références de l’entreprise, doivent être adressées au directeur général de la compagnie immobiliere algérienne (C.I.A.), 222, Bd Mohamed Belouizdad à Alger, sous double pli et en recommandé. L’enveloppe extérieure portera la mention en lettres capitales << Appel d’offres, Sidi Moussa Ne pas ouvrir ».

356 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le délai limite de remise des offres est fixé à 20 jours à partir de la publication du présent appel d’offres au ALGERIENNE 10 avril 1973 , PROGRAMME SPECIAL officiel de la République Journal algérienne démocratique et populaire, OPERATION N° 14.63.01.2.2501.01 le cachet de la poste faisant foi. Les entreprises Construction d’un pavillon de repos à Hammam Rabbi soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours.. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SAIDA PROGRAMME SPECIAL Construction d’un centre spécialisé à Saïda Un appel d’offres ouvert est lancé Un appel d’offres ouvert est lancé concernant la construction d’un pavillon de repos à Hammam Rabbi. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1: gros-œuvre, maçonnerie, V.R.D., Lot n° 2 charpente, bois, menuiserie, quincaillerie, Lot n° 3: charpente métallique, couverture, ferronnerie, Lot n° 4 plomberie, sanitaire, chauffage central, Lot n° 5 électricité, concernant la construction Lot no 6 peinture, vitrerie. d’un centre spécialisé à Saïda. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 8 électricité, Lot n° 6: chauffage central. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers au bureau d’études « CIRTA», antenne de Saïda, nouvelle cité des Castors, bloc «F», logement nº 10 à Saïda, contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres chez le wali de Saïda, bureau des marchés, est fixée au mardi 24 avril 1973 à 18 heures, terme de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par offres , pendant quatre-vingt leurs -dix (90) jours, à dater de leur dépôt. PROGRAMME SPECIAL Construction d’une maison de la culture à Saïda Un appel d’offres ouvert est lancé concernant la construction d’une maison de la culture à Saïda. Cet appel d’offres porte sur le lot suivant : Lot n° 8: électricité, Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers bureau d’études « CIRTA au », antenne de Saïda, nouvelle cité des Castors, bloc «F», logement n° 10 à Saïda paiement des frais de , contre reproduction. La date limite de dépôt des offres chez le wali bureau des marchés, est de Saïda, fixée au mardi 24 avril 1973 à 18 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées offres , pendant quatre-vingt par leurs -dix (90) jours, à dater de leur dépôt. BUDGET D’EQUIPEMENT AFFAIRE N° S. 1075 Η Construction d’un hôpital à Saïda 4ème étage Un appel d’offres ouvert est lancé concernant d’un hôpital à Saïda la construction . Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 5 fermetures extérieures, Lot n° 6 plomberie sanitaire, Lot n° 7: chauffage climatisation. Les entreprises intéressées pourront retirer صر bureau d’études d’architecture les dossiers au de l’A.L.N Georges Nachbaur, 15, Bd . à Oran, contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres l’infrastructure et chez le directeur de de l’équipement de la wilaya de Saïda 2, rue des frères Fatmi, est fixée , 18 heures au mardi 24 avril 1973 , délai de rigueur . Les entreprises soumissionnaires resteront offres , pendant quatre engagées par leurs -vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers au bureau d’études d’architecture Georges Nachbaur, 15, Bd de l’A.L.N. à Oran, contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres chez le wali de Saïda, bureau des marchés, est fixée au 27 avril 1973 à 18 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de produits chimiques, traitements films et produits chimiques d’analyses. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs (Alger), avant le 20 avril 1973, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir » seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service approvisionnement, 1, rue du Danemark, (Alger), tél.: 60.23.00 à 04 poste 473 bu 479. Les candidats reseront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée.

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM Budget d’équipement public Exécution de neuf (9) forages d’exploitation dans la plaine de Kherba Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de neuf (9) forages d’exploitation dans les plaines de Kherba. Lieu de consultation: Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu à la direction de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, cité administrative. Présentation, lieu et date de réception des offres : Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir en recommandé sous double enveloppe cachetée, au directeur de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, au plus tard le lundi 23 avril 1973 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek