Décret n" 63-64 du 18 février 1963 portant fixation d'une indemnité d'occupation des locaux à usage d'habitation et à usage professionnel considérés comme vacants
Article 2
فتح المادةLes dispositions qui suivent s'appliqueront dans l'avenir aux bénéficiaires de réquisitions, sauf fixation par l'administration compétente de l'indemnité de réquisition,
Article 3
فتح المادةLe préfet, après avis d'une commission dont la composition est fixée à l'article 4 ci-après, détermine par arrêté les indemnités d'occupation selon la classification du local.
Article 4
فتح المادةCette commission présidée par le préfet ou son représentant est composée de :
Un magistrat Un représentant du ministère des finances Un représentant, du ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre Un représentant du ministère du commerce Un représentant du front de libération nationale Un représentant de l'U.G.T.A.
Un représentant de l'office des H.L.M.
Un représentant du Syndicat des propriétaires.
Article 5
فتح المادةLes locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel sont classés en quatre catégories en considération notamment de la date et de la qualité de la construction, ainsi que de l'emplacement de l'immeuble et de tous les avantages offerts à l'occupant.
Pour ceux de la 1 catégorie, l'indemnité l'occupation sera établie sur la base de 60 NF à 76,50 NF par mois et par pièce habitable.
Pour ceux de la 2ª catégorie de 40 NF A 60 NF.
Pour ceux de la 3º catégorie de 15 NF à 25 NF.
Pour ceux de la 4º catégorie de 15 NF à 25 NF.
Article 6
فتح المادةLes indemnités fixées subiront un battement de 10% lorsque les locaux dépendront de la zone 2 telle qu'elle a été délimitée par l'arrêté visé à l'article 1er du décret n° 50- 1400 du 9 novembre 1950 et un abattement de 20% lorsque les locaux dépendront de la zone III.
Article 7
فتح المادةLes indemnités retenues seront augmentées de 10% lorsque les locaux ou partie des locaux sont affectés à un usage professionnel.
Article 8
فتح المادةPour les villas, l'indemnité calculée sur les bases ci-dessus sera majorée de 50 à 200 NF par mois.
Article 9
فتح المادةLes taxes, fournitures, charges et frais divers incombant généralement au locataire seront réglés par l'occupant.
TITRE I — Du recouvrement des indemnités
Article 10
فتح المادةLes propriétaires ne peuvent prétendre à aucun droit sur les indemnités fixées par le présent cócret. Leurs droits feront l'objet de dispositions ultérieures. mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLes préfets adresseront aux occupants un état exécutoire qui devra être suivi du palement entre les mains des receveurs des contributions dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet état.
Ils pourront accorder, après avis de la commission prévue à l'article 4 ci-dessus, un dégrèvement qui sera de: -50% pour les conjoints et descendants de chouhada indigents ainsi que pour les invalides de guerre. 40% pour les anciens djounouds indigents. -
Article 12
فتح المادةA défaut de paiement dans le délai imparti à l'article ci-dessus, le contrevenant sera immédiatement expulsé sans intervention judiciaire et déféré devant le tribunal des flagrants délits qui prononcera une peine d'emprisonnement d'un mois à deux mois et une amende de 500 NF à 2.000 NF ou l'une de ces deux peines seulement.'
TITRE III — Dispositions particulières
Article 13
فتح المادةLes occupants définis à l'article 1"" ci-dessus. pourront être expulsés sans intervention judiciaire, sur simple injonction du préfet en ce qui concerne les occupants non béné ficiaires de réquisitions et après notificaton de la levée de réqusition pour les autres.
Cette expulsion aura également lieu dans les mêmes conditions que ci-dessus, en cas de déprédations du logment occupé ou des parties communes de l'immeuble, si les réparations ne sont pas effectuées par le contrevenant dans le délai qui lui sera imparti.
Article 14
فتح المادةLes dispositions du présent décret cesseront d'être applicables à partir du moment où l'occupation aura fait place à une convention locative écrite, sans préjudice de la législation sur les biens vacants. Cette situation sera constatée par arrêté du préfet.
Article 15
فتح المادةToutes les dispositions contraires sont abrogées.
Article 16
فتح المادةDes dispositions ultérieures fixeront le cas des logements meublés ou garn's.
Article 17
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre du commerce et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont chargés, shacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent. décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 février 1963.
A. BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS.
Le ministre du commerce, M. KHOBZI.
Le ministre de l'intérieur, A. MEDEGHRI.
Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI.
Le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, A. BOUMENDJEL.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi
- Ordonnance n° 62-020
- Décret n° 62-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret n° 83-256
Décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d'habitation et professionnel du secteur public immobilier
-
Ordonnance n° 76-94
Ordonnance n° 76-94 du 23 octobre 1976 relative au régime des loyers applicables aux locaux à usage d'habitation construits par les offices de promotion et de gestion immobiliere
-
Ordonnance n° 70-11
Ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 relative au patrimoine des entreprises d'Etat
-
Décret n° 66-88
Décret n° 66-88 du 23 avril 1968 portant statut de l'occupation des immeubles à usage d'habitation ou professionnel, dont la propriété est dévolue à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966
-
Décret n° 65-319
Décret n° 65-319 du 30 décembre 1965 tendant à assurer la mise en état d'habitabilité de certains immeubles abandonnés
-
Décret n° 65-138
Décret n° 65-138 du 3 mai 1965 portant création de postes de gardiennage dans certains immeubles, au profit des veuves de chouhada
-
Arrêté
Arrêté du 8 novembre 1963 portant obligation de verser dans les caisses du trésorier général au compte 320 bis ouvert à cet effet toutes les sommes perçues ou à percevoir par les préfets au titre d'indemnités d'occupation des biens considérés comme vacants
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