Arrêté du 14 février 1970 définissant les catégories d'établissements d'enseignement que les particuliers peuvent fonder
Article 2
فتح المادةPeuvent être fondés des établissements d'enseignement pré-scolaire pour les enfants des deux sexes, agés de plus de 4 ans et de moins de 6 ans.
Art, 3. Peuvent être fondés des établissements d'enseignement élémentaire pour les garçons ou les filles, ages de plus de six ans et de moins de quatorze ans.
A ces établissements, peuvent être adjointes des sections enfantines, pour les enfants des deux sexes, âgés de plus de cinq ans et de moins de six ans.
Article 4
فتح المادةPeuvent être fondés des cours de rattrapage, pour les élèves âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans.
Article 5
فتح المادةPeuvent être fondés des établissements d'enseignement moyen comportant un 1er cycle, soit secondaire, soit technique, soit agricole, soit ménager, soit ménager-agricole, pour les garçons ou les filles ayant subi avec succès un examen d'entrée organisé par les soins de cesdits établissements A ces établissements, peuvent être adjointes des classes d'enseignement élémentaire, pour les enfants âgés de plus de six ans et de moins de 14 ans ou bien des clas rattrapage, pour les enfants âgés de plus de 14 ( de moins de 18 ans. plélai- plélai- plélai- plélai- pléants res ants res ants res ants res ants 3 33 39 333 233 339 3 33 333 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 8 8 8 3 8 8 3 3 3 8 3 8 3 8 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 8 8 8 3 2 2 2 2 33 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 8 2 2 2 2 3 3 3 3 38 3 3 2 2 2 2 1 8 3 8 3 2 2 2 2 Art, 6. - Peuvent être fondés des établissements d'enseignement professionnel dispensant moins de 10 heures d'enseignement général par semaine, pour les jeunes gens ou jeunes filles âgés de plus de 14 ans.
Article 7
فتح المادةPeuvent être fondés des établissements d'enseignement secondaire (second cycle secondaire ou technique), pour les jeunes gens ou jeunes filles qui ne peuvent y être admis que par proposition de leurs professeurs ou après avoir subi, avec succès, un examen organisé par les soins de cesdits établissements.
A ces établissements, peuvent être adjointes uniquement des classes d'enseignement moyen (1r cycle secondaire ou technique), pour les enfants ayant subi, avec succès, un examen d'entrée organisé par les soins de cesdits établissements.
Article 8
فتح المادةPeuvent être fondés des établissements d'enseignement artistique (musique, dessin, peinture), dispensant moins de dix heures d'enseignement général par semaine, pour les enfants des deux sexes, jeunes gens et jeunes filles.
Article 9
فتح المادةPeuvent être fondés des cours spéciaux d'enseignement secondaire (1r cycle ou second cycle), ne dispensant que l'enseignement d'une seule ou de plusieurs disciplines.
Ces cours peuvent être ouverts aux enfants des deux sexes, aux jeunes gens et aux jeunes filles.
Article 10
فتح المادةDans les établissements désignés aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, la mixité est interdite, sauf cas exceptionnel et après autorisation du ministre de l'éducation nationale, sur avis de l'inspecteur d'académie.
Article 11
فتح المادةLes examens prévus aux articles 5 et 7, ne peuvent ouvrir droit ni à l'obtention d'une bourse nationale ou de wilaya, ni au transfert automatique des élèves dans un établissement public.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 février 1970.
Ahmed TALEB MINISTERE DU COMMERCE
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