CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
6 Dhou El Hidja 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 16 janvier 2005 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 05-18 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 16/423 signé le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de dix-sept établissements secondaires et moyens dans la wilaya de Boumerdès………………… 3 Décret présidentiel n° 05-19 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 17/424 signé le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de deux centres de formation professionnelle dans la wilaya de Boumerdès…………………………………………… 5 Décret présidentiel n° 05-20 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de partage de production du 16 avril 2000 pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place des gisements “El Gassi”, “El Agreb” et “Zotti”, conclu à Alger le 1er août 2004, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société “Amerada Hess (GEA) Limited”, d’autre part………………………………………………. 8 Décret présidentiel n° 05-21 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ksar Hirane” (blocs : 408a et
- conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited” et “Woodside Energy (Algeria) PTY Limited”……………………………… 9 Décret présidentiel n° 05-22 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El M’Zaïd” (Bloc : 438b) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “CNPC International Limited”…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel n° 05-23 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gassi Chergui Ouest” (Blocs : 214a, 246 a et 246 b) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “Repsol Exploracion Argelia, S.A.” et “Gas Natural SDG”……………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel n° 05-24 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Isarene” (Blocs : 228 et 229a) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Petroceltic International PLC”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel n° 05-25 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El-Hadjira” (Blocs : 416a et
- conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “ Sinopec International Petroleum Exploration And Production Corporation”……………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel n° 05-26 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guerara” (Blocs : 418, 419 et 438a) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Sinopec international Petroleum Exploration and Production Corporation”………………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel n° 05-27 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Agreb Nord-Ouest” (Blocs : 428 et 429) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Amerada Hess (Agreb) Limited”………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel n° 05-28 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Mouina” (Blocs : 317b, 319b, 321b et 322b2) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Statoil Hassi Mouina AS”…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret exécutif n° 05-29 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 17 Ramadhan 1425 correspondant au 31 octobre 2004 portant réduction du taux de la redevance et de l’impôt sur les résultats sur la production de gaz naturel issue des gisements situés dans la région de In Salah……………………………………… 16 Décisions du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant agrément de commissionnaires en douanes……… 17 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1425 correspondant au 5 décembre 2004 portant classification des postes supérieurs de l’école nationale d’administration…………………………………………………………………………………………………………………………… 17
6 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 3 DECRETS Décret présidentiel n° 05-18 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 16/423 signé le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de dix-sept établissements secondaires et moyens dans la wilaya de Boumerdès.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’éducation nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt n° 16/423 signé le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de dix-sept établissements secondaires et moyens dans la wilaya de Boumerdès ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 16/423 signé le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de dix-sept établissements secondaires et moyens dans la wilaya de Boumerdès. Art. 2. — Le ministre chargé de l’éducation nationale, le ministre chargé des finances, le directeur général de la Banque algérienne de développement, le wali de la wilaya de Boumerdès sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA
ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé signé avec le fonds saoudien de développement assure la réalisation du projet de construction et d’équipement de dix-sept établissements secondaires et moyens dans la wilaya de Boumerdès, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
6 Dhou El Hidja 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 16 janvier 2005 Art. 2. — Le prêt susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet :
- Travaux de réalisation.
- Acquisition des équipements.
- Provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation des projets. Art. 3. — Sous la responsabilité du ministère chargé de l’éducation nationale, le wali de la wilaya de Boumerdès est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Art. 4. — La provision financière, prévue à l’article 2 ci-dessus, sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation et d’équipement, sous le contrôle du ministère chargé de l’éducation nationale. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 5. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité et de contrôle. Art. 6. — Une convention de gestion est établie entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement. Art. 7. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 8. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministre chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 9. — Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances. Art. 10. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge, pour ordre, dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.
ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de l’éducation nationale assure, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ; 2 — dresser et faire dresser, trimestriellement par le wali de la wilaya de Boumerdès, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet a transmettre au ministère de l’éducation nationale, au ministère chargé des finances et aux autres autorités compétentes concernées ; 3 — prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement l’échange d’informations avec le fonds saoudien de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ; 4 — assurer, par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur l’exécution du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — La mise en place des crédits de paiement à la disposition du wali de la wilaya de Boumerdès par le projet pour un montant équivalent au coût prévu pour la contruction et l’équipement au titre des programmes du projet ;
6 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 2005 2 — Prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt ; 3 — Elaborer et fournir, par l’inspection générale des finances, aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt, un rapport final sur l’exécution du projet ; 4 — Prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : — la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés, — l’établissement de la convention de gestion entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement, — la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le fonds saoudien de développement. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — Conclure une convention de gestion avec le ministère chargé des finances ; 2 — Traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison, notamment, avec le ministère chargé de l’éducation nationale et le ministère chargé des finances ; 3 — Vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 — Introduire rapidement auprès du fonds saoudien de développement les demandes de décaissement du prêt ; 5 — Réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II ; 6 — Prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; 7 — Etablir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8 — Prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matières d’engagement et d’ordonnancement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 5 9 — Réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt, établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’éducation nationale : — un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord, — un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le fonds saoudien de développement. 10 — Etablir un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances ; 11 — Archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ————#———— Décret présidentiel n° 05-19 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 17/424 signé le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de deux centres de formation professionnelle dans la wilaya de Boumerdès.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ;
6 Dhou El Hidja 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 16 janvier 2005 Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt n° 17/424 signé le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de deux centres de formation professionnelle dans la wilaya de Boumerdès ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt 17/424 signé le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de deux centres de formation professionnelle dans la wilaya de Boumerdès. Art. 2. — Le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, le ministre chargé des finances, le directeur général de la Banque algérienne de développement, le directeur de la formation professionnelle de la wilaya de Boumerdès sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, signé avec le fonds saoudien de développement assure la réalisation et l’équipement du projet de deux centres de formation professionnelle dans la wilaya de Boumerdès, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 2. — Le prêt susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet :
- Travaux de réalisation.
- Acquisition des équipements.
- Provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation des projets. Art. 3. — Sous la responsabilité du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, le directeur de la formation professionnelle de la wilaya de Boumerdès est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Art. 4. — La provision financière, prévue à l’article 2 ci-dessus, sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation et d’équipement, sous le contrôle du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 5. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 6. — Une convention de gestion est établie entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement. Art. 7. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 8. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 9. — Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances.
6 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 2005 Art. 10. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.
ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels assure, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ; 2 — dresser et faire dresser, trimestriellement par le directeur de la formation professionnelle de la wilaya de Boumerdès, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et aux autres autorités compétentes ; 3 — prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement l’échange d’informations avec le fonds saoudien de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ; 4 — assurer, par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur l’exécution des programmes du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 1 — La mise en place des crédits de paiement à la disposition du ministère de la formation et l’enseignement professionnels concerné par le projet pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet ; 2 — Prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt ; 3 — Elaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt, un rapport final sur l’exécution du projet ; 4 — Prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : — la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés, — l’établissement de la convention de gestion entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement, — la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le fonds saoudien de développement. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — Conclure une convention de gestion avec le ministère chargé des finances ; 2 — Traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison, notamment, avec le ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et le ministère chargé des finances ; 3 — Vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 — Introduire rapidement auprès du fonds saoudien de développement les demandes de décaissement du prêt ; 5 — Réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II ; 6 — Prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ;
6 Dhou El Hidja 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 16 janvier 2005 7 — Etablir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8 — Prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matières d’engagement et d’ordonnancement ; 9 — Réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt, établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels : — un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord, — un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le fonds saoudien de développement. 10 — Etablir un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances ; 11 — Archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ————#———— Décret présidentiel n° 05-20 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de partage de production du 16 avril 2000 pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place des gisements “El Gassi”, “El Agreb” et “Zotti”, conclu à Alger le 1er août 2004, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société “Amerada Hess (GEA) Limited”, d’autre part.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 2000-272 du 24 Joumada Ethania 1421 correspondant au 23 septembre 2000 portant approbation du contrat de partage de production pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place des gisements “El Gassi”, “El Agreb” et “Zotti”, conclu à Alger le 16 avril 2000 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Amerada Hess (GEA) Limited” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 1 au contrat de partage de production du 16 avril 2000 pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place des gisements “El Gassi” “El Agreb” et “Zotti”, conclu à Alger le 1er août 2004, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société “Amerada Hess (GEA) Limited”, d’autre part ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat de partage de production du 16 avril 2000 pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place des gisements “El Gassi”, “El Agreb” et “Zotti” conclu à Alger le 1er août 2004 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société “Amerada Hess (GEA) Limited”, d’autre part.
6 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 2005 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-21 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ksar Hirane” (blocs : 408a et 409) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited” et “Woodside Energy (Algeria) PTY Limited”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 9 Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ksar Hirane” (blocs : 408a et 409) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited” et “Woodside Energy (Algeria) PYT Limited” ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ksar Hirane” (blocs : 408a et 409) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited” et “Woodside Energy (Algeria) PTY Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-22 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El M’Zaïd” (Bloc : 438b) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “CNPC International Limited”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
6 Dhou El Hidja 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 16 janvier 2005 Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El M’Zaïd” (Bloc : 438b) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “CNPC International Limited”. Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El M’Zaïd” (Bloc : 438b) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “CNPC International Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-23 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gassi Chergui Ouest” (Blocs : 214a, 246 a et 246 b) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “Repsol Exploracion Argelia, S.A.” et “Gas Natural SDG”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ;
6 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 2005 Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gassi Chergui Ouest” (Blocs : 214a, 246a et 246b) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “Repsol Exploracion Argelia, S.A.” et “Gas Natural SDG” ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gassi Chergui Ouest” (Blocs : 214a, 246a et 246b) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “Repsol Exploracion Argelia, S.A.” et “Gas Natural SDG” ; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-24 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Isarene” (Blocs : 228 et 229a) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Petroceltic International PLC”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 11 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Isarene” (Blocs : 228 et 229a) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Petroceltic International PLC”. Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Isarene” (Blocs : 228 et 229a) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Petroceltic International PLC”.
6 Dhou El Hidja 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 16 janvier 2005 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-25 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El-Hadjira” (Blocs : 416a et 417) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “ Sinopec International Petroleum Exploration And Production Corporation”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El-Hadjira” (Blocs : 416a et 417) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation”. Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El-Hadjira” (Blocs : 416a et 417) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Sinopec International Petroleum Exploration And Production Corporation”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-26 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guerara” (Blocs : 418, 419 et 438a) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Sinopec international Petroleum Exploration and Production Corporation”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
6 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 2005 Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guerara” (Blocs : 418, 419 et 438a) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Sinopec International Petroleum Exploration And Production Corporation” ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guerara” (Blocs : 418, 419 et 438a) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-27 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Agreb Nord-Ouest” (Blocs : 428 et 429) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Amerada Hess (Agreb) Limited”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ;
6 Dhou El Hidja 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 16 janvier 2005 Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, le développement et l’exloitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Agreb Nord-Ouest” (blocs : 428 et 429) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Amerada Hess (Agreb) Limited” ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Agreb Nord-Ouest” (Blocs : 428 et 429) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Amerada Hess (Agreb) Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-28 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Mouina” (Blocs : 317b, 319b, 321b et 322b2) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Statoil Hassi Mouina AS”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Mouina” (Blocs : 317b, 319b, 321b et 322b2) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Statoil Hassi Mouina AS”. Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Mouina” (Blocs : 317b, 319b,
6 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 2005 321b et 322b2) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Statoil Hassi Mouina AS”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 05-29 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé. Art. 2. — Le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est complété par les articles 58 bis et 58 ter rédigés comm suit : « Art. 58 bis. — Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste assistant les praticiens spécialistes. Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste principal, les praticiens spécialistes du 2ème degré nommés antérieurement au 1er janvier 1990. Sont intégrés, à compter du 1er octobre 2002, dans le grade de praticien spécialiste principal, les praticiens spécialistes du 1er degré nommés antérieurement au 1er janvier 1990 et ayant : — soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef de service ou d’unité durant deux (2) années, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15 — soit, géré, régulièrement un programme national de santé durant une (1) année, — soit suivi, régulièrement, une formation complémentaire d’une durée cumulée égale ou supérieure à une (1) année, — soit assuré régulièrement un enseignement supérieur en sciences médicales durant au moins une (1) année ». « Art. 58 ter. — Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste chef à compter du 1er octobre 2002 : les praticiens spécialistes du 2ème degré nommés antérieurement au 1er janvier 1990 et ayant : — soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef de service durant au moins trois (3) années, — soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef d’unité durant au moins cinq (5) années, — soit géré, régulièrement un programme national de santé, — soit suivi régulièrement une formation complémentaire d’une durée cumulée égale ou supérieure à six (6) mois, — soit assuré régulièrement un enseignement supérieur en sciences médicales durant au moins deux (2) années ». Art. 3. — L’article 66 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit : « Art. 66. — Les praticiens spécialistes chefs d’unités sont nommés parmi : 1 — les praticiens spécialistes chefs, 2 — les praticiens spécialistes principaux, 3 — les praticiens spécialistes assistants, justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité ». Art. 4. — L’article 68 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé, est modifié et complété comme suit : « Art. 68. — Les médecins du travail inspecteurs sont nommés parmi : 1 — les médecins spécialistes chefs en médecine du travail, 2 — les médecins spécialistes principaux en médecine du travail, 3 — les médecins spécialistes assistants en médecine du travail justifiant de deux (2) années d’exercice effectif en cette qualité ». Art. 5. — Les dispositions du présent décret ne produisent pas d’effet pécuniaire antérieur à sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005. Ahmed OUYAHIA.
6 Dhou El Hidja 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 16 janvier 2005 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 17 Ramadhan 1425 correspondant au 31 octobre 2004 portant réduction du taux de la redevance et de l’impôt sur les résultats sur la production de gaz naturel issue des gisements situés dans la région de In Salah.
Le ministre des finances, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-417 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 relatif aux critères d’abattement du taux de la redevance et de l’impôt sur le résultat en matière de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret exécutif n° 96-228 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat d’association pour la recherche, l’exploitation et la commercialisation de gaz naturel, conclu à Hassi-Messaoud le 23 décembre 1995 entre l’entreprise nationale “ SONATRACH ” et la société “ BRITISH PETROLEUM (B.P) EXPLORATION ” (In-Salah) LIMITED” ; Vu le décret exécutif n° 01-61 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “In Salah” situé dans le périmètre de recherche “ In Salah ” (bloc : 342) ; Vu le décret exécutif n° 01-62 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ Gour Mahmoud ” situé dans le périmètre de recherche “ In Salah ” (bloc : 342) ; Vu le décret exécutif n° 01-63 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ Garet El Befinat ” situé dans le périmètre de recherche “ In Salah ” (bloc : 343) ; Vu le décret exécutif n° 01-64 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Moumène” situé dans le périmètre de recherche “In Salah” (bloc : 343) ; Vu le décret exécutif n° 01-65 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Khrechba” situé dans le périmètre de recherche “In Salah” (bloc : 345) ; Vu le décret exécutif n° 01-66 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Reg” situé dans le périmètre de recherche “Reg-Teguentour” (bloc : 344) ; Vu le décret exécutif n° 01-67 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Teguentour” situé dans le périmètre de recherche Reg-Teguentour (bloc : 344) ; Vu la demande de la société nationale “SONATRACH” en date du 20 mai 2004 relative à l’octroi des réductions du taux de la redevance et de l’impôt sur le résultat sur la production de gaz naturel issue des gisements objets des permis d’exploitation susvisés situés dans la région de “In Salah” ; Vu l’avis favorable de Monsieur le ministre de l’énergie et des mines du 14 avril 2004 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 36 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, susvisée et des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-417 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995, susvisé, sont accordées à la société nationale “SONATRACH” des réductions du taux de la redevance et de l’impôt sur les résultats sur la production de gaz naturel issue des gisements de “In Salah”. Art. 2. — Les taux de la redevance et de l’impôt sur les résultats applicables à la production de gaz naturel pendant la durée des permis d’exploitation des gisements, susvisés, sont les suivants : 10% pour la redevance. 42% pour l’impôt sur les résultats. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1425 correspondant au 31 octobre 2004. Abdelatif BENACHENHOU.
6 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 2005 Décisions du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant agrément de commissionnaires en douanes.
Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Hamlaoui Ramdane, demeurant, Cirta Agence maritime au 23, Boulevard Zirout Youcef – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, la SARL TRANSIT KANDSI, sise au 11, Rue Nadjari Mohamed – Oran, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, la SARL Gherat FRERES TRANSIT, sise au 26, Rue Mohamed Layachi, Mohamed Belouizdad – Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Ammari Nourredine, demeurant à la Cité de la protection civile B 2/4, Bordj El Bahri – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Kinci Réda, demeurant au Lot Piette Rue 28 N° 10 Hydra – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Sabaoui Saadeddine demeurant à la Cité Revoil Bt A N° 9, Ruisseau – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Boucenna Aymen, demeurant à la Cité patrimoine Algérois Villa C-7 Hussein-dey – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Manseur Mourad, demeurant au 10, Rue Mohamed Hachemi – Béjaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 17 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1425 correspondant au 5 décembre 2004 portant classification des postes supérieurs de l’école nationale d’administration.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique , Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié, portant création d’une école nationale d’administration ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 portant organisation administrative de l’école nationale d’administration ; Arrêtent : Article 1er. — En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, l’école nationale d’administration est classée dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT GROUPE CATEGORIE SECTION INDICE Ecole nationale d’administration 1 A 3 920 Art 2. — Les postes supérieurs de l’école nationale d’administration classée au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une classification dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après :
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CLASSEMENT POSTES 6 Dhou El Hidja 1425 ALGERIENNE N° 06 16 janvier 2005 CONDITIONS MODE DE SUPERIEURS Catégorie Section Niveau Indice DE NOMINATION NOMINATION hiérarchique Directeur A 3 N 920 Secrétaire général A 3 N’ 778 Directeur des études A 3 N’ 778 Directeur des stages A 3 N’ 778 Directeur du centre de A 3 N’ 778 documentation et de recherche administrative Chef de service A 3 N-1 714 Chef de section A 3 N-2 632 – Décret Administrateur ou fonctionnaire Décision du de grade équivalent justifiant directeur d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité Fonctionnaire titulaire d’un Décision du diplôme de magister et directeur justifiant de cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité Administrateur ou fonctionnaire Décision du de grade équivalent justifiant directeur d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité Fonctionnaire titulaire d’un Décision diplôme de magister et du directeur justifiant de cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité Administrateur ou fonctionnaire Décision du de grade équivalent justifiant directeur de trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité Administrateur confirmé ou Décision du fonctionnaire de grade directeur équivalent Art. 3. — Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur prévu à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché au classement du poste supérieur occupé. Outre le salaire de base, ils bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1425 correspondant au 5 décembre 2004. Le ministre de l’enseignement Le ministre des finances supérieur et de la recherche scientifique Abdelatif BENACHENHOU Rachid HARAOUBIA Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE