Décret présidentiel n° 05-272 du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 fixant les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’intitulé du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, est complété comme suit “décret présidentiel fixant les droits des victimes des évènements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale et la promotion de la citoyenneté”.
Article 3
فتح المادةL’article 1er du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, est modifié comme suit :
“Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les droits des victimes des évènements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale et la promotion de la citoyenneté survenus sur le territoire national durant la période allant du mois d’avril 2001 au 31 décembre 2002".
Article 4
فتح المادةL’article 10 du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, est modifié comme suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7
“Art. 10. — Le montant de la pension mensuelle prévue à l’article 9 ci-dessus est fixé à 20.000 DA".
Article 5
فتح المادةL’article 12 du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 12. — Les ayants droit des victimes décédées perçoivent une indemnisation sous forme de capital global d’un montant de 2.400.000 DA lorsque le de cujus n’a pas laissé d’enfants à charge, tel que défini à l’article 3 ci-dessus”.
Article 6
فتح المادةL’article 21 du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 21. — Les victimes ayant subi des dommages corporels, citées à l’article 2 ci-dessus, bénéficient d’une rente mensuelle à la charge du budget de l’Etat, d’un montant de :
— 5.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 30 % ;
— 7.500 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 60 % ;
— 10.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 85 % ;
— 12.500 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 85 % et inférieure à 100 % ;
— 15.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente totale de 100 %.
Le montant de la rente est augmenté de 25 % lorsque le bénéficiaire ne dispose d’aucun autre revenu et qu’il a des enfants à charge, tel que défini à l’article 13 ci-dessus.
Dans le cas où l’incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer des actes ordinaires de la vie, à recourir à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente est majoré de 40 %".
Article 7
فتح المادةL’article 32 du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 32. — Les demandes pour le bénéfice des dispositions du présent décret doivent être introduites dans un délai de douze (12) mois à compter de sa publication”.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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