CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
5 Joumada El Oula 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 18 septembre 1996 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 96-300 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise. 4 Décret exécutif n° 96-301 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents.. 4 Décret exécutif n° 96-302 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national.
Décret exécutif n° 96-303 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut..
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement..
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès du délégué à la réforme économique….
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas….. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre l’administration locale de wilayas.
1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des finances à l’ex-ministère de l’économie.. 9 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.
Décrets exécutifs du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas.
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de la documentation et de l’information. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre moudjahidine à la wilaya d’Aïn Témouchent.
1996 mettant fin aux fonctions du directeur des
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de construction et de réparation des navires de matériels de pêches “ECOREP”. de pêches, d’approvisionnement et de fabrication
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre au ministère des postes et télécommunications. Décrets exécutifs du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre concurrence et des prix de wilayas.
1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs
1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la
5 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 3 18 septembre 1996 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère du tourisme et de l’artisanat.
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement.
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de directeurs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique…
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de sous-directeurs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique…
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination du secrétaire général du conseil national économique et social “CNES”.
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice…
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination du directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance au ministère de l’environnement… Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre l’intérieur, des collectivités locales et de
1996 portant nomination du directeur de la prévention de la biodiversité et des espaces naturels à la direction générale de l’environnement. 12 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination du chef de l’inspection générale des finances au ministère des finances. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 de la protection sociale à la wilaya de Skikda.
portant nomination d’un directeur d’études au
portant nomination du directeur de la santé et
Décrét exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Médéa. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 jeunes à la wilaya de Tissemsilt. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire..
portant nomination du délégué à l’emploi des
1996 portant nomination d’un inspecteur au
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce. ARRETES, DECISIONS ET
AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant les conditions et modalités d’importation, de fabrication, de commercialisation, de transport, de détention et d’utilisation de la tôle de blindage… 13
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 5 Joumada El Oula 1417 ALGERIENNE N° 53 18 septembre 1996 DECRETS Décret exécutif n° 96-300 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret exécutif n° 96-28 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits au budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de la petite et moyenne entreprise; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et au chapitre n° 37-01: “Administration centrale Conférences et séminaires”. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise, et au chapitre n° 34-90: “Administration centrale Parc automobile”. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-301 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, du ministre du commerce et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17. du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 96-42 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 fixant le tarif de base de l’eau potable, industrielle et d’assainisssement; Vu le décret exécutif n° 96-43 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 fixant les tarifs de l’eau à usage agricole; Après avis du conseil de la concurrence;
5 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 18 septembre 1996 Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de l’article 140 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, de fixer les modalités de tarification des eaux à usage domestique, industriel et agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 141 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, le tarif pour la consommation d’eau couvre les frais et les charges d’entretien et d’exploitation des ouvrages et infrastructures hydrauliques de collecte, de desserte et d’assainissement des eaux et concourt graduellement à leur amortissement. Art. 3. Le tarif de consommation d’eau est calculé en fonction de la catégorie d’usagers, du volume d’eau prélevé ou fourni, de la nature et de la qualité de l’eau. Il peut faire l’objet, en tant que de besoin, de révision dans les mêmes formes. Art. 4. La fourniture d’eau donne lieu, dans tous les cas, à l’établissement d’un contrat d’abonnement entre le service public chargé de la distribution et l’usager. Le contrat d’abonnement est établi sur la base d’un cahier des charges qui fixe les conditions de prélèvement et de fourniture d’eau ainsi que les droits et obligations du service public et de l’usager. CHAPITRE II DE L’EAU A USAGE DOMESTIQUE, INDUSTRIEL ET POUR L’ASSAINISSEMENT Art. 5. Le tarif de consommation d’eau à usage domestique, industriel et pour l’assainissement est calculé sur la base de barèmes qui tiennent compte de la classification des catégories d’usagers et des tranches de consommation d’eau qui sont déterminées par les volumes d’eau prélevés par ces mêmes catégories d’usagers. CATEGORIES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 Les catégories d’usagers comprennent : les ménages (catégorie I), les institutions, administrations, collectivités locales et établissements publics (catégorie II), les artisans et les services du secteur tertiaire (catégorie III), les unités industrielles ou touristiques (catégorie IV). Art. 6. Les volumes d’eau prélevés par chacune des catégories d’usagers définies à l’article 5 ci-dessus sont répartis en tranches de consommation trimestrielle déterminées en mètres cubes. Les usagers de la catégorie I sont classés en quatre tranches de consommation trimestrielle. Une tranche unique de consommation trimestrielle est appliquée aux catégories d’usagers. Art. 7. Le barème pour l’assiette du tarif de l’eau à usage domestique industriel et pour l’assainissement, est déterminé par rapport à un prix de référence qui constitue le tarif de base. Le tarif de base est égal à la consommation d’un mètre cube d’eau par les usagers de la catégorie I dans la première tranche de consommation trimestrielle, tel que précisé à l’article 8 ci-dessous. Art. 8. Le tarif de base désigné “l’unité” est fixé à trois dinars soixante centimes (3,60 DA). Le tarif de l’assainissement est fixé à 20% du prix hors taxes des eaux potables et industrielles consommées. Art. 9. Les barèmes applicables aux différentes catégories d’usagers suivant leur répartition dans les tranches de consommation trimestrielle sont calculés en multipliant l’unité par les coefficients figurant au tableau ci-dessous: COEFFICIENTS DE TARIFS TRANCHES DE CONSOMMATION MULTIPLICATION APPLICABLES D’USAGERS lère tranche: 0 à 25 m3/trimestre 2ème tranche: 26 à 55 m3/trimestre I. 3ème tranche: 56 à 82 m3/trimestre 4ème tranche: plus de 82 m3/trimestre II. tranche unique III. tranche unique IV. tranche unique 1 unité 3,25 3,25 unités 5,5 5,5 unités 6,5 6,5 unités 4,5 4,5 unités 5,5 5,5 unités 6,5 6,5 unités
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 10. Les barèmes applicables à certaines unités industrielles dont la consommation d’eau est importante font l’objet de dispositions particulières fixées par un texte ultérieur. Art. 11. Les unités undustrielles sont tenues de. respecter un plan annuel d’alimentation en eau, établi sur la base des critères et des normes de fonctionnement et de production, en relation avec le service public gestionnaire de la ressource en eau. CHAPITRE III DE L’EAU A USAGE AGRICOLE Art. 12. Tout exploitant agricole dont les terres irrigables sont situées dans un périmètre irrigué mis en eau est tenu de contracter un abonnement. Art. 13. Les tarifs dûs par l’usager au titre de la fourniture ou du prélèvement d’eau sont calculés suivant une formule binôme sur la base du débit maximal souscrit et du volume effectivement consommé. Il est opéré sur tout hectare irrigable, trois années après la mise en eau du périmètre irrigué, un minimum de perception calculé sur la base du coût de l’irrigation à l’hectare. Art. 14. Le prix du mètre cube d’eau à usage agricole est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont pratiquées. Art. 15. - Les tarifs applicables pour la fourniture de l’eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, sont fixés conformément au tableau ci-après : TARIF TARIF PERIMETRES VOLUMETRIQUE FIXE D’IRRIGATION (par m³) (par I/s/ha) Sig 1,20 DA 250 DA Habra 1,20 DA 250 DA Mina 1,00 DA 250 DA Bas Chelif 1,00 DA 250 DA Moyen Chelif 1,15 DA 250 DA Haut Chelif 1,25 DA 400 DA Mitidja Ouest 1,00 DA 400 DA Hamiz 1,25 DA 400 DA Safsaf 1,00 DA 400 DA Bou Namoussa 1,20 DA 400 DA 5 Joumada El Oula 1417 ALGERIENNE N° 53 18 septembre 1996 Art. 16. Les tarifs applicables pour la fourniture de l’eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, autres que ceux cités à l’article 15 ci-dessus, sont fixés comme suit: tarif volumétrique: 1,00 DA par mètre cube en tête de parcelle, tarif fixe: 250 DA par litre, par seconde et par hectare souscrit. Art. 17. Les tarifs de l’eau à usage agricole fixés aux articles 15 et 16 ci-dessus s’appliquent en hors taxes. Art. 18. - L’évaluation prévisionnelle des tarifs dûs par l’usager est effectuée lors de la souscription annuelle du débit, avant l’ouverture de la campagne agricole. Les paiements sont acquittés par acomptes suivant les bases ci-après : 25% lors de la souscription, 25% au cours du mois de juillet de l’année considérée, le solde, soit 50% est apuré à la fin de la campagne d’irrigation sur la base du volume d’eau effectivement consommé. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Les tarifs entrent en vigueur à partir du ler juillet 1996. Art. 20. Les dispositions du décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé, et celles des décrets exécutifs n° 96-42 et 96-43 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 susvisés sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-302 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’énergie et des mines,
5 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 18 septembre 1996 Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-131 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant fixation du prix de cession entrée-rafifinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Après avis du conseil de la concurrence, Décrète : Article 1er. Le prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut destiné au marché national est fixé à 6.797,28 DA/Tonne. Art. 2. Les prix sortie-raffinerie des produits raffinés destinés au marché national, ainsi que les marges de distribution de gros sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent décret. Ces prix et ces marges s’entendent en hors taxes. Art. 3. - Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du ler août 1996. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République álgérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 ANNEXE PRIX SORTIE-RAFFINERIE ET MARGES DE DISTRIBUTION DE GROS DES PRODUITS PETROLIERS RAFFINES DESTINES AU MARCHE NATIONAL MARGE PRIX SORTIE DE PRODUITS RAFFINERIE DISTRIBUTION (DA/TM) HT DE GROS (DA/TM) HT Butane 2.030 4.344 Propane 2.030 3.282 GPL - Vrac 2.030 1.099 GPL - Carburant 2.030 2.335 Essence super 9.609 1.280 Essence normale 9.609 1.260 Gas-oil 7.550 1.252 Fuel lourd 7.139 864 Décret exécutif n° 96-303 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-130 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut. Après avis du conseil de la concurrence,
5 Joumada El Oula 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Décrète : Article 1er. Les prix de vente, aux différents suit: UNITE PRODUITS DE MESURE Essence super HL Essence normale HL 18 septembre 1996 stades de la distribution des essences super et normale sont fixés comme PRIX EN VRAC (DA) PRIX A LA Aux Aux consommateurs POMPE (DA) revendeurs et/ou utilisateurs 1645,00 1655,00 1700,00 1445,00 1455,00 1500,00 Ces prix sont applicables à compter du 1er juillet 1996 et s’entendent toutes taxes comprises. Art. 2. Les prix de vente aux différents stades UNITE PRODUITS DE MESURE GPL carburant HL GPL vrac Kg Gas-oil HL Fuel-oil HL de la distribution de certains produits pétroliers sont fixés comme suit : PRIX EN VRAC (DA) PRIX A LA Aux Aux consommateurs POMPE (DA) revendeurs et/ou utilisateurs 520,00 521,00 600,00 3,13 905,00 915,00 950,00 850,00 Art. 3. Les prix de vente aux différents stades de la distribution des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés sont fixés commé suit : UNITE RUBRIQUES DE MESURE Butane Charge de 13 kgs Propane Charge de 35 kgs PRIX SORTIE PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE CENTRE ENFUTEUR AUX A OU DEPOT-RELAIS DETAILLANTS UTILISATEURS (DA) (DA) (DA) 105,00 110,00 120,00 220,00 230,00 240,00 Art. 4. Les prix fixés aux articles 2 et 3 du présent décret, s’entendent toutes taxes comprises et s’appliquent à compter du ler août 1996. Art. 5. - La marge de raffinage du pétrole brut, taxes. aux différentes raffineries nationales, est fixée à 300,00 DA / Tonne hors Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA.
5 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 18 septembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mohamed Laïd Meraghni, admis à la retraite. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès du délégué à la réforme économique, exercées par M. Zine El Abidine Mokdad, admis à la retraite. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de 1a réglementation et des affaires générales de wilayas. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, exercées par MM : Rabah Mokdad, à la wilaya de Tébessa, Mohamed Bachir Korichi, à la wilaya de Djelfa, Hassen Kacimi, à la wilaya de Boumerdès, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, exercées par MM: Larbi Boumerdès, à la wilaya de Tébessa, Benyoucef Gaham, à la wilaya de Médéa, Hamza Bensaci, à la wilaya de Ouargla, Rabah Aouabdia, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Abdeslam Bentouati, à la wilaya de Souk-Ahras, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des finances à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de l’inspection générale des finances à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Brahim Bouzeboudjène, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des remises gracieuses à la direction de l’agence judiciaire du Trésor au ministère des finances, exercées par M. Rachid Aït Ahmed Kaci, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Biskra, exercées par M. Ahmed Belloum. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Mabrouk Belmiloud.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 Joumada El Oula 1417 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de la documentation et de l’information. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur du centre national de la documentation et de l’information, exercées par M. Ahmed Yahia Khelifi. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’Aïn Témouchent, exercées par M. Mohamed Fekih. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de construction et de réparation des navires de pêches, d’approvisionnement et de fabrication de matériels de pêches “ECOREP”. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de construction et de réparation des navires de pêches, d’approvisionnement et de fabrication de matériels de pêches “ECOREP”, exercées par M. El Hadi Cherchali. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Rachid Daoudi. 18 septembre 1996 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications, exercées par MM : Mohamed Arab Amarni, sous-directeur des mandats de poste et de l’épargne, Ali Zarroug, sous-directeur des affaires sociales, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas suivantes, exercées par MM : Mohamed Sadmi, à la wilaya d’Adrar, Salem Benhocine, à la wilaya de Chlef, Abdelaziz Aït Abderrahmane, à la wilaya de Bouira, Abdelaziz Kouider, à la wilaya de Tlemcen, Lakhdar Bazouzi, à la wilaya de Guelma, Mechraoui Hadj, à la wilaya d’El-Oued, Mohamed Si Tayeb, à la wilaya de Rélizane, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Sétif, exercées par M. Chérif Hamlaoui. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Mouloud Meslem, admis à la retraite.
5 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 18 septembre 1996 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Hocine Charabi est nommé chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de directeurs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, sont nommés directeurs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, MM : Azzedine Laâchouri, directeur de la régulation et des statistiques, Mustapha Hadjeloum, directeur de la réglementation et des statuts des emplois publics. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de sous-directeurs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, sont nommés sous-directeurs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, MM: Khaled Krim Belkačem Messaoudi, sous-directeur de l’information et de la vulgarisation, Boualem Allouache, sous-directeur de la coordination des structures d’inspection, Mustapha Benkhelouf, sous-directeur de l’orientation, de la prévention et du contentieux, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11 Hocine Bouderbali, sous-directeur des cadres, Malek Tibourtine, sous-directeur de la régulation des effectifs, Youcef Afiri, sous-directeur des statistiques et de l’informatique, Abdelkader Zehana, sous-directeur des examens et concours et des équivalences. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du secrétaire général du conseil national économique et social “CNES”. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Derrar Lehtihet est nommé secrétaire général du conseil national économique et social “CNES”. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, sont nommés sous-directeurs au ministère de la justice, MM : Mokhtar Lakhdari, sous-directeur des affaires pénales,
- Abdelkarim Djadi, sous-directeur de l’exécution des peines et des grâces. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Naoui Kharchi est nommé directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 Joumada El Oula 1417 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du directeur de la prévention de la biodiversité et des espaces naturels à la direction générale de l’environnement. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Sid Ali Ramdane est nommé directeur de la prévention de la biodiversité et des espaces naturels à la direction générale de l’environnement. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du chef de l’inspection générale des finances au ministère des finances. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Brahim Bouzeboudjène est nommé chef de l’inspection générale des finances au ministère des finances. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Abdelhamid Rekab est nommé directeur d’études au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Abdellah Touafek est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Skikda. 18 septembre 1996 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Médéa. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Ahmed El Berkenou est nommé directeur de l’institut de formation professionnelle de Médéa. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Ghalem Bessahraoui est nommé délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tissemsilt. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Abderrahmane Abdeladim est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce.- Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Abdenour Hadji est nommé sous-directeur des mécanismes de compensation au ministère du commerce.
5 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 18 septembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant les conditions et modalités d’importation, de fabrication, de commercialisation, de transport, de détention et d’utilisation de la tôle de blindage. Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétéé, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment son chapitre relatif aux crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif nº 93-16 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les conditions d’exercice, d’activités de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n°94-46 du 5 février 1994 portant délégation de signature au Chef d’Etat-Major de l’armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Sans préjudice des prérogatives dévolues en matière de douane et de commerce aux autorités concernées, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d’importation, de fabrication, de détention, de transport, de commercialisation et d’utilisation de la tôle de blindage. Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à toute tôle d’acier répondant aux spécifications techniques définies en annexé, et ne concernent pas les tôles de construction d’usage général. Art. 3. L’importation de tôle de blindage est subordonnée à une autorisation préalable, délivrée par les services du ministère chargé de l’industrie, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur. Elle est limitée aux seuls opérateurs et utilisateurs agréés et spécialisés. L’autorisation d’importation est délivrée au vu d’une demande qui doit mentionner notamment l’identité ou la raison sociale du demandeur, son adresse, sa profession ou son activité, la quantité du produit à importer, ses spécifications techniques, sa destination et, éventuellement, le lieu de son utilisation. La demande doit être accompagnée, en outre, d’une copie certifiée conforme de tout document ou attestation justifiant la qualité d’opérateur ou d’utilisateur agréé du demandeur. Elle est déposée auprès des services du ministère chargé de l’industrie, contre délivrance d’un récépissé de dépôt. Art. 4. La fabrication de tôle de blindage est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l’industrie, après avis favorable du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. Cette autorisation doit comporter notamment : l’identité du producteur, le lieu d’exercice de son activité, les spécifications techniques du produit. Art. 5. La détention de tôle de blindage est soumise à une déclaration auprès des services chargés de l’industrie de la wilaya territorialement compétente, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication du présent arrêté.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 Joumada El Oula 1417 Cette déclaration doit indiquer notamment : la quantité de tôle de blindage détenue (nombre de feuilles et leur surface en mètres carrés), son type (épaisseur et dureté), son origine, sa destination, sa date de détention. Art. 6. - La commercialisation de tôle de blindage sur le marché intérieur est soumise à une autorisation des services du ministère chargé de l’industrie, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur. Cette autorisation doit comporter notamment : l’identité du commerçant, le lieu d’exercice de l’activité, les spécifications techniques du produit. La tôle de blindage ne peut être vendue qu’aux seuls utilisateurs agréés et spécialisés. La revente en l’état de la tôle de blindage est strictement interdite. Art. 7. La livraison de la tôle de blindage donne lieu à un bon de livraison mentionnant: l’identité ou la raison sociale du client, sa profession ou son activité, son adresse, la quantité du produit livré et ses spécifications techniques, la destination du produit, la date de livraison. L’opération de livraison est subordonnée à l’établissement d’une fiche client portant les mêmes indications que celles énumérées ci-dessus. Art. 8. Le transport de tôle de blindage est soumis à une déclaration préalable à souscrire auprès des services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches du lieu d’enlèvement du produit. Cette déclaration doit indiquer l’identité ou la raison sociale de l’opérateur, sa profession ou son activité, son adresse, la quantité du produit à transporter, la destination du transport ainsi que l’itinéraire à emprunter. 18 septembre 1996 Le transport doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté de sorte à protéger le produit transporté contre les risques de vol ou de perte. A ce titre, l’opérateur est tenu notamment de faire exécuter le transport obligatoirement de jour et, en cas de quantité importante, de faire appel aux établissements spécialisés et habilités pour le transport de produits sensibles. Art. 9. L’utilisation de tôle de blindage est soumise à une autorisation préalable délivrée par les services chargés de l’industrie de la wilaya, après avis des services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale territorialement compétents. Elle est délivrée au vu d’une demande qui doit mentionner notamment l’identité ou la raison sociale du demandeur, son adresse, sa profession ou son activité, ainsi que le lieu d’utilisation projeté. Art. 10. Tout opérateur dont l’activité porte sur la fabrication, la commercialisation ou l’utilisation de tôle de blindage est assujetti à : la tenue d’un registre relatif aux mouvements de stocks, coté et paraphé par les services chargés de l’industrie de la wilaya territorialement compétente; la justification de la détention du produit, son origine, sa quantité, ses spécifications techniques, sa destination et/ou son utilisation; l’obligation de se soumettre au contrôle des services de sécurité territorialement compétents. Art. 11. Le wali territorialement compétent détermine les voies et moyens de collecte et de destruction des chutes de tôle de blindage et des tôles de blindage hors d’usage et veille à leur mise en oeuvre. L’opération de destruction doit se dérouler en présence des représentants habilités des services chargés de l’industrie de la wilaya et des services de sécurité territorialement compétents. Un procès-verbal contradictoire est établi à son issue et adressé au wali. Art. 12. Tout vol, perte ou disparition de tôle de blindage doit être immédiatement déclaré aux services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches de l’endroit où ont eu lieu les faits. La déclaration donne lieu à l’ouverture d’une enquête. Art. 13. Les détenteurs de tôle de blindage sont tenus de disposer d’aires et de locaux de stockage conformes aux normes requises pour la conservation en sûreté du produit détenu et sa protection contre les riques de vol ou de disparition.
5 Joumada El Qula 1417 JOURNAL OFFICIEL 18 septembre 1996 Art. 14. Les services du ministère de la défense nationale et du ministère de l’intérieur, le commandement de la gendarmerie nationale ainsi que la direction générale de la sûreté nationale sont rendus destinataires d’une copie de toute autorisation d’importation, de fabrication ou de commercialisation délivrée en vertu des dispositions du présent arrêté. Ils sont également rendus destinataires d’une copie de toute autorisation d’utilisation délivrée, conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus, simultanément avec les services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale de la wilaya du lieu d’utilisation. Art. 15. En cas de constatation d’inobservation des dispositions du présent arrêté, les services de sécurité habilités dressent un procès-verbal qu’ils transmettent au wali territorialement compétent. Celui-ci prend les mesures conservatoires jugées nécessaires à l’effet de sauvegarder la sécurité publique et de protéger le produit, objet du présent arrêté contre tout risque de vol, de disparition ou d’utilisation frauduleuse. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Art. 16. En cas de nécessité, le wali peut ordonner, par voie d’arrêté, la fermeture de l’établissement défaillant ou le transfert en un lieu plus sûr du produit. insuffisamment protégé, jusqu’à la levée des raisons ayant motivé la mesure de fermeture ou de transfert. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996. P. Le ministre Le ministre de la défense nationale, de l’intérieur, et par délégation des collectivités locales Le Chef d’Etat-major ‘et de l’environnement, de l’armée nationale populaire, Mostéfa BENMANSOUR. Le général de corps d’armée, Mohamed LAMARI. Le ministre de l’industrie et de la restructuration Mourad BENACHENHOU. ANNEXE Champ d’application On entend par tôle de blindage, toute tôle en acier allié répondant aux spécifications techniques définies ci-après :
- Composition chimique : C Mn Si ELEMENTS C max Teneur 0,30 0,60 0,15 en % à à 1,60 1,50
- Caractéristiques mécaniques minimales : DURETE Re MPa 318 HRB 840 32 HRC AL P Cr Mo Ni max max 0,08 0,50 0,05 0,10 0,05 à à à 1,85 1,85 1,85 Rm MPa A en% 1100 12 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger.