Décret présidentiel nº 96-116 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 fixant le statut des membres du conseil supérieur de la jeunesse et le régime indemnitaire qui leur est applicable
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 42 du décret présidentiel nº 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 susvisé, les présentes dispositions ont pour objet de fixer le statut des membres du conseil supérieur de la jeunesse ainsi que le régime indemnitaire qui leur est applicable.
Article 2
فتح المادةConformément à l'article 10 du décret présidentiel n° 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 susvisé, l'exercice du mandat de membre élu du conseil est incompatible avec : un mandat électif ou représentatif dans une institution consultative ou législative nationale une fonction de direction exécutive au sein d'une association à caractère politique ou fonction gouvernementale, une nomination à un emploi au sein du conseil.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de leurs activités au sein du conseil, les membres du conseil ne représentent pas les institutions ou associations qui les ont élus, désignés ou choisis.
Article 4
فتح المادةLa qualité de membre du conseil astreint à des obligations et confère des prérogatives.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
فتح المادةLes membres du conseil sont tenus de participer aux sessions et réunions des organes du conseil ainsi qu'à toute séance de travail, mission, ou travaux confiés par le président du conseil.
Article 6
فتح المادةLa qualité de membre du conseil impose à son titulaire une obligation de confidentialité vis-à-vis des tiers pour tout fait ou information classés "confidentiels" et portés à sa connaissance dans le cadre de l'activité du conseil.
Le membre du conseil s'astreint à une obligation de réserve et adopte une attitude conforme à la dignité de l'institution et doit s'interdire tout comportement ou manifestation de nature à nuire à l'image du conseil. 31 mars 1996
Article 7
فتح المادةUn membre du conseil ne peut représenter celui-ci dans les organismes et institutions nationaux et internationaux ou agir en son nom s'il n'a été dûment mandaté, à cet effet, par le président du conseil.
Article 8
فتح المادةIl est interdit à tout membre du conseil d'user de sa qualité ou de son titre pour des motifs autres que ceux liés à l'exercice de son mandat.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil, quelque soit leur statut juridique au moment de leur élection en qualité de membre du conseil, continuent à relever administrativement et statutairement de leurs institutions ou organismes d'origine.
A ce titre, ils bénéficient de la garantie de leur emploi ou de leur fonction le cas échéant, ainsi que de l'ensemble des droits et avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Les modalités de prise en charge des absences justifiées par le conseil sont déterminées, le cas échéant, de concert entre l'organisme employeur et le conseil.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil expriment leurs points de vue en toute liberté au cours des réunions et sessions des différents organes du conseil. Ils ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu'ils expriment au cours des débats au sein de ces organes.
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
فتح المادةLes frais d'hébergement, de restauration et de transport occasionnés par les sessions, réunions, ou séances de travail programmés par le conseil sont pris en charge par le conseil. 12 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 mars 1996
Article 12
فتح المادةPour l'accomplissement des missions dévolues au conseil, conformément à l'article 4 du décret présidentiel n° 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 susvisé, les membres du conseil bénéficient, à compter du 5 septembre 1995, d'une indemnité forfaitaire mensuelle fixée à cinq mille dinars (5.000 DA).
En outre, les membres du bureau élargi, tel que défini à l'article 17 du décret présidentiel n° 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 susvisé, bénéficient d'une indemnité mensuelle complémentaire fixée à trois mille dinars (3.000 DA).
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil bénéficient, en outre, à l'occasion des réunions, sessions du conseil et séances de travail, de frais de mission fixés par référence à ceux alloués aux fonctionnaires ayant le grade d'administrateur principal, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991.
Article 14
فتح المادةLes absences non autorisées ou injustifiées, la non-présentation des travaux demandés, ou toute défaillance susceptible de porter préjudice au fonctionnement du conseil ou à son image, entraînent la suppression de l'indemnité forfaitaire mensuelle.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996.
Liamine ZEROUAL.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret présidentiel n° 95-256
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