CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aouel Safar 1423 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 14 avril 2002 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-123 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 25 octobre 1998………………………………… 4 Décret présidentiel n° 02-124 du 24 Moharram 1423 République algérienne démocratique et populaire correspondant au 7 avril 2002 portant ratification de l’accord entre la et la République tchèque, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Prague, le 22 septembre 2000………………………………………………………………………………………….. 7 Loi n° 02-03 du 27 Moharram 1423 correspondant au 10 LOIS avril 2002 portant révision constitutionnelle……………………………………… 11 DECRETS Décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 fixant les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale……………………………………………………………. 12 Décret exécutif n° 02-126 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant intégration des agents contractuels et vacataires en activité dans les établissements de l’enseignement fondamental et secondaire…………………………………………….. 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Tamenghasset………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté d’Oussoul Eddine à l’université d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Guelma……………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement…………………………………………………………………………. 16 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Aouel Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 14 avril 2002 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un chef d’études à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un magistrat…………………………… 17 1er avril 2002 portant nomination du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Royaume de Belgique)……………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur régional des douanes à Annaba……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de la politique environnementale industrielle au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement……………………………………. 18 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de doyens de facultés aux universités……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle…………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle à Sidi Bel Abbès……………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’industrie et de la restructuration……………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de la coopération et de la communication au ministère du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de la prévention au ministère de la santé et de la population…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Tindouf (rectificatif)…………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines (rectificatif)………………………………………………………………………………………………………….. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décisions du 15 Joumada Ethania 1422 correspondant au 3 septembre 2001 portant agrément de commissionnaires en douanes…. 19
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Aouel Safar 1423 14 avril 2002 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-123 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 25 octobre 1998.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 25 octobre 1998; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la formation et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 25 octobre 1998. Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur La promotion et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République de Bulgarie, désignés ci-après “les parties contractantes” ; — Désireux de développer la coopération économique entre les deux pays ; — Soucieux de créer des conditions favorables aux investissements des investisseurs de chacune des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ; — Convaincus que l’encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans leur intérêt mutuel ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Dans le cadre du présent accord :
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- Le terme “investissement” désigne tout élément d’actif investi ou réinvesti, conformément à la législation en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé et plus particulièrement mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels, tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, gages et droits analogues ; b) les actions, obligations, titres de valeur, parts sociales ou autres formes de participation dans les sociétés ; c) les créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ; d) les droits d’auteurs, les droits de propriété intellectuelle et industrielle tels que brevets d’invention, marques déposées, modèles et maquettes industriels, les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ; e) les concessions accordées en vertu d’une loi ou d’un contrat, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation des richesses naturelles. La modification de la forme de l’investissement ou du réinvestissement n’affecte par leur qualification d’investissement si cette modification n’est pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé.
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- Le terme “investisseur” désigne : a) toute personne physique possédant la nationalité de l’une des parties contractantes, conformément à la législation en vigueur de celle-ci ;
Aouel Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 avril 2002 b) toute organisation, association ou société, constituée ou enregistrée sur le territoire de l’une des parties contractantes conformément à la législation de celle-ci.
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- Le terme “revenus” désigne toutes les sommes produites par les investissements ou les réinvestissements telles que bénéfices, redevances, intérêts, dividendes, rentes, royalties, indemnités et tout autre revenu découlant de l’investissement.
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- Le terme “territoire” désigne : Pour la République algérienne démocratique et populaire, le territoire terrestre, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles celle-ci exerce, conformément à sa législation et/ou droit international applicable en la matière, la juridiction et/ou des droits souverains aux fins de l’exploration, la recherche et l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et de ses eaux surjacentes. Pour la République de Bulgarie, le territoire sous sa souveraineté, y compris la mer territoriale ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive sur lesquels la République de Bulgarie exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains ou une juridiction. Article 2
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- Chaque partie contractante admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante sur son territoire et leur accorde un traitement et une protection juste et équitable.
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- Chaque partie contractante autorise, conformément à sa législation en vigueur, l’entrée, le séjour, le travail et le déplacement sur son territoire des nationaux de l’autre partie contractante auxquels il est fait appel dans le cadre des investissements, objet du présent accord. Article 3
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- Chaque partie contractante accorde aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements de ses nationaux conformément à sa législation ou aux investissements des investisseurs d’un pays tiers.
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- Chaque partie contractante accorde aux investisseurs de l’autre partie contractante sur son territoire, pour ce qui est des activités liées à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs conformément à sa législation ou aux investisseurs de tout pays tiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5
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- Le traitement prévu par les dispositions des alinéas précédents ne s’étend pas toutefois aux privilèges qu’une partie contractante accorde aux investissements effectués sur son territoire, par les investisseurs d’un pays tiers, dans le cadre : a) d’une zone de libre-échange, d’une union douanière ou de toute autre forme d’organisation économique régionale, b) d’accords de non double-imposition.
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- Si la législation, présente ou future, de l’une des parties contractantes ou l’un des accords conclus ou à conclure entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie, octroierait aux investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, les dispositions de la législation et/ou de l’accord précités prévaudront. Article 4 Les investisseurs d’une partie contractante, dont les investissements auraient subi des pertes par l’effet d’une guerre ou autre conflit armé, d’une révolution, d’un état d’urgence national ou d’une émeute sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficieront de la part de cette dernière, en ce qui concerne les restitutions, indemnités, compensations ou autres contreparties, d’un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux d’un pays tiers. De tels versements devront être librement transférables. Article 5
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- Les investissements des investisseurs d’une partie contractante ne pourront faire l’objet, sur le territoire de l’autre partie contractante, d’une expropriation, nationalisation ou d’autres mesures dont les effets seraient équivalents à ceux d’une expropiation ou d’une nationalisation (désignées ci-après expropriation), que pour des raisons d’utilité publique, contre indemnisation et à condition que ces mesures soient prises conformément aux procédures légales et ne soient pas discriminatoires.
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- L’indemnisation devra correspondre à la valeur sur le marché de l’investissement concerné à la veille du jour auquel la mesure d’expropriation a été prise ou rendue publique, celle intervenant en premier sera retenue. L’indemnité devra être versée sans délai et elle produira, jusqu’à la date de versement, des intérêts calculés au taux bancaire en vigueur; elle devra être effectivement réalisable et librement transférable. Article 6
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- Chaque partie contractante garantit aux investisseurs de l’autre partie contractante, qui réalisent des investissements sur son territoire, après acquittement de leurs obligations fiscales, le libre transfert notamment : a - des revenus de l’investissement ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Aouel Safar 1423 b - du remboursement des prêts contractés dans le cadre de la réalisation ou du développement de l’investissement ; c - du produit de la “vente” ou la liquidation totale ou partielle de l’investissement ; d - des indemnités prévues aux articles 4 et 5 du présent accord ; e - des rémunérations des nationaux de l’une des parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante au titre d’un investissement agréé.
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- Les transferts visés au paragraphe premier du présent article seront effectués sans délai dans une monnaie librement convertible, au taux de change prévalant le jour de la date du transfert sur le territoire de la partie contractante où l’investissement a été réalisé. Article 7 Si l’une des parties contractantes ayant, en vertu d’une garantie accordée à un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante, effectué des versements à l’un des ses propres investisseurs, elle est en droit, en vertu de la subrogation, d’exercer les droits de cet investisseur et d’assumer ses obligations. La subrogation aux droits et obligations de l’investisseur assuré, s’étend également au droit de transfert mentionné à l’article 6 précédent. La partie contractante subrogée ne pourra pas assumer des droits ou des obligations au-delà de ceux transférés par l’investisseur assuré. Article 8
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- Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord, doivent être réglés, si possible, par voie de négociations.
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- Si dans un délai de six (6) mois à partir de la date où il a été soulevé par l’une des parties contractantes, le différend n’est pas réglé, il est soumis, à la demande de l’une des parties contractantes à un tribunal d’arbitrage.
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- Le tribunal d’arbitrage sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : Chaque partie contractante désignera un membre pour siéger au tribunal et les deux membres ainsi désignés se mettront d’accord pour choisir un ressortissant d’un Etat tiers, qui sera nommé par les Gouvernements des deux parties contractantes, comme président du tribunal. Les membres seront nommés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois après que l’une des parties contractantes aura fait savoir à l’autre qu’elle désire soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage. 14 avril 2002
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- Au cas où, durant les périodes précisées au paragraphe 3 du présent article, les nominations nécessaires ne sont pas effectuées, l’une ou l’autre des parties contractantes peut, en l’absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est par ailleurs dans l’imposssibilité d’assumer la fonction précitée, ce sera alors au vice-président d’être invité à procéder à ces nominations. Au cas où le vice-président serait un ressortissant de l’une des parties contractantes, ou si lui aussi serait dans l’impossibilité d’assumer la fonction précitée, ce sera alors au membre de la Cour internationale de justice lui succédant hiérarchiquement et ressortissant d’aucune des deux parties contractantes, qui sera invité à procéder aux nominations considérées.
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- Le tribunal d’arbitrage définit lui même sa procédure et il statue à la majorité des voix. Ses décisions sont prises sur la base des dispositions du présent accord ainsi que des règles et principes du droit international en la manière, reconnus par les deux parties. Ses décisions sont obligatoires et engagent les deux parties contractantes.
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- Chaque partie contractante prendra à sa charge les frais occasionnés par l’activité de son propre membre ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal d’arbitrage. Les frais du président ainsi que les autres frais seront assumés à parts égales par les deux parties contractantes. Article 9
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- Tout différend relatif aux investissements entre une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante est, autant que possible, réglé à l’amiable entre les deux parties concernées.
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- Si un tel différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six (6) mois à partir de la date où il a été soulevé par l’une des parties au différend, il est soumis à la demande de l’investisseur : — soit à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend ; — soit à l’arbitrage international pour les différends découlant des articles 4, 5, 6 et 7 précédents. Le choix de l’une ou de l’autre de ces procédures reste définitif.
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- Lorsque le différend est soumis à l’arbitrage international, l’investisseur concerné par le différend peut recourir : — soit à un tribunal ad hoc constitué et fonctionnant conformément aux règles et procédures de la commission des Nations Unies sur le droit commercial international.
Aouel Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 avril 2002 — soit au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé par la “Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats” signée à Washington le 18 mars 1965 ;
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- L’instance judiciaire ou arbitrale à laquelle il est fait appel statuera sur la base de la loi nationale de la partie sur le territoire de laquelle l’investissement objet du litige est réalisé, des dispositions du présent accord ainsi que des principes du droit international reconnus en la matière. Article 10 Les représentants des parties contractantes tiendront, au besoin, des consultations au sujet de tout ce qui touche à l’application du présent accord. Ces consultations auront lieu à la demande de l’une des parties contractantes, aux lieu et date qui seront convenus par voie diplomatique. Article 11 Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux investissements réalisés par des investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante avant l’entrée en vigueur du présent accord, pour autant que lesdits investissements soient conformes aux lois et règlements de cette dernière partie, en vigueur à la date de la signature de l’accord. Les dispositions de l’accord ne s’appliquent cependant pas aux différends nés avant la date de son entrée en vigueur. Article 12
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- Le présent accord sera soumis à la ratification, conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des deux parties, et entrera en vigueur trente (30) jours après que ces dernières auraient notifié mutuellement par écrit, l’accomplissement de ces formalités. La validité du présent accord est de quinze (15) ans.
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- Au cas ou, douze (12) mois avant la date d’expiration de la période de quinze (15) ans, aucune des parties contractantes n’a notifié par écrit à l’autre partie contractante sa décision de mettre fin au présent accord, celui-ci sera alors considéré comme reconduit tacitement dans les mêmes termes et pour des périodes successives de cinq ans.
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- Au cas où il est mis fin au présent accord, les dispositions des articles 1 à 11 ci-dessus demeureront en vigueur pour une période ultérieure de dix (10) ans, pour les investissements réalisés avant la date d’expiration du présent accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 25 octobre 1998. En deux originaux en langues bulgare, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en français prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République de algérienne Bulgarie démocratique et populaire Ahmed ATTAF Nadejda MIKHAILOVA ministre des affaires ministre des affaires étrangères étrangères ————#———— Décret présidentiel n° 02-124 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tchèque, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Prague, le 22 septembre 2000.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tchèque, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Prague, le 22 septembre 2000 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tchèque, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Prague, le 22 septembre 2000. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tchèque, sur la promotion et la protection réciproques des investissements La République algérienne démocratique et populaire et la République tchèque, (ci-après désignées “les Parties contractantes”).
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Aouel Safar 1423 — Désireuses de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour l’accroissement des investissements effectués par des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante; — Convaincues que l’encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler les initiatives des investisseurs dans le domaine économique et à favoriser en particulier les transferts de capitaux et de technologie entre les deux Parties contractantes, dans l’intérêt de leur développement économique; Sont convenues de ce suit : Article 1er Définitions Pour l’application du présent accord :
- Le terme “investissement” désigne des avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d’actif quelconque en lien avec une activité économique liée à l’investissement et, plus particulièrement, mais non exclusivement : a) Les biens meubles et immeubles et tous autres droits y relatifs tels que les hypothèques, privilèges, gages, usufruits et droits analogues; b) Les actions, parts sociales, valeurs et obligations d’une société ou toute autre forme de participation dans une société; c) Les créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant valeur financière; d) Les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, licences, marques déposées, modèles ou maquettes industriels), les procédés techniques, les noms déposés, le savoir-faire et la clientèle; e) Les concessions commerciales accordées par la loi ou en vertu d’un contrat notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation des ressources naturelles. Toute modification de la forme d’investissement des avoirs et actifs ci-dessus n’affecte pas leur qualification d’investissement, à condition que cette modification soit conforme à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé, et ne soit pas contraire à l’agrément initial donné à l’investissement considéré.
- Le terme “investisseurs” désigne tous les nationaux et les sociétés qui effectuent des investissements sur le territoire de l’autre Partie contractante; a) le terme “nationaux” désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci; 14 avril 2002 b) le terme “sociétés” désigne toute personne morale constituée et/ou enregistrée sur le territoire de l’une des Parties contractantes, conformément à sa législation et ayant son siège social sur le territoire de celle-ci;
- le terme “revenus” désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que les bénéfices ou profits, intérêts, redevances, dividendes, plus-values, royalties.
- Le terme “territoire” désigne : — En ce qui concerne l’Algérie, la République algérienne démocratique et populaire et, employé au sens géographique, il désigne le territoire de l’Algérie ainsi que la zone maritime, le fond de la mer et le sous-sol maritime limitrophes à la mer territoriale de l’Algérie, sur lesquels l’Algérie exerce ses droits souverains et sa juridiction, conformément à sa législation nationale et au droit international; — En ce qui concerne la République tchèque, le territoire sur lequel la République tchèque exerce en vertu de la législation tchèque et conformément au droit international ses droits souverains et sa juridiction. Article 2 Promotion et protection des investissements
- Chaque Partie contractante admet et encourage les investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l’autre Partie contractante.
- Les investissements sont admis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été effectués, et jouissent de la protection et des garanties prévues par le présent Accord. Article 3 Traitement des investissements
- Chaque Partie contractante assure sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie contractante et aux revenus y relatifs. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou par les investisseurs de n’importe quel Etat tiers, si ce dernier traitement est plus favorable.
- Chaque Partie contractante assure sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente ou, le cas échéant, la liquidation de tels investissements, un traitement juste et équitable et non moins favorable que celui accordé par chaque Partie contractante à ses propres investisseurs ou à ceux de n’importe quel Etat tiers, si ce dernier traitement est plus favorable.
Aouel Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 avril 2002
- Les dispositions du présent accord concernant le traitement de la nation la plus favorisée ne sont pas interprétées de façon à obliger une Partie contractante à étendre aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante, les privilèges découlant de son appartenance présente ou future à n’importe quelle union économique ou douanière, à une zone de libre-échange, un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale, ou d’un accord international similaire, ainsi que des conventions tendant à éviter la double imposition fiscale ou toute autre convention en matière d’impôts. Article 4 Expropriation, indemnisation et compensation pour pertes
- Les investissements des investisseurs d’une Partie contractante effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante ne pourront pas être nationalisés, expropriés ou soumis à toute autre mesure similaire (désignée ci-après comme “expropriation”) sauf dans le cas où les conditions suivantes sont remplies : a) les mesures sont prises pour des raisons d’utilité publique et selon une procédure légale appropriée; b) les mesures ne sont pas discriminatoires; c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité effective et adéquate ainsi que les modalités de paiement de cette indemnité.
- Le montant des indemnités est calculé sur la valeur réelle des investissements concernés et évalué par rapport aux conditions économiques prévalant à la veille du jour où la mesure d’expropriation a été prise ou rendue publique. L’investisseur concerné est en droit de demander la révision, dans les meilleurs délais, de toute expropriation, du montant et des modalités de paiement des indemnités par toutes autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.
- Les indemnités sont réglées dans la monnaie d’origine de l’investissement ou en toute autre monnaie convertible. Elles sont versées sans retard et librement transférables à l’investisseur. Elles porteront intérêt au taux commercial en vigueur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, depuis la date de leur fixation jusqu’à celle de leur paiement.
- Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à une guerre, un conflit armé, un état d’urgence nationale ou une révolte survenus sur le territoire de l’autre Partie contratante bénéficieront, de la part de cette dernière, à titre de réparation, d’indemnisation ou de compensation, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à des investisseurs de n’importe quel Etat tiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9
- Tout paiement effectué à titre de réparation, d’indemnisation ou de compensation conformément au paragraphe 4 ci-dessus, se fera d’une façon rapide, adéquate, effective et librement transférable. Article 5 Transfert
- Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l’autre Partie contractante, garantit à ces investisseurs, après acquittement de toutes leurs obligations fiscales, sans retard le libre transfert de leurs avoirs liquides, en particulier : a) des revenus des investissements, notamment les intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; b) des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettre (d) de l’article 1; c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés pour le financement des investissements tels qu’autorisés et pour le paiement des intérêts qui en découlent; d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement y compris les plues values du capital investi. e) des indemnités de dépossession ou de perte de propriété prévues à l’article 4, ci-dessus et tout paiement au titre de la subrogation en vertu de l’article 6 du présent accord.
- Les nationaux de la Partie contractante qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l’autre Partie contractante, au titre d’un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération, conformément à la législation en vigueur dans cette autre Partie contractante.
- Les transferts visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectués au taux de change en vigueur à la date de ceux-ci dans une monnaie convertible à convenir d’un commun accord ou à défaut dans la monnaie convertible dans laquelle l’investissement a été réalisé.
- “Sans retard”, au sens du présent article, sont considérés les transferts effectués dans un délai normalement requis pour l’accomplissement des formalités de transfert, qui ne peut excéder, en aucun cas, une période de deux (2) mois à compter de la date de dépôt d’un dossier conforme.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Aouel Safar 1423 Article 6 Subrogation
- Si l’une des Parties contractantes ou l’organisme désigné par la dite Partie (“la première Partie contractante”), effectue un paiement à titre d’indemnité en vertu d’une garantie versée pour un investissement réalisé sur le territoire de l’autre Partie contractante (“la seconde Partie contractante”), la seconde Partie contractante reconnaît : a) la cession en faveur de la première Partie contractante, de par la législation ou de par un acte juridique, de tous les droits et créances de la Partie indemnisée; b) le droit de la première Partie contractante d’exercer les dits droits et de revendiquer les dites créances, en vertu de la subrogation, dans la même mesure que la Partie indemnisée.
- La première Partie contractante a droit en toutes circonstances : a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis par elle en vertu de la cession; et b) à tout paiement reçu au titre des dits droits et créances que la Partie indemnisée avait droit à recevoir en vertu du présent Accord pour l’investissement concerné et les revenus correspondants.
- Les droits subrogés ne peuvent en aucun cas excéder les droits originaux de l’investisseur. Article 7 Règles applicables Lorsqu’une question est régie à la fois par les dispositions du présent Accord et la législation nationale de l’une des Parties contractantes, sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé, ou par tout accord international liant les deux Parties contractantes rien dans le présent accord n’empêchera un investisseur d’une partie contractante qui a des investissements sur le territoire de l’autre Partie contractante de bénéficier du régime qui lui est plus favorable. Article 8 Règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante
- Tout différend relatif aux investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante est réglé, autant que possible, à l’amiable entre les Parties au différend.
- Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six (6) mois, à compter de sa notification, l’investisseur pourra soumettre le différend, à son choix, pour règlement : 14 avril 2002 a) au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué; b) au Centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I) créé par la “Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats”, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965; ou c) à un tribunal ad hoc, qui, à défaut d’un autre arrangement direct entre les Parties au différend, sera constitué conformément aux règles d’arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial International (C.N.U.D.C.I).
- La Partie contractante qui est partie à un différend ne peut, en aucun moment de la procédure concernant les différends relatifs aux investissements, invoquer à sa défense le fait que l’investisseur a reçu en vertu d’un contrat d’assurance une indemnité couvrant tout ou partie des dommages ou pertes subis. Article 9 Règlement des différends entre les Parties contractantes
- Les différends entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord seront résolus, autant que possible, à l’amiable. Si dans un délai de six (6) mois à partir de la date à laquelle l’une des deux Parties contractantes en a présenté requête par écrit, le différend n’est pas réglé, il est soumis à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage.
- Le tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas à part, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désigne un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés proposent, d’un commun accord, un président qui doit être ressortissant d’un Etat tiers et qui est nommé par les deux Parties contractantes. les arbitres sont nommés dans un délai de trois (3) mois et le président dans un délai de cinq (5) mois à partir de la requête d’arbitrage.
- Si les délais fixés au paragraphe (2) ci-dessus n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invite le président de la Cour Internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour Internationale de justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante, ou bien s’il est empêché d’exercer cette fonction, le vice-président de la Cour Internationale de justice sera invité à faire les nominations nécessaires. Si le vice-président est ressortissant de l’une ou de l’autre Partie contractante ou
Aouel Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 avril 2002 bien s’il est aussi empêché d’exercer son mandat, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de justice qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes, sera invité à faire les nominations nécessaires.
- Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du présent Accord, ainsi que selon les règlements et les principes du droit international. La décision est adoptée à la majorité des voix. Cette décision est définitive et obligatoire pour les Parties contractantes.
- Chaque Partie contractante supporte les frais liés à la désignation de son arbitre. Les frais concernant le président et les autres frais sont pris en charge, à parts égales par les Parties contractantes.
- Le tribunal arbitral fixe ses propres règles de procédure. Article 10 Application Le présent accord s’applique également aux investissements effectués par les investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, avant l’entrée en vigueur de cet Accord pour autant que les dits investissements soient conformes aux lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été effectués à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord. Toutefois, cet accord ne s’applique pas aux différends survenus avant la date de son entrée en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 Article 11 Entrée en vigueur – Validité – Expiration Le présent accord sera soumis à la ratification conformément aux dispositions constitutionnelles prévues dans chacun des deux Etats. Il entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification, L’accord est conclu pour une durée initiale de dix (10) ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce par voie diplomatique avec préavis d’un an à compter de la date de la notification de ce préavis. A l’expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu’il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix (10) ans. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Prague, le 22 septembre 2000. En double exemplaire, en langues arabe, tchèque et française, les trois textes faisant également foi. Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire tchèque Abdellatif BENACHENHOU. Pavel MERTLIK. Ministre des finances Ministre des finances LOIS Loi n° 02-03 du 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002 portant révision constitutionnelle.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 174 et 176 ; Après avis du Conseil constitutionnel ; Après adoption par le Parlement en ses deux chambres ; Promulgue la loi de révision constitutionnelle dont la teneur suit : Article 1er. — Il est ajouté un article 3 bis ainsi conçu : “Art. 3 bis. — Tamazight est également langue nationale. L’Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national”. Art. 2. — La présente loi de révision constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Aouel Safar 1423 14 avril 2002 DECRETS Décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 fixant les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale.
Le Président de la République, Vu la Constitution notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n°83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n°84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille; Vu le décret législatif n°93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour l’année 1994, notamment son article 150 ; Vu l’ordonnance n°95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour l’année 1996, notamment son article 159 ; Décrète : 1 – DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale et survenus sur le territoire national durant la période allant du mois d’avril 2001 à la date de publication du présent décret. Art. 2. — Est considérée comme victime, au sens du présent décret, toute personne physique décédée ou ayant subi des dommages corporels parmi la population, lors des événements visés à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — L’Etat s’engage à assumer l’ensemble de ses obligations vis-à-vis des victimes citées à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. — Les ayants-droit des victimes décédées et les victimes de dommages corporels bénéficient d’une indemnisation, selon les modalités prévues par le présent décret. Art. 5. — Le bénéfice de cette indemnisation est subordonné à la reconnaissance de la qualité de victime, telle que définie à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. — Il est institué dans les wilayas concernées une commission chargée de la reconnaissance de la qualité de victime et du traitement des dossiers d’indemnisation. Art. 7. — La commission prévue à l’article 6 ci-dessus, présidée par le wali, est composée des membres suivants : — le procureur général ; — le directeur de wilaya de la CNAS ; — le directeur de l’action sociale ; — le directeur de la santé et de la population de wilaya ; — le directeur de l’administration locale ; — le contrôleur financier ; — le trésorier de la wilaya ; — deux représentants des victimes. Art. 8. — Une instruction interministérielle prise conjointement par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre d’Etat, ministre de la justice, le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale, déterminera les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission visée à l’article 6 ci-dessus. 2 – INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES Art. 9. — Les ayants-droit des victimes décédées perçoivent au titre du budget de l’Etat une pension mensuelle, lorsque le de cujus a laissé des enfants à charge, tel que défini à l’article 13 ci-dessous. Art. 10. — Le montant de la pension mensuelle prévue à l’article 9 ci-dessus est fixé à 16.000 DA. Art. 11. — La pension mensuelle est soumise aux retenues légales. Elle est majorée, le cas échéant, des prestations à caractère familial. Art. 12. — Les ayants-droit des victimes décédées perçoivent une indemnisation sous forme de capital global d’un montant de 1.920.000 dinars (120 fois le montant de la pension mensuelle), lorsque le de cujus n’a pas laissé d’enfants à charge, tel que défini à l’article 3 ci-dessus.
Aouel Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 avril 2002 Art. 13. — Sont considérés comme ayants-droit, au sens du présent décret : — le ou les conjoints ; — les enfants du de cujus âgés de moins de 19 ans ou de 21 ans au plus, s’ils poursuivent leurs études ou s’ils sont placés en apprentissage, ainsi que les enfants à charge, conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions d’âge que pour les enfants du de cujus ; — les enfants, quel que soit leur âge, qui par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée ; — les enfants de sexe féminin, sans revenu, à la charge effective du de cujus au moment du décès, quel que soit leur âge ; — les ascendants du de cujus. Art. 14. — La part revenant à chaque ayant-droit, au titre de l’indemnisation, qu’elle soit sous forme de pension mensuelle ou de capital global, accordée suite au décès survenu lors des événements visés à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit : — 100% de l’indemnisation en faveur du (des) conjoint (s) lorsque le de cujus n’a laissé ni enfants, ni ascendants ; — 100% de l’indemnisation en faveur du ou des enfants du de cujus, en l’absence de conjoint (s) et d’ascendants ; — 50% de l’indemnisation globale ou de la pension mensuelle, selon le cas, en faveur du (des) conjoint (s) et 50% répartis à parts égales en faveur des autres ayants-droit, lorsque le de cujus a laissé un ou plusieurs conjoints, ainsi que d’autres ayants-droit constitués d’enfants et/ou d’ascendants ; — 70% de l’indemnisation répartis à parts égales en faveur des enfants du de cujus (ou 70% en faveur de l’enfant unique, le cas échéant) et 30% répartis à parts égales en faveur des ascendants (ou 30% en faveur de l’ascendant unique, le cas échéant), lorsqu’il n’existe pas de conjoint (s) ; — 100% de l’indemnisation partagée à parts égales entre les deux ascendants, lorsque le de cujus n’a laissé aucun autre ayant-droit ; — 75% du montant de l’indemnisation, en faveur de l’ascendant unique, lorsque le de cujus n’a laissé aucun autre ayant-droit. Art. 15. — Les taux prévus à l’article 14 ci-dessus sont révisés à chaque fois qu’intervient une modification du nombre des ayants-droit. Art. 16. — En cas de pluralité de veuves, l’indemnisation revenant à chacune d’elles résulte d’un partage à parts égales. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 Art. 17. — En cas de remariage ou de décès du ou des conjoints, la fraction de pension perçue est transférée aux enfants. Néanmoins, et au cas où il existerait plusieurs veuves, la part de la pension prévue à l’alinéa ci-dessus revient à la (ou aux) veuve (s) non remariée (s). Art. 18. — Le dossier comptable à constituer au titre de cette indemnisation comprend les documents suivants : — la décision de reconnaissance de la qualité de victime établie par le wali ; — la décision d’attribution et de répartition de la pension mensuelle ou du capital global, établie par le wali ; — une copie de la frédha certifiée conforme à l’original, aux fins d’identification des ayants-droit ainsi que, le cas échéant, et pour les personnes ne figurant pas sur la frédha, un extrait d’acte d’état civil justifiant leur qualité d’ayant-droit, au sens de l’article 14 du présent décret. — une copie du jugement désignant le curateur, lorsque la part de l’indemnisation revenant aux enfants n’est pas versée à la mère ou au père. Art. 19. — La frédha est établie à titre gratuit par une étude notariale réquisitionnée, à la demande du wali, par le parquet territorialement compétent. Art. 20. — Un compte courant postal est ouvert à chacun des ayants-droit par le centre des chèques postaux, sur simple présentation de la décision d’attribution de la pension mensuelle ou du capital global. 3 – INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS Art. 21. — Les victimes ayant subi des dommages corporels citées à l’article 2 ci-dessus bénéficient d’une rente mensuelle à la charge du budget de l’Etat, d’un montant de : — 4.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 30 % ; — 6.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 60 % ; — 8.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 85 % ; — 10.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 85 %. Le montant de la rente est augmenté de 25% lorsque le bénéficiaire ne dispose d’aucun autre revenu et qu’il a des enfants à charge, tel que défini à l’article 13 ci-dessus.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Aouel Safar 1423 Art. 22. — La demande d’indemnisation des dommages corporels doit être adressée par la victime au wali territorialement compétent. Art. 23. — Le dossier comptable à constituer au titre de la rente mensuelle comporte les pièces suivantes : — la décision de reconnaissance de la qualité de victime établie par le wali ; — la décision d’attribution de la rente mensuelle au titre des dommages corporels établie par le wali ; — la fiche d’expertise médicale fixant le taux d’incapacité permanente partielle établie par les services compétents de la caisse nationale d’assurances sociales. Art. 24. — La rente mensuelle prévue par le présent décret est soumise aux retenues légales. Art. 25. — Lorsque la victime de dommages corporels est un enfant mineur, la rente mensuelle qui lui est due est servie à raison de 30% de son montant en faveur de l’ascendant qui a la charge de l’enfant ou du curateur désigné par le juge, le cas échéant. Les 70% restants sont versés sur un compte ouvert au profit de l’enfant mineur, auprès de la trésorerie de wilaya de résidence et bloqués jusqu’à sa majorité. Art. 26. — Le trésorier de wilaya concerné est tenu d’acquérir, pour le compte de la victime mineure et à chaque fois qu’ils sont émis, des bons du Trésor aux meilleures conditions d’intérêts. Dans le cas où l’échéance de ces bons doit intervenir plus d’une année après la majorité de la victime, le trésorier de Wilaya ne peut engager plus de 50% du capital contenu dans le compte de la victime mineure. Art. 27. — En cas de décès de l’enfant mineur, le capital contenu dans son compte, est réparti à parts égales entre ses ascendants. 4 – DISPOSITIONS DIVERSES Art. 28. — Les indemnisations prévues par le présent décret excluent toute autre réparation du fait de la responsabilité civile de l’Etat et viendraient en déduction des sommes perçues par ailleurs du chef du même dommage. 14 avril 2002 Art. 29. — Les victimes et les ayants-droit ayant bénéficié d’une réparation accordée par une décision de justice devenue définitive à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ne peuvent prétendre à l’indemnisation prévue par les présentes dispositions. Toutefois, les victimes et les ayants-droit de victimes peuvent opter pour l’indemnisation la plus avantageuse. Art. 30. — La revalorisation de la pension et de la rente mensuelle intervient par voie de décret. Art. 31. — A titre transitoire et en attendant la création d’un compte d’affectation spéciale, la prise en charge financière de l’indemnisation des victimes, objet du présent décret s’effectuera par le biais d’un compte d’avances du Trésor. Art. 32. — Les demandes pour le bénéfice des dispositions du présent décret devront être introduites dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication. Art. 33. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du mois d’avril 2001 et ne sauraient produire d’effet après sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 34. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret feront l’objet, en tant que de besoin, d’instructions interministérielles prises conjointement par les ministres concernés. Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 02-126 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant intégration des agents contractuels et vacataires en activité dans les établissements de l’enseignement fondamental et secondaire.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Aouel Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 avril 2002 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 01-232 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 9 août 2001 portant rattachement aux services déconcentrés de l’éducation de la gestion des crédits affectés au titre des dépenses de personnel des établissements d’enseignement fondamental et des établissements d’enseignement secondaire et technique ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’intégration, à titre exceptionnel, des agents contractuels et vacataires en activité dans les établissements de l’enseignement fondamental et secondaire. Art. 2. — Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessous, les agents contractuels et vacataires visés à l’article 1er ci-dessus remplissant les conditions d’accès à un emploi dans la fonction publique, en activité au 31 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15 décembre 2001, recrutés sur des postes budgétaires définitivement vacants et effectuant la durée légale de travail et justifiant en outre d’une ancienneté dans le poste occupé et dont la durée est fixée par instruction conjointe du ministre des finances, du ministre de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique, peuvent être intégrés dans le corps ou grade correspondant à leur niveau de qualification et de spécialisation. Art. 3. — Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, les agents enseignants éligibles aux dispositions du présent décret et dont les titres et diplômes ne correspondent pas à la discipline enseignée ou qui ne disposent pas du niveau de qualification requis, sont intégrés, selon les besoins des structures et établissements de l’éducation nationale, dans un corps ou grade en rapport avec leur niveau de qualification et leur profil de formation. Art. 4. — Les agents visés à l’article 1er ci-dessus sont intégrés en qualité de stagiaires. Ils sont confirmés et reclassés conformément aux dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, à la durée moyenne d’avancement, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains corps et prévues par les statuts particuliers qui leur sont applicables. Art. 5. — Les intégrations prévues par le présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2002 et ne produisent aucun effet pécuniaire rétroactif. L’instruction interministérielle citée à l’article 2 ci-dessus, fixera la date de clôture des opérations d’intégration. Art. 6. — Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par instructions conjointes du ministre des finances, du ministre de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002. Ali BENFLIS.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Aouel Safar 1423 14 avril 2002 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Lamine Khiar, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Rabah Belaïdi : à El Harrach, wilaya d’Alger ; — Mohamed Mankour : à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Miloud Otmani : à la wilaya d’El Tarf ; — Mohamed Moussi : à la wilaya d’Aïn Defla ; admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Lahouari Benlebna : à la wilaya de Tlemcen ; — Mohamed Habib Tellidji : à la wilaya d’Oran-ouest ; — Abdellah Saad : à la wilaya d’Aïn Témouchent ; appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Tamenghasset.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Salah Malki, admis à la retraite. Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté d’Oussoul Eddine à l’université d’Alger.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté d’Oussoul Eddine, à l’université d’Alger, exercées par M. Amar Messadi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Guelma.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Guelma, exercées par M. Abdelaziz Djenane, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement, exercées par M. Ahmed Mezhoud, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère du tourisme et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Bourehaneddine Talhi.
Aouel Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 avril 2002 Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par Melle Rania Belmadani. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Abdelkrim Aït-Arkoub, est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Mohamed Lamine Khiar est nommé directeur à la Présidence de la République. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, Mme Nassiba Boughettaïa épouse Maamar est nommée sous-directeur à la Présidence de la République. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un chef d’études à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Abdelhafid Bedjaoui, est nommé chef d’études à la Présidence de la République. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un magistrat
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Fouad Feghoul est nommé magistrat. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Royaume de Belgique).
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Mohammed Bensabri, est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Royaume de Belgique), à compter du 19 octobre 2001. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur régional des douanes à Annaba.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Mohamed Hadj Ahmed est nommé directeur régional des douanes à Annaba. ————#———— Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Mohamed Ibn El Boushaki est nommé sous-directeur de la réglementation et de la coordination au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Abdelkrim Rezal est nommé sous-directeur de la navigation maritime au ministère des transports. ————#———— Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Mohamed Djema, est nommé sous-directeur de la distribution publique gaz au ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, Mme Wahiba Youcef-Khodja, est nommée sous-directeur de la coopération bilatérale au ministère de l’énergie et des mines.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Aouel Safar 1423 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sont nommés directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas suivantes, MM. : — Djameleddine Bentayeb, à la wilaya d’Adrar ; — Ali Djarboua, à la wilaya de Laghouat ; — Abdelmadjid Bouriah, à la wilaya de Béchar ; — Djamel Benhouria, à la wilaya de Blida ; — Mohamed Meziani, à la wilaya de Tébessa ; — Salah-Eddine Baghdadi, à la wilaya d’Alger ; — Lazhar Guemini, à la wilaya de Jijel ; — Ghaouti Reguig, à la wilaya de Saïda ; — Ali Benikhlef, à la wilaya de Annaba ; — Abdelmadjid Bentahar, à la wilaya de Médéa ; — Saïd Boubekeur, à la wilaya de Tissemsilt ; — Aziz Ahmed-Dali, à la wilaya de Souk Ahras ; — Ali Bouhdiche, à la wilaya de Mila ; — Abdelkader Riabi, à la wilaya d’Aïn Témouchent ; — Louafi Ouahrani, à la wilaya de Relizane. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de la politique environnementale industrielle au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, Melle Dalila Boudjemaa est nommée directeur de la politique environnementale industrielle au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. ————#———— Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de doyens de facultés aux universités.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Ammar Messadi est nommé doyen de la faculté des sciences islamiques à l’université d’Alger. 14 avril 2002 Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Lakhdar Boukehil est nommé doyen de la faculté de droit à l’université d’Annaba.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Mohamed Bachir-Bouyadjra est nommé doyen de la faculté des lettres, des langues et des arts à l’université d’Oran. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sont nommés directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, MM. : — Logbi Bourafaï, à Biskra ; — Hamou Chiad, à Bouira ; — Boualem Moulefra, à Tlemcen ; — Behout Belkacemi, à Sidi Bel Abbès ; — Abdelkader Saffa, à Mascara ; — Abderrafik Chettab, à El Tarf. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle à Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Boulenoir Zidani est nommé directeur de l’institut de formation professionnelle à Sidi Bel Abbès. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’industrie et de la restructuration.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Khaled Zeghdane est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’industrie et de la restructuration.
Aouel Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 avril 2002 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de la coopération et de la communication au ministère du tourisme et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Abdelkader Gouti est nommé directeur de la coopération et de la communication au ministère du tourisme et de l’artisanat. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de la prévention au ministère de la santé et de la population.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Mohamed El Kamel Kellou, est nommé directeur de la prévention au ministère de la santé et de la population. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Tindouf (rectificatif).
JO n° 06 du 9 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 23 janvier 2002 Page 7, 1ère colonne, 6ème et 7ème lignes : A supprimer l’expression : “à compter du 28 mai 2001” (Le reste sans changement). ————#———— Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines (rectificatif).
JO n° 07 du 16 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 30 janvier 2002 Page 5, 2ème colonne, 9ème ligne : Après : M. Belkacem Benmouffok, Ajouter : “appelé à exercer une autre fonction”. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décisions du 15 Joumada Ethania 1422 correspondant au 3 septembre 2001 portant agrément de commissionnaires en douanes.
Par décision du 15 Joumada Ethania 1422 correspondant au 3 septembre 2001, Mme Benguesmia Fadila, demeurant à : Cité des 44 Villas, n° 37 Wental, Oued Korriche, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Joumada Ethania 1422 correspondant au 3 septembre 2001, M. Ziane Mourad, demeurant au 20, rue Mohamed Belouizdad, Belcourt, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Par décision du 15 Joumada Ethania 1422 correspondant au 3 septembre 2001, M. Kada Sid Ahmed, demeurant au Lot n° 6, Bois des Cars 1, Dely Ibrahim, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Joumada Ethania 1422 correspondant au 3 septembre 2001, la société SARL Transit Mouhiba, sise au 66, rue DEF ancienne minoterie, Douéra, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Joumada Ethania 1422 correspondant au 3 septembre 2001, M. Hanafi Abd El Hamid, demeurant au 3, Chemin Abd El Kader, El Mouradia, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Joumada Ethania 1422 correspondant au 3 septembre 2001, M. Yebdri Mohamed, demeurant au n° 55 Abou Tachfine, Tlemcen, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.