ج.ر عدد 16 لسنة 2014
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

21 Joumada El Oula 1435 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 SOMMAIRE LOIS Loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative aux titres et documents de voyage……………….. 3 Loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle……………………………. 5 DECRETS Décret exécutif n° 14-103 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………… 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Mostaganem……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale de la santé publique………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant nomination du secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………………………………………………. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 02/D.CC/14 du 8 Joumada El Oula 1435 correspondant au 10 mars 2014 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 Chaoual 1434 correspondant au 15 août 2013 relatif au droit de timbre applicable à la carte de résident des étrangers……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 12 septembre 2013 modifiant l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 25 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification et la durée du contrat au titre de l’administration centrale de la direction générale des impôts…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 modifiant l’arrêté interministériel du 23 Safar 1431 correspondant au 8 février 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………………

MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 portant ouverture d’instance de classement du « Mausolée royal de Syphax »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 portant ouverture d’instance de classement du « siège de l’exécutif provisoire - Rocher noir »………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Arrêté du 23 Rabie Ethanie 1434 correspondant au 6 mars 2013 portant ouverture d’instance de classement des « abattoirs d’Alger »……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 3 LOIS loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative aux titres et documents de voyage.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 44,45,119, 122, 125 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu l’ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les conditions et modalités d’établissement, de délivrance et de renouvellement des titres et documents de voyage. Art. 2. — Tout citoyen se rendant à l’étranger doit être en possession de l’un des titres de voyage suivants : Un passeport ; Un passeport diplomatique ; Un passeport de service ; Les passeports cités à l’alinéa 1er ci-dessus, sont de type biométrique électronique et/ou lisible à la machine. Est considéré également titre de voyage, le laissez-passer consulaire délivré dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous. Art. 3. — Les personnels de l’aviation civile et les gens de mer doivent être en possession de l’un des documents de voyage suivants : — la licence de pilote pour les pilotes d’aéronefs ; — le certificat de sécurité et de sauvetage pour le personnel navigant commercial ; — le fascicule de navigation maritime. Art. 4. — Les caractéristiques techniques des titres et documents de voyage, énumérés aux articles 2 et 3 ci-dessus, la nature des pièces constitutives et les modalités d’étude des dossiers de demande, ainsi que les conditions de leur établissement et leur délivrance, sont fixées par voie réglementaire. Art. 5. — Nul ne peut être titulaire, en même temps, de plus d’un titre ou document de voyage de même nature. Art. 6. — Le passeport est un titre de voyage individuel délivré, sans condition d’âge, à tout citoyen s’il n’est condamné définitivement pour crime et non réhabilité. Il certifie à la fois l’identité et la nationalité de celui qui en est porteur. Il lui permet de quitter le territoire national ou de le regagner, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le passeport est établi au nom et prénom de l’intéressé. Pour la femme mariée, le nom de l’époux est mentionné après son propre nom. Art. 8. — La durée de validité du passeport est fixée à dix (10) ans. Elle est de cinq (5) ans pour les mineurs âgés de moins de dix-neuf (19) ans. La durée de validité du passeport prend effet à compter de la date de son établissement. Le passeport de type biométrique électronique ne peut faire l’objet de prorogation. Art. 9. — Lors de son établissement ou de son renouvellement, le passeport est soumis aux droits de timbre, conformément à la législation en vigueur. Art. 10. — Dès son établissement, le passeport est remis à son titulaire par l’autorité compétente auprès de laquelle le dossier de demande a été déposé. Le demandeur est immédiatement informé de son établissement par tous moyens. Tout passeport établi et non retiré par son titulaire est détruit six (6) mois après la date de l’avis de retrait qui lui a été adressé.

21 Joumada El Oula 1435 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 Dans ce cas, et sauf cas de force majeure, le droit de timbre exigé pour la demande d’un nouveau passeport, est égal au double du droit de timbre fixé. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 2 DES AUTORITES CHARGEES DE LA DELIVRANCE DES TITRES ET DOCUMENTS DE VOYAGE Art. 11. — Le passeport est délivré par le wali ou par tout fonctionnaire habilité qu’il délègue à cet effet. Pour les citoyens établis à l’étranger ou s’y trouvant, le passeport ou un laissez passer consulaire, selon le cas, sont délivrés par les chefs de poste diplomatique et consulaire algériens ou tout autre fonctionnaire consulaire délégué à cet effet. Art. 12. — Le passeport diplomatique et le passeport de service sont délivrés par les autorités compétentes du ministère des affaires étrangères. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire. Art. 13. — La licence de pilote pour les pilotes d’aéronefs et le certificat de sécurité et de sauvetage pour le personnel navigant commercial sont délivrés par l’autorité chargée de l’aviation civile compétente. Le fascicule de navigation maritime est délivré par l’autorité administrative maritime locale compétente, et à l’étranger, par les chefs de poste diplomatique ou consulaire algériens. Les documents cités ci-dessus, sont établis et délivrés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 3 DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES ET DOCUMENTS DE VOYAGE Art. 14. — Le renouvellement du passeport peut être demandé dans les cas suivants : — au cours des six (6) mois qui précèdent l’expiration de sa durée de validité, — lorsqu’il est constaté l’impossibilité d’apposer de nouveaux visas sur les feuillets prévus à cet effet, — lorsque le passeport est déclaré perdu pour les motifs cités à l’article 16 ci-dessous. Dans ce cas, l’administration de délivrance prend les mesures nécessaires pour le rendre inutilisable si sa date de validité n’a pas expiré. Art. 15. — Le passeport diplomatique et de service ainsi que les documents de voyage cités à l’article 3 ci-dessus, sont renouvelés conformément aux dispositions les régissant. Art. 16. — La perte, la détérioration ou le vol du passeport, sur le territoire national, doivent être immédiatement déclarés au service de sécurité le plus proche. A l’étranger, la déclaration de perte, de détérioration ou de vol du passeport, s’effectue auprès de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne la plus proche qui en informe l’autorité administrative ayant délivré le passeport objet de la déclaration. Une copie de cette déclaration est immédiatement transmise par la représentation diplomatique ou consulaire concernée aux services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. CHAPITRE 4 DES DISPOSITIONS PENALES Art. 17. — Toute personne qui falsifie, contrefait, incite à l’a1tération, ou altère volontairement tout titre ou document de voyage, ou fait sciemment usage de tout titre ou document de voyage contrefait, falsifié ou altéré s’expose aux sanctions prévues par le code pénal. Lorsque les faits susmentionnés, concernent les données du système biométrique électronique, il est fait application des sanctions prévues par le code pénal, notamment celles prévues aux articles 394 bis à 394 nonies. Art. 18. — Toute personne qui prend dans tout titre ou document de voyage un état civil supposé, ou fait usage de tout titre ou document de voyage délivré sous un autre état civil que le sien ou utilise un autre état civil que le sien, ou fait une tentative d’usage frauduleux du passeport d’autrui s’expose aux sanctions prévues aux articles 222 et 223 du code pénal. Art. 19. — Le fonctionnaire qui délivre ou quiconque fait délivrer tout titre ou document de voyage à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, s’expose aux sanctions prévues à l’article 223 du code pénal. CHAPITRE 5 DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 20. — La date de retrait définitif du passeport non biométrique électronique en circulation sera fixée par voie réglementaire. Art. 21. — Les dispositions de l’ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens, sont abrogées. Art. 22. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014. Abdelaziz BOUTEFLlKA.

21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral ; Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ; Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée, relative au registre de commerce ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, relative à la généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;

21 Joumada El Oula 1435 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er De l’objet et du champ d’application Article 1er — Conformément aux dispositions de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information, la présente loi a pour objet d’organiser l’activité audiovisuelle et de fixer les règles relatives à son exercice. Art. 2. — L’activité audiovisuelle est librement exercée dans le respect des principes énoncés par les dispositions de l’article 2 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, celles de la présente loi ainsi que de la législation et de la règlementation en vigueur. Art. 3. — L’activité audiovisuelle est exercée par : — les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle relevant du secteur public ; — les entreprises, les institutions et les organismes du secteur public autorisés ; — les institutions et les sociétés de droit algérien autorisées. Art. 4. — Les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public sont organisés en chaînes généralistes et en chaînes thématiques. Art. 5. — Les services de communication audiovisuelle autorisés sont constitués de chaînes thématiques créées par les entreprises, les institutions et les organismes relevant du secteur public ou par des personnes morales de droit algérien. Leur capital est détenu par des personnes physiques ou morales de nationalité algérienne. Art. 6. — L’autorité de régulation de l’audiovisuel, créée par l’article 64 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, exerce sa mission conformément aux dispositions de la présente loi. Chapitre 2 Des définitions Art. 7. — Au sens de la présente loi, il est entendu par : — télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou d’informations de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques ; — communication audiovisuelle : toute communication au public de services de diffusion sonore ou télévisuelle, par voie hertzienne, par câble ou par satellite, quelles que soient les modalités de diffusion ; — œuvre audiovisuelle : toute œuvre, à l’exception des œuvres cinématographiques, journaux et émissions d’information, variétés, jeux, retransmissions sportives, messages publicitaires et télé-achat ; — service de diffusion télévisuelle ou chaîne : tout service de communication destiné au public par voie électronique, reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et sons ; — service de diffusion sonore ou chaîne : tout service de communication destiné au public par voie électronique, reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ; — service public audiovisuel : activité de communication audiovisuelle d’intérêt général assurée par toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle dans le respect des principes d’égalité, d’objectivité , de continuité et d’adaptabilité ; — chaîne généraliste : chaîne dont l’éventail des programmes télévisuels ou sonores s’adresse au public le plus large et comporte des émissions variées dans les domaines de l’information, de la culture, de l’éducation et du divertissement ; — chaîne cryptée : service de diffusion télévisuelle dont le signal diffusé est codé, partiellement ou totalement, par un procédé de chiffrement et ce, afin de conditionner l’accès au contenu diffusé ; — chaîne thématique ou service thématique : programmes télévisuels ou sonores, s’articulant autour d’un ou de plusieurs sujets ; — service de radiocommunication : tout service impliquant la transmission, l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication ; — service de radiodiffusion : tout service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émissions ;

21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE — communication au public par voie électronique : toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ; — éditeur audiovisuel : toute personne morale qui offre des programmes audiovisuels et en assume la responsabilité éditoriale ; — multiplexage : regroupement de chaînes télévisuelles et/ou sonores diffusées sur un même canal de diffusion terrestre ou satellitaire ; — autorité concédante : autorité exécutive signataire du décret portant autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle au profit d’une personne morale privée de droit algérien ; — audition publique : entretien conduit par l’autorité de régulation de l’audiovisuel en audience plénière publique et portant sur les capacités des candidats répondant à un appel à candidature à exploiter un service de communication audiovisuelle ; — assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique : autorisation donnée par un organisme public pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ; — attribution d’une bande de fréquences : inscription dans le tableau d’attribution des bandes de fréquences, d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication, dans des conditions spécifiées. Ce terme s’applique également à la bande de fréquences concernée ; — ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3 000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel ; — régie finale de diffusion : système permettant de traiter les différents signaux d’images et/ou de sons correspondants aux différents programmes sonores ou télévisuels dans le but de réaliser l’enchaînement final des programmes devant être diffusés ; — service de radiodiffusion par satellite : tout service de radiocommunication dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général. Dans le service de radiodiffusion par satellite, l’expression « reçus directement » s’applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire ; — distributeur de contenu : toute personne physique ou morale qui établit avec des éditeurs audiovisuels des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition du public par divers services de communication, à l’aide d’un réseau de communication électronique ayant pour support un segment de radiodiffusion terrestre et/ou un segment de radiodiffusion par satellite et/ou le câble ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 — parrainage : toute contribution d’une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits. Sont exclus de cette définition, les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle, les fournisseurs de services de médias et les producteurs d’œuvres audiovisuelles ; — placement de produit : visualisation de produits, services ou marques au cours de la diffusion d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de fiction ou d’animation ; — publicité : toute forme de message graphique, rédactionnel, sonore ou audiovisuel diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou de services dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise ; — services de médias audiovisuels à la demande : offre de programmes sur la base d’un catalogue établi par un service de communication audiovisuelle, pouvant être visionnés au moment choisi par l’utilisateur ; — télé-achat : diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services y compris de biens immeubles, de droits et obligations s’y rapportant. TITRE II DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Chapitre 1er Des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public Art. 8. — Le secteur public de l’audiovisuel est constitué des entreprises et autres organismes dans lesquels le capital est détenu en totalité par l’Etat et qui, dans l’intérêt général, poursuivent des missions de service public. Art. 9. — Les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public peuvent participer au capital social des personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle autorisés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire. Art. 10. — Dans le cadre de leurs missions de service public, les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public doivent concevoir des programmes à l’adresse de la société dans toutes ses composantes, en vue de contribuer à la satisfaction des besoins en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement.

21 Joumada El Oula 1435 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 Art. 11. — Les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public doivent, dans le respect des principes démocratiques constitutionnellement consacrés : — favoriser le débat démocratique, développer les échanges culturels entre les différentes régions du pays, promouvoir les valeurs de civisme, de tolérance et de citoyenneté ; — concourir au développement de la création intellectuelle et artistique et à l’enrichissement des connaissances socioéconomiques, scientifiques et techniques ; — améliorer, par des dispositifs adaptés, l’accès des personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives aux programmes sonores et télévisuels. Art. 12. — Les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public bénéficient, au titre de l’accomplissement de leurs missions : — du maintien à leur actif des moyens dont ils disposent, notamment les fréquences radioélectriques et les infrastructures ; — de l’attribution prioritaire du droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement des missions de service public spécifiées par les cahiers des charges. Art. 13. — La création et le statut des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public sont définis par décret. Art. 14. — Les personnes morales exploitant des services de diffusion télévisuelle relevant du secteur public doivent assurer les missions de service public par des chaînes de télévision créées par voie règlementaire. Art. 15. — Les personnes morales exploitant des services de diffusion sonore relevant du secteur public doivent assurer les missions de service public par des chaînes radiophoniques créées par voie règlementaire. Art. 16. — Les institutions publiques nationales, les organismes et entreprises publics peuvent participer au capital social des personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle autorisés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire. Chapitre 2 Des services de communication audiovisuelle autorisés Art. 17. — Est considéré comme service de communication audiovisuelle autorisé tout service thématique de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, créé par décret dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi. Art. 18. — Les services de communication audiovisuelle autorisés cités à l’article 17 ci-dessus, peuvent insérer des émissions et des programmes d’information selon des volumes horaires dûment précisés dans l’autorisation d’exploitation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 19. — Pour être éligibles à la création de services de communication audiovisuelle thématiques tels que prévus par les dispositions de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, les candidats doivent répondre aux conditions suivantes : — justifier du statut de personne morale de droit algérien ; — justifier de la nationalité algérienne de tous les actionnaires ; — tous les actionnaires doivent jouir des droits civils ; — les actionnaires ne doivent pas avoir été condamnés à une peine infamante ou pour trouble à l’ordre public ; — justifier de l’exclusivité nationale du capital social ; — justifier de l’origine des fonds investis ; — justifier de la présence de journalistes professionnels et de personnes professionnelles parmi les actionnaires ; — justifier pour les actionnaires nés avant juillet 1942, de ne pas avoir eu une conduite contraire à la Révolution du 1er Novembre 1954. Section 1 De l’autorisation Art. 20. — L’autorisation constitue l’acte par lequel l’autorité concédante accorde par décret la création d’un service de communication audiovisuelle thématique, conformément aux dispositions de la loi organique n°12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée. Art. 21. — Le régime de l’autorisation s’applique à la diffusion par câble, à l’usage des fréquences radioélectriques par voie hertzienne et par satellite, en clair ou par un procédé de cryptage. Art. 22. — La procédure relative à l’octroi de l’autorisation est mise en œuvre par l’autorité de régulation de l’audivisuel au moyen d’un appel à candidature, selon des conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Art. 23. — Une personne physique ou morale privée de droit algérien ne peut pas être actionnaire dans plus d’un service de communication audiovisuelle. Art. 24. — L’appel à candidature, porté à la connaissance de l’opinion publique par tout support national d’information, précise notamment : — les capacités de diffusion disponibles par voie terrestre et/ou satellitaire et/ou par câble ;

21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE — la nature du service de communication audiovisuelle à créer ; — la zone géographique de couverture ; — la ou les langues de diffusion ; — toutes autres informations et prescriptions techniques complémentaires que l’organisme public chargé de la télédiffusion met à la disposition de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ; — les règles générales de programmation ; — les règles applicables à la publicité, au parrainage et au télé-achat ; — les proportions d’œuvres et programmes nationaux. Art. 25. — L’instruction des candidatures par l’autorité de régulation de l’audiovisuel comporte l’audition publique des candidats dont le dossier est recevable. Il est tenu compte en priorité de : — la diversification des opérateurs et de la nécessité de se prémunir des abus de position dominante et autres pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ; — l’expérience des candidats dans les activités audiovisuelles ; — le financement et les perspectives de croissance des ressources au profit de l’activité audiovisuelle ; — la contribution à la production nationale des programmes. Art. 26. — L’autorisation de création de tout service de communication audiovisuelle est subordonnée au versement d’une contrepartie financière. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 27. — La durée de l’autorisation délivrée pour l’exploitation d’un service de diffusion télévisuelle est de douze (12) ans. Elle est de six (6) ans pour un service de diffusion sonore. Art. 28. — L’autorisation visée à l’article 27 ci-dessus, est renouvelée hors appel à candidature par l’autorité concédante après avis motivé de l’autorité de régulation de l’audiovisuel. Art. 29. — L’autorisation est délivrée au nom de la personne morale retenue. Art. 30. — L’autorisation est exclusive à son bénéficiaire. Art. 31. — Le délai de mise en exploitation du service de communication audiovisuelle est fixé à une (1) année pour le service de diffusion télévisuelle et à six (6) mois pour le service de diffusion sonore. Dans le cas de non-respect de ces délais par le bénéficiaire, l’autorisation lui est retirée d’office. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 Art. 32. — Les délais visés à l’article 31 ci-dessus commencent à courir à compter de la date de la conclusion du contrat avec l’organisme public chargé de la télédiffusion, prévu à l’article 37 ci-dessous. Art. 33. — Sous réserve des dispositions de la loi organique et de la présente loi, en cas de mise en vente d’une entreprise exploitant un service de communication audiovisuelle, l’autorité concédante peut accorder, hors appel à candidature, le transfert des droits liés à l’autorisation au profit du nouvel acquéreur. L’autorité concédante exerce le droit de préemption au profit de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire. Art. 34. — Le transfert des droits liés à l’autorisation prévue par les dispositions de l’article 33 ci-dessus doit faire l’objet d’une demande avec accusé de réception adressée à l’autorité de régulation de l’audiovisuel qui la soumet, accompagnée de son avis motivé, à l’autorité concédante, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande. Art. 35. — L’autorité concédante est tenue de notifier aux personnes morales concernées, la décision portant accord du transfert des droits liés à l’autorisation, dans un délai maximum de deux (2) mois. Art. 36. — Si l’autorité compétente modifie la destination de la ou des fréquences affectées, dans le cadre d’une nouvelle planification du service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle, le titulaire de l’autorisation bénéficie d’une compensation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Art. 37. — Le titulaire de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle est tenu de conclure avec l’organisme public chargé de la télédiffusion un contrat ayant pour objet la transmission et la diffusion de programmes sonores ou télévisuels. Art. 38. — Le contrat cité à l’article 37 ci-dessus, précise, notamment pour la transmission par voie satellitaire, les dispositions appliquées à l’organisme public chargé de la télédiffusion par les opérateurs satellitaires offrant des capacités de diffusion. Art. 39. — Le titulaire de l’autorisation portant création d’un service de communication audiovisuelle crypté en application de la convention citée à l’article 40 ci-dessous, est tenu de fournir à l’autorité de régulation de l’audiovisuel tous les éléments qui lui permettent l’accès permanent au contenu des programmes diffusés.

21 Joumada El Oula 1435 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 Section 2 Des conditions d’utilisation de l’autorisation Art. 40. — L’octroi de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle donne lieu à la conclusion, entre l’autorité de régulation de l’audiovisuel et le bénéficiaire, d’une convention qui fixe les conditions d’exploitation de l’autorisation, conformément aux dispositions de la présente loi et aux clauses du cahier des charges générales. Art. 41. — Toute personne morale autorisée à exploiter un service de communication audiovisuelle doit avoir sa régie finale de diffusion des programmes sur le territoire national, quels que soient la conception de la régie et le support de distribution utilisé. Art. 42. — Le distributeur de contenu par tout support d’un service de communication audiovisuelle autorisé, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, est tenu d’exiger de l’éditeur du programme une copie de l’autorisation. Art. 43. — Les actions représentant le capital social de la personne morale titulaire de l’autorisation sont nominatives. Art. 44. — La personne morale autorisée à exploiter un service de communication audiovisuelle doit porter à la connaissance de l’autorité de régulation de l’audiovisuel dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de l’opération, toute modification du capital social et/ou de l’actionnariat. Art. 45. — Un même actionnaire ne peut détenir directement ou par d’autres personnes, y compris les ascendants et descendants du 4ème degré, plus de quarante pour cent (40 %) du capital social ou des droits de vote d’une même personne morale titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un service de communication audiovisuelle. Art. 46. — Aucune autorisation d’exploitation d’un service de diffusion sonore ou télévisuelle n’est délivrée à une personne morale déjà titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un service de communication audiovisuelle. Chapitre 3 Des dispositions communes à l’ensemble des services de communication audiovisuelle Art. 47. — Un cahier des charges générales pris par décret, après avis de l’autorité de régulation de l’audiovisuel , fixe les règles générales imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore. Art. 48. — Le cahier des charges générales prévoit, notamment, les prescriptions permettant : — de respecter les exigences de l’unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales ; — de respecter les intérêts économiques et diplomatiques du pays ; — de respecter le secret de l’instruction judiciaire ; — de se conformer à la référence religieuse nationale, de respecter les autres références religieuses et de ne pas porter atteinte aux autres croyances et religions ; — de respecter les constantes et les valeurs de la société ; — de respecter les valeurs nationales et les symboles de l’Etat tels que définis par la Constitution ; — de promouvoir la citoyenneté et le dialogue ; — de respecter les exigences liées à la morale publique et à l’ordre public ; — d’offrir des programmes diversifiés et de qualité ; — de développer et de promouvoir, par des mécanismes incitatifs, la création et la production audiovisuelles et cinématographiques nationales ; — de promouvoir, dans les programmes diffusés, les deux langues nationales, la cohésion sociale, le patrimoine national et la culture nationale dans toutes ses expressions ; — de veiller au respect des obligations inscrites dans les conventions conclues ; — de respecter le pluralisme partisan et le pluralisme des courants de pensée et d’opinion dans les programmes de diffusion sonore et télévisuelle ; — de respecter les règles professionnelles, d’éthique et de déontologie dans l’exercice de l’activité audiovisuelle quels qu’en soient la nature, le support et le mode de diffusion ; — de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires en matière de publicité et de parrainage ; — de ne pas diffuser des programmes ou des publicités trompeurs ; — de ne pas vendre des espaces publicitaires pour la campagne électorale ; — de mettre en place des mécanismes et des procédés techniques de protection des enfants mineurs et des adolescents dans les programmes diffusés ; — de se conformer aux règles et aux obligations de production et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales, en application de la législation et la règlementation en vigueur ; — de produire et de diffuser des messages d’intérêt général ; — de privilégier l’usage des deux langues nationales dans l’ensemble des émissions et messages publicitaires, quel que soit le mode de diffusion ou de distribution, à l’exception des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale et les œuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère. A l’exception de ces derniers cas, le recours au doublage ou, à défaut, au sous titrage est obligatoire ; — de donner la priorité, dans le recrutement, aux ressources humaines algériennes au sein des établissements de l’activité audiovisuelle ;

21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE — de s’assurer du respect des quotas de programmes fixés ainsi qu’il suit : • soixante pour cent (60%) au moins des programmes diffusés pour les programmes nationaux produits en Algérie dont plus de vingt (20%) pour cent, au moins, consacrés annuellement à la diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques ; • vingt pour cent (20%), au plus, pour les programmes étrangers importés doublés en langues nationales ; • vingt pour cent (20%), au moins, pour les programmes en langues étrangères en version originale sous-titrés concernant les œuvres documentaires et les œuvres de fiction. — de s’assurer que la proportion de la production nationale d’œuvres musicales et culturelles exprimées ou interprétées dans une langue nationale atteigne un minimum de soixante pour cent (60%) ; — d’encourager la créativité culturelle et artistique algérienne ; — de veiller au respect des droits d’auteur et droits voisins lors de la diffusion des produits culturels et artistiques ; — de maintenir l’impartialité et l’objectivité et de ne pas servir l’intérêt et la cause des groupes d’intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers et religieux ou idéologiques ; — de ne pas instrumentaliser la religion à des fins partisanes et contraires aux valeurs de tolérance ; — de ne pas faire l’apologie de la violence et ne pas inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard de toute personne en raison de son origine, de son genre, de son appartenance à une ethnie, à une race ou à une religion déterminée ; — de ne pas inciter à adopter des attitudes préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement ; — de ne pas susciter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs ; — de ne pas porter préjudice aux droits de l’enfant tels qu’ils sont définis par les conventions internationales ; — de ne pas porter atteinte à la vie privée, à l’honneur et à la réputation des personnes ; — de ne pas porter atteinte à la vie privée des personnalités publiques. Art. 49. — Les personnes morales autorisées à l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle, sont tenues de diffuser des messages d’intérêt général pour les autorités publiques et des communiqués ayant objet de maintenir l’ordre public. Art. 50. — Nonobstant les sanctions pénales prévues par la présente loi et par la législation en vigueur, le non-respect des clauses du cahier des charges générales expose leur auteur à des sanctions administratives prises par l’autorité de régulation de l’audiovisuel en application des dispositions prévues dans le titre V de la présente loi. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 Art. 51. — Les activités de production, de distribution et d’exploitation de films cinématographiques demeurent régies par les dispositions de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie. TITRE III DE L’AUTORITE DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL Art. 52. — Les missions, les attributions, la composition et le fonctionnement de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, instituée par les dispositions de l’article 64 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, sont fixés par les dispositions de la présente loi. Art. 53. — Le siège de L’autorité de régulation de l’audiovisuel est fixé à Alger. Chapitre 1er Des missions et attributions de l’autorité de régulation de L’audiovisuel Art. 54. — l’autorité de régulation de l’audivisuel a pour missions notamment de : — veiller au libre exercice de l’activité audiovisuelle dans les conditions définies dans la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur ; — veiller à l’impartialité des personnes morales exploitant les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public ; — veiller à garantir l’objectivité et la transparence ; — veiller à la promotion et au soutien des deux langues nationales et de la culture nationale ; — veiller, par tous moyens appropriés, au respect de l’expression plurielle des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de diffusion sonore et télévisuelle, notamment lors des émissions d’information politique et générale ; — veiller à ce que tous les genres de programmes présentés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle reflètent la diversité culturelle nationale ; — veiller au respect de la dignité humaine ; — veiller à la protection de l’enfant et de l’adolescent ; — faciliter l’accès des personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives aux programmes mis à la disposition du public par toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle ; — veiller à valoriser la protection de l’environnement et de la promotion de la culture environnementale et la préservation de la santé de la population, de façon permanente ; — veiller à ce que les événements nationaux d’importance majeure définis par voie réglementaire, ne soient pas retransmis en exclusivité de manière à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

21 Joumada El Oula 1435 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 Art. 55. — Pour accomplir ses missions, l’autorité de régulation de l’audiovisuel dispose des attributions ci-dessous citées : en matière de régulation : — instruit les demandes de création de services de communication audiovisuelle et se prononce sur leur recevabilité ; — octroie les fréquences mises à sa disposition par l’organisme public chargé de la télédiffusion, en vue de la création de services de communication audiovisuelle terrestre dans le cadre des procédures définies par la présente loi ; — applique les règles relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions d’expression directe ainsi que des émissions des médias audiovisuels lors des campagnes électorales, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ; — applique les modalités de diffusion des émissions consacrées aux formations politiques et aux organisations nationales syndicales et professionnelles agréées ; — fixe les conditions dans lesquelles les programmes de communication audiovisuelle peuvent comporter des placements de produits ou des émissions de télé-achat ; — fixe les règles relatives à la diffusion des messages d’intérêt général émis par les pouvoirs publics ; — élabore et adopte son règlement intérieur ; en matière de contrôle : — veille à la conformité aux lois et règlements en vigueur, de tout programme audiovisuel diffusé, quel que soit le support utilisé ; — contrôle, en coordination avec l’organisme public chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et avec l’organisme chargé de la télédiffusion, l’utilisation des fréquences de radiodiffusion, en vue de prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux ; — s’assure du respect des quotas minimums réservés à la production audiovisuelle nationale et à l’expression en langues nationales ; — exerce un contrôle, par tout moyen approprié, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires ; — veille au respect des principes et règles applicables à l’activité audiovisuelle ainsi qu’à l’application des cahiers des charges ; — requiert, le cas échéant, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toute information utile pour l’accomplissement de ses missions ; — recueille, sans que ne lui soient opposées d’autres limites que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur, auprès des administrations, des organismes et des entreprises, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions ; en matière consultative : — formule des avis sur la stratégie nationale de développement de l’activité audiovisuelle ; — formule des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant l’activité audiovisuelle ; — formule des recommandations pour le développement de la concurrence dans le domaine des activités audiovisuelles ; — participe, dans le cadre de consultations nationales, à la définition de la position de l’Algérie dans les négociations internationales sur les services de diffusion sonore et télévisuelle, relatives notamment aux règles générales d’attribution des fréquences ; — coopère avec les autorités ou organismes nationaux ou étrangers ayant le même objet ; — formule des avis ou des propositions sur la fixation des redevances d’usage des fréquences radioélectriques dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion ; — formule un avis, sur demande d’une juridiction, sur tout contentieux portant sur l’exercice de l’activité audiovisuelle ; en matière de règlement des différends : — arbitre les litiges opposant les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle, soit entre elles, soit avec les usagers ; — instruit les plaintes émanant des partis politiques, des organisations syndicales et/ou des associations et toute autre personne physique ou morale, faisant état de violation de la loi par une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle. Art. 56. — Les missions et les attributions de l’autorité de régulation de l’audivisuel sont étendues à l’activité audiovisuelle en ligne. Chapitre 2 De la composition, de l’organisation et du fonctionnement de l’autorité de régulation de l’audiovisuel Art. 57. — L’autorité de régulation de l’audivisuel est composée de neuf (9) membres nommés par décret présidentiel : — cinq (5) membres, dont le président, désignés par le président de la République ; — deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président du Conseil de la nation ; — deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président de l’Assemblée populaire nationale. Art. 58 — l’autorité de régulation de l’audivisuel exerce ses missions en toute indépendance. Art. 59. — Les membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel sont choisis pour leur compétence, leur expérience et l’intérêt qu’ils accordent à l’activité audiovisuelle. Art. 60. — Le mandat des membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel est de six (6) ans, non renouvelable. Aucun des membres de l’autorité de régulation de l’audivioduel ne peut être révoqué sauf dans les cas prévus par les dispositions de la présente loi.

21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 61. — Le mandat de membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou responsabilité exécutive dans un parti politique, à l’exception des missions provisoires dans l’enseignement supérieur et la supervision de la recherche scientifique. Art. 62. — Les membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel présentent, auprès de l’autorité compétente, une déclaration de patrimoine et une déclaration de revenus. Art. 63. — Le membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ne peut, directement ou indirectement, percevoir des honoraires ou toute autre forme de rémunération, sauf pour services rendus avant son entrée en fonction. Art. 64. — Le membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ne peut détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans une entreprise ayant pour objet une activité audiovisuelle, de cinéma, d’édition, de presse, de publicité ou de télécommunications. Art. 65. — Il est interdit à tout membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel d’exercer une activité liée à toute activité audiovisuelle durant les deux (2) années qui suivent la fin de son mandat. Art. 66. — Les membres et les agents de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, conformément aux dispositions de l’article 301 du code pénal, sont astreints au secret professionnel concernant les faits, les activités et les informations liés à leurs missions dans le cadre de leurs fonctions. Art. 67. — En cas de vacance du siège d’un membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement par la désignation, dans les conditions et modalités prévues à l’article 57 ci-dessus, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Art. 68. — En cas de violation par un membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel des dispositions de l’article 61 ci-dessus, le président de l’autorité de régulation de l’audioviduel propose à l’autorité investie du pouvoir de nomination qu’il soit procédé à son remplacement, dans les conditions et modalités prévues à l’article 57 ci-dessus. Art. 69. — En cas de condamnation définitive d’un membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel à une peine afflictive et infamante, le président en accord avec les membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel proposent à l’autorité investie du pouvoir de nomination qu’il soit procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions et modalités prévues à l’article 57 ci-dessus. Art. 70. — Lorsque le mandat d’un membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel est interrompu plus de six (6) mois successifs avant son terme pour quelque cause que ce soit, le président de l’autorité de régulation de l’audioviduel saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination en vue de désigner son successeur, dans les conditions et modalités prévues à l’article 57 ci-dessus. Le mandat de ce dernier prend fin à l’expiration de celui de son prédécesseur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13 Art. 71. — Pendant la durée de leur mandat et durant deux (2) années à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont l’autorité de régulation de l’audiovisuel a eu à connaître ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l’exercice de leurs missions. Art. 72. — Le président et les membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel perçoivent durant leur mandat des indemnités dont le montant est fixé par décret. Art. 73. — L’autorité de régulation de l’audiovisuel propose les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l’Etat. Le président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel est ordonnateur des dépenses. La comptabilité de l’autorité de régulation de l’audiovisuel est tenue, conformément aux règles de la comptabilité publique, par un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances. Le contrôle des dépenses est exercé conformément aux procédures de la comptabilité publique. Art. 74. — L’autorité de régulation de l’audiovisuel dispose de services administratifs et techniques. Elle fixe leur organisation et leur fonctionnement par des dispositions internes. Art. 75. — Les services administratifs et techniques sont dirigés par un secrétaire général sous l’autorité du président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel . Art. 76. — Le président représente l’autorité de régulation de l’audiovisuel dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité pour ester en justice au nom de l’Etat. Art. 77. — Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel sur proposition du président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel . Art. 78. — Le président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel nomme aux autres emplois sur proposition du secrétaire général. Art. 79. — Le secrétaire général assiste aux délibérations de l’autorité de régulation de l’audiovisuel , il en établit le procès-verbal et assure l’exécution des dispositions arrêtées. Il ne dispose pas du droit de vote. Art. 80. — Le président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel peut donner délégation au secrétaire général de signer tout acte relatif au fonctionnement des services administratifs et techniques. Art. 81. — L’autorité de régulation de l’audiovisuel ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins cinq (5) de ses membres. Art. 82. — Les délibérations et les décisions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel se font dans la langue nationale officielle. Art. 83. — Les décisions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

21 Joumada El Oula 1435 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 Art. 84. — En cas d’empêchement provisoire du président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée dans les conditions fixées dans le règlement intérieur de l’autorité de régulation de l’audiovisuel . Art. 85. — En cas d’empêchement durable du président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel , pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée provisoirement par le membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel le plus âgé, parmi ceux désignés par le Président de la République. La désignation d’un nouveau président selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 57 ci-dessus doit intervenir dans un délai maximum de six (6) mois. Art. 86. — L’autorité de régulation de l’audiovisuel adresse chaque année au Président de la République et aux présidents des deux chambres du Parlement un rapport concernant l’état d’application de la loi relative à l’activité audiovisuelle. Le rapport est rendu public dans les trente (30) jours qui suivent sa remise. Art. 87. — L’autorité de régulation de l’audivisuel adresse trimestriellement, pour information, un rapport d’activité, à l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’autorité de régulation de l’audiovisuel communique en outre toute information au ministre chargé de la communication, à la demande de ce dernier. Art. 88. — Les décisions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel sont susceptibles de recours conformément à la législation en vigueur. TITRE IV DU DEPOT LEGAL ET DE L’ARCHIVAGE AUDIOVISUEL Chapitre 1er Du dépôt légal Art. 89. — Le dépôt légal pour tout produit audiovisuel diffusé au public est effectué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 90. — Une copie des œuvres audiovisuelles est mise à la disposition des organismes habilités à recevoir et gérer le dépôt légal pour le compte de l’Etat, conformément à la législation et la règlementation en vigueur. Chapitre 2 De l’archivage audiovisuel Art. 91. — Il est créé un organisme public chargé de la collecte, du traitement et de la gestion des archives audiovisuelles. Les modalités de création de cet organisme, sa nature juridique, ses missions, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. Art. 92. — Les programmes audiovisuels sont collectés, catalogués, archivés, conservés, restaurés et rendus accessibles à des fins pédagogiques, culturelles et de recherche. Ces opérations doivent être compatibles avec les droits d’auteur et les droits voisins. Art. 93. — Les opérations définies à l’article 92 ci-dessus, sont inscrites dans les missions dévolues à un organisme public créé conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 94. — L’Etat octroie des aides à la promotion de la liberté d’expression afin d’habiliter et de promouvoir le champ audiovisuel. Les critères et les modalités de ce soutien sont fixés par voie réglementaire. Art. 95. — L’Etat contribue à élever le niveau professionnel des personnels de l’audiovisuel, par la formation, à travers la mise en place et le soutien d’instituts et de centres de formation et de perfectionnement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 96. — L’Etat encourage la promotion de la production audiovisuelle et œuvre à la création de cités médiatiques pour la production et l’exploitation dans le domaine audiovisuel. Art. 97. — les personnes morales qui exploitent les services de communication audiovisuelle autorisés doivent allouer annuellement deux pour cent (2%) de leurs bénéfices pour la formation et la promotion de la performance médiatique. TITRE V DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES Art. 98. — Lorsqu’une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle, relevant du secteur public ou du secteur privé, ne respecte pas les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires, elle est mise en demeure par l’autorité de régulation de l’audiovisuel de s’y conformer dans un délai fixé par celle-ci . Les personnes morales relevant du secteur privé, font l’objet d’une mise en demeure en cas de non-respect des clauses de la convention conclue avec l’autorité de régulation de l’audiovisuel. L’autorité de régulation de l’audiovisuel rend publique la mise en demeure par tous moyens appropriés. Art. 99. — L’autorité de régulation de l’audiovisuel peut, soit s’autosaisir, soit être saisie par les partis politiques et/ou les organisations professionnelles et syndicales représentatives de l’activité audiovisuelle, et/ou les associations et toute autre personne physique ou morale, en vue d’engager la procédure de mise en demeure. Art. 100. — Dans le cas où une personne morale autorisée à exploiter un service de communication audiovisuelle ne se conforme pas à la mise en demeure à l’issue du délai fixé par l’autorité de régulation de l’audiovisuel conformément à l’article 98 ci-dessus, l’autorité de régulation de l’audiovisuel prononce, par décision, une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre deux pour cent (2%) et cinq pour cent (5%) du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze (12) mois. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le montant de la sanction pécuniaire, celui-ci ne peut excéder deux millions de dinars (2.000.000 DA).

21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 101. — Dans le cas où la personne morale autorisée à exploiter un service de communication audiovisuelle ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure en dépit de la sanction pécuniaire mentionnée à l’article 100 ci-dessus, l’autorité de régulation de l’audiovisuel prononce par décision dûment motivée : — soit une suspension partielle ou totale du programme diffusé ; — soit une suspension de l’autorisation pour tout manquement non lié au contenu des programmes. Dans les deux cas, la durée de la suspension ne saurait dépasser un (1) mois. Art. 102. — Le retrait de l’autorisation intervient dans les cas suivants : — lorsque la personne morale bénéficiaire d’une autorisation de créer un service de communication audiovisuelle la cède à une personne avant sa mise en exploitation ; — lorsqu’une personne physique ou morale détient une part de l’actionnariat supérieure à quarante pour cent (40%) ; — lorsque la personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine afflictive et infamante ; — lorsque la personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé est en cessation d’activité, en situation de faillite ou de liquidation judiciaire. Art. 103. — L’autorité de régulation de l’audiovisuel est habilitée, après en avoir informé l’autorité concédante, à procéder à la suspension immédiate sans mise en demeure préalable, de l’autorisation et avant la décision de retrait, dans les cas suivants : — lorsqu’il est porté atteinte aux prescriptions exigées en matière de défense et de sécurité nationales ; — lorsqu’il est porté atteinte à l’ordre public et à la moralité publique. Art. 104. — Le retrait de l’autorisation, prévu dans les dispositions des articles 102 et 103 ci-dessus, est prononcé par décret sur rapport motivé de l’autorité de régulation de l’audiovisuel . Art. 105. — Les décisions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel relatives aux sanctions administratives sont motivées et notifiées aux personnes morales autorisées à exploiter les services de communication audiovisuelle concernés. Ces décisions sont susceptibles de recours auprès des juridictions administratives, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 106. — L’autorité de régulation de l’audiovisuel ordonne l’insertion dans les programmes diffusés par la personne morale autorisée à exploiter le service de communication audiovisuelle d’un communiqué dont elle fixe les conditions de diffusion. Ce communiqué est adressé à l’opinion publique ; il comporte les manquements de la personne morale à ses obligations légales et règlementaires ainsi que les sanctions administratives prononcées à son encontre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 TITRE VI DES DISPOSITIONS PENALES Art. 107. — Est punie d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) toute personne physique ou morale exploitant un service de communication audiovisuelle sans l’autorisation prévue à l’article 20 ci-dessus. La juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés pour l’exploitation du service de communication audiovisuelle concerné. Art. 108. — Est punie d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), toute personne physique ou morale exploitant un service de communication audiovisuelle qui cède l’autorisation d’exploitation de ce service, sans l’accord préalable de l’autorité concédante. Art. 109. — Est punie d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA) toute personne physique ou morale qui enfreint les dispositions de l‘article 44 ci-dessus. Art. 110. — Est puni d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) tout éditeur de service de communication audiovisuelle non autorisé disposant sur le territoire national d’une régie finale de diffusion des programmes, quels que soient la conception de la régie et le support de distribution utilisé. La juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés pour l’exploitation du service de communication audiovisuelle concerné. Art. 111. — Est passible des sanctions prévues à l’article 153 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé qui communique des œuvres artistiques en violation des droits d’auteur et droits voisins. TITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 112. — En attendant la mise en place de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, ses missions et ses attributions sont dévolues au ministre chargé de la communication. Art. 113. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

21 Joumada El Oula 1435 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 DECRETS Décret exécutif n° 14-103 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural.

Le Premier ministre Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret exécutif n° 14-40 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de l’agriculture et du développement rural ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de trente-quatre millions sept cent quatre-vingt-quatre mille dinars (34.784.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de trente quatre millions sept cent quatre-vingt-quatre mille dinars (34.784.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014. Abdelmalek SELLAL.

ETAT « A » Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELLOPPEMENT RURAL SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 500.000

21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 ETAT « A » (Suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES 6ème Partie Subventions de fonctionnement CREDITS ANNULES EN DA 36-30 Subvention à l’institut national de la vulgarisation agricole (INVA)……………… 7.584.000 36-42 Subvention à l’école nationale des forêts (ENAF)………………………………………. 8.700.000 36-51 Subventions aux instituts techniques de la production végétale (ITCMI, ITGC, ITAFV, ITDAS)………………………………………………………………………………….. 8.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 24.284.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 24.784.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………. 24.784.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 24.784.000 SECTION II DIRECTION GENERALE DES FORETS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Direction générale des forêts — Charges annexes………………………………………. 10.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 10.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 10.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………. 10.000.000 Total de la section II………………………………………………………………… 10.000.000 Total des crédits annulés sur le budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural…………. 34.784.000 ETAT « B » Nos DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services CREDITS OUVERTS EN DA 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 2.473.000 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. 500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 2.973.000

21 Joumada El Oula 1435 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 ETAT « B » (Suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 6ème Partie EN DA Subventions de fonctionnement 36-04 Subvention à l’agence nationale pour la conservation de la nature (ANN)……… 6.000.000 36-93 Subvention à l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage (INSID)………………………………………………………………………………………………. 4.800.000 36-97 Subvention à l’institut technique des élevages (ITELV)………………………………. 4.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 14.800.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 17.011.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 17.011.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 34.784.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 34.784.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 34.784.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………. 34.784.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Mohammed Gherras.

Décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Mostaganem.

Par décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Mostaganem, exercées par M. M’Hamed Mohamed Salah Eddine Seddiki, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Abdallah Bouchenak-Khelladi.

Décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale de la santé publique.

Par décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale de la santé publique, exercées par M. Abdelhak Saïhi, appelé à exercer une autre fonction.

21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 M. M’hamed Mohamed Salah Eddine Seddiki est nommé secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 19 Décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant nomination du secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par décret présidentiel du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 M. Abdelhak Saïhi est nommé secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 02/D.CC/14 du 8 Joumada El Oula 1435 correspondant au 10 mars 2014 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 112 et 163 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ; Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ; Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ; Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n° SP/SP/50/2014 du 4 mars 2014 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 mars 2014 sous le n° 03 portant vacance du siège du député Mohamed Kamel Benmakrelouf, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tipaza, par suite de décès ; Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n° 3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n° 39 ; Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ; — Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 et 103 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ; — Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ; — Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Tipaza, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décédé est Mahmoud Djellali ; Décide : Article 1er. — Le député Mohamed Kamel Benmakrelouf dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Mahmoud Djellali. Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

21 Joumada El Oula 1435 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 Joumada El Oula 1435 correspondant au 10 mars 2014, Le Président du Conseil constitutionnel Mourad MEDELCI. Les membres du Conseil constitutionnel — Hanifa Benchabane, — Abdeldjalil Belala, — Brahim Boutkhil, — Hocine Daoud, — Abdenour Graoui, — Mohamed Dif, — Fouzya Benguella, — Smail Balit. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 Chaoual 1434 correspondant au 15 août 2013 relatif au droit de timbre applicable à la carte de résident des étrangers.

Le ministre des affaires étrangères, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre, notamment son article 141 ; Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie, notamment son article 16 (5ème paragraphe) ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment son article 17 ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 141 de l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre, le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’application des dispositions relatives au droit de timbre applicable à la carte de résident des étrangers. Art. 2. — Le droit de timbre applicable à la carte de résident des étrangers est dû lors de la délivrance ou du renouvellement de ces cartes. Art. 3. — Ce droit de timbre est acquitté auprès des recettes des impôts contre la délivrance d’une quittance de paiement. Il peut être également, appliqué par apposition d’un timbre mobile. Art. 4. — En cas de perte de la carte de résident, la délivrance d’un duplicata donne lieu à la perception d’un droit de timbre dans les mêmes conditions prévues à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. — Les montants du droit de timbre sont modulés, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la règle de réciprocité. Toutefois, les cartes de résident sont délivrées gratuitement lorsque des accords bilatéraux le prévoient. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1434 correspondant au 15 août 2013. Le ministre des affaires Le ministre des finances étrangères Karim DJOUDI Mourad MEDELCI

Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 12 septembre 2013 modifiant l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 25 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification et la durée du contrat au titre de l’administration centrale de la direction générale des impôts.

Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ;

21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 21 Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant du 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 25 octobre 2009 fixant les effectifs des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification et la durée de leur contrat au titre de l’administration centrale de la direction générale des impôts ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 25 octobre 2009, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant, au titre de l’administration centrale de la direction générale des impôts, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 6 43 Agent de service de niveau 1 — — Gardien 69 — Conducteur d’automobile de niveau 1 15 — Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Agent de prévention de niveau 2 1 — Total général 98 43 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Contrat à durée Effectifs déterminée (1+2) Catégorie Indice (2) à temps à temps plein partiel — — 49

1 200 — — 69 — — 15 2 219 — — 1 3 240 — — 6 5 288 — — 1 7 348

République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 12 septembre 2013. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

21 Joumada El Oula 1435 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 modifiant l’arrêté interministériel du 23 Safar 1431 correspondant au 8 février 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines.

Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou EL Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Châabane1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-267 du 27 Châabane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 ,modifié et complété , portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76,98 et 133 ; Vu l’arrêté interministériel du 23 Safar 1431 correspondant au 8 février 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs dans les établissements publics et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté interministériel du 23 Safar 1431 correspondant au 8 février 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs dans les établissements publics et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines. Art. 2. — l’article 1er de l’arrêté interministériel du 23 Safar 1431 correspondant au 8 février 2010, susvisé, est modifié comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98 et 133 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines, est fixé comme suit : FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRES Administration générale Sans changement Sans changement Assistant de cabinet Sans changement Sans changement Sans changement Sans changement Sans changement Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de Sans changement Sans changement

Sans changement Sans changement Sans changement la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013. Le ministre de l’énergie et des mines Youcef YOUSFI Le ministre des finances Karim DJOUDI Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 portant ouverture d’instance de classement du « Mausolée royal de Syphax ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notament son article 18 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 26 décembre 2007 ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel, dénommé : « Mausolée royal de Syphax » ; Art. 2. — Le monument historique “Mausolée royal de Syphax” est l’un des témoins matériels de la période numide en Algérie. Art. 3. — Les éléments d’identification du bien culturel sont : — Nature du bien culturel : site archéologique ; — Situation géographique du bien culturel : le bien culturel est situé dans la commune de l’Emir Abdelkader, wilaya de Ain Témouchent. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — au nord-est : cours d’eau de l’Oued Tafna ; — au sud-est : piste ; — au sud : cours d’eau secondaire de l’Oued Tafna ; — à l’ouest : chemin d’exploitation émergeant de la route nationale n° 22 ; — Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel ; — Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 77 hectares et à la zone de protection ; — Nature juridique du bien culturel : bien public de l’Etat ; — Identité des propriétaires : bien public de l’Etat ; commune de l’Emir Abdelkader ; — Sources documentaires et historiques : plans et photos : annexés à l’original du présent arrêté ; — Servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Châabane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leurs zones de protection. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 Art. 4. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Ain Témouchent aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de l’emir Abdelkader durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Art. 5. — Les propriétaires du bien culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Ain Témouchent. Art. 6. — Le directeur de la culture de la wilaya de Ain Témouchent est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 7. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est soumis aux sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013. Khalida TOUMI.

Arrêté du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 portant ouverture d’instance de classement du « siège de l’exécutif provisoire - Rocher noir ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notament son article 18 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel, dénommé : « siège de l’exécutif provisoire - Rocher noir » ; Art. 2. — « Rocher noir » est un monument historique qui a abrité en 1962, l’exécutif du Gouvernement provisoire de la République algérienne sous la présidence de Abderrahmane Farès. Art. 3. — Les éléments d’identification du bien culturel sont : — Nature du bien culturel : monument historique ; — Situation géographique du bien culturel : le monument historique est situé dans la commune de Boumerdes, wilaya de Boumerdes. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — au nord : boulevard de l’indépendance ; — au sud : siège de la wilaya de Boumerdes ; — à l’est : boulevard de l’indépendance et le jardin public “Hayed Sofiene” ;

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — à l’ouest : université M’hamed Bouguerra ; — Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel ; — Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 81285,146 m2 et la zone de protection ; — Nature juridique du bien culturel : bien public de l’Etat ; — Identité des propriétaires : bien public de l’Etat, ministère de l’enseigneement supérieur et de la recherche scientifique ; — Sources documentaires et historiques : plans et photos : annexés à l’original du présent arrêté ; — Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur et dans ses abords immédiats est interdite ; — aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument ; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité pour servir un immeuble mitoyen. Art. 4. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Boumerdes aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Boumerdes durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Art. 5. — Les propriétaires du bien culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Boumerdes. Art. 6. — Le directeur de la culture de la wilaya de Boumerdes est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 7. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est soumis aux sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013. Khalida TOUMI.

Arrêté du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 portant ouverture d’instance de classement des « abattoirs d’Alger ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notament son article 18 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; 21 Joumada El Oula 1435 ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel, dénommé : « les abattoirs d’Alger » ; Art. 2. — Les abattoirs d’Alger, monument historique, témoin de la période industrielle de l’Algérie, considéré parmi les infrastructures industrielles qui ont contribué à la naissance du quartier d’Hussein Dey. Art. 3. — Les éléments d’identification du bien culturel sont : — Nature du bien culturel : ensemble monumental ; — Situation géographique du bien culturel : le monument historique est sité dans la commune d’Hussein Dey, wilaya d’Alger. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — au nord : immeuble d’habitation, rue Kouadri ; — au sud : chemin Fernane Hanafi ; — à l’est : rue Merbouche Mohamed, — à l’ouest : rue Ammoura Abdelkader ; — Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel ; — Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 24000 m2 et à la zone de protection ; — Nature juridique du bien culturel : bien public de l’Etat ; — Identité des propriétaires : bien public de l’Etat ; ministère de l’agriculture et du développement rural ; — Sources documentaires et historiques : plans et photos : annexés à l’original du présent arrêté ; — Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur et dans ses abords immédiats est interdite ; — aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument ; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité pour servir un immeuble mitoyen. Art. 4. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya d’Alger aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale d’Hussein Dey durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Art. 5. — Les propriétaires du bien culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par la directrice de la culture de la wilaya d’Alger Art. 6. — La directrice de la culture de la wilaya d’Alger est chargée d’exécuter le présent arrêté. Art. 7. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est soumis aux sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013. Khalida TOUMI. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE