CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction….. 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 28 juillet 1993 SOMMAIRE LOIS Pages Loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique (rectificatif)…. 5 DECRETS Décret exécutif n° 93-181 du 27 juillet 1993 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour l’année 1993.
Décret exécutif n° 93-182 du 27 juillet 1993 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale.
Décret exécutif n° 93-183 du 27 juillet 1993 portant création, mission et fonctionnement des services extérieurs de l’administrattion de l’environnement….
Décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l’émission des bruits.
Décret exécutif n° 93-185 du 27 juillet 1993 portant modification des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n°91-382 du 12 octobre 1991 relatif aux taxes des services postaux du régime intérieur. 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Boumerdès.
Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Décrets exécutifs du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras.
Décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Chlef..
Décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination du directeur de l’école nationale d’administration.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya d’Ouargla..
Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise des eaux minérales de Saïda.
Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’industrie et des mines. 13 Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Blida.
28 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 3 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie et des mines.
Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de directeurs de l’industrie et des mines de wilayas.. 13 Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya d’Oran… 13 Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage.. Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous- Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des de l’agriculture.
directeur au ministère de l’agriculture… 13 études générales hydro-agricoles au ministère
Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’agriculture. 13 Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des périmètres d’irrigation au ministère de l’agriculture.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur général de l’office national de développement des élevages équins “O.N.D.E.Ε.”.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur général de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles.
Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas.
Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas. 14 Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la division de la santé et de la population…. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de de Mascara…
la santé et de la protection sociale à la wilaya
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur auprès de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle..
Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la formation professionnelle… 14 Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministere de la formation professionnelle. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de directeurs de wilayas.
de l’emploi et de la formation professionnelle
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la communication…. 15 Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de la bibliothèque nationale.. 15 15 Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex ministère de la culture…. 15
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 28 juillet 1993 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation et du développement à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de la culture.. 15 Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de diffusion cinématographique…. 15 Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination d’inspecteurs au ministère de la culture et de la communication.
Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux au ministère des transports. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination au ministère des transports..
de l’inspecteur général au ministère des transports. 16 du directeur des ressources humaines et de la réglementation
Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’équipement………. 16 Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Bouira…….. 16 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 24 mai 1993 fixant les conditions et les modalités d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyses de la qualité.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 25 novembre 1992 fixant universitaires de Boumerdès. l’organisation administrative du centre des œuvres sociales
MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 23 juin 1993 portant placement en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant de l’administration chargée des transports de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population..
28 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 5 LOIS Loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique (rectificatif). JO n° 21 du 8 mai 1991 Page 579 lère colonne - Art 26. Au lieu de: saisit le juge compétent dans les quinze (15) jours suivant la date de notification. Lire : saisit le juge compétent dans le mois qui suit la date de notification. (Le reste sans changement). DECRETS Décret exécutif n° 93-181 du 27 juillet 1993 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour l’année 1993. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes législatifs et réglementaires pris pour son application; Vu le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, modifié et complété; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, susvisé. Art. 2. Les ayants-droit - des fonctionnaires des services de sécurité, des personnels militaires, de police et assimilés relevant du ministère de la défense nationale et de la direction générale de la sûreté nationale, décédés en service commandé lors d’opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion ou victimes d’actes terroristes, bénéficient d’une pension de service telle que définie à l’alinéa “a” de l’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, susvisé. Art. 3. 66 Monobstant les dispositions de l’alinéa 66 a de l’article 145, le montant de la pension de service évolue dans les mêmes conditions que la rémunération mensuelle globale servie aux personnels de même grade, en activité. Art. 4. Le bénéfice des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, est étendu aux ayants-droits des fonctionnaires, des agents publics ainsi que des élus, des membres du conseil consultatif national et des délégations exécutives, victimes d’actes terroristes. La pension de service, visée à l’alinéa ler du présent article, est diminuée d’un montant, correspondant à un pourcentage de la pension de reversion due au titre de la législation en matière de retraite, calculé selon les taux ci-après : victime avec un ayant-droit 30% victime avec deux ayants-droit 25% victime avec trois ayants-droit 20% victime avec quatre ayants-droit et plus 10% Le montant de la déduction précitée n’est pas susceptible de changement, quelque soient les modifications pouvant intervenir dans le montant de la pension de reversion. Dans toutes les hypothèses, le cumul de la pension de reversion dû au titre de la législation en matière de retraite et de la pension de service ne peut en aucun cas être inférieur à la rémunération nette globale servie à l’agent au moment du décès.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 28 juillet 1993 Art. 5. Sans préjudice des dispositions de la législation de sécurité sociale en matière d’allocation décés, les ayants-droit des personnels militaires et de police en position de retraite, décédés des suites d’actes terroristes, bénéficient d’un capital unique, servi sur le budget de l’Etat, dont le montant est égal au double du montant annuel de la pension de retraite du de cujus. Le capital visé ci-dessus, est partagé à part égale entre les ayants-droit du de cujus. Art. 6. Sont considérés comme ayants-droit, au sens du présent décret : le conjoint, les enfants du de cujus agés de moins de 18 ans ou de moins de 21 ans s’ils poursuivent leurs études, les ascendants du de cujus quelque soit leur revenu, les enfants du de cujus quelque soit leur age, qui, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée. Art. 7. a) Le montant de chaque pension d’ayant-droit, au titre de la pension de service, est fixé comme suit : lorsqu’il n’existe ni enfant ni ascendant, le montant de la pension du conjoint survivant est fixé à 100% de la pension de service; lorsqu’en plus du conjoint, il existe un ou plusieurs autres ayants-droit, le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% de la pension de service; les autres ayants-droit se partageant à parts égales les 50% restants; lorsqu’il n’existe pas de conjoint, il est servi aux autres ayants-droit, des pensions dont le montant est fixé ainsi qu’il suit :
- pour les enfants du de cujus, 70% du montant de la pension de service;
- pour les ascendants du de cujus 30% du montant de la pension de service; lorsqu’il n’existe ni conjoint, ni enfants, le montant de la pension de service est fixé à 50% pour chaque ascendant. Dans le cas de la présence d’un seul ascendant, le montant de la pension qui lui est servi, est porté à 75% de la pension de service. b) Les taux prévus ci-dessus, sont révisés au fur et à mesure qu’intervient une modification du nombre des ayants droit. c) En cas de pluralité de veuves, la pension de service est partagée entre elles, à parts égales. d) Si le conjoint décède, le montant de sa pension est réparti entre les enfants du de cujus, à parts égales. e) En cas de remariage de la veuve, sa pension lui est supprimée et le montant de celle-ci est transféré aux enfants. Art. 8. La reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme est établie, après constat des services de sécurité concernés, par décision : du ministre de la défense nationale pour les personnels militaires et assimilés ; du ministre chargé de la sécurité pour les personnels de police et assimilés; du ministre de l’intérieur et des collectivités locales pour les autres personnels prévus à l’article 4 ci-dessus. Art. 9. - Le versement de la pension de service ou du capital unique aux ayants-droit est assuré, pour chaque catégorie de victimes, par le même département ministériel qui a en charge l’établissement de la décision visée à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1993. Belaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-182 du 27 juillet 1993 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnace n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal et l’ensemble des textes législatifs l’ayant modifiée ou complétée; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique et notamment son article 9; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, modifiée et complétée; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques et l’ensemble des textes pris pour son application;
28 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1995 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale, définis par l’article 3 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 susvisé. Art. 2. Les personnels assimilés de la sûreté nationale sont chargés d’activités complémentaires de soutien administratif et technique, nécessaires à l’accomplissement des missions de la sûreté nationale. Art. 3. Les personnels assimilés de la sûreté nationale régis par le présent texte sont constitués par les corps suivants : corps communs aux institutions et administrations publiques; corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; tout autre corps de fonctionnaires dont le statut particulier prévoit la possibilité de la mise en position d’activité. Art. 4. Sous réserve des dispositions du présent décret, les personnels assimilés de la sûreté nationale demeurent régis par les statuts particuliers qui leurs sont applicables. Art. 5. Les personnels assimilés sont nommés et gérés par l’administration de la sûreté nationale. Chapitre II Droits et obligations Art. 6. Tout personnel assimilé de la sûreté nationale doit, dans l’exercice des ses fonctions, obéissance à ses supérieurs hiérarchiques. Les personnels assimilés de la sûreté nationale, quelque soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la loi et des dispositions réglementaires, toutes tâches inhérentes aux postes qu’ils occupent. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 7 A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service. Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leurs incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés. Art. 7. Les personnels assimilés de la sûreté nationale sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit. Le repos hebdomadaire peut être différé. Au delà des limites fixées pour la durée légale de travail, les heures accomplis sont compensées, soit par des repos équivalents accordés dans les plus courts délais compatibles avec l’intérêt du service soit par une indemnité qui sera déterminée ultérieurement. Art. 8. Les personnels assimilés de la sûreté nationale, devant contracter mariage, doivent, trois (3) mois au moins avant l’établissement de l’acte de mariage, en faire déclaration à l’autorité ayant pouvoir de nomination en communiquant les pièces d’état civil de leur futur conjoint et, le cas échéant, en indiquer par écrit la profession exercée par celui-ci. Cette déclaration est appréciée par l’autorité ayant pouvoir de nomination qui peut, éventuellement, prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts du service. Art. 9. Les personnels assimilés de la sûreté nationale sont tenus de résider sur le territoire de la circonscription administrative où ils exercent sauf autorisation de l’administration. Art. 10. Les personnels assimilés de la sûreté nationale sont tenus de signaler à leur administration, toute modification intervenue dans leur situation familiale ainsi que tout changement d’adresse personnelle. Art. 11. L’Etat est tenu de protéger les personnels assimilés de la sûreté nationale contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir, des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au fonctionnaire de la sûreté nationale. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les personnels assimilés de la sûreté nationale continuent de jouir de la plénitude de cette protection pendant leur retarite.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 28 juillet 1993 Art. 12. Les personnels assimilés de la sûreté nationale sont tenus au secret professionnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont applicables. Art. 13. - Outre les obligations et droits prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 relatif au statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, les personnels assimilés de la sûreté nationale, sont soumis aux dispositions applicables en la matière. Art. 14. Sont interdites, sauf dérogation écrite par l’administration sur demande motivée, les collectes ou démarches faites auprès des particuliers, des commerçants, industriels, sociétés et toute autre institution, par les personnels assimilés de la sûreté nationale, en vue de recueillir des dons de quelle que nature que ce soit. Art. 15. Sont interdites dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l’impression, l’exposition ou la diffusion, sous quelle que forme que ce soit, de journaux périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère politique ou portant atteinte à la discipline du corps. Art. 16. Aux termes de l’article 9 de la loi n° 89-11 du 5 mai 1989 susvisée, les personnels assimilés de la sûreté nationale, ne peuvent adhérer à une association politique. Par ailleurs, l’adhésion à tout autre type d’association se fait conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. - Le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée du travail est expressément interdit conformément à l’article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. Art. 18. Lorsque le conjoint d’un personnel assimilé de la sûreté nationale exerce une activité lucrative, déclaration doit en être faite à l’autorité compétente pour permettre de prendre, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service. Le défaut de déclaration constitue une faute grave susceptible d’entraîner une sanction de 3º degré. Chapitre III Recrutement et période d’essai Art. 19. Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, nul ne peut être recruté au sein de la sûreté nationale: a) s’il ne possède la nationalité algérienne; b) s’il n’est reconnu apte, après examen médical; c) s’il ne jouit de ses droits civiques. Les personnels assimilés de la sûreté nationale, sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur recrutement. Art. 20. Nonobstant les règles statutaires qui les régissent, les personnels assimilés de la sûreté nationale qui dans l’exercice de leurs fonctions ont fait preuve d’un mérite exceptionnel, soit en raison de leur éfficacité et de leur rendement, soit en raison d’efforts personnels ayant contribué à augmenter la performance des services et en améliorer le fonctionnement, peuvent bénéficier, sur proposition du chef de service et après avis de la commission du personnel compétente, d’un ou des avantages et distinctions suivants : la promotion exceptionnelle à un grade immédiatement supérieur. Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les intéressés y seront soumis; la bonification d’un à deux échelons supplémentaires; l’attribution d’un prix qui peut être assorti d’un avantage financier; l’attribution de distinctions honorifiques. Chapitre IV Mouvement Art. 21. Les personnels assimilés de la sûreté nationale, affectés au sein des unités constituées, doivent y accomplir une période d’activité qui ne saurait être inférieure à cinq (5) années. A ce titre, une bonofication d’ancienneté à concurrence d’une (1) année pour chaque tranche de quatre (4) années d’exercice, peut être accordée, soit pour l’avancement d’échelon dans le corps, soit pour réduire l’ancienneté exigée au titre des examens et concours ouverts pour l’accès au corps supérieur. Chapitre V Dispositions particulières Art. 22. Les personnels assimilés de la sûreté nationale, admis à la retraite bénéficient d’une carte de retraite. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fajtà Alger, le 27 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM.
28 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 93 183 du 27 juillet 1993 portant création, mission et fonctionnement des services extérieurs de l’administrattion de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret n° 88-227 du 5 novembre 1988 portant création, organisation et fonctionnement des corps des inspecteurs chargés de la protection de l’environnement ; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er Il est créé, sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement, un service extérieur dénommé “inspection régionale de l’environnement” dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret. Art. 2. L’inspection régionale de l’environnement a pour mission de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière d’environnement et de proposer des mesures visant leur amélioration ou facilitant leur mise en œuvre. A ce titre, elle est notamment chargée : d’effectuer toute opération d’inspection et de contrôle des sources de pollution et de nuisances et de proposer des mesures tendant à réduire leurs effets, d’instruire des dossiers relatifs aux demandes de visas et autorisations prévues par la législation et la réglementation en matière d’environnement, de proposer les mesures permettant de gérer les déchets selon des règles et des prescriptions écologiquement rationnelles, de proposer les voies et moyens à mettre en œuvre pour prévenir les pollutions accidentelles et de prendre, en cas d’événement imprévisible, en liaison avec les autorités concernées, les mesures conservatoires tendant à préserver l’environnement et la santé de la population, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 9 de fournir, le cas échéant, des avis techniques dans le domaine de l’environnement aux collectivités locales et aux opérateurs économiques, de mettre en œuvre des programmes d’information, d’éducation et de sensibilisation du public aux problèmes. écologiques, de suivre au niveau des juridictions, les procédures et les actions engagées et liées à l’application de la législation et de la réglementation en matière de protection de l’environnement. Art. 3. Pour la réalisation de ses missions, l’inspection régionale de l’environnement dispose du corps des inspecteurs de l’environnement. Elle s’appuie également sur les fonctionnaires et agents prévus aux articles 134 et 135 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement et sur toutes autres structures et organes concourant à la préservation de l’environnement. Art. 4. Les copies des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation en matière d’environnement établis par les agents habilités par la loi sont adressées à l’inspection régionale de l’environnement territorialement compétente. L’inspection régionale de l’environnement est saisię de toute question se rapportant à la protection de l’environnement. Art. 5. L’implantation et le ressort territorial des inspections régionales de l’environnement sont fixés comme suit : l’inspection régionale d’Annaba couvrant les wilayas d’Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras, l’inspection régionale de Constantine couvrant les wilayas de Constantine, Skikda, Jijel et Mila, l’inspection régionale de Batna couvrant les wilayas de Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa, l’inspection régionale de Béjaia couvrant les wilayas de Béjaia, Sétif, Bordj Bou Arréridj et M’Sila, l’inspection régionale de Boumerdès couvrant les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou et Bouira, l’inspection régionale de Biskra couvrant les wilayas de Biskra, El Oued, Ouargla et Illizi, l’inspection régionale d’Alger couvrant la wilaya d’Alger,
- l’inspection régionale de Blida couvrant les wilayas de Blida, Tipaza, Médéa et Ain Défla, l’inspection régionale de Ghardaia couvrant les wilayas de Ghardaia, Laghouat, Djelfa et Tamanghasset, l’inspection régionale de Chlef couvrant les wilayas de Chlef, Tissemsilt, Rélizane et Tiaret,
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 28 juillet 1993 l’inspection régionale d’Oran couvrant les wilayas d’Oran, Mostaganem et Aïn Témouchent, l’inspection régionale de Tlemcen couvrant les wilaya de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Macara et Saïda,
- l’inspection régionale de Béchar couvrant les wilaya de Béchar, Naama, El Bayadh, Adrar et Tindouf. Le lieu d’implantation de l’inspection régionale de l’environnement peut être transféré par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Art. 6. L’inspection régionale de l’environnement est organisée en quatre (4) services : le service des inspections des installations classées et des risques technologiques majeurs, le service de l’environnement urbain, le service de la protection des milieux et des ressources naturelles, le service de l’administration et des moyens. Chaque service est dirigé par un chef de service nommé par arrêté du ministre chargé de l’environnement parmi les fonctionnaires justifiant d’une formation universitaire de quatre (4) années au moins et d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins, au sein des institutions et administrations publiques ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics. Les effectifs de l’inspection régionale de l’environnement sont déterminés selon les spécifités de la région et l’importance des tâches à accomplir, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. L’inspection régionale de l’environnement est dirigée par un inspecteur régional de l’environnement nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Art. 8. La fonction d’inspecteur régional de l’environnement est classée et rémunérée par référence à celle de sous-directeur de l’administration centrale de ministère. Art. 9. Sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement, l’inspecteur régional de l’environnement gère dans le cadre des dispositions règlementaires, les moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition. A ce titre il est ordonnateur secondaire des crédits qui lui sont affectés. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l’émission des bruits. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et de lotir; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et à la police de la circulation routière; Vu le décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l’étude d’impact d’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement; Décrète : Article Jer. Le présent décret a pour objet de réglementer l’émission des bruits et ce en application de l’article 121 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983, susvisée. Art. 2. Les niveaux sonores maximums admis dans les zones d’habitation et dans les voies et lieux publics ou privés sont de 70 décibels (70 DB) en période diurne (6 heures à 22 heures) et de 45 décibels (45 DB) en période nocturne (22 heures à 6 heures). Art. 3. Les niveaux sonores maximums admis au voisinage immédiat des établissements hospitaliers ou d’enseignement et dans les aires de repos et de détente ainsi que dans leur enceinte sont de 45 décibels (DB) en période diurne (6 heures à 22 heures) et de 40 decibels (DB) en periode nocturne (22 h à 6 h).
28 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ar. 4. Sont considérés comme une atteinte à la quiétude du voisinage, une gêne excessive, une nuisance à la santé et une compromission de la tranquillité de la population toutes les émissions sonores superieures aux valeurs limites indiquées aux articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 5. Les méthodes de caractérisation et de mesurage des bruits sont effectuées conformément aux normes algériennes en vigueur. Art. 6. Toute personne physique ou morale exploitant des activités exigeant l’emploi de moteurs, d’outils, de machines, d’équipements ou d’appareils gérérateurs de bruits de niveaux supérieurs aux valeurs limites telles que définies par le présent décret est tenue de mettre en place des dispositifs d’insonorisation ou des aménagements appropriés de nature à éviter d’incommoder la population ou de nuire à sa santé. Art. 7. - Les infrastructures sont construites, réalisées et exploitées en tenant compte des bruits aériens émis par leurs activités. Art. 8. Les constructions à usage d’habitation ou à usage professionnel sont conçues et réalisées en tenant compte de la qualité acoustique des murs et planchers. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé de l’environnement définit les modalités d’application du présent article. Art. 9. Les engins de chantier dotés de moteurs à explosion ou à combustion interne, les brises béton, les marteaux-piqueur, les groupes électrogènes de puissance, les groupes moto-compresseurs, les compresseurs et les surpresseurs doivent être munis d’un dispositif d’insonorisation ou d’atténuation de bruit lorsqu’ils sont utilisés à moins de 50 m des locaux à usage d’habitation ou des lieux de travail. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la normalisation et du ministre chargé de l’environnement précisera les limites des niveaux sonores émis par chaque type de matériel et d’équipement. Art. 10. Sont interdites les réparations et mises au point des véhicules à moteurs et motocyclettes sur tous les lieux publics ou privés lorsqu’elles sont de nature à gêner ou à nuire à la santé du voisinage. Art. 11. Est interdit tout bruit d’animal susceptible de troubler la tranquillité du voisinage lorsqu’il est cause entre 22 het 06 h 00. Les propriétaires et possesseurs d’animaux sont responsables du bruit que ces animaux peuvent causer. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 11 Art. 12. Les dispositions prévues aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus doivent être satisfaites au plus tard, deux années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Toutes infractions au présent décret sont sanctionnées conformémement aux dispositions de l’article 129 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-185 du 27 juillet 1993 portant modification des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991 relatif aux taxes des services postaux du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991. portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur; Vu le décret exécutif n° 92-362 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant modification des dispositions de certains articles du décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991 relatif aux taxes des services postaux du régime intérieur ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 28 juillet 1993 Décrète : Article 1er. L’article 22 du décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991 modifié par l’article 5 du décret exécutif n° 92-362 du 3 octobre 1992 susvisé est modifié comme suit : << Art. 22. La taxe d’abonnement annuel aux boîtes postales dites « de commerce >> est fixée à : 300 DA pour les boîtes postales concédées à des personnes physiques, 600 DA pour les boîtes postales concédées à des personnes morales. Cette taxe est majorée de 20% pour chaque appellation différente de celle sous laquelle l’abonnement a été souscrit». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels de la rééducation au ministère de la justice, exercées par M. Djamel Khelil. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Youcef Tellache. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des assemblées locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Mme. Fatma Zohra Dahmani, épouse Bouchouareb. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Mohamed Djeridi. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya d’Oran, exercées par M. Omar Bakouri. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Rachid Kicha est nommé secrétaire général de la wilaya de Chlef. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de l’école nationale d’administration. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Taha Tiar est nommé directeur de l’école nationale d’administration. Décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya d’Ouargla. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Tahar Hossaini est nommé directeur de l’éducation à la wilaya d’Ouargla. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise des eaux minérales de Saïda. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise des eaux minérales de Saïda, exercées par M. Sid Ahmed Ghomri, appelé à exercer une autre fonction.
28 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des métiers au ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Mouloud Kadi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Blida. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Blida, exercées par M. Mahmoud El Merraoui. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Sid Ahmed Ghomri est nommé inspecteur au ministère de l’industrie et des mines. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de directeurs de l’industrie et des mines de wilayas. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Arezki Menni est nommé directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Saïd Halassa est nommé directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’Ourgla. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Tayeb Zitouni est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya d’Oran. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 13 Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage, exercées par M. Ramdane Kellou, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin, à compter du 2 mai 1993, aux fonctions de sous-directeur des moyens de productions au ministère de l’agriculture, exercées par M. Zahir Bekli. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des études générales hydro-agricoles au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Kadour Benkrid est nommé directeur des études générales hydro-agricoles au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Ramdane Kellou est nommé directeur d’études au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des périmètres d’irrigation au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Husseini Benbernou est nommé directeur des périmètres d’irrigation au ministère de l’agriculture.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 28 juillet 1993 Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur général de l’office national de développement des élevages équins “O.N.D.E.E.”. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Abdelhafid Henni est nommé directeur général de l’office national de développement des élevages équins “O.N.D.E.Ε.”. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur général de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Boukhemis Harouadi est nommé directeur général de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles.
Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de directeurs généraux des Offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Abdelkader Aït Benamara est nommé directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Maamar Hebbache est nommé directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière d’Annaba. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Driss Ynineb est nommé directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière de Constantine. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Nadir Imadali est nommé directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière de Boumerdès. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas. Par décret exécutif du 1er juillet 1993 M. Salah Bénaïch est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret exécutif du 1er juillet 1993 M. Abdelhamid Lekmeche est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 1er juillet 1993 M. Abdelouahab Miloudi est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Khenchela. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la division de la santé et de la population. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la division de la santé et de la population, exercées par M. Mohamed Noureddine Lakehel, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Mascara. Par décret exécutif du 1er juillet 1993 M. Mohamed Noureddine Lakehel est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Mascara. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur auprès de l’ex ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des filières et qualifications auprès de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle, exercées par M. Hamdane Touaibia, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er juillet 1993 M. Hamdane Touaibia est nommé inspecteur au ministère de la formation professionnelle.
28 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er juillet 1993 M. Mostéfa Gamoura est nommé directeur des finances et des moyens au ministère de la formation professionnelle. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas. Par décret exécutif du 1er juillet 1993 M. Abdellah Derdache est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Batna. Par décret exécutif du ler juillet 1993 M. Eliès Belgacem est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Médéa. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex ministère de la communication.
Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex ministère de la communication, exercées par M. Mohamed Aït Ouali, par suppression de structure. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de la bibliothèque nationale. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de la bibliothèque nationale, exercées par M. Mahmoud Bouayed, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex ministère de la culture. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex ministère de la culture, exercées par M. Mahmoud Bayou, appelé à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 15 Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation et du développement à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de la culture. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de la régulation et du développement à l’ex secrétariat permanent du conseil national de la culture, exercées par M. Miloud Abbès, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de diffusion cinématographique. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de la diffusion cinématographique, exercées par M. Khelaf Haïne, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination d’inspecteurs au ministère de la culture et de la communication. Par décret exécutif du ler juillet 1993 M. Mouloud Kadi est nommé inspecteur au ministère de la culture et de la communication. Par décret exécutif du ler juillet 1993 M. Miloud Abbès est nommé inspecteur au ministère de la culture et de la communication. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux au ministère des transports. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux au ministère des transports, exercées par M. Abdelkader Taïeb Ouis, appelé à exercer une autre fonction.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 28 juillet 1993 Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination de l’inspecteur général au ministère des transports. Par décret exécutif du 1er juillet 1993 M. Yahia Asselah est nommé inspecteur général au ministère des transports. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère des transports. Par décret exécutif du 1er juillet 1993 M. Abdelakader Taïeb Ouis est nommé directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère des transports. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des concessions au ministère de l’équipement, exercées par M. Larbi Baghdali. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des grands périmètres d’irrigation au ministère de l’équipement, exercées par M. Kaddour Benkrid, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 1er juillet 1993 M. Hocine Arezki est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Bouira. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 24 mai 1993 fixant les conditions et les modalités d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyses de la qualité. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la protection de la santé; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 18; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 relatif aux laboratoires d’analyses de la qualité; Arrête : Article 1er. - En application des dispositions du décret exécutif n° 91-192 du ler juin 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyses de la qualité ainsi que le suivi de leurs activités. Chapitre I Des conditions d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyses de la qualité Art. 2. L’ouverture et l’exploitation d’un laboratoire d’analyses de la qualité, sont soumises à une autorisation préalable du ministre chargé de la qualité.
28 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 3. - L’agrément d’un laboratoire d’analyses de la qualité de catégorie III, telle que définie par l’article 14 du .décret exécutif n° 91-192 du ler Juin 1991 susvisé, est subordonné à l’expression d’un besoin formulé par les services centraux relevant du ministre chargé de la qualité. Art. 4. Le postulant à l’ouverture d’un laboratoire d’analyses de la qualité, doit justifier des qualifications requises. A défaut de ces qualifications, le postulant est tenu de confier la responsabilité technique de l’activité du laboratoire à une personne dûment qualifiée, au sens des articles 5 et 6 ci-dessous. En tout état de cause, le postulant ou, le cas échéant, le responsable technique doit justifier d’une expérience de trois (3) années à compter de la date d’obtention du diplôme prévu à l’article 5 ci-dessous. Art. 5. - La qualification au sens de l’article 3 ci-dessus doit être justifiée par la présentation de titre (s) universitaire (s) requis, notamment, de displôme (s) de biologie, microbiologie, chimie, toxicologie, technologie et, de façon générale, tout autre diplôme universitaire en rapport avec l’activité exercée et la spécialité demandée. Art. 6. Le personnel technique du laboratoire doit avoir les compétences nécessaires pour effectuer, superviser et exploiter les analyses. Art. 7. Le postulant à l’ouverture d’un laboratoire d’analyses de la qualité, doit fournir les renseignements relatifs aux caractéristiques générales du laboratoire, notamment, le nom, l’adresse, le statut juridique, les moyens techniques et la vocation du laboratoire. Art. 8. Les locaux du laboratoire doivent être conformes à sa vocation, notamment, en ce qui concerne: leur état; leur superficie; leur salubrité; le nombre d’unités et leur agencement. Ces éléments sont précisés dans une fiche technique type élaborée par le centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE). Art. 9. Conformément à la fiche technique citée à l’article 8 ci-dessus, le postulant à l’ouverture d’un laboratoire d’analyses de la qualité, doit fournir les renseignements relatifs aux mesures obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité, notamment ceux relatifs : à l’eau courante, aux toilettes et aux douches; à l’entreposage des produits dangereux; aux extincteurs, à leur emplacement et à leur entretien en parfait état de marche continuelle; à l’emplacement des hottes à utiliser. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°50. 17 Art. 10. Le postulant à l’ouverture d’un laboratoire d’analyses de la qualité, doit fournir la liste des instruments et matériels permettant de réaliser les analyses, leurs caractéristiques et leurs performances en rapport avec l’activité ou la spécialité du laboratoire. Art. 11. Des contrôles périodiques et inopinés sont effectués par le centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), en vue de la vérification de l’exactitude des renseignements prévus aux articles 7, 8, 9 et 10 ci-dessus et de la permanence des mesures prises en matière d’hygiène et de sécurité. Chapitre II De la procédure administrative d’autorisation d’ouverture ou d’agrément d’un laboratoire d’analyses de la qualité Art. 12. - Le dossier à fournir à l’appui de la demande d’autorisation d’ouverture ou d’agrément d’un laboratoire d’analyses de la qualité, présentée par une personne physique doit contenir les pièces justificatives suivantes : la demande écrite d’autorisation d’ouverture ou d’agrément, 1 le titre de propriété du local ou le bail de location, un extrait d’acte de naissance du propriétaire ou du gérant, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, des copies certifiées conformes des diplômes ou certificats, le cas échéant. Pour les personnes morales, outre la fourniture d’une copie des statuts, chacun des dirigeants doit fournir : un extrait d’acte de naissance; un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois; un certificat de nationalité; une copie des diplômes et, le cas échéant, une copie des certifcats de travail. Art. 13. Le dossier de la demande d’autorisation d’ouverture ou d’agrément d’un laboratoire d’analyses de la qualité, est adressé, sous pli recommandé avec accusé de réception, au centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE). Un récépissé est remis en cas de dépôt. La demande est enregistrée sur un registre ad-hoc tenu par le centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, après vérification de la conformité du contenu du dossier aux dispositions des articles 7 à 12 ci-dessus.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°50 28 juillet 1993 Art. 14. Dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de réception de la demande et s’il s’avère que le dossier est incomplet, le centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) invite par écrit le postulant à le compléter. Art. 15. - Dans le cas où le contenu du dossier est conforme aux dispositions des articles 7 à 12 ci-dessus, le centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) instruit la demande en procédant notamment à: la collecte des informations complémentaires relatives au laboratoire d’analyses de la qualité concerné; la vérification, sur pièces et sur site, des informations prévues aux articles 7 à 12 ci-dessus; l’évaluation technique de la compétence du laboratoire, dans le cas de la demande d’agrément; l’inspection du laboratoire concerné et le contrôle des équipements et instruments dont il est doté. Art. 16. Le centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) dispose d’un délai de huit (08) jours à compter de la date de réception du dossier conforme pour procéder à l’instruction de la demande d’autorisation d’ouverture d’un laboratoire d’analyses de la qualité, telle que définie à l’article 15 ci-dessus. Ce délai est porté à vingt et un (21) jours en ce qui concerne les demandes d’agrément de laboratoires d’analyses de la qualité. Art. 17.- Le centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) transmet le dossier concernant l’ouverture d’un laboratoire d’analyses de la qualité, avec ses conclusions et son avis dûment motivés, dans un délai de vingt et un (21) jours à compte de la date de réception du dossier conforme, au secrétariat du conseil d’orientation scientifique et technique élargi tel prévu par l’article 7 du décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 susvisé. Ce délai est porté à vint huit (28) jours, en ce qui concerne les demandes d’agrément. Art. 18. Le conseil d’orientation scientifique et technique élargi transmet au ministre chargé de la qualité, le dossier accompagné de ses conclusions et avis dûment motivés ainsi que ceux du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation d’ouverture ou d’agrément d’un laboratoire d’analyses de la qualité. Art. 19. La procédure technique d’agrément des laboratoires d’analyses de la qualité, est fixée par le directeur du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), après avis du conseil d’orientation scientifique et technique élargi, tel que prévu par l’article 7 du décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 susvisé. Art. 20. L’agrément délivré à un laboratoire d’analyses de la qualité est enregistré au ministère chargé de la qualité et affecté d’un numéro d’inscription qui doit figurer de façon apparente, sur le bulletin d’analyses et sous la forme obligatoire suivante: “laboratoire agréé enregistré sous n°… “ Chapitre III Du suivi des activités des laboratoires d’analyses de la qualité agréés ou ayant fait l’objet d’une autorisation d’ouverture Art. 21. Les laboratoires d’analyses de la qualité, agréés ou ayant bénéficié d’une autorisation d’ouverture, font l’objet de contrôles inopinés et de vérifications périodiques portant sur le respect des conditions fixées au chapitre ler du présent arrêté et sur la fiabilité des analyses effectuées. La procédure technique des contrôles périodiques et inopinés, est établie par décision du directeur du centre algérien de contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), après avis du conseil d’orientation scientifique et technique élargi tel que prévu par l’article 7 du décret exécutif n° 91-192 du ler juin 1991. Art. 22. En cas de contre performance, de défaillance ou de faute dûment établie et sur la base d’un rapport circonstancié établi par le centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), il est procédé par les services habilités du ministre chargé de la qualité, à la notification d’une mise en demeure au responsable du laboratoire incriminé à l’effet d’une mise en conformité de son laboratoire aux dispositions réglementaires. Art. 23. Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure et dans le cas où la cause ayant justifié la mise en demeure n’a pas cessé, il est procédé, conformément aux dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 91-192 du ler juin 1991 susvisé, à la suspension ou au retrait temporaire de l’agrément ou de l’autorisation d’ouverture du laboratoire incriminé. Art. 24. Dans le cadre de la suspension ou du retrait temporaire de l’agrément ou de l’autorisation d’ouverture du laboratoire, un recours peut être introduit auprès du ministre chargé de la qualité par le ou les responsables du laboratoire concerné. Art. 25. En cas de faute grave dûment établie et nonobstant la mise en œuvre à l’encontre du ou des responsables du laboratoire incriminé, des mesures légales applicables en matière de responsabilité civile et pénale, des poursuites judiciaires sont engagées par les services habilités à l’effet, notamment, de procéder au retrait définitif de l’agrément ou de l’autorisation d’ouverture du laboratoire défaillant et ce, conformément aux dispositions de l’article 23, alinéa 2 du décret exécutif n° 91-192 du ler juin 1991 susvisé.
28 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 26. le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1993. P. le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce Mustapha MOKRAOUI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 25 novembre 1992 fixant l’organisation administrative du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès. Le Chef du Gouvernement, Le ministre délégué au budget et Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986, portant attribution, organisation et fonctionnement des établissements et structures chargés des œuvres sociales universitaires de Boumerdès; Vu le décret exécutif n° 90-380 du 24 novembre 1990 portant création du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 14 du décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 susvisé le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, le centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès comprend : la division de l’administration des moyens, des activités sociales culturelles et sportives, la division de l’hébergement et de la restauration. Art. 3. - La division de l’administration des moyens, des activités sociales culturelles et sportives comporte : le service de la gestion du personnel, le service de la comptabilité et des finances, le service des moyens généraux, le service de l’entretien. oq 230 Art. 4. La division de l’hébergement et de rad restauration comporte : le service de la restauration, le service de l’hébergement. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 19 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1992. P. le ministre de l’industrie P. le ministre délégué et des mines au budget et par délégation, et par délégation Le directeur du cabinet Le directeur général du budget, Abdelahamid FENARDJI Abdelhamid GAS P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de fonction publique Noureddine KASDALI MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 23 juin 1993 portant placement en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant de l’administration、 chargée des transports de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la santé et de la population et. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux ;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 28 juillet 1993 Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé, sont mis en position d’activité dans les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère des transports, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : CORPS GRADE Infirmier breveté Infirmier Infirmier diplômé d’Etat Infirmier principal Assistante sociale brevetée Assistante sociale Assistante sociale diplômée d’Etat Assistante sociale principale Art. 2. - Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère des transports selon les dispositions statutaires fixés par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la santé et de la population dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration de la santé et de la population. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989 au sein des établissements relevant de l’administration chargée des transports sont intégrés en application des dispositions du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1993. Le ministre de la santé Le ministre des transports et de la population Mohamed Arezki ISLI Mohamed Seghir BABES P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Noureddine KASDALI Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger