CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
Aouel Dhou El Kaada 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 18 20 mars 1996 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret présidentiel nº 96-101 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant création du conseil supérieur de l’éducation.
Décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières. 8 Décret exécutif n° 96-103 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur les périmètres “Oulad N’Sir” (bloc: 215) et “Menzel Lejmat” (bloc: 405), conclu à Alger le 12 septembre 1995 entre l’entreprise nationale Sonatrach d’une part et les sociétés LL et E (Algeria) LTD et Talisman (Algéria), LTD, d’autre part…………… 8 Décret exécutif n° 96-104 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fonctionnement du conseil de privatisation, ainsi que le statut et le système Décret exécutif n° 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de de rémunération de ses membres. 9 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation, ainsi que les modalités de désignation, le statut et le régime indemnitaire applicables à ses membres.
Décret exécutif n° 96-106 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant désignation de l’institution chargée de la privatisation..
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Alger…. Décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 mettant fin Batna….
aux fonctions du recteur de l’université de
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 córrespondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’économie…..
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des institutions financières et du financement à l’ex-ministère de l’économie.. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin financières avec l’étranger à l’ex-ministère de l’économie.
aux fonctions du directeur des opérations
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des emprunts et engagements de l’Etat à l’ex-ministère de l’économie.
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation des inspections et de la synthèse à l’ex-ministère de l’économie. 15 Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin activités financières à l’ex-ministère de l’économie. aux fonctions du chef de la division des
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de l’économie.
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1416 correspondant au 18 février 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Aouel Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 3 20 mars 1996 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……… 15 Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur général des relations financières extérieures au ministère des finances. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant comptabilité au ministère des finances…
nomination du directeur général de la
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des finances…
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur des relations financières bilatérales au ministère des finances.
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur des assurances au ministère des finances…
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur des emprunts et engagements de l’Etat au ministère des finances.
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur des analyses financières au ministère des finances….
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur des statistiques et de l’évaluation au ministère des finances..
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur de la réglementation comptable au ministère des finances.
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur de l’innovation et de la normalisation des systèmes comptables au ministère des finances.
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un inspecteur à la direction générale des impôts.
Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances.. ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
AVIS Arrêté du 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet………. 17 Arrêté du 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996 portant délégation de Arrêté du 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996 portant délégation de générale….. signature à l’inspecteur général. 17 17 signature au directeur de l’administration
Arrêté du 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996 portant délégation de signature au directeur de l’artisanat.. 18 Arrêté du 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996 portant délégation de signature au directeur du développement et de la formation. Arrêtés du 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996 portant délégation de
signature à des sous-directeurs. 19
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 Aouel Dhou El Kaada 1416 20 mars 1996 DECRETS Décret présidentiel n° 96-101 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant création du conseil supérieur de l’éducation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du Président de la République, un conseil supérieur de l’éducation, régi par les dispositions du présent décret et dénommé ci-après “le conseil”. Son siège est fixé à Alger. Art. 2. Le conseil est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. CHAPITRE I MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 3. Le conseil est un organe national de concertation, de coordination, d’études et d’évaluation en matière d’éducation et de formation. Art. 4. Le conseil peut connaître de toute question d’intérêt national se rapportant à son domaine de compétence, de sa propre initiative ou à la demande des autorités nationales concernées. Art. 5. Dans le cadre de ses missions, le conseil : participe à l’élaboration et à l’évaluation de la politique nationale d’éducation et de formation en vue de contribuer à la cohérence globale du système éducatif, à l’amélioration de son rendement et à son adéquation avec les exigences du développement économique et social; examine et donne son avis sur toutes les questions se rapportant à l’éducation et à la formation, à tous les niveaux et sous tous les aspects; assure, en son sein, la permanence de la concertation entre l’ensemble des partenaires du système d’éducation et de formation; contribue à l’élaboration des normes et règles d’éthique et de déontologie en matière d’éducation et de formation. A cet effet, il est chargé notamment : de proposer les éléments d’une stratégie de développement global, intégré et harmonieux du système d’éducation et de formation conformément aux normes scientifiques et pédagogiques universellement admises et aux valeurs idenditaires et culturelles de la société algérienne, en particulier les valeurs du ler novembre 1954; œuvrer à inculquer chez les jeunes, les valeurs et les nobles principes de la glorieuse révolution de novembre 1954 par l’enseignement de l’histoire et de la culture nationales, pour enraciner et raffermir les attributs et les fondements de l’identité nationale; d’étudier et de donner son avis sur les projets de réforme initiés par les secteurs chargés de l’éducation et de la formation;
- d’examiner les plans d’action sectoriels des ministères chargés de l’éducation et de la formation et d’en apprécier la cohérence globale interne et externe; d’évaluer régulièrement la mise en œuvre de la politique nationale d’éducation et de formation; d’évaluer les effets sur le système éducatif des politiques sectorielles initiées par l’ensemble des départements ministériels en vue, notamment, d’une meilleure adéquation formation-emploi; de réaliser ou de faire réaliser tous travaux de recherches, études ou enquêtes à même de l’éclairer dans ses travaux; de donner des avis techniques et de formuler des recommandations sur toutes les questions entrant dans le champ de ses compétences; de suivre l’évolution, au plan international, des grandes tendances en matière d’éducation et de formation. Art. 6. Pour l’accomplissement de ses missions, le conseil agit en concertation et en collaboration avec l’ensemble des organes et institutions ayant une relation avec le système éducatif et, notamment, avec les départements ministériels chargés de l’éducation et de la formation. Art. 7. Le conseil peut organiser des manifestations scientifiques et éditer des publications pour informer de ses activités. Il peut, également, entretenir des relations de coopération et d’échange avec les organes étrangers similaires et les organisations internationales traitant de questions entrant dans le domaine de ses compétences.
Aouel Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1996 Art. 8. Le conseil adresse au Président de la République un rapport annuel d’évaluation de la politique nationale d’éducation et de formation. CHAPITRE II COMPOSITION ET ORGANISATION Art. 9. Le conseil est constitué des organes ci-après : l’assemblée plénière, le président, le bureau, les commissions permanentes. Le conseil dispose également d’un secrétariat administratif et technique. Section 1 L’assemblée plénière Art. 10. L’assemblée plénière comprend : A Vingt cinq (25) membres désignés par les institutions et organes de l’Etat : deux (2) représentants du ministre chargé de l’éducation nationale, deux (2) représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, deux (2) représentants du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de la défense nationale, un représentant du ministre chargé de l’industrie, un représentant du ministre chargé de l’énergie, un représentant du ministre chargé des moudjahidine, un représentant du ministre chargé de l’agriculture, un représentant du ministre chargé de l’équipement, un représentant du ministre chargé de l’habitat, un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, un représentant du ministre chargé de l’artisanat, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports, un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre chargé des affaires religieuses, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l’emploi, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 un représentant du ministre chargé de la planification, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du conseil supérieur islamique, un représentant du haut commissariat à l’amazighité, un représentant de l’académie nationale de la langue arabe. B Soixante douze (72) membres élus par les éducateurs et formateurs : trente (30) représentants des éducateurs et formateurs des enseignements fondamental et secondaire; vingt-cinq (25) représentants des enseignants et chercheurs universitaires; quinze (15) représentants des formateurs et encadreurs de la formation professionnelle; deux (2) représentants des formateurs chargés de l’enfance et de la jeunesse en difficulté relevant, respectivement, des secteurs de la protection sociale et de la jeunesse. C Trente (30) membres représentant les organisations syndicales, les associations de parents d’élèves et les étudiants de l’enseignement supérieur : six (6) représentants des associations de parents d’élèves et de stagiaires; six (6) représentants des syndicats agréés et représentatifs du secteur de l’éducation nationale; six (6) représentants des syndicats agréés et représentatifs du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; six (6) représentants des syndicats agréés et représentatifs du secteur de la formation professionnelle; six (6) représentants des étudiants de l’enseignement supérieur. D Trente (30) personnalités du monde de l’éducation, des sciences, de la culture et de l’économie désignées par le Président de la République. Art. 11. - Le conseil peut comprendre des représentants d’associations nationales d’établissements d’éducation et de formation privés, agréés conformément aux lois et règlements en vigueur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par un texte particulier. Art. 12. - Les membres du conseil, élus ou désignés, sont choisis parmi les personnels enseignants et d’encadrement pédagogique et les personnes occupant des fonctions en rapport avec le système d’éducation et de formation sur la base de leurs qualifications et de leurs compétences établies en matière d’éducation et de formation.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les conditions et modalités d’organisation des élections des représentants des éducateurs, formateurs et chercheurs sont fixées par arrêté du ministre concerné. Art. 13. Les représentants des institutions et administrations publiques, visées à l’article 10 ci-dessus, sont désignés par leur autorité de tutelle parmi les cadres exerçant une fonction supérieure de l’Etat. Art. 14. Les membres du conseil sont nommés par décret présidentiel pour une période de cinq (5) ans, renouvelable une fois. Art. 15. —- Les membres du conseil désignés ès-qualités pour représenter une administration, une institution, une organisation ou une association perdent la qualité de membre lorsqu’il est mis fin aux fonctions qu’ils exercent dans cette administration, institution, organisation ou association. Il en est de même des membres élus lorsqu’ils perdent la qualité sur la base de laquelle ils ont été élus. Art. 16. - Tout membre démissionnaire ou décédé, ou qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir ses fonctions, est remplacé dans un délai de deux (2) mois pour le reste du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus. Art. 17. L’assemblée plénière du conseil : examine et adopte le règlement intérieur du conseil; examine et adopte le programme d’activité du conseil; examine, évalue et adopte le bilan d’activité du conseil; examine et adopte le rapport annuel adressé au Président de la République; examine et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil. Les modalités d’application de cet article seront précisées par le règlement intérieur du conseil. Section 2 Le président Art. 18. Le président du conseil est nommé par le Président de la République. Il assure une fonction permanente au sein du conseil. Art. 19. - Le président : préside l’assemblée plénière et le bureau et dirige leurs travaux; ALGERIENNE N° 18 Aouel Dhou El Kaada 1416 20 mars 1996 arrête l’ordre du jour des réunions de l’assemblée plénière et du bureau; nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; adresse au Président de la République le rapport annuel visé à l’article 8 ci-dessus. Art. 20. En cas d’empêchement temporaire du président, l’intérim est assuré par un membre du bureau. Art. 21. - Les modalités d’application des articles 19 et 20 ci-dessus seront précisées par le règlement intérieur du conseil. Section 3 Le bureau Art. 22. Le bureau, présidé par le président du conseil, est composé des présidents des commissions permanentes. Art. 23. Le secrétaire général assiste aux travaux du bureau dont il assure le secrétariat. Art. 24. - Le bureau est chargé de : l’élaboration du projet de règlement intérieur du conseil; la préparation du projet de programme d’activité et du suivi de sa mise en œuvre, après son adoption par l’assemblée plénière; la coordination et du suivi des activités des commissions permanentes, des commissions ad-hoc et des groupes de consultation et d’expertise; la préparation du bilan d’activité du conseil; l’élaboration du projet de rapport annuel; l’examen et l’approbation du projet de budget avant sa soumission à l’autorité compétente; l’examen et l’approbation du compte financier du conseil. Les modalités d’application de cet article seront précisées par le règlement intérieur du conseil. Section 4 Les commissions permanentes Art. 25. - Le conseil comprend cinq (5) commissions permanentes : la commission de l’enseignement chargée de concevoir les options fondamentales et les orientations générales en matière d’enseignement;
Aouel Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1996 la commission de la formation chargée de la définition d’une stratégie cohérente et rationnelle de formation des formateurs et des personnels d’encadrement ainsi que d’une politique de qualification et d’adaptation professionnelle; la commission de la recherche et de la prospective chargée de dégager, par tous moyens, les éléments d’une stratégie de développement du système d’éducation et de formation; la commission du suivi et de l’évaluation chargée d’évaluer les conditions de mise en œuvre de la politique nationale d’éducation et de formation; la commission des relations avec l’environnement socio-économique chargée de veiller à la réalisation des objectifs de la politique de l’adéquation formation-emploi. Art. 26. Outre les commissions permanentes, le conseil peut créer, en tant que de besoin, des sous commissions, des commissions ad-hoc et des groupes de consultation et d’expertise. Art. 27. - Les commissions permanentes sont chargées de l’étude et de l’élaboration des dossiers et rapports concernant leur champ d’activité, dans le cadre du programme de travail du conseil. Elles formulent les avis et propositions y afférents. Les résultats de leurs travaux sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’assemblée plénière. Art. 28. Chaque commission permanente élit en son sein son président et désigne son rapporteur. Art. 29. La composition, les tâches, le mode de • fonctionnement des commissions permanentes ainsi que les modalités de création et de fonctionnement des sous commissions, commissions ad-hoc et groupes de consultation et d’expertise sont fixés par le règlement intérieur du conseil. Section 5 Le secrétariat administratif et technique Art. 30. Le secrétariat administratif et technique, placé sous l’autorité du président du conseil, est dirigé par un secrétaire général. Art. 31. Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel, sur proposition du président du conseil. Art. 32. Le secrétariat administratif et technique assure le soutien nécessaire au bon fonctionnement du conseil. Il gère les moyens humains, matériels et financiers du conseil. Art. 33. La composition, l’organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif et technique sont définis par décret exécutif. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7 CHAPITRE III FONCTIONNEMENT Art. 34. Au cours de sa première session, le conseil procède à l’élaboration et à l’adoption de son règlement intérieur qui est approuvé par décret présidentiel. Art. 35. Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 36. Le conseil ne peut se réunir valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai maximum de huit (8) jours. Le conseil se réunit, alors, quelque soit le nombre des membrès présents. Art. 37. Le conseil a accès auprès de l’ensemble des institutions, administrations et organismes concernés, à toute information et toute documentation relatives au système d’éducation et de formation. Art. 38. Le conseil s’exprime, selon le cas, par des recommandations, des avis, des rapports ou des études. Les recommandations, avis, rapports et études du conseil sont adoptés, en assemblée plénière, à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 39. - Le conseil peut procéder à toute consultation auprès des administrations et organismes publics ainsi qu’auprès de toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé. Le conseil peut également associer à ses travaux ainsi qu’aux travaux des commissions toute personne dont les compétences sont de nature à apporter une contribution qu’il juge utile. Art. 40. - Les modalités d’application des articles 34 à 39 ci-dessus, seront précisées par le règlement intérieur du conseil. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 41. L’Etat met à la disposition du conseil les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A cet effet, le conseil est doté d’un budget dont le président du conseil est l’ordonnateur. Art. 42. Le projet de budget de fonctionnement préparé par le secrétaire général est soumis, après approbation du bureau, aux autorités habilitées. La gestion des crédits alloués est assurée, selon les règles de la comptabilité publique, par un agent comptable désigné à cet effet. Art. 43. - Le contrôle préalable des dépenses du conseil est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par un contrôleur financier désigné, à cet effet, par le ministre chargé des finances. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 44. - La classification des fonctions de président et de secrétaire général du conseil sera fixée par un texte particulier. Art. 45. Le régime indemnitaire applicable aux membres du conseil est fixé par un texte particulier. Art. 46. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment son article 32; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; ALGERIENNE N° 18 Aouel Dhou El Kaada 1416 20 mars 1996 Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 32 du du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé, les règlements émis par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-103 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur les périmètres “Oulad N’Sir” (bloc :
- et “Menzel Lejmat” (bloc: 405), conclu à Alger le 12 septembre 1995 entre l’entreprise nationale Sonatrach d’une part et les sociétés LL et E (Algeria) LTD et Talisman (Algéria), LTD, d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines; Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de, transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société naționale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides;
Aouel Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1996 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant àu 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°93-64 du 27 février 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur les périmètres “Oulad N’Sir” (bloc :
- et “Menzel Lejmat” (bloc: 405), conclu à Alger le 24 novembre 1992 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société LL et E Algéria LTD; Vu le décret exécutif n° 93-209 du 9 Rabie Ethani 1414 correspondant au 25 septembre 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé “Oulad N’Sir” (bloc: 215); Vu le décret exécutif n° 93-211 du 9 Rabie Ethani 1414 correspondant au 25 septembre 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé “Menzel Lejmat” (bloc: 405); Vu le décret exécutif n° 94-224 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 portant approbation de l’avenant nº 1 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur les périmètres “Oulad N’Sir” (bloc: 215) et “Menzel Lejmat” (bloc: 405), conclu à Alger le 30 avril 1994 entre l’entreprise nationale Sonatrach d’une part et les sociétés LL et E (Algeria) LTD et Bow Valley Algéria LTD d’autre part; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur les périmètres “Oulad N’Sir” (bloc: 215) et “Menzel Lejmat” (bloc: 405), conclu à Alger le 12 septembre 1995 entre l’entreprise nationale Sonatrach d’une part et les *sociétés LL et. E (Algeria) LTD et Talisman (Algéria), LTD, d’autre part; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9 Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 24 novembre 1992 susvisé, pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur les périmètres “Oulad N’Sir” (bloc: 215) et “Menzel Lejmat” (bloc: 405), conclu à Alger le 12 septembre 1995 entre l’entreprise nationale Sonatrach d’une part et les sociétés LL et E (Algeria) LTD et Talisman (Algéria), LTD, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-104 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de privatisation, ainsi que le statut et le système de rémunération de ses membres. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de privatisation ainsi que le statut et le système de rémunération de ses membres.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Le conseil de privatisation, ci-après dénommé “conseil”, est un organe placé sous l’autorité de l’institution chargée de la privatisation. Art. 3. Le siège du conseil est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout lieu du territoire national sur proposition de l’institution chargée de la privatisation. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Section 1 Organisation Art. 4. Le conseil est composé de sept (7) à neuf (9) membres, dont le président. Les membres sont choisis en raison de leurs compétences particulières dans les domaines de la gestion économique, juridique et technologique, ainsi que dans tout autre domaine lié aux attributions du conseil. Art. 5. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à plein temps. Le président et les membres du conseil sont nommés par décret exécutif pour une durée de trois (3) années, renouvelable. Il est mis fin à leurs fonctions, dans les mêmes formes. Art. 6. Durant l’exercice de leurs fonctions, les membres du conseil ne peuvent exercer de mandat au sein d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance ou de gérance de toute société commerciale publique ou privée et/ou y détenir des intérêts. En outre, les membres du conseil ainsi que, le cas échéant, leurs associés, ne peuvent se porter acquéreurs directement ou indirectement d’actions ou d’autres valeurs mobilières ou d’actifs des sociétés privatisées pendant la durée de leurs fonctions, et trois (3) années après la cessation des fonctions. Art. 7. Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel sur toutes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission. Art. 8. Pour l’accomplissement de ses missions, le conseil est assisté de cinq (5) directeurs d’études. Art. 9. Le conseil est doté d’un secrétariat général, sous l’autorité du président du conseil et dirigé par un secrétaire général. Art. 10. Le secrétaire général est assisté de deux (2) sous-directeurs. Chaque sous-directeur est assisté de deux (2) chefs de bureau. Aouel Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE N° 18 20 mars 1996 Art. 11. - Le secrétaire général et les directeurs d’études sont des fonctions supérieures de l’Etat rémunérées par référence à celle de directeur de l’administration centrale. Art. 12. Les chefs de bureau sont rémunérés dans les mêmes conditions que le poste supérieur de chef de bureau de l’administration centrale. Art. 13. Les directeurs d’études, le secrétaire général ainsi que l’ensemble du personnel exerçant au sein du conseil doivent travailler sous le sceau du secret sous peine de sanctions prévues par la loi. Ils sont soumis aux règles d’incompatibilité telles que définies à l’article 7 ci-dessus. Section 2 Fonctionnement Art. 14. Le président du conseil est chargé notamment de :
- présider et coordonner les travaux des membres et des structures du conseil,
- exercer son autorité sur les services fonctionnels, techniques et administratifs,
- assurer la présidence de la commission d’ouverture des plis prévue par l’ordonnance relative à la privatisation,
- s’assurer, que toutes les mesures de publicité pour chaque opération de privatisation sont effectives,
- représenter le conseil vis-à-vis des tiers, dans tous les actes de la vie civile. Art. 15. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ce dernier désigne un membre pour présider les travaux du conseil et assurer la présidence de la commission d’ouverture des plis. Art. 16. Le conseil est chargé, notamment de : exécuter le programme de privatisation conformément à la législation et la réglementation en vigueur, recommander des directives de politique sur la privatisation, ainsi que les méthodes de privatisation les plus adaptées pour chaque entreprise publique ou ses actifs, estimer ou faire estimer les valeurs de l’entreprise publique ou de ses actifs à céder, étudier et procéder à la sélection des offres et établir un rapport sur l’offre retenue qui sera transmise à l’institution, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la privatisation des entreprises publiques qui y sont éligibles ou de leurs actifs,
Aouel Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1996 tenir des registres, sauvegarder l’information et instituer des procédures administratives pour assurer la confidentialité de l’information. Art. 17. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-22 du 29. Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, le conseil peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts. Les cahiers des charges et les termes de références détermineront, d’une façon précise, les critères de sélection des experts, la nature des prestations et les résultats attendus. Art. 18. - Les experts ainsi que, le cas échéant, leurs associés doivent travailler sous le sceau du secret sous peine de sanctions prévues par la loi. Ils sont soumis aux règles d’incompatibilité telles que définies à l’article 6 ci-dessus. Art. 19. Le conseil établit un rapport annuel d’activités qu’il soumet à l’institution chargée de la privatisation au plus tard le 31, mars qui suit l’exercice concerné. Art. 20. Le conseil dispose de moyens financiers en adéquation avec ses missions. Ces moyens sont à la charge de l’Etat. Le budget du conseil est soumis aux règles générales de fonctionnement applicables au budget de l’Etat. Le président du conseil est ordonnateur principal. Il prépare le budget et exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel du conseil. TITRE III STATUT ET REMUNERATION Art. 21. Les membres du conseil sont rémunérés par référence à la fonction supérieure d’inspecteur général de l’administration centrale. Toutefois, les membres qui exerçaient dans les institutions administratives publiques gardent le bénéfice de la rémunération d’origine si elle est plus avantageuse. Art. 22. En outre, les membres du conseil bénéficient d’une indemnité spécifique mensuelle de : 15.000 DA/pour le président, 10.000 DA/pour les membres. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996. Ahmed OUYAHIA. DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11 Décret exécutif n° 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation, ainsi que les modalités de désignation, le statut et le régime indemnitaire applicables à ses membres. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment les articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifé et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application des dispositions de l’article 38 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation, ainsi que les modalités de désignation, le statut et le régime indemnitaire applicables à ses membres. J Art. 2. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, la commission de contrôle des opérations de privatisation est chargée de se prononcer sur la régularité et la conformité des opérations de privatisation. Art. 3. La commission de contrôle des opérations de privatisation, ci-après dénommée “commission” est dotée de l’autonomie administrative et financière.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION Section 1 Organisation Art.4. La commission est composée de : un magistrat de l’ordre judiciaire, président de la commission; un représentant de l’inspection générale des finances; un représentant du Trésor ; un représentant du ministre sectoriellement concerné ; un représentant du syndicat des salariés le plus représentatif de l’entreprise publique concernée. Art. 5. - Le président et les deux membres représentant l’inspection générale des finances et du Trésor sont nommés par décret exécutif sur proposition des instances concernées conformément à l’article 38 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée. Art. 6. Les membres visés à l’article 5 ci-dessus sont nommés pour une durée de trois (3) années, non renouvelable. Art. 7. Les membres représantant le syndicat des salariés le plus représentatif de l’entreprise concernée et le ministère sectoriellement concerné sont désignés par leurs instances respectives. Ils ne prennent part aux travaux de la commission que lors de l’examen des dossiers les concernant ou relevant de leur secteur. Art. 8. Durant l’exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne peuvent exercer de mandat au sein d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance ou de fonction de gérant dans une société commerciale publique ou privée et/ou y détenir des intérêts. En outre, les membres de la commission ne peuvent se porter acquéreurs directement ou indirectement d’actions ou autres valeurs mobilières ou d’actifs des sociétés privatisées pendant la durée de leurs fonctions, et trois (3) années après la cessation des fonctions. Art. 9. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu à traiter et à connaître dans le cadre de leurs missions sous peine de sanctions prévues par la loi. Aouel Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE N° 18 20 mars 1996 Art. 10. Il est créé auprès de la commission un secrétariat administratif et technique dirigé par un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par décret exécutif, sur proposition du président de la commission. Art. 11. La fonction de secrétaire général est une fonction supérieure de l’Etat rémunérée par référence à celle de sous-directeur de l’administration centrale. Il est assisté de trois (3) chefs de bureau. Art. 12. - L’ensemble du personnel exerçant au sein de la commission doit travailler sous le sceau du secret, sous peine de sancions prévues par la loi. Art. 13. Les membres de la commission sont tenus de prêter serment conformément à l’article 39 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, auprès de la cour d’Alger. Section 2 Fonctionnement Art. 14. La commission se réunit autant de fois que nécessaire et de plein droit, dès la réception des dossiers que lui transmet le conseil de privatisation, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée et du décret portant organisation et fonctionnement de ce dernier. Art. 15. La commission ne délibère valablement qu’en présence de trois (3) de ses membres dont deux (2) membres parmi ceux nommés par décret exécutif.. Art. 16. Les avis et recommandations de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. Les délibérations de la commission font l’objet d’un procès-verbal consigné dans un registre spécial devant mentionner, s’il y a lieu, les réserves des différents membres. Art. 18. La commission notifie à l’institution chargée de la privatisation son avis sur le rapport d’évaluation et la fourchette de prix retenue conformément à l’article 14 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée. Art. 19. La commission notifie à l’institution chargée de la privatisation son approbation sur le dossier comprenant l’ensemble des éléments d’analyse et de conclusion sur l’opération de cession. Art. 20. La notification de la commission doit intervenir, au plus tard, dans un délai d’un mois, à partir de la date de réception du dossier tel que prévu à l’article 19 ci-dessus.
Aouel Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1996 Passé ce délai, l’approbation est considérée comme acquise. En cas de constatation d’irrégularité ou de non respect des dispositions réglementaires dans le déroulement des opérations de privatisation entraînant son refus d’approbation, la commission doit adresser, dans le même délai, un rapport circonstancié au Gouvernement. Art. 21. En application de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée et notamment son article 29, la commission est membre de plein droit de la commission d’ouverture des plis des soumissions faites par les acquéreurs. Elle est représentée par deux de ses membres désignés par son président. Art. 22. La commission peut se faire assister par tout expert dont le concours lui paraît utile pour l’accomplissement de sa mission. Art. 23. Les experts ainsi que leurs associés, le cas échéant, doivent travailler sous le sceau du secret, sous peine de sanctions prévues par la loi. Ils sont soumis aux règles d’incompatibilité telles que définies à l’article 8 ci-dessus. Art. 24. La commission dispose de moyens humains, matériels et financiers en adéquation avec ses missions. Ces moyens sont à la charge de l’Etat. Leur coût est inscrit au budget de la commission. L’exécution est soumise aux règles générales de fonctionnement applicables au budget de l’Etat. Le président de la commission est ordonnateur principal. Il prépare le budget et exerce le pouvoir hiérachique sur le personnel de la commission. TITRE III STATUT ET REGIME INDEMNITAIRE Art. 25. En sus de leurs traitements et autres avantages liés à leur grade ou fonction d’origine, les membres de la commission prévus à l’article 5 ci-dessus perçoivent une indemnité de responsabilité de : 15.000 DA/mois pour le président, -10.000 DA/mois pour les membres. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 Art. 26. Les membres de la commission prévus à l’article 7 ci-dessus perçoivent une indemnité forfaitaire de
- 500 DA/jour par présence effective aux séances de la commission. Cette indemnité ne doit pas dépasser 10.000 DA/mois quelque soit le nombre de séances de travail tenues dans le mois considéré. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-106 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant désignation de l’institution chargée de la privatisation. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code du commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques et notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; !! Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-05 du 1er janvier 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-06 du 1er janvier 1990 déterminant les attributions du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-251 du 18 août 1990 portant organisation des services du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, le délégué à la réforme économique prévu par le décret n° 90-05 du ler janvier 1990 susvisé, ci-après dénommé le délégué, est désigné comme étant l’institution chargée de la privatisation. Art. 2. Outre les attributions qui lui sont conférées par le décret n° 90-06 du ler janvier 1990 susvisé, le délégué a pour mission générale d’élaborer en concertation avec les secteurs concernés et de proposer périodiquement au Gouvernement, pour adoption, un programme de privatisation. Art. 3. Le délégué est chargé de mettre en œuvre le programme de privatisation adopté par le Gouvernement. A ce titre, il peut requérir des entreprises et des organismes, communication des documents, études et information nécessaires à la réalisation de sa mission et maintenir une liaison étroite avec toutes les institutions concernées par le processus de privatisation. Art. 4. Le délégué soumet au Gouvernement, pour décision après avis du conseil de privatisation et de la commission de contrôle des opérations de privatisation, les procédures et modalités de transfert de propriété ou de privatisation de la gestion. Aouel Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE_N° 18 20 mars 1996 Le délégué peut également soumettre à l’examen du Gouvernement tout projet de texte ou de mesure nécessaire pour l’exécution du programme de privatisation. Art. 5. Le délégué est chargé d’assurer tous les pouvoirs d’administration des entreprises publiques figurant dans le programme de privatisation, adopté par le Gouvernement. Art. 6. Le délégué fait rapport périodique au Gouvernement sur l’état d’exécution du programme de privatisation. Dans ce cadre, il lui présentera tout dossier et lui signalera toute difficulté rencontrée. En outre, il présente au Gouvernement un rapport annuel contenant un bilan sur la réalisation du programme de privatisation. Art. 7. - Le délégué à la privatisation peut être chargé par le Chef du Gouvernement de réaliser toute étude ou d’initier la réflexion sur des mesures complémentaires d’accompagnement du processus de privatisation. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Alger. Par décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université d’Alger, exercées par M. Mohamed Larbi Saker. Décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Batna. Par décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Batna, exercées par M. Sebti Chabane. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Miloud Boutabba, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des institutions financières et du financement à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des
Aouel Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1996 institutions financières et du financement à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mustapha Ferrani, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des opérations financières avec l’étranger à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des opérations financières avec l’étranger à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Yahia Yemi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des emprunts et engagements de l’Etat à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des emprunts et engagements de l’Etat à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Saïd Laouami, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation des inspections et de la synthèse à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation des inspections et de la synthèse à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. H’Mida Fellah, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du chef de la division des activités financières à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de la division des activités financières à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Brahim Djamel Kassali, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15 Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de chef d’études, chargé des relations financières avec les autres pays et institutions financières à la direction générale des relations économiques étrangères à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Messaoud Nemchi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1416 correspondant au 18 février 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1416 correspondant au 18 février 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Benaouda Hamel, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des finances et des moyens au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Mohand Boukersi. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur général des relations financières extérieures au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Lamri Haltali est nommé directeur général des relations financières extérieures au ministère des finances.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 Aouel Dhou El Kaada 1416 Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur général de la comptabilité au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Abdelkrim Lakehal est nommé directeur général de la comptabilité au ministère des finances. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Yahia Yemi est nommé directeur d’études au ministère des finances. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur des relations financières bilatérales au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Abdelhak Bedjaoui est nommé directeur des relations financières bilatérales au ministère des finances. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur des assurances au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Mustapha Ferrani est nommé directeur des assurances au ministère des finances. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur des emprunts et engagements de l’Etat au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Brahim Djamel Kassali est nommé directeur des emprunts et engagements de l’Etat au ministère des finances. 20 mars 1996 Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur des analyses financières au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Saïd Laouami est nommé directeur des analyses financières au ministère des finances. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur des statistiques et de l’évaluation au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Abdelmalek Zoubeïdi est nommé directeur des statistiques et de l’évaluation au ministère des finances. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur de la réglementation comptable au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. H’Mida Fellah est nommé directeur de la réglementation comptable au ministère des finances. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur de l’innovation et de la normalisation des systèmes comptables au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Miloud Boutabba est nommé directeur de l’innovation et de la normalisation des systèmes comptables au ministère des finances. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un inspecteur à la direction générale des impôts. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Benothmane Remili est nommé inspecteur à l’inspection des services fiscaux à la direction générale des impôts.
Aouel Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1996 Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Mohamed Chihab Aïssat est nommé sous-directeur des emprunts internes au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Mohamed Messouci est nommé sous-directeur des relations avec les organisations régionales au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Rachid Moussaoui est nommé sous-directeur de la normalisation de la comptabilité au ministère des finances. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17 Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Belkacem Mazari est nommé sous-directeur de la formation et du perfectionnement au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Djamel Mazouni est nommé sous-directeur des engagements par signature à la direction générale du Trésor au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Brahim Bendrissou est nommé sous-directeur des statistiques à la direction générale des études et de la prévision au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Kamel Marami est nommé sous-directeur de l’analyse à la direction générale du Trésor au ministère des finances. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 6 Rabie Ethani 1413 correspondant au 3 octobre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El-Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de M. Khaled Graba, en qualité de directeur de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Délégation de signature est donnée à M. Khaled Graba, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996. Abdelaziz BENMEHIDI. Arrêté du 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 92-359 du 6 Rabie Ethani 1413 correspondant au 3 octobre 1992, portant création, mission, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994, portant nomination de M. Mouloud Meslem, inspecteur général au ministère du tourisme et de l’artisanat;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mouloud Meslem, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996. Abdelaziz BENMEHIDI. Arrêté du 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 6 Rabie Ethani 1413 correspondant au 3 octobre 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination de M. Ahmed Bouame, directeur de l’administration générale au minisètre du tourisme et de l’artisanat; Arrête : 61 Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Bouame, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes et décisions, y compris les arrêtés afférents à la gestion de la carrière du personnel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996. Abdelaziz BENMEHIDI. Aouel Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE N° 18 20 mars 1996 Arrêté du 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996 portant délégation de signature au directeur de l’artisanat. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 6 Rabie Ethani 1413 correspondant au 3 octobre 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 9 Chaoual 1413 correspondant au ler avril 1993 portant nomination de M. Belkacem Nekiche, directeur de l’artisanat au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Belkacem Nekiché, directeur de l’artisanat, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996. Abdelaziz BENMEHIDI. Arrêté du 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996 portant délégation de signature au directeur du développement et de la formation. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 6 Rabie Ethani 1413 correspondant au 3 octobre 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Aouel Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1996 Vu le décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination de M. Achour Amhis, directeur du développement et de la formation au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Achour Amhis, directeur du développement et de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996. Abdelaziz BENMEHIDI. Arrêtés du 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 6 Rabie Ethani 1413 correspondant au 3 octobre 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995, portant nomination de M. Abdenour Mahieddine, sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdenour Mahieddine, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes à l’exclusion des décisions et des arrêtés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°18 19 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996. Abdelaziz BENMEHIDI. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 6 Rabie Ethani 1413 correspondant au 3 octobre 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 11 Moharram 1414 correspondant au ler juillet 1993 portant nomination de Mlle. Daouya Kermia, sous-directeur du personnel au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Mlle. Daouya Kermia, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1416 correspondant au 10 mars 1996. Abdelaziz BENMEHIDI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.