Décret exécutif n° 12-204 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 fixant le système de rémunération des membres du Conseil de la concurrence, du secrétaire général, du rapporteur général et des rapporteurs
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le système de rémunération des membres, du secrétaire général, du rapporteur général et des rapporteurs du Conseil de la concurrence.
Article 2
فتح المادةLe président et les membres du Conseil de la concurrence appartenant à la première catégorie prévue à l'article 24 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, exercent leurs fonctions à titre permanent et à plein temps.
Les membres du Conseil de la concurrence appartenant aux deuxième et troisième catégories prévues à l'article 24 précité exercent leurs fonctions à titre non permanent.
Ils sont considérés en absence autorisée durant le temps consacré à leur participation aux travaux du Conseil.
Article 3
فتح المادةLe président et les membres permanents du Conseil de la concurrence sont rémunérés respectivement par référence aux fonctions de secrétaire général et de directeur général de l'administration centrale de ministère, y compris les indemnités y afférentes.
Article 4
فتح المادةLes membres non permanents du Conseil perçoivent une indemnité servie mensuellement comme suit :
— 50.000 DA : pour les vice-présidents ;
— 40.000 DA : pour les autres membres.
Article 5
فتح المادةLes frais d'hébergement, de restauration et de transport des membres du Conseil de la concurrence sont pris en charge par le Conseil pour toute la durée des travaux et séances auxquels ils sont convoqués.
Article 6
فتح المادةLe secrétaire général, le rapporteur général et les rapporteurs du conseil de la concurrence sont rémunérés respectivement par référence aux fonctions de directeur général, de chef de division et de directeur de l'administration centrale de ministère, y compris les indemnités y afférentes.
Article 7
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012.
Ahmed OUYAHIA. ———— ★————
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