Arrêté du 7 Joumada Ethania 1418 correspondant au 9 octobre 1997 portant approbation du règlement intérieur de la commission d'assurance et de garantie des exportations
Article 1er
فتح المادةConformément à l'article 7 du décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est approuvé et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le règlement intérieur de la commission d'assurance et de garantie des exportations, annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1418 correspondant au 9 octobre 1997.
Abdelkrim HARCHAOUI.
ANNEXE Réglement intérieur de la commission d'assurance et de garantie des exportations
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'assurance et de garantie des exportations.
Article 2
فتح المادةLa présidence de la commission est assurée par un représentant du ministre chargé des finances. 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 La commission est dotée d'un secrétariat assuré par la compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations "CAGEX".
Le secrétariat a pour mission de : * assurer matériellement les réunions de la commission, * élaborer les procès-verbaux des réunions, * présenter les dossiers inhérents à l'ordre du jour, * tenir les registres de délibération, * adresser les convocations et documents aux membres sous la signature du président ou du vice-président, * assurer le suivi des travaux et études demandés par la commission, * recueillir et conserver toute documentation et information utiles au fonctionnement de la commission, * notifier aux parties concernées les décisions prises par la commission.
Article 3
فتح المادةLa commission se réunit, au siège de la CAGEX ou en tout autre endroit préalablement désigné, aussi souvent que l'exige l'intérêt général, sur convocation du président ou à la demande d'un quart (1/4) de ses membres.
La convocation doit être adressée par tout moyen approprié, huit (8) jours avant la date fixée de la réunion.
En cas de nécessité, ce délai peut être réduit à cinq (5) jours.
La commission peut, si nécessaire, arrêter à l'avance un planning de réunions.
Les dossiers soumis à l'appréciation de la commission sont présentés séance tenante par le secrétaire de séance et peuvent être consultés au besoin par les membres au niveau du secrétariat préalablement à la réunion.
Toutefois, la fiche d'analyse établie pour chaque dossier est envoyée aux membres à l'appui de la convocation.
Article 4
فتح المادةL'ordre du jour de la réunion de la commission est proposé par le président dans la convocation adressée aux membres. Il peut être modifié, au besoin, par la commission avant son adoption et ce, avant le début des travaux.
Tout point inscrit à l'odre du jour, en dehors des dossiers d'exportations présentés pour décision, doit donner lieu à l'établissement d'un document écrit.
Article 5
فتح المادةLa présence des membres de la commission expressément désignés est obligatoire. Aucun mandat ne peut être donné à un membre ou à un tiers pour se faire représenter.
Le quorum nécessaire pour la validité des délibérations de la commission est de sept (7) membres présents.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 37
Article 6
فتح المادةLa commission agit collégialement et délibère généralement par consensus.
Dans le cas où un ou plusieurs projets de décisions doivent faire l'objet d'un vote, le président procèdera au recensement des voix.
Chaque membre dispose d'une voix.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut demander des explications sur les votes et procèder à leur mention dans le procès-verbal de séance.
Article 7
فتح المادةLe président de la commission conduit et anime les débats; il doit veiller à leur sérénité.
Les délibérations de la commission sont constatées par un procès-verbal porté sur un registre prévu à cet effet; ce registre est coté et paraphé par le tribunal territorialement compétent.
La minute du procès-verbal est signée conjointement par le président et le secrétaire de la commission.
Les copies de l'extrait du procès-verbal sont certifiées par le président.
Article 8
فتح المادةConformément aux articles 4 et 9 du décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, la commission se prononce sur les risques politiques assurés pour le compte de l'Etat et : * décide de l'octroi des garanties relevant de son palier de compétence, * examine et propose au ministre des finances l'octroi de garantie de niveau supérieur à son palier de compétence, * fixe les taux de prime à appliquer, pour les risques assurés pour le compte de l'Etat, conformément à la grille de tarification en vigueur approuvée par le ministère des finances, et aux dispositions de l'arrêté du 30 Joumada El Oula 1418 correspondant au 2 octobre 1997 fixant les paliers de compétence liés aux garanties d'assurance des exportations, * reçoit, examine et se prononce sur les recours présentés par les exportateurs.
Article 9
فتح المادةLa commission peut confier toute mission spécifique à un ou plusieurs de ses membres.
Elle peut également faire appel à toute personne susceptible d'éclairer par ses compétences, ses travaux.
Article 10
فتح المادةLes membres de la commission sont remunérés par l'octroi d'une indemnité dont le montant net est égale 1.500,00 DA par séance. 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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