Décret du 6 février 1970 portant nomination du président algérienne
Article 2
فتح المادةLe présent décret prendra effet à compter de la date de sa signature.
Article 3
فتح المادةLe ministre d'Etat chargé des finances et du plan est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1970.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-31 du 6 février 1970 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1969-1970.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en Algérie et de l'office algérien interprofessionnel des céréales:
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif l'organisation du marché des céréales et à l'office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret n° 68-637 du 3 décembre 1968 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy, pour la campagne 1968-1969;
Vu le décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne 1969-1970;
Décrète :
TITRE I Dispositions relatives aux prix Article 1º. Les prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands de la récolte 1969 contenant 14% d'humidité, 2% de brisures et 1,5% d'impuretés, sont fixés comme suit : 1º riz à grains ronds inscrits au catalogue des variétés de riz cultivé en Algérie 62 DA le quintal; 2º riz à grains longs inscrits au catalogue des variétés de riz cultivé en Algérie: 82 DÀ le quintal.
Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l'organisme stockeur, devra être diminué de a quante de brisures et d'impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du ris paddy.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 février 1970 Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l'eau excédant 14%.
Le prix du quintal du riz paddy, ainsi ramené aux normes commerciales, sera diminué, s'il y a lieu, dans les conditions suivantes :
a) Grains verts. La réfaction est égale à 75% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains verts; le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo.
A partir de 10% et jusqu'à 15%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l'organisme stockeur: au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
b) Grains rouges. -Tolérances 5%. Au-delà de 5% et jusqu'à 10%, la réfaction est égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
c) Grains Jaunes. Tolérance 0,50 %. Au-dessus de 0,50% et jusqu'à 3%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l'organisme stockeur, fonction de l'utilisation ultérieure des grains jaunes. CL
d) Insuffisance de rendement à l'usinage. La réfaction est égale à 0,55 DA par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en deçà d'un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs.
Du prix à la production ainsi déterminé, sont déduites : la moitié de la taxe de stockage, Cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal du riz paddy pour la campagne 1969-1970, ; la taxe statistique prévue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal, la taxe de 0,50 DA par quintal, destinée à encourager l'amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi.
Article 2
فتح المادةLes prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs, sont fixés par quintal à : 70,80 DA pour le riz à grains ronds, 91,35 DA pour le riz à grains longs.
Ces prix comprennent : 1º Les prix à la production fixés à l'article 1er du présent décret; 2° La marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit: 5,35 DA pour le riz rond, 5,50 DA pour le riz long, y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l'article 3 du présent décret. 3°. La marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45 DA pour le riz rond, 2,75 DA pour le riz long. 4° La freinte de nettoyage, soit : 0,70 DA pour le riz rond, -0,80 DA pour le riz long. 5° La demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA.
Les prix fixés au présent article,, s'appliquent à des ris contenant 14% d'humidité, 2% de brisures et 1,50% d'impuretés, Ils peuvent être modifies, compte tenu des barèmes de réfactions prévus à l'article 1er.
TITRE II — Taxes, primes, modalités de règlement Stockage et régime de rétrocession
Article 3
فتح المادةLes organismes stockeurs reverseront à l'office algérien interprofessionnel - des céréales: 13 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux.:
a) une taxe globale de 0,80 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,30 DA et la taxe de 0,50 DA destinée à l'amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi ;
b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 1er du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs; 2º sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre :
a) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 1er du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs ;
b) la taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 4, 1°, a) du présent décret.
Article 4
فتح المادةLes organismes stockeurs reçoivent :
a) Sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1969, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,15 DA par quintal.
Pour l'application de la prime prévue au présent article, les quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy, par application du coefficient 0,79.
b) Sur les stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1968, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de stockage fixée forfaitairement à 0,20 DA par quintal.
La couverture des dépenses exposées pour le paiement de ladite prime, est assurée par le produit de la taxe de stockage.
En cas d'insuffisance du produit de cette taxe, le déficit serait comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l'article 3, 2°.
Article 5
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret, ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes prévues à l'article 4, au vu d'états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés.
Article 6
فتح المادةLes taxes et primes prévues au présent décret, sont calculées sur le poids de riz ramené aux normes commerciales, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةDes arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, fixeront, en tant que de besoin, le montant des indemnités et redevances compensatrices résultant de la fixation des prix du riz pour la campagne 1969-1970.
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre d'Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1970.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 6 février 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne.
Par décret du 6 février 1970, sont naturalisés Algériens, dans les conditions de l'article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne :
Abdelkader ben Amar, né le 22 juillet 1933 à El Malah (Oran), qui s'appellera désormais Hamida Abdelkader;
Abdelkader ould Khouane, né le 14 octobre 1925 à Tlemcen, qui s'appellera désormais: Khouane Abdelkader;
Abdelkader ben Mohamed Laïd, né le 26 avril 1935 à Aflou (Tiaret);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 179 :
Abdelkader ould Mohammed, né le 28 juillet 1917 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s'appellera désormais: Smaïn Abdelkader;
Abdelkader ben Mohammed, né le 13 septembre 1939 à Saïda et son enfant mineur: Mostefa Khelifa, né le 15 août 1958 à Saïda, qui s'appelleront désormais: Alloui Abdelkader, Alloui Khelifa;
Abdesslem ben Meziane, né en 1929 à Sanjuyo (Maroc) et ses enfants mineurs: Hachemi ben Abdesslem, né le 8 juin 1958 à Aïn Témouchent, Kenza bent Abdesslem, née le 13 février 1960 à Aïn Témouchent, Bouziane ben Abdesslem, né le 13 octobre 1962 à Aïn Témouchent, Brahim ben Abdesslem, né le 18 avril 1967 à Aïn Témouchent, qui s'appelleront désormais: Ould Hadj Abdesslem, Ould Hadj Hachemi, Ould Hadj Kenza, Ould Hadj Bouziane, Ould Hadj Brahim ;
Abdeslam ben Mohamed, né en 1920 à Boudinar, Nador (Maroc) et son enfant mineur: Ahmed ben Abdesselem, né le 12 août 1950 à El Asnam;
Ahmed ould Mohamed, né en 1925 à Ain Tolba (Oran) et ses enfants mineurs: Zegaoui Fatma, né le 11 octobre 1952 à Aïn Tolba, Zahra bent Ahmed, née le 19 mars 1955 Aïn Tolba, Yamna bent Ahmed, née le 5 août 1957 à Aïn Tolba, Rabah ould Ahmed, né le 25 juin 1961 à Aïn Tolba, Yamina bent Ahmed, née le 21 novembre 1963 à Aïn Tolba, Halima bent Ahmed, née le 4 septembre 1966 à Aïn Tolba, qui s'appelleront désormais: Zagaoui Ahmed, Zagaoui Zahra, Zagaoui Yamna, Zagaoui Rabah, Zagaoui Yamina, Zagaoui Halima;
All ould El Habib, né le 18 janvier 1943 à Tlemcen, qui s'appellera désormais: Bentalha Ali ;
Aoumria bent Abdallah, née le 12 novembre 1947 à Mascara (Mostaganem);
Ben Abdesselem Mohammed, né le 9 octobre 1931 à Ighil izane (Mostaganem);
Bensafi Abdelouahed, né en 1933 à Kenadsa (Saoura);
Brahim ben Hadj Ahmed Oullah, né en 1926 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Embarka bent Brahim, née le 25 octobre 1953 à Béni Saf, Ahmed ben Brahim, né le 17 septembre 1956 à Béni Saf, Ali ben Brahim, né le 2 janvier 1959 à Béni Saf, Rachida bent Brahim, née le 21 novembre 1962 à Béni Saf, qui s'appelleront désormais :
Ouallah B. him, Ouallah Embarka, Ouallah Ahmed, Ouallah Ali, Ouallah Rachida;
Charif Amina, épouse Echarif Lutfi Hussin, née en 1929 à Jaffa (Palestine);
Echarif Lutfi Hussin, né le 25 août 1924 à Jaffa (Palestine) et ses enfants mineurs: Echarif Hosnia, née le 20 février 1949 à El Mefrak (Jordanie), Echarıf Khadidja, née le 5 avril 1951 à El Mefrak (Jordanie), Echarif Mohammed-Hacène, né le 21 avril 1953 à El Mefrak (Jordanie), Echarif Mustapha, né le 13 septembre 1955 à Alger, Echarif Faïrouz, née le 5 décembre 1966 à Alger 1", Echarif Hossein, né le 5 avril 1966 Alger 1";
Elyanboul Mohammed, né en 1939 à Kenadsa (Saoura) :
Hocine Mohammed ben Hocine, né en 1933 à Ghassoul. commune d'El Bayadh (Saïda);
Kechich Faradji, né en 1914 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineurs: Kechich Milouda née le 17 décembre 1951 à Béchar, Kechich Abdallah, né le 22 juin 1953 à Béchar, Kechich Ahmed, né le 4 mai 1955 à Béchar, Kechich Ali, né le 13 mal 1957 à Béchar, Kechich Abderrahmane, né le 12 juin 1959 à Béchar, Kechich Maamar, né le 6 mars 1961 à Béchar, Kechich Larbi, né le 28 janvier 1965 à Béchar, Kechich Mama, née le 18 mars 1966 à Béchar;
Masmoudi Kouider, né en 1924 à Tabia (Oran) et ses enfants mineurs: Masmoudi Fatna, née le 6 mars 1950 à Tabia, Masmoudi Mériem, née le 18 mai 1952 à Sidi Bel Abbès, Masmoudi Abbas, né le 16 septembre 1955 à Sidi Bel Abbès, Masmoudi Abbassia, née le 22 novembre 1956 à Sidi Bel Abbès, Masmoudi Mohammed, né le 6 janvier 1958 à Sidi Bel Abbès, Masmoudi Karima, née le 7 janvier 1960 à Sidi Bel Abbès, Masmoudi Abdelkrim, né le 14 décembre 1962 à Sidi Bel Abbèn, Masmoudi Azzeddin, né le 23 mai 1965 à Sidi Bel Abbès; 180 JOURNAL OFFICIEL DE LA Maroc Ahmed, né le 19 décembre 1935 à Hadjout (Alger);
Maroc Mohamed, né le 7 juillet 1946 à Hadjout (Alger);
Mockbel Saïd, né le 3 juin 1945 à Oran;
Mohamed ould Abdelkader, né en 1919 à Aïn Manaa, commune d'Aïn El Hadjar (Saïda), qui s'appellera désormais :
Daoudi Mohamed;
Mohamed ben Bensaïd, né le 13 février 1935 à Bou Tlélis (Oran);
Mohamed ben Hamou, né en 1934 à Ksar Gardmita, annexe de Tinejdad, province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Mohamed ben Mohamed, né le 21 août 1956 à Ksar El Boukhari (Médéa), Houria bent Mohamed, née le 27 décembre 1958 à Ksar El Boukhari, Fatiha bent Mohamed, née le 12 avril 1962 à Ksar El Boukhari, Hamou Faïrouz, née le 25 décembre 1965 à Ksar El Boukhari, Hammou Abouhafs, né le 30 octobre 1967 à El Goléa (Oasis);
Mohammed ould Bouziane, né le 21 juin 1948 à Alger 3ème, qui s'appellera désormais: Bouziane Mohammed;
Mohammed ben Dris, né le 9 mars 1947 à Draa Ben Khedda (Tizi Ouzou);
Mohammed ben Mimoun, né en 1938 à Béchar (Saoura), qui s'appellera désormais: Abbou Mohammed;
Mohammed ben Mohammed ben Allal, né le 12 janvier 1930 à Cherchell (El Asnam);
Mohammed ould Mohammed ould Bachir, né en 1904 mà Tlemcen, qui s'appellera désormais: Boukherissi Mohammed;
Mohammed ben Yamani, né en 1923 à Béni Ouassine (Tlemcen), qui s'appellera désormais: Outati Mohammed ;
Moulay Hacen, né le 18 mai 1943 à Aïn Nouissy (Mostaganem);
Namouchi Ali, né le 4 mai 1936 à Hinchir Mestouta, gouvernorat de Béja (Tunisie) et ses enfants mineurs :
Nemouchi Fatiha, née le 11 janvier 1966 à Alger 4ème, Lamouchi Soufiane, né le 4 janvier 1969 à Alger;
Rabah ould Ali, né le 2 décembre 1937 & Sidi Benyebka, commune de Gdyel (Oran);
Roukbi Marouf, né le 4 février 1939 à Béchar (Saoura);
Sahraoui Mohammed, né le 9 novembre 1930 à Blida (Alger);
Saïd ben Lahcen, né le 18 juin 1945 à Hammam Bou Hadjar (Oran);
Saïd ben Mohamed, né en 1900 à Béni Saf (Tlemcen), ci s'appellera désormais: Serghini Saïd;
Saïd ould Moulay Mohamed, né le 5 avril 1926 à El Amria (Oran) et ses enfants mineurs: Cherifa bent Saïd, née le 17 décembre 1953 à El Amria, Chérif ould Saïd, né le 23 août 1956 à El Amria, Moulay ould Saïd, né le 4 août 1958 à El Amria, Hacène ould Saïd, né le 27 février 1961 à El Amria, Baroudi ould Saïd, né le 5 mars 1962 à El Amria, Nasséra bent Saïd, née le 31 août 1964 à El Amria, qui s'appelleront désormais: Brahmi Saïd, Brahmi Chérifa, Brahmi Chérif, Brahmi Moulay, Brahmi Hacène, Brahmi Baroudi, Brahmi Nasséra ;
Salamette Aïcha, née le 18 novembre 1940 à Guelma (Annaba);
Sissaoui Amar, né en 1936 à Ouled Soukiès, commune de Taoura (Annaba);
Soussi Mohammed, né en 1910 à Béni Saf (Tlemcen) et son enfant mineur: Toufik ben Mohamed, né le 4 février 1958 à Tiaret;
Tayeb ben Mohammed ben Mehdi, né en 1924 à Béni-Chicar (Maroc) et ses enfants mineurs: Abdelkader ben Tayeb, né le 20 février 1949 à Aïn El Arba (Oran), Belkacem ben Tayeb, né le 18 avril 1952 à Aïn El Arba, Fatma bent Tayeb, née le 2 décembre 1953 à Aïn El Arba, Bouhadjar ben Tayeb, né le 14 juin 1956 à Aïn El Arba, Zineb bent Tayeb, née le 23 mars 1958 à Aïn El Arba, Fatna bent Tayeb, née le 13 avril 1960 à Ain El Arba, Abd-Rahmane ben Tayeb,. né le 12 août 1963 à Aïn El Arba, Zakia bent Tayeb, née le 24 juillet 1966 à Oran;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 février 1970 Zenasni Abdelkader, né le 6 août 1933 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Zenasni Nasr-Eddine, né le 5 novembre 1961 à Oujda (Maroc), Zenasni Houcine, né le 15 octobre 1962 à Béni Saf (Tlemcen);
Zenasni Mohamed, né le 18 août 1936 à Béni Saf (Tlemcen);
Bensafi Fatma, veuve Djalit Abdelkader, née en 1908 à Kénadsa (Saoura);
Décret du 6 février 1970 portant nomination d'un magistrat.
Par décret du 6 février 1970, M. Mahmoud Salem est nommé en qualité de président de chambre à la cour de Médéa.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE
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