CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
17 Safar 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 SOMMAIRE ORDONNANCES 3 juillet 1996| Pages Ordonnance n° 96-15 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 modifiant et complétant le décret législatif nº 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de la sécurité sociale.. 5 Ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal.. 5 DECRETS Décret présidentiel nº 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 portant création de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption…. Décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 Décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 gestion des risques couverts par l’assurance-crédit à l’exportation..
relatif au soutien à l’emploi des jeunes…….. 9 définissant les conditions et modalités de
Décret exécutif n° 96-236 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 instituant un régime indemnitaire spécifique applicable aux corps des médecins vétérinaires spécialistes.. Décret exécutif n° 96-237 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996
modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-41 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des médicaments à usage de la médecine humaine…. 13 Décret exécutif n° 96-238 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-32 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des marges plafonds à la production et aux différents stades de la distribution de certains produits stratégiques. 14 Décret exécutif nº 96-239 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Asie de l’Est et Océanie au ministère des affaires étrangères…
Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions de chargés de mission 16 auprès du Chef du Gouvernement.. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre 16 hospitalo-universitaire d’Alger-centre. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de 16 l’institut national de la santé publique. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant de la protection sociale de wilayas…. fin aux fonctions de directeurs de la santé et 16 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des affaires sociales.
17 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juillet 1996 SOMMAIRE ( LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 3 Suite) Pages Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses……
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’habitat.
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Tizi Ouzou.. 17 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de l’équipement.
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’ex-ministère de l’équipement.
Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de l’équipement..
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.. 17 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des affaires économiques à l’ex-ministère de l’équipement… 17 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la recherche à l’ex-ministère de l’équipement. 17 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des routes à l’ex-ministère de l’équipement.
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des grands aménagements et infrastructures hydrauliques à l’ex-ministère de l’équipement.. 18 Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin l’ex-ministère de l’équipement.. 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement.. 18 Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique de wilayas….
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports…
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. 18 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce..
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de l’économie. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 des transports.
mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. 19
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 17 Safar 1417 3 juillet 1996 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret présidentiel du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères. 19 Décret présidentiel du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de chefs de daïras. 19 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Kouba.. 19 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur des produits et des services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications…. 19 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur de la logistique au ministère des postes et télécommunications. 19 Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. 20 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.. 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères. 20 Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. 20 Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l’étranger. 20 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 mettant fin aux fonctions d’un attachés de cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
17 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 5 ORDONNANCES Ordonnance n° 96-15 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 modifiant et complétant le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de la sécurité sociale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-11 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983, modifiée et cimplétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et maladies professionnelles; Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de cotisation de la sécurité sociale; Vu la loi n° 90-11 du 26 Ramadhan 1410 correspondant au 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de compléter et de modifier les dispositions du décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale. Art. 2. - L’article 1er du décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Article 1er. Le taux global des cotisations destinées à assurer le financement des prestations de la sécurité sociale, de la retraite, de l’assurance chômage et de la retraite anticipée est fixé à 31,5% pour les différents secteurs de l’activité nationale. Ce taux est majoré d’un demis (1/2) point par an durant une période de trois (03) années à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance. le reste sans changement .”. Art. 3. Les modalités d’application de l’alinéa ler de l’article 2 de la présente ordonnance sont précisées par décret exécutif. Art. 4. - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées notamment celles de la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de cotisation de la sécurité sociale. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ; Vu l’oronnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967, modifiée et complétée, portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu l’ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d’auteur; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de déterminer les règles d’organisation et le champ d’application du dépôt légal. Art. 2. Le dépôt légal est une procédure obligatoire à toute personne physique ou morale ayant une production intellectuelle ou artistique destinée au public. Des copies et des exemplaires de la production intellectuelle et artistique seront déposés à titre gratuit auprès des institutions habilitées par la présente ordonnance. Le nombre de copies et d’exemplaires à déposer sera défini par un texte réglementaire. Art. 3. Au sens de la présente ordonnance, il est entendu par documents, les copies et exemplaires objet du dépôt prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Le dépôt légal a pour objet : la collecte, la protection et la conservation de la production intellectuelle et artistique visée à l’article 2 de cette ordonnance; l’élaboration et la diffusion des bibliographies et des listes de documents; de permettre la consultation des documents objet du dépôt légal. Les conditions et les modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire. Art. 5. Le dépôt légal s’effectue par la remise du document complet et conforme à la copie originale à l’organisme habilité avant sa mise à la disposition du public à quelque titre que ce soit vente, location ou cession. Le dépôt peut également s’effectuer par envoi recommandé avec accusé de réception et en franchise postale. A i Les modalités d’application de la présente mesure seront fixées par un texte réglementaire. 17 Safar 1417 ALGERIENNE_N° 41 3 juillet 1996 Art. 6. Le dépôt a un caractère conservatoire et n’affecte pas les droits de propriétés des auteurs et producteurs des œuvres déposées. Art. 7. Sont soumis au dépôt légal, les documents imprimés, sonores, visuels, audiovisuels, photographiques ainsi que tous types de logiciels, au bases de données quelqu’en soit le support, la technique de production, d’édition et de diffusion. Art. 8. Sont exclus du dépôt légal, les documents dont la nature et l’utilisation ne sont pas conforme aux objectifs fixés par l’article 4 de la présente ordonnance. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par un texte réglementaire. Art. 9. Sont tenus de satisfaire à l’obligation du dépôt légal : l’éditeur, l’imprimeur, le producteur, l’importateur et le distributeur de documents imprimés, sonores, audiovisuels ou photographiques, ainsi que tous types de logiciels ou bases de données; le producteur ou le distributeur de films cinématographique; l’auteur éditant ses œuvres à son compte; l’importateur d’ouvrages ou de publications périodiques. Les modalités et formes d’application des dispositions du présent article sont fixées par un texte réglementaire: Art. 10. Sont habilités à recevoir et gérer le dépôt légal pour le compte de l’Etat, chacun en ce qui le concerne, les organismes suivants : la bibliothèque nationale d’Algérie; le centre algérien de la cinématographie. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par un texte réglementaire. Art. 11. La responsabilité du dépôt légal pour le compte de l’Etat peut être confiée aux organismes chargés d’autres activités conformément aux objectifs et conditions fixés par la présente ordonnance. Les conditions et modalités d’application de cet article seront fixées par un texte réglementaire. Art. 12. Dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance, le conseil scientifique et technique de la bibliothèque nationale d’Algérie, rend des avis et formule des recommandations sur les questions relatives au dépôt légal y compris celles émanant du déposant.
17 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 1996 Art. 13. Les organismes du dépôt légal sont tenus de revendiquer les documents objet du dépôt et le cas échéant les acquérir aux frais du déposant qui n’a pas respecté les prescriptions de la présente ordonnance. Les modalités et conditions d’application du présent article seront fixées par un texte réglementaire. Art. 14. Le manquement volontaire aux obligations prescrites dans la présente ordonnance est une infraction punie d’une amende de trente mille (30.000) à cinq cent mille (500.000) dinars, selon la nature et la valeur des documents objet de dépôt. En cas de récidive, le montant des amendes, cité à l’alinéa ci-dessus est porté au double. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7 Art. 15. Tout déposant est tenu de régulariser sa situation vis-à-vis des organismes dépositaires pour ce qui est des productions intellectuelles et artistiques mises en circulation pour une durée n’excédant pas trois (3) années à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance. Art. 16. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996. Liamine ZEROUAL. DECRETS Décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417- correspondant au 2 juillet 1996 portant création de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116- (alinéa ler); Décrète: Article 1er. Il est créé un observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, placé auprès du Chef du Gouvernement. Art. 2. L’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption concourt à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre la corruption. Il est chargé notamment de : organiser la collecte, la centralisation et l’exploitation des informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, d’atteinte à la liberté et à l’égalité des candidats dans les marchés publics; initier et proposer tout instrument destiné à assurer ou à renforcér la transparence des activités économiques et financières; inciter à l’élaboration et à la mise en œuvre des règles de déontologie dans la vie publique; donner un avis aux autorités administratives sur les mesures susceptibles d’être prises pour prévenir les faits concourant à la corruption Art. 3. Dans le cadre des missions visées à l’article 2 ci-dessus, l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption peut procéder ou faire procéder à toutes enquêtes ou études auprès des institutions, administrations et organismes publics ainsi que des organismes de droit privé. Le refus de communication ne peut être opposé à l’observatoire. Dans le cas où la loi l’exige, le concours de l’autorité-judiciaire peut être sollicité. Art. 4. - L’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption présente au Président de la République et au Chef du Gouvernement un bilan annuel d’appréciation des mesures mises en œuvre et des insuffisances constatées avec ses propositions et commentaires. Art. 5. - L’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption est dirigé par un président assisté d’un comité permanent de coordination. Art. 6. Le président de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption est nommé par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) ans. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 7. La charge du président de l’observatoire, implique une disponibilité permanente. Le président de l’observatoire est chargé de : diriger les travaux du comité permanent de coordination;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE veiller à l’application du programme d’action et du règlement intérieur; représenter l’observatoire auprès des autorités et des institutions nationales et internationales; ordonner les dépenses de l’observatoire et tout acte de gestion lié à son objet; saisir le parquet pour d’éventuelles poursuites judiciaires; ester en justice; exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Art. 8. Outre le président de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, le comité permanent de coordination comprend : deux magistrats ayant exercé en qualité de juge d’instruction; un magistrat exerçant au sein des parquets; un magistrat de la Cour des comptes; un fondé de pouvoir de la Banque d’Algérie; un officier supérieur de la gendarmerie nationale; un fonctionnaire de la sûreté nationale ayant rang de directeur central; un fonctionnaire de l’inspection générale des finances, ayant rang d’inspecteur général. Art. 9. Les membres du comité permanent de coordination sont nommés par décret présidentiel pour une durée de deux (2) années. Art. 10. Dans le cadre de leurs activités au sein de l’observatoire, les membres du comité permanent de coordination ne représentent pas les institutions ou organismes auxquels ils appartiennent. Ils jouissent d’une protection contre les menaces, outrages, injures, ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs missions. Ils sont tenus : à la préservation du secret des délibérations et des dossiers examinés; à l’observation du devoir de réserve; au respect des dispositions du règlement intérieur. Art. 11. Le comité permanent de coordination est chargé : de déterminer les conditions et modalités d’application coordonnée des programmes d’action de l’observatoire national de surveillance et de prévention de 3 la corruption; 17 Safar 1417 ALGERIENNE N° 41 3 juillet 1996 d’identifier les mesures et actions que chaque secteur d’activité est tenu de mettre en œuvre et de développer dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption; d’adopter le bilan annuel et les avis et recommandations de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption; d’adopter un avis de budget; de donner un avis sur les saisines du parquet pour d’éventuelles poursuites judiciaires. Art. 12. L’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption est doté d’un conseil plénier chargé d’élaborer la politique à suivre dans tous les domaines qui sont de la compétence de l’observatoire. Il se prononce sur la décision des commissions ad hoc chargées de suivre des dossiers déterminés. Art. 13. Le conseil plénier comprend : le responsable des affaires pénales du ministère de la justice; un représentant du ministère des affaires étrangères; un représentant de la gendarmerie nationale; un représentant de la sûreté nationale; un représentant des douanes nationales; un représentant des services du contrôle économique et des fraudes; un représentant des services du contrôle de la qualité; un représentant du président de la Cour des comptes; le président de la commission nationale des marchés publics; le président de la chambre nationale du commerce; le président de la chambre nationale de l’agriculture; le président de la chambre nationale des notaires; l’inspecteur général des finances; un représentant du Trésor public; un représentant de la Banque d’Algérie; un représentant de l’administration fiscale; le représentant de l’ordre national des experts comptables. Il est présidé par le président de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption qui peut requérir la participation de représentants de toute institution ou administration dont-il estime la présence de nature à renforcer l’action de l’observatoire. Art. 14. Les recommandations de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption sont prises par voie de consensus.
17 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 1996 En l’absence de consensus, elles sont adoptées à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante, en cas de partage des voix. Art. 15. En vue de la conception et la réalisation de son programme d’action, l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, constitue les commissions permanentes dont le nombre est fixé par le règlement intérieur. Art. 16. L’observatoire national de surveillance de la corruption peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l’assister dans ses travaux. Art. 17. L’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption dispose d’un secrétariat technique chargé des questions administratives et de la gestion des moyens. L’organisation du secrétariat technique sera déterminée par décret exécutif. Art. 18. L’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption est doté de crédits nécessaire à son fonctionnement. Ces crédits sont inscrits au budget de l’Etat. Le président de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption en est l’ordonnateur et peut déléguer sa signature à toute personne chargée de la gestion et de la comptabilité. Art. 19. Les membres du comité permanent de coordination sont placés de droit en position de détachement pendant la durée de leur mandat au sein de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption. Ils perçoivent la rémunération et les indemnités perçues au titre de l’institution ou de l’administration d’origine ainsi qu’une indemnité particulière dont le montant et les modalités seront fixés par décret exécutif. Art. 20. L’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption adopte son règlement approuvé par décret exécutif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 Décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 90-11 du 21 abril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 38 et 65; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le cadre général et les formes de soutien à l’emploi des jeunes. Art. 2. - Le soutien à l’emploi des jeunes vise à : favoriser la création d’activités de production de biens et de services par des jeunes promoteurs, encourager toutes autres formes d’actions et de mesures tendant à promouvoir l’emploi des jeunes, à travers notamment des programmes de formation-emploi et de recrutement. Art. 3. - Les investissements de création d’activités qui sont réalisés par des jeunes promoteurs, dans la cadre du présent décret, bénéficient des dispositions prévues à l’article 6 ci-dessous. Art. 4. Les jeunes promoteurs visés à l’article 3 ci-dessus doivent satisfaire à des conditions liées, notamment, à l’âge, à la qualification et au niveau d’apport personnel.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. - Le montant des investissements prévus par le présent décret ne saurait dépasser quatre (4) millions de dinars algériens. Art. 6. Les investissements sont réalisés par les jeunes promoteurs à titre individuel, ou collectif selon l’une des formes d’organisation d’entreprise conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. Outre les avantages prévus par la législation en vigueur relative à la promotion de l’investissement et octroyés dans le cadre des procédures établies, les jeunes promoteurs peuvent bénéficier d’une aide du Fonds national à l’emploi des jeunes prévu à l’article 16 de la loi de finances complémentaire pour 1996. Cette aide peut revêtir une ou plusieurs des formes suivantes : aides sous forme de prêts non rémunérés destinés à compléter le niveau des fonds propres requis pour être éligible au prêt bancaire ; bonification des taux d’intérêts pour les prêts bancaires obtenus; prise en charge des dépenses éventuelles liées aux études et expertises réalisées ou sollicitées par l’organisme national visé à l’article 8 ci-dessous dans le cadre de l’assisance aux jeunes promoteurs. Le fonds peut également octroyer, à titre exceptionnel, une prime en faveur des projets présentant une particularité technologique appréciable. Art. 8. Les jeunes promoteurs bénéficient du conseil et de l’assistance de l’organisme national prévu par l’article 16 de la loi de finances complémentaire pour 1996, pour la constitution et la mise en place de leur projet. Art. 9. L’Etat peut accorder des concessions, à des conditions avantageuses, de terrains domaniaux pour les investissements réalisés par les jeunes promoteurs. Art. 10. Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret, font l’objet durant la période de bénéfice desdits avantages, d’un suivi par l’organisme national prévu à l’article 8 ci-dessus. Sauf cas de force majeure, le non respect des obligations prévues dans le cahier des charges liant les jeunes promoteurs à cet organisme entraîne le retrait partiel ou total des avantages accordés, dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi. sans préjudice de l’application des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 11. Des textes particuliers préciseront les modalités d’application des dispositions du présent décret. ALGERIENNE N° 41 17 Safar 1417 3 juillet 1996 Art. 12. En attendant la mise en place de l’organisme national visé à l’article 8 ci-dessus, les prérogatives qui lui sont conférées par le présent décret sont exercées par le ministre chargé de l’emploi. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algériene démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996. Liamine ZEROUAL: Décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 définissant les conditions et modalités de gestion des risques couverts par l’assurance-crédit à l’exportation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce : Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 juillet 1995, relative aux assurances ; Vu l’ordonnace n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat ; Vu l’ordonnace n° 96-06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative à l’assurance-crédit à l’exportation ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités de gestion des risques couverts par l’assurance-crédit à l’exportation. Art. 2. La gestion de l’assurance-crédit à l’exportation, instituée par l’ordonnace n° 96-06 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, est confiée à la société par actions, dénommée “compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations” par abréviation CAGEX, créée à Alger, par acte notarié en date du 3 décembre 1995.
17 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 1996 Cette compagnie est chargée d’assurer, sous le contrôle de l’Etat, les risques tels que prévus par l’article 4 de l’ordonnace n° 96-06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée. COMMISSION DES ASSURANCES A L’EXPORTATION Art. 3. Il est créé une “commission d’assurance et de garantie des exportations”, ci-après désignée “commission”. Cette commission est chargée : d’étudier et de statuer sur les demandes de garanties émanant des exportateurs et qui lui sont soumis conformément à l’article 4 ci-dessous, de se prononcer sur toutes les questions relatives aux assurances à l’exportation et de soumettre au ministre chargé des finances toutes propositions en la matière, d’étudier et de statuer, éventuellement, sur les recours afférents aux garanties des risques commerciaux et introduits par les exportateurs. Art. 4. Les décisions d’octroi des garanties sont prises selon trois (3) paliers de compétence, préalablement établis par la commission et appouvées par arrêté du ministre chargé des finances : 1°) au niveau de la compagnie, 2°) au niveau de la commission, 3°) au niveau du ministre chargé des finances. Art. 5. La commission d’assurance et de garantie des exportations est composée de : trois (3) représentants du ministère chargé des finances, désignés par l’autorité hiérarchique et ayant au moins rang de directeur, un représentant de chacun des départements ministériels suivants, désignés par l’autorité hiérarchique et ayant au moins rang de directeur :
- ministère chargé des affaires étrangères,
- ministère chargé du commerce extérieur,
- ministère chargé de l’agriculture,
- ministère chargé de l’industrie,
- ministère chargé de la petite et moyenne entreprise, un représentant de la Banque d’Algérie ayant au moins rang de directeur général, le directeur général du centre national d’observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales, le président directeur général de la compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations. La commission peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer, par ses compétences, ses travaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11 La présidence de la commission est assurée par un représentant du ministre chargé des finances. Le secrétariat de la commission est assurée par la compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations. La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 6. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le quorum nécessaire pour la validité des délibérations est de sept membres. Art. 7. La commission élabore son règlement intérieur qui doit être approuvé par arrêté du ministre chargé des finances. FONCTIONNEMENT DES GARANTIES Art. 8. Les polices d’assurance à l’exportation sont délivrées par la compagnie dans les conditions précisées à l’article 4 ci-dessus. Art. 9. Les garanties sont délivrées contre paiement de primes dont les taux sont fixés: 1°% °% par la compagnie en ce qui concerne les risques assurés pour son propre compte et les risques qui lui sont délégués par la commission, 2% par, soit la commission, soit le ministre chargé des finances, en ce qui concerne les risques assurés pour le compte de l’Etat conformément aux 2º et 3º de l’article 4 ci-dessus. Art. 10. En cas de mise en jeu d’une garantie au titre des risques assurés pour le compte de l’Etat, les droits de la compagnie sur les créances ou marchandises garanties peuvent être transférés à l’Etat, sur demande de la commission et après accord du ministre chargé des finances, afin que celui-ci fasse valoir ses droits aux lieux et place de ladite compagnie. REGLEMENT DES SINISTRES ET RECUPERATION DES CREANCES Art. 11. En cas de réalisation de l’un des risques assurés pour le compte de l’Etat, la compagnie doit, après s’être assurée que les conditions de la mise en jeu de la garantie sont remplies et qu’un préjudice subsiste, verser à l’assuré l’indemnité due dans un délai maximum de six (6) mois suivant la date de réception de la lettre recommandée l’informant du sinistre. Cette indemnité peut être versée dans les mêmes conditions au tiers auquel l’assuré a transféré ses droits en vertu de l’article 10 de l’ordonnance n° 96,06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 12. Toute somme récupérée, postérieurement au paiement d’une indemnité, soit par la compagnie ou par l’Etat qui se serait substitué à elle, soit par l’assuré ou le tiers auquel celui-ci aura transféré ses droits, est partagée, au prorata de la part du risque assumé par chacun d’eux, entre la compagnie et l’assuré ou le tiers, conformément à la législation en vigueur. RELATIONS FINANCIERES ENTRE L’ETAT ET LA SOCIETE Art. 13. Les écritures relatives aux opérations assurées pour le compte de l’Etat doivent faire l’objet d’un compte distinct dans la comptabilité de la compagnie visée à l’article 2 ci-dessus. Ce compte distinct entregistre : au débit: les indemnités réglées au titre des risques assurées pour le compte de l’Etat, les frais de gestion afférents aux opérations assurées pour le compte de l’Etat et les frais divers; au crédit: les primes encaissées au titre des risques assurés pour le compte de l’Etat, les sommes récupérées au titre des indemnités versées et les produits divers. Art. 14. - Le déficit du compte distinct sera couvert par une subvention budgétaire. Les excédents dudit compte seront versés au budget général de l’Etat. Art. 15. - La compagnie adresse au ministre chargé des finances: chaque mois, la situation du compte distinct établie à la fin du mois précédent; avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur les opérations d’assurance à l’exportation qu’elle a effectuées pour le compte de l’Etat. Art. 16. Les polices d’assurance délivrées par la compagnie algérienne d’assurance (CAAR) à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algériene démocratique et populaire, seront transférées à la compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations (CAGEX) qui est subrogée dans les droits et obligations de la compagnie algérienne d’assurance (CAAR) à l’égard des assurés. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE N° 41 17 Safar 1417 3 juillet 1996 Décret exécutif n° 96-236 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 instituant un régime indemnitaire spécifique applicable aux corps des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416. correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 84-381 du 15 décembre 1984 portant fixation de l’indemnité des médecins vétérinaires; Vu le décret n° 84-382 du 15 décembre 1984 portant fixation de l’indemnité des médecins vétérinaires spécialistes; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes; Décrète : Article 1er. Il est institué une indemnité spécifique globale au profit des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes. Art. 2. - Les montants mensuels de cette indemnité sont fixés comme suit:.
17 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 13 3 juillet 1996 CORPS GRADES ET MONTANT DE L’INDEMNITE Docteur vétérinaire Inspecteur vétérinaire Inspecteur vétéri- Inspecteur vétérinaire princi- Médecins vétérinaires 5.200 5.500 naire principal pal en chef 5.500 5.500 ANCIENNETE REQUISE ET MONTANT DE L’INDEMNITE MEDECINS VETERINAIRES SPECIALISTES 0 à 3 ans M.V.S. ler Degré 6750 M.V.S. 2ème Degré 7750 M.V.S. 3ème Degré 8750 Art. 3.- L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus, est soumise à cotisation d’assurances sociales et de retraite. Art. 4. Sont abrogées les dispositions des décrets nos 84-381 et 84-382 du 15 décembre 1984, susvisés. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-237 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-41 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des médicaments à usage de la médecine humaine. Le Chef du Gouverneinent, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; 3 à 6 ans 6 à 10 ans 10 à 16 ans 16 ans et plus 7000 7500 8000 8500 8000 8500 9000 9500 9000 9500 10.000 10.500 Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-115 du 12 mai 1993 relatif aux modalités de détermination des structures de prix des médicaments et produits vétérinaires; Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-41 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 relatif aux marge’s plafonds applicables à la production et à la distribution des médicaments à usage de la médecine humaine; Après avis du conseil de la concurrence. Décrète : Article 1er. L’article 3 du décret exécutif n° 96-41 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 3. Les marges de distribution sont plafonnées à 15% pour la marge de gros et 33% pour la marge de détail et sont assises :
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 41 17 Safar 1417 sur le prix à la production hors taxes ou le prix CAF, pour la marge de gros; sur le prix de gros, pour la marge de détail. Toutefois, pour certains médicaments vitaux, dont la liste sera fixée par le ministre chargé de la santé, les marges de distribution sont fixées, dans les mêmes formes que ci-dessus, à trois pour cent (3%) pour la marge de gros et à cinq pour cent (5%) pour la marge de détail. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-238 du 16 Safar 1417 correspondant au 24. Chaâbane 1416 correspondant au 2 juillet 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-32 du 15 janvier 1996 portant fixation des marges plafonds à la production et aux différents stades de la distribution de certains produits stratégiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vú la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence. notamment son article 5; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-32 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des marges à la production et aux différents stades de la distribution de certains produits stratégiques; Après avis du conseil de la concurrence. 3 juillet 1996 Décrète : Article 1er. - Le tableau figurant à l’annexe I du décret exécutif n° 96-32 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 susvisé est modifié comme suit : ANNEXE I MARGES APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS STRATEGIQUES MARGE MARGE. DESIGNATION DE BRUTE DE PRODUC DISTRIBUTION TION GROS DETAIL I) Marges fixées en valeur relative : Lait en poudre entier (Boîte de 500 grs)…… 10% 15% Lait en poudre entier (Boîte de 1 Kg)……… 8% 12% Lait infantile (Boîte de. 500 grs). 8% 12% II) Marges fixées en valeur absolue : Semoule courante (DA/ Quintal). 90,00 25,00 50,00 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-239 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);
17 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 1996 Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982, portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu l’ordonnance du n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991, relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-137 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné; Après avis du conseil de la concurrence. Décrète : Article 1er. Les prix de cession à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Ces prix s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à compter du ler juillet 1996. Art. 3. - Les écarts entre le prix tel que fixé à l’article 1er ci-dessus et les prix d’équilibre à la production sont pris en charge, conformément à la législation en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302.041 intitulé “Fonds de compensation des prix”. Art. 4. Le lait pasteurisé conditionné en sachet plastique, bouteille et en PURE-PACK est destiné exclusivement à la consommation des ménages. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 15 Toute utilisation de ces laits à d’autres fins, constitue une pratique spéculative sanctionnée conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE PRIX FIXES A LA PRODUCTION ET AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DU LAIT PASTEURISE CONDITIONNE U: DA / Litre LAITS PASTEURISE RUBRIQUES Sachet en Bouteille Pure-Parck plastique Prix de vente quai-usine. 16,55 18,35 18,35 Marge de distribution de gros…….. 0,65 0,75 0,75 Prix de vente produit rendu à détaillant….. 17,20 19,10 19,10 Marge de détail. 0,80 0,90 0,90 Prix à consommateurs. 18,00 20,00 20,00
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17 Safar 1417 ALGERIENNE N° 41 juillet 1996
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Asie de l’Est et Océanie au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, à compter du 16 mai 1996, aux fonctions de directeur de l’Asie de l’Est et Océanie au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Boutache, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de chargés de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Madjid Lalmas, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par Mme. Malika Boudalia, épouse Greffou, appelée à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger-centre. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger-centre, exercées par M. Amar Terrak, admis à la retraite. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la santé publique. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’institut national de la santé publique, exercées par M. Abdelkrim Ouchfoun. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au fer juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya d’Aïn Defla, exércées par M. Abdelkader Abdelmoumene, admis à la retraite. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya d’El-Bayadh, exercées par M. Ahmed Yagoub. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au, ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la prévention des risques professionnelles à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par M. Mohamed Lamine Grine, décédé. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions d’un sous-directeur de la formation au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Abdelhamid Deghbar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions d’un sous-directeur de la programmation et du financement au ministère de l’habitat, exercées par M. Abderrezak Chibani, appelé à exercer une autre fonction:
17 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 1996 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions du directeur général de l’l’office de promotion et de gestion immobilière de Tizi Ouzou, exercées par M. Abdelkader Aït Benamara. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de l’équipement. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet de l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Ahcène Saâdali. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Rachid Zetarene, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Ahmed Adjabi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin sur sa demandeaux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par Mme. Leila Hedabi, épouse Tedj. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 17 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Abdelhamid Bouaouina, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par Mme Leila Hedabi épouse Tedj. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des affaires économiques à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et des affaires économiques à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Mohamed Matari, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la recherche à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources humaines et de la recherche à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Hassen Kaleche, admis à la retraite. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des routes à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des routes à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Brahim Benchouk, admis à la retraite.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des grands aménagements et infrastructures hydrauliques à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des grands aménagements et infrastructures hydrauliques à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Tahar Hadji, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par MM: Hocine Nacib, sous-directeur des parcs matériels, Slimane Bensettiti, sous-directeur de l’entretien routier, Slimane Zaouche, sous-directeur de la lutte contre les pollutions et nuisances, appelés à exercer d’ autres fonction. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures d’approvisionnement en eau à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Taoufik Soltani, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin au fonctions du directeur général adjoint de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général adjoint de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement, exercées par M. Said Tounsi, appelé à exercer une autre fonction. 17 Safar 1417 ALGERIENNE N° 41 3 juillet 1996 Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique de wilayas. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Béjaia, exercées par M. Mohamed Salah Belloul, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Messaoud Lamari. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Amar Taleb, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopération au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mohamed Amara. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, exercées par M. Mourad Bouchemla. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général du commerce extérieur au minstère du commerce, exercées par M. Abdelhamid Brahimi, appelé à exercer une autre fonction.
17 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 1996 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, à compter du ler avril 1996, aux fonctions de chef d’études, chargé des relations financières avec les pays et institutions financières de l’europe à la direction générale des relations économiques étrangère à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Ahmed Guerfi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1.417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des transports. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des transports, exercées par M. Akli Améziane, admis à la retraite. Décret présidentiel du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 14 Moharram 1417 correspondant au fer juin 1996, M. Abdelmalek Sellal est nommé, à compter du 20 janvier 1996, aux fonctions de directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Ahmed Boutache est nommé, à compter du 16 mai 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Corée à Séoul. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 19 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes MM: Ahmed Meguellati, à la wilaya de Bouira Mohamed Benabdelhakem, à la wilaya de Tlemcen Mustapha Taiar, à la wilaya de Sétif Lakhdar Boumaïza, à la wilaya de Sidi Bel-Abbès Nasr-Eddine Kour, à la wilaya de Guelma. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Kouba. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Bouzid Triki est nommé directeur de l’intitut national spécialisé de formation professionnelle de Kouba. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur des produits et des services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Mouloud Irzouni est nommé directeur des produits et des services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de la logistique au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Mouloud Djaziri est nommé directeur de la logistique au ministère des postes et télécommunications.
17 Safar 1417 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 41 3 juillet 1996 Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Hocine Djadjaa est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Mohamed Maloufi est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Chérif Khammar est nommé directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, du ministre des affaires étrangères, il est mis fin, à compter du 20 janvier 1996, aux fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Abdelmalek Sellal, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, du ministre des affaires étrangères, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1995, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par Mme. Ouardia Ouksel épouse Kellouche. Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l’étranger. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, du secrétaire d’Etat auprès du ministre des Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger, M. Abdelkader Kourdoughli, est nommé, à compter du 20 janvier 1996, chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés du 14 Dhou ΕΙ Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 mettant fin aux fonctions d’un attachés de cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, il est mis fin, à compter du 25 octobre 1995, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Mohamed Maloufi. Par arrêté du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, il est mis fin, à compter du 25 décembre 1995, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Hocine Djadjaa. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger