ج.ر عدد 81 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ……. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger ….. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar. Numéro des années antérieures: Débats à Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49、66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 030 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat, p. 854. Ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative a la profession de défenseur de justice, p. 860. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Decret du 27 septembre 1967 portant nomination d’un sous-directeur, p. 861. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 7 août 1967 relatif à la péréquation des frais de transport des lentilles et haricots blancs, pour la campagne 1966-1967, p. 861, MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 26 septembre 1967 portant nomination du directeur de l’éducation physique et des sports, p. 862. ACTES DES PREFETS Arrêtés du 31 juillet 1967 du préfet du département de Tlemcen autorisant à pratiquer des prises d’eau par pompage sur. l’oued Isser, p. 863. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du ministre de l’industrie et de l’énergie relatif à une enquête sur l’institution éventuelle de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures, p. 864

854 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 3 octobre 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Ordonne : Article 1°r. La représentation, la défense et l’assistance des parties en justice sont assurées par les avocats dans le cadre des dispositions ci-après. A cet effet, les avocats sont tenus d’apporter, dans l’exercice de leur profession, leur entier concours, tant à l’administration de la justice qu’aux justiciables et de veiller à la sauvegarde des intérêts des parties qu’ils représentent. Ils doivent, en outre, faire preuve de probité, de désintéressement et de modération et ne point s’écarter du respect dû aux juridictions. Ils sont tenus au secret professionnel. TITRE I DES FONCTIONS DE L’AVOCAT Art. 2. L’avocat est habilité à donner des conseils et des consultations, en matière juridique, à assister et représenter les parties en justice et assurer leur défense. A cet effet, il peut, sauf exception prévue par les textes, faire tout acte, accomplir toute formalité et intervenir dans toute mesure d’instruction. Il est dispensé de présenter procuration. L’avocat peut, dans les mêmes conditions, exercer tout recours, donner ou recevoir tous paiements et quittances, à la suite d’une décision judiciaire, d’une transaction ou d’une sommation, donner mainlevée de toute saisie et, d’une manière générale, faire tous actes, mêmes ceux comportant l’abandon ou la reconnaissance d’un droit. Il peut, également, poursuivre l’exécution de toute décision de justice et, à cet effet, accomplir tous actes ou formalités nécessaires à cette fin. Le choix d’un avocat implique élection de domicile à son cabinet.. Art. 3. Tout avocat inscrit au tableau exerce sa profession sur tout le territoire national, devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sauf dispositions contraires prévues par les textes. Toutefois, devant les juridictions ou les chambres ou sections des juridictions où seule la langue arabe est utilisée, l’avocat étranger ne peüt assister, défendre ou représenter les parties s’il n’y a été spécialement admis, après avoir justifié de sa connaissance de la langue arabe, par décision du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 4. L’avocat appartenant à un barreau étranger peut assister, défendre ou représenter les parties devant une juridiction algérienne, après avoir été spécialement autorisé à cet effet, par le ministre de la justice, garde des sceaux et après élection de domicile au cabinet d’un membre du barreau algérien. Cette autorisation est révocable, dans les mêmes formes, à n’importe quel moment de la procédure. TITRE II DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE NATIONAL DES AVOCATS Art. 5. Il est institué un ordre national des avocats pour l’ensemble du territoire. Les avocats qui exercent sur le territoire national constituent un ordre national des avocats. Nul n’est autorisé à porter le titre d’avocat, s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre national des avocats. L’avocat est tenu de résider, effectivement et de raçon permanente, dans le ressort de la cour où il a été autorisé à fixer sa résidence et ouvrir un cabinet. Il ne peut avoir un autre cabinet, sous quelque dénomination que ce soit. Art. 6. Afin d’assurer une juste répartition des avocats, & travers le territoire et permettre un meilleur fonctionnement de la justice, par le rapprochement de la défense, tant des justiciables que des juridictions, le choix de la résidence professionnelle de l’avocat est subordonné à l’accord du ministre de la justice, garde des sceaux. Le changement de résidence, hors le ressort de la cour où il a été autorisé à s’installer, est subordonné à la même autorisation. Art. 7. - Nul ne sera admis à faire partie du barreau, s’il ne justifie des conditions suivantes: 1º être de nationalité algérienne, 2º être âgé de 21 ans au moins, 3º être titulatre du grade de la licence en droit de l’université d’Alger ou d’un titre reconnu équivalent, 4° jouir de ses droits civiques et civils, 5° être en mesure d’exercer effectivement sa profession, 6° avoir accompli son service civil, dans les conditions fixées par la présente ordonnance, 7° avoir obtenu l’accord du ministre de la justice, garde des sceaux, prévu à l’article 6 ci-dessus. Une enquête sur la moralité du postulant est faite par les soins du conseil de l’ordre national des avocats. Art. 8. Les demandes d’inscription sont adressées au bâtonnier, à tout moment de l’année. Celui-ci les soumet au conseil de, l’ordre qui statue dans le délai de deux mois. La décision du conseil de l’ordre national est notifiée dans les trois jours au ministre de la justice, garde des sceaux et à l’intéressé. Art. 9. Appel peut être interjeté devant la cour, dans le délai de deux mois, par l’intéressé ou le procureur général. La cour statue en chambre du conseil. Elle recherche si le postulant qui remplit les conditions légales requises, est en mesure d’exercer librement sa profession, s’il présente par sa moralité et son honorabilité toutes garanties suffisantes pour la dignité de l’ordre. Dans le cas où le conseil de l’ordre ne statue pas sur la demande d’inscription, dans le délai ci-dessus visé, le postulant peut saisir directement la cour. Art. 10. Aucun refus d’inscription ou de réinscription, aucune omission ne peut être décidé, sans que l’intéressé ait été entendu ou dûment appelé, sous délai de huit jours. Si l’intéressé ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire. Art. 11. Les inscriptions et réinscriptions opérées, en violation des dispositions qui précèdent, sont nulles et de nul effet. Cette nullité est constatée par la cour à la diligence du procureur général. Art. 12. Lorsque le conseil de l’ordre a décidé l’admission du postulant, celui-ci doit, sur présentation du bâtonnier, prêter serment devant la cour, dans le ressort de laquelle il se fixe, en ces ermes : << Je jure de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire au lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’Etat et à la paix publique et de ne jamais mécarter du respect dû aux juridictions et aux autorités publiques ». Art. 13. Le tableau national est réimprimé une fois par an, au début de chaque année judiciaire. Il est déposé au greffe de chaque cour. Il comporte les noms, prénoms, date d’inscription et résidence des avocats qui seront classés par ordre d’ancienneté.

3 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Est omis du tableau : 1º l’avocat qui est empêché d’exercer effectivement sa profession, par suite de maladie ou d’infirmité grave et permanente ou par acceptation d’activités étrangères au barreau, 2º l’avocat qui, investi de fonctions ou d’un emploi impliquant subordination, n’est plus en état d’exercer librement sa profession, 3º l’avocat qui, sans motifs valables, ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti, en vertu du règlement intérieur du conseil national de l’ordre ou des dispositions relatives au service civil, 4° l’avocat qui, sans motif légitime, n’exerce pas effectivement sa profession pendant six mois au moins, 5° l’avocat qui se trouve dans un des cas d’incomptabilité prévus par les textes, Art. 15. L’omission d’un avocat du tableau cesse, de plein droit, lorsque la cause qui l’avait motivée a pris fin. Art. 16. - Peuvent se faire inscrire directement au tableau et à la résidence de leur choix : 1º les professeurs titulaires de chaire des facultés de droit et qui, en cette qualité, ont exercé pendant cinq ans en Algérie, 2º les magistrats, fonctionnaires ou agents de l’Etat en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, dès qu’ils auront accompli cinq ans de fonction depuis l’obtention de la licence en droit, 3º les anciens avocats qui étaient inscrits au tableau d’un des barreaux algériens et qui ont été omis par suite d’une cause non disciplinaire. TITRE III DU SERVICE CIVIL Art. 17. Le service civil est une contribution apportée par l’avocat à l’administration et au fonctionnement de la Justice. Il consiste : 1º pour tout licencie en droit postulant à la profession d’avocat à effectuer, au préalable, cinq années de serviće dans la magistrature; en cette qualité, il est assimilé, dans l’exercice de ses fonctions, aux magistrats. Il bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations, 2° pour tout avocat définitivement inscrit au tableau, à assumer les charges qui lui seront confiées, soit par le ministre de la justice, garde des sceaux, soit par les chefs de juridictions, le tout dans les conditions déterminées ci-après. Art. 18. Pour l’avocat inscrit au tableau, le service civil n’est pas rémunéré. Il peut, toutefois, donner droit à des indemnités représentatives des frais de mission et de déplacement. Art. 19. En vue d’accomplir son service civil, tout nouveau postulant est tenu de fournir : 1° un extrait d’acte de naissance, 2° un certificat de nationalité, 3º un extrait de casier judiciaire, 4° le diplôme de licence ou un titre reconnu équivalent, 5° un certificat d’aptitude physique. Art. 20. - A l’expiration de la période de service civil, prévue à l’article 17-1°, un certificat constatant l’accomplissement de ce service, est délivré par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 21. Les avocats inscrits au tableau devront assurer la charge de magistrats suppléants non rétribués ou exercer dans les services de la chancellerie, le tout selon des modalités qui seront arrêtées ultérieurement. Les avocats participent au service des consultations gratuites qui sera organisé dans le ressort de chaque cour par le conseil national de l’ordre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 Les modalités d’application du présent article seront déterminées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 22. L’assistance gratuite par un avocat, est obligatoire : 1º en toute matière pour le mineur partie en cause, 2º en matière de pension alimentaire, pour toute partie demanderesse, 3º en matière de garde d’enfant, au profit de la mère. TITRE IV DE L’ORGANISATION DU BARREAU Du conseil de l’ordre national des avocats Art. 23. Les avocats sont groupés en un ordre national présidé par un bâtonnier et administré par un conseil dont la composition et les atttributions sont déterminées comme suit. Le conseil de l’ordre national des avocats a son siège à Alger. Art. 24. La représentation des avocats au sein du conseil de l’ordre national, doit être harmonieuse et équitable. Elle doit, à cet effet, tenir compte d’une part de la répartition des avocats à travers le territoire et, d’autre part, de l’importance numérique des avocats fixés dans le ressort de chaque cour. La représentation des avocats par ressort de cour, au sein du conseil de l’ordre national, est fixée comme suit : Jusqu’à 10 avocats: 2 membres. La fraction supérieure à 10 donne droit à la désignation de : 2 membres pour la fraction comprise entre 11 et 30 2 membres pour la fraction comprise entre 31 et 60 2 membres pour la fraction comprise entre 61 et 100 2 membres pour la fraction comprise entre 101 et 150 2 membres pour la fraction comprise entre 151 et 200 2 membres pour la fraction excédant 200 Lorsqu’il n’existe qu’un seul avocat dans le ressort d’une cour, cet avocat est membre de droit du conseil de l’ordre national. Il n’est tenu compte que des avocats de nationalité algérienne dans le calcul pour la représentation, telle qu’elle est prévue au présent article. Art. 25. Les membres du conseil de l’ordre sont élus pour une durée de deux ans, par l’assemblée générale des avocats de nationalité algérienne, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. Les membres élus aux élections partielles, ne demeurent en exercice que pour la durée du mandat de leur prédécesseur. Art. 26. Le conseil de l’ordre national des avocats est dirigé par un bâtonnier assisté de deux bâtonniers adjoints. Art. 27. Les membres du conseil de l’ordre national se réunissent dans la huitaine qui suit la date des élections, sous la présidence du membre le plus ancien inscrit au tableau pour élire le bâtonnier et les bâtonniers adjoints. Peut être élu bâtonnier ou bâtonnier adjoint, tout membre du conseil de l’ordre national inscrit au Tableau, depuis au moins quinze ans pour le bâtonnier et dix ans pour le bâtonnier adjoint. Le bâtonnier et les bâtonniers adjoints ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort d’une même cour. Art. 28. Le bâtonnier représente l’ordre national des avocats dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux bâtonniers adjoints, ainsi qu’à un ou plusieurs membres du conseil de l’ordre nationai. En cas d’empêchement du bâtonnier, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le bâtonnier adjoint ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections pour ce titre. Art. 29. Le bâtonnier est représenté dans le ressort de chaque cour, autre que celle dans le ressort de laquelle il réside, par les bâtonniers adjoints ou, à défaut, par le membre du conseil de l’ordre national qui a obtenu le plus grand nombre de voix aux élections générales.

856 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette représentation est assurée, dans le ressort où il n’y a pas d’avocat, par le représentant du bâtonnier ayant sa résidence dans le ressort de la cour la plus proche. Art. 30. Le conseil de l’ordre national est doté de la personnalité civile. Il est seul habilité à représenter les intérêts des avocats à l’exclusion de tout autre organisme. Art. 31. Le conseil de l’ordre national a pour attribution: 1º de statuer sur l’inscription et sur le rang au tableau des avocats, sur l’omission ou la radiation dudit tableau décidée d’office ou à la demande du procureur général, 2º de sauvegarder les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité et d’exercer la surveillance que l’honneur et la dignité de l’ordre rendent nécessaires, 3º de veiller à la ponctualité des avocats aux audiences et à leur comportement de loyaux auxiliaires de justice, ainsi qu’à la stricte observation de leurs dévoirs et obligations professionnels, 4º de gérer et administrer les biens de l’ordre, 5º de veliler à la défense des intérêts moraux et matériels des avocats, 6° d’autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l’ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque à contracter tout emprunt. Art. 32. Le conseil de l’ordre peut, après avis de l’assemblée générale des avocats, prélever sur les honoraires des membres du barreau des cotisations dont le produit est destiné exclusivement à la constitution d’une caisse de retraite ou de prévoyance sociale du barreau. Art. 33.- Le conseil de l’ordre est tenu de délibérer sur tout vœu émis à l’assemblée générale des avocats, dans le délai d’un mois, non comprises les vacances judiciaires. Ses décisions sont motivées et portées à la connaissance de la plus proche assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la aispositions de tous les avocats. Une copie des délibérations du conseil de l’ordre national est transmise, dans les huit jours, par le bâtonnier au procureur général près la cour. Art. 34. Toute délibération étrangère aux attributions âu conseil de l’ordre national ou contraire à la loi, est nulle. La nullité est constatée par la cour à la diligence du procureur général. Du comité exécutif Art. 35. - Dans les quinze jours qui suivent les élections, le conseil de l’ordre national des avocats élit, en son sein, un comité exécutif, pour deux ans. Celui-ci est composé comme suit : 1º du bâtonnier, président, 2º des bâtonniers adjoints, 3º de huit membres élus par le conseil de l’ordre national, parmi ses membres, au scrutin secret, à la mojorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour. Le comité exécutif ne peut comprendre, en aucun cas, pour un même ressort de cour, plus de trois membres, y compris le bâtonnier ou le bâtonnier adjoint. Art. 36. Le comité exécutif exerce tous les pouvoirs dévolus au conseil de l’ordre national, en matière d’admission au barreau et en matière de discipline. Il est, en outre, chargé de l’exécution des décisions du conseil de l’ordre national et de régler les affaires courantes. Art. 37. Les décisions du comité exécutif sont soumises, quant aux formes de procéder et aux recours, aux règles édictées par la présente ordonnance, relativement aux décisions du conseil de l’ordre national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1967 De l’assemblée générale des avocats Art. 38. L’assemblée générale est composée de tous les avocats de nationalité algérienne. Elle se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, sous la présidence du bâtonnier et aux époques fixées par le règlement intérieur du barreau. Elle ne peut examiner que les questions qui lui sont soumises par le conseil de l’ordre ou le tiers au moins de ses membres. L’assemblée générale peut, toutefois, présenter toutes recomnandations utiles au conseil de l’ordre national, Un rapport général sur l’activité de l’ordre durant l’année précédente, présenté par le bâtonnier, est soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Art. 39. L’assemblée générale ne peut valablement dér bérer que si les deux tiers, au moins, des avocats sont présents. A défaut de quorum, l’assemblée générale est renvoyée à un date comprise entre le huitième et le quinzième jour qui suit la première réunion, avec nouvelle convocation. A la seconde réunion, l’assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Art. 40. Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des avocats présents. Une copie des délibérations est, transmise dans les trois jours au procureur général qui peut les déférer à la cour dans le délai d’un mois, à compter de la notification, Art. 41. Les élections générales ont lieu au scrutin uninominal et se déroulent à Alger, à l’époque fixée par le règlement intérieur du barreau et au plus tard le 15 juillet. Les élections partielles sont faites dans le mois de l’événement qui les rend nécessaires. Toutefois, si cet événement survient pendant les vacances judiciaires ou dans le mois qui les précède, il n’est procédé aux élections qu’après la rentrée judiciaire. Les élections se déroulent sous l’égide du Parti. Art. 42. Les candidatures sont adressées au bâtonnier dix jours au moins avant la date des élections, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. Art. 43. L’avocat contre lequel a été prononcée la peine disciplinaire accessoire prévue à l’article 45 ci-dessous, ne peut, pendant la durée de cette peine, être élu membre du conseil de l’ordre. Art. 44. Le procureur général a le droit de déférer les élections à la cour dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception du procès-verbal des élections qui doit lui être transmis dans le délai de cinq jours suivant le scrutin. Tout avocat peut exercer le même droit dans le délai de cinq jours, à partir desdites élections. TITRE V DE LA DISCIPLINE Art. 45. Le conseil de l’ordre national, par l’organe de son comité exécutif, poursuit et sanctionne sur le plan disciplinaire, les fautes et infractions commises par les avocats. Il agit, soit à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, soit d’office, soit sur les plaintes qui lui sont adressées, soit à la requête d’un de ses membres, soit à l’initiative du bâtonnier. Il statue à huis clos, par arrêté motivé et prononce, s’il y a lieu, l’une des peines disciplinaires ci-après : a) avertissement, b) réprimande, c) interdiction temporaire d’exercer pouvant aller jusqu’à trois années, d) radiation du tableau L’avertissement, la réprimande ou l’interdiction temporaire peuvent comporter, en outre, la privation par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l’ordre, pendant une durée n’excédant pas dix ans. Art. 46. Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat, mis en cause, ait été entendu ou dûment appelé.

3 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il doit, à cet effet, être convoqué huit jours francs, au moins, avant la date fixée pour sa comparution. L’avocat mis en cause peut se faire assister par un avocat de son choix. Art. 47. Les décisions du conseil de l’ordre, en matière disciplinaire, sont toujours réputées contradictoires, même en cas de défaut de l’avocat mis en cause. Art. 48. Le bâtonnier notifie, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, toute décision du conseil de discipline au ministre de la justice, garde des sceaux et à l’avocat qui en est l’objet, dans les huit jours de la date de cette décision. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le bâtonnier veillent à l’exécution des peines disciplinaires. Art. 49. Le droit d’exercer un recours contre les décisions rendues par le comité exécutif appartient, dans tous les cas, au ministre de la justice, garde des sceaux et à l’avocat sanctionné. Art. 50. - Le recours, soit du ministre de la justice, garde des sceaux, soit de l’avocat sanctionné, doit être formé au secrétariat de la commission mixte de recours dans les quinze jours de la notification qui leur a été faite, par le bâtonnier, de la décision du comité exécutif. Le recours doit, en outre, être notifié, dans les vingt quatre heures de sa formation, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, adressée au ministre de la justice, garde des sceaux et au bâtonnier, lorsqu’il émane de l’avocat sanctionné. Le ministre de la justice, garde des sceaux, notifie, en la même forme, son recours à l’avocat mis en cause et en donne avis au bâtonnier. Art. 51. En cas de recours, un délai de cing jours est accordé à l’autre partie pour former recours incident, à compter du jour de la réception de la lettre recommandée visée à l’article précédent. Art. 52. Le recours suspend l’exécution de la décision attaquée. Toutefois, le comité exécutif peut par décision motivée, en ordonner l’exécution provisoire. Art. 53, Le recours contre les décisions rendues par le comité exécutif, est porté devant une commission dénommée commission mixte de recours. Art. 54. La commission mixte de recours est composée de trois magistrats et de deux avocats. Elle est présidée par l’un des magistrats. Le ministre de la justice. garde des sceaux, est représenté par un magistrat qui assume les fonctions du ministère public. Le secrétariat est tenu par un greffier Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne pour une durée d’un an, par arrêté, le président, les membres titulaires ainsi que des suppléants. Les avocats membres de la commission mixte de recours. sont choisis sur une liste de dix avocats, autres que les membres du comité exécutif, présentée par le conseil de l’ordre national. Art. 55. Le commission mixte de recours est convoquée par le ministère public. Elle ne peut statuer sans que l’avocat, objet de la mesure disciplinaire, ait été entendu ou dûment appelé. L’avocat doit, à cet effet, être convoqué par le ministère public, huit jours francs au moins, avant la date prevue pour sa comparution. Art. 56. La commission mixte de recours statue à huis clos après avoir pris connaissance du rapport établi par l’un de ses membres et avoir entendu l’avocat mis en cause s’il est comparant, le ministère public et le conseil de l’avocat, le cas échéant. Art. 57. Les décisions de la commission mixte de recours sont prises à la majorite. En cas de partage de voix, la voix du président de la conunission est prépondérante. REPUBLIQUE ALGERIENNE 857 Art. 58. - Les décisions de la commission mixte sont susceptibles de recours devant la cour suprême. Ce recours n’est pas suspensif. Art. 59. Si, dans le délai de deux mois, à compter du dépôt d’une plainte de la partie lésée ou d’une demande de poursuite de la part du ministre de la justice, garde des sceaux, le comité exécutif n’a pas statué, le ministre de la justice, garde des sceaux, peut dessaisir ce dernier au profit de la commission mixte de recours. Art. 60. Lorsqu’un avocat fait l’objet de poursuites Judiciaires pour crime ou délit, il est immédiatement suspendu de ses fonctions, si le procureur genéral en fait la demande. Cette suspension n’est susceptible d’aucun recours. Art. 61. - Toute faute, tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l’audience par un avocat, peut être réprimé immédiatement par la juridiction saisie de l’affaire sur les conclusions du ministère public, s’il en existe ou d’office, dans le cadre des dispositions prévues, à cet effet, par le code de procédure pénale et le code de procédure civile. Art. 62. L’exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites pénales que le ministère public ou les parties civiles se croient fondés à intenter devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes Art. 63. L’action disciplinaire se prescrit par trois années, à compter du jour de la commission des faits. Cette prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuites, accompli par l’autorité disciplinaire ou ordonné par elle. TITRE VI DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS Art. 64. L’avocat exerce ses fonctions avec probité et desintéressement, dans le respect des juridictions et des magistrats. Il a pour devoir d’apporter à ses clients tout le concours de ses connaissances et de ses facultés. Il doit se comporter, en tout lieu et en toutes circonstances, en digne et loyal auxiliaire de la justice. L’avocat remplit les obligations résultant pour lui du service civil institué par la présente ordonnance. Art 65. L’avocat est désigné par le président du bureau de l’assistance judiciaire, pour prêter gratuitement son ministère, à tout justiciable admis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’avocat désigné est alors tenu d’accomplir tous les actes que comporte l’exercice de sa mission. L’avocat commis d’office ou désigné, en application de l’alinéa précédent, ne peut refuser son ministère, sans faire approuver les motifs d’excuse ou d’empêchement par le magistrat qui la commis ou désigné. En cas de nen approbation et si l’avocat persiste dans son refus, le comité exécutif prononce l’une des peines portées a l’article 45 ci-dessus. Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire à été accordée, ainsi que pour celles qui ont donné lieu à des commissions d’office, toute demande ou acceptation d’honoraires, sous quelque forme que ce soit, est rigoureusement interdite, sous peine de l’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 45 ci-dessus. Art. 66. Lorsque le nombre d’avocats résidant dans le ressort d’une cour s’avère insuffisant, il peut être procédé à des désignations ou commissions d’avocats du ressort d’une autre cour. Art. 67. L’avocat ne doit se prêter à aucune démarche de clientèle. ni à aucune publicité. Il est tenu au secret professionnel. Toute publicité provoquée ou consentie ayant pour but ou pour résultat d’attirer l’attention du public sur leur personne, dans leur intérêt professionnel, est strictement interdite aux avocats, Il est notamment interdit à l’avocat de communiquer à des tiers et particulièrement à la presse, tout renseignement ou document relatif à une affaire dont il a la charge. Il est interdit de méme à l’avocat, notamment, de se livrer, on

858 JOURNAL OFFICIEL DE LA dehors des audiences, à tout commentaire, écrit ou parlé, susceptible d’être livré à la publicité et relatif à une affaire dans laquelle il assiste l’une des parties, ainsi que de prendre part à toute polémique relative à ladite affaire. Toute violation de ces règles donne lieu à l’une des sanctions disciplinaires prévues par l’article 45 ci-dessus. Art. 68. Aucune perquisition ne peut être faite, aucune saisie opérée dans un cabinet d’avocat sans la présence du bâtonnier ou de son représentant dûment appelé. Art. 69. Le mandat de l’avocat peut être révoqué à tout moment de la procédure, à charge pour la partie de faire connaître à l’avocat, à la partie adverse ou à son conseil et au greffe de la juridiction saisie, sa nouvelle élection de domicile et, le cas échéant, son nouveau conseil. L’avocat ne peut se déconstituer qu’à charge de le faire connaître à son client en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense. Cette décision doit être notifiée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, adressée au dernier domicile connu. L’avocat doit également avertir la partie adverse ou son conseil et le greffe de la juridiction saisie. Art. 70. Il est interdit aux avocats de suspendre systématiquement et de concert pour quelque raison que ce soit, le concours qu’ils doivent aux magistrats pour la procédure écrite et à l’audience. Il leur est seulement loisible de porter toute plainte ou réclamation devant les chefs de la cour, par l’intermédiaire du bâtonnier. Art. 71. Il est interdit aux avocats d’acquérir, par cession des droits litigieux, de prendre un intérêt quelconque dans les affaires qui leur sont confiées ou de stipuler pour honoraires une quotité du gain d’un procès ou du bénéfice d’une opération Judiciaire. Toute convention contraire est nulle et de nul effet. Art. 72. - Au moment où il accepte d’assister ou de représenter un justiciable devant une juridiction, l’avocat doit indiquer à son client le montant de la provision qu’il réclame pour honoraires et déboursés. Il est, en outre, tenu de délivrer une quittance extraite d’un carnet à souches pour toute somme qu’il reçoit à un titre quelconque en sa qualité d’avocat. Le modèle du carnet à souches susvisé, est arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux. La quittance indique distinctement le montant des sommes reçues afférentes : 1° aux honoraires, 2° aux déboursés, 3º à un dépôt ou à tout autre titre. Art. 73. Les honoraires sont la légitime et juste rémunération du travail de l’avocat et du service renau. Ils doivent être fixés en fonction du labeur fourni, de l’importance de l’affaire et de la situation du client. Le justiciable convient librement du montant des honoraires avec sont avocat, lequel aura égard dans leur détermination, à la situation économique du justiciable et aux circonstances particulières de l’affaire, les devoirs impérieux de modération et de délicatesse devant rester la marque de sa profession. Les honoraires ne pourront, en tout état de cause, dépasser les tarifs maxima qui seront arrêtés par le ministre de la justice, garde des sceaux, qui prendra pour base notamment la nature de l’affaire, la juridiction saisie et, en matière civile et commerciale, la valeur de l’objet du litige. Art. 74. L’avocat est responsable des pièces à lui confiées pendant une durée de cinq ans à compter, soit du règlemen de l’affaire, soit du dernier acte de procédure, soit de l’apurement des comptes avec le client, en cas de changeinent d’avocat. Art. 75. Sauf dans le cas de reddition de comptes définitive intervenue avec l’avocat postérieurement à l’exécution de son mandat, toute partie a, pendant un an à partir de la fin du mandat, la faculté de demander a taxe des frais, honoraires et déboursés au président de la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1967 Ce magistrat, après avoir entendu les explications de l’avocat et de son client, arbitre le montant des honoraires par simple décision écrite, sans frais. L’avocat a, de même, le droit de demander la taxe en vue du règlement de ses honoraires, frais et déboursés. Ces décisions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Art. 76. La comptabilité des avocats comprend obligatoirement: 1° un livre journal des recettes et dépenses, 2° un registre des honoraires. Art. 77. - Les avocats sont tenus d’inscrire sur le registre des honoraires, coté et paraphé par le président du tribunal, par ordre de date et sans aucun blanc ni rature, toutes les sommes qu’ils reçoivent de leurs clients, en indiquant le nom ce ces derniers, la cause du versement, s’il s’agit d’une provision ou d’un versement relatif à une affaire terminée. Art. 78. L’avocat doit tenir la comptabilité des recettes ou des paiements qu’il fait à quelque titre que ce soit, en sa qualité d’avocat. L’avocat procédant à des règlements pécuniaires, doit se faire ouvrir un compte au trésor intitulé compte-étude », réservé exclusivement à ses opérations professionnelles. 11 est tenu de verser à ce compte toutes les sommes relatives à ces opérations et excédant mille dinars. Toute somme n’excédant pas mille dinars et reçue autrement qu’à titre de provision ou pour frais de justice, ne peut être conservée par l’avocat pendant plus d’un mois. Si, à l’expiration de ce délai, eile n’est pas remise aux ayants droits, elle sera versée au trésor en compte-étude. Les règlements sont inscrits dans un livre journal qui doit être tenu par l’avocat. Art. 79. Le livre journal des règlements pécuniaires, coté et paraphé par le président du tribunal, doit mentionner jour par jour, par ordre de date, sans blancs ni ratures ni reports en marge : 1° le nom du client, 2° Les recettes de toutes natures et les sorties de fonds. Art. 80. L’avocat doit produire ses registres et quittanciers à l’occasion de toute action relative à ses honoraires ou à ses déboursés et recettes. A défaut de présentation de ses livres, l’avocat est déclaré irrecevable dans sa demande s’il est demandeur s’il est défendeur, son adversaire peut recourir contre lui à la preuve par témoins ou par présomptions. La présentation d’un registre, irrégulièrement tenu, équivaut au défaut de présentation d’un registre. Art. 81. La présentation des registres et quittanciers peut être exigée par le conseil de l’ordre ou la commission mixte de recours, en cas de poursuites disciplinaires. Le bâtonnier a la faculté de vérifier, à tout moment, par lui-même ou de faire vérifier par un membre du conseil qu’il délègue à cet effet, la comptabilité et la situation des dépôts d’un avocat. Cette vérification a lieu obligatoiremen: quand elle est requise par le procureur général. Elle est effectuée dans tous les cas, une fois l’an chez chaque avocat. Le bâtonnier fait connaître immédiatement au procureur général les résultats de toute vérification. Art. 82. L’absence ou la tenue irrégulière d’un registre ou d’un quittancier constitue une faute réprimée par l’une des peines disciplinaires prévues à l’article 45 ci-dessus. Art. 83. L’avocat est fondé à retenir le dossier à lui confié par son client jusqu’au paiement intégral de ce qui lui est dû pour ses frais, déboursés et honoraires dûment justifiés ou taxés. Art. 84. - La profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires, toute mission confiée par justice, notamment celle d’expert, avec la charge d’officier public ou ministériel, avec tout emploi d’administration, de direction ou de gérance d’une société, de toute publication ou d’un comité de gestion, tous emplois à gages ou d’agent comptable ou salarié et toute espèce de négoce, Ne peuvent exercer la profession d’avocat ceux qui, directement ou par personne interposée, exercent la profession d’agent d’affaires ou dont le conjoint exerce cette profession.

3 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 85. Les avocats, anciens fonctionnaires ou magistrats, r.e peuvent plaider, contre l’administration à laquelle ils appartenaient pendant trois ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Art. 86. L’avocat investi d’un mandat électif garde son titre. Il ne peut, toutefois, effectuer, pendant la durée du mandat, aucun acte de sa profession ni directement ni indirectement. Cette interdiction ne s’applique pas à l’avocat investi d’un mandat communal. Toutefois, dans ce cas, il ne peut plaider contre la commune où il a été élu ni contre les établissements publics de cette commune. Art. 87. L’avocat peut, avec l’autorisation du conseil de l’ordre, être attaché, moyennant rétribution, au cabinet d’un confrère. L’avocat auquel il est attaché est civilement responsable des dommages pouvant résulter des fautes professionnelles commises, à l’occasion des affaires de son cabinet, par l’avocat qui lui est attaché. Art. 88. L’association entre avocats est autorisée. Le règlement intérieur ب en détermine les modalités. Chaque association doit être constatée par écrit; deux exemplaires du contrat ainsi que, le cas échéant, des contrats modificatifs, sont remis l’un au conseil de l’ordre, l’autre au procureur général près la cour. Le tableau mentionne à côté du nom de chaque avocat membre d’une association, celui de son ou de ses confrères avec lesquels il est associé. Les avocats associés sont responsables solidairement vis-à-vis de leurs clients. Ces avocats ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts contraires. En cas de difficultés entre avocats associés ou leurs ayants cause relativement, soit à la gestion, soit à la dissolution de l’association et à toutes redditions de comptes ou autres s’y rapportant, les intéressés ne seront pas recevables à porter leur différend devant le tribunal compétent, s’ils ne rapportent une attestation du bâtonnier au conseil de l’ordre certifiant que son intervention n’a pu amener la conciliation. Cette disposition n’est, toutefois, plus applicable si l’un des avocats associés est décédé ou a cessé de faire partie du barreau. Toute association d’un avocat avec des tiers non avocats est interdite à peine de radiation. Art. 89. Le cabinet d’un avocat ne peut faire l’objet d’une cession, sous quelque forme que ce soit, qu’après accord du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 90. Les avocats sont tenus de s’affilier à l’une des compagnies d’assurance pour couverture de leur responsabilité civile résultant des fautes professionnelles, ou garantissant le remboursement de toute somme à eux remise pour procéder à des règlements pécuniaires. TITRE VIÍ DISPOSITIONS GENERALES Art. 91. Le conseil de l’ordre nationale arrête, dans les deux mois de sa constitution, les dispositions de son règlement intérieur. Ce règlement est transmis directement au ministre de la justice, garde des sceaux, par le bâtonnier du conseil de l’ordre, aux fins d’approbation dans la quinzaine de son adoption. La décision du ministre de la justice, garde des sceaux, doit intervenir dans le mois de la réception du règlement intérieur. Passé ce délai et à défaut de décision, ledit règlement est réputé approuvé. Une copie du règlement intérieur est déposée au greffe de chaque cour et tenue à la disposition de tout intéressé. Faute par le conseil de l’ordre national d’arrêter son règlement dans le délai ci-dessus imparti, ce règlement sera établi par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 92. Les actions et recours non réservés expressément à des organismes déterminés, notamment en matière d’élection et d’admission à l’ordre national, sont déférés à la cour d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 Art. 93. Il n’est pas dérogé aux dispositions des textes relatifs à la représentation, à l’assistance et à la défense devant la cour suprême et les tribunaux militaires. TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 94. Seront inscrits au tableau national prévu par l’article 13 de la présente ordonnance, au rang et à la date de leur ancienneté et à leur résidence actuelle, les avocats régulièrement inscrits à un grand tableau des anciens barreaux algériens et en exercice en Algérie à la date de publication de la présente ordonnance. Art. 95. Les stagiaires admis sous le régime du décret du 10 avril 1954, continuent leur stage dans les conditions de ce décret. Ils figureront sur une liste de stage distincte du tableau de l’ordre national et sont tenus aux obligations et au service civil prévus pour les avocats inscrits au tableau. Ils participent aux assemblées générales et aux élections. A la fin de la troisième année de stage et sous réserve de l’appréciation du conseil de l’ordre national et des dispositions des articles 26 et 27 du décret du 10 avril 1954, les stagiaires peuvent être inscrits au tableau s’ils satisfont aux autres conditions prévues par la présente ordonnance, notamment celle relative aux choix de la résidence professionnelle. Art. 96. Les stagiaires admis dans les conditions du décret n° 65-123 du 23 avril 1965 et exerçant effectivement, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, soit leur service civil, soit leur troisième année de stage, demeurent régis par les dispositions du décret susvisé. A la fin du stage et sous réserve de l’appréciation du conseil de l’ordre national, ces stagiaires peuvent être inscrits au tableau s’ils satisfont aux conditions pour l’inscription prévue par la présente ordonnance, notamment celle relative au choix de la résidence professionnelle. Les stagiaires admis dans les conditions au décret du 23 avril 1965 qui n’assurent pas effectivement le service qui leur est assigné ou ceux qui l’ont interrompu, sont soumis au service civil prévu par la présente ordonnance, le temps valablement accompli antérieurement étant pris en considération. Art. 97. Sont dispensées du service civil, les personnes ayant activement participé à la lutte de libération nationale, dans les rangs de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et titulaires de la fiche individuelle. Les dispositions du présent article cessent de produire leurs effets le 31 décembre 1968. Art. 98. Les conseils de l’ordre des anciens barreaux sont dissous à la date d’installation du conseil de l’ordre national prévu par la présente ordonnance. La propriété des biens, meubles ou immeubles des anciens barreaux, est transférée et dévolue au conseil de l’ordre national qui en prend la suite. Art. 99. - Les procédures en cours devant les conseils de discipline des anciens barreaux ou devant les cours, sont transférées, en l’état, au conseil de discipline de l’ordre national ou à la commission mixte de recours, selon le cas. Les actes, formalités et décisions régulièrement intervenus à la date d’installation du conseil de l’ordre national, n’auront pas à être renouvelés, à l’exception des convocations données aux parties à fin de comparution. Ces convocations produiront cependant les effets interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées. Art. 100. Les avocats des anciens barreaux et les avocats stagiaires de nationalité algérienne, seront convoqués en assemblée générale pour l’élection du conseil de l’ordre national, à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Cette assemblée élira un bureau provisoire composé d’un président et de deux secrétaires. Par dérogation à l’article 42, les candidatures doivent être adressées au procureur général près la cour d’Alger, au plus tard huit jours avant la date des élections. -

860 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 101. - Des décrets fixeront, le cas échéant, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 102. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment celles du décret du 10 avril 1954 règlementant l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau, celles du décret n° 63-123 du 23 avril 1965 modifiant les conditions d’accès à la profession d’avocat, ainsi que les textes qui les ont modifiés ou complétés. Art. 103. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE Ordonnance nº 67-203 du 27 septembre 1967 relative à la profession de défenseur de justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Ordonne : Titre I. - Recrutement. Article 1”. Il est créé un corps de défenseurs de justice recrutés tant sur titres que par voie de concours. Les défenseurs sont nommés par arrêté du ministre de la Justice, garde des sceaux. Le ministre de la justice, garde des sceaux fixe le nombre des postes à pourvoir. Art. 2. Les défenseurs de justice peuvent être nommés directement parmi les titulaires des diplômes suivants : baccalauréat en droit, diplôme d’études supérieures des médersas, diplôme de l’institut des études islamiques, certificat d’études juridiques nord africaines, capacité en droit, diplôme de 4ème année des médersas, ou un diplôme délivré par une université étrangère et reconnu équivalent aux diplômes ci-dessus. Ils peuvent être également nommés directement parmi: les anciens avoués suppléants, les premiers clercs d’avoués ayant exercé en cette qualité pendant au moins dix ans, les clercs procéduriers d’avoués ayant exercé en cette qualité pendant au moins quinze ans. Art. 3. Peuvent être nommés défenseurs de justice, les candidats admis par le ministre de la justice, garde des sceaux à se présenter au concours en ayant suoi avec succès les épreuves suivantes; Epreuves écrites:

  1. une composition portant sur un sujet de culture générale en langue arabe ou en langue française, au choix du candidat, d’une durée de 3 heures, et affectée du coefficient 2.
  2. une dissertation sur un sujet de droit civil; pénal, commercial ou du travail, en langue arabe ou en langue française, au choix du candidat, d’une durée de 3 heures et affectée du coefficient 2. La notation est de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale ▲6 est éliminatoire. Epreuves orales :
  3. un exposé d’une durée de vingt (20) minutes sur une question de droit tirée au sort, après préparation d’une heure,
  4. une interrogation sur la procédure civile ou la procédure pénale.
  5. une interrogation sur l’organisation judiciaire.
  6. une interrogation en langue arabe (explication de texte), pour les candidats ayant opté pour les épreuves en langue française (épreuve facultative). Les notations et coefficients sont les mêmes que pour l’écrit. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1967 Nul n’est déclaré définitivement admis s’il n’a obtenu une moyenne générale de 12/20. Le programme et les modalités du concours sont arrêtés par le ministre de a justice, garde des sceaux. Art. 4, - Les magistrats de l’ordre judiciaire qui auront exercé dix ann au moins depuis le 1er juillet 1962 et non titulaires de titres ci-dessus mentionnés, peuvent être nommés défenseurs de justice. Art. 5. Tout défenseur de justice nommé à un poste est tenu de le rejoindre à peine de radiation. Les défenseurs de justice assistent, défendent et représentent les parties en justice, dans les conditions fixées ci-après. Titre II. Obligations et droits. Art. 6. Les défenseurs de justice fixés au siège d’un tribunal, ne peuvent exercer leur profession que dans le ressort de la cour dont dépend ce tribunal. Ils peuvent défendre, assister et représenter les parties devant les cours dans les conditions qui seront arrêtées ultérieurement. Art. 7. Les défenseurs de justice sont placés sous la surveillance du procureur général près la cour dont dépend le tribunal de leur résidence. Ils sont tenus d’avoir une installation convenable et de résider effectivement au chef-lieu du tribunal, le tout à peine de sanctions. Ils peuvent être mutés d’une résidence à l’autre par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 8. Les défenseurs de justice sont astreints, avant d’entrer en fonctions, à prêter par devant la cour du ressort, le serment suivant : « Je jure de ne rien dire, comme défenseur, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs et de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ». Art. 9. Les défenseurs de justice sont tenus au secret professionnel. Art. 10. Les défenseurs de justice ne peuvent exercer d’autres fonctions ou activités publiques ou privées, à peine de radiation. Art. 11. Toute publicité esi interdite aux défenseurs de justice. Ils peuvent, toutefois, placer une plaque à l’extérieur de leur bureau, indiquant leurs nom, prénoms et qualité, Art. 12. - En matière de fixation et de perception d’honoraires, de tenue de carnet à souches et registres journal, ainsi qu’en matière de taxe, il est fait application des dispostitions des articles 72 à 82 de l’ordonnance nº 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat. Les pouvoirs conférés en ces matières au bâtonnier du conseil de l’ordre national des avocats, sont exercés par le procureur genéral près de la cour du ressort. Art. 13. - Les défenseurs de justice ne peuvent, sans motifs valables, refuser de prêter leur concours aux justiciables. Il peuvent être commis d’oftice au titre de l’assistance judiciaire par le président du bureau d’assistance judiciaire, ou par le président de la juridiction saisie, s’il estime qu’une partie est incapable de présenter utilement son affaire, ou si une partie le demande. Dans ces deux derniers cas, la partie doit des honoraires au défenseur de justice commis. Si le nombre de défenseurs de justice exerçant auprès d’un tribunal s’avère insuffisant, il peut être procédé à des désignations et commissions de defenseurs parmi ceux exerçant dans le ressort de la cour. Le choix d’un défenseur implique élection de domicile à son cabinet. Art, 14. Il est interdit aux défenseurs de justice de refuser le concours qu’ils doivent aux tribunaux et aux justiciables, à peine de l’une des sarictions prévues à l’article 18 ❘ ci-dessous. Art. 15. En cas d’empêchement de se présenter à l’audience, les défenseurs peuvent se faire substituer par un confrère

3 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Les défenseurs de justice ont droit à un congé de détente de trente jours par an. Art. 17. Lorsqu’un défenseur cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le procureur général doit prendre toutes mesures conservatoires en attendant la nomination du remplaçant éventuel. Titre III. Discipline. Art. 18. - Les infractions à la présente ordonnance et, d’une manière générale, les manquements aux devoirs professionnels, donnent lieu à l’application contre le défenseur de justice en faute, d’une des peines disciplinaires suivantes : avertissement simple, réprimande, interdiction temporaire d’exercer pouvant aller jusqu’à trois années, interdiction définitive d’exercer. Art. 19. Tout fait pouvant donner lieu à l’application d’une peine disciplinaire ou à des poursuites judiciaires contre un défenseur de justice, doit être immédiatement porté à la connaissance du procureur général par les magistrats et fonctionnaires qui en ont connaissance. Les parties peuvent également saisir le procureur général pour les faits commis à l’occasion ou dans l’accomplissement du mandat dont elles ont chargé le défenseur en cause. Art. 20. Le procureur général, dès qu’il est saisi, fait procéder, s’il l’estime utile, à une enquête. Au vu des résultats de l’enquête, le procureur général, selon le cas, ordonne des poursuites judiciaires ou transmet le dossier au ministre de la justice, garde des sceaux, pour être statué, le cas échéant, sur le plan disciplinaire. Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut, en cas de faute grave, interdire provisoirement l’exercice de ses fonctions au défenseur en cause, en attendant qu’il soit définitivement statué sur son cas. Art. 21. Le défenseur de justice est avisé huit jours avant la date fixée pour sa comparution devant le conseil de discipline. Il a le droit de se faire assister du conseil de son choix. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à quarante huit heures. Pendant ce délai, le défenseur de justice et son conseil peuvent prendre librement connaissance du dossier et formuler toutes observations écrites. Art. 22. Le conseil de discipline est composé comme suit: 1°) - un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président, 2°) deux magistrats désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, 3°) deux défenseurs de justice tirés au sort, En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art. 23. Le défenseur de justice doit comparaître en personne. Il peut être assisté de son conseil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 861 Le ministre de la justice, garde des sceaux, et le défenseur de justice peuvent faire citer tous témoins et ordonner ou demander communication de tous écrits. Le défenseur de justice répond à l’interrogatoire du président, assiste à l’audition des témoins et à la représentation des pièces à conviction. Le défenseur de justice ou son conseil présente ensuite ses explications et sa défense. Il a la parole le dernier. Art. 24. - Le conseil de discipline délibère hors la présence du défenseur de justice et de son conseil. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours, à l’exception, toutefois, du recours gracieux introduit en la forme d’une requête motivée auprès du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 25. Toute faute, tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l’audience par un défenseur de justice, toute violation du secret de l’instruction, peut être réprimé immédiatement par la juridiction saiste de l’affaire sur les conclusions du ministère public, s’il en existe ou d’office, conformément aux dispositions prévues par le code de procédure pénale et le code de procédure civile. Art. 26. - L’exercice du droit disciplinaire ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croient fondés à exercer devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes. ‘Titre IV Dispositions générales. Art. 27. - Les défenseurs de justice sont tenus de s’assurer auprès d’une compagnie d’assurance pour couverture de leur responsabilité civile pouvant résulter de fautes professionnelles. Art. 28. Le corps des oukils judiciaires est supprimé à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 29. Les oukils judiciaires exerçant effectivement leur profession à la date de publication de la présente ordonnance au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés d’office dans le corps des défenseurs de justice. Toutefois, ceux qui ne justifient pas des titres ou qualités prévus à l’article 2, sont admis à exercer provisoirement la profession de défenseurs de justice pendant une durée d’un an. Ils ne peuvent être confirmés, en qualité de défenseurs de justice, que s’ils subissent avec succès, à l’issue de la période citée ci-dessus, le concours prévu au titre I. Art. 30. Les défenseurs de justice ont droit au port d’une robe dont les caractéristiques sont arrêtées par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 31. Des décrets fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 32. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 33. La présente ordonnance sera publiée au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE. DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 27 septembre 1967 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 27 septembre 1967, M. Mohamed Rahmouni est nommé en qualité de sous-directeur, au ministère des finances et du plan (direction des douanes). MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 7 août 1967 relatif à la péréquation des frais de transport des lentilles et haricots blanc, pour la campagne 1966-1967. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962. sauf

862 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 16 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté n° 47-433 du 3 décembre 1947 modifié par l’arrêté 51-15 AE/CE/HX du 12 février 1951; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite, la répression des infractions à la législation économique, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-745 du 17 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté n° 47-434 du 3 décembre 1947; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 relatif aux financement des mesures de stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation ; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 66-206 du 12 juillet 1966 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocessión des légumes secs algériens pour la campagne 1966-1967; Arrêtent : Article 1er. Les lentilles et haricots secs livrés à un organisme stockeur, sur attribution de l’office algérien interprofessionnel des céréales, en vue du ravitaillement d’une région déficitaire, font l’objet d’une péréquation établie dans les conditions ci-après. Art. 2. Pour l’application des dispositions de l’article 1er du présent arrêté, l’O.A.I.C. prendra en charge les manipula’ions et, frais de transport des lentilles et haricots secs, depuis la prise sur bascule dans le magasin de l’organisme stockeurlivreur ou depuis le port de débarquement jusqu’au magasin principal de l’organisme de destination. Ce remboursement sera effectué en considération du mode de transport et du parcours les plus économiques. Art. 3. Le remboursement prévu à l’article précédent, porte sur les éléments ci-après : 1° Lorsque le transport est effectué par fer : les frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l’organisme stockeur ou, éventuellement, à quai, les frais d’embranchement ou d’approche du magasin de l’organisme stockeur à la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare, les frais d’embranchement ou d’approche de la gare d’arrivée au magasin principal de l’organisme de destinution,

  • les frais de transport par fer proprement dits,
  • les frais de réception au magasin principal de l’organisme de destination. 2° Lorsque le transport est effectué par la route : les frais de chargement au départ du magasin de l’organisme stockeur ou, éventuellement, à quai; les frais de transport proprement dits,
  • les frais de réception au magasin principal de l’organisme de destination. Les taux constituant la limite de remboursement des frais prévus aux alinéas précédents du présent article, sont fixés par les arrêtés et décisions pris à ce sujet. Art. 4. L’organisme stockeur désigné par l’office algérien interprofessionnel des céréales, pour assurer le ravaillement d’une région déficitaire, percevra de l’O.A.I.C., une indemnité ae 1 DA par quintal de produit pour couvrir ses frais d’intervention. Art. 5. Il sera perçu par l’Office algérien interprofessionnel des céréales, une redevance de 6,50 DA par quintal de lentilles et de 15,30 DA par quintal de haricots blancs livrés par les organismes stockeurs depuis le 15 septembre 1966. Ces redevances viendront en majoration du prix de vente, au départ des organismes stockeurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1967 Art. 6. - Une décision du directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, précisera les modalités de perception, par ledit établissement, de la redevance prévue à l’articie précédent et de versement des sommes dues aux organismes stockeurs. Art. 7. - Après liquidation et ordonnancement par le service ordonnateur, l’agent-comptable de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, est chargé du recouvrement de la redevance due à l’O.A.I.C., en exécution de l’article 5 du présent arrêté. Le produit de la redevance, au taux de 6,50 DA, versée par les organismes stockeurs sur chaque quintal de lentilles vendu et une somme équivalente prélevée sur le produit de 12 redevance de 15,30 DA versée par les organismes stockeurs sur chaque quintal de haricots vendu, seront portés en recettes par l’agent-comptable de l’O.A.I.C., à un sous-compte « légumes secs », prévu au sein du compte C.A.I.E., ouvert dans ses écritures, en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation. En dépenses, seront imputées à ce compte C.A.I.E., les sommes dues aux intéressés, au titre de remboursement des frais de transport et de couverture, des frais d’intervention des organismes stockeurs, dans le cadre des dispositions du présent arrêté. Le solde de la redevance de 15,30 DA par quintal de haricots, soit 8,80 DA, non affecté au compte C.A.I.E., prévu au 2ème alinéa du présent article, sera abrité dans un compte transitoire et reversé par l’agent-comptable de l’O.A.I.C. directement à un compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable ce la caisse algérienne d’intervention économique intitulée « mesures de stabilisation des prix des légumes secs ». Art. 8. Le directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1967. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre du commerce, Abdennour ALI YAHIA Nourredine DELLECI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 26 septembre 1967 portant nomination du directeur de l’éducation physique et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 65-206 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports, Décrète : Article 1er. M. Abdelkader Firoud est nommé directeur de l’éducation physique et des sports. Art. 2. - Le présent décret prendra effet à compter de la date de sa signature. Art. 3. Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE.

3 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES PREFETS Arrêtés du 31 juillet 1967 du préfet du département de Tlemcen autorisant à pratiquer des prises d’eau par pompage sur l’oued Isser. Par arrêté du 31 juillet 1967 du préfet du département de Tlemcen, M. Benamara Leuz O/ Slimane et Mme Benamara Yamna bent Bénamar sont autorisés à pratiquer une prise deau par pompage sur l’oued Isser, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 5 ha 06 ares et qui font partie de leur propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 2,5 litres par seconde (débit continu). Irrigation d’hiver du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à cinq (5) litres par seconde, sans dépasser seize (16) 1/s mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever: au maximum seize (16) 1/s à la hauteur de 12 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation des bénéficiaires (moteur, pompe, tuyaux d’as.- piration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’Oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires, dans les cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’Oued Isser. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modifcation, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mèmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. REF’UBLIQUE ALGERIENNE 863 Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, leur être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement, d’une redevance annuelle de deux dinars, 50 (2,50) à verser, a compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, les permissionnaires paieront : la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 Juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 31 juillet 1967 du préfet du département de Tlemcen, MM. Benamara frères (Mohamed et Bachir) Ouled Amara sont autorisés à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Isser, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 5 ha 90 ares et qui font partie de leur propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé trois (3) litres par seconde. (Débit continu). Irrigation d’hiver du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à cinq (5) litres par seconde, sans dépasser seize (16) 1/s mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum seize (16) l/s à la hauteur de 12 mètres (hauteur d’élevation comptée au dessus de l’étiage). L’installation des bénéficiaires (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’Oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés.

864 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1967 Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circon: 3- tances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires, dans les cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisation de prises d’eau sur l’Oued Isser. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée ou révoquée, à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont ‘précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938 L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elles est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, leur être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars 50 (2,50) à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, les permissionnaires paleront: la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous less règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du ministre de l’industrie et de l’énergie relatif à une enquête sur l’institution éventuelle de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures. Par lettre en date du 18 septembre 1967, la société nationale pour la recherche, la production, le transport la transtormation et la commercialisation des hydrocarbures (SONA- TRACH), dont le siege social est à Alger, a déposé conformément à l’article 10 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959, une demande de permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « permis Ghassel » ayant une superficie d 11.500 km2 environ et portant sur une partie du territoire du département de la Saoura Les sommets du périmètre faisant l’objet de ladite demande sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées géographiques : Points Latitude Nord Longitude Ouest 1 27° 30’ 7° 00’ 2 27° 30’ 6° 30’ 3 27° 40’ 6° 30’ 4 27° 40’ 5° 30’ 5 27° 50’ 5° 30’ 6 27° 50’ 5° 20’ 7 28° 00’ 5° 20’ 8 28° 00’ 5° 00’ 9 27° 30’ 5° 00’ LO 27° 30’ 5° 05’ 11 27° 25’ 5° 05’ 12 27° 25’ 5° 10’ 27° 20’ 5° 10’ Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 14 27° 20’ 5° 35’ 15 27° 15’ 5° 35’ 16 27° 15’ 5° 50’ 17 27° 10’ 5° 50’ 18 27° 10’ 6° 05’ 19 27° 05’ 6° 05’ 20 27° 05’ 6° 20’ 21 27° 00’ 6° 20’ 22 27° 00’ 7° 00’ Les côtés de ce périmètres sont des arcs de méridiens cu de parallèles joignant les sommets définis ci-dessus. En application des prescriptions de l’article 31 du décret n 59-1334 du 22 novembre 1959, une enquête portant sur Tinstitution éventuelle de permis de recherches sur ladite surface, aura lieu du 15 octobre au 13 novembre 1967 inclus. Les observations du public seront adressées, pour être jointes au dossier de l’enquête au directeur de l’énergie et des carburants, immeuble « Le Colisée », rue Céphirin Rocas à Alger, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, avant la clôture de l’enquête, c’est-à-dire au plus le 13 novembre 1967. Des demandes de permis constituées dans les formes prescrites a l’article 10 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 portant exclusivement sur la surface comprise dans le périmètre ci-dessus défini, pourront être déposées à la direction de l’énergie et des carburants, avant la clôture de l’enquête, c’est-à-dire au plus tard le 13 novembre 1967. Les demandes deposées dans ces conditions ne donneront pas lieu à une nouvelle enquête. et 13 Avenue Abdelkader-Benbare