Arrêté du 14 février 1970 fixant les mesures transitoires concernant la qualification du personnel da direction et d'enseignenient en exercice à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique ex populaire, de l'ordonnance n° 68-71 du 21 mars 1958 pertant statur des établissements d'enseignement privé
Article 2
فتح المادةSont autorisés à continuer de diriger un établissement d'enseignement privé pré-scolaire ou élémentaire, les directeurs pourvus au moins du brevet d'enseignement général, du probatoire ou de tout autre titre reconnu équivalent.
Article 3
فتح المادةSont autorisés à continuer d'enseigner dans un établissement privé pré-scolaire ou élémentaire :
a) les maîtres pourvus au moins du brevet d'enseignement général, du probatoire ou de tout autre diplôme reconnu équivalent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 289
b) les maîtres de nationalité algérienne, ayant subi aveo succès l'examen de recrutement des moniteurs au cours des différentes sessions organisées antérieurement à la date de publication du présent arrêté par le ministère de l'éducation nationale.
c) les maîtres de nationalité algérienne, pourvus au moins d'un certificat de scolarité d'une classe de seconde d'un établissement public d'enseignement du second degré ou du technique.
d) les maîtres de nationalité algérienne, qui auront subi avec succès un examen qui sera organisé à Alger, éventuellement à Oran et Constantine et dont les épreuves et le niveau seront conformes à ceux exigés au concours de recrutement de moniteurs, prévu par le décret n° 68-310 du 30 mai 1968, portant statut particulier des moniteurs.
Article 4
فتح المادةSont autorisés à continuer de diriger un établis sement d'enseignement privé moyen comportant un premier qycle secondaire, les directeurs pourvus au moins du baccalauréat ou de tout autre titre reconnu équivalent pour l'enseignement.
Article 5
فتح المادةSont autorisés à continuer de diriger un établis sement d'enseignement privé moyen comportant un premier cycle soit technique, solt ménager, soit agricole ou agricoleménager, les directeurs pourvus: du baccalauréat, du brevet supérieur d'enseignement commercial, du brevet de technicien, d'une des spécialités enseignées ou de tout autre titre reconnu équivalent pour l'enseignements technique, Ou ayant dirigé un établissement de même type, deputa plus de dix ans et possédant des références professionnelles, qui seront soumises à l'appréciation de l'inspecteur d'académie assisté d'une commission spéciale.
Article 6
فتح المادةSont autorisés à continuer d'enseigner dans un établissement d'enseignement privé moyen, comportant un premier cycle secondaire d'enseignement général, les maltres pourvus du baccalauréat ou de tout autre titre reconnu équivalent pour l'enseignement.
Article 7
فتح المادةSont autorisés à continuer d'enseigner dans un établissement d'enseignement privé moyen comportant un premier cycle d'enseignement technique :
a) pour l'enseignement général, les maîtres pourvus du baocalauréat ou de tout autre titre reconnu équivalent pour l'enseignement.
b) pour l'enseignement de la spécialité technique, les maitres pourvus: d'un brevet de cette même spécialité, d'un CAP de cette même spécialité en ce qui concerne l'enseignement technique industriel, à condition qu'ils justifient d'une expérience professionnelle de plus de trois ans, confirmée par des certificats de travail délivrés par des entreprise publiques ou privées.
Article 8
فتح المادةSont autorisés à continuer de diriger un établis sement d'enseignement privé secondaire comportant un second qycle d'enseignement général, les directeurs pourvus:
- d'une licence d'enseignement, d'une licence libre à condition qu'ils aient déjà dirigé un établissement de même type depuis plus de cinq ans.
Article 9
فتح المادةSont autorisés à continuer de diriger un établissement, d'enseignement privé secondaire comportant un second cycle d'enseignement technique, les directeurs pourvus: d'une licence d'enseignement d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme de fin d'études d'une des grandes écoles spécialisées reconnues par l'éducation nationale,
- d'un brevet de technicien supérieur d'une des spécialités enseignées dans le même établissement ou d'une licence libre 290 JOURNAL OFFICIEL DE LA ▲condition qu'ils aient déjà dirigé un établissement de même type depuis plus de cinq ans.
Article 10
فتح المادةSont autorisés à continuer d'enseigner dans un établissement d'enseignement secondaire comportant un cycle d'enseignement général, les professeurs pourvus: d'une licence d'enseignement, d'une licence libre, à condition qu'ils aient exercé depuis plus de deux ans, d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme de sortie d'une des grandes écoles spécialisées reconnues par l'éducation nationale, du baccalauréat et de deux certificats de licence (propédeutique y compris), à condition qu'ils aient exerce dans le second cycle de l'enseignement secondaire depuis plus de cinq ans, du baccalauréat et d'un certificat de propédeutique à condition qu'ils aient exercé dans le second cycle de l'enseignement secondaire, depuis plus de dix ans.
Article 11
فتح المادةSont autorisés à continuer d'enseigner dans un établissement d'enseignement secondaire comportant un second cycle d'enseignement technique, les professeurs pourvus: des titres énumérés à l'article 10 ci-dessus,
- d'un brevet de technicien supérieur,
- d'un brevet de technicien ou d'un brevet supérieur d'enseignement commercial, à condition qu'ils justifient d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans.
Article 12
فتح المادةSont autorisés à continuer de diriger un établissement d'enseignement professionnel, les directeurs : pourvus, selon la spécialité enseignée, du brevet d'enseignement commercial, du brevet d'enseignement industriel, d'un diplôme d'enseignement ménager ou ménager-agricole, d'un brevet professionnel, pourvus d'un CAP de la spécialité enseignée, à condition d'avoir dirigé un établissement de même type depuis plus de trois ans.
- ayant dirigé l'établissement depuis plus de cinq ans et possédant des références professionnelles qui seront soumises à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, assisté d'une commission spéciale.
Article 13
فتح المادةSont autorisés à continuer d'enseigner dans un établissement d'enseignement professionnel, les professeurs: -pourvus, selon la spécialité enseignée, d'un brevet d'enseignement commercial ou d'un brevet d'enseignement industriel, d'un diplôme d'enseignement ménager ou ménager-agricole, d'un brevet professionnel: pourvus d'un CAP de la spécialité enseignée, ayant une ancienneté supérieure à cinq années, dans la profession en rapport avec la spécialité enseignée.
Article 14
فتح المادةSont autorisés à continuer de diriger un établissement d'enseignement artistique ou d'y enseigner, les directeurs et les enseignants dont les titres auront été reconnus suffisants par l'inspecteur d'académie assisté d'une commission spéciale.
Article 15
فتح المادةLa commission désignée aux articles 5, 12 et 14 ci-dessus et chargée d'apprécier les références professionnelles des intéressés, siège auprès de l'inspecteur d'académie dans chaque wilaya. Elle est composée de l'inspecteur d'académie REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 (président), d'un inspecteur de l'enseignement primaire, d'un inspecteur de l'enseignement technique et du représentant du wali.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 février 1970.
Ahmed TALEB.
MINISTERE DU COMMERCE
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