Décret exécutif n° 13-386 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie EL Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier, ci-après désigné “le conseil supérieur”.
CHAPITRE 1er — DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER
Article 2
فتح المادةLe conseil supérieur est présidé par le ministre chargé de l'habitat.
Il comprend :
• Au titre des administrations pubiques :
— un (1) représentant du ministre de la défense nationale ;
— un (1) représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— un (1) représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— un (1) représentant du ministre des finances ;
— un (1) représentant du ministre du commerce ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5
— un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
— un (1) représentant du ministre de la culture ;
— un (1) représentant du ministre chargé du tourisme ;
— quatre (4) représentants du ministre chargé de l'habitat en charge de la promotion immobilière et du logement ;
• Au titre des établissements et organismes en charge de la promotion immobilière :
— le directeur général du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI) ;
— le directeur général de l'agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) ;
— le directeur général de l'entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI) ;
— le directeur général de la caisse nationale du logement (CNL) ;
— deux (2) directeurs généraux de banques ou d'établissements financiers désignés par le ministre des finances.
• Au titre des organisations professionnelles :
— le président de la chambre nationale des notaires ;
— le président du conseil national de l'ordre des architectes ;
— quatre (4) représentants des promoteurs immobiliers élus par leurs pairs au sein du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière ;
— deux (2) entrepreneurs, désignés par les associations professionnelles agréées dans le domaine du bâtiment.
Le conseil supérieur peut faire appel à toute personne physique ou morale, publique ou privée, susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 3
فتح المادةLe conseil supérieur dispose d'un secrétariat permanent assuré par les services de la direction en charge de la promotion immobilière du ministère chargé de l'habitat.
Le secrétariat permanent assure la gestion du secrétariat du conseil supérieur. A ce titre, il est chargé :
— de préparer les travaux et les réunions du conseil supérieur ;
— d'assister aux réunions du conseil supérieur et de les consigner sur procès-verbal ;
— d'effecteur toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement du conseil supérieur.
Article 4
فتح المادةPour délibérer valablement, le conseil supérieur doit siéger en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Les décisions du conseil supérieur sont prononcées à la majorité des voix. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Un registre des délibérations du conseil supérieur est tenu et signé après chaque séance par le président.
Article 5
فتح المادةLes membres du conseil supérieur sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'habitat, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
Les membres du conseil supérieur désignés, perdent la qualité de membre lorsqu'il est mis fin à leurs fonctions ou lorsque leur mandat expire.
En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou autre cause, il est procédé dans le délai d'un mois et pour la période restante du mandat à la désignation d'un nouveau membre.
Article 6
فتح المادةLe conseil peut créer en son sein des commissions chargées de formuler des propositions et des avis qu'elles soumettent au conseil supérieur.
Article 7
فتح المادةLa qualité de membre du conseil supérieur soumet son titulaire au respect du secret des délibérations et de tout fait ou information dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité du conseil.
CHAPITRE 2 — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER
Article 8
فتح المادةAu cours de sa première session, le conseil supérieur procède à l'élaboration et à l'adoption de son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 9
فتح المادةLe conseil supérieur tient deux (2) sessions ordinaires par an, sur convocation de son président ; il peut tenir des sessions extraordinaires sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 10
فتح المادةLes convocations accompagnées des documents liés à l'ordre du jour de la réunion sont adressés aux membres du conseil, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil supérieur ne peut se réunir qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est organisée dans les dix (10) jours suivant la date de la première réunion ; dans ce cas, il se réunit quel que soit le nombre des membres présents.
Article 12
فتح المادةLes avis du conseil supérieur sont sanctionnés par des procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance. 8 décembre 2013
Article 13
فتح المادةLes dépenses nécessaires au fonctionnement du conseil supérieur sont à la charge du budget de l'Etat inscrits à l'indicatif du ministre chargé de l'habitat.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 14-180
Décret exécutif n° 14-180 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.