Décret présidentiel nº 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au supérieur de la jeunesse
TITRE I — CREATION, MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 1er
فتح المادةIl est créé auprès du Chef de l'Etat un conseil supérieur de la jeunesse régi par les dispositions du présent décret et dénommé ci-après "le conseil".
Son siège est fixé à Alger.
Article 2
فتح المادةLe conseil est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLe conseil est un organe consultatif de concertation, de proposition et d'évaluation en matière de politique nationale de la jeunesse.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le conseil : participe par ses avis, recommandations et propositions à la définition d'une stratégie globale et cohérente à même d'assurer la prise en charge des besoins et aspirations de la jeunesse dans les domaines économique, social et culturel, contribue à l'épanouissement des valeurs nationales et des idéaux de la Révolution de novembre 1954 au sein de la jeunesse et à l'ouverture sur le progrés et la connaissance universels, contribue au renforcement de la conscience nationale, de l'ésprit civique et du sens de la solidarité sociale, contribue à la promotion et au développement du mouvement associatif de jeunes ou œuvrant en direction de la jeunesse, encourage le développement de la communication, de l'information et de la culture au sein de la jeunesse et notamment celle résidant à l'étranger, veille à la mise en œuvre d'une politique cohérente et efficace de financement des activités initiées en direction de la jeunesse et des programmes qui lui sont destinés, procède à l'évaluation de l'utilisation des moyens mis à la disposition du mouvement associatif de la jeunesse par les pouvoirs publics, participe à la prévention et à la lutte contre les maux sociaux et contribue à assurer à la jeunesse les conditions d'une bonne santé physique et morale,
- assure la promotion de la place de la jeunesse algérienne au sein du mouvement régional et mondial de la jeunesse, à caractère non gouvernemental, et en coordonne la représentation.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de ses prérogatives, le conseil peut : être saisi par les autorités nationales concernées ou se saisir de sa propre initiative de toute question en rapport avec son domaine d'activité, réaliser ou faire réaliser tous travaux de recherche, études, enquêtes et sondages en relation avec la jeunesse, susciter des autorités compétentes tout texte à caractère législatif ou réglementaire en rapport avec son objet, organiser des séminaires, conférences, colloques et rencontres s'inscrivant dans son champ d'activité, entretenir des relations de coopération et d'échange avec les organisations et institutions internationales et étrangères à caractère non gouvernemental, ayant des objectifs similaires.
Le conseil adresse un rapport annuel sur la politique nationale de la jeunesse au Chef de l'Etat.
TITRE II — COMPOSITION ET ORGANISATION
Article 6
فتح المادةLe conseil est constitué des organes ci-après : l'assemblée plénière, le président, le bureau, les commissions permanentes. 11 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 septembre 1995 Le conseil dispose d'un secrétariat administratif et technique, dirigé par un secrétaire général.
Chapitre 1 — L'assemblée plénière
Article 7
فتح المادةL'assemblée plénière du conseil est composée de 190 à 200 membres répartis comme suit : 165 à 170 membres représentants élus par la conférence nationale de la jeunesse, parmi les participants dûment mandatés, 25 à 30 membres désignés, représentants qualifiés des institutions et organes de l'Etat, cités à l'article 11 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةLes modalités de participation à la conférence nationale, son organisation ainsi que les modalités d'élection des membres du conseil sont fixées par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةLes membres élus exercent un mandat national d'une durée de quatre (4) années, renouvelable une seule fois. En cas d'interruption, avant terme du mandat d'un représentant de la jeunesse, il est procédé à son remplacement par voie d'élection dans les mêmes formes.
Dans ce cas, le représentant élu achève la durée du mandat de son prédécesseur.
Article 10
فتح المادةPour être éligible ou rééligible au sein du conseil, il faut : être âgé de 18 à 30 ans, jouir de la plénitude de ses droits civiques, ne pas exercer un mandat éléctif ou représentatif dans une institution consultative ou législative nationale.
Article 11
فتح المادةLes représentants des institutions et organes de l'Etat sont : un (1) représentant du ministère de la défense nationale, un (1) représentant du ministère des affaires étrangères, un (1) représentant du ministère de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative, un (1) représentant du ministère de la justice, un (1) représentant du ministère des finances, deux (2) représentants du ministère des moudjahidine, un (1) représentant du ministère de la communication, un (1) représentant du ministère de l'éducation nationale, un (1) représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un (1) représentant du ministère de l'agriculture, un (1) représentant du ministère de la santé et de la population, trois (3) représentants du ministère de la jeunesse et des sports, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49. 5 un (1) représentant du ministère de la formation professionnelle, un (1) représentant du ministère de la culture, un (1) représentant du ministère des affaires religieuses,
(1) représentant du ministère du travail et de la protection sociale, un (1) représentant du ministère de la petite et moyenne entreprise, un (1) représentant du secrétariat d'Etat à la solidarité nationale, un (1) représentant du conseil national de planification, un (1) représentant de l'instance législative nationale, un (1) représentant du comité national olympique algérien, un (1) représentant du fonds national d'aide à l'emploi des jeunes, un (1) représentant du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives.
Article 12
فتح المادةLes représentants des administrations et institutions nationales cités à l'article 11 ci-dessus sont désignés es qualité par leur autorité de tutelle.
Les représentants des administrations susvisées sont désignés parmi les cadres exerçant une fonction supérieure de l'Etat.
En cas de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, il est mis fin à leur mandat au sein du conseil. Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةL'assemblée plénière du conseil : élit le bureau du conseil, examine et adopte son règlement intérieur, examine et adopte son programme d'activité dont elle évalue l'application, examine et adopte le rapport annuel adressé au Chef de l'Etat, prévu à l'article 5 ci-dessus.
En outre, elle peut être saisie de toute question ou rapport relatif à son objet.
Chapitre 2 — Le président
Article 14
فتح المادةLe président du conseil est nommé par le Chef de l'Etat.
Il est assisté d'un bureau.
Article 15
فتح المادةLe président : dirige les travaux de l'assemblée plénière qu'il préside, préside le bureau et repartit les tâches entre ses membres, 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE arrête l'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et du bureau, présente à l'approbation de l'assemblée plénière les projets de programme et les bilans d'activité du conseil, nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, adresse au Chef de l'Etat le rapport annuel prévu à l'aricle 5 ci-dessus, après son adoption par l'assemblée plénière.
Article 16
فتح المادةSi le président a un empêchement temporaire, l'intérim de la présidence du conseil est assuré par un membre du bureau.
Chapitre 3 — Le bureau
Article 17
فتح المادةLe conseil dispose d'un bureau élargi aux présidents des commissions permanentes, composé de dix neuf (19) membres élus par l'assemblée plénière, parmi ses membres élus, pour un mandat d'une (1) année.
Article 18
فتح المادةLe mode d'élection et de renouvellement du bureau ainsi que la répartition des tâches entre ses membres sont fixés par le règlement intérieur du conseil.
Article 19
فتح المادةLe secrétaire général assiste aux travaux du bureau dont il assure le secrétariat.
Article 20
فتح المادةLe bureau est chargé : de l'élaboration du règlement intérieur du conseil, soumis à l'assemblée plénière, de la préparation du projet de programme d'activité et de son suivi après son adoption par l'assemblée plénière, de la coordination et du suivi des activités des commissions permanentes et des commissions ad hoc, de l'élaboration du rapport annuel soumis à l'assemblée plénière.
En outre, il examine et approuve le projet de budget avant sa soumission à l'autorité compétente.Il examine et approuve le compte financier du conseil.
Chapitre 4 — Les commissions permanentes
Article 21
فتح المادةPour atteindre ses objectifs, le conseil dispose des commissions permanentes ci-après, comptant chacune de 25 à 35 membres élus parmi les représentants de la jeunesse et de 4 à 6 membres désignés parmi les représentants de l'Etat : la commission de la vie associative, la commission de l'organisation et des programmes d'action en direction de la jeunesse, 11 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 49 6 septembre, 1995 la commission de l'action économique et de la solidarité, la commission de la communication, de l'information et de la concertation en milieu de jeunes, la commission des relations internationales et de la communauté juvénile algérienne à l'étranger.
Article 22
فتح المادةLe conseil peut également constituer, en tant que de besoin, des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d'expertise pour les questions d'intérêt national ayant trait à la jeunesse.
Article 23
فتح المادةLes commissions permanentes sont chargées des travaux d'organisation et de programmation ainsi que de l'étude et l'élaboration des dossiers et rapports concernant leur champ d'activité dans le cadre du programme de travail du conseil. Elles formulent les avis et les propositions y afférents. Les résultats de leurs travaux sont soumis à l'examen et l'approbation de l'assemblée plénière.
Article 24
فتح المادةChaque commission permanente désigne, en son sein, un rapporteur.
Article 25
فتح المادةLa composition, les tâches, le mode de fonctionnement des commissions permanentes ainsi que les modalités de création et de fonctionnement des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d'expertise, sont fixés par le règlement intérieur du conseil.
Chapitre 5 — Le conseil de wilaya de la jeunesse
Article 26
فتح المادةLe conseil s'appuie pour la réalisation de ses missions, sur des conseils de wilaya de la jeunesse.
Article 27
فتح المادةLa composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil de la wilaya de la jeunesse sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 6 — Le secrétariat administratif et technique du conseil
Article 28
فتح المادةLe conseil est doté d'un secrétariat administratif et technique, placé sous l'autorité du président du conseil et dirigé par le secrétaire général assisté de directeurs d'études et de chefs d'études.
Article 29
فتح المادةLe secrétaire général, les directeurs d'études et les chefs d'études sont nommés par décret présidentiel sur proposition du président du conseil.
Article 30
فتح المادةLe secrétariat administratif et technique assure le soutien technique des travaux du conseil dont il gère les moyens humains, matériels et financiers. 11 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 septembre 1995
Article 31
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif et technique ainsi que le nombre de directeurs d'études et de chefs d'études sont définis par voie réglementaire.
TITRE III — FONCTIONNEMENT
Article 32
فتح المادةLe conseil se réunit en assemblée plénière, deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Outre les sessions ordinaires, le conseil peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'assemblée plénière peut élargir ses réunions aux présidents des conseils de la jeunesse de wilaya, chaque fois que de besoin, avec voix consultative.
Article 33
فتح المادةLe bureau du conseil se réunit, une fois par mois, sur convocation de son président.
Il peut être convoqué en session extraordinaire.
Article 34
فتح المادةPour l'accomplissement de ses missions, le conseil dispose des informations, rapports et données nécessaires, en relation avec son champ d'intervention.
Les informations visées à l'alinéa ci-dessus lui sont communiquées par les administrations et institutions publiques ainsi que par les associations concernées.
Article 35
فتح المادةLe conseil peut faire appel à toute personne ou institution susceptible d'apporter une contribution qu'il juge utile à ses travaux.
Article 36
فتح المادةLe conseil s'exprime, selon les cas, par des recommandations, des avis, des rapports ou études.
Article 37
فتح المادةLes modalités d'application des articles 32 à 36 seront précisées, en tant que de besoin, par le règlement intérieur du conseil.
Article 38
فتح المادةLes recommandations, avis, rapports et études adoptés par le conseil sont communiqués aux instances supérieures de l'Etat.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES ET MOYENS
Article 39
فتح المادةL'Etat met à la disposition du conseil les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à son fonctionnement.
Article 40
فتح المادةLe conseil est doté d'un budget.
Le président du conseil en est l'ordonnateur principal et le secrétaire général en est l'ordonnateur secondaire.
Article 41
فتح المادةLe projet de budget de fonctionnement du conseil est élaboré par le secrétaire général et approuvé par le bureau.
Le budget est géré, selon les règles de la comptabilité publique, par un agent comptable désigné à cet effet.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°49 7
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 42
فتح المادةLe statut des membres du conseil et le régime indemnitaire qui leur est applicable seront arrêtés par voie réglementaire.
Article 43
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-31
- Ordonnance n° 95-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
Décret présidentiel n° 2000-112
Décret présidentiel nº 2000-112 du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 portant dissolution du Conseil supérieur de la jeunesse
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1420 correspondant au 6 septembre ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire de service permanent dans l'administration 1999 fixant la liste des postes de travail du conseil supérieur de la jeunesse
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1420 correspondant au 6 septembre 1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l'indemnité de nuisance au sein de l'administration du Conseil supérieur de la jeunesse 10
-
Décision
Décision du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 portant pour la promotion et le développement des arts
-
Décision
Décision du 27 Safar 1419 correspondant au 22 juin 1998 portant création d'une commission du personnel, compétente à l'égard des corps des fonctionnaires du Conseil supérieur de la jeunesse
-
Décision
Décision du 27 Safar 1419 correspondant au 22 juin 1998 portant création d'une commission des œuvres sociales auprès du conseil supérieur de la jeunesse 23 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 16 août 1998
-
Décret présidentiel n° 96-116
Décret présidentiel nº 96-116 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 fixant le statut des membres du conseil supérieur de la jeunesse et le régime indemnitaire qui leur est applicable
-
Décret présidentiel n° 96-117
Décret présidentiel nº 96-117 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 de l'administration du conseil supérieur de la jeunesse. est applicable. mars 1996 portant organisation interne
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