Décret exécutif n° 10-153 du 4 Rajab 1431 correspondant au 17 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992 portant création de l'orchestre symphonique national
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 1er du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné ci-après « l'orchestre symphonique national ».
L'orchestre symphonique national est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers ».
Article 3
فتح المادةL'article 4 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 4. — L'orchestre symphonique national a pour mission d'exécuter, de promouvoir, de faire connaître et de sauvegarder des œuvres musicales du patrimoine algérien et universel.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'organiser des spectacles musicaux à travers le territoire national ;
ALGERIENNE N° 39 10 Rajab 1431 23 juin 2010
— de créer de nouvelles œuvres musicales symphoniques et de les mettre sur le marché national et international ;
— de commercialiser les œuvres musicales composées ou arrangées sur tout support ;
— d'organiser des concerts musicaux lors de congrès, colloques et séminaires pour les organismes privés ou publics ;
— d'initier des cycles de formation au profit des musiciens professionnels ou amateurs ;
— d'organiser des stages dans le domaine de la musique symphonique au profit des étudiants issus des instituts de formation ;
— d'exécuter les musiques d'accompagnement des œuvres dramatiques de haut niveau ;
— de louer les studios d'enregistrement, la salle de répétition et le matériel musical pour l'animation des spectacles et des soirées artistiques ».
Article 4
فتح المادةL'article 5 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 5. — L'orchestre symphonique national assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétion de service public tel que défini en annexe au présent décret ».
Article 5
فتح المادةL'article 8 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 8. — Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».
Article 6
فتح المادةL'article 9 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 9. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l'orchestre symphonique national.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'agir au nom de l'orchestre symphonique national et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— d'élaborer le projet de budget prévisionnel et les comptes financiers ;
— d'établir les programmes et rapports d'activités de l'orchestre symphonique national ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et de veiller à l'exécution de ses délibérations ;
— d'élaborer le projet d'organisation interne de l'orchestre symphonique national et de son règlement intérieur ;
— d'engager et d'ordonner les dépenses ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur. 10 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 23 juin 2010 Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions ».
Article 7
فتح المادةLe décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est complété par un article 15 bis, rédigé comme suit :
« Art. 15. bis — Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture ».
Article 8
فتح المادةL'article 18 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 18. — Le conseil d'administration de l'orchestre symphonique national délibère, notamment, sur :
— les projets du règlement intérieur et de l'organisation interne de l'orchestre symphonique national ;
— les programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée ;
— les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les comptes annuels ;
— le projet du budget ;
— les programmes des équipements de l'orchestre symphonique national ;
— la création d'orchestres régionaux ».
Article 9
فتح المادةL'article 20 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 20. — La comptabilité de l'orchestre symphonique national est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'orchestre symphonique national applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des contributions allouées par l'Etat ».
Article 10
فتح المادةLe décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est complété par un article 20 bis, rédigé comme suit :
« Art. 20. bis — La vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable de l'orchestre symphonique national sont effectués par un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1431 correspondant au 17 juin 2010.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de déterminer la nomenclature des sujétions de service public assurées par l'orchestre symphonique national au nom et pour le compte de l'Etat, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2
فتح المادةL'orchestre symphonique national peut organiser et/ou participer à l'organisation de concerts et de spectacles sur la musique algérienne et universelle programmés par la tutelle.
Article 3
فتح المادةL'orchestre symphonique national est chargé de faire connaître et découvrir la musique algérienne dans tous ses genres et la musique universelle, à travers des tournées effectuées sur tout le territoire national.
Article 4
فتح المادةL'orchestre symphonique national représente l'Algérie dans les différentes manifestations internationales, dans le cadre du partenariat avec les institutions musicales internationales similaires.
Art. 5, — L'orchestre symphonique national peut contribuer à l'émergence des jeunes talents en les intégrant avec les musiciens professionnels.
Article 6
فتح المادةL'orchestre symphonique national est tenu de promouvoir, de sauvegarder et d'éditer, sur tout support, les œuvres musicales du patrimoine national.
Article 7
فتح المادةL'orchestre symphonique national adresse au ministre chargé de la culture, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet de révision en cours d'exercice, en cas de modification des sujétions imposées à l'orchestre symphonique national.
Article 8
فتح المادةL'orchestre symphonique national dresse un bilan d'activités relatif aux sujétions de service public réalisées au cours de l'exercice écoulé. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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