CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 24 Rabie Ethani 1418 27 août 1997 SOMMAIRE Pages DECRETS Décret exécutif n° 97-319 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, fonctionnement et organisation de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (A.P.S.I).
Décret exécutif n° 97-320 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 fixant les modalités d’application de l’article 43 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani promotion de l’investissement… Décret exécutif n° 97-321 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au par l’Etat de tout ou partie des dépenses d’infrastructures liées spécifiques. 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la
24 août 1997 fixant les modalités de prise en charge à la réalisation d’investissements localisés en zones
Décret exécutif n° 97-322 du 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997 complétant le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce…. 7 Décret exécutif n° 97-323 du 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997 complétant le décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des commerçants. 8 Décret exécutif n° 97-324 du 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au budget des services du Chef du Gouvernement…. Décret exécutif n° 97-325 du 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997 portant virement de crédits au sein du
26 août 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 mission à la Présidence de la République… août 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé de
Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 août 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères…. Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 août
1997 mettant fin aux fonctions d’un magistrat.. 13 Décret exécutif du 18 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 août 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général des impôts..
Décret exécutif du 18 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 août 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de I’E.N.T.V.
Décrets exécutifs du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 mettant fin aux fonctions des secrétaires généraux de wilayas.
Décrets exécutifs du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras……. 13 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 août 1997 portant nomination du directeur général des impôts…
Décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.. Décrets exécutifs du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août
1997 portant nomination de chefs de daïras. 14
24 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 3 27 août 1997 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET Pages AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 9 Rabie Ethani 1418 correspondant au 12 août 1997 mettant fin au détachement de deux présidents de tribunaux militaires.. Arrêtés interministériels du 9 Rabie Ethani 1418 correspondant au 12 août 1997 tribunaux militaires.
portant nomination de deux présidents de
Arrêté du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997 portant nomination d’un magistrat militaire. 14 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997 portant nomination des membres du conseil national de l’information géographique.
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda… MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 15 juillet 1997 portant l’administration générale.
délégation de signature au directeur de
Arrêté dụ 13 Rabie Ethani 1418 correspondant au 17 août 1997 portant délégation de signature au directeur de l’artisanat….. 16
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 24 Rabie Ethani 1418 27 août 1997 DECRETS Décret exécutif n° 97-319 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, fonctionnement et organisation de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (A.P.S.I). Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, modifié, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements; Décrète : Article 1er. L’article 7 du décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, est modifié et complété comme suit : “Art. 7. Le conseil d’administration est composé des membres suivants : du représentant du ministre chargé de la coopération, du représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, des représentants du ministre chargé des finances (Trésor et impôts), du représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, du représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, du représentant du ministre chargé de l’industrie, du représentant de l’autorité chargée de la planification, du représentant de la Banque d’Algérie, du président de la chambre de commerce et d’industrie, du représentant d’associations professionnelles et/ou patronales publiques, du représentant d’associations professionnelles et/ou patronales privées. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’agence”. Art. 2. L’alinéa premier de l’article 22 du décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 22. Le guichet unique visé par l’article 8, alinéa 2 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, susvisé, regroupe au sein de l’agence, les bureaux de l’agence elle même ainsi que ceux des administrations des douanes, de la Banque d’Algérie, du registre de commerce, des domaines, des impôts, de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de l’emploi de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, et du préposé de l’APC du lieu d’implantation du siège de l’agence”. Art. 3. L’alinéa premier de l’article 23 du décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 23. Les représentants des ministères et organismes au.guichet unique disposent d’un mandat leur conférant le pouvoir de délivrer directement à leur niveau l’ensemble des documents, fournir la totalité des prestations administratives liées à la réalisation de l’investissement et intervenir auprès des services centraux et locaux de leur administration ou organisme d’origine pour lever les difficultés éventuelles rencontrées par les investisseurs. Les administrations et organismes concernés sont tenus d’instruire les services centraux et locaux du rôle et des attributions de leur représentant au guichet unique”. Art. 4. L’article 25 du décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994. susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 25. Il est créé au sein des départements ministériels représentés au guichet unique un poste de délégué classé et rémunéré par référence à la fonction supérieure de sous-directeur d’administration centrale”. Les représentants des organismes publics autres que ceux des départements ministériels feront l’objet de détachement et seront rémunérés selon leur position d’origine. Les agents du guichet unique perçoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein de l’agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils dépendent.
24 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 27 août 1997 Dans le cas contraire l’agence procède au calcul de l’indemnité par référence à celle versée dans leur administration ou organisme d’origine”. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-320 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 fixant les modalités d’application de l’article 43 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994, notamment son article 25; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, modifié, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements; Vu le décret exécutif n° 94-323 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 fixant le seuil minimum de fonds propres relatifs aux investissements; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer, conformément à l’article 43 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, les modalités d’application aux entreprises publiques économiques et aux établissements publics industriels et commerciaux du dispositif de soutien à l’investissement. Art. 2. Sont éligibles aux dispositions du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, les investissements de création, de restructuration ou de réhabilitation, ainsi que les investissements de reprise d’activité après cessation d’activité ou dépôt de bilan, effectués par les entreprises et établissements publics visés à l’article 1er ci-dessus. Sont également éligibles, les investissements relevant des catégories citées à l’alinéa ci-dessus, en cours de réalisation à la date de promulgation du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, ainsi que ceux mis en exploitation dans les cinq (5) dernières années qui ont précédé ladite date. Art. 3. Les investissements visés à l’article 2 ci-dessus sont déclarés conformément à l’article 4 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé. La déclaration d’investissement doit être accompagnée de l’avis favorable du holding d’appartenance ou de celui de la tutelle selon qu’il s’agisse d’entreprise publique économique ou d’établissement public à caractère industriel et commercial. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-321 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 fixant les modalités de prise en charge par l’Etat de tout ou partie des dépenses d’infrastructures liées à la réalisation d’investissements localisés en zones spécifiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, en son article 125;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 24 Rabie Ethani 1418 Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, en son article 214; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement, notamment son article 21-4°; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-321 du 14 septembre 1991 modifiant le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989 portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, modifié, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements; Vu le décret exécutif n° 94-321 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant application des dispositions de l’article 24 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement et fixant les conditions de désignation et de délimitation des zones spécifiques; Décrète : CHAPITRE I OBJET Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer, conformément à l’article 21 alinéa 4 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, les modalités de prise en charge par l’Etat de tout ou partie des dépenses d’infastructures liées à la réalisation d’investissements localisés en zones spécifiques. CHAPITRE II CHAMPS D’APPLICATION ET PORTEE Art. 2. Bénéficient des dispositions du présent décret les investissements visés à l’article 2 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, susvisé, initiés par les personnes physiques et morales. Art. 3. Les dépenses d’infrastructures visées par le présent décret représentent les dépenses couvrant la réalisation des infrastructures incompressibles nécessaires à la viabilité de l’investissement. 27 août 1997 Les travaux, objet de ces dépenses peuvent concerner : la réalisation de voiries de raccordement au réseau national, de wilaya ou communal, la connexion aux réseaux publics d’AEP et ou d’assainissement, la réalisation de systèmes d’évacuation des rejets ou d’approvisionnement en eau par forage dans le cas où la connexion aux réseaux publics présente des difficultés particulières, l’amenée d’énergies, le raccordement au réseau ferroviaire pour les investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale, éligibles au régime de la convention. Art. 4. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux investissements pour lesquels une offre ferme d’accueil en zone aménagée est faite ainsi qu’aux infrastructures situées à l’intérieur des limites de l’assiette foncière affectée à l’investissement, à l’exception toutefois du forage ou du puits. CHAPITRE III DETERMINATION DU MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE PAR L’ETAT DES DEPENSES D’INFRASTRUCTURES Art. 5. Bénéficient d’une prise en charge totale des dépenses visées à l’article 3 ci-dessus, les investissements situés dans les wilayas d’Adrar, d’Illizi, de Tamenghasset et de Tindouf. Art. 6. Bénéficient d’une prise en charge de 50% des dépenses visées à l’article 3 ci-dessus, les investissements localisés dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ghardaia, Ouargla, Naama, Laghouat, El Oued et les communes ci-après des wilayas de Biskra et Djelfa : communes de la wilaya de Biskra Ouled Sassi, Ouled Harkat, Sidi Khaled, Ouled Djellel, Ouled Rahma, Doucen, Lioua, Mekhedma, Ourlal, M’Lili, Oumache, El Ouch, El Feidh, Ain Naga, Bouchagroun, Lichana, Bordj Ben Azouz, Foughala, El Ghris, communes de la wilaya de Djelfa: Oum El Adem, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amoura, Messad, Feidh El Botma, Moudjebara, Ain El Ibil, Tadmit, Douis, Ain Chouhada, El Idrissia, Ben Yakoub, Zaccar. Art. 7. Bénéficient d’une prise en charge, dans des proportions déterminées par voie d’évaluation au moyen de la grille d’analyse en vigueur, les investissements localisés dans les zones à promouvoir autres que celles listées aux articles 5 et 6 ci-dessus.
24 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 27 août 1997 CHAPITRE IV MODALITES ET CONDITIONS DE PARTICIPATION DE L’ETAT DANS LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INFRASTRUCTURES Art. 8. La demande de participation de l’Etat à la prise en charge des dépenses d’infrastructures est introduite par l’investisseur en même temps que la déclaration d’investissement accompagnée d’un dossier relatif aux travaux d’infrastructures dont il envisage la réalisation, certifié par les services techniques locaux ou par un bureau de contrôle technique agréé par l’Etat. Art. 9. L’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements est chargée d’instruire les demandes de prise en charge des dépenses d’infrastructures formulées par les investisseurs. Elle arrête, après évaluation le cas échéant, et approbation préalable du conseil d’administration, le niveau de participation de l’Etat à la dépense et en fait mention sur la décision d’octroi d’avantages. CHAPITRE V MODALITES DE VERSEMENT PAR L’ETAT DE SA PARTICIPATION AUX DEPENSES D’INFRASTRUCTURES Art. 10. La participation de l’Etat au titre de la prise en charge des dépenses d’infrastructures consiste dans le remboursement à l’investisseur de tout ou partie de la dépense engagée par ses soins dans les proportions et selon les conditions fixées par la décision d’octroi d’avantages. Art. 11. Le remboursement des dépenses au titre de la participation de l’Etat est subordonné à la réalisation conforme par l’investisseur des travaux déclarés par ses soins. Le versement est effectué au compte de l’investisseur par le Trésor, sur la base d’une situation visée par l’agence de promotion, de soutien et de suivi de l’investissement appuyée des factures définitives et d’un certificat de conformité établi par les structures locales habilitées. CHAPITRE VI COUVERTURE DES DEPENSES RELATIVES A LA PRISE EN CHARGE PAR L’ETAT DES DEPENSES D’INFRASTRUCTURES Art. 12. La couverture des dépenses relatives à la prise en charge par l’Etat de tout ou partie des dépenses d’infrastructures est effectuée au moyen de crédits inscrits au budget de l’Etat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 7 CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 13. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux investissements nouveaux initiés ou en cours de réalisation à la date de promulgation du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-322 du 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997 complétant le décret exécutif. n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 24 Rabie Ethani 1418 Vu le décret exécutif 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des commerçants; Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, plaçant le centre national du registre du commerce sous l’égide du ministre du commerce; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé. Art. 2. L’article 24 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 susvisé, est complété comme suit : “Art. 24. Le dossier de radiation du registre du commerce doit comporter les pièces suivantes : a) Pour les personnes physiques :
- Une attestation d’affiliation et de mise à jour délivrée par l’organisme de la sécurité sociale chargé des non salariés. a) Pour les personnes morales : *
- Une attestation d’affiliation et de mise à jour délivrée par l’organisme de la sécurité sociale chargé des non salariés”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997. Ahmed OUYAHIA. 27 août 1997 Décret exécutif n° 97-323 du 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des commerçants. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciales, industrielles, artisanales et libérales exercées par les étrangers sur le territoire national; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut particulier des préposés du centre national du registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif au bulletin officiel des annonces légales; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce;
24 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 27 août 1997 Vu le décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des commerçants; Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, plaçant le centre national du registre du commerce sous l’égide du ministre du commerce; Décrète : ‘Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter les articles 3 et 4 du décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 susvisé. Art. 2. L’article 3 du décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est complété comme suit : 11 Art. 3. Le dossier requis pour la réimmatriculation au registre du commerce de toute personne physique, comporte les pièces suivantes : *
- Une attestation d’affiliation et de mise à jour délivrée par l’organisme de la sécurité sociale chargé des non salariés”. Art. 3. L’article 4 du décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est complété comme suit : Art. 4. Le dossier requis pour la réimmatriculation au registre du commerce de toute personne morale, comporte les pièces suivantes : *
- Une attestation d’affiliation et de mise à jour délivrée par l’organisme de la sécurité sociale chargé des non salariés”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 9 Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-324 du 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997 portant virement de crédits au sein du budget des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-09 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997 au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de six, cent quarante cinq mille six cent dinars (645.600 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement “Section I Chef du Gouvernement” et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de six cent quarante cinq mille six cent dinars (645.600 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement “Section I Chef du Gouvernement” et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997. Ahmed OUYAHIA.
24 Rabie Ethani 1418 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 27 août 1997 CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-07 Chef du Gouvernement — Frais de travaux et de séjour d’experts nationaux et/ou étrangers… Total de la 4ème partie. Total du titre III.. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Chef du Gouvernement Bourses indemnités de stage Frais de formation. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits annulés. 603.600 603.600 603.600 Présalaires 42.000 42.000 42.000 645.600 645.600 645.600
24 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 27 août 1997 ETAT “ NOS DES B” CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Chef du Gouvernement Matériel et mobilier. 645.600 Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I Total de la section I. 645.600 645.600 645.600 645.600 Total des crédits ouverts. 645.600 Décret exécutif n° 97-325 du 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-15 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997 au ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 46-02 “Administration centrale Frais de transport de moudjahidine et ayants-droit”. Art 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997. Ahmed OUYAHIA.
24 Rabie Ethani 1418 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES 27 août 1997 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-13 Services déconcentrés de l’Etat Fournitures. 34-93 Services déconcentrés de l’Etat Loyers. Total de la 4ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total des crédits ouverts. 3.000.000 1.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 6.000.000
24 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 27 août 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Chérif Kheireddine, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 août 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 août 1997, il est mis fin, à compter du ler mars 1997, aux fonctions de sous-directeur des programmes et institutions spécialisées au ministère des affaires étrangères, exercées par Mlle. Taous Feroukhi, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 août 1997 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 août 1997, il est mis fin aux fonctions de magistrat, exercées par M. Abdelkader Kassoul, admis à la retraite. Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 août 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général des impôts. Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 août 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur général des impôts, exercées par M. Sid Ahmed Dib, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 août 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de I’E.N.T.V. Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 août 1997, il est mis fin, à compter du 24 mars 1996, aux fonctions du directeur général de l’E.N.T.V, exercées par M. Zoubir Zemzoum. Décrets exécutifs du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 mettant fin aux fonctions des secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas exercées par MM: Mohamed Bahamed, wilaya de Blida, Mohamed Ouchen, wilaya de Tébessa, Belgacem Hamdi, wilaya de Jijel. appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas exercées par MM: Abderrahmane Lemoui, wilaya de Biskra, Mohamed Seghir Benlahrache, wilaya de Rélizane. appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets exécutifs du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à l’ex-wilaya d’Alger, exercées par M. Abdelmalek Boudiaf, appelé à exercer une autre fonction.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 24 Rabie Ethani 1418 Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Abderrahmane Boubekeur, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Amar Madaci, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 août 1997 portant nomination du directeur général des impôts. Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 août 1997, M. Abderrezak Naili Douaouda, est nommé directeur général des impôts. Décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997, M. Mohamed Kared, est 27 août 1997 nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Décrets exécutifs du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997, M. Mohamed Tahar Belkrateur, est nommé chef de daïra à la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997, M. Amar Rouabhi, est nommé chef de daïra à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997, M. Abdelaziz Bouchareb, est nommé chef de daïra à la wilaya de Tissemsilt. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 9 Rabie Ethani 1418 correspondant au 12 août 1997 mettant fin au détachement de deux présidents de tribunaux militaires. Par arrêté interministériel du 9 Rabie Ethani 1418 correspondant au 12 août 1997, il est mis fin, à compter du 31 août 1997, au renouvellement de détachement du président du tribunal militaire d’Oran, 2ème Région militaire, exercées par M. Douadi Medjrab. Par arrêté interministériel du 9 Rabie Ethani 1418 correspondant au 12 août 1997, il est mis fin, à compter du 31 août 1997, au renouvellement de détachement du président du tribunal militaire de Béchar, 3ème Région militaire, exercées par M. Mohamed Saidi. Arrêtés interministériels du 9 Rabie Ethani 1418 correspondant au 12 août 1997 portant nomination de deux présidents de tribunaux militaires. Par arrêté interministériel du 9. Rabie Ethani 1418 correspondant au 12 août 1997, M. Ahmed Sebbagh, est nommé en qualité de président du tribunal militaire d’Oran, 2ème Région militaire, à compter du ler septembre 1997. Par arrêté interministériel du 9 Rabie Ethani 1418 correspondant au 12 août 1997, M. Ahmed Bellabiadh, est nommé en qualité de président du tribunal militaire de Béchar, 3ème Région militaire, à compter du ler septembre 1997. Arrêté du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997 portant nomination d’un magistrat militaire. Par arrêté du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997, le commandant Nouar Ouarghi, est nommé en qualité de magistrat militaire, à compter du ler juillet 1997.
24 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 27 août 1997 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997 portant nomination des membres du conseil national de l’information géographique. Par arrêté du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997, et en application des articles 5 et 7 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, sont nommés en qualité de membres titulaires et membres suppléants au sein du Conseil national de l’information géographique pour représenter les ministères de tutelle et ce pendant trois (3) ans, Messieurs : Ministère de la défense nationale Commandant Omar Farouk Zerhouni, membre titulaire, Capitaine Hamid Oukaci, membre suppléant. Ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement M. Mustapha Benabdallah, membre titulaire, M. Rachid Benzaoui, membre suppléant. Ministère des finances M. Aissa Smah, membre titulaire, M. Allaoua Bentchkar, membre suppléant. Ministère de l’énergie et des mines M. Rédouane Mehamsadji, membre titulaire, M. Mourad Sellali, membre suppléant. Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique M. Hamid Bessalah, membre titulaire, M. Ahmed Chikouche, membre suppléant. Ministère de l’agriculture et de la pêche M. Abdelkrim Saoudi, membre titulaire, M. Hocine Abdelghafour, membre suppléant. Ministère des postes et des télécommunications M. Mahieddine Ouhadj, membre titulaire, M. Ali Hamza, membre suppléant. Ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire M. Ahmed Adjabi, membre titulaire, M. Farouk Chiali, membre suppléant. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 Ministère des transports M. Messaoud Benchenam, membre titulaire, M. Ferhat Ounar, membre suppléant. Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification M. Kader Tafat, membre titulaire, M. Abdelkader Boutaib, membre suppléant. L’institut national de cartographie (I.N.C) Lieutenant colonnel Nadir Saadi, membre titulaire, Commandant Hassen Abdellaoui, membre suppléant. L’agence nationale du cadastre (A.N.C) M. Amar Aloui, membre titulaire, M. Zaky Abbès Belkaid, membre suppléant. Le centre national des techniques spatiales (C.N.T.S) M. Azzedine Oussedik, membre titulaire, M. Abdelhak Trache, membre suppléant. Le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (C.R.A.A.G) M. El Hadj Benhallou, membre titulaire, M. Toufik Abdelatif, membre suppléant. L’ordre national des géomètres experts fonciers M. Brahim Hatri, membre titulaire, M. Mohamed Benattou, membre suppléant. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda. Par arrêté du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, du wali de la wilaya de Skikda, il est mis fin, à compter du 25 septembre 1996, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda, exercées par M. Mustapha Kamel Talbi.
24 Rabie Ethani 1418 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 27 août 1997 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 15 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 6 Rabie Ethani 1413 correspondant au 3 octobre 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination de M. Ahmed Bouame, directeur de l’administration générale au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bouame, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes et décisions, y compris les arrêtés afférents à la gestion de la carrière du personnel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 15 juillet 1997. Abdelkader BENGRINA. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Arrêté du 13 Rabie Ethani 1418 correspondant au 17 août 1997 portant délégation de signature au directeur de l’artisanat. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 6 Rabie Ethani 1413 correspondant au 3 octobre 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 9 Chaoual 1413 correspondant au ler avril 1993 portant nomination de M. Belkacem Nekiche, directeur de l’artisanat au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Nekiche, directeur de l’artisanat, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1418 correspondant au 17 août 1997. Abdelkader BENGRINA. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.