Ordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1970 portant création et approuvant les statuts de l'institut national des prix
Article 2
فتح المادةL'institut national des prix est placé sous la tutelle du ministère du commerce.
Son siège est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةL'institut national des prix a pour mission: d'effectuer, à la demande du Gouvernement ou des ministères intéressés ou de tout organisme national compétent en matière de prix, existant ou à créer, toute étude portant sur les coûts ou sur les prix des biens et services, de réaliser, à la demande des sociétés nationales, des offices nationaux, des établissements publics ou des entreprises autogérées, toute étude de prix les concernant, d'analyser à tous les stades de la production, de la distribution et de la consommation, les éléments intervenant dans la formation, la structure et le niveau des prix ainsi que les facteurs exerçant une influence sur leur détermination et leur évolution, de recueillir, en collaboration avec les services publics compétents, les renseignements d'ordre économique, financier et comptable nécessaires pour appréhender les problèmes afférents à la connaissance des coûts et des prix tant sur le marché national que sur les marchés extérieurs.
Il peut publier certains résultats de ses recherches avec l'approbation du ministre de tutelle et ce, dans le respect des règles en vigueur pour les statistiques.
Article 4
فتح المادةEn cas d'impossibilité de collecte des renseignements indiqués à l'article 3 ci-dessus, un texte ultérieur fixera les conditions d'intervention des personnels de l'institut pour l'accomplissement de sa mission.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5
فتح المادةL'institut comprend un personnel permanent et un personnel occasionnel:
a) le statut de certaines catégories de personnel permanent sera, en tant que de besoin, fixé par décret, conformément à la législation en vigueur,
b) le personnel occasionnel peut se composer d'enseignants, d'étudiants ou d'autres personnes, susceptibles, par leur qualification, d'aider l'institut dans l'accomplissement de sa mission.
Article 6
فتح المادةL'institut national des prix est dirigé par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre du commerce.
Article 7
فتح المادةLe directeur général exerce la direction de l'ensemble des services de l'institut et assure l'exécution des décisions du conseil d'administration. 1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément de l'autorité de tutelle, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature, à des agents placés sous son autorité.
Article 8
فتح المادةLe directeur général assure, sous sa responsabilité, la bonne marche de l'établissement.
Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. In nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et gère le personnel. Il établit les projets de budget, engage et ordonne les dépenses de l'institut. Il soumet au conseil d'administration et au ministre de tutelle, un rapport annuel d'activité.
Il assiste avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration dont il assure le secrétariat.
Article 9
فتح المادةLe directeur général est assisté d'un secrétaire général, de directeurs et sous-directeurs pour assurer la marche des services de l'institut.
Article 10
فتح المادةLe secrétaire général, les directeurs et sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre du commerce, sur proposition du directeur général.
Article 11
فتح المادةL'institut national des prix est administré par un conseil d'administration qui comprend : un représentant du ministère du commerce, président, un représentant du ministère d'Etat chargé des transports, un représentant du ministère de l'intérieur, un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministère des travaux publics et de la construction, ûn représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie, un représentant du ministère des enseignements primaire et secondaire, un représentant du ministère du tourisme, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, un représentant du ministère des finances, deux représentants du secrétariat d'Etat au plan, un représentant du Parti, un représentant de l'U.G.T.A.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommément désignés. Ils assurent gratuitement leurs fonctions.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, au moins deux fois l'an, à la diligence de son président.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, doivent être expédiées 15 jours au moins avant la date de la réunion prévue.
Article 14
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres, au moins, son présents.
A défaut, le président fixera une nouvelle réunion dans les 15 jours qui suivent. Aucune condition de quorum ne sera alors exigée pour cette réunion.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux rédigés par le secrétaire de séance et signés par tous les membres présents du conseil d'administration. Ces procès-verbaux doivent être adressés, pour approbation, au ministère de tutelle dans le mois qui suit la date de la réunion.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : le programme annuel de travail de l'institut, le projet de budget de fonctionnement et d'équipement, la gestion du directeur général et les comptes de l'institut, les projets d'acquisition, d'aliénations ou d'échanges de biens immeubles, la passation des marchés, le statut particulier du personnel, les actions en justice, les projets d'emprunts, l'octroi de subventions et de crédits, l'acceptation des dons et legs faits à l'institut, le réglement intérieur et le réglement financier, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1970 le prix des biens vendus et des services rendus par l'établissement.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai d'un mois, après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne sursoie à leur approbation.
Toutefois, les délibérations portant sur les budgets, les comptes, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles, l'affectation à donner aux revenus, produits et. subventions, les emprunts, les marchés, l'octroi de subventions ou de crédits, l'acceptation des dons et legs, le réglement financier, ne sont exécutoires, dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa 1ªr, qu'après approbation conjointe du ministère du commerce et du ministère des finances.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue dans la forme administrative.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
< Art. 17. - La comptabilité de l'institut national des prix est tenue en la forme commerciale. L'exercice budgétaire commence le 1º janvier et se termine le 31 décembre de chaque année ».
Article 18
فتح المادةL'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Le contrôleur financier assiste avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
< Art. 18. Les état prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l'organisme, sont préparés par le directeur général et présentés au conseil d'administration. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle et au ministre des finances.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l'une des deux autorités a fait opposition ou si elle a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels.
Au cas où l'approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'organisme et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent».
Article 19
فتح المادةa) le budget de l'institut comporte, en recettes: les subventions de l'Etat et des collectivités ou organismes publics, les avances consenties par l'Etat pour toutes études et travaux dont l'institut sera chargé, le produit des emprunts, les dons et legs, la rémunération de prestations de services effectués pour le compte de tiers, le produit de la vente de ses publications.
b) le budget de l'institut comporte, en dépenses: les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement. toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'institut.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la gestion de l'établissement, pendant l'exercice écoulé, qui est transmis après avis du conseil d'administration à l'autorité de tutelle ».
Article 20
فتح المادةLe budget de l'institut est présenté par chapitres et articles. Il est transmis, pour approbation, au ministre du commerce et au ministre des finances, dans les délais fixés par la législation en vigueur.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de la date de sa transmission sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve ou de l'opposition, le directeur général de l'institut doit établir un nouveau projet qui est transmis à l'autorité qualifiée aux fins d'approbation. Celle-ci est réputée acquise trente jours après sa transmission.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'institut et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des crédits du budget de l'exercice précédent dûment approuvé.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
< Art. 20. Le ministre des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de l'institut. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements définissant les droits et obligations des commissaires aux comptes ».
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
فتح المادةLa dissolution de l'institut national des prix ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
Article 22
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance seront précisées, s'il échet, par des textes ultérieurs.
Article 23
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE, 18 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-10
« Les articles 17, 18, 19 et 20 de l'ordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1979 susvisée, relatifs à l'organisation financière de l'institut national des prix, sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes : < Art »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 77-122
Décret n° 77-122 du 15 août 1977 portant dissolution de l'institut national des prix
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Ordonnance n° 75-37
Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix
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Ordonnance n° 74-10
Ordonnance n° 74-10 du 30 janvier 1974 portant modification de l'ordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1970 portant création et approuvant les statuts de l'institut national des prix
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Ordonnance n° 74-40
Ordonnance n° 74-40 du 20 mars 1974 portant dissolution de la caisse algérienne d'intervention économique
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Décret n° 71-206
Décret n° 71-206 du 5 août 1971 portant création d'un comité national des prix
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