ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTRE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 fixant le taux de participation des communes au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales ……………………………………………………………………………………………… 21 Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales ………………………………………………………………………………………………………. 21 Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes…………………………………………………………………………………………………………………. 22 Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
28 Moharram 1447 24 juillet 2025
LOIS
Loi n° 25-10 du 28 Moharram 1447 correspondant au
24 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février
2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 9 (tirets 5 et 8), 78, 139-7°, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 154 et 171;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire;
Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, portant organisation de la profession d’huissier de justice;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Au sens de la présente loi, on entend par :
- « Capitaux » : ……………. (sans changement) …………..;
- « Actifs virtuels » : valeurs numériques qui peuvent être échangées de manière digitale, transférées ou utilisées à des fins de paiement ou d’investissement.
Les actifs virtuels n’incluent pas les opérations portant sur les valeurs numériques des devises fiduciaires, des titres financiers et autres actifs financiers;
-
« Infraction d’origine » : ……. (sans changement) …..;
-
« Assujettis » : les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées ayant l’obligation d’appliquer les mesures préventives, y compris la déclaration de soupçon, comme il est prévu par la présente loi et les règlements, les instructions d’application et les lignes directrices émanant des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance;
-
« Institution financière » : …….. (sans changement) …….;
-
« Entreprises et professions non financières désignées » : toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières, y compris les professions libérales réglementées, notamment les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients ainsi que les notaires, les huissiers de justice, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les comptables agréés, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les agents immobiliers, les prestataires de services aux sociétés, les constructions juridiques, les concessionnaires d’automobiles,
……………………. (le reste sans changement) ………………..;
- « Terroriste » : …………. (sans changement) ……………;
- « Organisation terroriste » : …… (sans changement)……;
- « Acte terroriste » : ……….. (sans changement) …………..;
- « Approche fondée sur les risques » : ………………. (sans changement) ……………….;
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-
« Financement de la prolifération des armes de destruction massive » : tout acte par lequel des personnes physiques ou entités, réunissent ou fournissent des fonds dans l’intention de les utiliser, en tout ou en partie, pour provoquer, encourager ou inciter, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement ou délibérément, quiconque à perpétrer des activités de prolifération des armes à destruction massive;
-
« Organe spécialisé » : ……… (sans changement) ……..;
-
« Organe international spécialisé » : groupe d’action financière;
-
« Autorités compétentes » : les autorités administratives et les autorités chargées d’appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance;
-
« Gel et/ou saisie » : ………… (sans changement) ………;
-
« Personnes politiquement exposées » : les algériens et les étrangers occupant ou ayant occupé des fonctions générales importantes en Algérie ou à l’étranger, tels que les chefs d’Etats ou de Gouvernements, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats de haut rang, les dirigeants d’entreprises publiques, les hauts responsables de partis politiques ainsi que les personnes auxquelles une organisation internationale a confié ou qui ont été investies de fonctions importantes tels que les membres de la direction générale, y compris les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’administration ou des postes équivalents.
Cette définition ne s’applique pas aux personnes de rang intermédiaire ou subalterne appartenant aux catégories susmentionnées;
- « Bénéficiaire effectif » : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, directement ou indirectement :
-
possèdent ou contrôlent effectivement le client ou le mandataire du client, ou le bénéficiaire de contrats d’assurance-vie ou d’investissement et/ou,
-
pour laquelle une opération est effectuée ou une relation d’affaires est établie.
-
exercent un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique;
-
« Constructions juridiques » : toute entité non soumise à la législation en vigueur, y compris les trusts, établies hors du territoire national dans le cadre d’un contrat ou d’un accord par lequel une personne met des fonds à la disposition d’une autre personne ou sous son contrôle pour une durée déterminée, en vue de leur gestion au profit d’un bénéficiaire désigné ou à une fin spécifique. Ces fonds ne font pas partie des actifs de la personne qui les gère ou les contrôle;
-
« Trusts » : une relation juridique ne créant pas une personnalité morale, établie par un contrat par lequel une personne place des fonds sous la gestion d’un fiduciaire pour le bénéfice d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou à une fin déterminée;
-
« Enquête financière parallèle » : ………………… (sans changement) ……………..;
-
« Sanctions financières ciblées » : le gel et/ou la saisie de fonds et l’interdiction afin d’empêcher que des fonds ou autres avoirs soient mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes et des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions et la liste nationale des personnes et entités terroristes;
-
« Liste récapitulative des sanctions » : la liste reprenant l’identité complète des personnes et les informations relatives à toutes les entités concernées par les mesures de sanctions financières ciblées imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, liées au terrorisme, à son financement ou à la prolifération des armes de destruction massive et à son financement, y compris les listes pertinentes du Conseil de sécurité;
-
« Liste nationale des personnes et entités terroristes » : la liste établie conformément à l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal;
-
« Chargés d’exécution » :
-
les services centraux de l’Etat, les organismes et les administrations publics concernés;
-
les assujettis;
-
les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance;
-
les organisations à but non lucratif;
-
toute personne physique ou morale présente sur le territoire national susceptible de détenir des fonds ou de fournir des services financiers ou autres liés aux personnes et entités inscrites sur la liste récapulative des sanctions et la liste nationale des personnes et entités terroristes;
-
« Autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance » : les autorités compétentes désignées chargées de veiller à la conformité des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées et des organisations à but non lucratif aux exigences de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
-
« Organisations à but non lucratif » : les associations, les fondations créées par actes notariés et les organisations internationales non gouvernementales activant en Algérie;
-
« Associations » : regroupement de personnes physiques et/ou morales sur une base contractuelle, pour une durée déterminée ou indéterminée, mettant en commun leurs connaissances et leurs moyens matériels de manière volontaire et à des fins non lucratives, pour initier des programmes et des activités dont le contenu et les objectifs s’inscrivent dans l’intérêt général;
-
« Comité de coordination » : comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme créé par la réglementation en vigueur;
-
« Comité national » : ……… (sans changement) ……….;
-
« Tribunal d’Alger » : ……… (sans changement) ……. ». Art. 3. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par un article 5 bis rédigé comme suit :
« Art. 5 bis. — Le Comité national prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et/ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive auxquels l’Algérie est exposée et les actualise régulièrement.
Le Comité national doit mettre à la disposition des autorités compétentes et des assujettis, par des mécanismes appropriés, les résultats des évaluations nationales et sectorielles, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel. ».
Art. 4. — Les dispositions des articles 5 bis 1, 5 bis 2, 5 bis 3, 5 bis 4 et 5 bis 5 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5 bis 1. — En plus de l’élaboration de l’évaluation nationale des risques prévue par la présente loi, le Comité national propose les éléments de la stratégie nationale de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et/ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive et en suit la mise en œuvre après son approbation par le Gouvernement. A ce titre, il est chargé, notamment de :
- prendre les mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquels l’Algérie est régulièrement exposée;
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- superviser la coordination entre les autorités compétentes, coopérer et échanger les informations entre elles, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
« Art. 5 bis 2. — Les assujettis doivent prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquels ils sont exposés, y compris les risques liés aux clients même occasionnels, pays ou zones géographiques et aux produits, services, opérations et canaux de distribution. Ils doivent tenir compte de tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour atténuer ces risques.
Ces mesures doivent être proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu’au volume de leurs activités.
Les évaluations mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus, sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes, par le biais de mécanismes appropriés. ».
« Art. 5 bis 3. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ainsi que les assujettis, doivent affecter des ressources et mettre en place des programmes et des mesures pratiques s’appuyant sur l’approche fondée sur les risques, en vue de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et le suivi de leur mise en œuvre.
Sur la base de cette approche, les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ainsi que les assujettis doivent :
— identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, lesquelles doivent être en cohérence avec l’évaluation nationale des risques et de prendre les mesures susceptibles de les atténuer;
— prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques identifiés comme étant élevés et veiller à ce que ces informations soient intégrées dans le cadre des opérations d’évaluation des risques qu’ils effectuent;
— adopter des procédures simplifiées lors de l’identification des risques faibles. ».
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« Art. 5 bis 4. — Toute organisation à but non lucratif qui collecte, reçoit, octroie ou transfère des fonds dans le cadre de son activité, est soumise à une surveillance appropriée par l’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétente.
L’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétente arrête les règles destinées à garantir que les fonds des organisations à but non lucratif ne soient pas utilisés à des fins de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive.
Ladite autorité est chargée, notamment de :
— la mise en place des programmes et des mesures pratiques fondés sur une approche basée sur les risques en vue de lutter contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et de contrôler leur mise en œuvre;
— la réalisation d’une évaluation des risques de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, liés aux organisations à but non lucratif et d’assurer sa mise à jour régulièrement;
— la collecte des informations, des données et des statistiques concernant les organisations à but non lucratif. ».
« Art. 5 bis 5. — Les organisations à but non lucratif doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :
— s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illégaux;
…………………. (le reste sans changement) ………………….. ».
Art. 5. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par un article 6 bis rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. — Il est interdit d’émettre, d’acheter, de vendre, d’utiliser des actifs virtuels ou de les détenir, d’en faire le commerce, de les promouvoir ou de créer ou d’exploiter des plates-formes d’échange de ces actifs qui constituent des biens, des produits, des fonds ou d’autres actifs, ou toute autre valeur équivalente :
- comme moyen de paiement ou monnaie reconnue;
- comme instrument d’investissement. Cette interdiction inclut les activités liées au minage de cryptomonnaie. ».
Art. 6. — Les dispositions des articles 7 et 7 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Les assujettis doivent, chacun en ce qui le concerne, mettre en œuvre des mesures de diligence à l’égard de leurs clients, lorsqu’ :
1- ils établissent des relations d’affaires.
2- ils effectuent une transaction occasionnelle supérieure au seuil fixé par voie réglementaire, y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien.
3- ils effectuent une transaction occasionnelle sous forme de transfert électronique au-dessus du seuil fixé par voie réglementaire, ou plusieurs transactions qui semblent liées et dont le montant global dépasse le seuil fixé.
4- il existe un soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive, indépendamment du seuil fixé par voie réglementaire.
5- ils doutent de la véracité, de la pertinence ou de l’exactitude des données d’identification du client, précédemment, obtenues.
Les assujettis doivent identifier le client, qu’il soit permanent ou occasionnel, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ou d’une construction juridique et vérifier son identité au moyen de documents, de données ou d’informations de sources fiables et indépendantes.
La fréquence de la mise à jour des informations nécessaires à la connaissance du client doit être proportionnelle par rapport au niveau de risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive que représente la relation d’affaires, ainsi que dans les cas prévus aux tirets 4 et 5 du 1er alinéa ci-dessus, sans toutefois dépasser une (1) année lorsque le niveau de risque lié au client est élevé.
Pour les mandataires et toute personne agissant pour le compte d’autrui, les assujettis doivent, également, vérifier que ces personnes sont mandatées à accomplir les missions dont elles sont investies et identifier et vérifier l’identité de ces personnes.
Les assujettis doivent également identifier le bénéficiaire effectif et prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité à l’aide des informations ou des données pertinentes obtenues d’une source fiable et indépendante, de sorte que l’assujetti s’assure de l’identité du bénéficiaire effectif.
Les assujettis doivent comprendre l’objet et la nature envisagés de la relation d’affaires et, le cas échéant, obtenir des informations en relation. ».
« Art. 7 bis. — Les assujettis doivent identifier et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs de leurs clients personnes morales, au moyen des informations suivantes :
1- l’identité de la ou des personnes physiques qui détiennent, en dernier ressort, directement ou indirectement, une participation égale ou supérieure au seuil fixé par la réglementation dans le capital ou les droits de vote de la personne morale.
2- en cas de doute sur l’identité des bénéficiaires effectifs après l’application du tiret 1- ou lorsqu’aucune personne physique n’exerce un contrôle conformément au tiret 1-, les assujettis doivent vérifier l’identité de la ou des personnes physiques, le cas échéant, qui exercent par tout autre moyen un contrôle effectif sur la personne morale ou les constructions juridiques, y compris le contrôle de sa direction, de son identité, de son organe de surveillance ou de son assemblée générale.
3- si aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de l’application des tirets 1 ou 2 ci-dessus, les assujettis doivent identifier la personne physique occupant un poste de haut responsable administratif. ».
Art. 7. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 7 bis 1, 7 bis 2 et 8 bis, rédigés comme suit :
« Art. 7 bis 1. — Les assujettis doivent disposer d’un système approprié de gestion des risques leur permettant de déterminer si le client potentiel, le client existant ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou un membre de sa famille ou une personne qui lui est étroitement liée, et prendre toutes les mesures raisonnables susceptibles de déterminer l’origine des fonds et la source de la richesse, tout en veillant à assurer une surveillance renforcée et continue de la relation d’affaires.
Les assujettis doivent obtenir l’autorisation de l’organe décisionnel de la personne morale avant d’établir ou de poursuivre une relation d’affaires. ».
« Art. 7 bis 2. — Outre les mesures de diligence requises pour les clients et les bénéficiaires effectifs, les compagnies d’assurance et de réassurance ainsi que les intermédiaires et les courtiers d’assurance doivent prendre les mesures suivantes :
A- Appliquer des mesures de diligence raisonnable aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et autres produits d’investissement en assurance, dès que ces bénéficiaires sont désignés ou nommés à travers :
1-l’obtention du nom de la personne, concernant les bénéficiaires des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques désignés nominativement.
2-l’obtention des informations suffisantes sur les bénéficiaires désignés par des caractéristiques, des catégories ou d’autres moyens tels qu’un testament, permettant aux compagnies d’assurance et de réassurance, ainsi qu’aux intermédiaires et aux courtiers d’assurance, d’identifier le bénéficiaire au moment du paiement de l’indemnité.
3-la vérification de l’identité des bénéficiaires visés aux points 1- et 2- du présent article au moment du paiement de l’indemnité.
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B- Considérer le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie comme facteur de risque lié pour déterminer l’applicabilité des mesures de diligence renforcées. Lorsque les compagnies d’assurance et de réassurance, ainsi que les intermédiaires et les courtiers d’assurance, considèrent que le bénéficiaire de l’assurance vie est une personne morale ou une construction juridique représentant un risque élevé, elles doivent appliquer des mesures de diligence renforcées, y compris des mesures appropriées pour identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif du contrat d’assurance vie au moment du paiement de l’indemnité.
Les compagnies d’assurance et de réassurance, ainsi que les intermédiaires et les courtiers d’assurance doivent préparer et prendre les mesures nécessaires pour déterminer si une personne politiquement exposée est un bénéficiaire ou un bénéficiaire effectif d’un contrat d’assurance-vie et, le cas échéant, elles doivent :
1- informer l’organe de prise de décision, avant le paiement des indemnités issues de l’assurance-vie et procéder à un examen approfondi de la relation d’affaires.
2- examiner l’opportunité d’envoyer une déclaration de soupçon à l’organe spécialisé. ».
« Art. 8 bis. — Toute personne morale de droit algérien doit déclarer le bénéficiaire effectif dans les délais prévus par la réglementation en vigueur, tenir un registre spécial, constamment mis à jour par les informations requises sur les bénéficiaires effectifs et veiller à ce que ces informations correspondent à celles déclarées.
Toute personne morale doit conserver le registre des informations requises sur le bénéficiaire effectif pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans, à compter de la date de dissolution de la personne morale. ».
Art. 8. — Les dispositions des articles 10 bis, 10 bis 3, 10 bis 5 et 10 bis 9 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10 bis. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance élaborent des règlements, des instructions d’application et des lignes directrices dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive que les assujettis doivent appliquer.
Les organisations à but non lucratif doivent mettre en œuvre les mesures de prévention du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues par les règlements, les instructions d’application et les lignes directrices pertinents émanant des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétentes.
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Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance contrôlent également le respect par les assujettis et les organisations à but non lucratif des obligations prévues par la présente loi, les règlements, les instructions d’application et les lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
« Art. 10 bis 3. — Les autorités ci-après désignées, assurent, chacune en ce qui la concerne, les missions de régulation, de contrôle et/ou de surveillance prévues par la présente loi :
— le ministère chargé de l’intérieur : pour les organisations à but non lucratif;
— le ministère chargé de l’industrie : pour les concessionnaires de voitures;
— le ministère chargé des finances : pour les marchands de pierres et métaux précieux;
— le ministère chargé de la culture et des arts : pour les marchands d’objets d’antiquité et d’œuvres d’arts;
— le ministère chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville : pour les agents immobiliers;
— le ministère chargé des sports : pour les paris et les jeux;
— la commission bancaire : pour les banques, les établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les prestataires de services de paiement, les courtiers indépendants et les bureaux de change;
— la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse : pour les intermédiaires en opérations de bourse, les teneurs de comptes conservateurs de titres, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de capital investissement, les consultants de financement participatif (Crowd-Funding) et les sociétés de gestion des fonds d’investissement;
— l’autorité chargée du contrôle des assurances : pour les compagnies d’assurances et de réassurance et les courtiers d’assurances;
— le conseil national des ordres des avocats : pour les avocats;
— la chambre nationale des notaires : pour les notaires;
— la chambre nationale des huissiers de justice : pour les huissiers de justice;
— le conseil national de la comptabilité : pour les commissaires aux comptes, les experts comptables et les comptables agréés;
— la direction générale des douanes : pour les commissionnaires en douanes;
— l’organe spécialisé : pour les personnes assujetties ne disposant pas d’une autorité de supervision et de contrôle désignée en vertu de la loi. ».
« Art. 10 bis 5. — Les institutions financières correspondantes doivent, dans le cadre des relations de correspondance bancaire transfrontalières ou d’autres relations similaires, prendre les mesures suivantes concernant les institutions répondantes :
— identifier et vérifier l’identité des institutions avec lesquelles elles établissent des relations de correspondant bancaire et recueillir suffisamment d’informations pour comprendre pleinement la nature de leurs activités;
— utiliser les informations publiquement disponibles pour connaître la réputation de l’institution et le niveau de contrôle auquel elle est soumise, et vérifier si elle a fait l’objet d’enquêtes pour blanchiment d’argent, financement du terrorisme et/ou financement de la prolifération des armes de destruction massive, ou de procédures de la part d’une autorité de contrôle;
— évaluer les contrôles mis en place par l’institution pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— obtenir l’approbation de l’organe de prise de décision de la personne morale avant d’établir une relation avec un correspondant étranger;
— définir par écrit les obligations respectives de l’institution financière correspondante et de l’institution répondante;
— comprendre clairement les responsabilités et les rôles des institutions correspondantes et répondantes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Les institutions financières qui autorisent l’utilisation de comptes de paiement correspondants doivent s’assurer que la banque répondante a rempli ses obligations de diligence raisonnable à l’égard des clients ayant la possibilité d’accès direct aux comptes de la banque correspondante, et qu’elle est capable de fournir les informations de diligence raisonnable à l’égard des clients en cas de demande de la banque correspondante.
Il est interdit aux institutions financières d’établir ou de maintenir des relations de correspondant bancaire avec des banques fictives. Elles doivent s’assurer que la banque répondante ne permet pas l’utilisation de ses comptes par des banques fictives. ».
« Art. 10 bis 9. — Les assujettis doivent appliquer des mesures de diligence raisonnable renforcée, proportionnées au niveau de risque, pour les relations d’affaires et les opérations impliquant des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques, y compris les institutions financières des pays désignés et publiés par l’organe spécialisé, que cette désignation repose sur les conclusions de l’organe international spécialisé ou sur l’appréciation indépendante de l’organe spécialisé.
Ces mesures incluent :
-
Les procédures de diligence raisonnable renforcée prévues par la présente loi.
-
Toute mesure ou procédure supplémentaire renforcée publiée par l’organe spécialisé, y compris les préoccupations relatives aux défaillances des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive dans d’autres pays.
-
Toutes autres mesures renforcées ayant un effet similaire d’atténuation des risques. ».
Art. 9. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 10 bis 10, 10 bis 11, 10 bis 12, 10 bis 13, 10 bis 14, 10 bis 15, 10 bis 16 et 15 bis 2, rédigés comme suit :
« Art. 10 bis 10. — Les assujettis doivent appliquer les mesures de diligence raisonnable renforcée prévues par la présente loi, y compris les contre-mesures proportionnées au niveau de risque, telles que définies dans les circulaires publiées par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, sur la base des données de l’organe international spécialisé, ou toutes mesures que l’organe spécialisé décide de manière indépendante. ».
« Art. 10 bis 11. — L’organe spécialisé publie des circulaires relatives aux lacunes des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive dans d’autres pays.
L’organe spécialisé doit informer les autorités compétentes de ces circulaires et les publie sur son site web.
Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance informent les assujettis sous leur supervision de ces circulaires. ».
« Art. 10 bis 12. — Avant d’établir une relation d’affaires ou d’exécuter toute opération, y compris les opérations occasionnelles, avec des constructions juridiques non résidentes ou des structures similaires telles que des trusts ou d’autres constructions juridiques étrangères, les assujettis doivent recueillir les informations suivantes :
— la dénomination complète de l’entité;
— les éléments constitutifs de l’entité, y compris ses statuts ou contrats constitutifs, ou tout autre document d’enregistrement officiel dans le pays d’origine;
— la compréhension de la nature et de l’objet de la relation d’affaires;
— l’identité du fondateur, du tuteur testamentaire, du tuteur, des bénéficiaires ou des catégories de bénéficiaires, ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la structure, y compris via une chaîne de contrôle/propriété;
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— l’identité des bénéficiaires effectifs, y compris celle de toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle l’entité, directement ou indirectement, via des parts, actions ou de tout autre instrument juridique;
— les pouvoirs accordés aux personnes concernées, ainsi que les noms et les rôles des personnes occupant des fonctions d’administration ou de gestion;
— les objectifs que l’entité vise à atteindre, ses méthodes de gestion et de représentation, y compris les informations sur les processus décisionnels;
— l’adresse du siège social et, si différente, l’adresse d’un des principaux lieux d’activité, ainsi que le domicile du représentant légal de l’entité;
— les documents supplémentaires nécessaires pour établir la chaîne de contrôle/propriété, notamment lorsque la structure du contrôle est complexe ou implique plusieurs intermédiaires ou pays.
Les assujettis doivent vérifier les informations susvisées, à l’aide de tout document probant et conserver une copie de ces documents. ».
« Art. 10 bis 13. — Les assujettis doivent appliquer les mesures ci-dessous, pour identifier et vérifier les bénéficiaires effectifs des constructions juridiques, trusts ou entités juridiques étrangères :
— recueillir des informations complètes permettant d’identifier chaque bénéficiaire effectif, y compris toute personne physique exerçant un contrôle direct ou indirect sur l’entité, ainsi que ceux détenant des droits économiques, financiers ou des droits de gestion;
— demander des informations supplémentaires sur la nature et l’étendue de la participation de chaque bénéficiaire effectif, y compris ses droits de propriété, le contrôle ou l’influence qu’il exerce directement ou indirectement;
— vérifier l’identité de chaque bénéficiaire effectif à l’aide de documents probants, indépendants et fiables, tels que des registres officiels, des documents certifiés ou tout autre document légalisé;
— s’assurer que les informations sur les bénéficiaires effectifs sont mises à jour régulièrement, notamment en cas de changements significatifs dans la structure de contrôle ou de propriété de l’entité;
— conserver une copie de tous les documents et les informations obtenus relatifs aux bénéficiaires;
— appliquer toute autre mesure nécessaire pour garantir un niveau élevé d’identification et de vérification des bénéficiaires effectifs. ».
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« Art. 10 bis 14. — Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les assujettis et les organisations à but non lucratif qui enfreignent les dispositions de la présente loi et/ou de ses textes d’application ou transgressent les règlements, les instructions d’application et/ou les lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, publiés par les voies officielles, ou qui ne se conforment pas à un ordre ou ne tiennent pas compte d’un avertissement, sont passibles des sanctions disciplinaires et/ou financières prévues par la présente loi.
Les sanctions disciplinaires et/ou financières peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. ».
« Art. 10 bis 15. — Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétentes peuvent infliger aux organisations à but non lucratif, aux assujettis, à leurs dirigeants et/ou employés, en cas de violation des dispositions de la présente loi, de ses textes d’application, des règlements, des instructions d’application ou des lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ou qui n’ont pas déféré à une injonction ou n’ont pas tenu compte de la mise en garde, qui leur sont adressées, après leur avoir donné la possibilité de présenter des explications et en cas de non-adoption des mesures correctives requises, une ou plusieurs des sanctions suivantes :
— l’avertissement;
— le blâme;
— l’interdiction d’exercice de certaines opérations et autres mesures de restriction à l’exercice de l’activité;
— la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeant(s) et/ou employé(s);
— la cessation des fonctions d’une ou de plusieurs de ces personnes;
— la suspension ou le retrait de l’agrément.
Toutefois, si la législation ou la réglementation en vigueur prévoit des sanctions plus sévères, celles-ci sont seules applicables obligatoirement. ».
« Art. 10 bis 16. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance peuvent infliger aux assujettis en cas de non-adoption des mesures correctives requises et après leur avoir donné la possibilité de présenter des explications, des sanctions financières équivalant à 5 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos, et si l’auteur de l’infraction n’a pas de chiffre d’affaires déterminé, la sanction financière est fixée à 5.000.000 DA.
Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance peuvent également infliger aux présidents et aux membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, à leurs dirigeants ou représentants, mandataires ou employés, une sanction financière de 500.000 DA.
Elles peuvent infliger aux organisations à but non lucratif et/ou à leurs présidents et/ou aux membres de leurs organes exécutifs une sanction financière de 300.000 DA.
Les sanctions financières sont recouvrées par le Trésor public. ».
« Art. 15 bis 2. — Dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, le comité de coordination est chargé, notamment :
— de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— d’assurer la coordination et l’échange d’informations opérationnelles entre les autorités compétentes afin d’améliorer leur efficacité dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— de demander des informations et données pertinentes aux autorités compétentes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qu’elles soient représentées ou non au sein du comité de coordination.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
Art. 10. — Les dispositions des articles 18 bis 1 et 20 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 18 bis 1. — Les assujettis doivent appliquer les mesures relatives à l’interdiction des activités des personnes et entités terroristes inscrites sur la liste nationale des personnes et entités terroristes, ainsi que les procédures de gel et/ou de saisie de leurs fonds et à l’interdiction de toute transaction avec elles, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. ».
« Art. 20 bis. — Il est créé auprès du ministère chargé des affaires étrangères un comité de suivi des sanctions internationales ciblées, chargé du suivi des décisions du conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies prises en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et des listes résultant de leur application.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées sont fixés par voie réglementaire. ».
Art. 11. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par l’article 20 bis1 rédigé comme suit :
« Art. 20 bis 1. — Le gel et/ou la saisie des fonds des personnes et entités terroristes pris en application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité est effectué immédiatement, sans délai et sans préavis, par les chargés d’exécution.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
Art. 12. — Les dispositions de l’article 27 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 27. — Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, les autorités compétentes doivent coopérer et échanger des informations avec leurs homologues à l’étranger, de manière automatique, ou sur demande et de manière rapide, conformément aux accords bilatéraux et multilatéraux et aux obligations internationales de l’Algérie, à condition que ces autorités soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties que celles prévues en Algérie et dans le respect de la réciprocité et des principes fondamentaux du système juridique algérien. ».
Art. 13. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 27 bis, 30 bis 1, 30 bis 2 et 31 bis, rédigés comme suit :
« Art. 27 bis. — Sans préjudice des dispositions de l’article 27 susmentionné, les autorités compétentes doivent échanger, d’une manière constructive, efficace et rapide, les informations avec leurs homologues étrangers concernant les informations de base et celles relatives aux bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques. Cette coopération comprend, notamment :
1- la mise à disposition des informations de base et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs conservées.
2- l’échange d’informations sur les actionnaires.
3- l’utilisation des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes pour obtenir des informations sur les bénéficiaires effectifs, pour le compte des autorités étrangères homologues. ».
« Art. 30 bis 1. — Les officiers de police judiciaire et les juridictions, outre les prérogatives dont ils disposent en vertu du code de procédure pénale et de la législation en vigueur, sont habilités, dans le cadre de la lutte contre les infractions prévues par la présente loi et les infractions d’origine connexes, à :
1- mener des enquêtes financières parallèles de manière directe, automatique et systématique.
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2- constituer des équipes d’enquête conjointes, permanentes ou temporaires, pour mener des enquêtes spécialisées, y compris des enquêtes financières, des investigations sur les actifs ou des enquêtes conjointes avec les autorités compétentes d’autres Etats. ».
« Art. 30 bis 2. — Outre les officiers et les agents de police judiciaire mentionnés dans le code de procédure pénale, les fonctionnaires appartenant aux corps spécialisés de contrôle relevant de l’administration chargée du commerce et de l’administration chargée des impôts, sont habilités à effectuer des opérations de surveillance et à constater les infractions prévues à l’article 32 bis 1. ».
« Art. 31 bis. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque enfreint les dispositions de l’article 6 bis de la présente loi est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
Art. 14. — Les dispositions de l’article 32 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 32. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque refuse sciemment et en connaissance de cause d’établir et/ou d’envoyer la déclaration de soupçon prévu par la présente loi, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 20.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
Art. 15. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 32 bis, 32 bis 1, 32 bis 2, 32 bis 3 et 32 bis 4, rédigés comme suit :
« Art. 32 bis. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, ou leurs propriétaires, dirigeants, représentants, mandataires ou leurs employés qui informent sciemment le détenteur des fonds ou des opérations faisant l’objet d’une déclaration de soupçon de l’existence de cette déclaration ou lui communiquent des informations et les résultats le concernant, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
« Art. 32 bis 1. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque refuse sciemment de déclarer le bénéficiaire effectif, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines.
Le défaut de déclaration du bénéficiaire effectif dans les délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur, constitue un refus de déclaration.
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La peine prévue au 1er alinéa du présent article s’applique à quiconque :
— ne tient pas de registre des bénéficiaires effectifs au niveau des personnes morales;
— ne met pas à jour les informations relatives au bénéficiaire effectif;
— effectue une déclaration inexacte ou incomplète du bénéficiaire effectif. ».
« Art. 32 bis 2. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, ou leurs propriétaires, dirigeants, représentants, mandataires ou employés qui violent sciemment les dispositions relatives à l’identification du bénéficiaire effectif des personnes morales prévues par la législation et la réglementation en vigueur sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
« Art. 32 bis 3. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque enfreint sciemment les dispositions et les mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives au gel et/ou à la saisie des fonds et à l’interdiction de fournir des fonds et/ou d’autres actifs, directement ou indirectement, au profit des personnes et des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ou sur la liste nationale des personnes et entités terroristes, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 3.000.000 DA. ».
« Art. 32 bis 4. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque refuse sciemment de mettre en œuvre les mesures conservatoires prises par l’organe spécialisé ou les autorités judiciaires conformément aux dispositions de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
Art. 16. — Les dispositions des articles 33, 34, 34 bis 1, 34 bis 2 et 34 bis 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 33. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des organes exécutifs des organisations à but non lucratif qui enfreignent sciemment les mesures de prévention du financement du terrorisme et/ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues par la présente loi et ses textes d’application, ainsi que les règlements et les instructions applicables et les lignes directrices émis par l’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétente, sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
« Art. 34. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, leurs propriétaires, gestionnaires, représentants, mandataires ou leurs employés qui enfreignent sciemment les mesures de prévention du blanchiment d’argent et/ou du financement du terrorisme et/ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues aux articles 7, 7 bis, 7 bis 1, 7 bis 2, 9, 10 bis, 10 bis 1, 10 bis 2 et 14 de la présente loi, sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines ».
« Art. 34 bis 1. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, sont punis d’une amende de 1.000.000 DA à 3.000.000 DA, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées ou leurs propriétaires, gestionnaires, représentants, mandataires ou leurs employés qui enfreignent sciemment les dispositions de l’article 22 de la présente loi. ».
« Art. 34 bis 2. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, ou leurs propriétaires, gestionnaires, représentants, mandataires ou leurs employés qui entravent sciemment le déroulement des enquêtes financières prévues par la présente loi, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
« Art. 34 bis 4. — La personne morale, dans les conditions prévues par le code pénal, est pénalement responsable des infractions prévues par la présente loi, et est passible des peines prévues par le code pénal. ».
Art. 17. — Les articles 18 bis 2, 18 bis 3, 18 bis 4 et 28 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, sont abrogés.
Art. 18. — Sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal, est remplacée toute référence, dans la législation en vigueur et dans les procédures judiciaires en cours, à :
- l’article 33 par l’article 32 bis;
- l’article 34 bis 1 par l’article 32 bis 2. Art. 19. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Loi n° 25-11 du 28 Moharram 1447 correspondant au
24 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin
2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.
Le Président de la République,
Vu la Constitution notamment ses articles 47, 139 (1er tiret), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et auquel l’Algérie a adhéré par décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
Vu la loi n°15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice;
Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.
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Art. 2. — Les dispositions des articles 3 et 6 de la loi n°18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 3. — Aux fins de la présente loi, on entend par ………………… (sans changement jusqu’à) la fin de la définition de la fermeture des données :
- Données biométriques : données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique;
- Profilage : toute forme d’utilisation des données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts personnels, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne;
- Pseudonymisation : traitement des données à caractère personnel de telle manière qu’elles ne puissent désormais être attribuées à une personne concernée sans recourir à des informations supplémentaires;
- Autorité compétente : toute autorité publique compétente en matière de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquête et de poursuites, ainsi que d’exécution et d’application des peines, ou tout organisme ou entité jouissant des prérogatives de puissance publique et exerçant des pouvoirs de la force publique à des fins de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquête, de poursuites pénales, d’exécution et d’application des peines;
- Violation des données à caractère personnel : toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, la modification, la divulgation ou l’accès non autorisés aux données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière;
- Organisation internationale : toute entité et ses organes affiliés régis par le droit international public, ou tout autre organisme créé par un accord entre deux Etats ou plus, ou en vertu d’un tel accord. ».
« Art. 6. — Sont exclues du champ d’application de la présente loi, les données à caractère personnel :
1- ………………….. (sans changement) ………………………….;
2- relatives à la défense et à la sécurité nationales. ».
Art. 3. — La loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 susvisée, est complétée par un article 27 bis rédigé comme suit :
« Art. 27 bis. — L’Autorité nationale est dotée de pôles régionaux chargés du contrôle et de l’audit auprès des institutions et des personnes traitant des données à caractère personnel.
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Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
Art. 4. — Le titre V de la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 susvisée, est complété par un chapitre I bis, intitulé « Du délégué à la protection des données à caractère personnel », comprenant les articles 41 bis et 41 bis 1, rédigés comme suit :
« Chapitre I bis Du délégué à la protection des données à caractère personnel »
« Art. 41 bis. — Le responsable du traitement et l’autorité compétente désignent, chacun en ce qui le concerne, un délégué à la protection des données à caractère personnel, choisi en fonction de ses qualités professionnelles, notamment de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques relatives à la protection des données.
Les juridictions sont dispensées de cette obligation lorsqu’elles exercent leurs fonctions juridictionnelles.
Il peut être désigné un seul délégué à la protection des données à caractère personnel, auprès de plusieurs autorités compétentes et responsables de traitement, eu égard à leur structure organisationnelle et à leur taille.
Le responsable du traitement et les autorités compétentes communiquent à l’autorité nationale les informations qui permettent de contacter le délégué à la protection des données. ».
« Art. 41 bis 1. — Le délégué à la protection des données à caractère personnel est chargé, notamment :
— d’informer et de conseiller le responsable du traitement et les personnels en charge du traitement des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi;
— de contrôler le respect de la présente loi ainsi que des procédures internes du responsable du traitement en matière de protection des données à caractère personnel, y compris la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation des personnels participant aux opérations de traitement et aux opérations d’audits pertinentes;
— de fournir des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse de l’impact du traitement sur la protection des données à caractère personnel et de surveiller sa mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’article 45 bis 6 de la présente loi.
Le délégué à la protection des données à caractère personnel est le point focal avec l’autorité nationale. ».
Art.5. — Le Titre V de la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 susvisée, est complété par un Chapitre 1 bis 1 intitulé « Registres et carnets de traitement », comprenant les articles 41 bis 2 et 41 bis 3, rédigés comme suit :
« Chapitre 1 bis 1
Des registres et carnets de traitement »
« Art. 41 bis 2. — Le responsable du traitement tient un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité, comprenant, notamment :
— les noms et les coordonnées de contact du responsable du traitement et de son délégué;
— les finalités et le fondement juridique de l’opération de traitement;
— les catégories des destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans les autres Etats ou Organisations internationales;
— une description des catégories de personnes et de données à caractère personnel concernées;
— la mention, dans la mesure du possible, des délais prévus pour l’effacement partiel ou total des données à caractère personnel;
— une description générale des mesures techniques et organisationnelles de sécurité mises en place.
Le sous-traitant tient également un registre des activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement, comprenant notamment, le nom et les coordonnées de contact du sous-traitant ainsi que les catégories de traitement réalisées pour le compte du responsable du traitement et, dans la mesure du possible, une description générale des mesures techniques et organisationnelles de sécurité mises en œuvre.
Les registres prévus par le présent article doivent être tenus sous format papier ou électronique et mis, sur sa demande, à la disposition de l’autorité nationale. ».
« Art. 41 bis 3. — Le responsable du traitement ainsi que le sous-traitant tiennent chacun un carnet automatisé des opérations de traitement des données à caractère personnel comprenant, au moins, les opérations de collecte, d’inscription, d’organisation, de conservation, d’adaptation, de modification, d’extraction, de consultation, d’utilisation ou de communication par transmission, de diffusion ou de toute autre forme de mise à disposition, de rapprochement ou d’interconnexion, ainsi que de verrouillage, de chiffrement, d’effacement ou de destruction.
Le carnet des opérations permet d’identifier les motifs, la date et l’heure des opérations susvisées et, dans la mesure du possible, la détermination de l’identité de la personne ayant utilisé, consulté ou divulgué les données, ainsi que l’identité des destinataires. Il est mis, sur sa demande, à la disposition de l’autorité nationale.
Le carnet des opérations est utilisé, exclusivement, aux fins de vérification de la légalité du traitement, du contrôle interne, de la garantie de l’intégrité et de la sécurité des données ainsi que pour les besoins des procédures pénales. ».
Art. 6. — La loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 susvisée, est complétée par un Titre V bis, intitulé : « Traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquêtes, de poursuites pénales, d’exécution et d’application des peines », comprenant les articles 45 bis à 45 bis 14, rédigés comme suit :
« Titre V bis
Traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions, d’investigations,
d’enquêtes, de poursuites pénales, d’exécution et d’application des peines »
Chapitre 1er
Principes fondamentaux
« Art. 45 bis. — Le traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquêtes, de poursuites pénales, d’exécution et d’application des peines, ne peut être effectué que par :
— l’autorité judiciaire;
— les services et organismes légalement habilités à rechercher les infractions et à identifier les auteurs, dans les limites de leurs attributions et compétences;
— les auxiliaires de justice, dans le cadre de leurs attributions légales et pour une durée proportionnée aux missions qui leur sont confiées;
— les services de l’administration pénitentiaire, dans les limites de leurs attributions et compétences.
Le traitement visé au présent article doit définir le responsable du traitement, la finalité du traitement, les personnes concernées, les tiers auxquels ces données peuvent être communiquées, l’origine de ces données et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement qui doit respecter les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 9 de la présente loi.
Nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi, le consentement préalable de la personne concernée n’est pas requis pour le traitement des données à caractère personnel prévues au présent titre.
Les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes en vertu du présent titre, ne peuvent être traitées qu’aux fins de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquêtes, de poursuites pénales, d’exécution et d’application des peines. En cas de traitement à d’autres fins, les dispositions législatives pertinentes prévues dans la présente loi et dans la législation en vigueur sont applicables. ».
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« Art. 45 bis 1. — Les décisions de justice nécessitant une appréciation du comportement d’une personne ne peuvent être fondées sur le seul traitement automatisé des données à caractère personnel impliquant l’évaluation de certains aspects de sa personnalité.
Toute autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données ayant pour objet de caractériser une personne ou d’évaluer certains aspects de sa personnalité.
Ne sont pas considérées comme prises sur le seul fondement d’un traitement automatisé, les décisions qui sont prises dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat et dans lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée. ».
« Art. 45 bis 2. — Lorsque des données à caractère personnel figurent dans une ordonnance, un jugement, un arrêt ou dans un dossier judiciaire, les dispositions du code de procédure pénale pertinentes doivent être prises en compte. ».
Chapitre 2
Obligations du responsable du traitement
« Art. 45 bis 3. — Le responsable du traitement doit, dans la mesure du possible, distinguer clairement les données relatives aux catégories de personnes concernées, notamment :
— les personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction;
— les personnes condamnées pour une infraction;
— les victimes ou les personnes qui, au vu de certains faits, sont supposées être victimes d’une infraction;
— les personnes qui peuvent être amenées à témoigner dans le cadre d’enquêtes sur des infractions ou de procédures pénales ultérieures ou les personnes qui peuvent fournir des informations sur des infractions.
En outre, il doit tenir les registres prévus aux articles 41 bis 2 et 41 bis 3 de la présente loi. ».
Chapitre 3
Droits de la personne concernée
« Art. 45 bis 4. — La personne concernée bénéficie des droits prévus aux articles 32 (tirets 1, 2 et 3 du 1er alinéa), 34 et 35 de la présente loi.
Toutefois, les droits de la personne concernée en vertu du présent titre peuvent être restreints, refusés ou retardés, en totalité ou en partie, à condition que cela soit nécessaire et proportionné à la préservation des droits et libertés fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée, afin :
1- d’éviter d’entraver les investigations, les enquêtes ou les procédures officielles ou judiciaires.
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2- d’éviter d’entraver les mesures de prévention ou de détection des infractions, le déroulement des investigations, des enquêtes, d’instructions, de poursuites pénales, d’exécution ou d’application des peines.
3- de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale.
4- de protéger les droits et libertés d’autrui.
Dans les cas visés ci-dessus, le responsable du traitement doit, par écrit ou par voie électronique, informer, dans les meilleurs délais, la personne concernée de tout refus, limitation ou retardement des droits cités et de leurs motifs, ainsi que de son droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité nationale ou de recourir à la justice.
Il peut être dérogé à l’obligation de communiquer au concerné les informations prévues dans le tiret 1er de l’article 34 de la présente loi, s’il existe un risque de ne pas atteindre les objectifs mentionnés à l’alinéa 2 du présent article. ».
« Art. 45 bis 5. — La personne concernée peut également exercer ses droits dans les cas prévus à l’article 45 bis 4 de la présente loi, par l’intermédiaire de l’autorité nationale.
Le responsable du traitement des données doit informer la personne concernée de la possibilité d’exercer ses droits à travers l’autorité nationale, conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article.
Si les droits sont exercés conformément au premier alinéa du présent article, l’autorité nationale doit informer la personne concernée que tous les examens et les vérifications nécessaires ont été effectués ou de son droit d’introduire un recours judiciaire. ».
Chapitre 4
De l’étude d’impact du traitement et de la violation des données à caractère personnel
« Art. 45 bis 6. — Lorsqu’il est probable qu’un type de traitement, notamment en utilisant de nouvelles technologies, est susceptible d’engendrer des risques élevés pour les droits et les libertés des personnes physiques, le responsable du traitement doit étudier, avant le traitement, l’impact des opérations de traitement à effectuer sur les données à caractère personnel, en tenant compte de la nature, de la portée, du contexte et des objectifs du traitement.
L’étude prévue au présent article doit comprendre, au moins, une description générale des opérations de traitements à effectuer, une évaluation des risques pour les droits et les libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, les mesures de sécurité et les mécanismes susceptibles d’assurer la protection des données à caractère personnel et d’apporter la preuve du respect des dispositions de la présente loi, eu égard aux droits et aux intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes. ».
« Art. 45 bis 7. — Le responsable du traitement ou le sous-traitant doit mettre en place les mesures techniques et organisationnelles internes appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’endommagement, la diffusion ou l’accès non autorisés, en particulier lorsque le traitement nécessite la transmission des données sur un réseau particulier, ainsi que la protection contre toute forme de traitement illicite.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant doit également mettre en place des mesures techniques et organisationnelles internes adéquates pour assurer un niveau approprié de protection contre les risques, en particulier pour les traitements portant sur des données sensibles et biométriques, compte tenu de l’état des connaissances, du coût de la mise en service du traitement, de sa nature, de sa portée, de son contexte et de ses finalités. ».
« Art. 45 bis 8. — En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement doit en informer l’autorité nationale, au plus tard, cinq (5) jours après en avoir pris connaissance.
Si la notification est faite hors ce délai, elle doit indiquer les raisons du retard.
Le sous-traitant doit informer le responsable du traitement, dès qu’il en a eu connaissance, de la violation de données à caractère personnel.
La notification visée au présent article comprend, au moins, les informations suivantes :
— la description de la nature de la violation des données à caractère personnel;
— la description des conséquences possibles de la violation des données à caractère personnel;
— la description des mesures prises ou qu’il est proposé de prendre, pour alléger les conséquences négatives éventuelles.
Si le responsable du traitement ou le sous-traitant n’est pas en mesure de fournir toutes ces informations en même temps, elles peuvent être communiquées progressivement. ».
« Art. 45 bis 9. — Le responsable du traitement des données doit documenter toutes violations des données à caractère personnel, leurs effets et les mesures rectificatives prises.
Cette documentation comprend les informations permettant à l’autorité nationale de vérifier le respect des présentes dispositions. ».
« Art. 45 bis 10. — Si la violation des données à caractère personnel est susceptible de causer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le responsable du traitement en saisit la personne concernée en des termes simples et clairs avec une description des conséquences.
La saisine doit contenir les informations prévues à l’alinéa 4 de l’article 45 bis 8 de la présente loi et les coordonnées de contact du responsable du traitement.
La notification d’une violation des données à la personne concernée peut être retardée, limitée ou ne pas être effectuée, tant qu’il s’agit d’une mesure nécessaire et proportionnée, pour éviter d’entraver les mesures de prévention ou de détection des infractions, les investigations, les enquêtes, les instructions et les poursuites pénales, l’exécution ou l’application des peines, la protection de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, ou pour protéger les droits et libertés des personnes, sans préjudice des droits et libertés fondamentaux légitimes. ».
« Art. 45 bis 11. — La personne responsable du traitement et le sous-traitant coopèrent avec l’autorité nationale dans l’exercice de ses missions et la consultent avant tout traitement des données à caractère personnel qui constituent une partie d’un nouveau fichier envisagé, lorsque l’étude d’impact sur les données à caractère personnel mentionnée à l’article 45 bis 6 de la présente loi, indique que le traitement présente un risque élevé, si le responsable du traitement ne prend pas de mesures pour atténuer le risque, ou lorsque le traitement présente un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées, compte tenu des mécanismes ou technologies utilisés.
L’autorité nationale peut établir une liste des traitements qui sont soumis à sa consultation. ».
Chapitre 5 Du contrôle
« Art. 45 bis 12. — L’autorité nationale effectue les vérifications et les examens prévus dans le présent titre et contrôle le respect du traitement des données à caractère personnel des droits et des libertés de la personne concernée.
Dans ce cas, l’autorité nationale charge l’un de ses membres pour procéder à toutes vérifications et tous examens nécessaires ainsi qu’à toutes démarches utiles auprès des autorités compétentes.
Dans l’exercice de ses missions prévues dans le présent titre, l’autorité nationale ne peut s’immiscer dans aucune procédure judiciaire ni dans les prérogatives du pouvoir judiciaire. ».
Chapitre 6
Du transfert des données vers un pays étranger ou à une organisation internationale
« Art. 45 bis 13. — L’autorité compétente évalue dans le transfert de données vers un Etat étranger ou à une organisation internationale, le niveau de protection adéquat garanti par l’Etat ou l’organisation internationale concernés, en tenant compte notamment du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des prescriptions légales en vigueur dans cet Etat ou cette organisation internationale, de leur applicabilité, des mesures de sécurité applicables et de l’existence d’une autorité nationale chargée de contrôler les données à caractère personnel dans cet Etat ou cette organisation internationale et s’ils disposent d’une autorité suffisante pour faire respecter les règles de protection des données à caractère personnel dans les cas suivants :
— lorsque le transfert est nécessaire à des fins de prévention ou de détection d’infractions, des investigations, d’enquêtes, d’instructions, de poursuites pénales, d’exécution ou d’application des peines;
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— lorsque les données sont transférées à une autorité compétente aux fins prévues au 1er tiret du présent article;
— pour tenir compte de la gravité de l’infraction, de la finalité et du niveau de protection des données à caractère personnel dans l’autre pays ou l’organisation internationale vers lesquels les données à caractère personnel sont transférées.
Si les garanties sont insuffisantes dans l’Etat étranger ou l’organisation internationale, l’autorité compétente peut transférer ou autoriser le transfert des données à caractère personnel à condition que le transfert soit nécessaire :
— pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou de toute autre personne;
— pour protéger les intérêts légitimes de la personne concernée;
— pour prévenir une menace immédiate et grave à la sécurité publique de l’Etat concerné ou d’un autre Etat;
— dans des cas individuels, aux fins de prévention ou de détection d’infractions, d’enquêtes, d’instructions ou de poursuites pénales, d’exécution ou d’application des peines ou de l’exercice des droits de la défense.
Les données transférées sont conservées pendant la période convenue et, le cas échéant, pendant la période nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. ».
« Art. 45 bis 14. — Les données à caractère personnel qui proviennent d’un pays étranger ou d’une organisation internationale ne peuvent être transférées, vers un autre Etat ou à une autre organisation internationale, à moins que l’Etat ou l’organisation internationale qui a envoyé les données n’ait préalablement accepté ce transfert.
Toutefois, s’il n’est pas possible d’obtenir l’autorisation préalable en temps utile, les données concernées peuvent être transmises, sans l’accord préalable, lorsque ce transfert est nécessaire pour les intérêts fondamentaux de l’Etat, ou pour empêcher une menace grave et immédiate à la sécurité publique de l’Etat concerné ou de celle d’un autre Etat. L’autorité à l’origine des données à caractère personnel est immédiatement informée.
L’autorité compétente peut, avant le transfert des données à caractère personnel, demander l’avis de l’autorité nationale. ».
Art. 7. — Sont abrogées, les dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.
Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au
14 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture de la wilaya de Blida.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, il est mis fin, à compter du 17 juin 2025, aux fonctions de directeur de la culture de la wilaya de Blida, exercées par M. Omar Manaa, décédé. ————H————
Décret exécutif du 20 Moharram 1447 correspondant au
16 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’agriculture et du
développement rural. ————
Par décret exécutif du 20 Moharram 1447 correspondant au 16 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Ali Zoubar. ————H————
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au
14 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisme de la ville nouvelle
de Bouinan. ————
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan, exercées par M. Mohamed Lotfi Benchikh, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au
14 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de l’établissement d’aménagement de la
ville de Draâ Errich.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directrice générale de l’établissement d’aménagement de la ville de Draâ Errich, exercées par Mme. Naoual Touil, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au
14 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère de l’hydraulique.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeurs au ministère de l’hydraulique, exercées par MM. : — Belaïd Mezerket, directeur de l’alimentation en eau potable et industrielle; — Zaky Benchikh Lehocine, directeur des ressources humaines et de la formation.
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025 mettant fin aux fonctions
d’ex-directeurs des ressources en eau dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions d’ex-directeurs des ressources en eau des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mohammed Sadaoui, à la wilaya de Chlef;
— Mohamed Bouali, à la wilaya de Biskra;
— Kamel Boukercha, à la wilaya d’Alger;
— Mohamed Hammadouche, à la wilaya de Djelfa;
— Nadjib Fardjeli, à la wilaya de M’Sila;
— Jamel Latreche, à la wilaya de Khenchela;
— Boualem Hadjiedj, à la wilaya de Aïn Témouchent. ————H————
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au
14 juillet 2025 portant nomination d’une chef d’études au ministère de l’énergie, des mines et des
énergies renouvelables. ————
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, Mme. Nesrine Aissani est nommée chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables. ————H————
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au
14 juillet 2025 portant nomination de directeurs délégués à l’énergie aux circonscriptions administratives
dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, sont nommés directeurs délégués à l’énergie aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, MM. :
— Naïmi Amiri, à Ksar Chellala, wilaya de Tiaret;
— Hamid Bouadla, à Bou Saâda, wilaya de M’Sila;
— Farid Belaib, à El Abiodh Sidi Cheikh, wilaya d’El Bayadh.
28 Moharram 1447 24 juillet 2025
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au
au 14 juillet 2025 portant nomination d’un 14 juillet 2025 portant nomination de la directrice sous-directeur au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, M. Tahar Bouchaib est nommé sous-directeur des études juridiques et du contentieux au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————
Décrets exécutifs du 18 Moharram 1447 correspondant au
14 juillet 2025 portant nomination de vice-recteurs aux universités.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, M. Mustapha Khelifi est nommé vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Béchar. ————————
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, M. Sidi Mohammed Aissa Mamoune est nommé vice-recteur chargé de l’animation et la promotion de la recherche scientifique, les relations extérieures et la coopération à l’université de Aïn Témouchent. ————H————
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au
14 juillet 2025 portant nomination du doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de
Souk Ahras.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, M. Redha Djouamâa est nommé doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Souk Ahras. ————H————
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au
14 juillet 2025 portant nomination du directeur de l’institut des sciences agronomiques et vétérinaires
à l’université de Souk Ahras.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, M. Abdallah Chabbi est nommé directeur de l’institut des sciences agronomiques et vétérinaires à l’université de Souk Ahras. ————H————
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au
14 juillet 2025 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Biskra.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, M. Ridha Gherci est nommé directeur de la culture à la wilaya de Biskra.
générale de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, Mme. Naoual Touil est nommée directrice générale de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan. ————H————
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au
14 juillet 2025 portant nomination du directeur général de l’établissement d’aménagement de la
ville de Draâ Errich.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, M. Mohamed Lotfi Benchikh est nommé directeur général de l’établissement d’aménagement de la ville de Draâ Errich. ————H————
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au
14 juillet 2025 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des transports.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, Mme. Kenza Sahli est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère des transports. ————H————
Décret exécutif du 20 Moharram 1447 correspondant au
16 juillet 2025 portant nomination du directeur de l’institut supérieur de formation ferroviaire (I.S.F.F).
Par décret exécutif du 20 Moharram 1447 correspondant au 16 juillet 2025, M. Nacereddine Guerdouba est nommé directeur de l’institut supérieur de formation ferroviaire (I.S.F.F). ————H————
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au
14 juillet 2025 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la santé.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, Mme. Samia Baba est nommée sous-directrice du personnel médical et paramédical au ministère de la santé. ————H————
Décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au
14 juillet 2025 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Djelfa.
Par décret exécutif du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, M. Abdellah Bouregaa est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Djelfa.
28 Moharram 1447 24 juillet 2025
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Arrêtent :
MINISTRE DE L’INTERIEUR,
DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE Article 1er. — Le taux de participation des communes au
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 2025. Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1446 Art. 2. — Le taux de participation cité dans l’article 1er correspondant au 24 juin 2025 fixant le taux de ci-dessus, s’applique aux prévisions de recettes fiscales participation des communes au fonds de solidarité directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul et de garantie des collectivités locales. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de notifiée par les services des impôts de wilaya. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. l’aménagement du territoire, et Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025. Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de Le ministre des finances Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, l’aménagement du territoire Brahim MERAD Abdelkrim BOUZRED
notamment son article 93;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 167;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, notamment son article 20;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 fixant le taux de
participation des wilayas au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et
Le ministre des finances,
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 167;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, notamment son article 20;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, est fixé à cinq pour cent (5%) pour l’année 2025.
Art. 2. — Le taux de participation cité dans l’article 1er ci-dessus, s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales et de des finances l’aménagement du territoire
Brahim MERAD Abdelkrim BOUZRED
Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 fixant le taux de
prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et
Le ministre des finances,
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2;
28 Moharram 1447 24 juillet 2025
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 12-315 du 3 Chaoual 1433 correspondant au 21 août 2012 fixant la forme et le contenu du budget communal;
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement, est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 2025.
Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
-
Compte 74. — Attributions de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras);
-
Compte 75. — Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras);
-
Compte 76. — Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (article 670) et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales et de des finances l’aménagement du territoire
Brahim MERAD Abdelkrim BOUZRED
28 Moharram 1447 24 juillet 2025
Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au
24 juin 2025 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas;
Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Arrête :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement, est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 2025.
Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
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Compte 74. — Attributions de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales;
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Compte 75. — Impôts indirects;
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Compte 76. — Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (article 640) et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149 sous-article ou 6490).
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025.
Brahim MERAD.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE