LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois e decrets ABONNEMENTS Trots mois Six mots Un an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Debats a Ann march publ DIRECTION l’Assemblée Bulletio Othine) nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un ap IMPRIMERIE OFFICIELLE
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SOMMAIRE
LOIS ET ORDONNANCES
Ordonnance n° 68-1 du 6 janvier 1968 portant dissolution
de l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques,
création et approbation des statuts de l’Office de la
navigation aérienne et de la météorologie, p. 26.
DECRETS. ARRETES, DECISIONS
ET CIRCULAIRES
MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
Arrêté du 24 décembre 1967 portant création des recettes
des contributions diverses de Merouana et de Sedrata,
p. 27.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE FT DE L’ENERGIE
Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie
du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides
ou gazeux dit « Djedoug», située à l’extérieur de la surface
coopérative, г. 29.
Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation au permis
exclusif de recherches d’hydrocarbures siquides ou gazeux
dit « Teiagh», situé à l’extérieur de la surface coopérative,
p. 29.
MINISTERE OFS POSTES
ET FELECOMMUNICATIONS
Décret n° 68-3 du 3 janvier 1968 portant réaménagement
de la taxe postale de dédouanement, p. 29.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
Arrêtés des 7 mars, 19 et 21 juillet, 20 septembre, 18 octobre,
16 novembre et 1er déceinbre 1967 portant mouvement
de personnel, p. 30.
Arrêté du 19 décembre 1937 portant constitution du comité
consultatif de règlement amiable des contestations relatives
aux marchés passés par les services du ministère des travaux
publics et de la construction, p. 30.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêtés des 9 juin, 13 octobre, 8 et 10 novembre et 15 décembre
1967 portant mouvement de personnel, p. 30.
Arrêté du 28 novembre 1967 relatif aux prix de vente des engrais
et produits chimiques destinés à l’agriculture, p. 31.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Décret du 22 décembre 1967 portant désignation d’un membre
du conseil d’administration du pari sportif algérien, p. 31.
ACTES DES PREFETS
Arrêté du 14 novembre 1967 du préfet du département de
Constantine, portant homologation des resultats de l’enquête
partielle n° 14339 sur des terres
situées dans l’ancien douar Ouled Kebbeb, communes de Bouhatem et de Ferdjioua, p. 31. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à une partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara, p. 32. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie relatif à la surface déclarée libre après renonciation à un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, p. 32. Emprunt ville d’Alger 6% 1956, p. 32. Marchés. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 32.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n 68-1 du 6 janvier 1968 pertant dissolution de l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, création et approbation des statuts de l’office de la navigation aérienne et de la météorologie. Le Chef du gouvernement, Président du consell des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance n 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis, 5 ter et 8 bis; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 3 juin 1965 portent statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 62-204 du 21 février 1962 créant une organisation de gestion et de sécurité aéronautiques; Vu le décret n° 62-205 du 23 février 1962 fixant les conditions d’administration et de fonctionnement de l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques ; Vu le décret n° 63-329 du 10 septembre 1963 portant création de l’établissement public « Les aéroports d’Algérie et notamment son article 3; Vu le décret n° 66-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 dù 14 octobre 1965 fixant les conditions; de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; Vu le décret n° 67-31 du 1 février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports et notamment son article 3; Vu le décret n° 67-314 du 30 décembre 1967 portant publication du protocole entre la France et l’Algérie relatif à la coopération en matière d’aviation civile, signé à Alger, le 26 décembre 1967; Ordonne: Article 1”. L’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques (O.G.S.A.) est dissoute à compter du 1er janvier 1968. Art. 2. Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé office de la navigation aérienne et de is météorologie, par abréviation O.NA.M., dont les statuts annexés à la présente ordonnance, sont approuvés, A dater de sa création, sont transférés à 10.Ν.Α.Μ. pour l’accomplissement de sa mission: l’ensemble des biens, droits et obligations de 1’0.G.S.A., les matières et matériels de l’O.G.S.A. Art. 3. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. - La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE, STATUTS de l’office de la navigation aérienne et de la météorologic TITRE I DENOMINATION. OBJET Article 1”. - L’office de la navigation aérienne et de la météorologie dont le siège est à Alger, assure sous la tutelle du ministre chargé de l’aviation civile, le fonctionnement des services de la navigation aérienne et de la métérologie. Art. 2. L’office est dobé de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’office peut recevoir les délégations nécessaires pour lui permettre de procéder, pour le compte de l’Etat:
- à l’acquisition des immeubles indispensables à l’exécution des missions qui lui sont confiées, y compris la procédure d’expropriation, à l’application des servitudes aéronautiques, radio-électriques et météorologiques,
- à toutes opérations permettant l’accomplissement de sa mission. Art. 3. Les missions confiées à l’office sont les suivantes : la mise en application de la politique séronautique et météorologique arrêtée par l’autorité de tutelle,
- la mise en application des normes et règlements élaborés par l’autorité de tutelle. Art. 4. L’office peut également, après accord de l’autorité de tutelle: a) assurer à la demande de toute collectivité publique ou de toute personne morale ou physique intéressée, toutes les tâches d’ordre aéronautique ou météorologique de sa compé tence (construction, entretien, gestion, exploitation, études, conseils, etc…), b) assurer à la demande et pour le compte des autorités militaires, la construction, l’entretien et la gestion d’ouvrages et installations ou ensembles aéronautiques ou météorologiques. Art, 8. L’office peut être chargé sur décision de l’autorité de tutelle, de toutes autres tâches d’ordre aéronautique ou météorologique. Art. 6. Pour faire face aux dépenses entraînées par l’exécution des missions qui lui sont confiées, l’office dispose des ressources générales suivantes : 1*) - redevances et taxes perçues sur les usagers et dont la perception est réglementairement autorisée, 2°) revenus du domaine affecté à l’office,
- contributions du budget de l’Etat ainsi que de tout organisme public qualifié pour participer au finance ment correspondant aux missions confiées à l’office, 4) -fonds d’emprunt, 5) recettes diverses. i . TITRE I ADMINISTRATION Art. 7. L’office est administré par un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile. Il est mis fin aux fonctions du directeur dans les mêmes formes. Il est assisté d’un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Las chefs des services de l’office sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, sur proposition du directeur. Art. 8. Le directeur applique la politique générale en matière de navigation aérienne et de météorologie arrêtée par la ministre chargé de l’aviation civile. Art. 9. Le directeur possède tout pouvoir utile à la gestion de l’office sous réserve des dispositions relatives à l’intervention de l’autorité de tutelle. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel. Il procède aux nominations, met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, à l’exception des chels des services de l’office, du secrétaire général et de l’agent comptable. II vaille au bon fonctionnement des services.
12 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est responsable de la tonne gestion de l’office.. Il représente l’office dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il adresse au ministre de tutelle un compte rendu trimestriel sur la marche de l’office. Art. 10. Le directeur soumet à l’approbation: 1°) du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances: le budget, les comptes financiers de fin d’exercice, les emprunts à contracter, les acquisitions ventes ou locations d’immeubles. l’acceptation des dons et legs, le règlement financier.
- du ministre chargé de l’aviation civile: le règlement intérieur de l’office. Art. 11. Le directeur est assisté d’un comité consultatif ainsi composé: un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant du ministre chargé des travaux publics, un représentant du ministre de la défense nationale, deux représentants du ministre chargé de l’aviation civile dont le directeur de l’aviation civile, deux représentants du personnel, deux personnalités compétentes en matière aéronautique. Art. 12. Les membres du comité consultatif sont nommés par le ministre chargé de l’aviation civile, sur proposition des autorités dont ils dépendent. Art. 13. - Le comité est présidé par le directeur de l’aviation civile. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l’office. Le contrôleur financier assiste aux réunions du comité consultatif sans prendre part au vote. Art. 14. Le comité se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an, sur convocation de son président qu en établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en session extraordinaire à la requête soit du directeur soit du tiers de ses membres. Art. 15. Il ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Cependant, lorsqu’après une première convocation le quorum n’a pas été atteint, l’avis pris après la seconde convocation à sept jours d’intervalle, est valable quel que soit le nombre des présents. Art. 16. Le comité entend les rapports du directeur. a) il donne son avis sur : les plans d’équipement, le budget. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 la formation professionnelle, les statuts du personnel et toutes les questions touchant à la gestion du personnel, les comptes financiers de fin d’exercice ; b) Le ministre chargé de l’aviation civile peut consulter le comité sur toutes autres questions relatives à l’office. Art. 17. Les avis pris par le comité consultatif sont communiqués au ministère de tutelle dans la semaine qui suit la réunion. Art. 18. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis du comité font l’objet de procès-verbaux figurant sur un registre spécial tenu au siège de l’établissement et sont signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 19. - L’autorité de tutelle peut à tout moment charger une mission d’enquête de vérifier le fonctionnement et la gestion de l’office. Cette mission bénéficiera pour l’exécution de ses tâches des pouvoirs les plus étendus lui permettant d’avoir accès aux documents administratifs, financiers et comptables. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. L’agent comptable est nommé et exerce sa mission selon les dispositions des décrets n° 65-258 et 65-259 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 21. Le budget est établi par le directeur pour la période de douze mois commençant le 1er janvier pour la comptabilité générale. Le budget fait apparaître sur deux sections distinctes, les opérations relatives à l’exploitation et les opérations en capital. Il est accompagné de toutes justifications jugées utiles. Le budget doit être soumis, avant le 1 octobre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte pour approbation, au ministre chargé de l’aviation civile et au ministre des finances et du plan. Si le budget n’est pas approuvé lors de l’ouverture de l’exercice, le directeur peut, dans la limite des prévisions de l’exercice précédent, et sauf opposition du contrôleur financier, procéder à l’engagement des dépenses. En cours d’exercice, il peut être établi un budget supplémentaire approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif. Art. 22. Les comptes financiers de fin d’exercice (compte administratif de l’ordonnateur et comptes de gestion du comptable) sont arrêtés par le directeur, et doivent être soumis, dans les six mois après leur clôture à l’approbation des autorités de tutelle. Art. 23. Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances et du plan est placé auprès de l’office. Art. 24. La dissolution de l’office ne peut être prononcée que par un texte de caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 24 décembre 1967 portant création des recettes des contributions diverses de Merouana et de Sedrata. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ; Sur proposition du directeur des impôts et de l’organisation foncière; Arrête : Article 1er. Il est créé une recette des contributions diverses dans chacune des localités de Merouana (département de Batna) et de Sedrata (Département d’Annaba). Art. 2. Le tableau anrexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est modifié conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1968. Art. 4. Le directeur de l’administration générale, le directeur des impôts et de l’organisation foncière, le directeur du budget et du contrôle et le directeur du trésor et du crédit sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1957. P. je ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU Communes comprises Désignation dans la circonscription de la Siège territoriale recette de la recette
- DEPARTEMENT DE BATNA a) Arrondissement de Merouana A supprimer Recette des contribu- Batna Communes de : tions diverses de Aïn Djessar Batna-banlieue Hidoussa Merouana Oued El Ma Ouled Fatma Ouled Selam Ras El Aioun Seriana A ajouter Recette des contribu- Merouana Communes de : tions diverses de Aïn Djessar Merouana Hidoussa Merouana Oued El Ma Ouled Fatma Ouled Selam Ras El Aïoun Seriana
- DEPARTEMENT D’ANNABA a) Arrondissement de Tébessa et d’El Aouinet A supprimer : Recette des contribu- Tébessa Communes de : tions diverses de El Aouinet Tébessa Morsott Ouenza b) Arrondissement de Souk Ahras et d’El Aouinet A supprimer : Recette des contribu- Souk Ahras Communes de : tions diverses de Bir Bou Haouch Souk Ahras-banlieue M’Daourouch Mouladheim Sedrata c) Arrondissement d’El Aouinet A ajouter : Recette des contribu- Sedrata Communes de : tions diverses de Bir Bou Haouch Sedrata M’Daourouch Mouladheim Sedrata El Aouinet Morsott Ouenza REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1968 ΑΝΝΕΧΕ Autres services gérés A supprimer : Hôpital civil de Merouana. Syndicat intercommunal pour le palement des subsides de la commune de Belezma. Bureau de bienfaisance de Merouana. Syndicat d’irrigation de Bernelle… Syndicat d’irrigation de Zana. Syndicat d’irrigation de Ras El Aïoun. Syndicat d’irrigation de Seriana. Syndicat d’irrigation de Merouana. Bureau de bienfaisance intercommunal de l’arrondissement de Merouana. A ajouter : Hôpital civil de Merouana. Syndicat intercommunal pour le paiement des subsides de la commune de Belezma. Bureau de bienfaisance de Merouana. Syndicat d’irrigation de Bernelle. Syndicat d’irrigation de Zana. Syndicat d’irrigation de Ras El Aloun. Syndicat d’irrigation de Seriana. Syndicat d’irrigation de Merouana. Bureau de bien aisance intercommunal de l’arrondissement de Merouana. A supprimer : Hôpital civil de Morsott. Bureau de bienfaisance de Morsott. Syndicat de protection des récoltes d’Aïn Zerga. Syndicat de protection des récoltes de Dyr. Syndicat intercommunal de gestion d’El Aouinet. A supprimer : Hôpital civil de Sedrata. Bureau de bienfaisance de Sedrata. Syndicat intercommunal d’état civil et matériel de Sedrata. Syndicat de protection des récoltes d’Aïn Snob. Syndicat de protection des récoltes de Zouabi. Syndicat de protection des récoltes de Terraguelt. A ajouter : Hôpital civil de Sedrata. Bureau de bienfaisance de Sedrata. Syndicat intercommunal d’état civil et matériel de Sedrata. Syndicat de protection des récoltes d’Aïn Snob. Syndicat de protection des récoltes de Zouabi. Syndicat de protection des récoltes de Terraguelt Hôpital civil de Morsott. Bureau de bienfaisance de Morsott. Syndicat de protection des récoltes d’Aïn Zerga. Syndicat de protection des récoltes de Dyr. Syndicat intercommunal de gestion d’El Aouinet.
12 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE | Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Djedoug», située à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965, portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1965 portant règlement d’administration publique sur le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements du nord de l’Algérie ; Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 étendant aux départements du nord de l’Algérie, le livre 1 du code minier; Vu le décret du 1er juin 1962 octroyant à la société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Djedoug » ; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à la l’association coopérative; Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) notifiée à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1967, de ne pas prendre de participation sur la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Djedoug», située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu la pétition du 16 avril 1967, par laquelle la SONATRACH et la SOPEFAL renoncent à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Djedoug », située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1г. Est acceptée la renonciation par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Djedoug, située à l’extérieur de la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Telagh », situé à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la convention du 26 mai 1990, modifiée par l’avenant du 4 mai 1964, associant la société nationale de recherches REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) SE ce permis; Vu l’article 4, dernier alinéa, de l’annexe n° III au protocole relatif à l’association coopérative, portant apport direct et définitif des intérêts miniers de la SN REPAL à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL); Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant règlement d’administration publique sur les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements du nord de l’Algérie : Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 étendant aux départements du nord de l’Algérie, le livre 1º du code minier; Vu le décret du 27 septembre 1960 modifié par le décret du 1 juin 1962 octroyant aux sociétés compagnie algérienne de recherche et d’exploitation pétrolières (CAREP), société des pétroles des hautes plaines Deutsche schachtbau (S.P.H.P. - D.S.) et compagnie franco-africaine de recherche pétrolière (FRANCAREP) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Telagh »; Vu la demande de renouvellement en date du 26 juin 1964; Vu la pétition en date du 29 mars 1967 par laquelle les sociétés CAREP, S.P.H.P.-D.S. et FRANCAREP renoncent au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Telagh situé à l’extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1. Est acceptée la renonciation par les sociétés : compagnie algérienne de recherche et d’exploitation pétrolières (CAREP), société des pétroles des hautes plaines Deutsche schachtbau (S.P.H.P.-D.S.) et la compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Telagh », situé à l’extérieur de la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 68-3 du 8 janvier 1968 portant réaménagement de la taxe postale de dédouanement. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances et du plan, Vu les décrets n 65-133 et 65-134 du 27 avril 1965 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers des régimes intérieur et international; Vu l’article 31 de la convention postale universelle, signée à Vienne, le 10 juillet 1964; Décrète”: Article 1, Les envois postaux en provenance des pays étrangers et contenant des objets passibles de droits et taxes
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA perçus par le service des douanes donnent lieu, en outre, à la perception d’une taxe de dédouanement au profit de l’administration des postes et télécommunications. Art. 2. - Le montant de la taxe visée à l’article 1er ci-dessus, est fixé comme suit: a) tous objets, à l’exception des envois énumérés au paragraphe b) ci-dessous, par objet 1 D.A b) paquets d’imprimés dépassant le poids maximum réglementaire et insérés dans des sacs à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, par paquet 2,50 D.A. Art. 3. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 7 mars, 19 et 21 juillet, 20 septembre, 18 octobre, 16 novembre et 1er décembre 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 7 mars 1967, il est mis fin, à compter du 1er février 1967, aux fonctions de chargé de mission exercées par M. Akli Ould Amer, appelé à d’autres fonctions. Par arrêté du 19 juillet 1967, M Lahcène Chemaa, agent de bureau, est muté à compter du 18 mai 1967, du min.stère des travaux publics et de la construction au ministère des anciens moudjahidine. Par arrêté du 21 juillet 1967 il est mis fin à compter du 28 mai 1967, pour abandon de poste, aux fonctions de M. Mohamed Bouzar, secrétaire administratif. Par arrêté du 20 septembre 1967, Mme José Issiakhem, née Duteriez, attaché d’administration est revoquée de ses fonctions à compter cu 22 juillet 1957, pour abandon de poste. Par arrêté du 18 octobre 1957 il est mis fin à compter du du 10 juin 1967, pour abandon de poste, aux fonctions de M. Abdelmalek Ferhat, secrétaire administratif. Par arrêté du 18 octobre 1967 Mme Zineb Mahma, adjoint administratif, est réintégrée dans ses fonctions, à compter du 2 novembre 1967. Par arrêté du 16 novembre 1967 М. Tahar Badavui, secrétaire administratif est placé en position de détachement auprès du centre de formation administrative d’Alger, pour la durée du stage. Ledit arrêté prendra effet à compter du 16 octobre 1967. Par arrêté du 16 novembre 1967 la démission de M. Belkacem Irathen, agent de bureau est acceptée à compter au 1er novembre 1967. Par arrêté du 16 novembre 1967 M. Mohamed Halladj, sténodactylographe, est placé en position de détachement auprès du centre de formation administrative pour la curée du stage. Par arrêté du ler décembre 1967, M Abdelmadjid Mouaki, adioins administratif est placé en position de détachement auprès du centre de formation administrative d’Aiger pour a durée du stage. Lesdits arrêtés prendront effet à compter du 16 octobre 1967 Arrêté du 19 décembre 1967 portant constitution du comité consultatif de règlement amia bie des contestations relatives aux marchés passés par les services du ministère des travaux publics et de la construction. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, et notamment ses articles 152 à 160 : REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1968 Vu la lettre du ministre de la justice, garde des sceaux, portant désignation de M. Mostefa Benbahmed, président de chambre à la cour suprême, en qualité de président du comité consultatif constitué par le présent arrêté ; Sur proposition du directeur de l’administration générale ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions prévues aux articles 152 à 154 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, il est constitué au ministère des travaux publics et de la construction un comité consultatif chargé de, rechercher, dans les contestations relatives aux marchés publics passés par les services de ce ministère, des élèments équitables susceptibles d’être adoptés en vue d’une solution amiable. Art. 2. Le comité est composé comme suit : 1°) Président : M. Mostefa Benbahmed, président de chambre à la cour suprême, 2°) Membres : a Représentants du ministère des travaux publics et de la construction. Titulaires : MM. Abdelkrim Baba-Ahmed, directeur de l’administration générale. Mohamed Kortbi, directeur des travaux publics Mohamed Benblidia, directeur de l’hydraulique Suppléants: MM. Mohamed El Okbi Benlagha, sous-directeur du budget, de la comptabilité et des marchés. Mohamed Boudiaf, chef de bureau. Abderrahmane Chaaf, ingénieur. b Représentants des organismes professionnels : Titulaires: MM. Tahar Ladjouzi, représentant de l’UNALBA. Ali Bouchama, représentant de l’U.G.T.A. Suppléants: MM. Pierre Lagoin, représentant de l’UNALBA. Mohamed Akreche, représentant de l’U.G.T.A. Art. 3. Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de l’administration centrale, désigné par le directeur de l’administration générale. Art. 4. Le comité établit son réglement intérieur. Art. 5. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution au présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1967. Lamine KHENE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés des 9 juin, 18 octobre, 3 et 10 novembre et 15 décembre 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 9 juin 1967, M. Zouaoui Benhamadi, contrôleur du service du contrôle et des enquêtes économiques, est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste. Par arrête du 9 juin 1967, M. Miloud Traïkia, contrôleur du service du contrôle et des enquêtes économiques, est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste. Par arrêté du 9 juin 1967, la démission présentée par M. Abdellah Gaouar, contrôleur du service du contrôle et des enquêtes économiques, est acceptée. Par arrête du 9 juin 1967, la démission présentée par M. Abdelkrim Kissarli, adjoint de contrôle du service du contrôle et des enquêtes économiques, est acceptée,
12 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 18 octobre 1967, la démission présentée par M. Bouzid Derouiche, adjoint de contrôle du service du contrôle et des enquêtes économiques, est acceptée. Par arrêté du 8 novembre 1967, M. Mohamed Fethi Sari contrôleur du service du contrôle et des enquêtes économiques, est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste. Par arrêté du 10 novembre 1967, Mme Vve Aouicha Harbi adjoint de contrôle du service du contrôle et des enquêtes économiques, est mise en disponibilité pour une durée de six mois. Par arrêté du 10 novembre 1967, la démission présentée par Mlle Zohra Linda Smaïli dactylographe, est acceptée. Par arrêté du 15 décembre 1967, Mme Lefgoum Akila Bencheikh, née Boudraa, adjoint de contrôle du service du contrôle et des enquêtes économiques, est réintégrée dans ses fonctions. Par arrête du 15 décembre 1967, Mme Vve Aouicha Harbi, adjoint de contrôle du service du contrôle et des enquêtes économiques, est réintégrée dans ses fonctions. Arrêté du 28 novembre 1967 relatif aux prix de vente des engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1955 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Vu l’arrêté n° 53-9 du 17 février 1953 relatif aux prix de vente des engrais en Algérie : Vu l’arrêté n° 59-35 du 27 avril 1959 fixant le taux limite global de marque brute applicable dans les commerces de soufre et du sulfate de cuivre à usages agricoles; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits énumérés ci-dessous; A- Engrais repris aux chapitres 31-01 à 05, 38-02 et 38-11 du tarif douanier, B Insecticides, acaricides, fongicides, herbicides, rodenticides, nématicides, adjuvants et mouillants à usage agricole, produits antraviaires. Art. 2. Les prix limites de vente à utilisateur des produits visés à l’article 1”, s’établissent par addition des éléments suivants : a) Prix CAF bord ou franco-frontière pour les produits en provenance de l’étranger ou prix sortie usine » pour les produits de fabrication locale. b) Marge brute bénéficiaire de 7% prélevée suivant le cas sur l’un des prix définis ci-dessus. c) Le cas échéant, frais d’approche et frais normaux de livraison tels qu’ils sont définis à l’article 9 du décret n 66-113 du 12 mai 1966. d) Taxes et droits effectivement supportés. Art. 3. Une majoration forfaitaire de 1,5 % est autorisée dans le cas de vente à crédit. Pour les marchés publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 celle-ci n’est autorisée que pour un crédit supérieur à 60 jours fin de mois Art. 4. A titre de mesure accessoire d’application, les fabricants et négociants sont tenus d’adresser avant toute vente, au ministère du commerce direction du commerce intérieur les prix des produits qu’ils fabriquent ou qu’ils importent, établis conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus. Art. 5. La marge bénéficiaire de 7%, prévue à l’article 2 couvre la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans la distribution des produits repris à l’article 1er. Art. 6. - Dans le cas de ventes faites à intermédiaires (commerçant ou industriel), les factures de vente délivrées devront comporter, en plus des mentions réglementaires, l’indication du prix à utilisateur déposé ainsi que celle du montant en valeur absolue de la marge bénéficiaire limite non absorbée. Art. 7. Les prix des produits visés à l’article 1er ci-dessus, conditionnés en petits emballages pour la vente au détail, ou vendus par quantités inférieures à 20 kgs ou à 20 litres, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 9. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poulaire. Fait à Alger le 28 novembre 1967. P. le ministre du cormmerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 22 décembre 1967 portant désignation d’un membre du conseil d’administration du pari sportif algérien. Par décret du 22 décembre 1967, M. Abderrahmane Remili est désigné pour représenter le ministre des finances et du plan, au sein du conseil d’administration du pari sportif algérien, en remplacement de M. Menouar Djebbour. ACTES DES PREFETS Arrêté du 14 novembre 1967 du préfet du département de Constantine, portant homologation des résultats de l’enquête partielle nº 14339 sur des terres << arch >> situées dans l’ancien douar Ouled Kebbeb, communes de Bouhatem et de Ferdjioua. Par arrêté du 14 novembre 1967 du préfet du département de Constantine, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 14.339, et dont copie est annexéé à l’original dudit arrêté, comprenant quatre lots en nature de terre de culture situés dans l’ancien douar ouled Kebbeb, communes de Bouhatem et de Ferdjioua, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. Lots nº 1, de 6ha 19a 25ca terre de culture 2, de 4ha 34a 25ca terre de culture 3, de Oha 15a 25ca terre de culture 4, de Oha 08a 50ca terre de culture à MM. Barache Boucherit ben Mebarek, né en 1876 à ouled Kebbeb, pour 2583/5386. id. Mohammed ben Mebarek, né en 1883 à ouled Kebbeb, pour 2083/5386. id. Hadj ben Mebarek, né le 10 décembre 1893 à ouled Kebbeb, pour 216/5386. 1d. Tayeb ou Mohammed Tayeb ben Mebarek, né en 1891 à ouled Kebbeb, pour 216/5386. id. Ahmed ben Mebarek, né en 1879 à ouled Kebbeb, pour 288/5386.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1968 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à une partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara. Par arrêté du 26 décembre 1967, a été acceptée la renonciation par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Djedoug ›, située à l’extérieur de la surface coopéra ive; est déclarée libre, la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : Points Longitude Est Latitude Nord 1 1 gr 95 30 gr 90 2 2 gr 50 30 gr 90 3 2 gr 50 30 gr 85 4 1 gr 95 30 gr 85 Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, Immeuble Le Colisée », rue Zéphirin Roccas à Alger. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Par arrêté du 26 décembre 1967, a été acceptée la renonciation par les sociétés : compagnie algérienne de recherche et d’exploitation pétrolières (CAREP), société des pétroles des hautes plaines Deutsche Schachtbau (S.P.H.P-D.S.) et compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Telagh, situé à l’extérieur de la surface coopérative; est déclarée libre, la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 4 gr 10’ 38 gr 80’ 2 3 gr 70’ 38 gr 80’ 3 3 gr 70’ 39 g. 10’ 4 3 gr 40’ 39 gr 10’ 5 3 gr 40’ 39 gr 20’ 6 3 gr 10’ 39 gr 20’ 7 3 gr 10’ 39 gr 40’ 8 3 gr 00’ 39 gr 40’ 9 3 gr 00’ 39 gr 00’ 10 2 gr 60’ 39 gr 00’ 11 2 gr 60’ 38 gr 60’ Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 12 3 gr 00’ 38 gr 60’ 13 3 gr 00’ 38 gr 40’ 14 3 gr 10’ 38 gr 40’ 15 3 gr 10’ 38 gr 30’ 16 3 gr 30’ 38 gr 30’ 17 3 gr 30’ 38 gr 20’ 18 3 gr 80’ 38 gr 20’ 19 3 gr 80’ 38 gr 40’ 20 4 gr 10’ 38 gr 40’ Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini, pourront être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, Immeuble < Le Colisée», rue Zéphirin Roccas à Alger. EMPRUNT. Ville d’Alger 6% 1956. VILLE D’ALGER 6% 1956 9ème tirage d’amortissement du 11 décembre 1967. Numéros sortis: 56.977 à 61.213. Echéance de remboursement: 1er mars 1968. Prix de remboursement 100 DA par obligation, Guichets domiciliataires: Banque industrielle de l’Algérie et de la Méditerranée et Banque nationale d’Algérie. Les numéros suivants, amortis aux tirages précédents, n’ont pas été présentés au remboursement : 14.465 à 15.083 15.084 à 16.229 19.730 அ 21.379 24.980 à 29.146 51.239 à 51.240 56.016/17/17 à 56.019/070 56.091/95 à 56.281/90 56.332 à 56.370 56.667 à 56.670 MARCHES MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR La société anonyme H Gallais, sise à Armentières (France), titulaire du marché n° 20/66, approuvé le 19 septembre 1966 et relatif à la fourniture de draps destinés à équiper les internats des établissements scolaires relevant des différents ordres d’enseignement, est mise en demeure d’avoir à procéder à l’exécution du marché ci-dessus indiqué dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 13 Avenue Abdelkader Benbarek