Décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement hospitalier et universitaire à Oran régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL’établissement hospitalier et universitaire d’Oran, ci-après dénommé, par abréviation, "E.H.U", est un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de la santé. La tutelle pédagogique est assurée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 3
فتح المادةLa tutelle pédagogique prévue à l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus porte sur l’ensemble des actes relatifs à :
— l’organisation des activités pédagogiques et scientifiques de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ;
— la fixation des conditions d’accès et d’orientation des étudiants ;
— l’approbation des délibérations du conseil d’administration pour les questions relatives à la formation supérieure et à la recherche en sciences médicales.
CHAPITRE II — MISSIONS
Article 4
فتح المادةL’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est un instrument de mise en œuvre de la politique nationale de santé dans le domaine des soins de haut niveau et de la politique nationale de formation supérieure et de recherche médicale.
Dans ce cadre, l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) a notamment pour missions : 1/ En matière de santé :
— d’assurer des activités de haut niveau dans les domaines du diagnostic, de l’exploration, des soins, de la prévention et de toute activité concourant à la protection et à la promotion de la santé ;
— d’appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de santé ;
— de participer à l’élaboration de normes d’équipement sanitaire scientifique et pédagogique des structures de la santé ;
— de contribuer à la protection et à la promotion de l’environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l’hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et fléaux sociaux ;
— de développer toutes actions, méthodes, procédés et outils visant à promouvoir une gestion moderne et efficace de ses ressources humaines et matérielles ;
— de développer, en son sein, des pôles d’excellence dans les domaines précités. 2/En matière de formation supérieure :
— d’assurer, en liaison avec les institutions de formation supérieure en sciences médicales, la formation graduée et post-graduée en sciences médicales et de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes y afférents;
— d’initier toutes actions de perfectionnement et de recyclage des personnels. 3/En matière de recherche :
— d’effectuer tous travaux de recherche en sciences de la santé et dans tous les domaines en rapport avec ses missions ;
— d’organiser des séminaires, colloques, journées d’études et autres manifestations techniques et scientifiques en vue de promouvoir les activités de soins, de formation supérieure et de recherche en sciences médicales.
L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est également chargé de participer, en relation avec les autorités concernées, à la mise en synergie des institutions de santé pour assurer la cohérence et la hiérarchisation des soins dans la zone sanitaire couverte.
Article 5
فتح المادةPour l’accomplissement de ses missions et le développement de ses activités, l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) peut conclure tout marché, convention, contrat ou accord, avec tout organisme public ou privé, national ou étranger.
Article 6
فتح المادةL’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est tenu d’élaborer et d’exécuter :
— un projet d’établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de développement de ses activités, notamment dans les domaines des soins, de formation supérieure, de la recherche, de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système d’information ;
— un projet de qualité.
Les projets prévus ci-dessus s’inscrivent, obligatoirement, dans le cadre des politiques de santé et de formation supérieure arrêtées.
Des contrats d'objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation supérieure concernées.
CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général, assisté dans l’exercice de ses prérogatives par un conseil scientifique.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d’administration comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé du travail ;
— le président du conseil scientifique de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ;
— le directeur général de l’Agence nationale de développement en sciences de la santé ; 13 août 2003
— le responsable de l’institution de formation en sciences médicales ;
— deux (2) représentants des personnels hospitalo-universitaires de rang magistral élus par leurs pairs ;
— un représentant des assurances économiques ;
— un représentant des organismes de sécurité sociale ;
— un représentant de chaque catégorie d’établissement public de soins implanté dans la région couverte par l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ;
— un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya siège de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ;
— deux (2) représentants des associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les associations les plus représentatives ;
— deux (2) représentants des personnels élus par leurs pairs.
Le directeur général de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) participe aux réunions du conseil d’administration, à titre consultatif.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par la direction générale de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U).
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
Article 10
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur :
— la politique générale de l’établissement ;
— les projets annuels et pluriannuels prévus à l’article 6 du présent décret ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d’investissement les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location, l’acceptation ou le refus des dons et legs ;
— les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les indemnités ;
— le règlement intérieur et l’organigramme administratif de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ;
— les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l’article 5 du présent décret ;
— les propositions de création et de suppression de structures hospitalo-universitaires ;
— les emprunts ;
— la gestion financière de l’exercice écoulé ;
— les bilans d’activité.
Le conseil d’administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres de tutelle ou par le directeur général de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U). Il élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Le conseil d’administration délibère, au moins une fois par an, sur la politique de l’établissement, en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge, sur la base d’un rapport présenté par la commission prévue à l’article 18 du présent décret.
Article 11
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit, obligatoirement, en session ordinaire une (1) fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 12
فتح المادةL’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit
(8) jours.
Article 13
فتح المادةL’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est organisé en structures hospitalo-universitaires créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Section 2 — Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est nommé par décret présidentiel.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) et veille à l’exécution des programmes arrêtés par le conseil d’administration.
Il assure la gestion de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il élabore les programmes d’activités et les soumet au conseil d’administration ;
— il agit au nom de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel ;
— il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7
— il établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— il dresse le bilan et les tableaux des comptes de résultats ;
— il passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ;
— il établit les projets d’organigramme et de règlement intérieur de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ;
— il élabore à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités accompagné de tableaux de comptes des résultats qu’il adresse aux autorités concernées.
Section 3 — Le conseil scientifique
Article 16
فتح المادةLe conseil scientifique est chargé de donner un avis sur :
— les programmes de santé de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux ;
— la création ou la suppression de structures hospitalo-universitaires ;
— les programmes de manifestations scientifiques et techniques ;
— les conventions de formation supérieure et de recherche en sciences médicales ;
— les programmes et projets de recherche, d’établissement, de communication et de qualité ;
— l’organisation et l’évaluation des travaux de recherche ;
— les programmes de formation ;
— l’évaluation des activités de soins, de formation supérieure et de recherche ;
— toute question d’intérêt scientifique qui lui est soumise par le directeur général.
Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 26-89 (ج.ر عدد 10 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Le conseil scientifique est chargé d’émettre des avis et de faire des propositions et des recommandations sur toute question liée aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U), notamment sur :
— les programmes de santé de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux ;
— la création, l’extension, la transformation et la suppression de structures et de services de santé ;
— ....................... (sans changement jusqu’à) l’évaluation des activités de soins, de formation supérieure et de recherche ;
— l’organisation et l’établissement des liens fonctionnels entre les services médicaux ;
— la constitution des réseaux et filières de soins, le jumelage et la télémédecine ainsi que tout projet de coopération en matière de santé ;
— la mutualisation de l’ensemble des moyens de l’établissement pour la prise en charge des patients, notamment en cas d’urgence ;
— les projets médicaux de l’établissement et des prestations de soins des services ;
— les procédures et les référentiels des bonnes pratiques ;
— la participation à l’élaboration de la stratégie de développement technologique et la numérisation des activités de l’établissement ;
— toute question d’intérêt scientifique qui lui est soumise par le directeur général.
Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première session.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 29 Le conseil scientifique élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse à l'autorité de tutelle. ».
Article 17
فتح المادةLe conseil scientifique se compose de douze
(12) à quinze (15) membres élus, pour une durée de trois
(3) ans, renouvelable une fois, par et parmi la communauté scientifique de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) et représentant les disciplines de ce dernier.
La liste de ces disciplines est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le conseil scientifique élit en son sein un président pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 26-89 (ج.ر عدد 10 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Le conseil scientifique comprend :
— les chefs des services médicaux et chirurgicaux ;
— un directeur d’établissement de formation supérieure des sciences médicales ou son représentant ;
— trois (3) enseignants chercheurs hospitalo-universitaires ayant le grade le plus élevé, élus par leurs pairs ;
— un maître de conférences hospitalo-universitaire classe A, élu par ses pairs ;
— un maître de conférences hospitalo-universitaire classe B, élu par ses pairs ;
— un maître-assistant hospitalo-universitaire, élu par ses pairs ;
— un paramédical ayant le grade le plus élevé dans le corps des paramédicaux, désigné par le directeur général.
Le conseil scientifique élit, parmi ses membres relevant du corps médical, un président et un vice-président pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personnalité scientifique ou à tout expert susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences. ».
Section 4 — Les comités de l’établissement hospitalier universitaire
Article 18
فتح المادةL’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est doté :
— d’une commission de conciliation et de médiation ;
— d’un comité de pilotage du projet d’établissement prévu à l’article 6 du présent décret.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission et du comité prévus ci-dessus sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 26-89 (ج.ر عدد 10 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est doté :
— ........................................... (sans changement jusqu’à)
— d’un comité de pilotage du projet d’établissement prévu à l’article 6 du présent décret ;
— d’un comité de garde et des urgences ;
— d’un comité de lutte contre les infections nosocomiales.
La composition et le fonctionnement de la commission de conciliation et de médiation et des comités prévus ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
Article 19
فتح المادةLa commission de conciliation et de médiation prévue à l’article 18 ci-dessus est chargée de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de leur prise en charge.
Elle fait des propositions dans ce domaine et elle est informée de l’ensemble des recours formulés par les patients de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données.
Article 20
فتح المادةEn cas d’échec de la conciliation, la commission prévue à l’article 18 du présent décret rend des arbitrages susceptibles de recours auprès du conseil d’administration de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U).
Article 21
فتح المادةLe comité de pilotage prévu à l’article 18 du présent décret assiste le directeur général de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) dans l’élaboration du projet d’établissement.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
فتح المادةLe budget de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) comprend :
En recettes :
— les subventions de l’Etat ;
— les subventions des collectivités locales ;
— les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale ;
— les dotations exceptionnelles ;
— les fonds propres liés à son activité ;
— les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels ;
— les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation en vigueur ;
— les ressources découlant de la coopération internationale ;
— toutes ressources liées à l’activité de l’établissement. 13 août 2003 En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses liées à son activité.
Article 23
فتح المادةLes états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) sont préparés par le directeur général et soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation du ministre chargé de la santé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes comptes de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) sont tenus conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةUn commissaire aux comptes est désigné conjointement par les ministres chargés des finances et de la santé auprès de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U).
Article 26
فتح المادةLe bilan et les comptes d’exploitation, accompagnés du rapport annuel d’activité, sont adressés à l’autorité de tutelle, conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةL’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est soumis au contrôle a posteriori des organes habilités conformément aux lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 28
فتح المادةPour atteindre ses objectifs, dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est doté par l’Etat des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
Article 29
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 17 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 26-89 (ج.ر عدد 10 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17 bis. — Les membres du conseil scientifique sont désignés pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par décision du directeur général.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à l’expiration du mandat. ».
Article 17 quater
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 26-89 (ج.ر عدد 10 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17 quater. — Le conseil scientifique ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil scientifique est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil scientifique sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal du nombre des voix, celle du président est prépondérante.
Chaque réunion donne lieu à un procès-verbal, signé par le président et consigné sur un registre spécial, coté et paraphé par ce dernier. ».
Article 17 ter
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 26-89 (ج.ر عدد 10 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17 ter. — Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire, une fois tous les trois (3) mois. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur général de l’établissement hospitalier et universitaire.
En cas d’absence du président, la réunion est présidée par le vice-président du conseil scientifique. ».
Article 21 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 26-89 (ج.ر عدد 10 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21 bis. — Le comité de garde et des urgences est chargé :
— d’organiser, de suivre et de contrôler les gardes et les urgences dans les services de santé et de veiller à leur bon fonctionnement ; 1er février 2026
— de définir le type de structures, les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires aux activités de garde et des urgences et de veiller à leur mise en œuvre ;
— de rechercher et de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer l’accueil et les soins et de veiller à leur mise en œuvre ;
— d’analyser, d’évaluer et de diffuser, périodiquement, les informations relatives aux activités de garde et des urgences. ».
Article 21 ter
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 26-89 (ج.ر عدد 10 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21 ter. — Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est chargé :
— d’identifier et de surveiller les infections nosocomiales et leur prévalence ;
— d’élaborer et de proposer un programme de lutte contre les infections nosocomiales ;
— d’élaborer un programme de formation dans le domaine de lutte contre les infections nosocomiales ;
— d’évaluer les résultats des actions entreprises et d’en faire un rapport au directeur général de l’établissement. ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 26-89
« Les dispositions des articles 16 et 17 du décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 16. — Le conseil scient »
-
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 26-89
« Les dispositions du décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 susvisé, sont complétées par des articles 17 bis, 17 ter et 17 quater, rédigés comme suit : « Art. 17 bis. — Les »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant les critères de création de postes de responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire et leur nombre au titre de chaque service hospitalo-universitaire
-
Décret présidentiel n° 26-89
Décret présidentiel n° 26-89 du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran
-
Décret exécutif n° 16-197
Décret exécutif n° 16-197 du 29 Ramadhan 1437 correspondant au 4 juillet 2016 instituant le jumelage inter-établissements publics de santé et définissant les modalités de sa mise en œuvre
-
Décret exécutif n° 13-195
Décret exécutif n° 13-195 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 relatif à l’indemnité de garde au profit des personnels des établissements publics de santé
-
Décret exécutif n° 13-194
Décret exécutif n° 13-194 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 relatif à l’indemnité de risque de contagion au profit des personnels des établissements publics relevant du secteur de la santé
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 fixant les modalités d'établissement des listes d'aptitude en vue de la nomination au poste supérieur de chef d'unité hospitalo-universitaire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 fixant les modalités de désignation en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant définition du service hospitalo-universitaire et de l'unité hospitalo-universitaire
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.