Décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 fixant les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale et survenus sur le territoire national durant la période allant du mois d’avril 2001 à la date de publication du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 05-272 (ج.ر عدد 53 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 06-269 (ج.ر عدد 51 لسنة 2006)
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« Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les droits des victimes des évènements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale et la promotion de la citoyenneté survenus sur le territoire national durant la période allant du mois d’avril 2001 au 31 décembre 2004 ».
Article 2
فتح المادةEst considérée comme victime, au sens du présent décret, toute personne physique décédée ou ayant subi des dommages corporels parmi la population, lors des événements visés à l’article 1er ci-dessus.
Article 3
فتح المادةL’Etat s’engage à assumer l’ensemble de ses obligations vis-à-vis des victimes citées à l’article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLes ayants-droit des victimes décédées et les victimes de dommages corporels bénéficient d’une indemnisation, selon les modalités prévues par le présent décret.
Article 5
فتح المادةLe bénéfice de cette indemnisation est subordonné à la reconnaissance de la qualité de victime, telle que définie à l’article 2 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةIl est institué dans les wilayas concernées une commission chargée de la reconnaissance de la qualité de victime et du traitement des dossiers d’indemnisation.
Article 7
فتح المادةLa commission prévue à l’article 6 ci-dessus, présidée par le wali, est composée des membres suivants :
— le procureur général ;
— le directeur de wilaya de la CNAS ;
— le directeur de l’action sociale ;
— le directeur de la santé et de la population de wilaya ;
— le directeur de l’administration locale ;
— le contrôleur financier ;
— le trésorier de la wilaya ;
— deux représentants des victimes.
Article 8
فتح المادةUne instruction interministérielle prise conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre d'Etat, ministre de la justice, le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale, déterminera les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission visée à l’article 6 ci-dessus. 2 – INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES
Article 9
فتح المادةLes ayants-droit des victimes décédées perçoivent au titre du budget de l’Etat une pension mensuelle, lorsque le de cujus a laissé des enfants à charge, tel que défini à l’article 13 ci-dessous.
Article 10
فتح المادةLe montant de la pension mensuelle prévue à l’article 9 ci-dessus est fixé à 16.000 DA.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 05-272 (ج.ر عدد 53 لسنة 2005)
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“Art. 10. — Le montant de la pension mensuelle prévue à l’article 9 ci-dessus est fixé à 20.000 DA".
Article 11
فتح المادةLa pension mensuelle est soumise aux retenues légales. Elle est majorée, le cas échéant, des prestations à caractère familial.
Article 12
فتح المادةLes ayants-droit des victimes décédées perçoivent une indemnisation sous forme de capital global d’un montant de 1.920.000 dinars (120 fois le montant de la pension mensuelle), lorsque le de cujus n’a pas laissé d’enfants à charge, tel que défini à l’article 3 ci-dessus.
Aouel Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 avril 2002
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 05-272 (ج.ر عدد 53 لسنة 2005)
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“Art. 12. — Les ayants droit des victimes décédées perçoivent une indemnisation sous forme de capital global d’un montant de 2.400.000 DA lorsque le de cujus n’a pas laissé d’enfants à charge, tel que défini à l’article 3 ci-dessus”.
Article 13
فتح المادةSont considérés comme ayants-droit, au sens du présent décret :
— le ou les conjoints ;
— les enfants du de cujus âgés de moins de 19 ans ou de 21 ans au plus, s’ils poursuivent leurs études ou s’ils sont placés en apprentissage, ainsi que les enfants à charge, conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions d’âge que pour les enfants du de cujus ;
— les enfants, quel que soit leur âge, qui par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée ;
— les enfants de sexe féminin, sans revenu, à la charge effective du de cujus au moment du décès, quel que soit leur âge ;
— les ascendants du de cujus.
Article 14
فتح المادةLa part revenant à chaque ayant-droit, au titre de l’indemnisation, qu’elle soit sous forme de pension mensuelle ou de capital global, accordée suite au décès survenu lors des événements visés à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :
— 100% de l’indemnisation en faveur du (des) conjoint (s) lorsque le de cujus n’a laissé ni enfants, ni ascendants ;
— 100% de l’indemnisation en faveur du ou des enfants du de cujus, en l’absence de conjoint (s) et d’ascendants ;
— 50% de l’indemnisation globale ou de la pension mensuelle, selon le cas, en faveur du (des) conjoint (s) et 50% répartis à parts égales en faveur des autres ayants-droit, lorsque le de cujus a laissé un ou plusieurs conjoints, ainsi que d’autres ayants-droit constitués d’enfants et/ou d’ascendants ;
— 70% de l’indemnisation répartis à parts égales en faveur des enfants du de cujus (ou 70% en faveur de l’enfant unique, le cas échéant) et 30% répartis à parts égales en faveur des ascendants (ou 30% en faveur de l’ascendant unique, le cas échéant), lorsqu’il n’existe pas de conjoint (s) ;
— 100% de l’indemnisation partagée à parts égales entre les deux ascendants, lorsque le de cujus n’a laissé aucun autre ayant-droit ;
— 75% du montant de l’indemnisation, en faveur de l’ascendant unique, lorsque le de cujus n’a laissé aucun autre ayant-droit.
Article 15
فتح المادةLes taux prévus à l’article 14 ci-dessus sont révisés à chaque fois qu’intervient une modification du nombre des ayants-droit.
Article 16
فتح المادةEn cas de pluralité de veuves, l’indemnisation revenant à chacune d’elles résulte d’un partage à parts égales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13
Article 17
فتح المادةEn cas de remariage ou de décès du ou des conjoints, la fraction de pension perçue est transférée aux enfants.
Néanmoins, et au cas où il existerait plusieurs veuves, la part de la pension prévue à l’alinéa ci-dessus revient à la (ou aux) veuve (s) non remariée (s).
Article 18
فتح المادةLe dossier comptable à constituer au titre de cette indemnisation comprend les documents suivants :
— la décision de reconnaissance de la qualité de victime établie par le wali ;
— la décision d’attribution et de répartition de la pension mensuelle ou du capital global, établie par le wali ;
— une copie de la frédha certifiée conforme à l’original, aux fins d’identification des ayants-droit ainsi que, le cas échéant, et pour les personnes ne figurant pas sur la frédha, un extrait d’acte d’état civil justifiant leur qualité d’ayant-droit, au sens de l’article 14 du présent décret.
— une copie du jugement désignant le curateur, lorsque la part de l’indemnisation revenant aux enfants n’est pas versée à la mère ou au père.
Article 19
فتح المادةLa frédha est établie à titre gratuit par une étude notariale réquisitionnée, à la demande du wali, par le parquet territorialement compétent.
Article 20
فتح المادةUn compte courant postal est ouvert à chacun des ayants-droit par le centre des chèques postaux, sur simple présentation de la décision d’attribution de la pension mensuelle ou du capital global. 3 – INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS
Article 21
فتح المادةLes victimes ayant subi des dommages corporels citées à l’article 2 ci-dessus bénéficient d’une rente mensuelle à la charge du budget de l’Etat, d’un montant de :
— 4.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 30 % ;
— 6.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 60 % ;
— 8.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 85 % ;
— 10.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 85 %.
Le montant de la rente est augmenté de 25% lorsque le bénéficiaire ne dispose d’aucun autre revenu et qu’il a des enfants à charge, tel que défini à l’article 13 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 05-272 (ج.ر عدد 53 لسنة 2005)
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“Art. 21. — Les victimes ayant subi des dommages corporels, citées à l’article 2 ci-dessus, bénéficient d’une rente mensuelle à la charge du budget de l’Etat, d’un montant de :
— 5.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 30 % ;
— 7.500 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 60 % ;
— 10.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 85 % ;
— 12.500 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 85 % et inférieure à 100 % ;
— 15.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente totale de 100 %.
Le montant de la rente est augmenté de 25 % lorsque le bénéficiaire ne dispose d’aucun autre revenu et qu’il a des enfants à charge, tel que défini à l’article 13 ci-dessus.
Dans le cas où l’incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer des actes ordinaires de la vie, à recourir à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente est majoré de 40 %".
Article 22
فتح المادةLa demande d’indemnisation des dommages corporels doit être adressée par la victime au wali territorialement compétent.
Article 23
فتح المادةLe dossier comptable à constituer au titre de la rente mensuelle comporte les pièces suivantes :
— la décision de reconnaissance de la qualité de victime établie par le wali ;
— la décision d’attribution de la rente mensuelle au titre des dommages corporels établie par le wali ;
— la fiche d’expertise médicale fixant le taux d’incapacité permanente partielle établie par les services compétents de la caisse nationale d’assurances sociales.
Article 24
فتح المادةLa rente mensuelle prévue par le présent décret est soumise aux retenues légales.
Article 25
فتح المادةLorsque la victime de dommages corporels est un enfant mineur, la rente mensuelle qui lui est due est servie à raison de 30% de son montant en faveur de l’ascendant qui a la charge de l’enfant ou du curateur désigné par le juge, le cas échéant.
Les 70% restants sont versés sur un compte ouvert au profit de l’enfant mineur, auprès de la trésorerie de wilaya de résidence et bloqués jusqu’à sa majorité.
Article 26
فتح المادةLe trésorier de wilaya concerné est tenu d’acquérir, pour le compte de la victime mineure et à chaque fois qu’ils sont émis, des bons du Trésor aux meilleures conditions d’intérêts.
Dans le cas où l’échéance de ces bons doit intervenir plus d’une année après la majorité de la victime, le trésorier de Wilaya ne peut engager plus de 50% du capital contenu dans le compte de la victime mineure.
Article 27
فتح المادةEn cas de décès de l’enfant mineur, le capital contenu dans son compte, est réparti à parts égales entre ses ascendants. 4 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28
فتح المادةLes indemnisations prévues par le présent décret excluent toute autre réparation du fait de la responsabilité civile de l’Etat et viendraient en déduction des sommes perçues par ailleurs du chef du même dommage. 14 avril 2002
Article 29
فتح المادةLes victimes et les ayants-droit ayant bénéficié d’une réparation accordée par une décision de justice devenue définitive à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ne peuvent prétendre à l’indemnisation prévue par les présentes dispositions.
Toutefois, les victimes et les ayants-droit de victimes peuvent opter pour l’indemnisation la plus avantageuse.
Article 30
فتح المادةLa revalorisation de la pension et de la rente mensuelle intervient par voie de décret.
Article 31
فتح المادةA titre transitoire et en attendant la création d’un compte d’affectation spéciale, la prise en charge financière de l’indemnisation des victimes, objet du présent décret s’effectuera par le biais d’un compte d’avances du Trésor.
Article 32
فتح المادةLes demandes pour le bénéfice des dispositions du présent décret devront être introduites dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-478 (ج.ر عدد 89 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 05-272 (ج.ر عدد 53 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 32. — Les demandes pour le bénéfice des dispositions du présent décret doivent être introduites dans un délai de douze (12) mois à compter de sa publication”.
Article 33
فتح المادةLes dispositions du présent décret prennent effet à compter du mois d’avril 2001 et ne sauraient produire d’effet après sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 34
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions du présent décret feront l’objet, en tant que de besoin, d’instructions interministérielles prises conjointement par les ministres concernés.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#————
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 06-269
« Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié et complété, »
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 05-272
« L’intitulé du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, est complété comme suit “décret présidentiel fixant les droits des victimes des évènements ayant accompagné le mouve »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 05-272
« L’article 1er du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, est modifié comme suit : “Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les droits des victimes des évèn »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-478
« L’article 32 du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 32. — Les demandes pour le bénéfice des dispositions du présent décret devront être »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 30 octobre 2011 fixant les modalités de suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-112 intitulé « Fonds d’indemnisation des victimes et des ayants droit des victimes des évènements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale et la promotion de la citoyenneté »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Safar 1429 correspondant au 8 mars 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-112 intitulé “Fonds d’indemnisation des victimes et des ayants droit des victimes des évènements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale et la promotion de la citoyenneté”
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Décret présidentiel n° 06-269
Décret présidentiel n° 06-269 du 20 Rajab 1427 correspondant au 15 août 2006 modifiant le décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 fixant les droits des victimes des évènements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale et la promotion de la citoyenneté
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Décret présidentiel n° 05-272
Décret présidentiel n° 05-272 du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 fixant les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale
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Décret exécutif n° 03-319
Décret exécutif n° 03-319 du 5 Chaâbane 1424 correspondant au 1er octobre 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-112 intitulé “Fonds d’indemnisation des victimes et des ayants droit des victimes des évènements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale”
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Décret présidentiel n° 02-478
Décret présidentiel n° 02-478 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 modifiant le décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 fixant les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale
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