CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
SOMMAIRE ORDONNANCES 13 août 2003 Ordonnance n° 03-09 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation………………………………………………………….. 3 Ordonnance n° 03-10 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 modifiant et complétant la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile…………….. 4 DECRETS Décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran…………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 03-268 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2003, au Chef du Gouvernement……………. 9 Décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation avant le 1er janvier 2004……………………………………………………………………………………………………………………… 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1424 correspondant au 2 août 2003 complétant l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 portant déclaration de zones sinistrées……………………………………… 17 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 15 Joumada El Oula 1424 correspondant au 15 juillet 2003 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003 portant désignation des membres du jury du quatrième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel…………………………………………………………….. 17 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des inspecteurs des finances et des inspecteurs généraux des finances…………………………………………….. 18 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 rendant obligatoire la vaccination antirabique pour les animaux de l’espèce bovine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1424 correspondant au 30 juin 2003 portant création du bulletin officiel du ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 6 Joumada El Oula 1424 correspondant au 6 juillet 2003 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’institut national algérien de la propriété industrielle……………………………………………………………………………………………. 20 Arrêté du 6 Joumada El Oula 1424 correspondant au 6 juillet 2003 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de normalisation……………………………………………………………………………………………………………………… 20
14 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 13 août 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 03-09 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 02-03 du 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002 portant révision constitutionnelle ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée. Art. 2. — L’article 2 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est modifié et complété comme suit : «Art. 2. — Le système éducatif a pour mission dans le cadre des composantes fondamentales de l’identité du peuple algérien que sont l’Islam, l’arabité et l’amazighité». (Le reste sans changement). Art. 3. — L’article 7 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est modifié comme suit : «Art. 7. — L’enseignement est gratuit à tous les niveaux dans les établissements relevant du secteur public». Art. 4. — Il est inséré dans l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, deux articles 8 bis et 8 ter rédigés comme suit : «Art. 8 bis. — L’enseignement de Tamazight, langue nationale, est introduit dans les activités d’éveil et/ou en tant que discipline dans le système éducatif. L’Etat œuvre à la promotion et au développement de l’enseignement de Tamazight, dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national, en mobilisant les moyens organisationnels et pédagogiques nécessaires pour répondre à la demande de cet enseignement sur le territoire national». «Art. 8 ter. — La dimension culturelle amazighe est prise en charge dans les programmes d’enseignement des sciences sociales et humaines à tous les niveaux du système éducatif». Art. 5. — Les modalités d’application des articles 8 bis et 8 ter sont définies par voie réglementaire. Art. 6. — L’article 10 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est modifié et complété comme suit : «Art. 10. — Le système éducatif est du ressort de l’Etat. Toutefois une personne physique ou une personne morale qualifiée de droit privé peut créer un établissement d’enseignement. L’établissement privé d’enseignement est tenu d’appliquer les programmes officiels enseignés dans les établissements publics relevant du ministère de l’éducation nationale, de même qu’il est tenu de déclarer, à sa constitution et annuellement, au ministre chargé de l’éducation nationale, les sources et montants de son financement, y compris les dons et legs. Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de l’autorisation d’ouverture de l’établissement. Les élèves inscrits dans les établissements privés d’enseignement, légalement créés, participent aux examens et concours organisés par le ministère de l’éducation nationale. Les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’enseignement sont fixées par voie réglementaire”. Art. 7. — L’article 21 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est modifié comme suit : «Art. 21. — Toute personne physique ou toute personne morale qualifiée de droit public ou de droit privé peut ouvrir un établissement privé d’enseignement préparatoire ou jardin d’enfants après obtention d’une autorisation du ministre chargé de l’éducation nationale. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire». Art. 8. — L’article 25 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est complété par un deuxième alinéa bis rédigé comme suit :
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Joumada Ethania 1424 «Un enseignement de langue amazighe permettant aux élèves la maîtrise de cette langue, la connaissance du patrimoine culturel amazigh et sa participation, à travers les âges, au développement de la culture nationale ». (Le reste sans changement). Art. 9. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Ordonnance n° 03-10 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 modifiant et complétant la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales de l’aviation civile ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées comme suit : «Article 2. — ………………………………………….. Autorité chargée de l’aviation civile : ministre chargé de l’aviation civile». Art. 3. — Les dispositions du 1er alinéa de l’article 41 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : «Art. 41. — La réalisation et l’exploitation d’un aérodrome, d’un aéroport ou d’une hélistation, en vue de leur ouverture à la circulation aérienne publique, peuvent faire l’objet d’une concession par l’autorité chargée de 1’aviation civile. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire». 13 août 2003 Art. 4. — Les dispositions de l’article 116 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : «Art. 116. — La concession des services de transport aérien de personnes et de marchandises est soumise à un accord préalable du ministre chargé de l’aviation civile, délivré après approbation du Conseil du gouvernement. Elle est octroyée par le ministre chargé de l’aviation civile selon des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.» Art. 5. — Les dispositions de l’article 117 de la loi n°98-06 du 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : «Art. 117. — La convention de concession et le cahier des charges l’accompagnant sont approuvés par décret pris en Conseil des ministres et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L’annulation de la concession intervient dans les mêmes formes». Art. 6. — Les dispositions de l’article 120 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées comme suit : «Art. 120. — Le transfert de la concession à un tiers est soumis aux mêmes conditions que celles ayant prévalu pour son octroi». Art. 7. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, un article 127 bis rédigé comme suit : «Art. 127 bis. — Les conditions et les modalités de création et d’exploitation des services d’aviation légère sont fixées par voie réglementaire». Art. 8. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
14 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 13 août 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 DECRETS Décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’etablissement hospitalier et universitaire d’Oran.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78 et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant plan comptable national, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, portant organisation du régime des études médicales ; Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales ; Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences médicales ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Il est créé un établissement hospitalier et universitaire à Oran régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret. Art. 2. — L’établissement hospitalier et universitaire d’Oran, ci-après dénommé, par abréviation, “E.H.U”, est un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de la santé. La tutelle pédagogique est assurée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. — La tutelle pédagogique prévue à l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus porte sur l’ensemble des actes relatifs à : — l’organisation des activités pédagogiques et scientifiques de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ; — la fixation des conditions d’accès et d’orientation des étudiants ; — l’approbation des délibérations du conseil d’administration pour les questions relatives à la formation supérieure et à la recherche en sciences médicales. CHAPITRE II MISSIONS Art. 4. — L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est un instrument de mise en œuvre de la politique nationale de santé dans le domaine des soins de haut niveau et de la politique nationale de formation supérieure et de recherche médicale. Dans ce cadre, l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) a notamment pour missions : 1/ En matière de santé : — d’assurer des activités de haut niveau dans les domaines du diagnostic, de l’exploration, des soins, de la prévention et de toute activité concourant à la protection et à la promotion de la santé ; — d’appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de santé ; — de participer à l’élaboration de normes d’équipement sanitaire scientifique et pédagogique des structures de la santé ; — de contribuer à la protection et à la promotion de l’environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l’hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et fléaux sociaux ; — de développer toutes actions, méthodes, procédés et outils visant à promouvoir une gestion moderne et efficace de ses ressources humaines et matérielles ; — de développer, en son sein, des pôles d’excellence dans les domaines précités. 2/En matière de formation supérieure : — d’assurer, en liaison avec les institutions de formation supérieure en sciences médicales, la formation graduée et post-graduée en sciences médicales et de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes y afférents; — d’initier toutes actions de perfectionnement et de recyclage des personnels. 3/En matière de recherche : — d’effectuer tous travaux de recherche en sciences de la santé et dans tous les domaines en rapport avec ses missions ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Joumada Ethania 1424 — d’organiser des séminaires, colloques, journées d’études et autres manifestations techniques et scientifiques en vue de promouvoir les activités de soins, de formation supérieure et de recherche en sciences médicales. L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est également chargé de participer, en relation avec les autorités concernées, à la mise en synergie des institutions de santé pour assurer la cohérence et la hiérarchisation des soins dans la zone sanitaire couverte. Art. 5. — Pour l’accomplissement de ses missions et le développement de ses activités, l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) peut conclure tout marché, convention, contrat ou accord, avec tout organisme public ou privé, national ou étranger. Art. 6. — L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est tenu d’élaborer et d’exécuter : — un projet d’établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de développement de ses activités, notamment dans les domaines des soins, de formation supérieure, de la recherche, de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système d’information ; — un projet de qualité. Les projets prévus ci-dessus s’inscrivent, obligatoirement, dans le cadre des politiques de santé et de formation supérieure arrêtées. Des contrats d’objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation supérieure concernées. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général, assisté dans l’exercice de ses prérogatives par un conseil scientifique. Section 1 Le conseil d’administration Art. 8. — Le conseil d’administration comprend les membres suivants : — un représentant du ministre chargé de la santé, président ; — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé du travail ; — le président du conseil scientifique de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ; — le directeur général de l’Agence nationale de développement en sciences de la santé ; 13 août 2003 — le responsable de l’institution de formation en sciences médicales ; — deux (2) représentants des personnels hospitalo-universitaires de rang magistral élus par leurs pairs ; — un représentant des assurances économiques ; — un représentant des organismes de sécurité sociale ; — un représentant de chaque catégorie d’établissement public de soins implanté dans la région couverte par l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ; — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya siège de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ; — deux (2) représentants des associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les associations les plus représentatives ; — deux (2) représentants des personnels élus par leurs pairs. Le directeur général de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) participe aux réunions du conseil d’administration, à titre consultatif. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par la direction générale de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U). Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. Art. 10. — Le conseil d’administration délibère sur : — la politique générale de l’établissement ; — les projets annuels et pluriannuels prévus à l’article 6 du présent décret ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d’investissement les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location, l’acceptation ou le refus des dons et legs ; — les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les indemnités ; — le règlement intérieur et l’organigramme administratif de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ; — les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l’article 5 du présent décret ; — les propositions de création et de suppression de structures hospitalo-universitaires ; — les emprunts ; — la gestion financière de l’exercice écoulé ; — les bilans d’activité.
14 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 13 août 2003 Le conseil d’administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres de tutelle ou par le directeur général de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U). Il élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session. Le conseil d’administration délibère, au moins une fois par an, sur la politique de l’établissement, en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge, sur la base d’un rapport présenté par la commission prévue à l’article 18 du présent décret. Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit, obligatoirement, en session ordinaire une (1) fois tous les six (6) mois. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 12. — L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. —L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est organisé en structures hospitalo-universitaires créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Section 2 Le directeur général Art. 14. — Le directeur général de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est nommé par décret présidentiel. Art. 15. — Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) et veille à l’exécution des programmes arrêtés par le conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre : — il élabore les programmes d’activités et les soumet au conseil d’administration ; — il agit au nom de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 — il établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — il dresse le bilan et les tableaux des comptes de résultats ; — il passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ; — il établit les projets d’organigramme et de règlement intérieur de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ; — il élabore à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités accompagné de tableaux de comptes des résultats qu’il adresse aux autorités concernées. Section 3 Le conseil scientifique Art. 16. — Le conseil scientifique est chargé de donner un avis sur : — les programmes de santé de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ; — les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux ; — la création ou la suppression de structures hospitalo-universitaires ; — les programmes de manifestations scientifiques et techniques ; — les conventions de formation supérieure et de recherche en sciences médicales ; — les programmes et projets de recherche, d’établissement, de communication et de qualité ; — l’organisation et l’évaluation des travaux de recherche ; — les programmes de formation ; — l’évaluation des activités de soins, de formation supérieure et de recherche ; — toute question d’intérêt scientifique qui lui est soumise par le directeur général. Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session. Art. 17. — Le conseil scientifique se compose de douze (12) à quinze (15) membres élus, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, par et parmi la communauté scientifique de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) et représentant les disciplines de ce dernier. La liste de ces disciplines est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le conseil scientifique élit en son sein un président pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Le conseil scientifique peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Joumada Ethania 1424 Section 4 Les comités de l’établissement hospitalier universitaire Art. 18. — L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est doté : — d’une commission de conciliation et de médiation ; — d’un comité de pilotage du projet d’établissement prévu à l’article 6 du présent décret. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission et du comité prévus ci-dessus sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 19. — La commission de conciliation et de médiation prévue à l’article 18 ci-dessus est chargée de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de leur prise en charge. Elle fait des propositions dans ce domaine et elle est informée de l’ensemble des recours formulés par les patients de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données. Art. 20. — En cas d’échec de la conciliation, la commission prévue à l’article 18 du présent décret rend des arbitrages susceptibles de recours auprès du conseil d’administration de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U). Art. 21. — Le comité de pilotage prévu à l’article 18 du présent décret assiste le directeur général de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) dans l’élaboration du projet d’établissement. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. — Le budget de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) comprend : En recettes : — les subventions de l’Etat ; — les subventions des collectivités locales ; — les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale ; — les dotations exceptionnelles ; — les fonds propres liés à son activité ; — les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels ; — les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation en vigueur ; — les ressources découlant de la coopération internationale ; — toutes ressources liées à l’activité de l’établissement. 13 août 2003 En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses liées à son activité. Art. 23. — Les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) sont préparés par le directeur général et soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation du ministre chargé de la santé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 24. — Les comptes de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) sont tenus conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances. Art. 25. — Un commissaire aux comptes est désigné conjointement par les ministres chargés des finances et de la santé auprès de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U). Art. 26. — Le bilan et les comptes d’exploitation, accompagnés du rapport annuel d’activité, sont adressés à l’autorité de tutelle, conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 27. — L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est soumis au contrôle a posteriori des organes habilités conformément aux lois et règlements en vigueur. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 28. — Pour atteindre ses objectifs, dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est doté par l’Etat des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions conformément aux dispositions réglementaires en la matière. Art. 29. — Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA
14 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 13 août 2003 Décret exécutif n° 03-268 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2003, au Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Décrète : Article 1er. — Les crédits d’un montant de deux milliards trois cent soixante seize millions cinq cent soixante trois mille dinars (2.376.563.000 DA) ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2003, au Chef du Gouvernement, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003. Ahmed OUYAHIA.
TABLEAU ANNEXE Répartition par chapitre des crédits ouverts, au titre des dépenses de fonctionnement pour 2003, aux services du Chef du Gouvernement Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Chef du Gouvernement — Rémunérations principales…………………………………… 82.762.000 31-02 Chef du Gouvernement — Indemnités et allocations diverses………………………… 80.185.000 31-03 Chef du Gouvernement — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………………………….. 12.100.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………. 175.047.000 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-02 Chef du Gouvernement — Pensions de service et pour dommages corporels…… 1.800.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………………….. 1.800.000
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Joumada Ethania 1424 TABLEAU ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 13 août 2003 CREDITS OUVERTS EN DA 33-01 Chef du Gouvernement — Prestations à caractère familial……………………………. 6.800.000 33-02 Chef du Gouvernement — Prestations facultatives………………………………………. 25.000 33-03 Chef du Gouvernement — Sécurité sociale…………………………………………………. 40.800.000 33-04 Chef du Gouvernement — Contribution aux œuvres sociales………………………… 3.730.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 51.355.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement — Remboursement de frais…………………………………….. 159.231.000 34-02 Chef du Gouvernement — Matériel et mobilier…………………………………………… 3.800.000 34-03 Chef du Gouvernement — Fournitures……………………………………………………….. 6.968.000 34-04 Chef du Gouvernement — Charges annexes……………………………………………….. 11.490.000 34-05 Chef du Gouvernement — Habillement……………………………………………………… 1.200.000 34-06 Chef du Gouvernement — Frais de fonctionnement de la résidence officielle du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………… 2.000.000 34-07 Chef du Gouvernement — Frais de travaux et de séjour d’experts nationaux et/ou étrangers………………………………………………………………………………………. 2.500.000 34-08 Chef du Gouvernement — Frais de gestion des services communs de la résidence d’Etat du Club des Pins……………………………………………………………. 5.000.000 34-80 Chef du Gouvernement — Parc automobile………………………………………………… 14.745.000 34-92 Chef du Gouvernement — Loyers……………………………………………………………… 39.000.000 34-97 Chef du Gouvernement — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat……………………………………………………………………………………….. 17.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 245.951.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Chef du Gouvernement — Entretien des immeubles…………………………………….. 19.500.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 19.500.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI)………………………………………………………………………………………………… 400.000.000 36-03 Subvention à l’office national de la lutte contre la drogue et la toxicomanie……. mémoire Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 400.000.000
14 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 13 août 2003 TABLEAU ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Chef du Gouvernement — Dépenses diverses……………………………………………… 1.000.000 37-02 Chef du Gouvernement — Organisation de conférences et séminaires……………. 5.400.000 37-03 Chef du Gouvernement — Versement forfaitaire…………………………………………. 5.694.000 37-06 Comité de suivi des assises de la communauté algérienne résidant à l’étranger.. 45.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 57.094.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 950.747.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Chef du Gouvernement — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation…………………………………………………………………………………. 410.000 43-05 Frais de fonctionnement du commissariat général chargé de l’organisation de la saison algérienne en France……………………………………………………………………. 875.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 875.410.000 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions 44-01 Contribution à l’agence spatiale algérienne…………………………………………………. 22.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 22.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 897.410.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 1.848.157.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 1.848.157.000 SECTION II DELEGUE A LA PLANIFICATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-21 Administration centrale — Rémunérations principales…………………………………. 28.835.000 31-22 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………….. 25.961.000 31-23 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires……………………………………………………………………………. 1.044.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 55.840.000
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Joumada Ethania 1424 13 août 2003 TABLEAU ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-21 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail………………………………. 5.000 Total de la 2ème partie………………………………………………………………. 5.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-21 Administration centrale — Prestations à caractère familial……………………………. 1.300.000 33-22 Administration centrale — Prestations facultatives………………………………………. 15.000 33-23 Administration centrale — Sécurité sociale…………………………………………………. 10.035.000 33-24 Administration centrale — Contribution aux œuvres sociales……………………….. 500.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 11.850.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. 2.450.000 34-22 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………… 850.000 34-23 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. 890.000 34-24 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 1.400.000 34-25 Administration centrale — Habillement……………………………………………………… 60.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 1.500.000 34-98 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat……………………………………………………………………………………….. 10.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 7.160.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-21 Administration centrale — Entretien des immeubles……………………………………. 700.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 700.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-21 Subvention à l’office national des statistiques (ONS)……………………………………. 214.200.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 214.200.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-21 Conseil national de la statistique (C.N.S) — Frais de fonctionnement……………. 3.400.000 37-22 Administration centrale — Versement forfaitaire…………………………………………. 1.782.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 5.182.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 294.937.000
14 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13 13 août 2003 TABLEAU ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-21 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation…………………………………………………………………………………. 300.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 300.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 300.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 295.237.000 Total de la section II………………………………………………………………….. 295.237.000 SECTION III SERVICES DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales…………………………………. 93.970.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………….. 67.492.000 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires……………………………………………………………………………. 3.316.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 164.778.000 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail………………………………. 21.000 32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels….. 300.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………………… 321.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial……………………………. 5.000.000 33-02 Administration centrale — Prestations facultatives………………………………………. 20.000 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale…………………………………………………. 40.403.000 33-04 Administration centrale — Contribution aux œuvres sociales……………………….. 2.400.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 47.823.000
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Joumada Ethania 1424 13 août 2003 TABLEAU ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. 4.961.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier………………………………………….. 931.000 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… 1.091.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 2.367.000 34-05 Administration centrale — Habillement…………………………………………………….. 76.000 34-82 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 1.847.000 34-96 Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. 200.000 34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat……………………………………………………………………………………….. 10.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 11.483.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles……………………………………. 1.076.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 1.076.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Organisation de conférences et séminaires…………… 1.200.000 37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire…………………………………………. 6.238.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 7.438.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 232.919.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation…………………………………………………………………………………. 250.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 250.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 250.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 233.169.000 Total de la section III………………………………………………………………… 233.169.000 Total des crédits ouverts au Chef du Gouvernement…… 2.376.563.000
14 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 13 août 2003 Décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation avant le 1er janvier 2004.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 91-25 du 16 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 162 ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment son article 41 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 notamment son article 209 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 41 de la loi de finances pour 2001 et des dispositions de l’article 209 de la loi de finances pour 2002, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), mis en exploitation avant le 1er janvier 2004. Les biens immobiliers appartenant aux collectivités locales ne sont pas régis par les dispositions du présent décret et feront l’objet d’un texte ultérieur. Art. 2. — Les biens immobiliers, visés à l’article 1er ci-dessus, sont cédés à leurs occupants réguliers, personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, sur la base de leur valeur vénale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15 Les paramètres de détermination de la valeur vénale des biens immobiliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des finances et de l’habitat. Toutefois, sont exclus de l’application du présent décret, les logements réalisés pour le fonctionnement des services et organismes publics de l’Etat et des collectivités territoriales prévus par l’article 162 de la loi de finances pour 1992, ainsi que les biens immobiliers classés ou en instance de classement dans le patrimoine culturel. CHAPITRE I DES CONDITIONS DE CESSION DES BIENS IMMOBILIERS Section 1 Des biens immobiliers à usage d’habitation Art. 3. — Les occupants réguliers des biens immobiliers à usage d’habitation peuvent acquérir leur logement, au comptant ou à tempérament. Ils bénéficient de la défalcation du montant des loyers payés depuis la date d’occupation du bien en question. Art. 4. — En cas d’option d’achat au comptant, le postulant à l’acquisition du logement bénéficie d’un abattement de 10% sur le prix de cession. Art. 5. — En cas d’option d’achat à tempérament, le postulant bénéficie d’un délai de paiement du prix de cession de vingt (20) ans maximum. Un apport initial de 5 % du prix de cession, comprenant le montant de la caution versée, doit être, dans ce cas, payé à la conclusion du contrat de vente. Le capital restant est soumis à l’application d’un taux d’intérêt fixé à 1 % l’an. Art. 6. — En cas d’option d’achat à tempérament, le postulant à l’acquisition du logement bénéficie d’un abattement sur le prix de cession de : — 7 % lorsque la période convenue est inférieure ou égale à trois (3) ans, — 5 % lorsque la période convenue est supérieure à trois (3) ans et inférieure ou égale à cinq (5) ans. Art. 7. — Toute échéance mensuelle qui n’est pas honorée un (1) mois après son arrivée à terme est majorée de 0,5 %. A défaut de paiement de six (6) mensualités consécutives par l’acquéreur, il est appliqué les sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment l’annulation de la vente. Dans ce cas, les mensualités déjà versées sont acquises au service cessionnaire. Art. 8. — En cas d’option d’achat à tempérament, le contrat de vente doit comporter une clause interdisant la rétrocession du logement avant le paiement intégral du prix de cession.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Joumada Ethania 1424 Art. 9. — Sont exclus du bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, en matière de défalcation du montant des loyers versés et d’abattement sur le prix de cession, les occupants réguliers postulant à l’achat d’un logement dans le cadre du présent décret, ayant déjà acquis un bien auprès de l’Etat ou bénéficié de son aide financière en matière d’habitat. Section 2 Des biens immobiliers à usage commercial, professionnel ou artisanal Art. 10. — Les occupants réguliers des biens immobiliers à usage commercial, professionnel ou artisanal, postulant à l’acquisition de leurs locaux, ne bénéficient pas des dispositions prévues ci-dessus, en matière d’abattement sur le prix de cession, et de défalcation du montant des loyers versés. CHAPITRE II DES MODALITES DE CESSION DES BIENS IMMOBILIERS Art. 11. — La demande d’acquisition des biens immobiliers, prévus ci-dessus, doit être déposée par le postulant auprès de la commission de daïra, créée à cet effet par le wali territorialement compétent. Elle est accompagnée d’un dossier comprenant : — le titre légal d’occupation du bien immobilier ; — la mise à jour des loyers délivrée par le service gestionnaire ; — un acte de naissance du postulant ; — une copie légalisée de la pièce d’identité du postulant. Art. 12. — La commission est chargée d’examiner et de se prononcer sur les demandes d’acquisition. Elle est composée du : — chef de daïra, président ; — représentant du directeur des domaines de wilaya ; — représentant du directeur de wilaya chargé du logement ; — représentant de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné. La commission est élargie au représentant du directeur de la culture, lorsque l’ordre du jour porte sur des biens immobiliers situés à l’intérieur des secteurs sauvegardés. Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de la daïra. Art. 13. — La commission de daïra est tenue de se prononcer sur toute demande d’acquisition dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la demande. 13 août 2003 Elle doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision, le prix de cession et une souscription à l’acquisition établie conformément au modèle-type fixé par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès de la commission dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de la notification. Tout rejet de demande d’acquisition doit être motivé. Art. 14. — Il est établi entre le postulant et le propriétaire du bien cédé, un acte de vente formalisé conformément à la législation en vigueur. Le contrat de vente doit préciser notamment le prix de cession et la durée pour le cas de vente à tempérament, ainsi que les droits et obligations des deux parties conformément au règlement intérieur de copropriété annexé au contrat de vente. Art. 15. — Les recours éventuels contre les décisions de la commission de daïra sont formulés auprès de la commission de wilaya dans le délai d’un mois (1) à compter de la date de réception de la notification. Art. 16. — La commission de wilaya est chargée d’examiner et de se prononcer sur les recours introduits par les postulants dans le délai d’un mois (1) à compter de la date de sa saisine. Elle est composée du : — wali, président ; — directeur des domaines de wilaya ; — directeur de wilaya chargé du logement ; — directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 17. — Les acquéreurs des biens immobiliers, au titre du présent décret, sont exclus du bénéfice de l’accès au logement social et de toute autre forme d’aide de l’Etat en la matière. Art. 18. — Les effets des dispositions du présent décret prennent fin le 31 décembre 2007. Toutefois, les demandes d’acquisition introduites avant cette date continueront à être régies par les dispositions du présent décret jusqu’à apurement définitif de l’ensemble des demandes concernées. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003. Ahmed OUYAHIA.
14 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 13 août 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1424 correspondant au 2 août 2003 complétant l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 portant déclaration de zones sinistrées.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ; Vu l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 portant déclaration de zones sinistrées ; Vu les rapports présentés par les walis de Boumerdès et d’Alger ; En concertation avec les ministres concernés ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 visé ci-dessus sont complétées comme suit : “Article 1er. — ……………………………………………………….
- – Wilaya de Boumerdès : les communes de : … Kharrouba, Bouzegza Keddara, Afir, Taourga, Ouled Aïssa, Larbatache, Chabet-El-Ameur, Ammal, Souk-El-Had”. 2 — Wilaya d’Alger : “.. et partie des communes de : .. Sidi M’Hamed, Alger Centre, El Madania, El Mouradia, Douéra, Khraicia, Oued Korriche, Raïs Hamidou, Casbah, Bouzaréah, Béni Messous, El Biar, Cheraga, Aïn Benian, Hammamet”. Art. 2 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1424 correspondant au 2 août 2003. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Abdellatif Nourredine ZERHOUNI BENACHENHOU dit YAZID MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 15 Joumada El Oula 1424 correspondant au 15 juillet 2003 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 portant nomination de M. Ahmed Lakhdar Tazir, en qualité de directeur des ressources humaines à la direction générale des ressources humaines ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Lakhdar Tazir, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1424 correspondant au 15 juillet 2003. Abdelaziz BELKHADEM. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003 portant désignation des membres du jury du quatrième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel.
Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003, sont désignés, pour composer le jury du quatrième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel, les membres dont les noms suivent :
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA En qualité de président : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Joumada Ethania 1424 13 août 2003 MINISTERE DES FINANCES — Le directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat : M. Smaïne Frimèche. En qualité de membres Mmes et MM. : Arrêté du 9 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003 portant composition des commissions — Ouardia Nait Kaci, présidente de la Cour de paritaires compétentes à l’égard des corps des Boumerdès ; — Mohamed Zougar, procureur général près la Bordj Bou Arréridj ; inspecteurs des finances et des inspecteurs Cour de généraux des finances.
— Fatiha Maâtouk, traductrice-interprète officielle près Par arrêté du 9 Joumada El Oula 1424 correspondant au le tribunal d’El Harrach ; — Hassina Megellatti, traductrice-interprète près le tribunal de Bir Mourad Raïs ; 9 juillet 2003, sont élus membres des commissions officiel paritaires compétentes à l’égard des corps des inspecteurs des finances et des inspecteurs généraux des finances de — Mohamed Ben Bouzza, traducteur-interprète officiel l’inspection générale des finances, les représentants du près le tribunal de Sidi M’Hamed. CORPS ET GRADES Inspecteurs généraux des finances hors-classe Inspecteurs généraux des finances Inspecteurs des finances de 2ème classe Inspecteurs des finances de 1ère classe personnel ci-dessous désignés : REPRESENTANTS DES PERSONNELS Membres titulaires Membres suppléants Mohamed Abid Merzak Loukal M’Hamed Makhloufi Houcine Hammoudi Mustapha Athmane Zaïdi Boudjenouia Abdelmoutaleb Seddiki Nabil Benfetima Zouhir Chettah Latifa Chalah Djelloul Benabed El-Larbi Bouchama Karim Haddouche Leïla Ferkous Ouahchia Hacène Sayoud Abderrazak Bedjaoui Farouk Torki Chakib Elaidi Sofiane Abdelwahab Khichane Lakhdar Gouni Imad Bougueroua Mohamed El Hadi Hannachi Ayache Boulahia Saïd Merahi Sont désignés en qualité de représentants de l’administration au sein des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des inspecteurs des finances et des inspecteurs généraux des finances, les fonctionnaires ci-dessous désignés : CORPS ET GRADES Tous corps et grades Le directeur de l’administration des moyens ou, REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants Madani Ould-Zmirli Farouk Kechar Merzak Loukal Ali Azib Messaouda Diab Maâmar Riad à défaut son représentant, assure la présidence de ces commissions.
14 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 13 août 2003 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 rendant obligatoire la vaccination antirabique pour les animaux de l’espèce bovine.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relatif aux mesures sanitaires applicables à la rage animale ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la vaccination antirabique pour les animaux de l’espèce bovine. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003. Said BARKAT. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1424 correspondant au 30 juin 2003 portant création du bulletin officiel du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003, portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 19 Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, il est créé un bulletin officiel du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 2. — Le bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus est commun à l’ensemble des structures et organes de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements et organismes publics à caractère administratif relevant du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, le bulletin officiel doit comporter notamment : — les références et, le cas échéant, le contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif et réglementaire ainsi que les circulaires et instructions concernant le ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; — les décisions individuelles se rapportant à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l’Etat relevant du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ainsi que celles relatives aux catégories de personnels dont la publicité ne relève pas du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. — Le bulletin officiel est publié semestriellement en langue nationale avec une traduction en langue française. Art. 5. — Le bulletin officiel du ministère de l’habitat et de l’urbanisme revêt la forme d’un recueil dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 6. — Un exemplaire du bulletin officiel est transmis obligatoirement aux services centraux de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. — Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel, prévu à l’article 1er ci-dessus, sont imputés au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Joumada Ethania 1424 Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1424 correspondant au 30 juin 2003. Le ministre de l’habitat Le ministre des finances et de l’urbanisme Abdelatif Mohamed Nadir HAMIMID BENACHENHOU Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 6 Joumada El Oula 1424 correspondant au 6 juillet 2003 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’institut national algérien de la propriété industrielle.
Par arrêté du 6 Joumada El Oula 1424 correspondant au 6 juillet 2003, sont nommés membres du conseil d’administration de l’institut national algérien de la propriété industrielle, en application des articles 12 et 14 du décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut national algérien de la propriété industrielle, Mmes et MM. : — Hamadane Bachammar, représentant du ministre de l’industrie, président ; — Omar Dilmi, représentant du ministre de la défense nationale ; — Abdelmalek Maoudj, représentant du ministre des affaires étrangères ; — Fatiha Makhlouf, représentante du ministre des finances ; — Mohamed El Hadi Belarima, représentant du ministre de commerce ; — Mohamed Derdour, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Mohamed Nibouche, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — Ali Moumen, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural. Imprimerie officielle, Les Vergers, 13 août 2003 Arrêté du 6 Joumada El Oula 1424 correspondant au 6 juillet 2003 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de normalisation.
Par arrêté du 6 Joumada El Oula 1424 correspondant au 6 juillet 2003, sont nommés membres du conseil d’administration de l’institut algérien de normalisation en application des articles 11 et 13 du décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de normalisation, Mmes et MM. : — Djamel Khalef, représentant du ministre de l’industrie, président ; — Mohamed Bellarbi, représentant du ministre de la défense nationale ; — Smaïl Gousmi, représentant du ministre des finances ; — Baya Chettouf, représentante du ministre du commerce ; — Redouane Derai, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Mohamed Ali Messikh, représentant du ministre de l’énergie et des mines ; — Nabil Ghrib, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — Abdelkrim Ould Ramoul, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ; — Benyoucef Mokaddem, représentant du ministre des travaux publics ; — Salha Alaoui, représentante du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — Leila Chérid, représentante du ministre des postes et des technologies de l’information et de la communication ; — Saïd Arab, représentant du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la participation et de la promotion de l’investissement ; — Saïd Rebache, représentant du ministre du tourisme. Bir-Mourad Raïs, BP 376 Alger-Gare