Décret présidentiel n° 09-26 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères.
Article 2
فتح المادةL’article 6- I, II, III et IV du décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 6. — .............................................................. ................................................................................
I/ - Au titre de la Présidence de la République :
1 - Le Chef de l’Etat,
2 - Le directeur de cabinet,
3 - Le secrétaire général,
4 - Le secrétaire général du Gouvernement,
5 - Les conseillers,
6 - Le chef de cabinet,
7 - Le secrétaire permanent du Haut conseil de sécurité,
8 - Le directeur général du protocole,
9 - Le directeur général de la sécurité et de la protection présidentielles, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 5
10 - Le directeur chargé de la presse et de la communication,
11 - Le directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale.
II/ - Au titre du Gouvernement :
1 - Le Premier ministre,
2 - Les membres du Gouvernement,
3 - Le directeur de cabinet auprès du Premier ministre,
4 - Le chef de cabinet auprès du Premier ministre,
5 - Le directeur général de la sûreté nationale.
III/ - Au titre des corps constitués et autres institutions :
1- Le président du Conseil de la Nation,
2 - Le président de l’Assemblée populaire nationale,
3 - Le président du Conseil constitutionnel,
4 - Le amid de l’Ordre du mérite national,
5 - Le président du Haut conseil islamique,
6 - Le premier président de la Cour suprême,
7 - Le président du Conseil d’Etat,
8 - Le procureur général, près la Cour suprême,
9 - Le commissaire d’Etat, près le Conseil d’Etat,
10 - Le président de la Cour des comptes,
11 - Le gouverneur de la Banque d’Algérie,
12 - Le président du Conseil national économique et social,
13 - Le commissaire général à la planification et à la prospective.
IV/ - Au titre du ministère de la défense nationale :
1 - Le chef d’Etat-major,
2 - Le chef du département du renseignement et de la sécurité,
3 - Les généraux de corps d’Armée,
4 - Les commandants des forces,
5 - Le secrétaire général du ministère de la défense nationale, 6 – Les commandants de régions militaires, 7 – Les directeurs en charge des questions de sécurité ».
Article 3
فتح المادةL’article 7-II du décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 7. — ......................................................... ............................................................................
II/ - Au titre des hautes fonctions qu’elles ont occupées :
1 - Les anciens chefs de l’Etat,
2 - Les anciens présidents du Conseil de la nation,
3 - Les anciens présidents de l’Assemblée populaire nationale,
4 - Les anciens présidents du Conseil constitutionnel,
5 - Les anciens Premiers ministres et Chefs du Gouvernement,
6 - Les anciens ministres d’Etat,
7 - Les anciens ministres de la défense nationale,
8 - Les anciens ministres des affaires étrangères,
9 - Le chef d’Etat-major, le chef du département du renseignement et de la sécurité, les généraux de corps d’Armée, les généraux majors et les généraux issus de l’Armée de libération nationale et les directeurs en charge des questions de sécurité,
10 - Les ambassadeurs et consuls généraux à la retraite ».
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.