CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER, SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17- C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
2. SOMMAIRE LOIS Loi n° 99-10 du 3 Chaâbane 1420 correspondant au 11 novembre 1999 modifiant relative au contentieux en matière de sécurité sociale. DECRETS 14 novembre 1999 et complétant la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983
Décret présidentiel n° 99-254 du 6 Chaâbane 1420 correspondant au 14 novembre 1999 portant dénomination du gazoduc Maghreb-Europe (GME).
Décret présidentiel n° 99-255 du 6 Chaâbane 1420 correspondant au 14 novembre 1999 portant dénomination du gazoduc (GO1-GO2)..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 22 Joumada El Oula 1420 correspondant au 3 septembre 1999 portant agrément du parti politique dénommé “Front national algérien”. MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation.. 7 Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux spécifications de la matière grasse laitière anhydre et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation.. 9 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1420 correspondant au 3 octobre épreuves, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques sports… SPORTS 1999 fixant les programmes des concours sur à l’administration chargée de la jeunesse et des
6 Chaâbane 1420 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1.999 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 LOIS Loi n° 99-10 du 3 Chaâbane 1420 correspondant au 11 novembre 1999 modifiant et complétant la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 55, 119, 122-18° et 126; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétéc, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée relative aux relations de travail; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale; Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l’indemnité de chômage intempérie pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique et fixant les conditions et les modalités de son attribution; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale. Art. 2. L’article 6 de la n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit : “Art.6. Les contestations relevant, de part leur nature, du contentieux général sont portées, avant tout recours, à la juridiction compétente, devant les commissions de recours préalable prévues ci-après”. Art. 3. L’article 9 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 9. Il est institué dans chaque wilaya, une commission de recours préalable qui statue sur les recours formulés par les assurés sociaux et les employeurs à la suite des décisions prises par les organismes de sécurité sociale. Cette commission est composée de : trois (3) représentants des travailleurs; trois (3) représentants des employeurs ; un (1) représentant de l’administration. Le secrétariat de chaque commission est assuré par un agent de l’organisme compétent de sécurité sociale. Les décisions en matière de remise des pénalités et des majorations, conformément à l’article 83 de la présente loi, sont prises en premier et dernier ressort. Les modalités de représentation ainsi que les règles de fonctionnement de cette commission seront fixées par voie réglementaire”. Art. 4. L’article 9 bis de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 9 bis. Il est institué auprès de chaque organisme de sécurité sociale, une commission nationale de recours préalable.
Elle statue en appel, dans un délai de trente (30) jours, sur les recours autres que ceux relatifs aux pénalités et majorations de retard visés à l’avant dernier alinéa de l’article 9 ci-dessus. Chaque commission composée de représentants désignés parmi les membres du conseil d’administration de l’organisme concerné, comprend : trois (3) représentants des travailleurs ; trois (3) représentants des employeurs; un (1) représentant de l’administration. Le secrétariat de chaque commission est assuré par un agent de l’organisme de sécurité sociale. Les modalités de désignation au sein des commissions ainsi que les règles de fonctionnement seront fixées par voie réglementaire”. Art. 5. L’article 10 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 10. La contestation doit être portée devant la commission de recours préalable de wilaya, sous peine d’irrecevabilité : dans les deux (2) mois qui suivent la notification de la décision contestée si la contestation a trait aux prestations de sécurité sociale; dans un délai d’un (01) mois si le litige porte sur l’affiliation, le recouvrement des cotisations, les majorations et pénalités de retards. Ces délais s’appliquent également aux cas de contestations portées devant la commission nationale de recours préalable. La commission est saisie soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit, par demande déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt”. Art. 6. L’article 11 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : “Art. 11. (sans changement) La contestation portée devant la commission de recours préalable de wilaya ou la commission nationale de recours préalable ne suspend pas l’action de la caisse en cas de défaut de déclaration de l’activité ou de non affiliation prévus par la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale”. Art. 7. - L’article 12 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 12. Les commissions de recours préalable statuent sur les contestations qui leur sont soumises dans un délai d’un (1) mois qui suit la réception de la requête. 14 novembre 1999 Le procès-verbal des décisions relatives aux contestations doit être communiqué pour approbation dans les quinze (15) jours: par la commission de recours préalable de wilaya à l’organisme de sécurité sociale compétent; par la commission nationale de recours préalable à l’autorité de tutelle. L’organisme de sécurité sociale et l’autorité de tutelle disposant d’un délai d’un (1) mois pour se prononcer sur le procès-verbal des décisions, à compter de la date de sa réception. Les commissions de recours préalable notifient leurs décisions aux intéressés dans le délai maximal prévu par l’article 14 de la présente loi”. Art. 8. L’article 14 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 14. Sous réserve des contestations des décisions prises en premier et dernier ressort par la commission de recours préalable de wilaya, le recours au tribunal ne peut intervenir qu’après recours devant la commission nationale de recours préalable. Les contestations des décisions de la commission de recours préalable sont portées en premier ressort devant le tribunal siégeant en matière sociale, dans un délai d’un (1) mois qui suit la notification de la décision de la commission ou bien, lorsque la commission saisie n’a pas fait connaître sa décision, dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande”. Art. 9. L’article 21 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 21. Le médecin expert est choisi, d’un commun accord, par l’assuré et par l’organisme de sécurité sociale sur une liste établie par le ministère chargé de la santé après avis du conseil de déontologie médicale. A défaut d’accord, le médecin expert est désigné par le directeur de wilaya de la santé sur la même liste sus-mentionnée dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception par la direction de la santé de la notification de l’organisme de sécurité sociale”. Art. 10. L’article 30 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 30. Il est institué des commissions d’invalidité de wilaya qui connaissent des contestations des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale prévues à l’article 24 de la présente loi et relatives à l’état d’invalidité résultant de la maladie ou de l’accident du travail”. Art. 11. L’article 32 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et complété, rédigé comme suit :
6 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 1999 “Art. 32 La commission d’invalidité de wilaya est composée de : un conseiller de la cour; président; un médecin expert désigné par le directeur de santé de la wilaya sur la base d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis du conseil de déontologie médicale; un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale; deux représentants des travailleurs salariés dont un du secteur public; un représentant des travailleurs non-salariés. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l’organisme de sécurité sociale”. Art. 12. L’article 33 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 33. La commission d’invalidité ne peut valablement délibérer que si au moins quatre (4) membres dont le président et le médecin expert assistent à la réunion. La commission prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante”. Art. 13. L’article 36 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 36. La commission d’invalidité prend ses décisions sur la base de l’avis du médecin expert prévu à l’article 32 de la présente loi. La commission statue dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la réclamation. Les décisions de la commission doivent être motivées. Le secrétaire de la commission est tenu d’adresser le texte de la décision aux parties intéressées dans les vingt (20) jours. Art. 14. L’article 37 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 37. Les décisions des commissions d’invalidité peuvent faire l’objet de recours devant les instances judiciaires compétentes”. Art. 15. L’article 41 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 41. La commission technique prévue à l’article 40 de la présente loi se compose de : médecins désignés par le ministère chargé de la santé; médecins représentant les organismes de sécurité sociale; médecins représentant le conseil de déontologie médicale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5 Le secrétariat de cette commission est assuré par un agent du ministère chargé des affaires sociales”. Art. 16. L’article 57 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 57. Toute action ou poursuite intentée par l’organisme de sécurité sociale créancier, est obligatoirement précédée d’un avertissement mettant en demeure l’assujetti de régulariser sa situation dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l’avertissement. L’avertissement ne peut concerner que le recouvrement des sommes dues au cours des quatre (4) années suivant la date d’échéance”. Art. 17. L’article 58 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 58. Si, à l’expiration du délai imparti par l’avertissement prévu à l’article 57 ci-dessus, le débiteur n’a pas régularisé sa situation ou saisi la commission de recours préalable, l’organisme de la sécurité sociale peut, en vue de recouvrement des sommes dues recourir : soit à la procédure du rôle, soit à la procédure de la contrainte. La saisine de la commission de recours préalable de wilaya ou de la commission nationale de recours préalable ne suspend pas l’action engagée par l’organisme de sécurité sociale en cas de défaut de déclaration de l’activité ou de défaut de demande d’affiliation prévus par la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale”. Art. 18. L’article 59 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 59. Dans la procédure du rôle, l’état des sommes dues est signé par le directeur de l’organisme de sécurité sociale créancier, puis visé et rendu exécutoire par le wali dans un délai de vingt (20) jours. Cet état est transmis au receveur des contributions directes du lieu de résidence de l’assujetti. Les sommes figurant dans ledit état sont recouvrées comme en matière de fiscalité. Les frais de recouvrement des sommes dues sont à la charge du débiteur”. Art. 19. L’article 60 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 60. Dans la procédure de la contrainte, l’état des sommes dues est signé par le directeur de l’organisme de sécurité sociale créancier, puis visé et rendu exécutoire par le président du tribunal en matière sociale, dans un délai de quinze (15) jours”. Art. 20. L’article 62 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : “Art. 62. (sans changement).
JOURNAL: OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80. 6 Chanbane 1420 La suspension de l’exécution de la contrainte ne peut porter sur la quote-part de cotisation du travailleur”. Art. 21. L’article 68 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit: “Art. 68. .(sans changement). La main-levée d’opposition ne peut être éventuellement accordée qu’après paiement de l’intégralité de la quote-part de cotisation du travailleur et versement d’une avance de la quote-part de cotisation de l’employeur”. Art. 22. Il est inséré au titre VI de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 un article 68 bis ainsi rédigé : “Art. 68 bis. Après opposition auprès des organismes bancaires conformément aux articles 67 et 68 de la présente loi, l’organisme de sécurité sociale donne injonction de payer, en application des dispositions prévues par le code de procédure civile en vue du recouvrement des sommes dues”. Art. 23. L’article 73 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit : 14 novembre 1999. “Art. 73. Les organismes bancaires ou toutes autres institutions”… (le reste sans changement). Art. 24. Il est inséré au titre VI de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, un article 73 bis ainsi rédigé : “Art. 73 bis. La demande d’octroi de délais de paiement des cotisations ne peut être examinée que s’il y a eu versement de la totalité de la quote-part salariale de cotisation. En outre, lorsque l’organisme employeur débiteur de cotisation est une entreprise publique qui fait l’objet d’un plan de redressement, l’octroi d’un échéancier de paiement est assorti de garanties données à l’organisme de sécurité sociale par l’instance qui approuve le plan et ce, jusqu’à l’extinction de la dette”. Art. 25. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1420 correspondant au 11 novembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret présidentiel n° 99-254 du 6 Chaâbane 1420 correspondant au 14 novembre 1999 portant dénomination du gazoduc Maghreb-Europe (GME). Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6 et 10) et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. Le gazoduc Maghreb-Europe (GME) reliant Hassi-R’Mel (wilaya de Laghouat) à Mechrâa Enouar (wilaya de Naâma) portera désormais le nom de “Pedro Duran Farell”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1420 correspondant au 14 novembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-255 du 6 Chaâbane 1420 correspondant au 14 novembre 1999 portant dénomination du gazoduc (GO1-GO2). Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6 et 10) et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. Le gazoduc (GO1, GO2) dénommé Transméditerranéen (TRANSMED) reliant Hassi-R’Mel (wilaya de Laghouat) à Oued Saf-Saf (wilaya de Tébessa) portera désormais le nom de “Enrico Mattei”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1420 correspondant au 14 novembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 1.999 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 22 Joumada El Oula 1420 correspondant au 3 septembre 1999 portant agrément du parti politique dénommé “Front national algérien”. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment son article 42; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques, notamment ses articles 14, 15, 18, 19, 22, 23 et 24; Vu le récépissé de déclaration du 6 Chaoual 1419 correspondant au 23 janvier 1999 relatif à la constitution du parti politique dénommé: “Front national algérien”; Vu le récépissé de dépôt n° 37/99 du 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 3 juillet 1999 du dossier de demande d’agrément présenté à l’issue du congrès constitutif tenu en date du 17 et 18 juin 1999 au Gouvernorat du Grand Alger. Arrête : Article fer. Est agréé le parti politique dénommé “Front national algérien” dont le siège social est situé au 18, rue Ahmed Chaib, Gouvernorat du Grand Alger. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1420 correspondant au 3 septembre 1999. Abdelmalek SELLAL. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications du lait en poudre industriel et de déterminer les conditions et les modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation. Art. 2. - Le lait en poudre ou lait déshydraté ou lait sec industriel est le produit obtenu directement par élimination de l’eau du lait. Art. 3. La dénomination lait en poudre industriel correspond à un lait dont la teneur en matière grasse est égale au minimum à 26%. La dénomination lait écrémé en poudre industriel correspond à un lait dont la teneur en matière grasse ne doit pas excéder 1,5%. Art. 4. Le lait en poudre industreil contient, au minimum, 34 grammes de protéine de lait dans 100 grammes d’extrait sec dégraissé et (0,5 gramme d’amidon pour 100 grammes de poudre de lait.
6 Chaabane 1420 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80. 14 novembre 1999 Il contient également un taux de : 4% d’eau au minimum; 0,15 d’acide lactique au maximum pour le lait entier en le lait écrémé en poudre industriel. Art. 5. Le lait en poudre industriel doit être exempt poudre industriel et au minimum, 0,15 d’acide lactique pour de graisses étrangères, d’impuretés, d’antioxydants, d’agents neutralisants, de colorants et de toute substance nocive ou toxique. Art. 6. Les spécifications toxicologiques du lait en poudre industriel sont fixées comme suit : Antiseptiques Antibiotiques Dioxine Absence Absence Absence Fer Cuivre 10 parties par million 1,5 parties par million au maximum au maximum Art. 7. Les concentrations radioactives maximales dans le lait en poudre industriel sont fixées comme suit : Source Americium 241 Plutonium 239 Iode 131 Strontium 90 Césium 134 Césium 137 Concentrations radioactives 1 Becquerel / kg 1 Becquerel / kg 100 Becquerel / kg 100 Becquerel / kg 1000 Becquerel / kg 1000 Becquerel / kg Art. 8. Les spécifications microbiologiques du lait en poudre industriel sont fixées comme suit : Critères 1 Germes aérobies à 30°C 1 Coliformes 1 Clostridium sulfito-réducteur à 46°C S Antibiotiques 1 Mycotoxines Au sens du présent arrêté, on entend par : n: nombre d’unités composant l’échantillon; c: nombre d’unités de l’échantillon donnant des valeurs situées entre “m” et “M”; m: seuil au-dessous duquel le produit est considéré comme étant de qualité satisfaisante. Tous les résultats égaux ou inférieurs à ce critère sont considérés comme satisfaisants: M: seuil limite d’acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants sans pour autant que le produit soit considéré comme toxique; M = 10 m lors du dénombrement effectué en milieu solide; M 30 m lors du dénombrement effectué en milieu liquide. Art. 9. Les emballages du lait en poudre industriel doivent être conformes aux dispositions du décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvisé. c m 2.105
2 absence 0 absence absence Ces emballages doivent être stockés dans des locaux à l’abri de l’humidité. Art. 10. Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé, l’étiquetage du lait en poudre industriel doit comporter les mentions suivantes :
- la dénomination de vente;
- le nom ou la raison sociale ou la marque du fabriquant et de l’importateur, lorsque le produit est importé ;
- le poids net du produit ;
- la date de fabrication;
- la date limite d’utilisation;
- la teneur en matière grasse;
- le pays d’origine;
- le numéro du lot;
- le numéro d’identification officiel de l’usine de fabrication;
- les conditions particulières de conservation.
6 Chaâbane 1420 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1.999 Art. 11. Le lait en poudre industriel doit être utilisé exclusivement par les industries alimentaires, pour la préparation des produits devant subir une cuisson ou tout autre traitement thermique. Les quantités de lait en poudre industriel utilisées mensuellement doivent être indiquées sur un registre coté et paraphé par le professionnel concerné. Ce registre est mis à la disposition des agents de contrôle. Art. 12. Le lait en poudre industriel destiné à la transformation ne doit pas être commercialisé au consommateur, au détail, ni conditionné en emballage divisionnaire. Art. 13. Le lait en poudre industriel ne doit, en aucun cas, être détenu sous quelque forme et en quelque proportion que ce soit :
- par les producteurs de lait frais ;
- dans les centres de collecte de lait etrou de transformation;
- dans les locaux et véhicules des intermédiaires recevant ou collectant du lait frais;
- par les crémiers. Art. 14. L’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999. Bakhti BELAIB. Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux spécifications de la matière grasse laitière anhydre et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications de la matière grasse laitière anhydre et de déterminer les conditions et les modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation. Art. 2. La matière grasse laitière anhydre est le produit obtenu, exclusivement, à partir du lait, de beurre ou de crème au moyen de procédés entraînant l’élimination quasi-totale de l’eau et de l’extrait sec non gras. Art. 3. La matière grasse laitière anhydre doit contenir, au minimum, 99,8% de matières grasses et au maximum, 0,1% d’eau. Art. 4. L’indice de péroxyde dans la matière grasse laitière anhydre est fixé au maximum à 0,2 milliéquivalent d’oxygène par kilogramme de matière grasse. La teneur en acides gras libres est fixée à 0,3 % au maximum. Art. 5. Les concentrations maximales des contaminants dans la matière grasse laitière anhydre sont fixées comme suit: fer : 0,2 partie par million (ppm); cuivre: 0,05 partie par million (ppm); dioxine: absence. Art. 6. Les concentrations radioactives maximales dans la matière grasse laitière anhydre sont fixées comme suit:
10 JOURNAL OFFICIEL DEʻLA RÉPUBLIQUE ALGERIENNENº 80. 6. Chaabane 1420 Source Americium 241 Plutonium 239 Iode 131 Strontium 90 Césium 134 Césium 137 14 novembre 1999 Concentrations radioactives 1 Becquerel / kg 1 Becquerel / kg 100 Becquerel / kg 100 Becquerel / kg 1000 Becquerel / kg 1000 Becquerel / kg Art. 7. La matière grasse laitière anhydre doit être exempte de graisses étrangères, d’impuretés, d’antioxydants, d’agents neutralisants, de colorants et de toute substance nocive ou toxique. Art. 8. Les critères micobiologiques de la maitière grasse Critères n Germes aérobies à 30° C 5 Coliformes 5 Coliformes fécaux 5 Staphylococus aureus 5 Clostridium sulfito-réducteur à 46° C 5 Levures et moisissures 5 Salmonella 5 Mycotoxines Au sens du présent arrêté, on entend par : n: nombre d’unités composant l’échantillon; c: nombre d’unités de l’échantillon donnant des valeurs situées entre “m” et “M”; m: seuil au-dessous duquel le produit est considéré comme étant de qualité satisfaisante. Tous les résultats égaux ou inférieurs à ce critère sont considérés comme satisfaisants; M: seuil limite d’acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants sans pour autant que le produit soit considéré comme toxique ; M = 10 m lors du dénombrement effectué en milieu solide; M = 30 m lors du dénombrement effectué en milieu liquide. Art. 9.- Les emballages de la matière grasse laitière anhydre doivent être conformes aux dispositions du décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvisé. Art. 10. Le conditionnement de la matière grasse anhydre doit s’effectuer dans des récipients métalliques garnis intérieurement de vernis alimentaire de protection, sous atmosphère inerte, remplis sans espace d’air ou sous atmosphère d’azote. Art. 11. Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé, l’étiquetage de la matière laitière grasse anhydre doit porter les mentions suivantes : laitière anhydre sont fixés comme suit : c m 2 5.102 2 Absence 2 Absence 2 Absence 2 9 2 Absence 0 Absence Absence
- la dénomination de vente;
- le nom ou la raison sociale ou la marque du fabriquant et de l’importateur, lorsque le produit est importé;
- le poids net du produit ;
- la date de fabrication;
- la date limite d’utilisation;
- la teneur en matière grasse;
- le pays d’origine ;
- le numéro du lot;
- le numéro d’identification officiel de l’usine de fabrication;
- les conditions particulières de conservation. Art. 12. La matière grasse laitière anhydre doit être utilisée, exclusivement, par les industries alimentaires, pour la préparation des produits devant subir une cuisson ou tout autre traitement thermique. Les quantités de la matière grasse laitière anhydre utilisées mensuellement doivent être indiquées sur un registre coté et paraphé par le professionnel concerné .Ce registre est mis à la disposition des agents de contrôle. Art. 13. - La matière grasse laitière anhydre ne doit pas être commercialisée au consommateur, au détail ni conditionné en emballage divisionnaire. Art. 14. La matière grasse laitière anhydre ne doit, en aucun cas, être détenue sous quelque forme et en quelque proportion que ce soit :
6 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1999
- par les producteurs de lait frais;
- dans les centres de collecte de lait et/ou de transformation;
- dans les locaux et véhicules des intermédiaires recevant ou collectant du lait frais;
- par les crémiers. Art. 14. L’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab1420 correspondant au 27 octobre 1999. Bakhti BELAIB. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1420 correspondant au 3 octobre 1999 fixant les programmes des concours sur épreuves, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes individuels concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques, notamment son article 24; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 Vu l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 6 août 1997 fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques relevant de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes des concours sur épreuves, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Les programmes cités à l’alinéa ler ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1420 correspondant au 3 octobre 1999. Le ministre de la jeunesse Le ministre délégué auprès et des sports, du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme Mohamed Aziz DEROUAZ administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI ΑΝΝΕΧΕΙ PROGRAMME DU TEST PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES EDUCATEURS DE LA JEUNESSE I. - Culture générale :
- les fléaux sociaux et leurs effets sur les jeunes ;
- la famille et son rôle dans l’éducation de la nouvelle génération;
- la communication et son rôle dans l’orientation;
- la prévention et son effet sur la santé de l’individu ;
- le mouvement associatif et son rôle dans l’organisation des jeunes ;
- le chômage et ses effets sur les jeunes ;
- importance des moyens d’information dans l’éducation;
- rôle de l’institution éducative dans l’éducation des générations.
II. - Psychosociologie :
- ses concepts essentiels et ses domaines ;
- ses relations avec les autres sciences;
- les caractéristiques des jeunes et leurs besoins psychologiques et sociaux ;
- la prise en charge psychosociale des jeunes ;
- effets des fléaux sociaux sur les jeunes ;
- animation culturelle et loisirs en tant que moyens d’éducation;
- notion d’orientation (orientation scolaire et professionnelle);
- orientation en matière d’éducation et d’enseignement (orientation psychosociologique);
- les objectifs de l’orientation;
- méthodes et moyens adéquats pour la récolte d’informations pour l’orientation (techniques d’enquête). III. Techniques d’animation : Consistant en la réalisation d’une fiche technique dans l’une des techniques d’animation suivantes : a) Arts plastiques :
- notion du dessin;
- outils utilisés et différentes étapes de dessin ;
- ombre et lumière ;
- techniques du crayon ;
- ornement partiel. b) Arts lyriques : Histoire de la musique :
- la musique antique ;
- la musique à la renaissance européenne ;
- la musique classique ;
- étude des personnalités ;
- musique arabe ;
- musique en Algérie ; Le solfège :
- échelle et notes ;
- formes et notes;
- notes;
- rythmes (de base, tripartiel, composés);
- points. c) Arts dramatiques :
- expression gestuelle ;
- représentation;
- réalisation;
- éclairage. 14 novembre 1999. d) Informatique :
- les étapes du développement de l’informatique ;
- domaine de son utilisation. e) Astronomie :
- définition de l’astronomie;
- différence entre l’astronomie et l’astrologie;
- système solaire;
- étoiles;
- comètes;
- galaxies;
- l’univers;
- importance de l’astronomie dans les activités de jeunes. f) Photographie :
- principes généraux;
- différentes utilisations de la photo;
- principes et techniques de la photographie;
- l’appareil photo;
- pellicule;
- produits utilisés dans le développement et le tirage ;
- l’aggrandissement et les modalités de son utilisation;
- techniques de la prise de photo;
- développement de la photo;
- méthode d’organisation d’une expo-photo. g) Sciences de l’environnement et du milieu :
- introduction à la science de l’environnement ;
- l’environnement et ses facteurs ;
- la botanique. ANNEXE II PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES EDUCATEURS, SPECIALISES DE LA JEUNESSE I. - Culture générale :
- importance des activités dans l’exploitation du temps libre;
- l’information et son rôle dans l’orientation des jeunes;
- les fléaux sociaux et leurs effets sur le comportement des jeunes;
- l’emploi, facteur de prise en charge sociale;
- importance du sport dans la formation de l’homme physiquement et moralement ;
- importance du loisir dans la formation de l’individu psychiquement et pédagogiquement ;
6 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 1.999
- la jeunesse, élément essentiel dans le développement ;
- les infrastructures de base et leur rôle dans l’éducation de la jeunesse ;
- le milieu et son rôle dans l’éducation de la jeunesse;
- le mouvement associatif et son rôle dans la prise en charge des préoccupations de la jeunesse ;
- l’animation sportive en tant que facteur de prise en charge de la jeunesse. II. - Psychopédagogie : a) Enseignement et apprentissage :
- notion d’enseignement;
- règles d’enseignement;
- les théories d’enseignement ;
- l’enseignement et l’apprentissage. b) Motivation :
- notion de motivation;
- genres des mobiles;
- motivation de prédisposition et aptitudes ;
- importance du mobile dans l’opération éducative;
- processus de motivation dans l’opération éducative. c) Sanction:
- la récompense, la sanction et les conséquences de leur utilisation dans l’opération éducative;
- les moyens utilisés dans la récompense;
- les moyens utilisés dans la sanction. d) Développement :
- notion de développement;
- règles de dévelopement;
- domaines de développement;
- étapes de développement;
- théories du développement. e) Bases de répartition des catégories juvéniles en fonction de l’âge, du sexe et du milieu :
- en fonction de leurs aptitudes individuelles;
- en fonction de leurs aptitude collectives.
- Méthodes d’initiation et enseignement : Les objectifs d’enseignement et leurs classification. g) Travail avec les groupes de jeunes :
- définition des préoccupations et besoins des jeunes ;
- domaines de travail avec les groupes de jeunes;
- méthodes de travail avec les groupes de jeunes ;
- caractéristiques des jeunes et leurs besoins;
- prise en charge psychologique des jeunes; (6) prise en charge sociale des jeunes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 13 III. 13 Techniques d’animation: Consistant en la réalisation d’une fiche technique dans l’une des techniques d’animation suivantes : a) Arts dramatiques :
- pièce théâtrale destinée à la population juvénile ;
- pièce théâtrale destinée à la population infantile ;
- lecture d’un texte théâtral;
- adoption d’un texte théâtral. b) Arts plastiques :
- l’initiation au dessin au crayon ;
- l’initiation à la peinture à l’huile ;
- l’initiation au décor ;
- l’initiation à la calligraphie arabe. c) Arts lyriques :
- gestion d’une chorale, lecture de solfège;
- instruments de musique. d) L’initiation aux moyens audiovisuels :
- enregistrement;
- montage d’une exposition;
- exposition. e) L’initiation à la photographie :
- prise d’une photo;
- développement ;
- tirage. f) Informatique, domaines d’utilisation et modalités de fonctionnement. g) Méthodes d’initiation d’un groupe de jeunes aux principes d’une activité scientifique. ANNEXE III PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES ET DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES CONSEILLERS PEDAGOGIQUES A LA JEUNESSE I. - Culture générale :
- le développement économique dans l’économie de marché ;
- le mouvement associatif de jeunes et son impact sur l’insertion de la jeunesse ;
- les fléaux sociaux et leur effet sur le comportement des jeunes;
- les petites entreprises de jeunes et leur importance dans l’insertion des jeunes ;
- les activités de loisirs et leurs effets sur la lutte contre la déviation;
14 JOURNAL OFFICIEL DE L’A REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 80. 6 Chaabane 1420 ….
- la solidarité sociale et son effet sur le renforcement de l’esprit de groupe;
- le chômage et son effet sur les jeunes;
- le système éducatif et de formation;
- les établissements éducatifs et culturels en Algérie ;
- la famille, la femme et l’enfant en tant que facteurs de développement social;
- l’essor démographique et ses effets sociaux. II. - Psycho-pédagogie : a) Psychologie du développement. b) Notion de développement et les facteurs d’influence. c) Etapes du développement:
- physique;
- émotionnel;
- social;
- mental. d) Psychologie de l’enfant et de l’adolescent: Le développement harmonieux de l’enfant et de l’adolescent. e) La personnalité :
- sa définition;
- théories de la personnalité. f) L’évaluation pédagogique :
- notion d’évaluation;
- objectifs de l’évaluation;
- bases de l’évaluation;
- types d’évaluation;
- l’évaluation pédagogique en Algérie ;
- élaboration d’une carte d’évaluation. g) La planification éducative:
- notion de la planification éducative;
- l’importance de la planification éducative;
- les justifications de la planification éducative;
- les difficultés de la planification éducative;
- fondements de la planification pédagogique;
- plan éducatif : étapes d’élaboration d’un projet ;
- planification éducative en Algérie (structures et institutions ayant la charge de la planification éducative);
- solutions possibles aux difficultés de la planification éducative. 14 novembre 1999. h) L’orientation scolaire et professionnelle :
- notion d’orientation;
- son importance;
- ses fondements ;
- la relation entre l’orientation et la planification éducative;
- les difficultés de l’orientation;
- les méthodes de l’orientation scolaire et professionnelle en Algérie ;
- les structures et établissements ayant la charge de l’orientation scolaire et professionnelle. i) Objectifs de l’éducation :
- notion de l’objectif;
- importance de la définition des objectifs ;
- types d’objectifs ;
- finalités ;
- buts;
- objectifs généraux ;
- mesures;
- sources d’objectifs;
- conditions de formulation des objectifs ;
- objectifs pédagogiques en Algérie. III. - Psychosociologie:
- notion de psychosociologie, ses domaines, ses méthodes et ses relations avec les autres sciences;
- groupes sociaux ;
- dynamique du groupe et facteurs d’influence;
- bases de travail avec les groupes de jeunes en fonction de l’âge, du sexe et du milieu ;
- orientation des jeunes aux plans psychologique, éducatif, social et professionnel ;
- la sociométrie et son rôle dans le renouvellement effectif du groupe. IV. - Techniques d’animation: consistant en l’élaboration d’une fiche technique dans l’une des techniques suivantes : a) Arts lyriques :
- histoire de la musique ;
- le solfège;
- instruments de musique et interprétation;
- ensembles vocaux. b) Arts dramatiques :
- histoire du théâtre et ses écoles ;
- représentation;
- la composition et la réalisation théâtrale;
- les arts théâtraux;
- théâtre pour enfants.
6 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1999 c) Arts plastiques :
- histoire de l’art et ses écoles ;
- les techniques du dessin ;
- décoration;
- calligraphie arabe ;
- dessin publicitaire ;
- bande dessinée. d) Informatique :
- mode d’exploitation;
- programmations;
- élaboration des programmes d’animation;
- langages de programmation. e) Electronique:
- les précautions à prendre dans le laboratoire d’électronique;
- les fonctions d’interruption ;
- atomes électriques et de resonance ;
- circuit électrique ;
- composants semi-conducteurs (semi-isolants);
- circuits intégrés. f) Moyens audiovisuels :
- introduction aux moyens audiovisuels;
- matériels audio;
- matériels visuels;
- méthodes et domaines de leur utilisation dans le temps et dans l’espace. g) L’environnement et le milieu :
- introduction à la science de l’environnement;
- l’environnement et ses facteurs ;
- les cycles biologiques et chimiques ;
- les relations d’environnement ;
- rôle de l’homme dans la protection de l’environnement;
- botanique;
- la classification des plantes ;
- la classification des animaux ;
- la pollution de l’environnement. h) L’information :
- les principes généraux de la diffusion des informations;
- les domaines de la documentation et la collecte des documents;
- les méthodes de l’enquête sociale;
- la rédaction et la fiche documentaire ;
- les méthodes de la rédaction de l’information;
- l’orientation de l’information en milieu juvénile. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 15 ANNEXE IV PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES D’ANIMATION I - Culture générale : 1 15 Le développement économique dans le cadre de l’économie de marché; 2- L’emploi et le chômage; 3 - Le système d’éducation et de formation en Algérie; 4- L’information et la communication en milieu de jeunes; 5- Les fléaux sociaux et leurs effets sur les jeunes; 6- Les droits de l’homme en Algérie; 7- Le mouvement associatif de jeunes; 8- Les organisations politiques; 9 - Le tourisme éducatif de jeunes; 10- Le développement rural; 11-La famille et son rôle dans l’action éducative; 12- La santé et les jeunes. II- Psycho-pédagogie: a) La personnalité : 1 sa définition; 2- le développement psychologique de la personnalité; 3 - théories de la personnalité. b) Les facteurs ayant effet sur l’efficacité de la formation d’enseignement et d’apprentissage : 1- caractéristique de l’élève; 2- caractéristique de l’enseignant; 3- conduite de l’élève et de l’enseignant; 4- caractéristique du groupe d’élèves; 5-contenu de la matière enseignée; 6-les caractéristiques naturelles de l’établissement; 7- les facteurs exogènes ayant effet sur l’efficacité de l’apprentissage; 8 les théories d’enseignement et leurs modes pédagogiques. c) L’évaluation pédagogique : 1- notion d’évaluation; 2- objectifs de l’évaluation; 3- bases de l’évaluation; 4- types d’évaluation.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80. 6. Chaabane 1420 d) La planification éducative : 1 - notion de la planification éducative; 2- importance de la planification éducative; 3- les justifications de la planification éducative; 4-les difficultés de la planification éducative. e) L’orientation scolaire et professionnelle : 1- notion d’orientation; 2 son importance; 3 ses fondements; 4 les méthodes de l’orientation scolaire et professionnelle en Algérie; 5-les structures ayant la charge de l’orientation scolaire et professionnelle. f) objectifs de l’éducation : 1- notion de l’objectif; 2- importance de la définition des objectifs; 3- types d’objectifs; 4- sources d’objectifs; 5-condition de formulation des objectifs; 6-objectifs généraux; 7-mesures; 8- objectifs pédagogiques en Algérie. III- Psychologie sociale : 1 - Notion de psychologie, ses domaines, ses méthodes et ses relations avec les autres sciences; 2- Groupes sociaux; 3- Les relations humaines; 4- Les relations publiques; 5- Dynamique du groupe et facteurs d’influence; 6- Bases de travail avec les groupes de jeunes en fonction de l’âge, du sexe et du milieu; 7- Orientation des jeunes aux plans psychologique, éducatif, social et professionnel; 8- La sociométrie et son rôle dans le renouvellement effectif du groupe. IV Techniques d’animation consistant en l’élaboration d’une fiche technique dans l’une des techniques d’animation suivantes : a) Arts lyriques : 1- histoire de la musique; 2 - le solfège; 3- instruments de musique et interprétation; 4- ensembles vocaux. 14 novembre 1999 b) Arts dramatiques : 1- histoires du théâtre et ses écoles; 2- représentation; 3-la composition et la réalisation théâtrale; 4-les arts théâtraux; 5- théâtre pour enfants. c) Arts plastiques : 1-histoire de l’art et ses écoles; 2- les techniques du dessin; 3 - décoration; 4- calligraphie arabe; 5- dessin publicitaire; 6-bande dessinée. d) Informatique : 1- les langages de programmation dans le domaine de l’animation; 2- les méthodes de résolution et traitement de textes; 3 - les programmes d’application Winword-Excel; 4- les réseaux informatiques et systèmes d’exploitation; 5- la conception des systèmes informatiques (méthode de Mérise et méthode de Castelane). e) Electronique : 1 - amplificateurs à base de transistors; 2- amplificateurs différentiels; 3- les fonctions de l’électronique; 4-les oscillateurs et ses différents types; 5-la modulation et la démodulation; 6-l’électronique numérique; 7- la logique combinatoire (bascules et registres). f) Moyens audiovisuels : 1 - introduction aux moyens audiovisuels; 2- matériels audios; 3- matériels visuels; 4- méthodes et domaines de leur utilisation dans le temps et dans l’espace. g) L’environnement et le milieu : 1- introduction à la science de l’environnement; 2-l’environnement et ses facteurs; 3 - botanique; 4- la classification des plantes; 5-la classification des animaux; 6-les cycles biologiques et chimiques; 7-les relations d’environnement; 8- la pollution d’environnement; 9 rôle de l’homme dans la protection de l’environnement et le milieu.
6 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1999 h) L’information : 1- les domaines de la documentation et la collecte des documents; 2- les méthodes de l’enquête sociale; 3- la rédaction et la fiche documentaire; 4- les méthodes de la rédaction de l’information; 5 les principes généraux de la diffusion des informations; 6-l’orientation. ANNEXE V PROGRAMME DU TEST PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES EDUCATEURS SPORTIFS I - Culture générale : 1 - L’importance du sport de proximité dans la détection et la prise en charge des jeunes talents sportifs; 2- Sport d’élite et de haut niveau: quelles mesures à prendre pour son développement en Algérie; 3- Le sport: facteur d’intégration sociale des jeunes; 4 - Problématique de la pratique sportive féminine en Algérie; 5- Place du sport dans l’éducation de l’enfant et du citoyen; 6 Le sport: facteur de développement socio-économique d’une nation; 7- Sport et activités de loisirs et de plein air des jeunes; 8- Les fléaux sociaux et leurs effets sur les jeunes; 9- Le chômage et ses effets sur les jeunes; 10-La communication et son rôle dans l’orientation. II - Théorie et méthodologie de l’entraînement sportif : 1 - Les qualités physiques; 2 Moyens et méthodes de développemment des qualités physiques; 3 Planification et périodisation de l’entraînement sportif. III - Epreuve pratique portant sur un test d’aptitude dans les domaines des techniques d’organisation, de gestion et d’orientation sportives: Le test d’aptitude consiste en l’évaluation du candidat par: a) un test physique; b) un test technique; c) l’élaboration d’une fiche de séance. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 ANNEXE VI PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS DU SPORT I - Culture générale : 1 - Financement du sport de haut niveau et économie de marché; 2- Le professionnalisme sportif dans la conjoncture socio-politique de l’Algérie; 3 - Rôle socio-politique du système de culture physique et sportive; 4 - Rôle et importance du mouvement associatif dans la promotion du sport; 5- Sport et communication : rôle des mass médias; 6-Publicité: marketing et management sportif; 7- Les fléaux sociaux et leurs effets sur les jeunes; 8 - Le chômage et ses effets sur les jeunes; 9- La communication et son rôle dans l’orientation. II - Sciences du sport : a) La biomécanique : 1 définition des tâches, buts et méthodes de la biomécanique; 2- caractéristiques du geste sportif; b) Physiologie du sport : 1 - sources d’énergie; 2 les effets de l’exercice su sur su l’appareil cardio-vasculaire; 3-les effets de l’exercice sur l’appareil respiratoire; 4-les effets de l’exercice sur les muscles. c) Morphologie du sport : 1 - définition, tâches et méthodes. d) Psychologie du sport : 1- la psychologie comme moyen de préparation du sportif; 2- la personnalité du sportif; 3- les caractéristiques psychologiques de l’entraîneur. III Théorie et méthodologie de l’entraînement sportif : 1 - Les qualités physiques; 2 - Moyens et méthodes de développement des qualités physiques; 3- Planification et périodisation de l’entraînement sportif; 4- Principes de l’entraînement sportif.
- Chaabane 1420 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80. 14 novembre 1999 ANNEXE VII PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES CONSEILLERS DU SPORT I. - Culture générale : 1)financement du sport de haut niveau et économie de marché ;
- le professionnalisme sportif dans la conjoncture socio-politique de l’Algérie ;
- rôle socio-politique du système de culture physique et sportive;
- rôle et importance du mouvement associatif dans la promotion du sport;
- sport et communication : rôle des mass médias ;
- publicité, management et marketing sportifs ;
- les fléaux sociaux et leurs effets sur le comportement des jeunes;
- la famille, la femme et l’enfant en tant que facteurs de développement social;
- le développement économique dans l’économie de marché ;
- le système éducatif et de formation;
- orientation, organisation et développement du système national de culture physique et sportive, notamment l’ordonnance n° 95-09 du 25 février 1995, la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 et les textes subséquents. II. - Sciences du sport : a) Physiologie du sport :
- caractéristiques de différentes sources d’énergie ;
- mécanismes de reconstitution de l’ATP;
- énergie de la contraction musculaire ;
- adaptation du système musculaire à l’effort;
- consommation d’oxygène et exercice. b) Morphologie du sport :
- critères théoriques de l’évaluation des indices morphologiques ;
- le rôle des facteurs morphologiques pour la sélection;
- constitution et sélection sportive. c) Biomécanique :
- définition, tâches et méthodes de la biomécanique;
- caractéristiques du geste sportif ;
- la cinématique du mouvement en sport. b) Psychologie du sport :
- la psychologie comme moyen de préparation du sportif;
- la personnalité du sportif ;
- caractéristiques psychologiques de l’entraîneur ;
- la motivation comme élément de succès sportif ;
- la concentration lors de la compétition. III. – Théorie et méthodologie de l’entraînement sportif :
- caractéristiques de l’entraîneur sportif ;
- principe de l’entraînement sportif;
- structures de l’entraînement sportif;
- l’entraînement sportif et les différents types de préparation sportive:
- gestion du sport. ANNEXE VIII PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES ET DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES I. - Epreuve de culture générale (épreuve commune):
- l’apport du mouvement associatif à caractère social;
- l’impact du chômage sur le plan économique et social;
- démographie et planification familiale en Algérie ;
- le rôle des médias dans la société algérienne ;
- la pollution en Algérie ;
- le rôle de l’assemblée populaire nationale (APN) ;
- le rôle du sénat ;
- le problème du logement en Algérie ;
- la délinquance juvénile en Algérie.
- Pour ce qui concerne l’examen professionnel : II. Epreuve de rédaction d’un document administratif ou financier: a) Rédaction d’actes administratifs : 1)procès-verbal d’installation ou procès-verbal de réunion;
- arrêté ou décision de nomination;
- décision de recrutement d’un vacataire. b) Rédaction d’un projet de compte rendu :
- d’une marchandise avariée;
6 Chaâbane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 1999 c) Gestion financière :
- élaboration des documents comptables;
- différents registres comptables ;
- élaboration de la situation financière.
- Pour ce qui concerne le concours sur épreuves : III. - Epreuves technique portant sur des exercices de comptabilité (programme du niveau de la troisième année secondaire de l’enseignement technique) ANNEXE VIIII PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DE SOUS-INTENDANTS I. - Epreuve de culture générale :
- l’apport du mouvement associatif à caractère social;
- l’impact du chômage sur le plan économique et social;
- démographie et planification familiale en Algérie ;
- le rôle des médias dans la société algérienne ;
- le multipartisme en Algérie ;
- le rôle de l’Assemblée populaire nationale (APN);
- le rôle du sénat ;
- la pollution en Algérie ;
- l’habitat précaire;
- la politique de l’eau en Algérie.
- la politique agricole en Algérie ;
- la toxicomanie et ses effets sur la jeunesse. II. - Epreuve technique: consistant en la rédaction d’un document administratif ou financier ; se rapportant : a) A la gestion des ressources humaines :
- définition, élaboration et exécution d’un plan prévisionnel de gestion des ressources humaines (composition, organisation et fonctionnement).
- élaboration : d’un projet d’acte de nomination ou de recrutement, de détachement ou de mutation; d’un procès-verbal d’installation; d’un projet d’arrêté ou de décision de mise en position de disponibilité, de radiation, de démission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 19
- rédaction d’un compte rendu relatif aux cas d’indiscipline (refus de travail, refus d’obtempérer, non respect de la hiérarchie, absences répétées (décret n° 85-59 du 23 mars 1985).
- les organes consultatifs d’un établissement public. b) A la gestion financière :
- élaboration d’une correspondance vis-à-vis d’un fournisseur;
- élaboration d’une convention-type;
- correspondances avec les organes de contrôle. III. - Finances publiques :
- le contenu de la loi de finances;
- définition d’un budget de fonctionnement public à caractère administratif;
- définition d’un état matrice initial;
- définition d’un état modificatif ou complémentaire ;
- procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement;
- gestion du patrimoine (biens mobiliers et immobiliers);
- les recettes;
- les différentes phases des dépenses;
- les différents modes de contrôle. ANNEXEX PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES INTENDANTS I - Epreuve de culture générale :
- problème de développement économique et social en Algérie;
- L’administration et le changement social;
- La gestion des grandes villes (Démographie, emploi, exode);
- La toxicomanie et ses effets sur la jeunesse;
- L’impact du chômage sur la vie économique;
- L’apport de la société civile dans le développement socio-économique;
- L’impact des conditions sociales sur l’éducation;
- L’impact des réseaux de communication et d’information dans la vie culturelle du citoyen algérien (Audio-visuel, internet….);
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 80. 6 Chaabane 1420…
- La politique de l’eau dans le monde et particulièrement en Algérie;
- La mondialisation de l’économie;
- Les avantages et effets induits par la privatisation des entreprises nationales;
- La politique Agricole en Algérie depuis l’indépendance;
- Les principes fondamentaux de la Constitution 1996;
- Le rôle du conseil national économique et social;
- Le multipartisme en Algérie;
- Les institutions Constitutionnelles;
- Les problèmes écologiques actuels dans le monde et particulièrement en Algérie; II Epreuve technique : Consistant en l’élaboration d’un document administratif ou financier : a) Se rapportant à la gestion des ressources humaines : 1 - Définition, élaboration et exécution d’un plan prévisionnel de gestion des ressources humaines (Composition, organisation et fonctionnement…); 2- Elaboration: d’un projet d’acte administratif de nomination, de recrutement, de détachememnt ou de mutation; d’un procès-verbal d’installation; d’un projet d’arrêté ou de décision: de mise en position de disponibilité, de radiation et de démission.
- Rédaction d’un compte rendu relatif aux cas d’indiscipline (refus de travail, refus d’obtempérer, non respect de la hiérarchie, absences répétées (décret n° 85-59 du 23 mars 1985);
- les organes consultatifs de l’établissement public à caractère administratif; b) Se rapportant à la gestion financière :
- Les différents types de correspondant vis-à-vis des fournisseurs;
- Définition des éléments essentiels d’une convention type;
- Elaboration d’une convention après étude d’un dossier;
- définition des éléments essentiels d’un cahier des charges;
- Correspondances avec les organes de contrôle (Le comptable assignataire, le contrôleur financier). Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 14 novembre 1999 III - Finances publiques :
- Le contenu de la loi de finances;
- Les grands principes budgétaires;
- Budget de fonctionnement d’un établissement public à caractère administratif;
- Comparaison entre un budget de fonctionnement et un budget d’équipement d’un établissement public à caractère administratif;
- Elaboration et exécution d’un budget d’un établissement public à caractère administratif;
- Procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de payement dans un établissement public à caractère administratif;
- Gestion et fonctionnement des régies dans un établissement public à caractère administratif; 8; Gestion du patrimoine : Bien mobiliers et immobiliers (décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991);
- Gestion des approvisionnement et des stocks consommables;
- Les modes de passation de marchés publics, (Décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics);
- Les différents modes de contrôle;
- La cour des comptes. IV Epreuve portant sur un sujet d’ordre administratif: a) Le statut des travailleurs des institutions et administrations publiques : 1- La carrière professionnelle;
- Droits et obligations des fonctionnaires. b) Organisation administrative:
- Décentralisation et déconcentration;
- Tutelle administrative;
- Notion de personnalité morale et physique;
- Les collectivités locales et les circonscriptions administratives;
- Organisation et fonctionnement des établissements relevant du secteur de la jeunesse et des sports. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.