Ordonnance nº 71-44 au 17 juin 1971 portant création de la société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipement rural (SONAGTHER)
Article 2
فتح المادةLa société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipement rural est placée sous la tutelle du secrétariat d'Etat à l'hydraulique.
Article 3
فتح المادةLa société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipement rural a pour objet l'exécution de grands travaux d'hydraulique et d'équipement rural et ce, conformément à l'article 4 des statuts de ladite société.
Article 4
فتح المادةLe patrimoine de la société nationale des travaux d'hydraulique (SONATHYD) est transféré à la société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipement rural (SO- NAGTHER), conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 71-43 du 17 juin 1971 susvisée.
Est également transféré à la société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipement rurai, le patrimoine de l'Etat provenant de sa participation dans la société d'études et de réalisations des grands travaux hydrauliques et industriels (SERGTHI).
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1971.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'EQUIPEMENT RURAL CHAPITRE I Dénomination, nature, siège social Article 1г. La société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipement rural dénommée par abréviation < SONAGTHER » est une entreprise publique de l'Etat, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 687
Article 2
فتح المادةLa société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipement rural est commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipement rural est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège social de la société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipement rural est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre de tutelle.
CHAPITRE II — Objet
Article 4
فتح المادةLa société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipement rural a pour objet : la réalisation de grands travaux d'hydraulique: barrages, forages, irrigations, drainages et assainissements agricoles; l'exécution de tous travaux d'équipement rural conformément à l'article 4 du décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant attributions du secrétariat d'Etat à l'hydraulique.
A cet effet, la société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipement rural peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : passer tous contrats et conventions nécessaires à l'exécution des travaux qui lui sont confiés;
- effectuer les opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales se rattachant à son objet et de nature à favoriser son développement.
CHAPITRE III — Capital social
Article 5
فتح المادةLe capital de la société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipeinent rural dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, est constitué par : l'actif net du patrimoine de la société nationale des travaux d'hydraulique, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 71-43 du '17 juin 1971 portant dissolution de cette société ; le patrimoine de l'Etat provenant de sa participation à la société d'études et de réalisations des grands travaux hydrauliques et industriels ; éventuellement, une dotation de l'Etat en numéraire.
Article 6
فتح المادةLe capital pourra être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général de la société, après avis du conseil consultatif prévu à l'article 11, ci-après.
CHAPITRE IV — Administration
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint nommé par arrêté dudit, ministre.
Le directeur général est également assisté d'un conseil consultatif.
Article 8
فتح المادةLe directeur général assure le fonctionnement de la société, agit au nom de celle-ci et accomplit les opérations relatives à son objet, conformément à la règlementation en vigueur et au statut du personnel de la société.
Le directeur général peut, en cas de nécessité, déléguer partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs.
CHAPITRE V — Tutelle
Article 9
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique. 688 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLe ministre de tutelle oriente et contrôle l'activité de la société. Il approuve : l'organisation intérieure de la société ; -les programmes généraux d'activité de la société, proposés par le directeur général; -le règlement intérieur ! et le statut du personnel; les projets de location d'immeubles nécessaires à l'activité de la société ; le rapport annuel d'activité, préparé par le directeur général ;
Il approuve conjointement avec le ministre chargé des finances: les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes présentés par le directeur général ; les projets d'acquisition et de vente d'immeubles nécessaires à l'activité de la société ;
- l'acceptation de dons et legs par la société ; les emprunts à moyen et long termes.
Article 11
فتح المادةUn conseil consultatif est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche. 1 comprend: un président, nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle; un représentant du ministre de tutelle; un représentant du ministre de l'intérieur; un représentant du ministre chargé des finances: un représentant du ministre chargé du plan; un représentant du ministre chargé de l'agriculture; un représentant du ministre chargé de l'industrie; un représentant du ministre chargé de la défense nationale; quatre représentants élus du personnel de la société.
Le directeur général de la société et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne qu'il juge utile, selon les affaires insorites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil consultatif sont désignés pour une période de trois ans. Ils sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
Article 12
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général de la société.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général.
Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président et d'un membre au moins; un exemplaire en est adressé au ministre de tutelle et à chacun des membres. L'avis de chacun des membres du conseil nommément désignés, figure dans le procès-verbal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juin 1971
Article 13
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, exerce son contrôle sur la société dans le cadre de la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VI — Dispositions financières
Article 14
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Le premier exercice commence le jour de la création société et se termine le trente-et-un décembre de l'année en cours.
Article 15
فتح المادةL'état des prévisions, des recettes ot des dépenses est soumis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, 2 mois avant le début de l'année concernée.
Au cas où l'un des ministres exprime son désaccord dans les 20 jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet, dans un délai de 10 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la même procédure. L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 20 jours suivant la transmission. Si elle n'est pas intervenue au début de l'année, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite de l'état prévisionnel, dûment approuvé de l'année précédente.
Article 16
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé qu'il transmet, après avis du conseil consultatif, au ministre de tutelle ainsi qu'aux autres ministres représentés, au conseil consultatif.
Article 17
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance des comptes de pertes et profits, résumant l'ensemble des opérations de la société, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affeotation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances après avis du conseil consultatif.
Article 18
فتح المادةLa société peut, après autorisation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du conseil consultatif, procéder à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d'investissement confor me à son objet.
Article 19
فتح المادةLa société peut, après avis du conseil consultatif, contracter tous emprunts à moyen et long termes dans le cadre de la législation en vigueur.
CHAPITRE VII — Dispositions générales
Article 20
فتح المادةSous réserve des dispositions contraires de la présente ordonnance, toute autorisation ou approbation du ministre de tutelle, seule ou donnée conjointement avec celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 74-96
« Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées, notamment celles de l'ordonnance n° 71-44 du 17 juin 1971 portant création de la »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 71-43
- Décret n° 70-184
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Arrêté
Arrêté du 10 janvier 1982 portant création d'un conseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur de l'hydraulique (SONAGTHER, ENATHYD et SONADE)
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Décret n° 82-473
Décret n° 82-473 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale de réalisation de barrages (E.N.R.B.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipement rural (SONAGTHER), dans le domaine de la réalisation de barrages
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Décret n° 82-472
Décret n° 82-472 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés 18 aécembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Décret n° 82-471
Décret n° 82-471 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale hydro-agricole (ENAHYA), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipement rural (SONAGTHER), dans le domaine hydro-agricole
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Décret n° 82-470
Décret n° 82-470 du 18 décembre 1982 portant création de l'entreprise nationale de réalisation de barrages (E.N.R.B.)
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Décret n° 82-469
Décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 portant création de l'entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.)
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Décret n° 82-468
Décret n° 82-468 du 18 décembre 1982 portant création de l'entreprise nationale hydro-agricole (ENAHYA)
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Arrêté
Arrêté du 13 octobre 1979 portant définition des unités de la société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipement rural (SONAGTHER) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Ordonnance n° 74-96
Ordonnance nº 74-96 du 1er octobre 1974 portant création de la société nationale de recherche d'eau et d'aménagement hydraulique (S.N.R.E.A.H.)
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