ج.ر عدد 82 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar. Numéro des années antérieures: Débats à Ann. mare h. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin (Officiel Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Comuren “ce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28 dinar ‘S C.C.P. 3200-50 ALGER 0.30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-204 du 1er octobre 1967 portant création de la Banque extérieure d’Algérie, p. 866. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 28 juin, 10, 15 et 17 juillet 1967 portant mouvement de personnel p. 868. Arrêté du 8 septembre 1967 déclarant zone sinistrée la commune d’Aïn Taghrout, p. 868. MINISTERE DES FINANCES ET DU FLAN Décret n° 67-194 du 27 septembre 1967 portant virement de crédits au budget des charges communes, p. 869. Décret du 1er octobre 1967 portant nomination du président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie, p. 869. Arrêté du 8 août 1967 rapportant les dispositions de l’arrêté du 5 juin 1967 portant nomination d’un essayeur de garantie, p. 870. Arrêté du 23 août 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (rectificatif), p. 870. Arrêté du 7 septembre 1967 portant fixation des prix de cession des alcools, p. 870. Arrêté du 7 septembre 1 967 fixant les prix d’achat des alcools viniques de prestation is de la campagne 1966-1967, p. 871. Arrêté interministériel du 14 septembre 1967 fixant les modalités de répartition et de liquidation des droits revenant aux chambres de commerce et d’industrie, sur le produit constaté, au titre de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, p. 871. Décision du 31 août 1967 pcrtant majoration du prix de cession des alcools surfins impor tés, p. 871. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 14 septembre 19 67 mettant fin aux fonctions de magistrats, p. 871, Arrêtés des 5 août et 18 se stembre 1967 portant mouvement dans le corps de la magistr ature, p. 871. AVIS ET COMMUNICATIONS Demande de changement de non 1, p. 872 Marchés. Appels d’offres, p. 3 72. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 872.

866 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-204 du 1er octobre 1967 portant création de la Banque extérieure d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Il est créé sous la dénomination de Banque extérieure d’Algérie et dans la forme d’une société nationale, une banque de dépôt qui est régie par les statuts annexés, par la législation et la réglementation bancaires et par la législation commerciale, dans la mesure où il n’y est pas dérogé, par la présente ordonnance et par son annexe qui en fait partie intégrante. Art. 2. 1°) La Banque extérieure d’Algérie a pour objet principal de faciliter et développer les rapports économiques de l’Algérie avec les autres pays dans le cadre de la planification nationale. 2°) En plus de ses financements propres, elle intervient par sa garantie, son aval, son ducroire ou encore par des accords de crédit avec des correspondants étrangers, pour promouvoir les transactions commerciales avec les autres pays. 3°) Elle participe à tout système ou institution d’assurance-crédit pour les opérations avec l’étranger et peut être chargée d’en assurer la gestion ou le contrôle. 4°) Elle crée et met à la disposition de toutes les entreprises intéressées, un service central de renseignements commerciaux sur l’étranger et un service de promotion des opérations commerciales avec l’étranger. 5°) Pour favoriser la réalisation de son objet, elle peut, avec l’accord du ministre des finances et du plan, créer des succursales, agences ou filiales à l’étranger ou y prendre des participations dans des banques existantes; elle peut également être autorisée, par décision conjointe du ministre des finances et du plan et du ministre du commerce, à prendre à l’étranger des participations dans des entreprises destinées à promouvoir l’expansion du commerce algérien le tout sous réserve des dispositions légales et règlementaires régissant les banques. 6°) Elle peut mobiliser tous crédits relevant des autres institution’s bancaires publiques, participer dans de tels crédits, les assortir de sa garantie conditionnelle ou inconditionnelle, mobiliser auprès d’autres établissements tous financements qu’elle aura elle-même consentis. 7°) Dans le cadre de la règlementation en vigueur, elle peut exécuter toutes opérations bancaires intérieures et extérieures compatibles avec son objet; le ministre des finances et du plan détermine les règles d’application de cette disposition. Art. 3. 1°) La Banque extérieure d’Algérie est portée d’office sur la liste des banques. 2°) Elle a de plein droit la qualité d’intermédiaire agréé pour l’exécution des opérations financières avec l’étranger. 3°) Elle est agréée, sans dépôt de cautionnement, pour exploiter des magasins généraux. 4°) Elle est agréée d’office, avec dispense de tout cautionnement, pour garantir la bonne exécution des obligations résultant des marchés de l’Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des sociétés nationales. Art. 4. 1°) La Banque extérieure d’Algérie est, dans le respect des normes techniques de liquidité, sécurité et répartition du risque, gérée selon les directives de politique générale communiquées par le ministre des finances et du plan au président directeur général de la banque, en vue de la réalisation des plans financiers et des objectifs économiques nationaux; le président directeur général de la banque peut faire toutes propositions et observations à ce sujet. 2°) Aucune autorité publique ou administrative ne peut intervenir auprès de la Banque extérieure d’Algérie ou auprès d’un membre de son conseil de direction, en vue d’influencer les décisions en matière de crédit en faveur d’un demandeur ou d’un client déterminé, à moins qu’il ne s’agisse de fournir des renseignements complémentaires d’ordre financier, économique ou patrimonial, ou d’offrir la garantie de bonne fin d’une personne morale de droit public. 3°) Dans l’exercice de leurs fonctions, les conseillers de la banque sont indépendants des autorités qui les ont présentés ainsi que des services, institutions, associations ou organismes auxquels ils peuvent appartenir; ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions, votes ou avis qu’ils sont appelés à émettre. Art. 5. 1°) Tous avoirs en compte auprès de la Banque extérieure d’Algérie ne peuvent faire l’objet de mesures de blocage ou de saisie que dans les formes et les cas prévus par la législation civile, commerciale, pénale, fiscale ou douanière et par la règlementation des changes et des transferts. 2°) En dehors des cas où ils sont appelés à témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les membres du conseil de direction de la Banque extérieure d’Algérie ne peuvent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement en raison de leurs fonctions; la même obligation est imposée à tout agent de la Banque extérieure d’Algérie et aux membres des services d’inspection du ministère des finances et du plan chargés de missions de contrôle à la banque, de même qu’à toute personne à qui le conseil de direction aurait recours en vue de l’exercice de ses attributions. Il ne peut notamment, être donné connaissance par la Banque extérieure d’Algérie de la position du compte d’un client déterminé ou des engagements en cours avec lui. 3°) Toute infraction aux dispositions du paragraphe précédent, est punie conformément à l’article 301 du code pénal, tant contre la personne ayant sollicité le renseignement que contre la personne qui l’a donné. 4°) Les rapports verbaux ou écrits des services d’inspection du département des finances, ne peuvent révéler la position du compte d’un client nommément désigné ou les engagements de ce dernier envers la banque. Lorsque des observations doivent être faites par ces services d’inspection au sujet d’un client déterminé, elles sont inscrites par eux dans un registre à ce destiné, tenu au siège social de la Banque extérieure d’Algérie; ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du conseil de direction lors de sa plus prochaine réunion. Art. 6. 1°) Pour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances qu’elle détient ou qui sont affectées en gage en sa faveur et de tous effets qui lui sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l’exécution de tous engagements envers elle par caution, aval, endossement ou garantie, la Banque extérieure d’Algérie bénéficie, au même titre que la Banque nationale d’Algérie et le Crédit populaire d’Algérie, d’un privilège général sur tous les biens mobiliers, créances, avoirs en compte (y compris le solde créditeur de tous comptes courants), privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges du trésor et qui s’exerce durant une période de deux ans, à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée, avec accusé de réception postal ou de la saisie, sous la même forme entre les mains de tiers. 2°) L’affectation en gage de créances, en faveur de la banque ou la cession de créances par elle ou en sa faveur, sont parfaites par la simple notification qu’elle en fait au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception postal. La Banque extérieure d’Algérie a, seule, dès lors, qualité pour encaisser le montant de ces créances. Art. 7. - A défaut du règlement à l’échéance de sommes dues à la Banque extérieure d’Algérie, celle-ci peut requérir du tribunal une injonction de payer, conformément aux dispositions du chapitre II du livre IV du code de procédure civile. Art. 8. 1°) Dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices sont, après approbation dans les conditions statutaires, publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

6 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Le montant revenant à l’Etat sur les bénéfices est imputé, de plein droit, sur les sommes dues à la Banque extérieure d’Algérie par l’Etat, du fait des garanties de l’Algérie. 3°) Le président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie adresse au ministre des finances et du plan, dans les six mois de la clôture de l’exercice, un rapport rendant compte des opérations de l’année écoulée et de l’évolution de l’institution. Ce rapport est ensuite publié par les soins de la Banque extérieure d’Algérie. Art. 9. Sont applicables à la Banque extérieure d’Algérie, les dispositions de l’article 170-1º, 2º, 3º, 5º et 6º de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967. Art. 10. La présente ordonnance sera publiée ainsi que son annexe au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1967. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE LA BANQUE EXTERIEURE D’ALGERIE FORMATION DE LA SOCIETE Siège Durée - Capital Article 1. La Banque extérieure d’Algérie est une société nationale régie par l’ordonnance n° 67-204 du 1er octobre 1967, par la législation commerciale et par les présents statuts. Art. 2. - Son siège social est à Alger. La banque peut établir en Algérie des succursales et agences; elle peut, avec l’accord du ministre des finances et du plan, ouvrir des succursales ou agences à l’étranger. Art. 3. La durée de la société est illimitée; la dissolution ne peut être décidée que par un texte à caractère législatif. Art. 4. - Le capital initial de la banque est constitué par une dotation entièrement souscrite par l’Etat et dont le montant est fixé à vingt millions de dinars. Le capital de la banque peut être augmenté par incorporation de réserves, sur délibération du conseil de direction approuvée par arrêté du ministre des finances et du plan. Art. 5. 1º/ La Banque extérieure d’Algérie a pour objet principal de faciliter et développer les rapports économiques de l’Algérie avec les autres pays dans le cadre de la planification nationale. 2°/ °/ En plus de ses financements propres, elle intervient par sa garantie, son aval, son ducroire ou encore, par des accords de crédits avec des correspondants étrangers, pour promouvoir les transactions commerciales avec les autres pays. 3°/ Elle participe à tout système ou institution d’assurance-crédit pour les opérations avec l’étranger et peut être chargée d’en assurer la gestion ou le contrôle. 4°/ °/ Elle crée et met à la disposition de toutes les entreprises intéressées, un service central de renseignements commerciaux sur l’étranger et un service de promotion des opérations commerciales avec l’étranger. 5°/ Pour favoriser la réalisation de son objet, elle peut, avec l’accord du ministre des finances et du plan, créer des succursales, agences ou filiales à l’étranger ou y prendre des participations dans des banques existantes; elle peut également être autorisée, par décision conjointe du ministre des finances et du plan et du ministre du commerce, à prendre à l’étranger des participations dans des entreprises destinées à promouvoir l’expansion du commerce algérien le tout sous réserve des dispositions légales et réglementaires régissant les banques. 6°/ Elle peut mobiliser tous crédits, notamment de commerce extérieur, relevent des autres institutions bancaires publiques, participer dans de tels crédits, les assortir de sa garantie conditionnelle ou inconditionnelle, mobiliser auprès d’autres établissements tous financements qu’elle aura elle-même consentis. 7°/Dans le cadre de la réglementation en vigueur, elle peut exécuter toutes opérations bancaires intéreures et extérieures compatibles avec son objet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 867 8°/ Elle peut enfin établir ou gérer des magasins généraux, de même qu’effectuer toutes acquisitions, toutes locations ou autres opérations mobilières ou immobilières nécessitées par l’activité de la banque ou les mesures sociales en faveur de son personnel. Administration et contrôle de la banque Art. 6. La Banque extérieur d’Algérie est dirigée par : un président directeur général assisté d’un directeur général adjoint, tous deux nommés par décret, sur proposition du ministre des finances et du plan, un conseil de direction comprenant, outre le président directeur général et le directeur général adjoint, trois conseillers désignés par décret, sur proposition du ministre des finances et du plan et choisis sur trois listes de trois personnes présentées respectivement par : le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre du commerce. Art. 7.- Le président directeur général est chargé de la gestion courante et de l’application de la politique de la Banque extérieure d’Algérie, ainsi que de l’exécution des décisions prises par le conseil de direction. Il est notamment investi des pouvoirs ci-après : représenter la banque à l’égard des tiers, signer ou passer tous actes, pièces, documents, correspondances, conventions, sans avoir à justifier envers les tiers des pouvoirs, en vertu desquels il agit, représenter la banque en justice et faire procéder à toutes les mesures conservatoires ou d’exécution, y compris les saisies immobilières, diriger l’activité de la banque, dans le cadre du statut du personnel, nommer et révoquer le personnel autre que celui dont il est question à l’article 14. Il soumet, à intervalles réguliers, au conseil de direction, un état des engagements en cours. Il fait, périodiquement, rapport au ministre des finances et du plan, sur l’application de la politique de la banque. Pendant la période séparant la création de la société de la nomination de tous les conseillers, le président directeur général possède seul, tous les pouvoirs du conseil de direction, sous le contrôle du ministre des finances et du plan. Art. 8. - Le directeur général adjoint représente la banque envers les tiers et signe seul tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions, selon les directives du président directeur général, mais sans avoir à justifier de celle-ci envers les tiers. En cas d’absence du président directeur général, il remplace celui-ci. En dehors des tâches que confie spécialement à cet adjoint, le président directeur général, il est responsable, à l’égard de ce dernier, du bon fonctionnement de la banque, de son administration interne, de la parfaite exécution technique des opérations et de leur enregistrement régulier dans la comptabilité; le service d’inspection de la banque lui est directement rattaché. Art. 9. Le président directeur général et le directeur général adjoint reçoivent une rémunération fixe décidée par le ministre des finances et du plan; celui-ci détermine également les conditions dans lesquelles le président directeur général et le directeur général adjoint reçoivent une indemnité de représentation et le remboursement de leurs frais exceptionnels. Le président directeur général et le directeur général adjoint qui cessent leurs fonctions, continuent à recevoir leur traitement pendant un an. Ce traitement ne se cumule pas avec la rémunération afférente à toute fonction publique ou privée qui leur serait confiée au cours de cette période. Art. 10. Les conseillers sont choisis, pour leur technicité et leur expérience, dans le domaine correspondant aux attributions des ministres qui les présentent. Le mandat de conseiller est incompatible avec des fonctions parlementaires ou ministérielles et avec des fonctions dirigeantes dans une autre institution de banque ou de crédit.

868 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Les consemers sont nommés pour trois ans ; il peut être mis fin, par anticipation, à leurs fonctions par décret. Dans l’exercice de leur fonctions, ils sont indépendants des autorités qui les ont présentés ainsi que des services, institutions, associations ou organismes auquels ils peuvent appartenir; ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions, votes ou avis qu’ils sont amenés à émettre. Art. 12. Le conseil de direction se réunit, sous la présidence du président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie aussi souvent que l’exigent les intérêts de l’institution et au moins, une fois par mois, aux date et heure que le conseil détermine. Il se réunit, extraordinairement, sur convocation du président directeur général de la banque ou du ministre des finances et du plan. Le président directeur général est tenu, en outre, de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande en est formulée par deux des membres au moins. Le ministre des finances et du plan peut déléguer un représentant à l’effet d’assister à toute réunion du conseil de direction; ce représentant n’a pas voix délibérative. Le conseil ne peut valablement délibérer que si trois de ces membres au moins sont présents, dont obligatoirement le président directeur général ou le directeur général adjoint Le président directeur général fixe les points à porter è l’ordre du jour des réunions, autres que celles conyoquées par le ministre des finances et du plan et détermine ceux de ces points qui doivent faire l’objet d’un vote du conseil de direction. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, le président de séance a voix prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre à ce destiné, et signés par le président de séance, ainsi que par les membres présents qui le désirent; copie des procès-verbaux est adressée au ministre des finances et du plan. Les copies ou extraits des délibérations sont signés, soit par le présider directeur général, soit par le directeur général adjoint. Art. 13. Le conseil de direction est investi des pouvoirs de gestion dans le cadre de l’objet social et des directives générales données par le ministre des finances et du plan en vue de la réalisation des plans financiers et des objectifs rationaux. Le conseil de direction détermine les règles de compétence décentralisée en matière d’octroi de crédits; il peut créer des comitès spécialisés chargés de l’examen des demandes de crédits. Il arrête, en outre, les comptes de fin d’exercice dans les conditions prévues à l’article 16. Art. 14. Le conseil de direction peut, sur la proposition du président directeur général, nommer un ou plusieurs directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs, fondés de pouvoirs, chefs de service ou autres mandataires et leur conférer, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1967 sans faculté de substituer, les pouvoirs qu’il juge convenables; ces mandataires exercent ces pouvoirs sous l’autorité et selon les directives du président directeur général et du directeur général adjoint. Art. 15. Les conseillers ne peuvent recevoir d’autre rémunération que des jetons de présence dont le montant est fixé par le ministre des finances et du plan. Art. 16. La Banque extérieure d’Algérie est soumise au contrôle des service de l’inspection du département des finances qui disposent, à cet effet, de tous droits d’investigation. Les comptes de fin d’exercice ne peuvent être arrêtés par le conseil de direction, qu’après examen par lesdits services d’inspection, auxquels sont, à cet effet, adressés les projets des comptes en question à défaut d’observation du ministre des finances et du plan, dans le mois de la remise de ces projets, le conseil peut arrêter le bilen, le compte de pertes et profits et la répartition des bénéfices dans la forme des projets soumis. Comptes annuels Art. 17. L’année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social comprend le temps écoulé, depuis la constitution de la société jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Art. 18. Le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices, sont soumis à l’approbation du ministre des finances et du plan. Art. 19. Les bénéfices nets s’entendent des produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, de tous amortissements et des provisions nécessaires, y compris la provision spéciale pour risques de crédit. La provision spéciale pour risque de crédit est dotée annuellement, à concurrence de 5%, des bénéfices nets définis ci-dessus, sans que le montant global de ladite provision puisse excéder 10% des utilisations des crédits consentis sous toutes formes et effectivement en cours à la date d’arrêté du bilan; cette provision spéciale est indépendante des provisions et amortissements sur créances douteuses ou irrécouvrables. Les montants que le conseil de direction juge disponibles, sur la provision pour risques de crédit, peuvent être portés en augmentation de la dotation de l’Etat, par décision du ministre des finances et du plan. Sur les bénéfices nets diminués, éventuellement, des pertes antérieures, il est prélevé : 10% attribués à la réserve obligatoire; ce prélèvement cesse lorsque cette réserve atteint un montant égal au capital et reprend si, pour une raison quelconque, elle devient inférieure à cette limite. la somme requise pour constituer les réserves spéciales jugées nécessaires par le conseil, avec l’accord du ministre des finances et du plan. Le solde revient à l’Etat. DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 28 juin, 10, 15 et 17 juillet 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 28 juin 1967, la démission présentée par M. Mahfoud Bouhacène, administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon, est acceptée à compter du 1er mars 1967. Par arrêté du 10 juillet 1967, la démission présentée par M. Mérouane Henni, attaché de préfecture (préfecture d’Oran), est acceptée à compter du 20 octobre 1965. Par arrêté du 15 juillet 1967, il est mis fin, à compter du 1er mai 1967, à la délégation de M. Ameur Labadi, dans les fonctions de chef de division à la préfecture d’El Asnam. Par arrêté du 15 juillet 1967, la démission présentée par M. Ali Saci, attaché de préfecture (préfecture de Salda), est acceptée à compter du 1er janvier 1967. Par arrêté du 17 juillet 1967, la démission présentée par M. Ali Atrouz, secrétaire administratif, est acceptée à compter du 1er janvier 1967. Arrêté du 8 septembre 1967 déclarant zone sinistrée la commune d’Aïn Taghrout. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;

6 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 50-960 du 8 août 1950 instituant diverses mesures tendant à apporter une aide financière aux victimes des calamités agricoles ; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes; Vu le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 rectifiant les tableaux des communes arrêtés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 susvisé ; Sur proposition du secrétaire général du ministère, Arrête : Article 1er. La commune d’Aïn Taghrout située dans le département de Sétif, arrondissement de Bordj Bou Arréridj, est déclarée zone sinistrée pour la période allant du 1er juillet 1967 au 30 juin 1968. Art. 2. Le préfet du département de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République, algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ie 8 septembre 1937. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-194 du 27 septembre 1967 portant virement de crédit au budget des charges communes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 869 Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 et notamment son article 13; Vu le décret n° 67-2 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au ministre d’Etat chargé des transports Vu le décret n° 67-17 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de soixante quinze milles dinars (75.000 DA) applicables au budget des charges communes et au chapitre énuméré à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de soixante quinze mille dinars (75.000 DA) applicables au budget du ministère d’Etat chargé des transports et aux chapitres énumérés à l’état « Б » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE « Α » CHAPITRE LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie DEPENSES DIVERSES 37 91 Dépenses éventuelles ETAT 75.000 « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 20.000 34 11 Services extérieurs Transports terrestres Remboursement de frais 39.000 Total pour la 4ème partie 59.000 5ème partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35 01 Administration centrale Entretien des immeubles 16.000 Total des crédits ouverts Décret du 1 octobre 1967 portant nomination du président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 67-204 du 1er octobre 1967 portant création de la Banque extérieure d’Algérie; Sur proposition du ministre des finances et du pian, 75.000 Décrète : Article 1er. M. Bouasria Belghoula est nommé président directeur de la Banque extérieure d’Algérie. Art. 2. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1967. Houari BOUMEDIENE.

870 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 8 août 1967 rapportant les dispositions de l’arrêté du 5 juin 1967 portant nomination d’un essayeur de garantie. Par arrêté du 8 août 1967, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 5 juin 1967 portant nomination de M. Mustapha Boukhari, pharmacien à Constantine, en qualité d’essayeur de la garantie. Arrêté du 23 août 1967 portant transfert de crédits aux budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (rectificatif). J.O. n° 76 du 15 septembre 1967 Page 817, 1er ligne de la 3ème colonne de l’état A, Au lieu de: 534.200 DA Lire: 534.000 DA Page 817, 1er ligne de la 3ème colonne de l’état B, Au lieu de: 414.200 DA Lire : 414.000 DA (Le reste sans changement). Arrêté du 7 septembre 1967 portant fixation des prix de cession des alcools. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 26 novembre 1963 portant fixation des prix de cession des alcools; Sur proposition du chef du service des alcools et après avis du comité prévu par l’article 2 du décret n° 62-140 du 20 décembre 1962 portant organisation administrative et financière du service des alcools, Arrête : Article 1er. - Le prix de vente, par le monopole, des alcools pris nus dans les bacs du service des alcools ou des entrepositaires, est fixé par hectolitre d’alcool pur à 100° Gay Lussac. I Lorsque l’alcool est livré sur le marché intérieur : A) à 360 DA, pour l’alcool destiné à la fabrication : 1º des apéritifs autorisés, vins de liqueur, mistelle et produits similaires, spiritueux composés, eaux-de-vie fantaisie, vins de caractère non exclusivement médicamenteux, vins doux naturels, vins mousseux, extraits, teintures, alcoolats et produits similaires, 2º des produits de parfumerie et de toilette, 8° des produits pharmaceutiques, des produits médicamenteux impropres à la consommation de bouche et des vins exclusivement médicamenteux, que l’alcool soit ou non destiné à être modifié conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 juillet 1959 du ministre de la santé publique, 4 à tous autres usages que ceux visés aux alinéas précédents et comportant paiement du droit de consommation. B) à 240 DA pour l’alcool destiné à la fabrication des vinaigres. C) à 82 DA pour l’alcool destiné à être dénaturé par le procédé général, tel qu’il est défini par décision ministérielle REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1967 ou par un procédé spécial, pour être livré aux usages industriels, en vue de la préparation des produits exonérés du droit de consommation et non énumérés aux paragraphes ci-dessus, ainsi qu’à la fabrication des poudres ou pour servir d’antigel. D)à 82 DA, quand l’alcool doit être transformé chimiquement, au cours de la fabrication des produits dont la liste, ainsi que celle des fabricants, est arrêtée par le directeur de l’industrie chimique, en accord avec le chef du service des alcools. E) à 82 DA, pour l’alcool destiné à être dénaturé à un degré inférieur à 90° 7 par le procédé général visé au paragraphe C) ci-dessus, en vue de sa livraison aux usages ménagers, exclusivement. F) à 65 DA, pour l’alcool destiné aux laboratoires des établissements scientifiques, publics ou privés, qui l’utilisent à des travaux de recherche ou d’analyse, en franchise du droit de consommation, à l’état naturel ou après dénaturation dans des conditions fixées par l’administration des finances, sur proposition du département ministériel intéressé. II Lorsque l’alcool est destiné à l’exportation : A) Produits fabriqués : a à 125 DA, si l’alcool entre dans la composition des produits visés à la rubrique I, paragraphes A et B, destinés à être exportés, bà 150 DA, pour l’alcool utilisé au vinage des vins destinés à l’exportation, C - à 100 DA, pour l’alcool spécial de vin et de vin de lies titrant entre 65° et 84° G.L., utilisé pour les vinages à destination de l’Allemagne exclusivement. B) Alcool en nature : a C à 100 DA, pour l’alcool rectifié extra-neutre titrant plus de 96° G.L., b - à 82 DA, pour les flegmes titrant plus de 90° G.L., C - à 125 DA, pour les flegmes de vin et de vin de lies titrant entre 65° et 84° G.L. Art. 2. Les alcools rectifiés extra-neutres appartenant à l’Etat, ayant subi une opération de surfinage, seront cédés au tarif prévu à la rubrique I, paragraphe A ci-dessus, majorés de 20 DA par hectolitre d’alcool pur. Art. 3. - Toutes les cessions d’alcools appartenant à l’Etat, à l’exclusion de ceux exportés en nature, subissent une majoration, pour frais d’exploitation, fixée à 2,50 DA par hectolitre d’alcool pur, quelle que soit la destination de l’alcool. Art. 4. Les distillateurs et autres intermédiaires sont autorisés à majorer les prix de cession mentionnés à l’article 1er de 1% au maximum, en ce qui concerne les livraisons d’alcool pour la dénaturation, en vue des usages ménagers et industriels faites aux dénaturateurs agréés et de 2% au maximum pour toutes les autres livraisons effectuées directement aux cessionnaires, à l’exclusion de celles destinées à l’exportation en nature. Cette rémunération ne couvre pas les frais de manutention, de logement et de camionnage, ainsi que ceux de rectification, lorsqu’il y est procédé sur la demande de cessionnaire. Lorsque les cessions sont faites dans les propres entrepôts du monopole, ce dernier perçoit, pour son compte, la commission visée ci-dessus. Art. 5. Des décisions ministérielles peuvent, en outre, autoriser des prix de vente spéciaux pour les alcools devant recevoir certaines destinations particulières. Art. 6. Les tarifs visés aux articles précédents, sont applicables, à compter du 1er septembre 1967. Art. 7. Toutes dispositions antérieures relatives aux prix de cession des alcools du monopole, sont abrogées.. Art. 8. Le chef du service des alcools et le directeur des impôts et de l’organisation foncière sont chargés, chacun er ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE,

6 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 septembre 1967 fixant les prix d’achat des alcools viniques de prestations de la campagne 1966-1967. Le ministre des finances et du plan, Vu le décret n° 62-140 du 28 novembre 1962 portant organisation administrative et financière du service des alcools; Arrête : Article 1er. Les prix d’achat des alcools viniques de prestations de la campagne 1966 1967, sont fixés comme suit, par hectolitre d’alcool pur mesuré à la température de 15 degrés centigrades : Alcools restifiés extra-neutres 62 DA Flegmes titrant au minimum 90° GL 60 DA Flegmes titrant au minimum 70° 54 DA Flegmes titrant moins de 70° 52 DA Alcools déclassés en mauvais goût 30 DA Art. 2. - Pour les alcools rectifiés extra-neutres, répondant aux conditions de recette fixées pour cette catégorie d’alcool, le prix visé à l’article 1er ci-dessus, s’applique à la totalité de l’alcool livré à l’Etat, sous réserve que la production d’alcool mauvais goût n’excède pas 18% de la quantité d’alcool bon goût reconnu conforme au cahier des charges du service des alcools. L’alcool mauvais goût produit en excèdent de cette quantité, subira une réfaction de 8 DA par hectolitre d’alcool pur. Art. 3. Le fournisseur est tenu d’assurer la livraison des alcools, au besoin dans les fûts lui appartenant et prêtés gratuitement pour quarante jours. En cas d’expédition par fer, le prix d’achat des alcools s’entend pour la marchandise rendue sur wagon gare expéditrice, les frais de transport à plein et à vide étant à la charge du service des alcools. Art. 4. - Le prix d’achat des alcools représentant les frais de fabrication, est obligatoirement payé au distillateur. Art. 5. Le service des alcools fixe les conditions de recette, de paiement, d’emmagasinage et d’enlèvement des alcools et règle toutes les questions soulevées par l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté interministériel du 14 septembre 1967 fixant les modalités de répartition et de liquidation des droits revenant aux chambres de commerce et d’industrie, sur le produit constaté, au titre de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale. Le ministre des finances et du plan et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 portant loi de finances complémentaire pour 1967, notamment l’article 34 aux termes duquel est institué un prélèvement de 1,60% sur les produits constatés au titre de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale; Arrêtent : Article 1er. Le prélèvement de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale revenant aux chambres de commerce et d’industrie, leur est attribué dans les conditions suivantes : a) avant la liquidation des droits relatifs à l’exercice considéré, les attributions sont faites au moyen d’avances mensuelles et trimestrielles, dans la proportion d’un douzième ou d’un quart du produit obtenu par application du taux de 1,60% au montant de la taxe sur l’activité REPUBLIQUE ALGERIENNE 871 industrielle et commerciale constatée l’année précédente ; b) après la liquidation, selon les modalités fixées par l’article 2 ci-dessous. Art. 2. La liquidation, au titre de chaque exercice, des droits revenant aux chambres de commerce et d’industrie, sur le produit de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, est effectuée, déduction faite des frais d’assiette et de perception de 4% prévus à l’article 238 du code des impôts directs et des avances déjà effectuées à leur profit, au titre de l’exercice considéré. Lorsque le montant net du produit revenant aux chambres de commerce et d’industrie, au titre de l’année d’imposition et constaté au cours de la même année, est inférieur au montant régulier des évaluations, par suite de la diminution de la matière imposable, il est paré à l’insuffisance par un reversement de chacune des chambres intéressées. Lorsque le montant net visé à l’alinéa précédent, est supérieur à celui des évaluations régulières, l’excédent est attribué à chacune des chambres intéressées. Art. 3. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1967. P. le ministre des finances P. le ministre du commerce, et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Mohamed LEMKAMI Décision du 31 août 1967 portant majoration du prix de cession des alcools surfins importés. Par décision du 31 août 1967, les alcools rectifiés extra-neutres surfins, importés par le monopole, seront cédés au tarif fixé par l’arrêté du 26 novembre 1963, rubrique 1, paragraphe A), majoré de 20 DA par hectolitre d’alcool pur. Le service des alcools règle toutes les questions soulevées par l’application de la présente décision. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 14 septembre 1967 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret du 14 septembre 1967, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions. de M. Bouziane Saim, président de la cour de Médéa. Par décret du 14 septembre 1967, il est mis fin aux fonctions de M. Hamdane Bouzar, juge au tribunal d’Alger. Arrêtés des 5 août et 18 septembre 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 5 août 1967, M. Brahim Attig, juge au tribunal d’El Amria, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 18 septembre 1967, il est mis fin aux dispositions de l’arrêté du 2 mars 1967 suspendant de ses fonctions, à compter du 7 février 1967, M. Mohammed Aït Aïssa, conseiller à la cour de Tizi Ouzou. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de réinstallation de l’intéressé dans ses fonctions.

872 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1967 AVIS ET COMMUNICATIONS DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM M. Bouhalloufa Tahar ben Tayeb, né le 23 novembre 1921 & Taher, arrondissement de Djidjelli, département de Constantine, demeurant à Taher, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs: Saliha, née en 1955 & Taher, Naceredine, né le 14 mai 1960 à Taher, Toufik ne le 7 mars 1962 à Taher, Razika, née le 1er janvier 1965 à Taher, a formulé une demande en changement de nom pour s’appeler qesormais: Benbrihoum. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION PONTS ET CHAUSSEES CIRCONSCRIPTION DE MEDEA Un appel d’offres est lancé pour le rechargement du chemin départemental nº 62. Le montant des travaux est évalué approximativement à 250.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier aux ponts et chaussées, cité Khatiri Bensouma à Médéa Les offres devront parvenir avant le 9 octobre 1967 à 12 heures à l’adresse ci-dessus. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS, ET DE L’HYDRAULIQUE DE MEDEA Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution d’un forage de reconnaissance pour l’alimentation en eau potable de l’agglomération de Birine, estimation 50.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier aux ponts et chaussées, cité Khatiri Bensouma à Médéa. Les offres devront parvenir avant le 9 octobre 1967 à l’adresse ci-dessus. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DE CONSTANTINE Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un pont sur l’Oued Saf Saf à Salah Bouchaour (ex. Gastonville), routes nationales nºs 3 et 44 (tronc commun). Les candidats peuvent consulter le dossier à l’hôtel des travaux publics, 8, rue Chettaïbi, service des études techniques. Les offres devront être déposées avant le 5 novembre 1967 à 18 heures chez l’ingénieur er chef des travaux publics et de l’hydraulique de Constantine, hôtel des travaux publics, 8, rue Chettaibi. PORT AUTONOME D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réparation et les essais d’un moteur électrique de levage, à quatre vitesses, pour grue Schneider. Constructeur le matériel électrique SW, usine de Champagne 8/Seine. Type MLQ 70 B. Le montant de la fourniture est évalué approximativement 30.000 dinars. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction du port autonome, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger Les offres devront parvenir au directeur du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger, avant le 7 octobre 1967 à 14 heures. Imprimerie Officielle Alger 1, 9 MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Nizar Kaddour, entrepreneur de peinture-vitrerie, 48, rue de l’aspirant Saadane à Sidi Bel Abbès, titulaire du marché passé le 29 juin 1985, approuvé par le préfet du département d’Oran le 28 octobre 1965, concernant les travaux désignés ci-après : DEPARTEMENT D’ORAN Office public d’H.L.M. Commune de Saïda Construction de 100 logements A bis lère etape Achèvement de 60 logements Lot n° 5: Peinture Vitrerie est mis en demeure d’avoir à commencer l’exécution des travaux susvisés dans un délai de vingt jours (20), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, in lui sera fait applcation des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. MM. Zeghli frères, entrepreneurs de maçonnerie, demeurant aux Ouled Hadjadj. Reghala, commune de Rouiba, titulaires du marché n” 10/65, approuvé par l’inspecteur d’académie d’Alger le 17 août 1965 pour la construction d’une unité fonctionnelle en zone rurale, è Yemma Halima commune de Bougara, sont mis en demeure de remédier, en application de l’article 7 du marché précité, aux malfaçons constatées. Faute par les dits entrepreneurs d’intervenir dans un délai de dix jours (10), à compter, de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il sera procédé à leur frais et risques, à l’exécution des travaux nécessaires. L’entreprise générale de peinture Messa et fils, demeurant a Alger, 1, rue Villebois-Mareuil, titulaire du marché n° 37/61 du 6 juillet 1961, visé par le contrôle financier le 30 novembre 1961 sous le n° 5.800/A et comportant l’exécution du lot n° 6 (peinture-vitrerie), dans la construction d’un immeuble administratif à Tizi Ouzou, pour le service des forêts et de la D.R.S., est mise en demeure d’avoir à commencer lesdits travaux, dans un délai de vingt jours (20), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux d’architecture d’Algérie, approuvées le 28 décembre 1934. La Société DIREPI, sise au 6, avenue Claude Debussy, à Alger, titulaire du marché passé le 1er décembre 1965, objet du visa nº 58/18 ou contrôle financier de l’Etat du 16 décembre 1966, relatif à l’équipement des centres artisanaux de Lambèse et d’Akbou, est mise en demeure d’avoir à effectuer la livraison dudit équipement, dans un délai de quinze jours (15), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek