Arrêté du 21 août 1975 portant création d'un comité des marchés auprès de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG)
Article 2
فتح المادةLa composition de ce comité est fixée comme suit :
Le directeur général de l'entreprise ou son représentant, président; deux membres de la commission économique et financière, dans le cadre de l'application de la gestion socialiste des entreprises;
Le commissaire aux comptes de l'entreprise ;
Un représentant du ministre du commerce, au titre de l'autorité de tutelle;
Un représentant du ministre des finances;
Un représentant du Parti;
Un représentant du darak el watani ;
Un représentant de la direction générale de la sûreté nationale.
Article 3
فتح المادةEn matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d'équipement passés par l'entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à: 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l'appel d'offres ou l'adjudication; 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure du gré à gré.
La compétence du comité est étendue aux contrats d'approvisionnement passés par l'entreprise, et afférents à son fonctionnement normal, et ce, quel qu'en soit le montant.
Article 4
فتح المادةPour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procèdure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques des produits, objet du contrat.
Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l'approvisionnement courant de l'entreprise, nécessitant une levée d'option rapide pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d'une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance.
Dans ce cas, l'avis du comité intervient à titre de régularisation
Article 5
فتح المادةLe comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée.
Article 6
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLe directeur de la commercialisation et le directeur général de l'entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 août 1975 Layachi YAKER.
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