ج.ر عدد 27 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 28 avril 2004 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-129 du 29 Safar 1425 la République algérienne démocratique et correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de l’accord entre populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, signé à Madrid, le 7 octobre 2002……………………………………. 3 Décret présidentiel n° 04-130 du 29 Safar 1425 de coopération entre le Gouvernement de la correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de l’accord cadre République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine dans le domaine des activités spatiales, signé à Alger, le 13 juillet 2002……………………………… 7 Décret présidentiel n° 04-131 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne d’éviter les doubles impositions, de prévenir démocratique et populaire et le cabinet des ministres de l’Ukraine en vue l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger le 14 décembre 2002…………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel n° 04-132 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la de la République islamique du Pakistan, signée République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement à Alger, le 25 mars 2003……………………………………………………………………. 20 DECRETS Décret présidentiel n° 04-133 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Akfadou” (bloc : 402 d) conclu à Alger le 24 mars 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Burlington resources Algeria LLC” et “Petroleum Oil and gas corporation of South Africa (PTY) LTD (PETROSA)”, d’autre part…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel n° 04-134 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant statuts de la caisse de garantie des crédits d’investissements pour les P.M.E……………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel n° 04-135 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 mettant fin aux fonctions du Chef du Gouvernement…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement… 26 Décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 Décret exécutif n° 04-137 du Aouel Rabie El Aouel 1425 correspondant au 21 avril 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 mettant fin aux fonctions d’un conseiller auprès du Président de la République………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 Décret présidentiel du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission aux services du Chef du Gouvernement…………………………………………………………………………………………………………………… 29 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 04-01 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie…………………………………………………………………………………………………………… 30 Règlement n° 04-02 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 fixant les conditions de constitution des réserves minimales obligatoires…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-129 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, signé à Madrid, le 7 octobre 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, signé à Madrid, le 7 octobre 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, signé à Madrid, le 7 octobre 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises. La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne ci-après dénommés les “deux parties contractantes”, Désireux d’améliorer et de développer les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux pays et en transit sur leurs territoires, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Généralités Au titre du présent accord, on entend par : a - Transporteur : toute personne physique ou morale qui, tant en République algérienne démocratique et populaire qu’au Royaume d’Espagne, est autorisée, conformément aux lois et règlements nationaux applicables, à réaliser le transport international de voyageurs ou de marchandises par route. b - Véhicule de transport de voyageurs : tout véhicule routier, propulsé mécaniquement qui : — est construit ou adapté au transport de voyageurs et est utilisé à cette fin, — dispose de plus de neuf (9) sièges, y compris celui du conducteur, — est immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, c - Véhicule de transport de marchandises : tout véhicule ou ensemble de véhicules routiers, propulsé mécaniquement, qui : — est exclusivement construit ou adapté pour le transport de marchandises par route et est utilisé à cette fin et dont la charge utile est égale ou supérieure à 3,5 tonnes; — est immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes. S’il s’agit d’un ensemble de véhicules, le tracteur au moins doit être immatriculé dans ledit territoire. Article 2 Champ d’application

  1. Les transporteurs de chacune des deux parties contractantes ont le droit d’effectuer le transport de voyageurs et de marchandises à destination ou en transit vers l’un des deux territoires par véhicules immatriculés dans l’une des deux parties contractantes où le transporteur a son siège social, selon les modalités déterminées par le présent accord.
  2. Dans le cadre du présent accord, sont autorisées les opérations de transport ayant pour origine des pays tiers et les entrées de véhicules à vide. La commission mixte, prévue à l’article 17 du présent accord, pourrait autoriser les opérations de transport à destination des pays tiers (transport triangulaire).
  3. Les transporteurs d’une partie contractante ne peuvent effectuer des transports entre deux points situés sur le territoire de l’autre partie contractante (cabotage).

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 Article 3 Les deux parties contractantes remplissent leurs obligations et respectent les droits découlant des accords internationaux auxquels elles ont adhéré. Article 4 Transport routier de voyageurs

  1. Les services réguliers entre les deux parties contractantes ou en transit sur leurs territoires sont autorisés conjointement par les autorités des deux parties contractantes sur la base du principe de la réciprocité.
  2. Les services réguliers sont ceux qui obéissent à des horaires, des fréquences et des itinéraires fixes préalablement établis, prenant et déposant des voyageurs à des points déterminés à l’avance.
  3. Chaque autorité compétente délivre l’autorisation pour le tronçon d’itinéraire réalisé sur son territoire.
  4. Les autorités compétentes déterminent conjointement les conditions de délivrance de l’autorisation, les délais de sa validité, la fréquence des services, les horaires et les tarifs applicables ainsi que toute autre donnée nécessaire pour le fonctionnement efficace du transport.
  5. La demande d’autorisation est présentée à l’autorité compétente du pays où le véhicule est immatriculé ; celle-ci peut l’accepter ou la rejeter. Au cas où l’autorité compétente qui reçoit la demande est favorable à l’établissement du service, elle la transmet à l’autorité compétente de l’autre partie contractante, pour étude et, le cas échéant, pour délivrance de l’autorisation pertinente.
  6. La demande doit comporter tous les renseignements requis (horaires, tarifs, itinéraires, date de début du service, périodes d’exploitation, etc…). Les autorités compétentes peuvent requérir, en outre, les renseignements supplémentaires qu’elles considèrent pertinents. Article 5
  7. Les services de navette sont une série de voyages aller-retour au cours desquels des groupes de voyageurs, constitués au préalable, sont transportés à partir d’un même point de départ à un même point d’arrivée. Chaque groupe de voyageurs qui a réalisé le voyage aller sera ensuite reconduit au point de départ.
  8. Les voyageurs ne peuvent être pris ou déposés en route.
  9. Le premier voyage de retour et le dernier voyage de l’aller se réalisent à vide.
  10. Ces services sont assujettis à une autorisation préalable. La procédure et les conditions requises pour l’obtention de cette autorisation sont arrêtées par la commission mixte visée à l’article 17. 28 avril 2004 Article 6
  11. Par services occasionnels on entend les services qui ne correspondent ni à la définition des services réguliers qui figure à l’article 4, ni à celle des services de navette qui figure à l’article 5. Les services occasionnels comprennent : a - Les circuits à portes fermées, à savoir, les services réalisés moyennant un véhicule qui transporte le même groupe de voyageurs pendant tout le trajet et les dépose de nouveau au point de départ. b - Les services qui incluent le voyage aller en charge et le voyage de retour à vide. c - Tous les autres services.
  12. Sauf autorisation exceptionnelle des autorités compétentes de la partie contractante concernée, aucun voyageur ne peut être pris ou déposé en route pendant un service occasionnel.
  13. Ces voyages peuvent être réalisés avec une certaine fréquence.
  14. Les services occasionnels cités à l’article 6, point 1, alinéas a et b, qui utilisent des véhicules immatriculés sur le territoire d’une partie contractante, n’ont pas besoin d’autorisation pour réaliser un transport sur le territoire de l’autre partie contractante.
  15. Les services occasionnels qui ne remplissent pas les conditions citées à l’article 6 point 1 alinéas a et b nécessitent une autorisation. Cette autorisation est soumise aux lois et règlements nationaux de la partie contractante sur le territoire de laquelle les services sont réalisés.
  16. La commission mixte visée à l’article 17 définira les conditions requises pour obtenir l’autorisation et pourra convenir de l’exemption d’autorisation pour d’autres services de transport de voyageurs. Article 7 Documents de transport
  17. Les transporteurs qui réalisent les services visés aux articles 5 et 6 devront avoir, à bord des véhicules, une feuille de route dûment remplie comprenant la liste des voyageurs. Cette feuille de route devra être signée par le transporteur et porter le sceau des autorités douanières compétentes.
  18. La feuille de route visée doit se trouver à bord du véhicule pendant le voyage pour lequel elle a été établie. Le transporteur doit remplir la feuille de route honnêtement et la présenter chaque fois qu’il en sera requis par les agents de contrôle compétents.

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004 Article 8 Transport routier de marchandises Tous les transports internationaux de marchandises ayant leur origine ou pour destination le territoire de l’une des parties contractantes, réalisés avec des véhicules immatriculés dans l’autre partie contractante, sont soumis à une autorisation, sauf dans les cas suivants : 1- Les transports postaux dans le cadre d’un service public. 2- Les transports de véhicules accidentés ou en panne visés par les dispositions du présent accord. 3- Les transports de marchandises dans des véhicules à moteur dont la charge utile, y compris les remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes ou dont le poids total en charge ne dépasse pas 6 tonnes. 4- Les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet. 5- Les transports de médicaments, équipements médicaux et autres articles nécessaires dans les cas de secours d’urgence, en particulier lors de catastrophes naturelles. 6- Les transports d’objets d’œuvres d’art destinés à des expositions, des foires ou à des fins non commerciales. 7- Les transports d’accessoires et d’animaux destinés ou provenant de spectacles musicaux, d’œuvres de théâtre, de films, de manifestations sportives, de spectacles de cirque, ou de foires ainsi que d’articles destinés à la réalisation ou au tournage de films ou de programmes de télévision. 8- Les transports d’alevins. 9 - Le déplacement à vide d’un véhicule utilisé pour le transport de marchandises destiné à remplacer un véhicule devenu inutilisable sur le territoire de l’autre partie contractante, ainsi que le retour à vide du véhicule remis en état. La poursuite du transport avec le véhicule de remplacement s’effectue sous couvert de la même autorisation délivrée au véhicule immobilisé. La commission mixte visée à l’article 17 peut décider l’exemption d’autorisation pour d’autres transports de marchandises. Article 9

  1. Afin de faciliter la délivrance des autorisations, les autorités compétentes des deux parties contractantes échangeront un nombre convenu d’autorisations non remplies, destinées à être employées indistinctement pour le transport bilatéral ou en transit, conformément au principe de la réciprocité. Les autorisations pour le transport bilatéral et le transport ayant pour origine des pays tiers et en transit sont remises au transporteur par les autorités compétentes du pays où le véhicule est immatriculé.
  2. Deux types d’autorisations peuvent être délivrés : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 5 — autorisations valables pour un seul voyage aller-retour. Ces autorisations sont valables pendant une période maximum de trois (3) mois à partir de la date de délivrance. — autorisations temporaires valables pour un nombre indéterminé de voyages aller-retour. Ces autorisations sont délivrées pour une période d’un an. La commission mixte, visée à l’article 17, établit les modèles de ces autorisations.
  3. Avant d’entreprendre le voyage, le transporteur doit remplir correctement l’autorisation qui définit le type de voyage à réaliser.
  4. Le nombre d’autorisations délivrées par les deux parties contractantes est déterminé par la commission mixte visée à l’article 17, selon le principe de la réciprocité. Article 10 Le transport de marchandises dangereuses est réalisé dans le respect des conditions établies par la législation nationale de la partie contractante sur le territoire de laquelle le transport est réalisé. Article 11 Dispositions communes Les autorisations doivent toujours se trouver à bord du véhicule et doivent être présentées aux agents de contrôle habilités. Article 12 Les transporteurs et le personnel de bord qui réalisent des transports couverts par le présent accord sont tenus de respecter les lois et règlements sur les transports routiers et la circulation routière en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante et sont responsables de toute infraction. Les transports doivent être réalisés conformément aux conditions prescrites par les autorisations. Article 13
  5. Chaque partie contractante s’engage, en ce qui concerne les poids et dimensions des véhicules, à ne pas imposer aux véhicules immatriculés sur le territoire de l’autre partie contractante des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules immatriculés sur son propre territoire.
  6. Lorsque le poids ou les dimensions d’un véhicule, en charge ou à vide, dépassent les limites maximum permises sur le territoire de l’autre partie contractante, ledit véhicule ne peut être utilisé pour le transport de marchandises qu’après obtention d’une autorisation spéciale auprès de l’autorité compétente de cette partie contractante. Le transporteur doit remplir les conditions spécifiées dans ladite autorisation.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 Article 14 Infractions à l’accord

  1. Les autorités compétentes des deux parties contractantes veillent au respect, par les transporteurs, des dispositions du présent accord. A cette fin, elles échangeront les renseignements sur les infractions commises et sur les sanctions proposées.
  2. Outre les sanctions applicables conformément aux lois et règlements en vigueur dans le territoire de chaque partie contractante, les mesures suivantes peuvent être proposées. : a - avertissement, b - suspension temporaire ou permanente, partielle ou totale, du droit de réaliser les services de transport visés à l’article 2 sur le territoire de la partie contractante qui a proposé ladite mesure.
  3. Les autorités compétentes d’une partie contractante, qui ont appliqué les mesures prévues au point 2 de cet article, informent les autorités compétentes de l’autre partie contractante qui les a proposées. Article 15 Fiscalité 1 . Les transporteurs des deux parties contractantes sont tenus de respecter les règles monétaires et fiscales en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante où s’effectue le transport. La commission mixte, visée à l’article 17 du présent accord, pourra proposer aux autorités compétentes, en matière fiscale des deux parties contractantes et selon le principe de la réciprocité, de faire bénéficier les transports effectués dans le cadre des dispositions du présent accord, des avantages fiscaux consentis par les législations des deux parties.
  4. Les avantages fiscaux ne concernent pas les péages sur les autoroutes, les ponts ou autres droits similaires qui peuvent être exigés sur la base du principe de non discrimination.
  5. En matière de transports réalisés conformément au présent accord, l’importation temporaire de véhicules en provenance de l’une des deux parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante sera exemptée du paiement des droits de douane.
  6. L’entrée des articles suivants sur le territoire national de l’une quelconque des parties contractantes sera exonérée des droits de douane et autres impôts et taxes à l’importation : a) le carburant contenu dans les réservoirs prévus par le fabriquant pour le modèle de véhicule automobile et faisant partie, du point de vue technique et structurel, du système d’alimentation du moteur, y compris l’importation du carburant qui se trouve dans les réservoirs installés par le fabriquant dans les remorques et les semi-remorques pour alimenter les systèmes de chauffage ou de réfrigération. 28 avril 2004 b) les lubrifiants en quantité nécessaire pour couvrir toute la durée du transport. c) les pièces de rechange et les outils importés temporairement pour la réparation du véhicule, au cas où celui-ci aurait une panne pendant un service de transport international routier. Les outils, les pièces de rechange non utilisées et les pièces remplacées devront être réexportés, détruits ou remis selon la procédure douanière en vigueur sur le territoire de la partie contractante dont il s’agit.
  7. Seront également admis en exonération des droits de douane et autres impôts et taxes à l’importation, en respectant, en tout cas, les conditions et quantités prévues à cet égard par la législation douanière de chaque partie relatives à l’entrée en exonération, les effets personnels, les biens, les provisions alimentaires et le tabac manufacturé qui sont importés par le conducteur et les autres membres de l’équipage du véhicule, à condition qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial. Article 16 Autorités compétentes
  8. Les modalités d’application des dispositions du présent accord sont arrêtées d’un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes et qui sont :
  • Pour la République algérienne démocratique et populaire : — Ministère des transports (Direction des transports terrestres)
  • Pour le Royaume d’Espagne : — Ministère des travaux publics. (Chargé des transports) ( Direction générale des transports routiers ).
  1. Les autorités indiquées au point 1 de cet article échangeront périodiquement les données correspondant aux autorisations octroyées et aux transports effectués. Article 17 Commision mixte Il est créé une commission mixte, composée de représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes. Elle a notamment pour tâches de : adonner des avis sur les services réguliers de transport de voyageurs, en harmonisant éventuellement les modalités d’exécution de ces services jugés utiles pour les deux parties. bfixer le nombre d’autorisations pour les services de transport de voyageurs prévus aux articles 5 et 6. cdéterminer, d’un commun accord, le contingent des autorisations de transport de marchandises prévues à l’article 8 et les cas d’exonération éventuelle de l’autorisation, autres que ceux mentionnés à l’article 8,

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004 d - préparer les formulaires des autorisations prévues à l’article 9 et définir les modalités de leur délivrance, e - résoudre les problèmes et les questions qui pourraient surgir suite à l’application du présent accord, fadopter les mesures appropriées pour faciliter et favoriser le développement du transport routier entre les deux pays. g - examiner l’opportunité d’accorder des facilités à caractère fiscal, basées sur le principe de la réciprocité et compatibles avec la réglementation en vigueur dans les deux pays. Les autorités compétentes des deux parties contractantes désignent des représentants qui se réuniront en commission mixte, alternativement dans l’un des deux pays, à la demande de l’une des deux parties contractantes. Les décisions de la commission mixte sont soumises à l’approbation des autorités compétentes des deux pays. Article 18 La législation interne de chaque partie contractante s’applique à toutes les questions qui ne sont pas réglementées par le présent accord, ou, le cas échéant, par les conventions internationales auxquelles ont adhéré les deux parties contractantes. Article 19 Dispositions finales

  1. Les deux parties contractantes notifient par voie diplomatique l’accomplissement des procédures constitutionnelles respectives requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
  2. Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après réception de la dernière notification visée au point 1 de cet article.
  3. Le présent accord demeure en vigueur sauf dénonciation par la voie diplomatique par l’une des deux parties contractantes. Dans ce cas, l’accord cessera de produire effet six (6) mois après que l’autre partie contractante ait reçu la notification de la volonté d’y mettre fin. Fait à Madrid le 7 octobre 2002 en deux originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, la version française constituera le texte de référence. Pour la République Pour le Royaume d’Espagne algérienne démocratique et populaire Ana Palacio Abdelaziz BELKHADEM Vallelersundi Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 7 Décret présidentiel n° 04-130 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de l’accord cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine dans le domaine des activités spatiales, signé à Alger, le 13 juillet 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine dans le domaine des activités spatiales, signé à Alger, le 13 juillet 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine dans le domaine des activités spatiales, signé à Alger, le 13 juillet 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine dans le domaine des activités spatiales Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine désignés ci-après “Les parties”, Considérant l’amitié constante entre les deux pays et la coopération actuelle dans divers domaines de la haute technologie, Reconnaissant les avantages et les bénéfices qui découlent de la coopération internationale dans le domaine spatial, Considérant les termes du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967, ainsi que les autres traités et accords multilatéraux auxquels les deux Etats sont parties.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 Ayant à l’esprit leur intérêt mutuel dans l’usage de la technologie spatiale à des fins pacifiques et leur désir de coopérer dans le domaine des activités spatiales pour un bénéfice réciproque , Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties s’accordent à donner une impulsion à la coopération dans les domaines d’intérêt mutuel dans l’exploitation et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats et ce, dans le cadre des principes et des normes édictés par le comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies (COPUOS). Article 2 La coopération visée par le présent accord englobera les domaines suivants : 1 – mise en place de l’organisation adéquate chargée de la prise en charge du développement des activités spatiales en Algérie ; 2 – la conception, le développement et la fabrication de satellites ; 3 – la création, en Algérie, d’une base technologique en vue de la conception, du développement et de la construction de satellites ; 4 – la conception et le développement de missions satellitaires communes ; 5 – la conception, le développement et la fabrication de systèmes de segments terrestres comprenant les stations terriennes de réception et de traitement de données, de télémétrie et de contrôle ; 6 – la réalisation de projets communs de recherche dans les domaines de la technologie et des applications spatiales visant notamment les capteurs à haute résolution et les techniques dédiées à la surveillance radar et dans les secteurs d’intérêt prioritaire comme les ressources en eau, l’environnement, l’agriculture, les ressources minières et pétrolières, les télécommunications ; 7 – l’échange d’informations dans les domaines d’intérêt mutuel et de visites d’experts scientifiques, de personnels de recherche et de professeurs d’universités dans les domaines de la technologie et des applications spatiales ; 8 – le transfert de technologie et l’octroi de bourses de formation, en relation avec les projets communs ; 9 – la formation d’ingénieurs et de techniciens supérieurs algériens dans le domaine des technologies spatiales dans le cadre de projets communs ; 10 – le développement du potentiel technico-industriel des activités spatiales ; 11 – la promotion d’une filière d’enseignement universitaire dans les technologies spatiales en Algérie. 28 avril 2004 Article 3 Les agences principales chargées de l’exécution du présent accord sont : — en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : le centre national des techniques spatiales (CNTS) ou toute autre structure officiellement désignée ; — en ce qui concerne la République argentine : la commission nationale des activités spatiales (CONAE). Article 4 Tenant compte des domaines de coopération précisés dans l’article 2, les agences principales d’exécution identifieront les thèmes d’intérêt mutuel et seront responsables du développement de programmes et de projets communs à usage pacifique dans l’espace extra-atmosphérique par l’utilisation des moyens et des installations disponibles. Article 5 Chacun des projets et des programmes de coopération spatiale auxquels fait référence l’article 4 sera lancé après la signature d’un mémorandum d’entente spécifique entre les agences principales d’exécution en rapport avec leurs compétences spécifiques et en conformité avec les dispositions des législations nationales respectives. Ces mémorandums spécifiques précisent les objectifs, les modalités de mise en œuvre et les responsabilités individuelles et communes des agences pour chaque projet ou programme. 1 – La coopération se développera en conformité avec les lois et règlements de chaque partie. Dans certains cas, le transfert de l’équipement et de la technologie sera assujetti au régime de contrôle de la technologie des lanceurs (MTCR). 2 – Les agences principales d’exécution seront responsables pour les coûts de leurs activités de mise en œuvre des projets et programmes de coopération développés dans le cadre du présent accord. Les mémorandums d’entente spécifiques mentionnés à l’alinéa I pourront inclure des accords financiers en rapport avec la mise en œuvre d’un projet de coopération. 3 – En vue de l’exécution des programmes et/ou projets prévus dans le cadre du présent accord, l’une des parties consentira à l’autre partie, dans le cas où elle n’est pas en mesure d’honorer ses engagements en raison de la non disponibilité, dans son pays, des équipement et services nécessaires, le statut de fournisseur prioritaire pour l’acquisition d’équipements et de services répondant aux normes requises en matière spatiale et des coûts équivalents à ceux du marché.

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004 Article 6 1 – La protection de la propriété intellectuelle sera régie par les lois et règlements de chacune des parties en tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la matière auxquels sont parties la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine. 2 – Chaque mémorandum d’entente pourra préciser cette protection à la lumière de chaque projet ou programme réalisé dans le cadre du présent accord. Article 7 La coopération prévue par le présent accord sera coordonnée par un comité mixte composé du responsable de chacune des deux agences d’exécution. Ledit comité se réunira une fois par an alternativement en Algérie et en Argentine et à chaque fois que nécessaire pour examiner et mettre en œuvre les actions de coopération. Article 8 Le présent accord ne peut en aucun cas porter préjudice à la coopération d’aucune des parties avec d’autres Etats ou organismes internationaux ni à l’exécution des obligations de chacune des parties résultant de leurs accords avec d’autres Etats ou organismes internationaux. Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les parties s’informeront mutuellement, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles respectives requises à cet effet. Le présent accord restera valable pour une durée de cinq (5) années. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de deux (2) années, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par la voie diplomatique, et avec un préavis minimum de six (6) mois, son intention de le dénoncer. La fin de validité du présent accord n’affectera pas la poursuite des programmes et/ou projets inscrits dans les mémorandums d’entente spécifiques mentionnés à l’article 5. Ces programmes et projets seront poursuivis jusqu’à leur réalisation complète. Fait à Alger, le 13 juillet 2002, en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République argentine démocratique et populaire Dr. CONRADO Varotto Dr. Azzedine OUSSEDIK Directeur exécutif et technique Directeur du centre national de la commission nationale des techniques spatiales des activités spatiales DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9 Décret présidentiel n° 04-131 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le cabinet des ministres de l’Ukraine en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger le 14 décembre 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le cabinet des ministres de l’Ukraine en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger le 14 décembre 2002 et l’échange de notes des 3 mai 2003 et 17 septembre 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le cabinet des ministres de l’Ukraine en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger le 14 décembre 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le cabinet des ministres de l’Ukraine En vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Le Gouvernement de la République algérienne et algérienne démocratique et populaire et le cabinet des ministres de l’Ukraine Désireux de conclure une Convention, en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune; Sont convenus de ce qui suit :

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 Article 1er Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’alinéation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont : a) En ce qui concerne l’Algérie :
  1. L’impôt sur le revenu global :
  2. L’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
  3. La taxe sur l’activité professionnelle ;
  4. Le versement forfaitaire ;
  5. L’impôt sur le patrimoine ;
  6. La redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; (dans le texte ci-après dénommés « impôt algérien »). b) En ce qui concerne l’Ukraine :
  7. L’impôt sur les bénéfices des entreprises ;
  8. L’impôt sur les bénéfices des citoyens. (dans le texte ci-après dénommés « impôt ukrainien »).
  1. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales
  2. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : 28 avril 2004 a) Les expressions «un Etat contractant» et « l’autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, l’Algérie ou l’Ukraine : b) Le terme «Algérie» désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il signifie le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au delà de celle-ci, les autres zones maritimes sur lesquelles, en application de sa législation nationale et/ou en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction et/ou des droits souverains, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes au lit de la mer, du lit de la mer et de son sous-sol ; c) Le terme «Ukraine» désigne dans son acceptation géographique, le territoire de l’Ukraine, son plateau continental et sa zone économique exclusive en mer, y compris toute zone, située au delà de la mer territoriale de l’Ukraine, qui en conformité avec le droit international est ou pourra être désignée comme une zone sur laquelle l’Ukraine peut exercer des droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ; d) Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e) Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; f) Le terme « nationaux» désigne :
  1. Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant ;
  2. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. g) Les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; h) Le terme «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ; i) L’expression « autorité compétente» désigne :
  3. En ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
  4. En ce qui concerne l’Ukraine, l’administration fiscale d’Etat, ou son représentant autorisé.
  1. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004 Article 4 Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social ou tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
  3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable
  4. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  5. L’expression «établissement stable» comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11 d) une usine, e) un atelier, f) un magasin de vente, g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
  6. L’expression « établissement stable » englobe également : a) Un chantier de construction ou de montage où des activités de surveillance s’y exercent, mais lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois ; b) La fourniture de services, y compris les services de consultants par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnels engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six (6) mois dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois ; c) Une installation utilisée pour l’exploration de ressources naturelles si la durée de cette utilisation dépasse six (6) mois .
  7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si : a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, ou d’exposition ; c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
  8. Nonobstant les dispositions des paragraphe 1 et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ou bien qu’elle détient des stocks de l’entreprise et des produits appartenant à l’entreprise à partir desquels sont réalisées des ventes régulières de ces marchandises ou produits au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  1. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7.Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers
  2. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers ( y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières ) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  3. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
  5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. 28 avril 2004 Article 7 Bénéfices des entreprises
  6. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissemnt stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
  8. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées ( à d’autres titres que le remboursement de frais encourus ) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
  9. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage : la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004

  1. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  2. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  3. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne
  4. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
  5. Pour l’application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent : a) Les bénéfices tirés de la location coque nue de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ; et b) Les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (ainsi que des remorques et équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises en trafic international, lorsque la location coque nue de navires ou d’aéronefs ou l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs, selon le cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international de navires ou d’aéronefs.
  6. Les bénéfices visés au paragraphe 1, qui reviennent à une entreprise d’un Etat contractant au titre de sa participation à un groupement «pool», une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation ne sont imposables que dans cet Etat. Article 9 Entreprises associées
  7. Lorsque : a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que ; b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant; et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 13
  8. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes
  9. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  10. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Dans ce cas, le taux de l’impôt ne peut excéder : a) cinq pour cent (5%) du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes), qui détient directement au moins vingt cinq pour cent (25%) du capital de la société qui paie les dividendes ; b) quinze pour cent (15%) du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
  11. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
  12. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  13. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un des Etats contractants sont exonérés d’impôts dans ledit Etat si : a) Le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques ou administratives ou une de ses collectivités locales, ou b) Les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou admistratives ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou à organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou administratives ou une de ses collectivités locales, ou c) Les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d’accords conclus entre les Gouvernements des Etats contractants, mandatés par les Gouvernements des Etats contractants, pour l’exécution des opérations liées à ces financements.
  4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
  5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables. 28 avril 2004
  6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, sont situés.
  7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’ à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances
  8. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  9. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances.
  10. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
  11. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004

  1. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
  2. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe sont situés. Article 13 Gains en capital 1 — Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 — Les gains provenant de l’aliénation : a) D’actions ou parts non cotées sur une bourse de valeurs ou de droits, qui tirent leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement de biens immobiliers définis à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou, b) De droit dans une société de personnes ou d’un groupement de personnes dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers définis à l’article 6 et situé dans un Etat contractant, ou d’actions, parts ou droits visés au a), sont imposables dans cet Etat. 3 — Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 4 — Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’entreprise est un résident. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 15 5 — Les gains provenant de l’aliénation de touts biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident et selon la législation de cet Etat Article 14 Professions indépendantes 1 — Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que ce résident ne dispose, de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
  3. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1 — Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, et 20 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3 — Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un bateau ou d’un aéronef exploités en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où l’entreprise est un résident.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 Article 16 Jetons de présence Les jetons de présence, tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration, de surveillance d’une société ou autres organes assimilés qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1 — Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2 — Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente Convention dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3 — Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus provenant d’activités personnelles d’artistes du spectacle ou de sportifs exercées dans un Etat contractant et qui sont financées en totalité ou pour une large part au moyen de fonds publics de l’autre Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales et/ou entrant dans le cadre d’un programme d’échanges culturels ou sportifs approuvé par les Etats contractants. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant. Article 18 Pensions

  1. a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant ainsi que les annuités perçues par un résident au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Le terme « annuité » désigne toute somme déterminée payable à une personne physique périodiquement à échéances fixes à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou évaluable en argent. 2 — Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées et autres versements effectués au titre d’une caisse publique qui fait partie du régime de sécurité sociale d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ainsi que de toute annuité ne sont imposables que dans cet Etat. 28 avril 2004 Article 19 Fonctions publiques 1 — a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : i) possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
  2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3 — Les dispositions des articles 15, 16, et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants et stagiaires 1 — Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2 — Les personnes visées au paragraphe 1, qui exercent une activité rémunérée dans l’autre Etat en vue de compléter les ressources nécessaires à leur entretien et pour couvrir leurs frais d’études ou de formation, ne sont pas soumises à l’impôt lorsque les revenus annuels respectifs ne dépassent pas mille cinq cents (1500) $ US ou l’équivalent en monnaie nationale. Ce montant sera actualisé, en tant que de besoin, d’un commun accord par la voie diplomatique. Cette exonération n’est accordée que pour la durée nécessaire à l’accomplissement des études ou formation sans que celle-ci ne puisse excéder la période de six (6) ans à compter du début des études ou de la formation.

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004 Article 21 Autres revenus 1 — Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2 — Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Fortune 1 — La fortune, constituée par les biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat. 2 — La fortune, constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3 — La fortune, constituée par des navires et des aéronefs exploités par une entreprise d’un Etat contractant en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant dont l’entreprise est résidente. 4 — Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination de la double imposition 1 — En ce qui concerne l’Algérie, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : lorsqu’un résident d’Algérie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en Ukraine, l’Algérie déduit de l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus du résident ou sur la fortune, un montant égal à l’impôt sur le revenu et sur la fortune payé en Ukraine. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 17 2 — En ce qui concerne l’Ukraine, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : conformément aux dispositions de la législation ukrainienne relative à l’élimination des doubles impositions au titre de l’impôt dans un territoire situé hors d’Ukraine, l’impôt algérien perçu selon la législation algérienne et conformément aux dispositions de la Convention directement ou par voie de retenue, sur les revenus ou bénéfices de source algérienne ou sur la fortune constituée par les biens imposables situés en Algérie constitue un crédit admis en déduction de l’impôt ukrainien calculé sur les mêmes revenus ou bénéfices ou fortune, sur lequel l’impôt algérien est calculé. 3 — Toutefois, dans les deux cas, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables dans l’autre Etat contractant. 4 — Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant reçoit (ou la fortune qu’il possède) sont exempts d’impôts dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus (ou de la fortune) de ce résident tenir compte des revenus (ou de la fortune) exemptés. Article 24 Non-discrimination 1 — Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2 — L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3 — A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12, de la présente Convention ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4 — Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu au contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5 — Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1 — Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2 — L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 — Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. 4 — Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 26 Echange de renseignements 1 — Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. 28 avril 2004 L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignement reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à cette fin. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  1. a) L’échange des renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets. b) Lorsqu’un Etat contractant demande des renseignements conformément aux dispositions du présent article, l’autre Etat contractant s’attache à obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même s’il n’a pas besoin, au même moment, de ces renseignements. 3 — Les dispositions du présent article ne peuvent, en aucun cas, êtres interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu, soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 28 Entrée en vigueur 1 — Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004 2 — Les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) En Algérie : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du soixantième jour suivant le jour où la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. b) En Ukraine : i) en ce qui concerne les impôts sur les dividendes, les intérêts et les redevances, aux paiements effectués à compter du soixantième jour suivant le jour où la Convention est entrée vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur les bénéfices des entreprises et les impôts sur la fortune, aux périodes d’imposition commençant le premier janvier, ou après le premier janvier, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne l’impôt sur les revenus des citoyens, aux paiements effectués à compter du soixantième jour suivant le jour où la Convention est entrée en vigueur. 3 — Les dispositions fiscales contenues dans des conventions et accords conclus entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques cesseront de s’appliquer dans les relations entre l’Algérie et l’Ukraine au regard duquel la présente Convention produit ses effets conformément aux dispositions du présent article. Article 29 Dénonciation 1 — La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après la période de cinq (5) années civiles qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au cours de toute année civile, au moins six (6) mois avant la fin de celle-ci. 2 — Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable : a) En Algérie : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçu par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du soixantième jour suivant le jour où la dénonciation aura été notifiée ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 19 ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; iii) en ce qui concerne les impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. b) En Ukraine : i) en ce qui concerne les impôts sur les dividendes, les intérêts et les redevances, aux paiements effectués à compter du soixantième jour suivant le jour où la dénonciation aura été notifiée ; ii) en ce qui concerne les impôts sur les bénéfices des entreprises et les impôts sur la fortune, aux périodes d’imposition commençant le premier janvier, ou après le premier janvier, de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; iii) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des citoyens, aux paiements effectués à compter du premier janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Alger, le 14 décembre 2002, en double exemplaire en langues arabe, ukrainienne et française, chaque version faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le cabinet des République algérienne ministres de l’Ukraine démocratique et populaire Abdelaziz BELKHADEM Anatoly ZLENKO Ministre d’Etat, Ministre ministre des affaires des affaires étrangères étrangères

PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le cabinet des ministres de l’Ukraine en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention : 1 — Il est entendu que l’expression “ magasin de vente” prévue au paragraphe 2 de l’article 5, comprend toute installation ou entrepôt utilisé à des fins commerciales de revente de toutes marchandises. 2 — Pour le cas de l’Algérie, il est entendu, que l’expression «tout autre critère de nature analogue » prévue au paragraphe 1 de l’article 4, comprend également l’expression de « siège de direction effective ».

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Alger, le 14 décembre 2002 en double exemplaire en langues arabe, ukrainienne et française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le cabinet des République algérienne ministres de l’Ukraine démocratique et populaire Abdelaziz BELKHADEM Anatoly ZLENKO Ministre d’Etat, Ministre ministre des affaires des affaires étrangères étrangères ————#———— Décret présidentiel n° 04-132 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signée à Alger, le 25 mars 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan signée à Alger, le 25 mars 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signée à Alger, le 25 mars 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 . Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ; 28 avril 2004 Rappelant les relations de fraternité et d’amitié existant entre les deux pays ; Soucieux de coopérer dans la lutte contre le terrorisme international et le crime organisé ; Désireux de renforcer la coopération entre les deux pays en matière d’extradition ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Obligation d’extrader Les deux parties contractantes conviennent de se livrer, selon les règles et les conditions déterminées par la présente convention, toute personne se trouvant sur le territoire de l’une des parties, poursuivie ou condamnée par les autorités judiciaires de l’autre partie. Article 2 Infractions donnant lieu à extradition L’extradition est accordée conformément à la présente convention dans les cas ci-après : a) les personnes poursuivies pour des faits qui constituent une infraction punie par les lois des deux parties contractantes d’une peine d’un an d’emprisonnement au moins ; b) les personnes condamnées contradictoirement ou par défaut par les juridictions de la partie requérante d’une peine d’un an d’emprisonnement au moins et que le reste de la peine à subir ne soit pas inférieur à six (6) mois. Article 3 Refus d’extradition des nationaux 1 – Les deux parties contractantes n’extradent par leurs nationaux et la nationalité de la personne s’apprécie au moment de la perpétration de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. 2 – Toutefois, la partie requise s’engage, dans le cadre de ses compétences, à poursuivre ses nationaux qui ont commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions donnant lieu à extradition, lorsque la partie requérante lui adresse, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents et biens concernant l’affaire. 3 – La partie requérante sera informée du résultat de la poursuite. Article 4 Cas de refus d’extradition L’extradition des criminels peut être refusée dans les cas ci-après : a) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est à caractère politique ; toutefois n’est pas considérée comme une infraction politique l’infraction commise contre un chef d’Etat ou contre l’un des membres de sa famille ou l’acte terroriste ;

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004 b) si l’infraction, pour laquelle est demandée l’extradition, a été commise sur le territoire de la partie requise ; c) si la personne à extrader est poursuivie ou jugée relaxée ou condamnée par l’Etat requis ou par une tierce partie pour une infraction pour laquelle l’extradition est demandée et que le jugement qui a prononcé la relaxe ou la condamnation soit définitif, selon le cas ; d) si l’action ou la peine est prescrite selon la législation de la partie requérante ou de la partie requise, lors de la réception de la demande par l’Etat requis ; e) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la partie requise comme une simple violation d’obligations militaires ; f) si une amnistie est intervenue englobant les infractions donnant lieu à extradition pour la partie requérante ou pour la partie requise. Article 5 Documents à l’appui de la demande d’extradition 1 – La demande d’extradition est présentée par écrit et adressée par la voie diplomatique accompagnée de ce qui suit : a) des documents, pièces ou toute autre information concernant l’identité de la personne à extrader, sa nationalité, son adresse ou le lieu où elle se trouve éventuellement ; b) de l’original ou de l’expédition authentique, de la décision de condamnation prononcée par la juridiction compétente ou d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant le même effet et décerné conformément aux procédures prévues par la loi de la partie requérante ; c) du document sur les circonstances de l’infraction et copie des procédures de poursuite ou du jugement ; d) de la copie des textes juridiques applicables à l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ; e) dans le cas où un jugement de condamnation existe un document prouvant que la durée restante de la peine d’emprisonnement n’est pas inférieure à six (6) mois. 2 – Si la partie requise juge qu’elle a besoin d’informations complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont remplies ou peuvent être remplies, elle informe la partie requérante de ces conditions, par la voie diplomatique, et ce, avant de statuer sur la demande d’extradition, et la partie requise peut fixer un délai raisonnable pour obtenir les informations demandées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 21 Article 6 Procédure d’extradition L’Etat requis doit procéder à l’arrestation de la personne à extrader et la mettre en détention conformément à ses lois jusqu’à ce que l’Etat requis statue sur la demande d’extradition. S’il accepte la demande d’extradition, la personne réclamée reste en détention jusqu’à ce qu’elle soit remise aux autorités de l’Etat requérant conformément à l’article 7. Article 7 Communication sur la décision d’extradition 1 – La partie requise doit informer la partie requérante dans les plus brefs délais de sa décision concernant l’extradition après avoir rempli toutes les conditions légales. 2 – Si l’extradition est accordée, la partie requise doit déterminer les voies appropriées pour l’extradition et informe la partie requérante de la date et du lieu de la remise. La durée entre la date de notification et celle de la remise ne doit pas être inférieure à quinze (15) jours. Après ce délai, la personne est remise en liberté. 3 – Toutefois, si des circonstances exceptionnelles empêchent la remise dans le délai fixé, la partie requérante et la partie requise doivent se mettre d’accord sur les procédures à prendre conformément aux lois de chacune d’elles. Article 8 Concours des demandes Si la partie requise reçoit des demandes de plusieurs Etats liés par l’extradition, pour la même personne demandée, soit pour la même infraction ou pour d’autres infractions, cette partie statuera librement sur les demandes d’extradition en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la nationalité de la personne demandée, de la date d’arrivée des demandes, de la gravité des faits et du lieu de l’infraction. Article 9 Remise des objets liés à l’affaire 1 – La partie requise doit, à la demande de la partie requérante, au cas où ses lois le permettent, procéder à la saisie et à la remise des objets utilisés pour la commission de l’infraction, ou en constitue une preuve. La partie requise peut conserver temporairement ces objets si elle les juge nécessaires pour une procédure pénale, comme elle peut, au moment de les transmettre, exiger leur restitution. 2 – Seront préservés les droits acquis par la partie requise ou par les tiers sur le territoire de la partie requise, sur lesdits objets. Si de tels droits existent, ces objets doivent être rendus sans frais à l’Etat requis directement à la fin du procès.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 Article 10 Ajournement de l’extradition Si la personne demandée fait l’objet d’une poursuite ou si elle est condamnée par la partie requise pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, il sera statué sur cette demande d’extradition à la fin des procédures judiciaires ou à la fin de la durée de la peine. Article 11 Règle de la spécialité La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée ni condamnée pour une infraction commise antérieurement à sa remise sauf dans les cas suivants : a) si la partie requise y consent expressément : b) si la personne extradée a bénéficié de la liberté de sortie du territoire de la partie requérante ou ne l’a pas quitté dans les (45) jours qui suivent son élargissement définitif ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté. Article 12 Réextradition de la personne à une tierce partie La partie à laquelle la personne a été extradée ne peut la remettre à une tierce partie sans l’accord de la partie qui l’a extradée sauf dans le cas où cette personne est restée sur le territoire de la partie requérante ou y serait retourné dans les conditions prévues à l’article 11. Article 13 Evasion de la personne à extrader Si la personne à extrader se soustrait, d’une quelconque façon aux procédures suivies à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale et retourne au territoire de la partie requise, elle est réextradée suite à une confirmation de la demande d’extradition conformément aux lois de l’Etat requis et sans aucun document complémentaire. Article 14 Transit 1 – Lorsqu’une tierce partie livre la personne demandée à l’une des parties contractantes, l’autre partie permet le transit de cette personne, sans délai, de son territoire dès qu’elle est saisie par la première partie. La demande de transit est accompagnée des documents prouvant que l’infraction considérée est de celles qui donnent lieu à extradition, conformément aux dispositions de la présente convention. 2 – La partie requise autorise l’accomplissement de l’opération de transit par le moyen de transport qui lui est le plus approprié. 28 avril 2004 Article 15 Frais d’extradition 1 – Les frais dépensés depuis la présentation de la demande jusqu’au moment de la remise de la personne à extrader et relatifs aux objets concernant l’affaire seront à la charge de la partie requise. Toutefois les frais subséquemment dépensés seront à la charge de la partie requérante. 2 – Les frais occasionnés par l’opération de transit seront à la charge de la partie qui a demandé ce transit. Article 16 Echange d’informations Les deux parties contractantes échangeront, à la demande de l’une d’elles, les informations sur la législation nationale ou les règles ou les réglementations relatives à l’extradition. Article 17 Langue de communication La demande d’extradition et les documents à l’appui seront accompagnés d’une traduction dans la langue officielle de la partie requise. Article 18 Entrée en vigueur de la convention, dénonciation et amendement 1 – La présente convention sera soumise à la ratification conformément aux dispositions constitutionnelles des deux Etats contractants et entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification. 2 – La présente convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée et chacune des deux parties contractantes peut dénoncer la présente convention, à tout moment, après six (6) mois à partir de la date de notification à l’autre partie de cette décision. Cependant les dispositions de la présente convention demeureront en vigueur pour les demandes d’extradition formulées pendant la période où elle était en vigueur. 3 – La présente convention peut être amendée, à tout moment, d’un commun accord des deux parties contractantes. Tout amendement entrera en vigueur selon les dispositions prévues à l’alinéa 1er du présent article. En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. Fait à Alger, le 25 mars 2003, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique du Pakistan Le ministre fédéral Le ministre de la justice de l’intérieur garde des sceaux, et du contrôle des psychotropes Mohamed CHARFI Makhdoum Seid Fayçal SALAH HAYET

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 23 DECRETS Décret présidentiel n° 04-133 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Akfadou” (bloc : 402 d) conclu à Alger le 24 mars 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Burlington resources Algeria LLC” et “Petroleum Oil and gas corporation of South Africa (PTY) LTD (PETROSA)”, d’autre part.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 01-429 du 11 Chaoual 1422 correspondant au 26 décembre 2001 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Akfadou” (bloc : 402 d) conclu à Alger le 13 octobre 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Burlington resources Algeria limited” ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Akfadou” (bloc : 402 d) conclu à Alger le 24 mars 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Burlington resources Algeria LLC” et “Petroleum Oil and gas corporation of South Africa (PTY) LTD (PETROSA)”, d’autre part ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Akfadou” (bloc : 402 d) conclu à Alger le 24 mars 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Burlington resources Algeria LLC” et “Petroleum Oil and gas corporation of South Africa (PTY) LTD (PETROSA)”, d’autre part. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 Décret présidentiel n° 04-134 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant statuts de la caisse de garantie des crédits d’investissements pour les P.M.E.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er), Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, édifices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 03-374 du 4 Ramadhan 1424 correspondant au 30 octobre 2003 relatif à la déclaration d’identification des petites et moyennes entreprises (PME) ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les statuts de la caisse de garantie des crédits d’investissements pour les petites et moyennes entreprises, par abréviation : CGCI-PME, ci-après dénommée «la caisse». Art. 2. — La caisse est une société par actions régie par la législation en vigueur et les dispositions du présent décret. Art. 3. — Le siège de la caisse et fixé à Alger. 28 avril 2004 TITRE I OBJET, CAPITAL SOCIAL ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE Art. 4. — La caisse a pour objet de garantir le remboursement d’emprunts bancaires contractés par les PME au titre du financement d’investissements productifs de biens et de services portant sur la création et l’extension ainsi que le renouvellement de l’équipement de l’entreprise. Le niveau maximum de crédits éligibles à la garantie est de cinquante (50) millions de dinars. Art. 5. — Les crédits réalisés dans le secteur de l’agriculture et les crédits pour les activités commerciales ainsi que les crédits à la consommation ne sont pas éligibles à la garantie de la caisse. Art. 6. — La capital autorisé de la caisse est de trente (30) milliards de DA. Le capital souscrit de la caisse est de vingt (20) milliards de DA dont 60 % pour le Trésor et 40 % pour les banques. La différence entre le capital autorisé et le capital souscrit est constituée de titres non rémunérés détenus par la caisse sur le Trésor. Art. 7. — Le capital souscrit de la caisse est libéré en totalité par les banques et le Trésor, conformément aux dispositions du code de commerce. Art. 8. — Toutes les banques et établissements financiers peuvent participer au capital de la caisse selon les conditions fixées par l’assemblée générale de la caisse. Art. 9. — Les banques et établissements financiers peuvent faire apport au capital de la caisse des droits et biens qu’ils possèdent dans la compagnie d’assurance et de garantie des crédits d’investissements. Art. 10. — Les crédits octroyés aux petites et moyennes entreprises par les banques et établissements financiers, actionnaires de la caisse, bénéficient de la garantie de ladite caisse. Les banques et établissements financiers non actionnaires peuvent également bénéficier de la garantie de la caisse selon les conditions déterminées par le Conseil d’administration. Art. 11. — La soumission des dossiers de garantie des emprunts à la caisse ne revêt pas de caractère obligatoire; elle relève de la seule appréciation de la banque sur la base de sa propre évaluation. Art. 12. — Une convention cadre sera signée entre les banques, les établissements financiers et la caisse pour définir l’ensemble du mode opératoire et les règles régissant la délivrance et la mise en jeu de la garantie. Les banques et établissements financiers de la caisse sont liés à celle-ci par des conventions de partenariat. TITRE II RISQUES COUVERTS, GARANTIES, SURETES, ET REGLES PRUDENTIELLES Art. 13. — Les risques couverts par la caisse concernent :

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004 — la défaillance de remboursement des crédits octroyés ; — le redressement ou la liquidation judiciaire de l’emprunteur. La couverture du risque portera sur les échéances en principal et intérêts dûs conformément aux quotités couvertes. Le niveau de couverture de la perte est de 80 % lorsqu’il s’agit de crédits accordés à une PME en création et de 60 % dans les autres cas définis à l’article 4 ci-dessus. Art. 14. — Le montant de la prime de couverture du risque sera établi de manière à garantir un seuil d’équilibre d’exploitation de la caisse. Art. 15. — La prime due au titre de la couverture de risque est fixée à un maximum de 0,5 % de l’encours de crédit garantie. Elle est payée annuellement sur l’encours par le promoteur. Cette prime est perçue par la banque au profit de la caisse. Art. 16. — Le paiement des sinistres intervient trente (30) jours après la déclaration desdits sinistres, établie conformément à la réglementation de la banque d’Algérie et aux termes de la convention de partenariat. Art. 17. — Les dossiers de demande de garantie sont examinés par un comité de garantie créé au sein de la caisse. Le conseil d’administration de la caisse fixera les conditions générales d’octroi de la garantie. Art. 18. — Les sûretés réelles sont prises dans les limites des éléments constitutifs du projet. En cas d’indemnisation, la réalisation des sûretés et les frais y afférents seront assurés par la caisse. Celle-ci pourra confier aux banques le soin de réaliser ces sûretés et de répartir le produit au prorata des risques et frais respectifs encourus par la banque et la caisse. Art. 19. — Les règles de prudence de la caisse tiendront compte d’une part, du niveau d’engagement de la caisse correspondant à douze (12) fois le montant des fonds propres et, d’autre part, du niveau d’engagement maximum du bénéficiaire. Art. 20. — Dans le cadre de son fonctionnement, la caisse est tenue de respecter les dispositions suivantes : — le montant des charges de fonctionnement ne doit pas dépasser le seuil fixé par le Conseil d’administration de la caisse ; — les disponibilités de la caisse ne peuvent être placées qu’en seules valeurs d’Etat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 25 TITRE III ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE Art. 21. — L’assemblée générale de la caisse est constituée : — du ministre chargé des finances ou de son représentant ; — du ministre chargé de la PME ou de son représentant ; — du représentant de chaque banque et établissement financier actionnaire de la caisse ; — du président du Conseil national consultatif des PME qui assiste en tant qu’observateur. Les prérogatives de l’assemblée générale sont fixées par les statuts établis par devant notaire conformément aux dispositions du code de commerce. Art. 22. — La caisse est administrée par un Conseil d’administration composé : — du ministre chargé des finances ou de son représentant, président ; — du ministre chargé des PME, ou de son représentant ; — du directeur général du Trésor ; — de deux (2) représentants élus par les banques et établissements financiers actionnaires de la caisse; ces derniers sont élus pour une durée de trois (3) ans renouvelables. Il est procédé à leur remplacement en cas d’empêchement majeur ou de perte de la qualité en vertu de laquelle ils avaient été désignés. La candidature pour la désignation de ces deux représentants n’est ouverte qu’aux actionnaires détenteurs d’au moins cinq pour cent (5 %) du capital social. Le directeur général de la caisse assiste sans voix délibérative aux réunions du Conseil d’administration et en assure le secrétariat. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour assurer la gestion et la direction de la caisse. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Art. 23. — Le conseil d’administration examine, approuve et communique à l’assemblée générale notamment : — les projets de programmes généraux d’activités ; — le budget ; — les projets de bilan social et des comptes de résultats ; — les projets de contrats d’association ; — les projets d’ouverture du capital ; — l’organisation générale, la convention collective et le règlement intérieur de la société ;

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 — les modalités et les procédures de remboursement des sinistres couverts par la caisse ; — les conditions générales relatives à l’octroi de garanties. Les projets dont l’approbation définitive relève de la compétence de l”assemblée générale sont transmis à celle-ci dès leur examen et approbation par le Conseil d’administration. Lors de la première session, le Conseil d’administration arrête : — le règlement intérieur de la caisse qui précisera notamment les pouvoirs du directeur général et fixera les rémunérations ; — la rémunération des cadres dirigeants. Le conseil d’administration communique, en outre, à l’assemblée générale un rapport de gestion une fois par an et autant de fois à la demande de l’assemblée générale. Le Conseil d’administration veille à ce que la caisse exerce les activités concourant à la réalisation de son objet social dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Art. 24. — Le Conseil d’administration de la caisse veillera à convenir des conditions et modalités d’une diffusion optimale de ses produits au niveau national, soit par l’ouverture de représentations, soit en s’appuyant sur des structures existantes. Art. 25. — Le dossier type de souscription est arrêté par le Conseil d’administration de la caisse et traduit dans la convention de partenariat entre la caisse et la banque, ou l’établissement financier, concernés. Art. 26. — Le Conseil se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que le président le jugera utile dans l’intérêt de la caisse ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du Conseil. Art. 27. — Les réunions du Conseil se tiennent sur simple convocation écrite du président, adressée aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date prévue. Art. 28. — Le Conseil se réunit valablement à la majorité de ses membres. A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal signé par le Président et un administrateur. Art. 29. — Toutes les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 30. — Le Conseil suit les opérations découlant de l’intervention de la caisse et reçoit périodiquement les engagements de celle-ci. Il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêts de la caisse. 28 avril 2004 TITRE IV DISPOSITION FINALE Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 04-135 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 mettant fin aux fonctions du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-(5° et 6°) et 86 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu la demande de démission du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de Chef du Gouvernement excercées par M. Ahmed OUYAHIA. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-(5° et 6°) ; Décrète : Article 1er. — M. Ahmed OUYAHIA est nommé Chef du Gouvernement. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 28 avril 2004 Décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement.

Le Président de la République, ministre de la défense nationale ; Vu la Constitution, notamment son article 79 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar Ahmed OUYAHIA, Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 NOUI, Secrétaire Général du Gouvernement ; Sur proposition du Chef du Gouvernement ; Décrète : 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination de Monsieur correspondant au 18 juin 2002 portant nomination de Monsieur Ahmed Article 1er. — Sont nommés mesdames et messieurs : Noureddine ZERHOUNI dit Yazid………… Abdelaziz BELKHADEM………………….. Tayeb BELAIZ……………………………. Abdelatif BENACHENHOU……………… Chakib KHELIL……………………………. Abdelmalek SELLAL……………………………. Noureddine BOUKROUH……………………. Bouabdellah GHLAMALLAH………………… Mohamed Chérif ABBES……………………………… Chérif RAHMANI………………………… Mohamed MAGHLAOUI…………………… Boubekeur BENBOUZID…………………….. Saïd BARKAT………………………….. Amar GHOUL…………………………….. Mourad REDJIMI…………………………… Khalida TOUMI……………………………… Boudjemaâ HAICHOUR………………………. Mustapha BENBADA……………………….. Rachid HARAOUBIA……………………. Amar TOU………………………………….. Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Ministre de la justice, garde des sceaux Ministre des finances Ministre de l’énergie et des mines Ministre des ressources en eau Ministre du commerce Ministre des affaires religieuses et des wakfs Ministre des moudjahidine Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement Ministre des transports Ministre de l’éducation nationale Ministre de l’agriculture et du développement rural Ministre des travaux publics Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Ministre de la culture Ministre de la communication Ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdelaziz ZIARI…………………………… El-Hadi KHALDI………………………. Mohamed Nadir HAMIMID……………………. Lachemi DJAABOUBE……………….. Tayeb LOUH………………………….. Djamel OULD ABBES……………… Mahmoud KHEDRI………………………. Smaïl MIMOUNE…………………… Mohamed Seghir KARA………………………….. Daho OULD KABLIA……………. Abdelkader MESSAHEL…………………. Nouara Saâdia DJAAFFAR………………….. Sakina MESSAADI………………….. Karim DJOUDI……………………….. Rachid BENAISSA………………….. Souad BENDJABALLAH………… Abderrachid BOUKERZAZA……………. Yahia HAMLAOUI………………… REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 28 avril 2004 Ministre de la jeunesse et des sports Ministre de la formation et de l’enseignement professionnels Ministre de l’habitat et de l’urbanisme Ministre de l’industrie Ministre du travail et de la sécurité sociale Ministre de l’emploi et de la solidarité nationale Ministre des relations avec le Parlement Ministre de la pêche et des ressources halieutiques Ministre du tourisme Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines Ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la famille et de la condition féminine Ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la communauté nationale à l’étranger Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé de la réforme financière Ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural Ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique Ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de la ville Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement. Art. 2. — Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement et du décret présidentiel n° 04-61 du 4 Moharram 1425 correspondant au 25 février 2004 chargeant le ministre des travaux publics de l’intérim du ministre des transports. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004 Décret exécutif n° 04-137 du Aouel Rabie El Aouel 1425 correspondant au 21 avril 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter les dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé. Art. 2. — Les dispositions du 1er alinéa de l’article 7 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 29 “Art. 7. — Tout postulant à l’acquisition d’un logement dans le cadre de la location-vente doit s’acquitter d’un apport initial de 25 % minimum du prix du logement. Toutefois, le versement de cet apport peut être effectué selon les modalités ci-après : — 10 % du prix du logement au moment de l’option ferme d’acquisition ; — 5 % du prix du logement au moment de la prise de possession du logement par le bénéficiaire ; — 5 % du prix du logement durant la première année d’occupation du logement ; — 5 % du prix du logement durant la deuxième année d’occupation du logement”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 11. — Le versement par le bénéficiaire des 5 % du prix du logement au moment de la prise de possession dudit logement conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus, et sa souscription aux conditions du règlement du prix du logement telles que fixées dans l’échéancier prévu à l’article 8 ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un contrat de location-vente par l’organisme promoteur “. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1425 correspondant au 21 avril 2004. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 mettant fin aux fonctions d’un conseiller auprès du Président de la République.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2° ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination de M. Abdelaziz ZIARI, conseiller auprès du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de conseiller auprès du Président de la République, exercées par M. Abdelaziz ZIARI. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission aux services du Chef du Gouvernement.

Par décret présidentiel du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 , il est mis fin aux fonctions de chargé de mission aux services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Yahia Hamlaoui, appelé à exercer une autre fonction.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Rabie El Aouel 1425 28 avril 2004 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 04-01 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 63, 64, 65 et 88 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990, modifié et complété, relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie ; Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit du 4 mars 2004 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer le capital minimum que doivent libérer, à leur constitution, les banques et établissements financiers exerçant en Algérie. Art . 2. — Les banques et établissements financiers, constitués sous forme de société par actions de droit algérien, doivent disposer, à leur constitution, d’un capital libéré en totalité et en numéraire au moins égal à : a) deux milliards cinq cent millions de dinars (2.500.000.000 DA) pour les banques visées à l’article 70 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée ; b) cinq cents millions de dinars (500.000.000 DA) pour les établissements financiers définis à l’article 71 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée. Art. 3. — Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l’étranger sont tenus d’affecter à leurs succursales, autorisées par le conseil de la monnaie et du crédit pour effectuer des opérations de banque en Algérie, une dotation au moins égale au capital minimum exigé pour la constitution des banques et établissements financiers de droit algérien relevant de la même catégorie, pour laquelle la succursale a été autorisée. Cette dotation doit être libérée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. — Les banques et établissements financiers en activité disposent, conformément à l’ordonnance susvisée, d’un délai de deux ans à compter de la date de promulgation du présent règlement, pour se mettre en conformité. A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, les banques et établissements financiers qui ne se seront pas conformés aux prescriptions du présent règlement se verront retirer l’agrément dans le cadre de l’article 95 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée. Art. 5. — Les dispositions du règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990, modifié et complété, susvisé, sont abrogées. Art. 6. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004. Mohamed LAKSACI. ————#———— Règlement n° 04-02 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 fixant les conditions de constitution des réserves minimales obligatoires.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62 (alinéa c) ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;

8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004 Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions générales de constitution des réserves obligatoires. Art. 2. — Les banques, au sens de l’article 70 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée, sont astreintes à la constitution de réserves obligatoires. Art. 3. — Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, les banques en faillite de même que celles en règlement judiciaire ne sont pas soumises à l’obligation de constitution de réserves obligatoires. Art. 4. — Les réserves obligatoires des banques sont constituées sur l’ensemble de leurs exigibilités collectées et/ou empruntées en dinars et des exigibilités liées à des opérations de hors bilan à l’exception des exigibilités envers la Banque d’Algérie. Les exigibilités empruntées auprès des autres banques peuvent être déduites dans les conditions fixées par la Banque d’Algérie. Art. 5. — Le taux de réserves obligatoires ne peut dépasser 15%. Ce taux peut être égal à 0%. Le taux de réserves obligatoires peut être modulé en fonction de la nature des exigibilités, en particulier pour les exigibilités à maturité longue. Art. 6. — Les réserves obligatoires sont constituées par les soldes créditeurs des comptes courants des banques ouverts sur les livres de la Banque d’Algérie constatés pendant la période de constitution de réserves. Art. 7. — Le niveau des réserves obligatoires constituées en comptes-courants est représenté par la moyenne arithmétique des soldes quotidiens constatés durant la période de constitution de réserves obligatoires. Art. 8. — La période de constitution de réserves obligatoires est d’un mois. Elle débute le quinzième jour calendaire de chaque mois et se termine le quatorzième jour calendaire inclus du mois suivant. Art. 9. — Les avoirs de réserves peuvent être rémunérés. Le taux de rémunération ne doit pas dépasser le taux moyen des opérations de refinancement de la Banque d’Algérie. Ce taux peut être égal à 0%. Art. 10. — La rémunération est versée, au plus tard, le vingt-et-unième jour de chaque mois, soit sept jours après la fin de période de constitution de réserves. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 31 Art. 11. — Lorsqu’une banque manque totalement ou partiellement à l’exigence de constitution de réserves obligatoires qui lui sont imposées, une pénalité lui est appliquée. Il s’agit du paiement d’intérêts au taux de deux (2) à cinq (5) points au dessus de la rémunération des réserves. Le taux de la pénalité de retard, susvisée, est fixé par instruction de la Banque d’Algérie. Art. 12. — La Banque d’Algérie peut, sur une base non discriminatoire, autoriser la déduction de certains types d’actifs des catégories d’exigibilités entrant dans la base de calcul de réserves obligatoires. Art. 13. — Les éléments entrant dans le calcul de réserves obligatoires sont extraits de la comptabilité des banques, arrêtée à la dernière période de déclaration de situations comptables mensuelles avant la fin de la période de constitution de réserves obligatoires. Art. 14. — Les banques adressent à la Banque d’Algérie une déclaration faisant ressortir les éléments assujettis aux réserves à la fin du dernier mois avant la fin de la période de constitution de réserves au cas où ces déclarations n’ont pas déjà été effectuées dans le cadre des obligations réglementaires de transmission des situations comptables mensuelles. Art. 15. — En l’absence de déclarations dans les délais prévus à l’article 8 ci-dessus, le niveau des réserves obligatoires appliqué est le niveau de la période précédente majorée de 10%. Art. 16. — La Banque d’Algérie informe la commission bancaire des manquements constatés dans la constitution des réserves obligatoires et des sanctions y afférentes appliquées. Art. 17. — La commission bancaire, conformément aux critères qu’elle aura préalablement établis, peut autoriser une banque à ne pas constituer de réserves obligatoires pour une période ne dépassant pas six mois. Art. 18. — Dans le cadre des principes édictés dans les articles ci-dessus, la Banque d’Algérie fixe, en tant que de besoin, par instruction, les conditions effectives de constitution de réserves obligatoires. Art. 19. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004. Mohamed LAKSACI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE