ج.ر عدد 49 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

11 Rabie Ethani 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 49 septembre 1995 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au supérieur de la jeunesse. Décret présidentiel n° 95-257 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29

Pages 27 août 1995 portant création d’un conseil

août 1995, modifiant le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement.

Décret présidentiel n° 95-258 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Décret exécutif n° 95-259 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août

1995 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale télégraphique de presse “Algérie presse service” (APS) en Allemagne……. 9 Décret exécutif n° 95-260 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant création des services extérieurs du ministère du tourisme et de l’artisanat et fixant les règles de leur organisation et leur fonctionnement. 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 21 août 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Décrets présidentiels du 13 Safar 1416 correspondant au 11 juillet 1995 mettant fin aux fonctions de walis. 12 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 21 août 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de la protection civile.. Décret présidentiel du ler Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 supérieur de la jeunesse.

portant nomination du président du Conseil

Décret présidentiel du 13 Safar 1416 correspondant au 11 juillet 1995 portant nomination de walis. 12 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 21 août 1995 de la recherche à l’observatoire national des droits de l’Homme… portant nomination d’un directeur d’études et

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 21 août 1995 portant nomination d’un chef de centre de recherche à l’observatoire national des droits de l’Homme.

Décret présidentiel du 16 Moharram 1416 correspondant au 15 juin 1995 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif). ARRETES, DECISIONS ET

AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 Safar 1416 correspondant au 18 juillet 1995 portant délégation de signature au chef de cabinet. 13 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 19 Août 1995 portant nomination du président du Conseil national de la télédétection.

11 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 3 6 septembre 1995 SOMMAIRE (suite) Pages MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 10 Rabie Ethani 1416 correspondant au 5 septembre 1995 modifiant l’arrêté du 3 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 31 juillet 1995; déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signature individuelle prévu par les dispositions du décret exécutif n correspondant au 29 juillet 1995. Arrêté du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995 portant nomination d’un ° 95-202 du Aouel Rabie El Aouel 1416

chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. 14 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 Moharram 1416 correspondant au 16 juin 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Mostaganem. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES

SPORTS Arrêté du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant délégation de signature au directeur de l’orientation sportive, des méthodes et des programmes……

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 18 Moharram 1416 correspondant au 17 juin 1995 portant suspension islamiques” et fermeture de leurs locaux. des activités des ligues dénommées “Ligues

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 95-05 du 10 Safar 1416 correspondant au 8 juillet 1995 portant émission et mise en circulation d’un billet de banque de mille (1.000) dinars algériens.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 11 Rabie Ethani 1416 6 septembre 1995 DECRETS Décret présidentiel n° 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 portant création d’un conseil supérieur de la jeunesse. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6ème et 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Décrète : 1 TITRE I CREATION, MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Article 1er. Il est créé auprès du Chef de l’Etat un conseil supérieur de la jeunesse régi par les dispositions du présent décret et dénommé ci-après “le conseil”. Son siège est fixé à Alger. Art. 2. Le conseil est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Le conseil est un organe consultatif de concertation, de proposition et d’évaluation en matière de politique nationale de la jeunesse. Art. 4. Dans le cadre de ses missions, le conseil : participe par ses avis, recommandations et propositions à la définition d’une stratégie globale et cohérente à même d’assurer la prise en charge des besoins et aspirations de la jeunesse dans les domaines économique, social et culturel, contribue à l’épanouissement des valeurs nationales et des idéaux de la Révolution de novembre 1954 au sein de la jeunesse et à l’ouverture sur le progrés et la connaissance universels, contribue au renforcement de la conscience nationale, de l’ésprit civique et du sens de la solidarité sociale, contribue à la promotion et au développement du mouvement associatif de jeunes ou œuvrant en direction de la jeunesse, encourage le développement de la communication, de l’information et de la culture au sein de la jeunesse et notamment celle résidant à l’étranger, veille à la mise en œuvre d’une politique cohérente et efficace de financement des activités initiées en direction de la jeunesse et des programmes qui lui sont destinés, procède à l’évaluation de l’utilisation des moyens mis à la disposition du mouvement associatif de la jeunesse par les pouvoirs publics, participe à la prévention et à la lutte contre les maux sociaux et contribue à assurer à la jeunesse les conditions d’une bonne santé physique et morale,

  • assure la promotion de la place de la jeunesse algérienne au sein du mouvement régional et mondial de la jeunesse, à caractère non gouvernemental, et en coordonne la représentation. Art. 5. Dans le cadre de ses prérogatives, le conseil peut : être saisi par les autorités nationales concernées ou se saisir de sa propre initiative de toute question en rapport avec son domaine d’activité, réaliser ou faire réaliser tous travaux de recherche, études, enquêtes et sondages en relation avec la jeunesse, susciter des autorités compétentes tout texte à caractère législatif ou réglementaire en rapport avec son objet, organiser des séminaires, conférences, colloques et rencontres s’inscrivant dans son champ d’activité, entretenir des relations de coopération et d’échange avec les organisations et institutions internationales et étrangères à caractère non gouvernemental, ayant des objectifs similaires. Le conseil adresse un rapport annuel sur la politique nationale de la jeunesse au Chef de l’Etat. TITRE II COMPOSITION ET ORGANISATION Art. 6. Le conseil est constitué des organes ci-après : l’assemblée plénière, le président, le bureau, les commissions permanentes.

11 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 septembre 1995 Le conseil dispose d’un secrétariat administratif et technique, dirigé par un secrétaire général. Chapitre 1 L’assemblée plénière Art. 7. L’assemblée plénière du conseil est composée de 190 à 200 membres répartis comme suit : 165 à 170 membres représentants élus par la conférence nationale de la jeunesse, parmi les participants dûment mandatés, 25 à 30 membres désignés, représentants qualifiés des institutions et organes de l’Etat, cités à l’article 11 ci-dessous. Art. 8. Les modalités de participation à la conférence nationale, son organisation ainsi que les modalités d’élection des membres du conseil sont fixées par voie réglementaire. Art. 9. Les membres élus exercent un mandat national d’une durée de quatre (4) années, renouvelable une seule fois. En cas d’interruption, avant terme du mandat d’un représentant de la jeunesse, il est procédé à son remplacement par voie d’élection dans les mêmes formes. Dans ce cas, le représentant élu achève la durée du mandat de son prédécesseur. Art. 10. Pour être éligible ou rééligible au sein du conseil, il faut : être âgé de 18 à 30 ans, jouir de la plénitude de ses droits civiques, ne pas exercer un mandat éléctif ou représentatif dans une institution consultative ou législative nationale. Art. 11. - Les représentants des institutions et organes de l’Etat sont : un (1) représentant du ministère de la défense nationale, un (1) représentant du ministère des affaires étrangères, un (1) représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, un (1) représentant du ministère de la justice, un (1) représentant du ministère des finances, deux (2) représentants du ministère des moudjahidine, un (1) représentant du ministère de la communication, un (1) représentant du ministère de l’éducation nationale, un (1) représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un (1) représentant du ministère de l’agriculture, un (1) représentant du ministère de la santé et de la population, trois (3) représentants du ministère de la jeunesse et des sports, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49. 5 un (1) représentant du ministère de la formation professionnelle, un (1) représentant du ministère de la culture, un (1) représentant du ministère des affaires religieuses, (1) représentant du ministère du travail et de la protection sociale, un (1) représentant du ministère de la petite et moyenne entreprise, un (1) représentant du secrétariat d’Etat à la solidarité nationale, un (1) représentant du conseil national de planification, un (1) représentant de l’instance législative nationale, un (1) représentant du comité national olympique algérien, un (1) représentant du fonds national d’aide à l’emploi des jeunes, un (1) représentant du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Art. 12. Les représentants des administrations et institutions nationales cités à l’article 11 ci-dessus sont désignés es qualité par leur autorité de tutelle. Les représentants des administrations susvisées sont désignés parmi les cadres exerçant une fonction supérieure de l’Etat. En cas de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, il est mis fin à leur mandat au sein du conseil. Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. Art. 13. L’assemblée plénière du conseil : élit le bureau du conseil, examine et adopte son règlement intérieur, examine et adopte son programme d’activité dont elle évalue l’application, examine et adopte le rapport annuel adressé au Chef de l’Etat, prévu à l’article 5 ci-dessus. En outre, elle peut être saisie de toute question ou rapport relatif à son objet. Chapitre 2 Le président Art. 14. Le président du conseil est nommé par le Chef de l’Etat. Il est assisté d’un bureau. Art. 15. Le président : dirige les travaux de l’assemblée plénière qu’il préside, préside le bureau et repartit les tâches entre ses membres,

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE arrête l’ordre du jour des réunions de l’assemblée plénière et du bureau, présente à l’approbation de l’assemblée plénière les projets de programme et les bilans d’activité du conseil, nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, adresse au Chef de l’Etat le rapport annuel prévu à l’aricle 5 ci-dessus, après son adoption par l’assemblée plénière. Art. 16. Si le président a un empêchement temporaire, l’intérim de la présidence du conseil est assuré par un membre du bureau. Chapitre 3 Le bureau Art. 17. Le conseil dispose d’un bureau élargi aux présidents des commissions permanentes, composé de dix neuf (19) membres élus par l’assemblée plénière, parmi ses membres élus, pour un mandat d’une (1) année. Art. 18. Le mode d’élection et de renouvellement du bureau ainsi que la répartition des tâches entre ses membres sont fixés par le règlement intérieur du conseil. Art. 19. Le secrétaire général assiste aux travaux du bureau dont il assure le secrétariat. Art. 20. - Le bureau est chargé : de l’élaboration du règlement intérieur du conseil, soumis à l’assemblée plénière, de la préparation du projet de programme d’activité et de son suivi après son adoption par l’assemblée plénière, de la coordination et du suivi des activités des commissions permanentes et des commissions ad hoc, de l’élaboration du rapport annuel soumis à l’assemblée plénière. En outre, il examine et approuve le projet de budget avant sa soumission à l’autorité compétente.Il examine et approuve le compte financier du conseil. Chapitre 4 Les commissions permanentes Art. 21 Pour atteindre ses objectifs, le conseil dispose des commissions permanentes ci-après, comptant chacune de 25 à 35 membres élus parmi les représentants de la jeunesse et de 4 à 6 membres désignés parmi les représentants de l’Etat : la commission de la vie associative, la commission de l’organisation et des programmes d’action en direction de la jeunesse, 11 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 49 6 septembre, 1995 la commission de l’action économique et de la solidarité, la commission de la communication, de l’information et de la concertation en milieu de jeunes, la commission des relations internationales et de la communauté juvénile algérienne à l’étranger. Art. 22. Le conseil peut également constituer, en tant que de besoin, des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise pour les questions d’intérêt national ayant trait à la jeunesse. Art. 23. Les commissions permanentes sont chargées des travaux d’organisation et de programmation ainsi que de l’étude et l’élaboration des dossiers et rapports concernant leur champ d’activité dans le cadre du programme de travail du conseil. Elles formulent les avis et les propositions y afférents. Les résultats de leurs travaux sont soumis à l’examen et l’approbation de l’assemblée plénière. Art. 24. Chaque commission permanente désigne, en son sein, un rapporteur. Art. 25. La composition, les tâches, le mode de fonctionnement des commissions permanentes ainsi que les modalités de création et de fonctionnement des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise, sont fixés par le règlement intérieur du conseil. Chapitre 5 Le conseil de wilaya de la jeunesse Art. 26 Le conseil s’appuie pour la réalisation de ses missions, sur des conseils de wilaya de la jeunesse. Art. 27. La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de la wilaya de la jeunesse sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 6 Le secrétariat administratif et technique du conseil Art. 28. Le conseil est doté d’un secrétariat administratif et technique, placé sous l’autorité du président du conseil et dirigé par le secrétaire général assisté de directeurs d’études et de chefs d’études. Art. 29. Le secrétaire général, les directeurs d’études et les chefs d’études sont nommés par décret présidentiel sur proposition du président du conseil. Art. 30. Le secrétariat administratif et technique assure le soutien technique des travaux du conseil dont il gère les moyens humains, matériels et financiers.

11 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 septembre 1995 Art. 31. L’organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif et technique ainsi que le nombre de directeurs d’études et de chefs d’études sont définis par voie réglementaire. TITRE III FONCTIONNEMENT Art. 32. Le conseil se réunit en assemblée plénière, deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Outre les sessions ordinaires, le conseil peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. L’assemblée plénière peut élargir ses réunions aux présidents des conseils de la jeunesse de wilaya, chaque fois que de besoin, avec voix consultative. Art. 33. Le bureau du conseil se réunit, une fois par mois, sur convocation de son président. Il peut être convoqué en session extraordinaire. Art. 34. - Pour l’accomplissement de ses missions, le conseil dispose des informations, rapports et données nécessaires, en relation avec son champ d’intervention. Les informations visées à l’alinéa ci-dessus lui sont communiquées par les administrations et institutions publiques ainsi que par les associations concernées. Art. 35. Le conseil peut faire appel à toute personne ou institution susceptible d’apporter une contribution qu’il juge utile à ses travaux. Art. 36. Le conseil s’exprime, selon les cas, par des recommandations, des avis, des rapports ou études. Art. 37. - Les modalités d’application des articles 32 à 36 seront précisées, en tant que de besoin, par le règlement intérieur du conseil. Art. 38. Les recommandations, avis, rapports et études adoptés par le conseil sont communiqués aux instances supérieures de l’Etat. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES ET MOYENS Art. 39. L’Etat met à la disposition du conseil les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à son fonctionnement. Art. 40. Le conseil est doté d’un budget. Le président du conseil en est l’ordonnateur principal et le secrétaire général en est l’ordonnateur secondaire. Art. 41. Le projet de budget de fonctionnement du conseil est élaboré par le secrétaire général et approuvé par le bureau. Le budget est géré, selon les règles de la comptabilité publique, par un agent comptable désigné à cet effet. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°49 7 TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 42. Le statut des membres du conseil et le régime indemnitaire qui leur est applicable seront arrêtés par voie réglementaire. Art. 43. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-257 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995, modifiant le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 75; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la proclamation du Haut Conseil de Sécurité du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 portant désignation de M. Liamine Zeroual, Président de l’Etat et ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Sur proposition du Chef du Gouvernement; Décrète : Article. ler. Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, susvisé, sont modifiées comme suit : << M. Mohand Salah Youyou ministre des postes et télécommunications ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995. Liamine ZEROUAL

11 Rabie Ethani 1416 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 Décret présidentiel n° 95-258 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6° ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et. complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes ; 6 septembre 1995 Vu le décret exécutif ‘n° 95-09 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de sept cent mille dinars (700.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de sept cent mille dinars (700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE Nos CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES EN DA MOUDJAHIDINE SECTIONI SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais. 400.000 34-90 Administration centrale Parc automobile. 300.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III.. Total de la Sous-section Total des crédits moudjahidine……… 700.000 700.000 I. 700.000 ouverts au ministre des 700.000

11 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 septembre 1995 Décret exécutif n° 95-259 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale télégraphique de presse “Algérie presse service” (APS) en Allemagne. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger ; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 modifié et , complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l’agence nationale télégraphique de presse “Algérie presse service” en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 91-105 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de presse et d’information dénommé “Agence nationale Algérie presse service” (APS) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au service public de presse et d’information; Vu le décret exécutif n° 93-256 du 27 octobre 1993 fixant les attributions du ministre de la communication; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 49 9 Vu le décret exécutif n° 94-429 du 2 Rajab 1415 correspondant au 6 décembre 1994 portant désignation de l’autorité de tutelle sur les établissements publics de télédiffusion, de télévision, de radiodiffusion et de l’agence <<<< Algérie presse service » (APS); Décrète : Article 1er. Il est créé une représentation de l’agence nationale télégraphique de presse (Algérie presse service) à Bonn (Allemagne), ci-après désignée 11 la représentation”. Art. 2.- La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 et des décrets nºs 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés, ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à Bonn. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire de l’Allemagne, par arrêté conjoint du ministre de la communication et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l’agence nationale télégraphique de presse (Algérie presse service). Art. 4. La représentation est gérée en la forme commerciale. CHAPITRE I OBJET Art. 5. - La représentation a pour mission:

  1. de recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l’agence nationale de presse (APS) par tous les imoyens, des informations écrites ou photographiques, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse, destinés à enrichir le service d’information générale ou spécialisées, le bulletin économique ou toutes autres publications éditées par l’agence;
  2. de recevoir les informations émises par le siège et de les distribuer aux organes de presse et utilisateurs intéressés. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. La représentation est placée sous la tutelle du ministre de la communication et sous l’autorité du chef de la mission diplomatique algérienne à Bonn. Elle agit sous la direction technique de l’agence nationale télégraphique de presse “Algérie presse service” (APS). Le responsable de la représentation correspond avec le ministre de la communication et de la direction générale de l’agence nationale télégraphique de presse. Il adresse toutefois des copies de ses rapports au chef de la mission

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE diplomatique algérienne à Bonn. Art. 7. La représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de la communication. L’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. §. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence de la République. Art. 9. Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974, susvisé. Art. 10. L’organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de la communication. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République et au ministère des affaires étrangères. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. La structure et l’organisation financières de la représentation sont régies par les dispositions du décret n° 74-56 du 20 février 1974, susvisé. Art. 12. - L’exercice comptable de la représentation est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent, chargé de la fonction de comptable, dont le dossier est communiqué au ministre des finances. Art. 14. En application des dispositions de l’article 8 du décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé, à la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos ainsi que le bilan d’activité de la représentation, sont adressés avant le 14 février par le responsable de la représentation, au ministre de tutelle, au ministre des finances et sous couvert de la mission diplomatique au ministre des affaires étrangères. Art. 15. Le ministre de la communication, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995. Mokdad SIFI. ALGERIENNE N° 49 11 Rabie Ethani 1416 6 septembre 1995 Décret exécutif n° 95-260 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant création des services extérieurs du ministère du tourisme et de l’artisanat et fixant les règles de leur organisation et leur fonctionnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-397 du ler décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya; Décrète : Article 1er. Il est créé au niveau de chaque wilaya, selon le cas, une direction du tourisme et de l’artisanat ou une inspection du tourisme et de l’artisanat. La liste des wilayas disposant d’une direction du tourisme et de l’artisanat est fixée en annexe du présent décret. Art. 2. Les services extérieurs créés à l’article 1er ci-dessus ont pour mission de mettre en œuvre la politique nationale du tourisme et de l’artisanat. A ce titre, ils sont chargés, notamment :

  1. en matière de tourisme : de mettre en œuvre les programmes et mesures de promotion et de développement des activités de tourisme et de thermalisme et d’en évaluer les résultats,

11 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 septembre 1995 de soutenir et d’animer l’action des opérateurs, organismes et associations intervenant dans le tourisme et le thermalisme, de participer à l’élaboration des plans et études de développement, de valorisation et de préservation des ressources touristiques et thermales et de suivre ou de contrôler les actions portant sur l’aménagement et l’exploitation des sites et zones d’expansion touristique et des sources thermales, de veiller, en relation avec les services extérieurs concernés, au respect des lois, règlements, normes et procédures régissant les activités et l’exercice des professions touristiques et hôtelières, de procéder aux contrôles réglementaires et de prendre ou proposer toutes mesures visant l’amélioration de la qualité des produits et des prestations de services offerts par les opérateurs touristiques et les établissements liés au tourisme et à l’hôtellerie, d’instruire les demandes de classement, d’agrément ou de concession présentées par les opérateurs exerçant dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme et de délivrer, le cas échéant, les autorisations y afférentes, de collecter, analyser et diffuser les informations et données statistiques sur les activités touristiques et d’élaborer les fichiers et documents relatifs aux potentialités touristiques et thermales,

  1. en matière d’artisanat : de mettre en œuvre les mesures et actions de promotion et de soutien des activités de production artisanale et d’en évaluer les résultats, de contribuer à la protection, à la sauvegarde et à la réhabilitation du patrimoine artisanal traditionnel, de veiller à l’application et au respect des lois, règlements, normes et standards de qualité en matière de production artisanale et d’exercice des activités artisanales, d’apporter son concours à l’action des organisations, groupements professionnels et associations intervenant dans le domaine de l’artisanat, de procéder aux enquêtes et études à caractère technique, économique et social portant sur l’évaluation des activités artisanales et de collecter et diffuser les informations et données statistiques en la matière. Art. 3. La direction du tourisme et de l’artisanat est dirigée par un directeur nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat. La direction du tourisme et de l’artisanat comprend trois (3) à quatre (4) services et chaque service peut comprendre, selon l’importance de l’activité assumée, deux (2) burèaux au maximum. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 11 Art. 4. 11 L’inspection du tourisme et de l’artisanat est dirigée par un chef d’inspection. L’inspection du tourisme et de l’artisanat comprend selon l’importance des tâches assumées trois (3) à quatre (4) bureaux. Art. 5. Le chef d’inspection est nommé par arrêté du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat. Il reçoit délégation de signature. Art. 6. Un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat, du ministre chargé du budget et de l’autorité chargée de la fonction publique précisera les modalités d’application des articles 3 et 4 ci-dessus. Art. 7. Les activités ainsi que l’ensemble des personnels, biens et moyens précédemment exercées et détenus par la direction des mines et de l’industrie en matière d’artisanat sont transférées aux structures créées à l’article 1er ci-dessus. Un arrêté conjoint, du ministre chargé de l’artisanat et du ministre chargé de l’industrie précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995. Mokdad SIFI. ANNEXE DIRECTIONS : Les wilayas suivantes : 01- ADRAR 02 CHLEF 03 BEJAIA 04 BECHAR 05 TAMANGHASSET 06 TLEMCEN 07 TIZI OUZOU 08 ALGER 09 JIJEL 10 SKIKDA 11 ANNABA 12 CONSTANTINE 13 MOSTAGANEM 14 ORAN 15 ILLIZI 16 BOUMERDES 17 EL TARF 18 EL OUED 19 TIPAZA 20- NAAMA 21 AIN TEMOUCHENT 22 - GHARDAIA.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 49 6 septembre 1995 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 21 août 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 21 août 1995, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par M. Sofiane Mouloudji. Décrets présidentiels du 13 Safar 1416 correspondant au 11 juillet 1995 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret présidentiel du 13 Safar 1416 correspondant au 11 juillet 1995, il est mis fin aux fonctions de walis des wilayas suivantes, exercées par : MM. Mohamed Saïd Chekini, à la wilaya de Béchar Abdelkader Attaf, à la wilaya de Tébessa- Brahim Djeffal, à la wilaya de Constantine Rabah Ould Ameur, à la wilaya de Mascara Hafsi Mahgoun, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj Ahcène Frikha, à la wilaya de Tipaza Kheir-Eddine Chérif, à la wilaya de Ghardaia. Par décret présidentiel du 13 Safar 1416 correspondant au 11 juillet 1995, il est mis fin aux fonctions de walis des wilayas suivantes, exercées par : MM. Brahim Mérad, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Abdelouahab Larouci, à la wilaya de Relizane appelés à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 13 Safar 1416 correspondant au 11 juillet 1995, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Laghouat, exercées par M. Mostefa Kouadri Mostefai, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 21 août 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de la protection civile. Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 21 août 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la protection civile, exercées par M. Mohamed Tahar Mameri, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 portant nomination du président du Conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995, M. Mohamed Aziz Derouaz est nommé président du Conseil supérieur de la jeunesse. Décret présidentiel du 13 Safar 1416- correspondant au 11 juillet 1995 portant nomination de walis. Par décret présidentiel du 13 Safar 1416 correspondant au 11 juillet 1995, sont nommés walis des wilayas suivantes: MM. Hassen Hamadache, à la wilaya de Laghouat Omar Hattab, à la wilaya d’Oum El Bouaghi Mohamed Mounib Sendid, à la wilaya de Béchar Zoubir Bensebbane, à la wilaya de Tébessa Brahim Mérad, à la wilaya d’Annaba Mohamed El Ghazi, à la wilaya de Constantine Hocine Ouadah, à la wilaya de Mascara Abdelkader Bouazghi, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj Abdelouahab Larouci, à la wilaya de Tipaza Mokhtar Atmani, à la wilaya de Ghardaïa Brahim Lemhel, à la wilaya de Rélizane. Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 21 août 1995 portant nomination d’un directeur d’études et de la recherche à l’observatoire national des droits de l’Homme. Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 21 août 1995, M. Nacer Bousseta, est nommé directeur d’études et de la recherche à l’observatoire national des droits de l’Homme.

11 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 septembre 1995 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1416 correspondant au au 21 août 1995 portant nomination d’un chef de centre de recherche à l’observatoire national des droits de l’Homme. Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 21 août 1995, M. Mohamed Boufis est nommé chef de centre de recherche à l’observatoire national des droits de l’homme. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 13 Décret présidentiel du 16 Moharram 1416 correspondant au 15 juin 1995 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif). J.O. n° 37 du 18 Safar 1416 correspondant au 16 juillet 1995 Page 14, 2ème colonne, 33ème ligne. Au lieu de: à compter du 20 octobre 1995 Lire : à compter du 20 octobre 1994. (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 Safar 1416 correspondant au 18 juillet 1995 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 portant nomination de M. Ferhah Ameziane en qualité de chef de cabinet du Chef du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ferhah Ameziane, chef de cabinet du Chef du Gouvernement, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1416 correspondant au 18 juillet 1995. Mokdad SIFI. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 19 Août 1995 portant nomination du président du Conseil national de la télédétection. Par arrêté du 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 19 août 1995 du ministre de la défense nationale, le général Ahmed Sanhadji, directeur central des infrastructures militaires au ministère de la défense nationale, est nommé en qualité de président du Conseil national de la télédétection. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 10 Rabie Ethani 1416 correspondant au 5 septembre 1995 modifiant l’arrêté du 3 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 31 juillet 1995, déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signature individuelle prévu par les dispositions du décret exécutif n° 95-202 du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 11 Rabie Ethani 1416 Vu le décret exécutif n° 95-202 du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995 relatif au formulaire de souscription de signature pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 3 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 31 juillet 1995 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signature individuelle prévu par le décret exécutif n° 95-202 du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995 ; Arrête : Article 1er. L’article 4, alinéa 3 de l’arrêté du 3 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 31 juillet 1995, susvisé, est modifié par unalinéa ainsi rédigé : << Art. 4. alinéa 3 l’adresse du signataire, les références de son document d’identification, en l’occurence la carte nationale d’identité, le passeport ou le permis de conduire en cours de validité, ainsi que, et à titre facultatif, les références de sa carte d’électeur ». Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1416 correspondant au 5 septembre 1995. Mostefa BENMANSOUR. Arrêté du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par arrêté du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995 du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, M. Hacène Achache, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 Moharram 1416 correspondant au 16 juin 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Mostaganem. Le ministre de la justice Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11;. Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; 6 septembre 1995 Arrête : Article 1er. Il est créé, dans le ressort du tribunal de Mostaganem, une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes : Ain Tadlès Sour Sidi Bellater Oued El Kheir Ain Boudinar Sayada Mesra Kheiredine Touahria Mansourah Ain Sidi Chérif. Le siège de cette section est fixé à la commune d’Ain Tadlès. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état-civil et des actes divers. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1416 correspondant au 16 juin 1995. Mohamed ADAMI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant délégation de signature au directeur de l’orientation sportive, des méthodes et des programmes Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414, correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

11 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 septembre 1995 Vu le décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de M. Mohamed Belhadj en qualité de directeur de l’orientation sportive, des méthodes et des programmes au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article. ler. Dans la limite des ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Belhadj, directeur de l’orientation sportive, des méthodes et des programmes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995. Sid Ali LEBIB MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 18 Moharram 1416 correspondant au 17 juin 1995 portant suspension des activités des ligues dénommées “Ligues islamiques” et fermeture de leurs locaux. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993, portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 15 Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1415 correspondant au 20 novembre 1994, portant suspension des ligues dénommées “Ligues islamiques” et fermeture de leurs locaux; Arrête : Article 1er. Sont suspendus, à compter du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 et pour une durée de (six) mois, les activités des ligues islamiques :’ de la santé et des affaires sociales, des transports, du tourisme, des postes et télécommunications, de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts; de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques; de l’éducation, de la formation et de l’enseignement;

  • des industries; des administrations publiques et de la fonction publique; des finances et du commerce; de l’information et de la culture; de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme avec la fermeture de leurs locaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1416 correspondant au 17 juin 1995. Mohamed LAICHOUBI. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 95-05 du 10 Safar 1416 correspondant au 8 juillet 1995 portant émission et mise en circulation d’un billet de banque de mille (1.000) dinars algériens. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,. Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 47 et 107; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 92-06 du 21 mai 1992 portant création d’une série de billets de banque de mille (1.000), cinq cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50) dinars algériens;

11 Rabie Ethani 1416 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 8 juillet 1995; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Dans le cadre du règlement n° 92-06 du 21 mai 1992 portant création d’une série de billets de banque de mille (1.000), cinq cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50) dinars algériens, la Banque d’Algérie émet un billet de mille (1.000) dinars algériens dont la mise en circulation sera assurée à compter de la date de la promulgation du présent réglement. Art. 2. Les signes recognitifs notamment les caractéristiques techniques détaillées de ce billet sont fixés ainsi qu’il suit : 1- Dimensions : Hors tout: 160mm x 71,7 mm, Vignette: 120 mm x 61,7 mm. 2 Tonalité: bistre violacé. 3 Papier: filigrané, de type billet de banque, teint dans la masse en bleu pâle. 4 Description : A - Thème général : histoire de l’Algérie, période préhistorique. B-Recto: en 1 trois (3) couleurs juxtaposées. 1/ Fonds de sécurité : Composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions et, en numismatique graphique, textes et peintures rupestres (équidés). Le fonds de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée. 2/ Vignette: Elle reproduit des éléments de la préhistoire de l’Algérie : buffle préhistorique et peintures rupestres (bovidés). 3/ Texte en langue nationale : “Banque d’Algérie”, “Mille dinars”. 4/ Chiffres “1.000” positionnés horizontalement sur la partie inférieure droite du billet et verticalement sur la partie supérieure gauche de la vignette. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 6 septembre 1995 5/ Signatures. 6/ Numéros. 7/ Date. C- Verso: en trois (3) couleurs juxtaposées. 1/ Fonds de sécurité: Composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions, motif extrait de peintures rupestres (gazelles) et textes en numismatique graphique. Le fonds de sécurité couvre la zone de la vignette et de la bande filigranée. 2/ Vignette: Elle reproduit des scènes et paysages de l’Algérie préhistorique. 3/ Texte en langue nationale : “Banque d’Algérie”, “Mille dinars”. 4/ Chiffres “1.000” positionnés sur la partie inférieure gauche du billet et, dans une guilloche, sur la partie inférieure de la bande filigranée. 5/ Mention en langue nationale: “l’article 197 du Code pénal punit les contrefacteurs”. 5- Filigrane en continu, à l’intérieur d’une bande verticale située à gauche du billet au recto et à droite au verso. Le filigrane reproduit des têtes d’un buffle préhistorique. 6 Fil de sécurité de type “Window-Thread”, micro-imprimé, apparaissant dans la partie centrale droite du recto, en zones alternativement argentées brillantes et sombres. Le fil est visible par transparence, tant au recto qu’au verso. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Safar 1416 correspondant au 8 juillet 1995. Abdelouahab KERAMANE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger