Ordonnance n° 68-1 du 6 janvier 1968 portant dissolution de l'organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, création et approbation des statuts de l'Office de la navigation aérienne et de la météorologie
Article 2
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère administratif dénommé office de la navigation aérienne et de is météorologie, par abréviation O.NA.M., dont les statuts annexés à la présente ordonnance, sont approuvés, A dater de sa création, sont transférés à 10.Ν.Α.Μ. pour l'accomplissement de sa mission: l'ensemble des biens, droits et obligations de 1'0.G.S.A., les matières et matériels de l'O.G.S.A.
Article 3
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Art. - La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 janvier 1968.
Houari BOUMEDIENE, STATUTS de l'office de la navigation aérienne et de la météorologic TITRE I DENOMINATION. OBJET Article 1". - L'office de la navigation aérienne et de la météorologie dont le siège est à Alger, assure sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile, le fonctionnement des services de la navigation aérienne et de la métérologie.
Article 2
فتح المادةL'office est dobé de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'office peut recevoir les délégations nécessaires pour lui permettre de procéder, pour le compte de l'Etat:
- à l'acquisition des immeubles indispensables à l'exécution des missions qui lui sont confiées, y compris la procédure d'expropriation, à l'application des servitudes aéronautiques, radio-électriques et météorologiques,
- à toutes opérations permettant l'accomplissement de sa mission.
Article 3
فتح المادةLes missions confiées à l'office sont les suivantes : la mise en application de la politique séronautique et météorologique arrêtée par l'autorité de tutelle,
- la mise en application des normes et règlements élaborés par l'autorité de tutelle.
Article 4
فتح المادةL'office peut également, après accord de l'autorité de tutelle:
a) assurer à la demande de toute collectivité publique ou de toute personne morale ou physique intéressée, toutes les tâches d'ordre aéronautique ou météorologique de sa compé tence (construction, entretien, gestion, exploitation, études, conseils, etc...),
b) assurer à la demande et pour le compte des autorités militaires, la construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages et installations ou ensembles aéronautiques ou météorologiques.
Art, 8. L'office peut être chargé sur décision de l'autorité de tutelle, de toutes autres tâches d'ordre aéronautique ou météorologique.
Article 6
فتح المادةPour faire face aux dépenses entraînées par l'exécution des missions qui lui sont confiées, l'office dispose des ressources générales suivantes : 1*) - redevances et taxes perçues sur les usagers et dont la perception est réglementairement autorisée, 2°) revenus du domaine affecté à l'office,
3) contributions du budget de l'Etat ainsi que de tout organisme public qualifié pour participer au finance ment correspondant aux missions confiées à l'office, 4*) -fonds d'emprunt, 5*) recettes diverses. i .
TITRE I — ADMINISTRATION
Article 7
فتح المادةL'office est administré par un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Il est mis fin aux fonctions du directeur dans les mêmes formes.
Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Las chefs des services de l'office sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du directeur.
Article 8
فتح المادةLe directeur applique la politique générale en matière de navigation aérienne et de météorologie arrêtée par la ministre chargé de l'aviation civile.
Article 9
فتح المادةLe directeur possède tout pouvoir utile à la gestion de l'office sous réserve des dispositions relatives à l'intervention de l'autorité de tutelle.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel.
Il procède aux nominations, met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, à l'exception des chels des services de l'office, du secrétaire général et de l'agent comptable.
II vaille au bon fonctionnement des services. 12 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est responsable de la tonne gestion de l'office..
Il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Il adresse au ministre de tutelle un compte rendu trimestriel sur la marche de l'office.
Article 10
فتح المادةLe directeur soumet à l'approbation: 1°) du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances: le budget, les comptes financiers de fin d'exercice, les emprunts à contracter, les acquisitions ventes ou locations d'immeubles. l'acceptation des dons et legs, le règlement financier.
2) du ministre chargé de l'aviation civile: le règlement intérieur de l'office.
Article 11
فتح المادةLe directeur est assisté d'un comité consultatif ainsi composé: un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant du ministre chargé des travaux publics, un représentant du ministre de la défense nationale, deux représentants du ministre chargé de l'aviation civile dont le directeur de l'aviation civile, deux représentants du personnel, deux personnalités compétentes en matière aéronautique.
Article 12
فتح المادةLes membres du comité consultatif sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
Article 13
فتح المادةLe comité est présidé par le directeur de l'aviation civile.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'office.
Le contrôleur financier assiste aux réunions du comité consultatif sans prendre part au vote.
Article 14
فتح المادةLe comité se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an, sur convocation de son président qu en établit l'ordre du jour.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la requête soit du directeur soit du tiers de ses membres.
Article 15
فتح المادةIl ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.
Cependant, lorsqu'après une première convocation le quorum n'a pas été atteint, l'avis pris après la seconde convocation à sept jours d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des présents.
Article 16
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur.
a) il donne son avis sur : les plans d'équipement, le budget.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 la formation professionnelle, les statuts du personnel et toutes les questions touchant à la gestion du personnel, les comptes financiers de fin d'exercice ;
b) Le ministre chargé de l'aviation civile peut consulter le comité sur toutes autres questions relatives à l'office.
Article 17
فتح المادةLes avis pris par le comité consultatif sont communiqués au ministère de tutelle dans la semaine qui suit la réunion.
Article 18
فتح المادةLes avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis du comité font l'objet de procès-verbaux figurant sur un registre spécial tenu au siège de l'établissement et sont signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 19
فتح المادةL'autorité de tutelle peut à tout moment charger une mission d'enquête de vérifier le fonctionnement et la gestion de l'office. Cette mission bénéficiera pour l'exécution de ses tâches des pouvoirs les plus étendus lui permettant d'avoir accès aux documents administratifs, financiers et comptables.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
فتح المادةL'agent comptable est nommé et exerce sa mission selon les dispositions des décrets n° 65-258 et 65-259 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 21
فتح المادةLe budget est établi par le directeur pour la période de douze mois commençant le 1er janvier pour la comptabilité générale. Le budget fait apparaître sur deux sections distinctes, les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est accompagné de toutes justifications jugées utiles.
Le budget doit être soumis, avant le 1 octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte pour approbation, au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre des finances et du plan.
Si le budget n'est pas approuvé lors de l'ouverture de l'exercice, le directeur peut, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent, et sauf opposition du contrôleur financier, procéder à l'engagement des dépenses.
En cours d'exercice, il peut être établi un budget supplémentaire approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif.
Article 22
فتح المادةLes comptes financiers de fin d'exercice (compte administratif de l'ordonnateur et comptes de gestion du comptable) sont arrêtés par le directeur, et doivent être soumis, dans les six mois après leur clôture à l'approbation des autorités de tutelle.
Article 23
فتح المادةUn contrôleur financier désigné par le ministre des finances et du plan est placé auprès de l'office.
Article 24
فتح المادةLa dissolution de l'office ne peut être prononcée que par un texte de caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 65-320
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 62-204
- Décret n° 62-205
- Décret n° 63-329
- Décret n° 66-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 66-134
- Décret n° 67-31
- Décret n° 67-314
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Ordonnance n° 68-643
Ordonnance n° 68-643 du 26 décembre 1968 portant création de l'établissement national pour l'exploitation météorologique et aéronautique
-
Décret
Décret du 13 mai 1968 portant nomination du directeur de l'office de la navigation aérienne et de la météorologie
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