Décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 gestion des risques couverts par l'assurance-crédit à l'exportation relatif au soutien à l'emploi des jeunes
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités de gestion des risques couverts par l'assurance-crédit à l'exportation.
Article 2
فتح المادةLa gestion de l'assurance-crédit à l'exportation, instituée par l'ordonnace n° 96-06 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, est confiée à la société par actions, dénommée "compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations" par abréviation CAGEX, créée à Alger, par acte notarié en date du 3 décembre 1995. 17 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 1996 Cette compagnie est chargée d'assurer, sous le contrôle de l'Etat, les risques tels que prévus par l'article 4 de l'ordonnace n° 96-06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée.
COMMISSION DES ASSURANCES A L'EXPORTATION
Article 3
فتح المادةIl est créé une "commission d'assurance et de garantie des exportations", ci-après désignée "commission".
Cette commission est chargée : d'étudier et de statuer sur les demandes de garanties émanant des exportateurs et qui lui sont soumis conformément à l'article 4 ci-dessous, de se prononcer sur toutes les questions relatives aux assurances à l'exportation et de soumettre au ministre chargé des finances toutes propositions en la matière, d'étudier et de statuer, éventuellement, sur les recours afférents aux garanties des risques commerciaux et introduits par les exportateurs.
Article 4
فتح المادةLes décisions d'octroi des garanties sont prises selon trois (3) paliers de compétence, préalablement établis par la commission et appouvées par arrêté du ministre chargé des finances : 1°) au niveau de la compagnie, 2°) au niveau de la commission, 3°) au niveau du ministre chargé des finances.
Article 5
فتح المادةLa commission d'assurance et de garantie des exportations est composée de : trois (3) représentants du ministère chargé des finances, désignés par l'autorité hiérarchique et ayant au moins rang de directeur, un représentant de chacun des départements ministériels suivants, désignés par l'autorité hiérarchique et ayant au moins rang de directeur : * ministère chargé des affaires étrangères, * ministère chargé du commerce extérieur, * ministère chargé de l'agriculture, * ministère chargé de l'industrie, * ministère chargé de la petite et moyenne entreprise, un représentant de la Banque d'Algérie ayant au moins rang de directeur général, le directeur général du centre national d'observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales, le président directeur général de la compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible d'éclairer, par ses compétences, ses travaux.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11 La présidence de la commission est assurée par un représentant du ministre chargé des finances.
Le secrétariat de la commission est assurée par la compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-388 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<<<Art. 5. - La commission d'assurance et de garantie des exportations est composée : le directeur général de l'office algérien pour la promotion du commerce extérieur (PROMEX).
Le reste sans changement ».
Article 6
فتح المادةLes délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le quorum nécessaire pour la validité des délibérations est de sept membres.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-75 (ج.ر عدد 26 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 6. La commission ne peut décider valablement que si sept (7) de ses membres, au moins, sont présents. 14 avril 1999 Si le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit valablement huit (8) jours après, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante".
Article 7
فتح المادةLa commission élabore son règlement intérieur qui doit être approuvé par arrêté du ministre chargé des finances.
FONCTIONNEMENT DES GARANTIES
Article 8
فتح المادةLes polices d'assurance à l'exportation sont délivrées par la compagnie dans les conditions précisées à l'article 4 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLes garanties sont délivrées contre paiement de primes dont les taux sont fixés: 1°% °% par la compagnie en ce qui concerne les risques assurés pour son propre compte et les risques qui lui sont délégués par la commission, 2% par, soit la commission, soit le ministre chargé des finances, en ce qui concerne les risques assurés pour le compte de l'Etat conformément aux 2º et 3º de l'article 4 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةEn cas de mise en jeu d'une garantie au titre des risques assurés pour le compte de l'Etat, les droits de la compagnie sur les créances ou marchandises garanties peuvent être transférés à l'Etat, sur demande de la commission et après accord du ministre chargé des finances, afin que celui-ci fasse valoir ses droits aux lieux et place de ladite compagnie.
REGLEMENT DES SINISTRES ET RECUPERATION DES CREANCES
Article 11
فتح المادةEn cas de réalisation de l'un des risques assurés pour le compte de l'Etat, la compagnie doit, après s'être assurée que les conditions de la mise en jeu de la garantie sont remplies et qu'un préjudice subsiste, verser à l'assuré l'indemnité due dans un délai maximum de six (6) mois suivant la date de réception de la lettre recommandée l'informant du sinistre.
Cette indemnité peut être versée dans les mêmes conditions au tiers auquel l'assuré a transféré ses droits en vertu de l'article 10 de l'ordonnance n° 96,06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 12
فتح المادةToute somme récupérée, postérieurement au paiement d'une indemnité, soit par la compagnie ou par l'Etat qui se serait substitué à elle, soit par l'assuré ou le tiers auquel celui-ci aura transféré ses droits, est partagée, au prorata de la part du risque assumé par chacun d'eux, entre la compagnie et l'assuré ou le tiers, conformément à la législation en vigueur.
RELATIONS FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE
Article 13
فتح المادةLes écritures relatives aux opérations assurées pour le compte de l'Etat doivent faire l'objet d'un compte distinct dans la comptabilité de la compagnie visée à l'article 2 ci-dessus.
Ce compte distinct entregistre : au débit: les indemnités réglées au titre des risques assurées pour le compte de l'Etat, les frais de gestion afférents aux opérations assurées pour le compte de l'Etat et les frais divers; au crédit: les primes encaissées au titre des risques assurés pour le compte de l'Etat, les sommes récupérées au titre des indemnités versées et les produits divers.
Article 14
فتح المادةLe déficit du compte distinct sera couvert par une subvention budgétaire. Les excédents dudit compte seront versés au budget général de l'Etat.
Article 15
فتح المادةLa compagnie adresse au ministre chargé des finances: chaque mois, la situation du compte distinct établie à la fin du mois précédent; avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur les opérations d'assurance à l'exportation qu'elle a effectuées pour le compte de l'Etat.
Article 16
فتح المادةLes polices d'assurance délivrées par la compagnie algérienne d'assurance (CAAR) à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algériene démocratique et populaire, seront transférées à la compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (CAGEX) qui est subrogée dans les droits et obligations de la compagnie algérienne d'assurance (CAAR) à l'égard des assurés.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996.
Ahmed OUYAHIA.
ALGERIENNE N° 41 17 Safar 1417 3 juillet 1996
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-75
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter l'article 6 du décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-75
« L'article 6 du décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est modifié et complété comme suit : "Art. 6. La commission ne peut décider valablement que si sept (7) de ses membres, a »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-388
« L'article 5 du décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est modifié comme suit: <<<Art. 5. - La commission d'assurance et de garantie des exportations est composée : le directeu »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 21-211
Décret exécutif n° 21-211 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-229 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-073 « Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l'Etat »
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Arrêté
Arrêté du 10 Rajab 1426 correspondant au 15 août 2005 modifiant et complétant correspondant au 9 octobre 1997 portant approbation du règlement intérieur de la des exportations
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Arrêté
Arrêté du 10 Rajab 1426 correspondant au 15 août 2005 modifiant l'arrêté du 30 Joumada El Oula 1418 correspondant au 2 octobre 1997 fixant les paliers de compétence liés aux garanties d'assurance des exportations
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Décret exécutif n° 99-75
Décret exécutif n° 99-75 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 définissant les conditions et les modalités de gestion des risques couverts par l'assurance-crédit à l'exportation
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Arrêté
Arrêté du 7 Joumada Ethania 1418 correspondant au 9 octobre 1997 portant approbation du règlement intérieur de la commission d'assurance et de garantie des exportations
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Arrêté
Arrêté du 30 Joumada El Oula 1418 correspondant au 2 octobre 1997 d'assurance des exportations
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Décret exécutif n° 97-388
Décret exécutif n° 97-388 du 17 Joumada Ethania 1418 correspondant au 19 octobre 1997 modifiant le décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 définissant les conditions et modalités de gestion des risques couverts par l'assurance-crédit à l'exportation
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