Décret présidentiel n° 04-134 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant statuts de la caisse de garantie des crédits d’investissements pour les P.M.E
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les statuts de la caisse de garantie des crédits d’investissements pour les petites et moyennes entreprises, par abréviation : CGCI-PME, ci-après dénommée «la caisse».
Article 2
فتح المادةLa caisse est une société par actions régie par la législation en vigueur et les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe siège de la caisse et fixé à Alger. 28 avril 2004
TITRE I — OBJET, CAPITAL SOCIAL ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE
Article 4
فتح المادةLa caisse a pour objet de garantir le remboursement d’emprunts bancaires contractés par les PME au titre du financement d’investissements productifs de biens et de services portant sur la création et l’extension ainsi que le renouvellement de l’équipement de l’entreprise. Le niveau maximum de crédits éligibles à la garantie est de cinquante (50) millions de dinars.
Article 5
فتح المادةLes crédits réalisés dans le secteur de l’agriculture et les crédits pour les activités commerciales ainsi que les crédits à la consommation ne sont pas éligibles à la garantie de la caisse.
Article 6
فتح المادةLa capital autorisé de la caisse est de trente
(30) milliards de DA. Le capital souscrit de la caisse est de vingt (20) milliards de DA dont 60 % pour le Trésor et 40 % pour les banques. La différence entre le capital autorisé et le capital souscrit est constituée de titres non rémunérés détenus par la caisse sur le Trésor.
Article 7
فتح المادةLe capital souscrit de la caisse est libéré en totalité par les banques et le Trésor, conformément aux dispositions du code de commerce.
Article 8
فتح المادةToutes les banques et établissements financiers peuvent participer au capital de la caisse selon les conditions fixées par l’assemblée générale de la caisse.
Article 9
فتح المادةLes banques et établissements financiers peuvent faire apport au capital de la caisse des droits et biens qu’ils possèdent dans la compagnie d’assurance et de garantie des crédits d’investissements.
Article 10
فتح المادةLes crédits octroyés aux petites et moyennes entreprises par les banques et établissements financiers, actionnaires de la caisse, bénéficient de la garantie de ladite caisse. Les banques et établissements financiers non actionnaires peuvent également bénéficier de la garantie de la caisse selon les conditions déterminées par le Conseil d’administration.
Article 11
فتح المادةLa soumission des dossiers de garantie des emprunts à la caisse ne revêt pas de caractère obligatoire; elle relève de la seule appréciation de la banque sur la base de sa propre évaluation.
Article 12
فتح المادةUne convention cadre sera signée entre les banques, les établissements financiers et la caisse pour définir l’ensemble du mode opératoire et les règles régissant la délivrance et la mise en jeu de la garantie. Les banques et établissements financiers de la caisse sont liés à celle-ci par des conventions de partenariat.
TITRE II — RISQUES COUVERTS, GARANTIES, SURETES, ET REGLES PRUDENTIELLES
Article 13
فتح المادةLes risques couverts par la caisse concernent :
— la défaillance de remboursement des crédits octroyés ;
— le redressement ou la liquidation judiciaire de l’emprunteur.
La couverture du risque portera sur les échéances en principal et intérêts dûs conformément aux quotités couvertes. Le niveau de couverture de la perte est de 80 % lorsqu’il s’agit de crédits accordés à une PME en création et de 60 % dans les autres cas définis à l’article 4 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLe montant de la prime de couverture du risque sera établi de manière à garantir un seuil d’équilibre d’exploitation de la caisse.
Article 15
فتح المادةLa prime due au titre de la couverture de risque est fixée à un maximum de 0,5 % de l’encours de crédit garantie. Elle est payée annuellement sur l’encours par le promoteur. Cette prime est perçue par la banque au profit de la caisse.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 18-279 (ج.ر عدد 66 لسنة 2018)
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« Art. 15. — La prime due au titre de la couverture de risque est fixée à un maximum de 0,5 % de l'encours de crédit garanti.
Elle est payée annuellement sur l'encours par la banque au profit de la caisse, sans que cette prime ne soit répercutée sur le coût global du crédit ».
Article 16
فتح المادةLe paiement des sinistres intervient trente
(30) jours après la déclaration desdits sinistres, établie conformément à la réglementation de la banque d’Algérie et aux termes de la convention de partenariat.
Article 17
فتح المادةLes dossiers de demande de garantie sont examinés par un comité de garantie créé au sein de la caisse. Le conseil d’administration de la caisse fixera les conditions générales d’octroi de la garantie.
Article 18
فتح المادةLes sûretés réelles sont prises dans les limites des éléments constitutifs du projet. En cas d’indemnisation, la réalisation des sûretés et les frais y afférents seront assurés par la caisse. Celle-ci pourra confier aux banques le soin de réaliser ces sûretés et de répartir le produit au prorata des risques et frais respectifs encourus par la banque et la caisse.
Article 19
فتح المادةLes règles de prudence de la caisse tiendront compte d’une part, du niveau d’engagement de la caisse correspondant à douze (12) fois le montant des fonds propres et, d’autre part, du niveau d’engagement maximum du bénéficiaire.
Article 20
فتح المادةDans le cadre de son fonctionnement, la caisse est tenue de respecter les dispositions suivantes :
— le montant des charges de fonctionnement ne doit pas dépasser le seuil fixé par le Conseil d’administration de la caisse ;
— les disponibilités de la caisse ne peuvent être placées qu’en seules valeurs d’Etat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 25
TITRE III — ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE
Article 21
فتح المادةL’assemblée générale de la caisse est constituée :
— du ministre chargé des finances ou de son représentant ;
— du ministre chargé de la PME ou de son représentant ;
— du représentant de chaque banque et établissement financier actionnaire de la caisse ;
— du président du Conseil national consultatif des PME qui assiste en tant qu’observateur.
Les prérogatives de l’assemblée générale sont fixées par les statuts établis par devant notaire conformément aux dispositions du code de commerce.
Article 22
فتح المادةLa caisse est administrée par un Conseil d’administration composé :
— du ministre chargé des finances ou de son représentant, président ;
— du ministre chargé des PME, ou de son représentant ;
— du directeur général du Trésor ;
— de deux (2) représentants élus par les banques et établissements financiers actionnaires de la caisse; ces derniers sont élus pour une durée de trois (3) ans renouvelables. Il est procédé à leur remplacement en cas d’empêchement majeur ou de perte de la qualité en vertu de laquelle ils avaient été désignés. La candidature pour la désignation de ces deux représentants n’est ouverte qu’aux actionnaires détenteurs d’au moins cinq pour cent (5 %) du capital social.
Le directeur général de la caisse assiste sans voix délibérative aux réunions du Conseil d’administration et en assure le secrétariat.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour assurer la gestion et la direction de la caisse.
Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel.
Article 23
فتح المادةLe conseil d’administration examine, approuve et communique à l’assemblée générale notamment :
— les projets de programmes généraux d’activités ;
— le budget ;
— les projets de bilan social et des comptes de résultats ;
— les projets de contrats d’association ;
— les projets d’ouverture du capital ;
— l’organisation générale, la convention collective et le règlement intérieur de la société ;
— les modalités et les procédures de remboursement des sinistres couverts par la caisse ;
— les conditions générales relatives à l’octroi de garanties.
Les projets dont l’approbation définitive relève de la compétence de l”assemblée générale sont transmis à celle-ci dès leur examen et approbation par le Conseil d’administration.
Lors de la première session, le Conseil d’administration arrête :
— le règlement intérieur de la caisse qui précisera notamment les pouvoirs du directeur général et fixera les rémunérations ;
— la rémunération des cadres dirigeants.
Le conseil d’administration communique, en outre, à l’assemblée générale un rapport de gestion une fois par an et autant de fois à la demande de l’assemblée générale.
Le Conseil d’administration veille à ce que la caisse exerce les activités concourant à la réalisation de son objet social dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe Conseil d’administration de la caisse veillera à convenir des conditions et modalités d’une diffusion optimale de ses produits au niveau national, soit par l’ouverture de représentations, soit en s’appuyant sur des structures existantes.
Article 25
فتح المادةLe dossier type de souscription est arrêté par le Conseil d’administration de la caisse et traduit dans la convention de partenariat entre la caisse et la banque, ou l’établissement financier, concernés.
Article 26
فتح المادةLe Conseil se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que le président le jugera utile dans l’intérêt de la caisse ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du Conseil.
Article 27
فتح المادةLes réunions du Conseil se tiennent sur simple convocation écrite du président, adressée aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date prévue.
Article 28
فتح المادةLe Conseil se réunit valablement à la majorité de ses membres. A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal signé par le Président et un administrateur.
Article 29
فتح المادةToutes les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 30
فتح المادةLe Conseil suit les opérations découlant de l’intervention de la caisse et reçoit périodiquement les engagements de celle-ci. Il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêts de la caisse. 28 avril 2004
TITRE IV — DISPOSITION FINALE
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#————
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 18-279
« Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l'article 15 du décret présidentiel n° 04-134 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant statuts de la caisse de garantie des crédits d'investis »
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Décret présidentiel n° 18-279
Décret présidentiel n° 18-279 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 modifiant le décret présidentiel n° 04-134 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant statuts de la caisse de garantie des crédits d’investissements pour les P.M.E
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