Décret exécutif n° 16-197 du 29 Ramadhan 1437 correspondant au 4 juillet 2016 instituant le jumelage inter-établissements publics de santé et définissant les modalités de sa mise en œuvre
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'instituer le jumelage inter-établissements publics de santé et de définir les modalités de sa mise en œuvre.
Article 2
فتح المادةLe jumelage des établissements publics de santé des régions du sud et des hauts plateaux est assuré par les établissements hospitaliers du secteur public situés dans le nord du pays dans le cadre d'une convention d'assistance médicale, scientifique et de formation.
Le modèle type de la convention ainsi que la liste des établissements hospitaliers publics de santé concernés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 3
فتح المادةLe jumelage peut être étendu par arrêté du ministre chargé de la santé, à certains établissements situés au nord dépourvus de certaines spécialités et/ou de compétences dans le cadre de la convention prévue à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLes domaines d'intervention du jumelage portent sur la prise en charge médicale des malades, la prévention, la recherche, notamment dans le cadre des études épidémiologiques, la formation continue des personnels médicaux, paramédicaux, sages-femmes, auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation ainsi que des cadres administratifs et de gestion et la maintenance des équipements médicaux.
Article 5
فتح المادةIl est créé au niveau du ministère chargé de la santé un comité de coordination chargé de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des programmes d'activité objet de la convention.
La composition et le fonctionnement du comité cité à l'alinéa ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 6
فتح المادةLes praticiens médicaux, les personnels paramédicaux, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation et les personnels administratifs et techniques d'encadrement et de gestion assurant des activités d'assistance dans le cadre du jumelage inter-établissements publics de santé bénéficient d'une indemnité d'intéressement au taux de 25% du traitement de base par mission.
L'indemnité d'intéressement y afférente citée à l'alinéa ci-dessus, est prise en charge par l'établissement employeur.
Article 7
فتح المادةLes établissements publics de santé concernés bénéficient d'une dotation liée aux activités spécifiques du jumelage.
Les dépenses inhérentes aux équipements, dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques et à l'indemnité d'intéressement, sont imputées sur un chapitre spécifique de la nomenclature budgétaire.
La nomenclature prévue à l'alinéa ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 8
فتح المادةLes frais de transport des équipes intervenantes dans l'action du jumelage sont pris en charge par l'établissement employeur.
Les frais de restauration et d'hébergement sont pris en charge par l'établissement d'accueil.
Article 9
فتح المادةL'établissement public de santé d'accueil contracte une police d'assurances couvrant la responsabilité civile liée au jumelage et une police d'assurances couvrant tous les risques, en cas de transport d'équipements.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 11
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002 instituant une prime d'intéressement au profit de certains personnels relevant des établissements publics de santé et fixant les modalités de son attribution.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1437 correspondant au 4 juillet 2016.
Abdelmalek SELLAL.
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