Décret exécutif n° 94-168 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 fixant les attributions du ministre de la culture
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la culture élabore et propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de la culture et en assure la mise en œuvre dans le cadre des lois et réglements en vigueur.
Il rend compte de l'exercice et des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, suivant les formes, modalités et échéances établies.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la culture est chargé, de promouvoir et mettre en œuvre, dans le respect de l'identité et de la personnalité nationale, une politique de développement culturel.
A ce titre, le ministre de la culture a pour mission :. d'apporter aide et soutien à la promotion de la culture nationale, de préserver et de sauvegarder l'identité culturelle nationale, mémoire collective du peuple, par la collecte, la centralisation et l'exploitation de tous documents et archives concernant le secteur, de participer à l'élaboration des grands projets d'urbanisme et grands ouvrages architecturaux,
- de définir, en liaison avec les intitutions, les secteurs concernés et le mouvement associatif, les conditions d'accès à l'aide publique dans le domaine culturel, de mettre en place le cadre organisationnel à même de favoriser l'épanouissement de la création culturelle sous toutes ses formes, dans le respect des valeurs nationales, 91 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de définir et de mettre en œuvre la politique de réalisation des grands projets culturels et de protection du patrimoine culturel national et de ses symboles, de promouvoir la recherche dans le domaine des arts, des lettres et de l'histoire, de soutenir l'œuvre d'écriture de l'histoire nationale suivant des critères scientifiques et de mettre à la disposition des chercheurs et du public les instruments y afférents, de susciter et de soutenir toute initiative tendant à favoriser la production littéraire et la diffusion des connaissances historiques, scientifiques et techniques, de prendre toute mesure de nature à garantir les droits des créateurs, à susciter le mécénat des arts et des lettres et à favoriser l'institution de mérites distinctifs, de susciter l'émulation en matière de production culturelle dans le double souci de favoriser l'expression artistique et l'accès aux loisirs pour la promotion morale et intellectuelle du citoyen, d'encourager les activités de production et de diffusion audiovisuelle en tant que vecteurs de culture nationale, d'initier toute mesure et de mener toute action visant la promotion et l'encouragement de l'artisanat d'art et, en général des expressions artistiques traditionnelles, d'encourager le mouvement associatif exerçant dans le domaine culturel en réunissant les conditions pour son épanouissement, de proposer les éléments de la politique de soutien à la culture.
Article 3
فتح المادةEn matière de planification et de programmation, le ministre de la culture est chargé : d'étudier, de préparer et de présenter, en relation avec les institutions et organismes concernés et dans le cadre des procédures établies, les données et prévisions nécessaires à la détermination des objectifs assignés au secteur de la culture, d'assurer la mise en œuvre et le suivi des plans et programmes arrêtés ainsi que, l'évaluation régulière de leur réalisation.
Article 4
فتح المادةLe ministre de la culture est chargé : d'étudier et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur, d'émettre un avis sur les mesures de toute nature, initiées par les autres secteurs.
Article 5
فتح المادةLe ministre de la culture a l'initiative de la mise en place d'un système de relations publiques, destiné à communiquer toute information sur les activités relevant de sa compétence. 12 Moharram 1415 ALGERIENNE N° 40 22 juin 1994
Article 6
فتح المادةLe ministre de la culture a l'initiative de la mise en place d'un système d'évaluation des activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs, définit les stratégies, l'organisation et les moyens.
Article 7
فتح المادةLe ministre de la culture assure le bon fonctionnement des structures centrales et des services extérieurs ainsi que des établissements publics relevant de son autorité. ; Art. 8. Le ministre de la culture : participe à toutes les négociations internationales et bilatérales relatives aux activités liées à ses attributions et apporte dans ce domaine, son concours aux autorités compétentes concernées, veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la réalisation des engagements auxquels l'Algérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la culture, dans lesquels l'Algérie est représentée, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur dans les institutions internationales traitant des questions relevant de ses attributions, accomplit toute mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.
Article 9
فتح المادةLe ministre de la culture peut proposer la mise en place de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe propre à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
Il participe à l'élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur de la culture.
Il évalue les besoins en moyens humains, financiers et matériels du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994.
Mokdad SIFI, 12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 1994
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret présidentiel n° 94-92
- Décret présidentiel n° 94-93
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 96-140
Décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication, et de la culture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Moharram 1415 correspondant au patrimoine archéologique de la ville de Tipaza
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Arrêté
Arrêté du 5 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 portant ouverture d'instance en vue du classement des monuments et sites historiques
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Décret exécutif n° 94-414
Décret exécutif n° 94-414 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au organisation des directions de la culture de wilaya formation professionnelle. 23 novembre 1994 portant création et
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Décret exécutif n° 94-292
Décret exécutif n° 94-292 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 modifié et complété par le décret exécutif n° 93-344 du 28 décembre 1993 portant statut de la bibliothèque nationale
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Décret exécutif n° 94-169
Décret exécutif n° 94-169 du 5 Moharram 1415 correspondant au l'administration centrale du ministère de la culture
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