Ordonnance n° 74-62 du 10 juin 1974 portant création et rganisation du centre hospitalo-universitaire vétérinaire
TITRE I — STATUT ET OBJET
Article 3
فتح المادةLe centre hospitalo-universitaire vétérinaire est un établissement public caractère administratif, doté de Is personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous is tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Son siège est fixé à Alger. II peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 3
فتح المادةLe centre hospitalo-universitaire vétérinaire a une double mission: à titre hospitaller, il participe à l'assistance vétérinaire pour le compte du ministère de l'agriculture et de là réforme agraire. A cet effct, il peut s'adjoindre le concours de fermes autogérées, ainsi que des exploitations ou des organismes d'Etat à vocation d'élevage, à titre universitaire, li apporte sa collaboration à l'école nationale vétérinaire pour la formation de vétérinaires gradués et post-gradués et au recyclage de vétérinaires déjá formés. Il est le support matériel de la formation médicale des étudiants vétérinaires.
Il participe également à la recherche vétérinaire.
Article 4
فتح المادةLe centre hospitalo-universitaire vétérinaire peut assurer la gestion ou le contrôle technique d'exploitations d'Etat.
La décision est prise par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE 11 — ORGANISATION DU C.H.U.V.
Article 5
فتح المادةLe C.H.U.V. est administré par un conseil d'orientation at géré par un directeur, assisté d'un intendant.
Chapitre 1** Conseil d'orientation
Article 6
فتح المادةLe conseil d'orientation du CH.U.V. est composé comme suit : -un représentant du C.H.U.V. désigné par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, président, un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre des finances, un représentant du secrétaire d'Etat av plan, le directeur de la production animale, le sous-directeur de la santé animale, trois représentants des exploitants agricoles, deux personnes désignées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en raison de leur competence et de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes de santé animale et d'hygiène publique, le directeur de l'école nationale vétérinaire, un représentant du personnel enseignant du C.H.U.V., trois représentants des élèves de l'école nationale vétérinaire.
Le directeur du C.H.U.V. assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative. Il assure le secrétariat de séance.
Le conseil d'orientation peut appeler, en consultation, toute personne qu'il juge compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour une période de 3 ans. Le mandat des membres nommés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège, quelle qu'en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du directeur de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions et signe les procès-verbaux avec le secrétaire de séance.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'orientation, au moins 8 jours avant la réunion.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer, valablement, que si la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours le conseil d'orientation delibère alors, quel que soit le nombre des inembres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont const tées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation érnet son avis sur tous les problèmes interessant l'établissement et notamment sur : le règlement intérieur du C.H.U.V., les budgets et comptes du C.H.U.V., l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'établissement, les emprunts à contracter.
Article 10
فتح المادةLes avis du conseil d'orientation sont exécutoires, après approbation par le ministre de tutelle.
Chapitre 2 — Le directeur
Article 11
فتح المادةLe directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Il doit être pourvu d'un titre de vétérinaire
Article 12
فتح المادةLe directeur assure la gestion du C.H.U.V.
Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, 543 Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur, Il représente le C.H.U.V. en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats
1. régissant, à l'exception des enseignants à statut hospitalo-universitaire qui sont nommés par le ministre de tutelle.
Il établit, en fin d'exercice, un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 13
فتح المادةLe directeur est responsable de l'exécution des prescriptions réglementaires en matière de législation sanitaire et ce, au sein des fermes autogérées, exploitations et organismes d'Etat qu'il gère ou dont il s'est adjoint le concours.
Chapitre 3 — Le personnel
Article 14
فتح المادةLes cliniciens et biologistes du C.H.U.V. ont un statut particulier et sont gérés par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le statut du personnel clinicien et biologiste ainsi que celui du personnel assurant à la fois des responsabilités hosp.talières et des responsabilités universitaires, seront précisés par décret.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
فتح المادةL'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1er septembre et clos le 31 août.
Le budget annuel, nréparé par le directeur et approuvé par le conseil d'orientation, est adressé, simultanément, au ministre de tutelle et au ministre des finances.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait opposition.
Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget, si les ministres intéressés n'ont pas fait d'opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du C.H.U.V. dans la limite de l'exercice antérieur.
Article 16
فتح المادةLe budget de l'établissement comprend :
En ressources : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux, les dons et legs, y compris les dons d'Etat ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés.
En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, d'études et de recherches et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la realisation des objectifs de l'établissement.
Article 17
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et les maniements des fonds sont confiés à un agent comptabie nommé par arrêté du ministre des finances.
Article 18
فتح المادةLes comptes relatifs à l'exercice clos sont arrêtés par le conseil d'orientation avant le 1er mai suivant la clôture de l'exercice; ils sont approuvés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, après avis du contrôleur financier de l'Etat. 544 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat: le contrôleur financier est désigné par le ministre des finances.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1974.
Houari BOUMEDIENE
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