ج.ر عدد 22 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction…. 770 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 10,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 Dhou El Kaada 1414 18 avril 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-73 du 23 Chaoual 1414 correspondant au 4 dépenses d’équipement de l’Etat pour l’année 1994. Décret exécutif n° 94-86 du 29 Chaoual 1414 correspondant au l’indemnisation des dommages corporels résultant d’actes avril 1994 modifiant la répartition par secteur des

10 avril 1994 relatif à la pension de service et à de terrorisme.. 3 Décret exécutif n° 94-87 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 complétant les dispositions du décret exécutif n° 93-218 du 27 septembre 1993 portant statut du corps de la police communale.. 5 Décret exécutif n° 94-88 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.. 6 Décret exécutif n° 94-89 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-117 du 27 avril 1991 portant création d’un comité interministériel foncier. 7 Décret exécutif n° 94-90 du 29 Chaoual 1414 correspondant au conformité des produits destinés à l’exportation. 10 avril 1994 relatif au contrôle de qualité et de

Décret exécutif n° 94-91 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 fixant les modalités et les conditions d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et le fonctionnement du fonds d’indemnisation… 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant cabinet du ministre délégué au budget. nomination d’un chargé d’études et de synthèse au

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté du 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale du ministère de l’équipement. 12

7 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 1994 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 3 DECRETS Décret exécutif n° 94-73 du 23 Chaoual 1414 correspondant au 4 avril 1994 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour l’année 1994. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif prévues par le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif prévues par le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1414 correspondant au 4 avril 1994. Rédha MALEK. ANNEXE Tableau “A” Concours définitifs SECTEURS CREDITS ANNULES EN MILLIERS DE DA Provisions pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones à promouvoir. 4.000.000 Total 4.000.000 Tableau “B” Concours définitifs SECTEURS CREDITS OUVERTS EN MILLIERS DE DA Divers. 4.000.000 Total 4.000.000 Décret exécutif n° 94-86 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 relatif à la pension de service et à l’indemnisation des dommages corporels résultant d’actes de terrorisme. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes législatifs et réglementaires pris pour son application; Vu le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 150; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-181 du 27 juillet 1993, modifié et complété, fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour l’année 1993; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé, modifiant et complétant l’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour l’année 1993, en ses articles 145-1 (alinéas A et B) et 145-2. Art. 2. Les ayants droit de fonctionnaires de la sûreté nationale décédés du fait d’actes de terrorisme et de subversion, perçoivent au titre du budget de l’Etat, une pension de service jusqu’à la date légale d’admission à la retraite du de cujus telle que définie à l’alinéa “a” de l’article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé. Art. 3. Le montant de la pension de service évolue dans les mêmes conditions que la rémunération mensuelle globale servie aux personnels de même grade, poste ou fonction en activité, l’avancement d’échelon continue à s’effectuer à la durée minimum prévue par la réglementation. Art. 4. Le bénéfice des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus est étendu aux ayants droit des fonctionnaires ou d’agents ou toute autre personne victime du terrorisme relevant ou exerçant au sein des institutions, administrations et organismes publics ainsi que des collectivités territoriales. La pension de reversion est calculée, dans tous les cas, sur la base du maximum d’annuités ouvrant droit à la retraite. Art. 5. Sans préjudice des dispositions de la législation de la sécurité sociale en matière d’allocation décès, les ayants droit des fonctionnaires et agents visés aux articles 2 et 4 ci-dessus, en position de retraite, décédés des suites d’actes terroristes, bénéficient d’un capital unique, servi sur le budget de l’Etat, dont le montant est égal au double du montant annuel de la pension de retraite du de cujus. ALGERIENNE_N° 22 7 Dhou El Kaada 1414 18 avril 1994 Le capital visé ci-dessus est partagé à part égale entre les ayants droit du de cujus. Art. 6 Sont considérés comme ayants droit au sens du présent décret : le conjoint, les enfants du de cujus âgés de moins de 18 ans ou de 21 ans s’ils poursuivent leurs études, les ascendants du de cujus quelque soit leur revenu, les enfants du de cujus quelque soit leur âge, qui par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée. Art. 7. a) Le montant de chaque pension d’ayants droit, au titre de la pension de service, est fixé comme suit: lorsqu’il n’existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension du conjoint survivant est fixé à 100% de la pension de service; lorsqu’en plus du conjoint, il existe un ou plusieurs ayants droit, le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% de la pension de service, les autres ayants droit se partagent à parts égales les 50% restants; lorsqu’il n’existe pas de conjoint, il est servi aux autres ayants droit, des pensions dont le montant est fixé ainsi qu’il suit :

  • pour les enfants du de cujus, 70% du montant de la pension de service,
  • pour les ascendants du de cujus 30% du montant de la pension de service, Lorsqu’il n’existe ni conjoint, ni enfants, le montant de la pension de service est fixé à 50% pour chaque ascendant, dans le cas de la présence d’un seul ascendant, le montant de la pension qui lui est servi, est porté à 75% de la pension de service. b) Les taux prévus ci-dessus, sont révisés au fur et à mesure qu’intervient une modification du nombre des ayants droit. c) En cas de pluralité de veuves, la pension de service est partagée entre elles, à parts égales. d) Si le conjoint décède, le montant de la pension est réparti entre les enfants du de cujus à charge, à parts égales. e) En cas de remariage de la veuve, sa pension lui est supprimée et le montant de celle-ci est transféré aux enfants. Art. 8. La reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme est établie, après constat des services de sécurité concernés par décision : du ministre chargé de la sécurité pour les fonctionnaires de la sûreté nationale,

7 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 1994 du ministre de l’intérieur et des collectivités locales pour les autres personnels prévus à l’article 4 ci-dessus. Art. 9. - Le versement de la pension de service ou du capital unique aux ayants droit est assuré par : le ministre de l’intérieur et des collectivités locales pour les personnels relevant de son autorité ou de sa tutelle et pour le personnel exerçant au sein des institutions ne relevant d’aucune administration ou organisme. chaque département ministériel ou organisme public pour les personnels relevant de leur autorité ou de leur tutelle. Art. 10. Les fonctionnaires de la sûreté nationale et autres agents publics, ou toute autre personne relevant ou exerçant au sein des institutions, administrations et organismes publics ainsi que des collectivités territoriales, ayant subi des dommages corporels résultant d’actes de terrorisme, bénéficient d’une pension mensuelle calculée selon le barème de référence utilisé par la sécurité sociale en matière d’accident de travail. La réparation est prise en charge par l’employeur, tel qu’indiqué à l’article 9 ci-dessus. Art. 11. - Les dispositions du décret exécutif n° 93-181 du 27 juillet 1993 susvisé sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 94-87 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 complétant les dispositions du décret exécutif n° 93-218 du 27 septembre 1993 portant statut du corps de la police communale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-207 du 6 Rabie Ethani 1414 correspondant au 22 septembre 1993 portant création d’un corps de la police communale et déterminant ses missions et les modalités de son action; Vu le décret exécutif n° 93-218 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 portant statut du corps de la police communale; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 93-218 du 27 septembre 1993 susvisé, sont complétées comme suit : << Art. 39. bis. A titre transitoire, il peut être procédé au recrutement, par voie de contrat, d’agents dans le corps de la police communale. Les agents ainsi recrutés, prennent la dénomination de gardes communaux et sont rémunérés par référence au classement prévu par l’article 39 ci-dessus. La prise en charge des gardes communaux s’effectue dans la limite des postes budgétaires ouverts équivalents au titre de la police communale ». << Art. 39. bis 1. Les recrutements, au titre des dispositions de l’article 39 bis ci-dessus, s’effectuent nonobstant les dispositions des articles 15-2, 16, 26, 29, 31, 37 et 38 ci-dessus ». << Art. 39. bis 2. Les conditions particulières d’aptitude ainsi que les missions des gardes communaux contractuels seront en tant que de besoin précisées par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994. Rédha MALEK.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 Dhou El Kaada 1414 Décret exécutif n° 94-88 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; ETAT NOS 18 avril 1994 Vu le décret exécutif n° 94-09 du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de cent dix millions de dinars (110.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, “Section II, direction générale de la sûreté nationale titre III moyens des services, lère partie, personnel - rémunérations d’activité, chapitre 31-02, sûreté nationale - indemnités et allocations diverses”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de cent dix millions de dinars (110.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994. Rédha MALEK. ANNEXE CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES LIBELLES. EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Sûreté nationale Sécurité sociale. 90.000.000 Total de la 3ème partie.. 90.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Sûrete nationale Versement forfaitaire. 20.000.000 Total de la 7ème partie.. 20.000.000 Total du titre III… Total de la section Total des crédits 110.000.000 II. 110.000.000 ouverts. 110.000.000

7 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 1994 Décret exécutif n° 94-89 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-117 du 27 avril 1991 portant création d’un comité interministériel foncier. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois de l’Etat classés fonctions supérieures; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 91-117 du 27 avril 1991 portant création d’un comité interministériel foncier; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 91-117 du 27 avril 1991 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : <<

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 Dhou El Kaada 1414 Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel nº 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 relatif aux laboratoires d’analyses de la qualité ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de mise en œuvre du contrôle de qualité et de conformité des produits destinés à l’exportation. Art. 2. Les produits destinés à l’exportation, doivent être accompagnés, au moment de leur sortie du territoire national, d’un certificat d’inspection attestant de leur conformité et de leur qualité. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux hydrocarbures, aux produits de récupération, aux produits de recyclage et aux déchets qui sont soumis à une réglementation spécifique. La liste des produits visés à l’alinéa précédent est actualisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la qualité. Art. 3. Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-192 du ler juin 1991 susvisé, le certificat d’inspection prévu à l’article 2 ci-dessus, est délivré par l’exportateur lui-même en utilisant ses propres moyens de contrôle ou en recourant aux prestations de services d’un laboratoire d’analyses ou d’un organisme de contrôle compétent. Art. 4. Le certificat d’inspection prévu à l’article 2 du présent décret, est établi, selon le cas, par référence : 18 avril 1994 aux normes et/ou spécifications retenues dans les clauses contractuelles ; à la réglementation du pays importateur ; aux normes et spécifications disponibles à l’échelle internationale; aux normes et spécifications homologuées au plan national; aux normes et spécifications en vigueur au sein de l’entreprise exportatrice. Les normes et/ou les spécifications devant servir de référence au contrôle requis, doivent être précisées dans le contrat conclu entre l’exportateur et son client. Art. 5. Les produits agricoles et agro-alimentaires, sont dispensés du certificat d’inspection prévu à l’article 2 ci-dessus, lorsqu’ils bénéficient d’un label de qualité ou d’une appellation d’origine, décerné par un organisme habilité à cet effet. Pour les produits industriels, la marque ou le certificat de conformité aux normes, établi par un organisme certificateur habilité à cet effet, se substitue au certificat d’inspection prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. Le certificat d’inspection prévu à l’article 2 ci-dessus, établi à l’initiative de l’exportateur à l’issue de la mise en œuvre effective des opérations de contrôle de qualité et de conformité requises, est délivré, selon la nature du produit et l’organisation retenu par l’exportateur, au niveau des lieux de production, de conditionnement, de stockage et d’expédition ou à l’embarquement pour, notamment les produits périssables. Art. 7. Le certificat d’inspection prévu à l’article 2 ci-dessus, engage la responsabilité de l’exportateur et/ou celle de l’organisme de contrôle ayant procédé à la délivrance de ce document. Art. 8. - Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la qualité. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994. Rédha MALEK.

7 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 1994 Décret exécutif n° 94-91 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 fixant les modalités et les conditions d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et le fonctionnement du fonds d’indemnisation. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes législatifs et réglementaires pris pour son application; Vu le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 150; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.075 intitulé <<<< Fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme », conformément aux conditions prévues à l’article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé, modifiant et complétant l’article 145 du décret législatif nº 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour l’année 1993, en ses articles 145-1, alinéa “c” à 145-5. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 9 CHAPITRE I CONDITIONS ET MODALITES D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME Art. 2. Les ayants droit de victimes d’actes de terrorisme bénéficient au sein de l’alinéa “c” de l’article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé, modifiant l’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 sur le fonds d’indemnisation des victimes de terrorisme, soit : d’une pension mensuelle calculée sur la base du revenu de la victime sans qu’il soit inférieur à deux fois le SNMG et supérieur à 10 fois le SNMG. Cette pension sera versée jusqu’à l’âge légal de la retraite de la victime. Toutefois, lorsque la victime est sans revenu, le calcul de sa pension sera indexé sur un indice moyen offert à un salarié d’un organisme public ayant une qualification identique. Soit: d’un capital global d’indemnisation qui correspond à 120 mensualités de la pension mensuelle retenue. Pour les conjoints et leurs enfants ayants droit du de cujus âgés de 18 ans ou de moins de 21 ans lorsqu’ils poursuivent des études, ou des enfants ayants droit du de cujus quelque soit leur âge qui, par suite d’infirmité ou de maladie chronique sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée, le versement de la pension de service s’effectue conformément à l’alinéa 2 ci-dessus du présent article et selon la répartition définie par l’article 4 ci-dessous. Pour les ayants droit constitués du conjoint sans enfant et/ou des ascendants de la victime du terrorisme, ils bénéficient du capitał global d’indemnisation prévu à l’alinéa 4 du présent article et calculé selon la répartition définie à l’article 4 ci-dessous. Toutefois, lorsque la victime décède moins de 10 ans avant l’âge supposé de la retraite, les ayants droit visés à l’alinéa ci-dessus bénéficient d’un capital global calculé au prorata des années restantes d’activité supposée de la victime.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 Dhou El Kaada 1414 Art. 3. Sont considérés comme ayants droit au sens du présent décret: le conjoint, les enfants du de cujus âgés de moins de 18 ans ou de 21 ans s’ils poursuivent leurs études, les ascendants du de cujus, quelque soit leur revenu, les enfants du de cujus quelque soit leur âge, qui, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée. Art. 4. a) Le montant de chaque pension d’ayants droit, au titre de la pension allouée aux ayants droit de la victime, est fixé comme suit : lorsqu’il n’existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension du conjoint survivant est fixé à 100% de la pension allouée aux ayants droit de la victime; lorsqu’en plus du conjoint, il existe un ou plusieurs ayants droit, le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% de la pension globale, les autres ayants droit se partagent à parts égales les 50% restants, lorsqu’il n’existe pas de conjoint, il est servi aux autres ayants droit, des pensions dont le montant est fixé ainsi qu’il suit :

  • Pour les enfants du de cujus, 70% du montant de la pension globale,
  • Pour les ascendants du de cujus 30% du montant de la pension globale, lorsqu’il n’existe ni conjoint, ni enfants, le montant de la pension est fixé à 50% pour chaque ascendant. Dans le cas de la présence d’un seul ascendant, le montant de la pension qui lui est servi est porté à 75% de la pension globale. b) Les taux prévus ci-dessus sont révisés au fur et à mesure qu’intervient une modification du nombre des ayants droit. c) En cas de pluralité de veuves, la pension est partagée entre elles, à parts égales. 18 avril 1994 d) Si le conjoint décède, le montant de la pension est réparti entre les enfants du de cujus à parts égales. e) En cas de remariage de la veuve, sa pension lui est supprimée et le montant de celle-ci est transféré aux enfants. Art. 5. Le << Fonds » indemnise également les dommages corporels subis par toute personne physique consécutivement à des actes de terrorisme. Les dommages corporels sont indemnisés conformément au barème de la sécurité sociale en matière d’accident de travail et de maladies professionnelles. Art. 6. Le << Fonds » indemnise également les dommages matériels subis par les biens appartenant aux personnes physiques et non couverts par un contrat d’assurance. Les biens visés ci-dessus sont : les locaux à usage d’habitation y compris le mobilier et les effets vestimentaires, le véhicule personnel, les locaux à usage commercial. Sont toutefois exclus de l’indemnisation: les bijoux, les billets de Banque et les œuvres d’art. Le taux d’indemnisation des dommages matériels visés ci-dessus est fixé à 100% du montant des dommages subis déterminés par l’expertise. Art. 7. Pour bénéficier d’une indemnisation par le << Fonds », les victimes ou leurs ayants droit doivent constituer un dossier d’indemnisation. Les dossiers d’indemnisation doivent comprendre :
  1. Au titre des dommages corporels : a) En cas de blessures :
  • la déclaration du sinistré assortie obligatoirement de la mention d’affirmation des services de police ou de gendarmerie du lieu du sinistre,

7 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 1994 une fiche individuelle d’état civil, un certificat médical descriptif constatant les blessures subies, la justification de revenus en cas d’exercice d’une activité. b) En cas de décès : la déclaration du sinistré assortie obligatoirement de la mention d’affirmation des services de police ou de gendarmerie du lieu du sinistre, une fiche familiale d’état civil, là justification des revenus de la victime en cas d’exercice d’une activité,

  • la fredha. 2/ Au titre des dommages matériels : la déclaration du sinistré assortie obligatoirement de la mention d’affirmation des services de police ou de gendarmerie du lieu du sinistre, le rapport d’expertise des dommages subis, une déclaration sur l’honneur dûment légalisée de non couverture par un contrat d’assurance. Art. 8. Les victimes d’actes terroristes et/ou leurs ayants droit, n’exerçant pas d’activités professionnelles, bénéficient de la qualité d’assurés sociaux. Le taux applicable à la cotisation à la sécurité sociale, versée par le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, est de 5% assis sur la pension brute allouée à la victime et/ou à ses ayants droit. CHAPITRE II MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE Art. 9. Le compte n° 302.075 ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur primaire du compte est le ministre de l’intérieur et des collectivités locales. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11 Pour les opérations exécutées au niveau de la wilaya, les walis agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires. Les dépenses exécutées au niveau de la wilaya sont mandatées par les ordonnateurs secondaires sur la caisse des trésoriers de wilaya assignataires à concurrence des crédits délégués par l’ordonnateur primaire. Art. 10. Le fonds retrace:
  1. En recettes : a) une contribution du fonds de solidarité nationale. b) les dotations annuelles éventuelles du budget de l’Etat. c) toute autre ressource qui sera fixée en tant que de besoin par voie réglementaire.
  2. En dépenses : a) les réparations des dommages corporels et matériels subis par les personnes physiques consécutivement aux actes de terrorisme. b) les cotisations à la sécurité sociale. c) les frais induits par la gratuité des transports. d) les frais engagés au titre des expertises. Art. 11. Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail et de la protection sociale. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994. Rédha MALEK.

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ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au budget. Par arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, du ministre délégué au budget, M. Mohand Tahar Alloum est nommé, à compter du 1er mars 1994, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au budget. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté du 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993 pórtant délégation de signature au directeur de l’administration générale du ministère de l’équipement. Le ministère de l’équipement; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aoual 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 modifié et complété par le décret exécutif n° 91-30 du 2 février 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er mars 1993 portant nomination de M. Mohamed Ouazedini en qualité de directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement; Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Ouazedini, directeur de l’administration générale à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993. Mokdad SIFI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger