Décret exécutif n° 96-371 du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 relatif aux spécifications et à la présentation des cafés. 5. i
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent décret ont pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 8 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est modifié comme suit:
"Art. 8. Le café vert est constitué de fèves d'une seule espèce botanique.
Il ne doit pas renfermer un nombre de fèves défectueuses supérieur à 225 défauts pour un échantillon de café de 300 grammes, de granulation normale, c'est à dire contenant une quantité de fèves comprise entre 1500 et 2000.
Pour le café vert dont la granulation est inférieures à la granulation normale définie à l'alinéa précédent, soit lorsque l'échantillon de 300 grammes contient un nombre de fèves supérieur à 2000; ce café ne doit pas renfermer un nombre de défauts supérieur à X calculé selon la formule : 225 x Y X = : Y représentant le nombre de fèves de 20000 l'échantillon considéré.
La définition des défauts et le barème de leur calcul s'établissent comme suit :
a) Définition des défauts :
Sont qualifiés de défauts : les fèves avariées sèches;
- les fèves en cerises; les fèves noires (fèves dont la moitié ou plus est de couleur noire extérieurement et intérieurement); les fèves demi-noires (fèves dont moins de la moitié est de couleur noire extérieurement et intérieurement); les fèves sures ou rances (fèves d'aspect cireux, de couleur marron, plus ou moins foncée, dégageant une odeur désagréable lorsqu'on les ouvre); les fèves en parches (fèves enveloppées entièrement ou partiellement dans leur parche); les fèves blanches spongieuses. 24 Joumada Ethania 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE_ALGERIENNE_Nº 67
b) Barème de calcul des défauts. 1 fève avariée sèche 2 défauts 1 fève en cerise 1 défaut 1 fève noire 1 défaut 5 fèves indésirables 1 défaut 5 coquilles 1 défaut 5 brisures 1 défaut 1 fève sure 1 défaut 2 fèves en parche 1 défaut 5 fèves demi-noires 1 défaut 5 fèves spongieuses blanches 1 défaut 5 fèves sèches 1 défaut 5 fèves immatures 1 défaut 5 fèves blanches 1 défaut 10 fèves piquées ou scolytées 1 défaut 1 grosse peau ou coque 1 défaut 3 petites peaux ou parches 1 défaut 1 gros bois 2 défauts 1 bois moyen 1 défaut 3 petits bois 1 défaut Le nombre de fèves défectueuses et le barème de calcul des défauts des cafés verts, prévus ci-dessus, peuvent être modifiés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre charge de la qualité".
Article 3
فتح المادةL'article 9 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 9. La teneur en eau du café vert doit être inférieure à 13%".
Article 4
فتح المادةL'article 10 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est complété comme suit :
"Art. 10..
Le café vert de granulation normale doit être retenu à la passoire à trous ronds de 4,76 millimètres de diamètre équivalent au crible n° 12 avec une tolérance de 6% de grains traversant cette passoire mais retenus par celle à 1 trous ronds de 3,97 millimètres de diamètre équivalent au crible n° 10". 6 novembre 1996
Article 5
فتح المادةL'article 12 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 12. Le café vert est torréfié à des températures conformes aux bonnes pratiques de fabrication".
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé sont abrogées.
Article 7
فتح المادةL'alinéa 3 de l'article 15 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est modifié comme suit:
"Art. 15. Le café torréfié (sans changement jusqu'à).. supérieures à 0, 2%.
- pas renfermer de fèves torréfiées défectueuse en poids maximum de 12% ou en quantité maximale de 75 défauts pour un échantillon de granulation normale de 100 grammes.
(le reste sans changement)................".
Article 8
فتح المادةIl est ajouté au décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé un article 15 bis rédigé comme suit :
"Art. 15 bis. - Les fèves défectueuses des cafés torréfiés proviennent d'une part des fèves défectueuses des cafés verts tel que défini à l'article 1er ci-dessus, et d'autre part des fèves altérées lors de la torréfaction et des opérations annexes.
La définition des défauts des cafés torréfiés et le barème de leur calcul s'établissent comme suit :
a) Définition des défauts.
Sont qualifiés de défauts :
- les fèves noires: fèves originellement noires d'aspect charbonneux, ternes en l'absence d'enrobage et généralement granuleuses en surface, les fèves carbonisées fèves noirâtres de texture rappelant le charbon de bois et s'écrasant aisément sous la pression des doigts en se réduisant en fines particules ; les fèves cerises: fruits desséchés possédant tout ou partie de ces enveloppes externes avec sa ou ses graines; les fèves en parches: fèves enveloppées entièrement ou partiellement de leur parche; les fèves demi-noires: fèves dont moins de la moitié est d'aspect charbonneux; les fèves marbrées ou tachées: fèves présentant des irrégularités de coloration supérficielle, généralement friable et possédant un mauvais goût; 24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996 les fèves indésirables: fèves d'aspect défectueux, se coupant généralement aisément sans se pulvériser et ne répondant à aucune des définitions. Réintroduite dans la partie épurée de l'échantillon, elles se retrouvent aisément; les fèves pâles fèves jaune à brun clair, elles peuvent dégager parfois une mauvaise odeur quand on les écrase ou être de consistance non friable et insuffisamment torréfiée; les fèves piquées ou scolytées: fèves attaquées par des insectes présentant au moins : * soit deux petits trous ou des galeries causées par le scolyte du grain (Stephanoderes) ou tout autre parasite ; * soit un gros trou causé par une bruche (Araecerus), les coquilles fèves malformées présentant une cavité, ou partie extérieure d'une fève évidée; les brisures: partie de fèves d'un volume inférieur à une demi-fève; on distingue celles qui sont retenues par la passoire (de diamètre des trous 4 mm) et celles qui traversent cette passoire ; les grosses peaux en coques: fragments extérieurs de fruits; les petites peaux ou parches: fragments de l'enveloppe de la fève ; les gros bois: brindilles d'environ 3 cm de longueur; les bois moyens brindilles d'environ 1 cm de longueur; les petits bois brindilles d'environ 1/2 cm de longueur.
b) Barème de calcul des défauts.
Le barème de calcul des défauts des cafés torréfiés est établi comme suit : 1 fève en cerise 1 défaut 1 fève noire 1 défaut 1 fève carbonisée 1 défaut I fève en parche 1 défaut 10 coquilles 1 défaut 10 brisures > 4 mm 1 défaut 0,2 g de petites brisures < 4 mm 1 défaut 1 grosse peau ou coque 1 défaut 2 fèves demi-noires 1 défaut 2 fèves marbrées ou tachées 1 défaut 2 fèves indésirables. 1. défaut DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2 fèves pâles 1 défaut 10 fèves piquées ou scolytées 1 défaut 3 petites peaux ou parches 1 défaut 1 gros bois 2 défauts 1 bois moyen 1 défaut 3 petits bois 1 défaut"
Article 9
فتح المادةL'article 16 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 16. - Le café moulu ne doit : * dégager aucune mauvaise odeur; * présenter aucun mauvais goût; * pas avoir une teneur en eau supérieure à 5%; * pas contenir plus de 0,2% d'impuretés ; * pas renfermer plus de 6% de cendres totales".
Article 10
فتح المادةL'article 19 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est complété comme suit :
"Art. 19. Au titre de l'information (sans changement jusqu'à) .... si nécessaire.
Les cafés verts conditionnés en sacs et non destinés au consommateur final doivent comporter les mentions suivantes : le pays d'origine ; les noms du produit et son espèce botanique; les quantités brutes et nettes exprimées en poids; la classification du produit exprimée par le grade défini dans le pays d'origine.
Outre les mentions prévues ci-dessus, les indications relatives à : l'année de la récolte du produit ; le nom de l'importateur et du fournisseur; le taux d'humidité exprimé en pourcentage; le nombre de défauts ; doivent figurer sur les documents d'accompagnement".
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996.
Ahmed OUYAHIA. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
24. Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 67 6 novembre 1996 DECISIONS INDIVIDUELLES
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- يعدّل Décret exécutif n° 92-30
- يتمّم Décret exécutif n° 92-30
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 92-30
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