ج.ر عدد 46 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET RÉDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tel: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

REPUBLIQUE ALGERIENNE ‘N° 46 15 Rabie El Aouel 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA t 31 juillet 1996 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 96-257 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du chef du Gouvernement, chargé de la planification.. 4 Décret exécutif n° 96-258 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29, juillet 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Décret exécutif n° 96-259 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au pour la préservation et la promotion de la famille. Décret exécutif n° 96-260 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Décret exécutif n° 96-261 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant Gouvernement, chargé de la planification. 7 29 juillet 1996 portant création d’un comité national

29 juillet 1996 portant virement de crédits au sein du

au 29 juillet 1996 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative..

Décret présidentiel nº 96-262 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 modifiant et complétant le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger…. Décret exécutif n° 96-263 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant transports de voyageurs fixés par le décret exécutif n° 96-38 du

au 29 juillet 1996 portant actualisation des tarifs de 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF).

DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 mettant fin aux fonctions de walis………. 23 Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement.

Décrets exécutifs du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la protection civile de wilayas……

Décret exécutif du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas… Décret exécutif du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet

1996 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras…… 24 Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions d’un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit….

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya d’El Tarf…

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996. mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national des industries manufacturières.

Décrets exécutifs du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas…

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya d’Oum El Bouaghi.. A

15 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 31 juillet 1996 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin au ministère de l’agriculture et de la pêche…

Pages aux fonctions du directeur de la planification

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels et de la réglementation au ministère de la santé et de la population..

Décrets exécutifs du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la santé et de la population. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant ministère des transports…

fin aux fonctions d’un directeur d’études au

Décret présidentiel du 6 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 22 juillet 1996 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République.. Décrets présidentiels du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant promotion, de soutien et de suivi des investissements.

1996 portant nomination de walis. 25 nomination d’un chef d’études à l’agence de

Décret exécutif du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas…

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Saïda……

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant désignation d’un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit.

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances.

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Relizane…

Décrets exécutifs du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas.

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur de l’école normale ‘supérieure d’enseignement technique de Skikda.

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant nomination du directeur de l’école nationale vétérinaire.

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.. 26, Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya d’El Bayadh.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 18 mai 1996 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux. COUR DES COMPTES Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 16 avril 1996 modifiant 16 janvier 1996 précisant les domaines d’intervention des chambres subdivision.

l’arrêté du 25 Chaâbane 1416 correspondant au de la Cour des comptes et déterminant leur

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1.910. ALGERIENNE_N° 46 15 Rabie El Aouel 1417. 31 juillet 1996 DECRETS Décret exécutif n° 96-257 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987, modifié et ‘complété, portant création du conseil national de planification; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987, modifié et complété, portant attributions du délégué à la planification et déterminant les structures et organes qui en dépendent; Vu le décret n° 88-192 du 4 octobre 1988 habilitant le conseil national de planification à procéder ou à faire procéder à l’évaluation du capital social des entreprises socialistes à caractère économique en vue de la mise en œuvre de la législation afférente à l’autonomie des entreprises publiques économiques; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-88 du 13 juin 1989 conférant au délégué à la planification le pouvoir de tutelle sur l’office national des statistiques; Vu le décret exécutif n° 91-42 du 16 février 1991 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la planification et de l’aménagement du territoire de wilaya; Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques; Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique ; Vu le décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national des participations de l’Etat; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, propose les éléments de politique nationale dans le domaine de la planification et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, assure la coordination de l’élaboration des stratégies et politiques globales de développement à long terme. A ce titre, il est chargé : d’effectuer ou de faire effectuer des analyses de l’évolution prévisible des besoins et des ressources de la nation, de proposer les perspectives d’évolution des éléments déterminants internes et externes des principales grandeurs économiques, financières, monétaires et sociales, de procéder à l’évaluation des contraintes prévisibles ou susceptibles de se développer, de proposer les stratégies d’action sur une longue période. Ces stratégies de développement à long terme constituent le cadre de conception :

  • des stratégies sectorielles,
  • des stratégies du développement régional et local,
  • des stratégies d’entreprises, notamment des holdings publics,
  • des décisions macro-économiques de type structurel. Art. 3. - Dans le respect des dispositions prévues par le présent décret, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, est chargé :
  • d’initier et de coordonner les travaux de conception de stratégies de développement économique et social à moyen terme dans un cadre de concertation et de coordination permettant la participation de l’ensemble des institutions concernées à l’échelon central, régional, sectoriel et de branche,

15 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 31 juillet 1996 d’élaborer un projet de rapport technique sur le développement économique et social à moyen terme, accompagnant le projet de loi d’orientation qui constitue le cadre de référence pour les lois de programmation sectorielle et les contrats de programme, de proposer dans ce cadre les indicateurs et les objectifs à atteindre au plan macro-économique et financier, d’amélioration du niveau de vie de la population, d’équilibre régional et des conditions d’utilisation des ressources publiques ainsi que les indicateurs de suivi pour la réalisation de ces objectifs, de préparer et de proposer, le cas échéant, les textes législatifs qui consacrent l’adoption de stratégies de développement et les textes règlementaires de mise en œuvre. Art. 4. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, propose au Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de développement économique et social et après leur évaluation périodique : les éléments d’ajustement à court terme rendus nécessaires et la révision éventuelle de la hiérarchie des choix ainsi que, le cas échéant, des objectifs, antérieurement arrêtés, les éléments d’encadrement macro-économique budgétaires et financiers annuels, les instruments financiers à inclure dans le projet de loi de finances et les mesures financières visant à réaliser les équilibres arrêtés annuellement. Art. 5. En matière de développement régional, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, élabore les éléments de stratégie pour le développement régional et évalue leur mise en œuvre. Dans ce cadre, il : veille à la mise en œuvre d’actions de développement équilibré des ensembles régionaux sur la base d’activités structurantes adaptées aux conditions spécifiques de ces ensembles, veille à la cohérence des instruments de planification régionale avec les objectifs sectoriels et les équilibres de la stratégie de développement économique et social, participe à la conception des programmes de développement régional, impulse la mise en œuvre des processus de programmation décentralisé et veille au développement d’un système d’information locale. Art. 6. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de développement économique et social à moyen terme et des ajustements annuels rendus nécessaires. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 46 5 Dans ce cadre, il est chargé : d’évaluer la situation et les équilibres économiques au niveau global, d’évaluer les résultats au regard des objectifs fixés et d’établir des rapports périodiques sur l’évolution de la situation économique et sociale du pays. de veiller au respect des équilibres généraux de l’économie, de proposer les mesures et politiques d’ajustement appropriées. Art. 7. Pour l’exercice de ses missions en matière de prévision, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, s’assure de la collecte et de la diffusion de l’information économique et sociale, A ce titre, il veille : à la cohérence du système national d’information économique et sociale et assure la centralisation, la conservation et la diffusion de la documentation économique et sociale, à l’organisation des circuits publics assurant la disponibilté d’informations fiables et régulières. Il est chargé, en outre, de la mise en œuvre de la politique nationale statistique et de l’animation de l’ensemble des activités statistiques du pays. Art. 8. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification est chargé d’organiser le suivi régulier de l’évolution économique et sociale. A cette fin, il assure la disponibilité d’indicateurs et réalise ou fait réaliser toutes études de conjoncture nécessaires à l’évaluation de l’évolution de la situation économique et sociale du pays et aux conditions de gestion macro-économique, financière et monétaire à court terme. Art. 9. En matière de régulation de l’économie, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, est chargé en liaison avec les ministres compétents de : veiller à la cohérence des équilibres financiers internes et externes, notamment la compatibilité des financements du développement avec les équilibres généraux de l’économie, participer à la définition de la politique des revenus et des prix, de la politique fiscale et à l’élaboration et au suivi des instruments de mise en œuvre, veiller à la cohérence de l’allocation des ressources rares ou stratégiques et l’efficience de leur utilisation à travers la participation aux organes et conseils désignés à cet effet.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 10. Dans le respect des principes d’unité, d’universalité et d’annualité budgétaires, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification : élabore, en liaison avec les ministres concernés, le projet de budget d’équipement de l’Etat, propose, en relation avec le ministre des finances, les procédures et modalités de gestion du budget d’équipement, notamment les mécanismes et règles de détermination, de répartition et d’affectation des autorisations de programmes et des crédits de paiement, s’assure du suivi de l’exécution du budget d’équipement et propose, conformément aux lois et règlements en vigueur et en liaison avec les ministres compétents, les modifications de la répartition budgétaire, selon les procédures légales en vigueur et dans la limite des crédits votés, • centralise les informations liées à l’élaboration et à l’exécution du budget d’équipement de l’Etat, veille à l’établissement des bilans d’évaluation des effets des programmes et mesures mis en œuvre dans le cadre du budget d’équipement de l’Etat, participe, en ce qui le concerne, à l’élaboration avec le ministre compétent et en relation avec la cour des comptes, à l’avant-projet de loi de règlement budgétaire selon les dispositions prévues à cet effet par la Constitution et les lois en vigueur. étudie et propose toute mesure nécessaire à la rationalisation des dépenses d’équipement de l’Etat et à l’amélioration de leur efficacité. Art. 11. Dans le domaine de la planification des équipements publics, notamment des infrastructures économiques, sociales et administratives, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, est chargé : d’évaluer, en liaison avec les ministres concernés, les projets de programmes de développement et veiller à la cohérence avec les objectifs de la stratégie de développement à moyen terme, de proposer, le cas échéant, au Gouvernement, les choix et arbitrages, de veiller à la cohérence intersectorielle des programmes ainsi qu’à leur répartition territoriale, en conformité avec la politique d’aménagement du territoire. Art. 12. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, participe à l’élaboration des politiques de coopération dans les domaines qui relèvent de sa compétence; il évalue les besoins de finacement extérieurs du pays en relation avec les ministres et organismes concernés. ALGERIENNE N° 46 15 Rabie El Aouel 1417 31 juillet 1996 Il participe notamment à la définition des projets et actions prioritaires de coopération avec les institutions économiques et financières internationales et au suivi de leur mise en œuvre. il émet dans ce cadre des avis sur toute mesure ayant des implications sur le cadre économique à moyen terme et participe à la coordination des programmes de coopération avec les institutions économiques et financières multilatérales, il apporte, en outre, son concours aux autorités compétentes concernées lors des négociations internationales, bilatérales ou multilatérales ainsi que celles prévues avec les organismes internationaux. Art. 13. - Dans le domaine des ressources humaines, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, est chargé :

  • d’élaborer, dans le cadre des plans de développement, les perspectives en matière de population, d’éducation, de formation, de santé, d’emploi, de culture et de jeunesse, de suivre et d’analyser l’évolution de ces secteurs et d’établir, en collaboration avec les services et départements concernés, les prévisions y afférentes dans le cadre du budget et de suivi de l’exécution des plans, de participer à la programmation et au suivi des programmes dont le financement est assuré par les sources extérieures ou par les ressources budgétaires, de participer à l’amélioration des politiques et la conception des réformes envisagées dans ces secteurs. Art. 14. En matière d’études juridiques et de réglementation, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification : étudie, prépare et propose les textes législatifs et règlementaires relevant de son domaine de compétence, émet des avis sur les mesures de toute nature initiées par les autres secteurs. Art. 15. - Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il s’assure dans ce cadre, du bon fonctionnement des structures administratives, des services extérieurs ainsi que des étblissements publics placés sous sa tutelle. Art. 16. - Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, propose la mise en place de tout cadre de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.

15 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 31 juillet 1996 Il propose les règles statutaires applicables au fonctionnement du secteur, Il veille au développement des ressources humaines du secteur en mettant en place, en relation avec les autorités concernées, un système de formation et de perfectionnement des personnels. Il prépare les prévisions budgétaires liées au fonctionnement et équipement de ses structures et organes, engage et liquide les opérations de dépenses dans la limite des crédits mis à sa disposition. Il prend les mesures appropriées dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 17. Les missions de secrétariat technique du conseil national de planification exercées par le délégué à la planification et qui lui sont conférées par le décret n° 88-192’du 4 octobre 1988 et les décrets nºs 87-266 et 87-267 du 8 décembre 1987, modifiés et complétés, ainsi que les prérogatives de tutelles exercées sur l’office national de la statistique et les directions de planification de wilaya conformément aux décrets n° 89-88 du 13 juin 1989 et n° 91-42 du 16 février 1991, susvisés, sont transférées au ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Art. 18. Les dispositions liées aux attributions du délégué à la planification résultant du décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 modifié et complété, susvisé, sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-258 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987, modifié et complété, portant attributions du délégué à la planification et déterminant les structures et organes qui en dépendent; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chạâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-257 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, Décrète : Article 1er. L’administration centrale relevant de l’autorité du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification,.comprend: 1 Le cabinet du ministre délégué composé de : un directeur de cabinet auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, un chef de cabinet, quatre (4) directeurs d’études, deux (2) inspecteurs, quatre (4) chargés d’études et de synthèse et deux (2) attachés de cabinet. 2- Les structures suivantes : la division de la synthèse et des études macro-économiques, la division des études de tratégie du développement économique, la division du développement des infrastuctures, -la division du développement des équipements collectifs, la division d’organisation de la planification et des programmes, la direction de l’administration générale et des moyens. Art. 2 - Les directeurs d’études visés à l’article 1er ci-dessus sont : le directeur d’études chargé de la coopération, assisté de deux (2) directeurs. Chaque directeur est assisté de deux (2) chefs d’études. le directeur d’études chargé de la prospective, le directeur d’études chargé de la conjoncture, le directeur d’études chargé des études inter-régionales. Art. 3 Le chef de division de la synthèse et des études macro-économiques est assisté par quatre (4) directeurs:

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1 - Le directeur chargé des études économiques, assisté de trois (3) chefs d’études chargés respectivement: a) de la production, b) du commerce extérieur, c) de l’environnement international.

  1. Le directeur chargé des études financières, assisté de trois (3) chefs d’études chargés respectivement: a) des études de finances publiques, b) des études de financement extérieur de l’économie, c) des études sur l’épargne et l’intermédiation financière. 3- Le directeur chargé des études sociales, assisté de trois (3) chefs d’études chargés respectivement: a) des revenus, b) de la consommation, c) du budget social. 4 Le directeur chargé des études de l’emploi et du marché du travail, assisté de deux (2) chefs d’études chargés respectivement : a) de l’emploi, b) du marché du travail. Art. 4 - Le chef de division des études de stratégies de développement économique est assisté par trois (3) directeurs : 1 Le directeur chargé des études de compétitivité internationale et développement des échanges, assisté de (3) chefs d’études chargés respectivement : a) des études d’exportation des biens et services, b) des études de substitution à l’importation, c) du développement de l’information économique internationale. 2- Le directeur chargé du soutien et de l’incitation à la production, assisté de trois (3) chefs d’études chargés respectivement : a) des études des coûts et de la protection effective de la production intérieure, b) des études de soutien à l’investissement, c) des études de marchés. 3 Le directeur chargé des études de branches et filières, assisté de trois (3) chefs d’études chargés respectivement”: a) des études du potentiel agricole, b) des études liées à la construction et au logement, c) des études liées à la petite et moyenne entreprise et aux services. ALGERIENNE_N° 46 15 Rabie El Aouel 1417 31 juillet 1996 Art. 5 Le chef de division du développement des infrastructures est assisté par trois (3) directeurs : 1 Le directeur chargé du developpement des transports, assisté de trois (3) chefs d’études chargés respectivement : a) du développement du transport routier, b) du développement du transport ferroviaire, c) du développement des transports portuaires et aéroportuaires. 2 Le directeur chargé du développement des ressources naturelles et de l’environnement, assisté de quatre (4) chefs d’études chargés respectivement : a) des études de ressources hydrauliques, b) de la mobilisation et des grands transferts, c) de l’alimentation en eau potable et de l’irrigation, d) de l’environnement et de la protection de la nature. 3 Le directeur chargé du développement régional, assisté de trois (3) chefs d’études, chargés respectivement : a) des études de développement régional, b) des études de programmes locaux, c) de l’animation et de l’information régionale. Art. 6 Le chef de division de développement des équipements collectifs est assisté par trois (3) directeurs : 1 - Le directeur chargé du developpement du système éducatif et de formation, assisté de quatre (4) chefs d’études chargés respectivement: a) de l’enseignement fondamental, b) de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et des métiers, c) de l’enseignement supérieur, d) de la recherche et de la recherche développement. 2 Le directeur chargé du développement des équipements sociaux, assisté de trois (3) chefs d’études chargés respectivement: a) de la santé et de la protection sociale, b) de la jeunesse, des sports et des loisirs, c) de la culture. 3 Le directeur chargé du développement des équipements administratifs, assisté de deux (2) chefs d’études, chargés respectivement: a) des institutions de souveraineté, b) des autres équipements administratifs.

15 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 31 juillet 1996 Art. 7 Le chef de division de l’organisation de la planification et des programmes est assisté par trois (3) directeurs: 1 Le directeur chargé des études juridiques et de la réglementation, assisté de deux (2) chefs d’études chargés respectivement: a) des études juridiques, b) des études de la réglementation de planification. 2 - Le directeur chargé des méthodes de planification, assisté de trois (3) chefs d’études chargés respectivement: a) des indicateurs de planification, b) du soutien et du développement des applications informatiques de l’administration générale de la planification, c) du développement des réseaux du système informatique pour la planification. 3 Le directeur chargé des programmes, assisté de deux (2) chefs d’études, chargés respectivement: a) du suivi des programmes, b) de la synthèse des programmes. Art. 8- La direction de l’administration générale et des moyens comporte trois (3) sous-directions: a) la sous-direction des personnels, de la formation et du perfectionnement, b) la sous-direction des finances, c) la sous-direction des moyens généraux. Les sous-directions sont chacune organisées en deux (2) bureaux. Art. 9 Les chefs d’études sont assistés selon les besoins au maximum de deux (2) chefs de projets ou chargés d’études. L’animation des activités de chefs de projets et chargés d’études est assumée par le chef d’études et le cas échéant par le directeur. Art. 10 Les dispositions du décret n° 87-267 du 8 décembre 1987, susvisé, sont abrogées. Art. 11 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 Décret exécutif n° 96-259 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant création d’un comité national pour la préservation et la promotion de la famille.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Chef. du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-31 du 17 Joumada El Oula 1411 correspondant au 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète: Article 1er Il est créé auprès du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, un comité national pour la préservation et la promotion de la famille, désigné ci-après “le comité”. Art. 2. - Le comité constitue un organe permanent de consultation, de concertation et d’action pour la protection et la promotion de la famille. A ce titre, il est chargé notamment: de contribuer à la définition des éléments déterminant la politique nationale de la famille, de promouvoir des programmes d’information en direction de la famille, de proposer, en concertation avec les institutions concernées, des actions de proximité au bénéfice de la famille, de proposer des programmes spéciaux pour la préservation des catégories sociales vulnérables, de proposer des mesures de solidarité envers la famille, de participer à l’élaboration des projets de textes relatifs à la famille. Art. 3 Présidé par le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la solidarité nationale et de la famille, le comité est composé : des représentants des ministres:

  • des affaires étrangères,
  • de la justice,
  • de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement,

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • des finances,
  • de l’éducation nationale,
  • de la communication et de la culture,
  • de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
  • de la santé et de la population,
  • du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle,
  • des affaires religieuses,
  • de l’habitat,
  • de la jeunesse et des sports, de représentants d’associations nationales à caractère social activant dans le domaine intéressant la famille, de représentants d’organismes d’Etat et institutions nationales, spécialisés dans les études et la recherche orientée vers la famille. Art. 4 Le comité crée en son sein des commissions permanentes conformément aux objectifs qui lui sont assignés. Art. 5-Le comité et les commissions permanentes peuvent faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de les aider dans leurs travaux. Art. 6- L’organisation et le fonctionnement du comité et des commissions permanentes sont définis par un règlement intérieur adopté par le comité et approuvé par le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Art. 7 Le comité se réunit obligatoirement deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire, sur convocation de son président, chaque fois que c’est nécessaire, ou à la demande des deux tiers (2/3) dé ses membres. Art. 8 - Le comité esr doté d’un secrétariat technique, chargé notamment: de préparer les dossiers à soumettre à l’examen du comité, de proposer l’ordre du jour des réunions du comité et des commissions permanentes, d’assurer les tâches administratives et techniques du comité et des commissions permanentes, de conserver les procès-verbaux des travaux du comité et des commissions permanentes. Art. 9 Le comité transmet son rapport annuel d’activité au ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Art. 10 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à alger, le 13 Rabie El-Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE_N°46 15 Rabie El Aouel 1417 31 juillet 1996 Décret exécutif n° 96-260 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret exécutif n° 96-07 du 16 Chaâbane 1416- correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1996, au ministre de la justice; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1996, un crédit de quatre vingt cinq millions de dinars (85.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de quatre vingt cinq millions de dinars (85.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 31-11 Services judiciaires Rémunérations principales. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1417 correspondánt au 29 juillet 1996. Ahmed OUYAHIA.

15 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 1996 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA CREDITS ANNULES EN DA JUSTICE SECTION 1: DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges 33-13 Services judiciaires Sécurité sociale. Total de la 3ème partie…… 7ème Partie sociales 65.000.000 65.000.000 Dépenses diverses 37-12 Services judiciaires Versement forfaitaire.. 20.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits annulés.. Décret exécutif n° 96-261 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; 20.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret exécutif n° 96-06 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative Section I: Administration générale Sous-section I: Services centraux, un chapitre n° 43-02 intitulé “Administration centrale Contribution aux centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales”. Art. 2. Il est annulé sur 1996, un crédit de cent un millions soixante mille dinars (101.060.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et aux chapitrès énumérés à l’Etat “A” annexé au présent décret. ° 46 15 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N 31 juillet 1996 Art. 3. Il est ouvert sur 1996, un crédit de cent un millions soixante mille dinars (101.060.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996. Ahmed OUYAHIA. ETAT “A” NOS DES CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA CHAPITRES EX-MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE MOYENS DES III SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses……. 14.000.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. 5.000.000 Total de la lère partie………… 19.000.000

15 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 juillet 1996 TABLEAU (suite NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 ) CREDITS ANNULES EN DA Personnel Charges sociales Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 55.000.000 33-11 Total de la 3ème partie.. Total du titre III. TITRE IV 55.000.000 74.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et Services déconcentrés de l’Etat - Soutien direct 46-12 sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II. SOUS-SECTION III solidarité des revenus des catégories 650.000 650.000 650.000 74.650.000 DIRECTION DE LA COORDINATION DE LA SECURITE DU TERRITOIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-41 Direction de la coordination de la sécurité du territoire Rémunérations principales… 31-42 Direction de la coordination de la sécurité du allocations diverses. Total de la lère partie. 4ème Partie 4.400.000 territoire Indemnités et 13.000.000 17.400.000 Matériel et fonctionnement des services 34-41 Direction de la coordination de la sécurité du territoire Remboursement de frais… 1.220.000 34-42 Direction de la coordination de la sécurité du territoire Matériel et mobilier… Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section III. Total de la section I. 1.500.000 2.720.000 20.120.000 20.120.000 94.770.000

TABLEAU (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES SECTION V 31 juillet 1996 CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT SOUS-SECTION 1 SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Direction générale de l’environnement Prestations à Total de la 3ème partie. 4ème Partie caractère familial…. 400.000 400.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale de l’environnement Remboursement de frais……….. 400.000 34-02 Direction générale de l’environnement Matériel et mobilier. 1.820.000 34-03 Direction générale de l’environnement Fournitures. 1.450.000 34-04 Direction générale de l’environnement Charges annexes.. 420.000 Total de la 4ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 4.090.000 37-02 Direction générale de l’environnement Versement forfaitaire………. 500.000 37-03 Direction générale de l’environnement Conférences et séminaires…. 1.000.000 37-04 Direction générale de l’environnement Action de sensibilisation… 300.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I. Total de la section V. Total des crédits annulés. 1.800.000 6.290.000 6.290.000 6.290.000 101.060.000

  1. Rabie El Aouel 1417

31 juillet 1996 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale Elections. Total de la 7ème partie.. Total du titre III. TITRE IV 14.000.000 14.000.000 14.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale -Bourses Indemnités de Frais de formation. stage Présalaires 500.000 43-02 Administration centrale Contribution aux centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage de personnels des collectivités locales.. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie 38.000.000 38.500.000 38.500.000 52.500.000 L’ETAT Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 31.000.000 Total de la lère partie.. 31.000.000

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15 Rabie El Aouel 1417 TABLEAU (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 31 juillet 1996 CREDITS OUVERTS EN DA 32-11 Services déconcentrés de l’Etat Rentes d’accidents du travail……………. 32-12 Services déconcentrés de l’Etat Pensions de service corporels… Total de la 2ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section I. SECTION IV 650.000 et pour dommages 5.000.000 5.650.000 36.650.000 36.650.000 89.150.000 GESTION DU PALAIS DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-21 Palais du Gouvernement Rémunérations principales. 2.500.000 31-22 Palais du Gouvernement Indemnités et allocations diverses. 400.000 31-23 Palais du Gouvernement - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-23 Palais du Gouvernement Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 4ème Partie 500.000 3.400.000 720.000 720.000 Matériel et fonctionnement des services 34-24 Palais du Gouvernement Charges annexes. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section. I. Total de la section IV. 1.500.000 1.500.000 5.620.000 5.620.000 5.620.000

15 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 1996 TABLEAU ( NOS DES CHAPITRES LIBELLES LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 suite) CREDITS OUVERTS EN DA SECTION V DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale de l’environnement Rémunérations principales……. 3.000.000 Total de la lère partie. 3.000.000 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-03 Direction générale de l’environnement Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section V. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 96-262 du 13 Rabie El Sécurité sociale. 3.290.000 3.290.000 6.290.000 6.290.000 6.290.000 101.060.000 Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant Aouel 1417 correspondant au 29 juillet planification des effectifs du système éducatif; 1996 modifiant et complétant le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4e et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge des prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l’étranger; Vu le décret n° 87-70 du 21 avril 1987 portant organisation de la post-graduation;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger. Art. 2. - Les articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 38, 40, 41, 42 et 47 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, sont modifiés et complétés comme suit : “Art. 6. L’apprentissage et la maitrise de la langue d’étude sont effectués en Algérie préalablement à l’envoi en formation à l’étranger. Néanmoins, ils peuvent se dérouler à l’étranger lorsque les conditions d’enseignement de la langue d’étude en Algérie ne sont pas réunies.” “Art. 7. La formation et le perfectionnement à l’étranger des personnels des administrations publiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des collectivités locales, doivent faire l’objet de programmes annuels et pluriannuels incluant les budgets et plans de financement. Les entreprises publiques élaborent également leur programme de formation à l’étranger, qu’elles soumettent, sous le timbre de l’administration compétente, au conseil d’orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l’étranger, dans le respect du calendrier de préparation du programme national de formation et de perfectionnement à l’étranger. Elles peuvent, dans ce cadre, bénéficier de bourses de coopération ou à financement mixte et réalisent leurs actions complémentaires de formation à l’étranger sur leurs ressources propres.” Art. 8. Les opérations de formation et de perfectionnement à l’étranger peuvent être réalisées : lorsqu’elles ne sont pas assurées en Algérie, lorsque les capacités nationales qui leur sont consacrées ne peuvent satisfaire les besoins recensés, ALGERIENNE N° 46 15 Rabie El Aouel 1417 31 juillet 1996 lorsqu’elles correspondent à une spécialisation scientifique ou technique ou à une tradition artistique ou culturelle établie du pays d’accueil, lorsqu’elles sont dictées par les obligations d’échange de boursiers découlant de conventions ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux”. “Art. 10. Les programmes sectoriels de formation et de perfectionnement à l’étranger, cités à l’article 7 ci-dessus, sont proposés au conseil par les ministères concernés.. Le programme annuel de formation et de perfectionnement adopté par le Gouvernement, est notifié, aux administrations concernées par le président du conseil d’orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l’étranger”. “Art. 11. Le conseil d’orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l’étranger a pour missions: d’examiner les programmes annuels et pluriannuels de formation et de perfectionnement à l’étranger, et de les soumettre au Gouvernement. de se prononcer sur l’évaluation des besoins prioritaires des secteurs et sur les capacités internes susceptibles d’y pourvoir, de se prononcer sur les impacts budgétaires et financiers des programmes proposés, d’étudier et de proposer toute mesure relative à la règlementation en matière de formation à l’étranger, de suivre, avec les secteurs formateurs, la mise en œuvre et la réalisation des programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger. A ce titre : il veille à l’organisation par les secteurs formateurs de la publicité par voie de presse et par tout moyen approprié des programmes de formation et de perfectionnement retenus par le Gouvernement, il s’assure que les opérations proposées sont conformes aux programmes établis, en contrôle l’exécution et en dresse le bilan, il reçoit les procès-verbaux des délibérations du comité ad-hoc et des commissions ministérielles, il reçoit avant le 30 novembre, le rapport annuel établi par le comité ad-hoc, relatif au placement des étudiants, aux prolongations et renouvellements de bourses, ainsi que les états nominatifs des boursiers,

15 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 31 juillet 1996 il instruit les recours des secteurs en cas de différends relatifs à l’exécution de leurs programmes, il adopte et présente un rapport annuel au Gouvernement sur l’exécution des programmes, établi sur la base des rapports présentés par les ministres concernés, dont il reçoit avant le 30 novembre de chaque année les bilans sectoriels de formation et de perfectionnement : il fait, dans ce cadre, les propositions qu’il juge susceptibles d’améliorer l’efficacité des actions entreprises”. “Art. 12. Le conseil d’orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l’étranger, présidé par le ministre chargé de la planification ou son représentant, comprend les membres suivants : un représentant du ministre de la défense nationale, : un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre chargé de l’éducation, un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l’industrie, – un représentant du ministre chargé de l’agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l’équipement, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, Un représentant de l’agence algérienne de coopération internationale assiste aux réunions, à titre consultatif. Les membres du conseil doivent avoir au moins le rang de directeur d’administration centrale, et leurs suppléants au moins le rang de sous-directeur d’administration centrale. Ils sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouveblable par arrêté du ministre chargé de la planification, sur proposition des ministres ou des responsables des structures concernées. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Les membres du conseil délibèrent sur les questions qui leur sont soumises. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne ou institution qualifiée pour l’éclairer dans ses délibérations”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19 “Art. 14. - Pour la prépation de ses travaux et la mise en œuvre de ses délibérations, le conseil dispose d’un secrétariat technique permanent, assuré par les services du ministre chargé de la planification: Le secrétariat technique est chargé : de dresser les procès-verbaux des réunions et des délibérations du conseil, de diffuser aux membres du conseil, tout document relatif à l’activité du conseil, d’assurer l’archivage des documents du conseil, de tenir et mettre à jour le fichier national de la formation à l’étranger, l’échéancier des retours de formation et le bilan des affectations et des réintégrations”. “Art. 15. Outre le conseil d’orientation, il est institué :

  • une commission pédagogique et scientifique pour la formation et le perfectionnement à l’étranger, un comité ad-hoç, des commissions ministérielles, un comité interministériel de suivi.” “Art. 19. - Le comité ad-hoc a pour mission de contrôler la conformité réglementaire des dossiers de formation à l’étranger des travailleurs. A ce titre, il reçoit : les procès-verbaux des délibérations des commissions ministérielles relatifs à la sélection des candidats travailleurs. les recours individuels des candidats travailleurs, en matière de sélection pour l’admission à une formation à l’étranger, qu’il instruit après avis motivé des commissions ministérielles compétentes. Le contrôle de conformité réglementaire des dossiers des candidats travailleurs, consiste à s’assurer notamment : du respect du quota de bourses, réparti par niveau, filière et pays d’accueil, arrêté par le Gouvernement, des conditions de diplôme, que doivent satisfaire les candidats pour les formations envisagées, du respect de toute autre condition prévue par la réglementation en vigueur”. “Art. 20. Le comité ad-hoc prévu par l’article 15 ci-dessus, présidé par le représentant du ministre chargé de la fonction publique est composé des représentants dûment habilités:

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE du ministre des affaires étrangères du ministre chargé des finances du ministre chargé de la planification”. “Art. 21. - Il est institué auprès de chaque ministère, une commission pour la formation et le perfectionnement à l’étranger des travailleurs, dont la composition est fixée par le ministre concerné. La commission ministérielle procède à l’examen des dossiers et arrête la liste des candidats retenus. La commission ministérielle est chargée, dans le cadre de l’exécution du programme sectoriel retenu par le Gouvernement: d’arrêter les modalités et critères d’organisation de la compétition pour la sélection des travailleurs candidats à une formation à l’étranger, de statuer sur les demandes de renouvellement de bourse pour le même cycle d’études, d’établir les procès-verbaux des délibérations, de faire des propositions en matière de choix de spécialités, filières et établissements d’enseignement supérieur d’accueil à l’étranger, d’assurer la publicité des offres de formation, d’établir un rapport annuel d’évaluation des formations sectorielles réalisées”. “Art. 22. Les formations et perfectionnements susceptibles d’être assurés à l’étranger sont : la formation post-graduée quand elle a lieu au sein ou sous l’égide d’une école, d’un institut ou d’une université et quand elle est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme de post-graduation. Elle peut être suivie soit sousforme résidentielle soit en alternance dans un établissement algérien et un établissement étranger, les formations sanctionnées ou non par des diplômes, qui visent la maîtrise de techniques nouvelles, l’acquisition ou l’actualisation des connaissances nécessaires à l’activité professionnelle, la participation à des séminaires scientifiques et techniques,

  • la formation par correspondance dispensée par un établissement étranger et suivie par des résidents en Algérie, les stages, de durée inférieure ou égale à six (6) mois, les formations de graduation au profit des lauréats émérites du baccalauréat, réalisées en priorité dans le cadre d’accords de coopération”. ALGERIENNE N° 46 15 Rabie El Aouel 1417 31 juillet 1996 “Art. 25. Pour être admissible à un programme de formation à l’étranger, le travailleur doit remplir les conditions suivantes : être dégagé des obligations vis-à-vis du service national, satisfaire aux critères et conditions pédagogiques exigés pour l’accès à la formation envisagée, pour les formations de post-graduation résidentielles, être âgé de moins de 35 ans à la date d’organisation du concours, être proposé par l’organisme employeur auprès duquel il doit justifier d’une ancienneté de 3 ans, ne pas avoir déjà bénéficié d’une formation à l’étranger de durée égale ou supérieure à 4 ans ou dans le cas contraire, avoir satisfait à ses obligations contractuelles”. “Art.38. Sur proposition des commissions ministérielles, il est organisé des concours nationaux ou régionaux sur épreuves d’admission à une formation post-graduée résidentielle à l’étranger pour les candidats étudiants. La date d’organisation, les programmes pédagogiques, les conditions d’inscription et les lieux de déroulement des concours, doivent être publiés par voie de presse sur au moins deux quotidiens nationaux, au moins vingt et un (21) jours avant la date de leur déroulement. Tout concours qui ne remplit pas les conditions visées ci-dessus, est considéré de droit nul et de nul effet”. “Art. 40. Les structures chargées de la formation et du perfectionnement des départements ministériels assurent en liaison avec les représentations diplomatiques et consulaires, le contrôle et le suivi pédagogique de leur personnel en formation à l’étranger. Les structures chargées de la formation communiquent semestriellement des rapports d’évaluation à la commission ministérielle compétente”. “Art. 41. Le ministère des affaires étrangères veille aux bonnes conditions d’accueil, de séjour et d’études des étudiants et travailleurs en formation à l’étranger. Dans ce cadre, il est tenu : de communiquer au conseil l’ensemble des informations relatives aux offres de bourses de coopération et celles provenant d’organismes internationaux, de prospecter les établissements susceptibles d’assurer les formations envisagées et de communiquer au conseil toute documentation relative aux enseignements qu’ils dispensent;

15 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 31 juillet 1996 de s’assurer du bon déroulement de la formation et d’assister les diplômés à l’occasion de leur retour au pays, d’établir et de communiquer au conseil et aux ministres concernés un bilan financier semestriel relatif aux dépenses de formation à l’étranger”. “Art. 42. - Les frais de formation à l’étranger sont à la charge de l’organisme employeur”. “Art. 47. Les travailleurs et étudiants admis à une formation graduée ou post-graduée à l’étranger bénéficient d’allocations d’études calculées pour douze (12) mois par année universitaire et la prise en charge des frais annexes prévus par la réglementation”. Art. 3. - Le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé est complété par les articles 19 bis, 19 ter, 57 bis, et 57 ter libellés comme suit : ! “Art. 19. bis - Le contrôle de conformité des dossiers des candidats étudiants, est délégué à la commission ministérielle compétente. Le comité ad-hoc veille cependant au respect du quota de bourses tel que notifié par le conseil d’orientation, et de planification de la formation et du perfectionnement à l’étranger et au respect de la procédure de sélection des candidats. A ce titre, il reçoit les listes des candidats étudiants retenus, accompagnées des procès-verbaux des jurys de concours”. “Art. 19 ter. - Les dossiers des candidats travailleurs et les listes des candidats étudiants, sont introduits auprès du comité ad-hoc, sous le timbre du ministre concerné, qui certifie la conformité des dossiers à la réglementation en vigueur. Le contrôle des actes administratifs est effectué par le comité ad-hoc au plus tard quinze (15) jours après leur établissement. Les procès-verbaux des délibérations du comité ad-hoc sont signés par les membres présents, Le comité ad-hoc établit un rapport annuel de ses activités qui est annexé au rapport du conseil d’orientation et de planification de la formation et du perfectionnmement à l’étranger adressé au Gouvernement”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 “Art. 57 bis. - Les enfants des agents de l’Etat appelés à exercer à l’étranger, poursuivant des études de graduation ou de post-graduation, bénéficient lorsque leurs parents sont rappelés, d’une prise en charge de leurs études, pour la durée réglementaire restant à courir pour l’achèvement du cycle de graduation ou de post-graduation, selon le cas, dans lequel ils sont déjà engagés au moment du rappel de leurs parents. La liste nominative des enfants des agents concernés, rappelés au pays, doit être adressée au président du conseil, sous le timbre du ministre des affaires étrangères. Le comité ad-hoc établit les états nominatifs des bénéficiaires des bourses rentrant dans ce cadre, au vu des décisions de rappel des parents dûment visées par l’autorité compétente et des documents pédagogiques et administratifs relatifs aux bénéficaires. L’administration des affaires étrangères, est tenue de prononcer la suspension de la bourse dès que le parent du candidat est remis en position d’activité à l’étranger. Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants des agents de l’Etat rappelés à partir du ler janvier 1996”. “Art. 57 ter. Sans préjudice des attributions des commissions ministérielles, il est créé un comité interministériel de suivi et d’assistance pour le placement des boursiers dans les établissements d’accueil des pays concernés, présidé par le représentant du ministre des affaires étrangères. La composition du comité est fixée par arrêté conjoint des ministres des affaires étrangères, de l’enseignement supérieur et de la planification. Le comité interministériel se prononce sur les demandes de prolongation de bourse pour le même cycle d’études”. Art. 4. Les articles 56 et 58 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996. Ahmed OUYAHIA.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif. n° 96-263 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant actualisation des tarifs de transports de voyageurs fixés par le décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971. relative au régime des transports de voyageurs à titre gratuit et à tarifs réduits sur le réseau du chemin de fer modifiée et complétée par l’ordonnance n° 72-19 du 7 juin 1972; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence notamment son article 5; Vu le décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l’Etat et la société nationale des transports ferroviaires; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-391 du ler décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF); Après avis du conseil de la concurrence, ALGERIENNE N° 46 15 Rabie El Aouel 1417 31 juillet 1996 Décrète : Artcle ler. Le présent décret a pour objet l’actualisation des tarifs de transport de voyageurs prévus au chapitre I du décret exécutif n° 96-38 du 15 janvier 1996 susvisé. Art. 2. Les tarifs applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes tels que fixés à l’article 2 du décret exécutif n° 96-38 du 15 janvier 1996 susvisé, sont majorés conformément au tableau ci-après : Période A partir A partir du A partir du de juillet ler septembre ler décembre Rubrique 1996 1996 1996 Première + 15% + 10% + 10% (lère classe) Deuxième +15% + 10% + 10% (2ème classe) Art. 3. Les tarifs de transports de voyageurs sur les dessertes de banlieue tels que fixés à l’article 4 du décret exécutif n° 96-38 du 15 janvier 1996 susvisé, sont majorés conformément au tableau ci-après s.: : Période A partir A partir du A partir du de juillet ler septembre ler décembre Rubrique 1996 1996 1996 1 + 15% + 10% + 10% Dessertes de banlieue Art. 4. Le minimum de perception tel que fixé à l’article 5 du décret exécutif n° 96-38 du 15 janvier 1996 susvisé est majoré d’un (01) dinar. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996. Ahmed OUYAHIA.

15 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 31 juillet 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 23 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417. correspondant au 27 juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de walis des wilayas suivantes exercées par MM.: Mohamed Saidani, à la wilaya de Chlef, Rachid Fatmi, à la wilaya de Médéa, Abdelkader Zoukh, à la wilaya de M’Sila, Mohamed El Kébir Rafaa, à la wilaya de Ouargla, Mohamed Terrai, à la wilaya de Tindouf, Abdelaziz Benouareth, à la wilaya de Tissemsilt, Brahim Bóubrit, à la wilaya d’Aïn-Témouchent, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de walis des wilayas suivantes exercées par MM.:

  • Lahbib Hebchi, à la wilaya d’Alger, Belaribi Kadri, à la wilaya de Jijel, Abdelhafid Mérabet, à la wilaya de Skikda, Mohamed Abdenasser Belmihoub, à la wilaya de Sidi Bel-Abbès, Mourad Bouslama, à la wilaya de Mila, Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mohamed Belaïdi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la protection civile de wilayas. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection civile aux wilayas suivantes exercées par MM: Rabah Kahlouche, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Djamal Arar, à la wilaya de Batna, Abdelmalek Messaoudène, à la wilaya de Biskra, Sadek Bensaber, à la wilaya de Sidi Bel-Abbès, Miloud Zelmat, à la wilaya de Saïda, Mohamed Benghezal, à la wilaya de Mascara, Abdelmadjid Derbal, à la wilaya de Boumerdès,
  • Ahmed Bensidi, à la wilaya d’El Bayadh, Camel Beggache, à la wilaya d’El Tarf, Djamel Eddine Oulbani, à la wilaya d’Illizi, Boubekeur Benouza, à la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de la protection civile à la wilaya de Constantine, exercées par M. Amar Zeggar. Décret exécutif du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux des wilayas suivantes exercées par MM. : Daho Madène, à la wilaya de Tleincen, Nour-Eddine Bedoui, à la wilaya d’Oran, Miloud Tahri, à la wilaya d’Illizi, Youcef Daara, à la wilaya d’El Tarf, appelés à exercer d’autres fonctions.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes exercées par MM. : Ahmed Adli, à la wilaya de Tlemcen, Tayeb Menaa, à la wilaya de Sétif, Mohamed Miroud, à la wilaya d’Annaba, Brahim Boukherouba, à la wilaya de Tipaza, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions d’un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit, exercées par M. Mustapha Djamel Baba-Ahmed, admis à la retraite. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya d’El Tarf. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin, à compter du ler avril 1996, aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Ahmed Benhenni, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national des industries manufacturières. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, il est mis fin, à compter du ler décembre 1993, aux fonctions de directeur de l’institut national des industries manufacturières, exercées par M. Hocine Hassissi, appelé à exercer une autre fonction. ALGERIENNE_N° 46 15 Rabie El Aouel 1417 31 juillet 1996 Décrets exécutifs du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’Alger, exercées par M. Lamine Aïch, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Mila, exercées par M. Kamel Boudechiche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux: fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Mohamed Haddad, admis à la retraite. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de l’agriculture et de la pêche. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification au ministère de l’agriculture et de la pêche, exercées par Mme Yamina Zeraia épouse Derouiche, admise à la retraite. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels et de la réglementation au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis, fin aux fonctions de directeur des personnels et de la réglementation au ministère de la santé et de la population, exercées par M. El Madani Rahil, appelé à exercersune autre fonction.

15 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 31 juillet 1996 Décrets exécutifs du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la santé et de la population, exercées par MM. : Badr-Eddine Amrane, sous-directeur de l’évaluation des activités des structures et des professions de la santé, Belabbès Bendida, sous-directeur des budgets et du contrôle, Abdelkader Guennar, sous-directeur de la normalisation du système de santé, Ahmed Lakhdari, sous-directeur de la réglementation et du contentieux, Rachida Benkhelil, sous-directeur des programmes démographiques, Youcef Benkaci, sous-directeur de l’informatique et des statistiques, Djaffar Benarbane, sous-directeur de l’analyse et de l’évaluation des programmes, Abderrezak Badreddine, sous-directeur des personnels médical et paramédical, Abdelaziz Guedoudj, sous-directeur de l’analyse des changements socio-démographiques, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et des programmes au ministère de la santé et de la population, exercées par M. Si-Mohamed Ou Idir Si Ahmed, admis à la retraite.. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère des transports. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur d’études au ministère des transports, exercées par M. Moussa Kerroua. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 25 Décret présidentiel du 6 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 22 juillet 1996 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 6 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 22 juillet 1996, M. Noureddine Derbouchi, est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 portant nomination de walis. Par décret présidentiel du 11 Rabiė El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, sont nommés walis aux wilayas suivantes, MM. : Brahim Boubrit, à la wilaya de Jijel, Rachid Fatmi, à la wilaya de Skikda, Mohamed Saïdani, à la wilaya de Médéa, Mohamed Terrai, à la wilaya de Ouargla, Mohamed El Kébir Rafaa, à la wilaya de Tindouf, Abdelaziz Benouareth, à la wilaya de Mila, Abdelkader Zoukh, à la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, sont nommés walis aux wilayas suivantes, MM. : Youcef Daara, à la wilaya de Chlef, Noureddine Bedoui, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Miloud Tahri, à la wilaya de M’Sila, Daho Madène, à la wilaya de Tissemsilt. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination d’un chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, Mme Fadila Kermouche, épouse Cherfa, est nommée chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, sont nommés secrétaires généraux des wilayas suivantes : Brahim Boukherouba, à la wilaya de Tlemcen, Ahmed Adli, à la wilaya d’Oran, Tayeb Menai, à la wilaya d’Illizi. Mohamed Miroud, à la wilaya d’El Tarf. Décret exécutif du 15. Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Saïda. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Abdelkrim Drissi, est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Saïda. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d’un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Mohamed Younsi est désigné membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit en remplacement de M. Mustapha Djamel Baba-Ahmed. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination ‘de sous-directeurs au ministère des finances. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant auler juillet 1996, sont nommés sous-directeurs au ministère des finances, Mmes : Houria Kaouah épouse Ouchène, sous-directeur des finances locales à la direction générale du budget, Salima Doumaz épouse Bedrani, sous-directeur des prévisions à la direction générale des études et de la prévision. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, M. Tayeb Dali, est nommé directeur des impôts à la wilaya de Relizane. ALGERIENNE N° 46 15 Rabie El Aouel 1417 31 juillet 1996 Décrets exécutifs du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, M. Lamine Aïch, est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Kamel Boudechiche, est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Constantine. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Allaoua Bendif, est nommé directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de l’école nationale vétérinaire. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Abdelmalek Othmani Marabout, est nommé directeur de l’école nationale vétérinaire. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Abdelkader Merah, est nommé sous-directeur des parcs à matériels au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya d’El Bayadh. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Slimane Benzine, est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya d’El Bayadh.

15 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 31 juillet 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 30 Dhou ΕΙ Hidja 1416 correspondant au 18 mai 1996 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux. Le ministre du travail, de la protection sociale et la formation professionnelle, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 24 Rajab 1416 correspondant au 17 décembre 1995 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux ; Arrête : Article 1er. Sont suspendues à compter du 20 mai 1996 et pour une durée de six (6) mois, les activités des ligues islamiques des secteurs suivants : de la santé et des affaires sociales, des transports, du tourisme, des postes et télécommunications, de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts, de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques, de l’éducation, de la formation, de l’enseignement, des industries, des administrations publiques et de la fonction publique, des finances et du commerce, de l’information et de la culture, de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme, avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 18 mai 1996. Hacène LASKRI. COUR DES COMPTES Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 16 avril 1996, modifiant l’arrêté du 25 Chaâbane 1416 correspondant au 16 janvier 1996, précisant les domaines d’intervention des chambres de la Cour des comptes et déterminant leur subdivision. Le président de la Cour des comptes, Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel nº 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995, fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes, notamment ses articles 13, 77 et 79; Vu l’arrêté du 25 Chaâbane 1416 correspondant au 16 janvier 1996, précisant les domaines d’intervention des chambres de la Cour des comptes et déterminant leur subdivision en sections; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 25 Chaâbane 1416 correspondant au 16 janvier 1996, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 6. En attendant la mise en place des chambres territoriales de Blida, de Tizi-Ouzou, de Tlemcen et de Béchar, la chambre territoriale d’Alger, est organisée en deux (2) sections dont les domaines d’intervention sont fixés comme suit : Première section: ressort des chambres territoriales d’Alger, de Blida et de Tizi-Ouzou. Deuxième section: ressort des chambres territoriales de Tlemcen et de Béchar”. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 16 avril 1996. Abdelkader BENMAROUF. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger