CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 92-182 du 9 mai 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, p. 805. Décret présidentiel n° 92-183 du 9 mai 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 808. Décret présidentiel n° 92-184 du 9 mai 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses, p. 809. Décret exécutif n° 92-180 du 5 mai 1992 portant réaménagement des statuts de l’agence nationale photographique de presse et d’information (Α.Ρ.Ι.), p. 812.
804 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 10 mai 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-181 du 5 mai 1992 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale de production audiovisuelle (E.N.P.A), p. 815. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 1er avril 1992 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas, p. 820. Décret exécutif du 1er avril 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p. 820. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim, p. 821. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran, p. 821. Décrets exécutifs du 1er avril 1992 portant nomination de directeurs de la promotion de la jeunesse de wilayas, p. 821. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, p. 821. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse, p. 821. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur de l’orientation sportive des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports, p. 821. Décrets exécutifs du 1er avril 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports, p. 821. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination de directeurs de wilayas des mines et de l’industrie, p. 822. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination de directeur du centre des œuvres sociales et universitaires de Boumerdès, p. 822. ‘. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur des travaux publics de la wilaya de Béjaïa, p. 822. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut national de formation en hydraulique de Bouchegouf, p. 822. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut national de formation des techniciens supérieurs en bâtiment de Sidi Bel Abbès, p. 822. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Ouled Fayet, p. 822. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle d’Annaba, p. 822. Décrets exécutifs du 1er avril 1992 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes de wilayas, p. 822. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêtés du 19 avril 1992 portant agrément de commissionnaires en douane auprès des services douaniers de wilayas, p. 823. Décisions du 29 octobre 1991 fixant la délimitation du tracé du rayon des douanes de certaines wilayas, p. 825.
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 805 DECRETS Décret présidentiel n° 92-182 du 9 mai 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992;.. Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 91-543 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1992, un crédit de: un milliard soixante quinze millions de dinars (1.075.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles Provision groupée ). Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de: un milliard soixante quinze millions de dinars (1.075.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des affaires étrangères sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1992. Mohammed BOUDIAF. ETAT ANNEXE NO DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère Partie : Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 13.000.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 9.000.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 31-11 Services à l’étranger - Rémunérations 1.500.000 principales 436.450.000 31-12 Services à l’étranger - Indemnités et allocations diverses 49.168.100 31-13 Services à l’étranger Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie…. 2.179.000 511.297.100
806 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 10 mai 1992 ANNEXE (Suite) NO DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel Charges sociales CREDITS OUVERTS EN DA 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial. 7.130.000 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale. 4.800.000 33-11. Services à l’étranger - Prestations à caractère familial 9.585.300 33-13 Services à l’étranger - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème Partie 26.226.600 47.741.900 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 34-11 Services à l’étranger - remboursement de frais.. 34-12 Services à l’étranger - Matériel et mobilier 34-13 Services à l’étranger - Fournitures. 34-14 Services à l’étranger - Charges annexes 34-15 Services à l’étranger - Habillement. 34-91 Services à l’étranger - Parc-Automobile 34-93 Services à l’étranger - Loyers Total de 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services à l’étranger - Entretien des immeubles Total de la 5ème partie
7ème Partie Dépenses diverses 10.567.000. 36.424.000 12.454.000 6.768.000 29.646.800 263.000 11.882.000 44.616.200 152.621.000 7.574.000 7.574.000 37-01 Administration centrale - Conférences internationales 242.000 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire.. 37-11 - Services à l’étranger - Frais de fonctionnement diplomatiques et consulaires 1.200.000 des nouveaux postes 1.349.000 37-21 Services à l’étranger - Action diplomatique - Dépenses diverses 6.744.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III…. 9.535.000 728.769.000
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE (Suite) No DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV ALGERIENNE N° 35 807 CREDITS OUVERTS EN DA INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-01 Participation aux organismes internationaux 42-03 Coopération internaţionale Total de la 2ème partie 3ème Partie Action éducative et culturelle 181.587.000 35.488.000 217.075.000 43-01 Administration centrale Bourses Compléments de bourses Indemmités de stage —- Frais de formation à l’étranger. 126.728.000 Total de la 3ème partie 6ème Partie 126.728.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-91 Services à l’étranger - Frais d’assistance aux nationaux à l’étranger. 2.428.000 Total de la 6ème partie Total du titre IV. Total des crédits ouverts 2.428.000 346.231.000 1.075.000.000
808 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 10 mai 1992 Décret présidentiel n° 92-183 du 9 mai 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-545 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Décrète : Article 1. - Il est annulé sur 1992, un crédit de cinq cent vingt millions cinquante mille dinars (520.050.000 DA.), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de cinq cent vingt millions cinquante mille dinars (520.050.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ét aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution كر du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1992. Mohammed BOUDIAF. ETAT ANNEXE N° DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-32 Sûreté nationale - Matériel et mobilier. 52.900.000 34-33 Sûreté nationale - Fournitures et abonnements 6.250.000 34-34 Sûreté nationale Charges annexes. 34-35 Sûreté nationale - Habillement 3.700.000 96.000.000 34-37 Sûreté nationale - Acquisition, fournitures et entretien du matériel technique du service des télécommunications 29.800.000 34-38 Sûreté nationale - Matériel de prévention et de protection 24.000.000 34-80 Sûreté nationale - Parc automobile. Total de la 4ème partie 257.400.000 470.050.000
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 809 ANNEXE N DES (Suite) CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 5ème partie Travaux d’entretien 35-31 Sûreté nationale Entretien des immeubles et leurs installations techniques. Total de la 5ème partie Total du titre III.. Total général des crédits ouverts 50:000.000 50.000.000 520.050.000. au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ……… 520.050.000 Décret présidentiel nº 92-184 du 9 mai 1992 portant | transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-556 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministère des affaires religieuses. Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1992, un crédit de cent dix neuf millions sept cent dix mille dinars (119.710.000 DA.), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 intitulé : « Dépenses éventuelles - Provision groupée » . Art. 2. - Il est ouvert sur 1992, un crédit de cent dix neuf millions sept cent dix mille dinars (119.710.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des affaires religieuses sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1992. Mohammed BOUDIAF.
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES ALGERIENNE N° 35 10 mai 1992 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 500.000 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale - fournitures. 34-04 Administration centrale – Charges annexes. 34-90 Administration centrale - Parc automobile. 200.000 4.000.000 420.000 200.000 Total des crédits ouverts pour la 4ème partie. 5.320.000 6ème Partie Subvention de fonctionnement Subvention aux établissements pour la formation des cadres du culte. 8.080.000 36-01 Total des crédits ouverts pour la 6ème partie. 8.080.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-41 Séminaires sur la pensée islamique. Total des crédits ouverts pour la 7ème partie. Total des crédits ouverts pour le titre III. TITRE IV 500.000 500.000 13.900.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-21 Encouragement aux fondations, et associations à culturel. Total des crédits ouverts pour la 3ème partie. Total des crédits ouverts pour le titre IV. Total des crédits ouverts à la section I……… caractère islamique et 35.500.000 35.500.000 35.500.000 49.400.000
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 811 ANNEXE NO DES CHAPITRES LIBELLES Section II Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 25.390.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses. 14.790.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total des crédits ouverts pour la 1ère partie 3ème Partie Personnel Charges sociales 18.230.000 .. 58.410.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial 2.988.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale Total des crédits pour la 3ème partie 7ème Partie
Dépenses diverses 6.855.000 9.843.000 37-12 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 2.057.000 Total des crédits ouverts pour la 7ème partie Total des crédits ouverts pour le titre III Total des crédits ouverts à la section II.. 2.057.000 70.310.000 70.310.000 Total général des crédits ouverts au ministre des affaires religieuses
119.710.000
812 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 10 mai 1992 Décret exécutif n° 92-180 du 5 mai 1992 portant réaménagement des statuts de l’agence nationale photographique de presse et d’information (Α.Ρ.Ι.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 86-218 du 26 août 1986 portant création de l’agence nationale photographique de presse et d’information ; Vu le décret présidentiel nº 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Décrète : Article 1er. Les statuts de l’agence nationale photographique de presse et d’information définis par le décret n° 86-218 du 26 août 1986 susvisé, sont réaménagés conformément aux dispositions du présent | décret. CHAPITRE I PERSONNALITE – OBJET – SIEGE Art. 2. - L’agence nationale photographique de presse et d’information, par abréviation (A.P.I.) est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. L’agence nationale photographique de presse et d’information est placée sous la tutelle du ministre chargé de la communication. Art. 4. Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Art. 5. L’agence nationale photographique de presse et d’information assure la mission de production, de collecte, de conservation, de traitement, de diffusion et de mise à la disposition des usagers des photographies de presse et d’information et de documents d’illustration se rapportant à la vie nationale et internationale, à des thèmes d’actualités ainsi qu’à des domaines particuliers. Un cahier des charges des sujetions de service public qui pèsent sur l’agence est annexé au présent décret. Art. 6. Dans le cadre des missions définies à l’article 5 ci-dessus, l’agence est chargée : d’assurer la couverture photographique des événements de l’actualité nationale et internationale, de recueillir, de produire et de diffuser les photographies de presse et les documents d’illustration sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à l’étranger,
- de fournir des prestations dans le domaine de la photographie et des documents d’illustration à l’intention de tous les secteurs de l’édition nationale particulièrement la presse périodique et spécialisée et ce, sur une base contractuelle. de constituer et de gérer un fonds iconographique et audiovisuel destiné à couvrir les besoins de la presse nationale et aux secteurs de l’édition notamment dans les domaines culturel, économique, scientifique et technique, de contribuer à faire connaître les différentes réalisations du pays et la vie de la Nation par des œuvres photographiques, d’éditer des œuvres photographiques, albums, catalogues ou toutes autres publications destinés à l’information du public ou à la promotion de ses prestations, d’organiser des expositions photographiques à caractère informatif sur l’Algérie et ce, tant sur le territoire national qu’à l’étranger, de promouvoir le rôle de la photographie dans l’accroissement du rôle de la communication et de la circulation de l’information au service de la collectivité nationale, de constituer et de conserver des archives photographiques et audiovisuelles qu’elle met à la disposition de la presse, des chercheurs ou tout autre institution d’information concernée. Art. 7. - Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, l’agence est habilitée conformément aux lois et réglements en vigueur à : organiser un réseau de correspondants à travers le territoire national et à l’étranger, conclure tout accord, contrat ou convention en rapport avec sa mission, avec toute personne ơu organisme national ou étranger,
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 35 813 effectuer toutes opérations commerciales mobilières et immobilières entrant dans le cadre de sa mission ou de nature à favoriser son développement et son expansion. Art. 8. - L’agence est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine des structures, des moyens et des personnels précédem-. ment appartenant à l’entité de la même dénomination, de la même mission, de la même compétence et de la même activité. Dans ce cadre, l’agence se substitue à l’entité concernée dans l’ensemble des droits et obligations rattachés à l’objet du présent décret. CHAPITRE II STRUCTURE – GESTION – FONCTIONNEMENT Art. 9. L’agence nationale photographique de presse et d’information est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général. Section 1 Le conseil d’admistration Art. 10. - Le conseil d’administration, comprend : le ministre chargé de la communication ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de la culture, le représentant du ministre chargé des postes et télécommunications, le représentant de l’autorité chargée de la planification, le représentant du directeur général de l’entreprise nationale de télédiffusion (ENTD), le représentant de l’entreprise nationale de la télévision (ENTV),
- le représentant du directeur général de l’agence nationale de presse (A.P.S.). 2 Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le mandat de membre du conseil est gratuit; néanmoins, les frais induits pour l’exercice dudit mandat sont supportés par l’agence. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (03) années renouvelable par arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit sur ⚫ . convocation de son président ou à la demande du directeur général de l’agence au moins deux (02) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir par session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Art. 12. Le président du conseil d’administration est chargé d’adresser à chaque membre du conseil, une convocation précisant l’ordre du jour, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours. Art. 13. - Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux-tiers au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Art. 14. Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procés-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre spécial et signés conjointement par le président du conseil et le directeur général de l’agence. Les procés-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations. Art. 15. Le conseil d’administration de l’agence délibère notamment sur : l’adoption du programme général d’activité de l’agence, le projet de budget et les comptes de l’agence, les projets de plans de développement de l’agence, l’acceptation des dons et legs, les projets d’acquisition de biens immeubles, les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’agence, le projet de règlement intérieur, les demandes de subventions relatives aux sujetions de service public, les programmes d’investissement, les emprunts à contracter, l’approbation du rapport annuel d’activité ainsi que les comptes de gestion, les projets d’organigramme de l’agence. Section 2 Le directeur général Art. 16. Le directeur général de l’agence est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la communication. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
814 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 10 mai 1992 Art. 17. - Le directeur général assure la direction de l’agence dans le respect des attributions du conseil d’administration. A ce titre : il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget, ordonnance et engage les dépenses de l’agence, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence, il veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine de l’agence, il prépare les comptes de fin d’exercice qu’il adresse aux autorités compétentes, il établit et veille au respect du règlement intérieur, il met en œuvre les orientations du ministre de tutelle. Art. 18. - Le règlement intérieur de l’agence, établi par le directeur général est adopté par le conseil d’administration. Art. 19. L’organisation interne de l’agence est proposée par le directeur général et adoptée par le conseil d’administration. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. - L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 21. - La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur. Art. 22.- La tenue des écritures et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueurombo Art. 23. - Le budget de l’agence comprend :
- En recettes : la rémunération des abonnements souscrits, la vente de documents photographiques d’informations, les subventions globales pour la réalisation des obligations de service public contenues dans les cahiers des charges,
- les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs, le produit des études, publications et autres prestations aux tiers, toutes autres subventions extraordinaires.
- En dépenses : les dépenses d’équipement, les dépenses de fonctionnement et de maintenance du patrimoine de l’agence,
- les dépenses liées à la réalisation des obligations du cahier des charges, les dépenses d’investissement. Art. 24. - Les dépenses d’équipement sont financées par le budget de l’Etat sur concours définitifs et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. - Le compte financier prévisionnel de l’agence est soumis après délibération du conseil d’administration à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Art. 26. - Le bilan et le compte de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé accompagné des avis et recommandations du conseil d’administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 27. - Les dispositions du décret n° 86-218 du 26 août 1986, susvisé, sont abrogées. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC goronq a Article 1”. - Pour les opérations de production, “de collecte, de conservation, de traitement et de diffusion, l’agence nationale photographique de presse et d’information est soumise au respect des dispositions du présent cahier des charges ainsi qu’aux obligations d’un cahier des charges annuel qui est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Art. 2. - L’agence assure la production, la collecte, la transmission par les moyens appropriés et la diffusion d’images relatant tous les événements de la vie nationale et les thèmes d’actualités survenant à l’intérieur et/ou à l’extérieur du territoire national et qui intéressent l’opinion nationale ou mondiale. Art. 3. - L’agence accomplit ses activités de service public dans les domaines de la presse et de
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 815 l’information à travers la production des images et la réalisation de tout ouvrage portant ainsi concrètement témoignage de ce que vit le peuple algérien et ce que réclame l’opinion nationale et mondiale. Dans ce domaine, l’agence s’engage à la réalisation de la couverture photographique de tous les événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux en assurant leur traitement et leur communication à travers les divers médias nationaux et étrangers ; l’agence doit, en outre, procéder à l’acquisition de toutes les images de presse qui informent l’opinion nationale en garantissant la circulation la plus fluide de l’information; l’agence s’engage à conserver et à organiser les archives photos de manière à rendre possible leur exploitation sous forme de banque de données images; l’agence est tenue de constituer des collections de photos historiques ou qui ont trait à l’histoire de l’Algérie ou des pays arabes. Art. 4. L’agence est tenue de mobiliser tous ses moyens en vue d’illustrer et de soutenir par la photographie, les articles de presse, les reportages et les enquêtes à travers les organes de l’information et contribuer à donner une image algérienne des événements nationaux basée sur l’objectivité. Art. 5.- L’agence nationale est tenue de couvrir, par la photographie l’ensemble des activités du président de la République et d’en faire une télétransmission du territoire national vers l’étranger et de l’étranger vers le territoire national. Art. 6. L’agence devra couvrir également les activités du Gouvernement dans tous les domaines et dans tous les secteurs de la vie à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national. Art. 7. - L’agence doit fournir aux missions diplomatiques algériennes un service photographique régulier couvrant l’ensemble des activités nationales et internationales de l’Etat algérien ainsi que les faits saillants de Ala vie de la Nation. Art. 8. - Pour répondre au caractère d’intérêt public que lui confèrent les missions de service public, l’Etat peut demander à l’agence nationale photographique de presse et d’information, la réalisation ou la réception, les communications et les diffusions d’information d’utilité publique même lorsqu’elles ne présentent pas d’intérêt sur les plans commercial et financier. : Art. 9. - En contrepartie de l’ensemble des sujétions de service public définies dans le présent cahier des charges, l’agence nationale photographique de presse et d’information, reçoit de l’Etat les moyens nécessaires pour accomplir sa míssion et atteindre ses objectifs. Art 10. - Lorsque l’Etat exige de l’agence nationale photographique de presse et d’information l’acquisition de matériels ou d’équipements spécifiques n’entrant pas dans sa gestion courante, le financement doit être pris en charge par le budget de l’Etat sur concours définitifs. Art. 11. Lorsque l’Etat exige de l’agence nationale photographique de presse et d’information la couverture d’évènements exceptionnels hors des dispositions du présent cahier des charges, l’agence nationale procédera aux fins de compensation à l’évaluation de la contrepartie financière qui lui sera versée en sus de ses recettes. Art. 12. L’agence est tenue d’adresser chaque année, avant le 30 juin au ministre chargé de la communication, un rapport sur l’exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des charges et celles du cahier des charges annuel. Décret exécutif nº 92-181 du 5 mai 1992 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale de production audiovisuelle (E.N.P.A). Le Chef du Gouvernement, : Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information; Vu la loi n° 90-30 du 1ª décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 86-149 du 1” juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de production audiovisuelle (ENPA); Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication. Décrète : Article 1”. - Les statuts de l’entreprise nationale de production audiovisuelle (ENPA) définis par le décret n° 86-149 du 1 juillet 1986 susvisé, sont réaménagés conformément aux dispositions du présent décret.
816 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-35 10 mai 1992 Chapitre I Personnalité - objet - siège Art. 2. - L’entreprise nationale de production audiovisuelle par abréviation (ENPA) est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. - L’entreprise nationale de production audiovisuelle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la communication. Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Art. 5. - L’entreprise assure la mission de conception, d’élaboration et de production des programmes audiovisuels de tous genres et sur tous supports en vue de leur diffusion sur les écrans de la télévision nationale et des salles publiques de diffusion. Un cahier des charges des sujétions de service public qui pèsent sur l’entreprise est annexé au présent décret. Art. 6. - Dans le cadre de sa mission définie à l’article 5 ci-dessus l’entreprise est chargée : de produire des œuvres audiovisuelles et cinématographiques en vue de satisfaire, dans la limite de ses moyens, les besoins d’éducation, de distraction et de culture des différentes catégories sociales en vue d’accroître les connaissances et de développer l’esprit d’initiative des citoyens, de contribuer au développement et au renforcement de la production audiovisuelle nationale, de participer à la définition des normes techniques de production, de produire ou de coproduire tous types de programmes audiovisuels, de développer des activités en rapport avec son objet en tenant compte de l’évolution des techniques et technologies télévisuelles et cinématographiques, de participer à la maîtrise technique et technologique de processus intervenant dans la ‘production audiovisuelle, d’assurer la maintenance et le développement des moyens techniques de production audiovisuelle, d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels en rapport avec son objet, d’effectuer tous les travaux de laboratoire entrant dans le cadre du développement des films télévisuels et cinématographiques, d’assurer l’ensemble des fonctions en rapport avec le montage des productions audiovisuelles, d’assurer les services destinés à la post-synchonisation et au doublage, de mettre à la disposition des producteurs de films, les infrastructures, notamment les studios nécessaires à la production, dans un cadre contractuel, d’entreprendre toute action de nature à accroître les capacités nationales de production audiovisuelle, d’initier et de promouvoir la diffusion des œuvres audiovisuelles produites par l’entreprise aux plans national et international. Art. 7. - Pour atteindre ses objectifs et réaliser sa mission, l’entreprise est habilitée à : conclure avec toute institution, tout organisme national ou étranger, toute convention destinée à assurer la production et la coproduction de programmes télévisuels et cinématographiques sur le territoire national et/ou vers l’étranger. de développer des actions et des liens de coopération avec les organismes similaires étrangers.
- d’effectuer toutes opérations commerciales, mobilières et immobilières entrant dans le cadre de sa mission ou de nature à favoriser son développement et son expansion, de conclure tout contrat de production publicitaire. Art. 8. L’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine des structures, des moyens, et des personnels précédement appartenant à l’entité de la même dénomination, de la même mission, de la même compétence et de la même activité. Dans ce cadre l’entreprise se substitue à l’entité concernée dans l’ensemble des droits et obligations rattachés à l’objet du présent décret. Chapitre II Structure - gestion - fonctionnement Art. 9. - L’entreprise nationale de production audiovisuelle est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général. Section 1 Le conseil d’administration Art. 10. - Le conseil d’administration comprend : le ministre chargé de la communication ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de la culture, le représentant de l’autorité chargée de la planification,
- le directeur général de l’entreprise nationale de télévision, ou son représentant.
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 817 Le directeur général de l’entreprise assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le mandat de membre du conseil est gratuit; néanmoins, les frais induits pour l’exercice dudit mandat sont supportés par l’entreprise. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (03) années renouvelable par
- arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande du directeur général de l’entreprise au moins deux (02) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Art. 12. Le président du conseil d’administration est chargé d’adresser à chaque membre du conseil, une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours. Art. 13. Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Art. 14. Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre spécial et signés conjointement par le président du conseil et le directeur général de l’entreprise. Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations. Art. 15. - Le conseil d’administration de l’entreprise délíbère notamment sur : l’adoption du programme général d’activité de l’entreprise, le projet de budget et les comptes de l’entreprise, les projets de plans de développement de l’entreprise, l’acceptation des dons et legs, les projets d’acquisition de biens immeubles, les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’entreprise, le projet de règlement intérieur,
- les demandes de subventions relatives aux sujétions de service public, les plans de développement de l’entreprise ou de son extension,
- les programmes d’investissements, les emprunts à contracter, l’approbation du rapport annuel d’activité ainsi que les comptes de gestion, les projets d’organigramme de l’entreprise. Section 2 Le directeur général Art. 16. Le directeur général de l’entreprise nationale de production audiovisuelle est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la communication. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. - Le directeur général veille, conformément aux’dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l’amélioration constante de la qualité des programmes télévisuels et au respect des normes professionnelles, et des règles déontologiques. Dans ce cadre, il : charges - met et en les œuvre orientations les prescriptions de la tutelle. des cahiers des représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l’entreprise, établit le programme de production annuel et veille à sa réalisation, exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’entreprise, établit le projet de budget, 11151 engage et ordonnance les dépenses t , établit et veille au respect du règlement intérieur. Art. 18. Le directeur général de l’entreprise est assisté par un directeur général-adjoint. Le directeur général -adjoint est nommé par arrêté du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. Le règlement intérieur de l’entreprise est établi par le directeur général et adopté par le conseil d’administration. Art. 20. L’organisation interne de l’entreprise est proposée par le directeur général et adoptée par le conseil d’administration.
818 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 10 mai 1992 Chapitre III Dispositions financières Art. 21. L’exercice financier de l’entreprise est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 22. La comptabilité de l’entreprise est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur. Art. 23. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. - Le budget de l’entreprise comprend : 1- En recettes: les subventions globales pour la réalisation des obligations de service public découlant du cahier des charges, les redevances provenant des taxes sur les biens et services de communication ainsi que leur usage, les recettes liées aux activités propres de l’entreprise, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs, toutes autres subventions extraordinaires. 2- En dépenses les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, les dépenses liées à la réalisation des obligations des cahiers des charges, les dépenses d’investissement. Art. 25. - Les dépenses d’équipement sont financées par le budget de l’Etat sur concours définitifs et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26. Le compte financier prévisionnel de l’entreprise est soumis après délibération du conseil d’administration à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Art. 27. - Le bilan et le compte de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 28. - Les dispositions du décret n° 86-149 du 1 juillet 1986, susvisé sont abrogées. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE CAHIER DES CHARGES Chapitre I Obligations générales’. Article 1”. - Pour la conception et la production des programmes, l’entreprise nationale de production audiovisuelle est soumise au respect des dispositions du présent cahier des charges et celles du cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la communication. Art. 2. - L’entreprise doit concevoir, élaborer et produire des programmes audiovisuels dans le but de proposer aux différentes composantes des téléspectateurs les informations, l’enrichissement culturel et les divertissements, en fonction des prérogatives culturelles, éducatives et sociales, qui sont assignées à la télévision par sa mission de service public et à laquelle, elle doit contribuer. Art. 3. - L’entreprise doit assurer l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect,du principe d’égalité de traitement, de l’honnêteté et de l’indépendance. Art. 4. - L’entreprise doit produire des émissions et des films éducatifs et pédagogiques en langue arabe destinés aux enfants et aux adolescents en s’assurant le concours d’une structure éducative consultative appropriée. } Art. 5. L’entreprise veille à s’adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création audiovisuelle. Elle doit assurer la maintenance, l’exploitation et le développement des moyens techniques de production mis à sa disposition par l’Etat. Art. 6. - L’entreprise est tenue de promouvoir seule ou de concourir avec les institutions concernées à la formation, au recyclage et au perfectionnement de ses personnels. Art. 7. En cas de cessation concertée du travail, l’entreprise assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 819 Chapitre II Dispositions particulières Art. 8. - Il est interdit à l’entreprise de produire des émissions en collaboration, ou pour le compte des partis politiques, des organisations syndicales, professionnelles, religieuses, qu’elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de l’entreprise. Chapitre III Obligations relatives à certaines productions Art. 9. L’entreprise de production audiovisuelle doit, d’une part, promouvoir et développer, des actions de conception et de réalisation par ses moyens propres, des productions audiovisuelles et d’autres part, participer à la co-production, coopérer ou établir des relations contractuelles avec les producteurs algériens, pour que la diffusion annuelle des œuvres audiovisuelles d’origine nationale puisse atteindre 40% du volume programmé et effectivement diffusé sur les réseaux de la télévision publique nationale, comme prévu dans le cahier des charges de cette dernière. I DOCUMENTAIRES Art. 10. L’entreprise produit des documentaires sur les problèmes économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain ainsi que des émissions portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. II - MUSIQUE Art. 11. L’entreprise procède à la réalisation d’émissions et de documentaires à caractère musical. Art, 12. - Pour l’illustration sonore des génériques des émissions qu’elle produit, l’entreprise fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains nationaux et étrangers. 619 291 160 III - CEUVRES DE FICTION TELEVISUELLE, Art. 13. L’entreprise veille à encourager ou à susciter des créations originales spécialement destinées à la télévision. A ce titre, l’entreprise doit réserver une place importante aux œuvres des nouveaux créateurs, auteurs, réalisateurs et interprètes. Elle veille à présenter également des adaptations originales du répertoire universel et des œuvres spécifiques des autres nations. Pour l’illustration musicale des émissions de fiction télévisuelles, l’entreprise s’attache tout particulièrement a recourir à des œuvres originales de compositeurs algériens notamment contemporains. Art. 14. - Par œuvres de fiction, il convient d’entendre toute œuvre dramatique dont la production fait appel à un scénario et dont la réalisation repose sur la prestation d’artistes interprètes pour l’essentiel de sa durée. La fiction télévisuelle comprend les genres suivants : feuilletons: œuvres diffusées par épisodes se succédant; ťéléfilms ou dramatiques: œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties;
- séries: autres œuvres diffusées en plusieurs parties; œuvres d’animation; œuvres théâtrales, lyriques et chorégraphiques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction. IV - ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES Art. 15. - L’entreprise peut produire ou co-produire des œuvres cinématographiques en vue de leur exploitation en salle dans une première phase et leur diffusion à la télévision dans une seconde phase. Chapitre IV Conditions générales de production des œuvres audiovisuelles Art. 16. - Pour la réalisation des œuvres de fiction et documentaires, l’entreprise doit recourir en priorité à ses moyens de production. Elle est autorisée à participer à des accords de co-production. Art. 17. L’entreprise consacre un budget, dont le montant est fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges, à la production d’œuvres audiovisuelles conçues par des auteurs et réalisateurs algériens. 6 119 Art. 18. - Les modalités selon lesquelles l’entreprise peut faire appel aux établissements ou entreprises de création ou de production audiovisuelle pour la production et la co-production d’œuvres ou de documents audiovisuels et pour les prestations techniques sont déterminées par la voie conventionnelle. Chapitre V Relations avec les autres organismes du secteur public Art. 19. Les relations entre l’entreprise publique de production audiovisuelle et les autres organismes du secteur public doivent être définies par une convention conclue avec chacun d’entre eux, dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges.
820 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 10 mai 1992 Art. 20. Tout différend de toute nature dans les rapports entre l’entreprise de production audiovisuelle et ses partenaires du secteur public qui n’aurait pu être réglé à l’amiable sera tranché par voie d’arbitrage des autorités de tutelle. Chapitre VI Obligations relatives à l’action audiovisuelle Art. 21. - L’entreprise prend les dispositions nécessaires, permettant le respect et l’exécution des engagements internationaux. Art. 22. - L’entreprise s’emploie à conclure avec les organismes similaires intéressés des accords de coopération notamment pour assurer la continuité des accords déja conclus. Sous couvert de l’autorité de tutelle, l’entreprise doit consulter préalablement, le ministère des affaires étrangères, chaque fois qu’un projet d’accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par l’entreprise. L’entreprise accueille les délégations envoyées auprès d’elle par les organismes étrangers, répond aux | demandes de renseignements des professionnels étrangers et des correspondants des organismes étrangers. L’entreprise s’efforce de faire figurer dans les contrats d’achat de droits et de co-production qu’elle passe avec ses partenaires, des clauses l’autorisant à diffuser à titre culturel ou commercial des programmes à l’étranger. Art. 23. - L’entreprise organise, dans ses services à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d’accueil, des séjours d’information professionnelle qui lui sont demandés par la tutelle au profit de professionnels étrangers de l’audiovisuel. Elle ne prend pas en charge les frais de voyage, d’hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours. Chapitre VII Contrôle du respect des dispositions du cahier des charges Art. 24. L’entreprise est tenue d’adresser chaque année avant le 30 juin, au ministère chargé de la communication, un rapport sur l’exécution des dispositions permanentes et annuelles du cahier des charges général et celles du cahier des charges annuel.. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 1er avril 1992 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 1er avril 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya de Tamanghasset, exercées par M. Smaïl Djemai. Par décret exécutif du 1er avril 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la 2 wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Belhadj Bakli. Décret exécutif du 1er avril 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 1er avril 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par M. Hocine Oussedik. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Mohamed Haceni est nommé directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim. » « Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Mohamed Daoudi est nommé directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran.
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N. 35 821 Décrets exécutifs du 1ª avril 1992 portant nomination de directeurs de la promotion de la jeunesse de wilayas.. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Abderrahmane Saadaoui, est nommé à compter du 14 février 1992, directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Mohamed Tabet, est nommé à compter du 21 février 1992, directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya de Tébéssa. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Seddik Noui, est nommé à compter du 27 février 1992, directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya de M’Sila. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Mohamed Lakhdar Zehouani, est nommé à compter du 2 mars 1992, directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Layachi Aït Idir, est nommé à compter du 3 mars 1992, directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Adelkader Ghendour, est nommé à compter du 4 mars 1992, directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Adelghani Hazem, est nommé à compter du 10 mars 1992, directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Kaddour Boudour, est nommé à compter du 18 mars 1992, directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya d’El Tarf. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Nacer Mostefaoui, est nommé à compter du 20 mars 1992, directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya d’El Oued. Par décret exécutif du 1er avril 1992, Sont nommés directeurs de la promotion de la jeunesse des wilayas suivantes : MM. Mohamed Hamouni, à la wilaya de Chlef, Mohamed Khacheba, à la wilaya de Laghouat, Aberrezak Menani, à la wilaya de Batna, Noureddine Merazgua, à la wilaya de Biskra, M’Hamed Ferradj, à la wilaya de Béchar, Charef Berkani, à la wilaya de Tiaret, Samir Safsaf, à la wilaya de Sétif, Salem Benothmane, à la wilaya de Guelma, Ahmed Bensafir, à la wilaya de Mascara, Rachid Nasrouche, à la wilaya d’Ouargla, Abdelkader Settaoui, à la wilaya d’El Bayadh, Mohamed Rida Bouakaz, à la wilaya de Tissemsilt, Ahmed Betira, à la wilaya de Souk Ahras, Hocine Kennouche, à la wilaya de Tipaza, Mohamed Touati, à la wilaya de Ghardaïa. -«»- Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Mohamed Messaoud Oumedjkane est nommé directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. » « Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Mohand Amokrane Ounesli est nommé directeur de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur de l’orientation sportive des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Alain Saïd Lounas est nommé directeur de l’orientation sportive des méthodes et programmes au ministère de la. jeunesse et des sports. Décrets exécutifs du 1ª avril 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Mahfoud Khelili est nommé sous-directeur de l’orientation sportive et de la normalisation au ministère de la jeunesse et des sports.
822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 10 mai 1992 Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Mohamed Belhadj est nommé sous-directeur de la promotion des pratiques sportives extra-scolaires dans les communes, quartiers et milieux spécialisés au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Rabah Labed est nommé sous-directeur de la promotion des pratiques sportives en milieu éducatif au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Rabah Mancer est nommé sous-directeur des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 1er avril 1992, Mme, Nabila Touabti épouse Mimouni est nommée sous-directeur de la formation et de la valorisation de l’encadrement au ministère de la jeunesse et des sports. «» Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination de directeurs de wilayas des mines et de l’industrie. Par décret exécutif du 1er avril 1992, sont nommés directeurs des mines et de l’industrie dans les wilayas suivantes MM. : Abdelkader Riabi, à la wilaya de Chlef, Hadj Yahiaoui, à la wilaya de Laghouat, Mohamed Meziani, à la wilaya de Jijel, Abdelkader Haddad, à la wilaya de Skikda, Ali Bouhdiche, à la wilaya de Guelma, El Hadj Benmohamed, à la wilaya de M’Sila, Mokhtar Bahloul, à la wilaya de Mascara, Abdelkader Medjadi, à la wilaya d’Oran, Abdelkader Kacher, à la wilaya de Tissemsilt, Mohamed Mega, à la wilaya d’El Oued, Ghouati Reguig, à la wilaya d’Illizi, Kamel Smati, à la wilaya de Souk Ahras, Hassen Meftah, à la wilaya de Naama. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur du centre des œuvres sociales et universitaires de Boumerdès. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Smaïl Djemaa est nommé directeur du centre des œuvres sociales et universitaires de Boumerdès. | Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur des travaux publics de la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Mohamed Larbi Galou est nommé directeur des travaux publics de la wilaya de Béjaïa. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut national de formation en hydraulique de Bouchegouf. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Mohamed Bouchatal est nommé directeur de l’institut national de formation en hydraulique de Bouchegouf. » « Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut national de formation des techniciens supérieurs en bâtiment de Sidi Bel Abbès. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Saïd Berber est nommé directeur de l’institut national de formation des techniciens supérieurs en bâtiment de Sidi Bel Abbès. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Ouled Fayet. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Kheireddine Daoud est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Ouled Fayet. «» Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle d’Annaba. Par décret exécutif du 1er avril 1992, Mme. Zorah Ghania Boudjemline est nommée directeur de l’institut de formation professionnelle d’Annaba. Décrets exécutifs du 1er avril 1992 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes de wilayas. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Ahmed Hamoudi est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Rachid Abdelhak est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Biskra.
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 823 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêtés du 19 avril 1992 portant agrément de commissionnaires en douane auprès des services douaniers de wilayas. Par arrêté du 19 avril 1992, M. Saïd Mekhmoukh, demeurant 1 Rue Toba Hocine, Constantine, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Constantine. Pour l’exercice de son activité, l’intéréssé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Constantine une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars أبه ) 100.000 DA(. Par arrêté du 19 avril 1992, M. Elias Sifaoui, demeurant immeuble Algéria 98 Boulevard Mohamed V, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéréssé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, M. Fouad Keramane, demeurant 1 Rue Trancrede, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéréssé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, M. Slimane Benchikh, demeurant 29 Rue Hassani Issad, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéréssé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, M. Boumediène Adergal, demeurant cité Ben Boulaid bloc 30, Arzew, Oran, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Oran. Pour l’exercice de son activité, l’intéréssé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Oran une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, M. Abdelkader Moussaoui, demeurant 5 route du Phare, Ghazaouat, Tlemcen, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Tlemcen. Pour l’exercice de son activité, l’intéréssé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Tlemcen une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, M. Hacène Zidane, demeurant les vergers Rue 3 n° 16 Bir Mourad Raïs, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéréssé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, la société NASHCO, sise 9, quai d’Ajaccio gare maritime Alger port, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, cette société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, la société NASHCO, sise quai gare maritime Oran port, Oran, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Oran. Pour l’exercice de son activité, cette société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Oran une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, la société NASHCO, sise quai Nord Annaba port, Annaba, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Annaba.
824 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 10 mai 1992 Pour l’exercice de son activité, cette société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Annaba une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Rue Par de arrêté Collo du Skikda 19 avril port 1992 , Skikda , la société , est agréée NASHCO en qualité , sise de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Skikda. Pour l’exercice de son activité, cette société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Skikda une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, la société de Transit Translaz, sise 11 Rue Lamali Ahmed cité des 48 logements, Tizi Ouzou, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Tizi Ouzou. Pour l’exercice de son activité, cette société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Tizi Ouzou une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, l’agence de Transit Lotfi, sise 6 Avenue Colonel Lotfi Bab El Oued, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, cette agence est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). mob as Par arrêté du 19 avril 1992, la société Maghrebine de Transport et Auxiliaire (M.T.A), sise 2 Rampe Chasseriau, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, cette société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992,. la société Maghrébine de Transport et Auxiliaire (MTA) sise 02 Rue Mekki Khelifa, Oran, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des servics douaniers de la wilaya d’Oran. Pour l’exercice de son activité, cette société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Oran une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, la société Maghrebine de Transport et Auxiliaire (M.T.A), sise 4 Avenue Sud port, Annaba, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Annaba. Pour l’exercice de son activité, cette société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Annaba une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, la société Maghrebine de Transport et Auxiliaire (M.T.A), sise zone industrielle n° 2 Hamrouche Hamoudi, Skikda, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Skikda. Pour l’exercice de son activité, cette la société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Skikda une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, la société Maghrebine de Transport et Auxiliaire (M.T.A), sise 4 Avenue centrale port BP 96, Béjaïa, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Béjaïa. Pour l’exercice de son activité, cette la société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Béjaïa une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). 1 Par arrêté du 19 avril 1992, la société Maghrebine de Transport et Auxiliaire (M.T.A), sise 4 Rue du Guesne, Mostaganem, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Mostaganem. Pour l’exercice de son activité, cette la société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Mostaganem une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, la société Maghrebine de Transport et Auxiliaire (M.T.A), sise Ténès port Ténes, Chlef, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Chlef.
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 825 Pour l’exercice de son activité, cette la société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Chlef une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, la société Maghrebine de Transport et Auxiliaire (M.T.A), sise Jijel port, Jijel, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Jijel. Pour l’exercice de son activité, cette la société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Jijel une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 19 avril 1992, la société FACHS de Transit, sise Rue du 24 février Maghnia, Tlemcen, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Tlemcen. Pour l’exercice de son activité, cette la société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Tlemcen une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). » « Décisions du 29 octobre 1991 fixant la délimitation du tracé du rayon des douanes de certaines wilayas. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu’ la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de Shances pour 1991, notammentises articles 87 et 90; : Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide : Article 1”. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya d’Adrar est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Décide : ? Article 1er. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Chlef est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sorit chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA.
826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 10 mai 1992 Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de | finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide : Article 1er. - Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Béjaïa est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. - Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide : Article 1er. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Béchar est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses 수 articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes’; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Décide : Article 1er Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Blida est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA.
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 827 Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Décide : Article 1r. - Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Tamanghasset est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Décide : Article 1er. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Tébessa est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Décide : Article 1er. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Tlemcen est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA.
828 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 10 mai 1992 Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide: Article 1. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Tizi Ouzou est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. - Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; : Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; i Décide : Article 1. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya d’Alger (Alger port) est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Ś Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide : Article 1er. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya d’Alger (Houari Boumediène) est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA.
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 829 Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide : Article 1”. - Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Jijel est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 dụ 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide : Article 1er Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Saïda est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide : Article 1er. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Skikda est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA.
830 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 10 mai 1992 Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses i articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Décide: Article 1”. - Le tracé du rayon des douanes de la wilaya d’Annaba est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ;- Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide : Article 1”. - Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Mostaganem est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4. février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide : لوم Article 1er. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya d’Ouargla est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires - concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. ; Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel - de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA.
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide : Article 1. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya d’Oran est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ;
Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide : Article 1”. - Le tracé du rayon des douanes de la wilaya d’Illizi est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du. ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide : Article 1”. - Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Boumerdès est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art.. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA.
832 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 10 mai 1992 Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Décide : Article 1”. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya d’El Tarf est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. - Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide : Article 1”. - Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Tindouf est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses = articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide : Article 1tr. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya d’El Oued est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. - Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA.
10 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 35 833 Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Décide : Article 1er. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Souk Ahras est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de
la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. . Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide: Article 1er. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Tipaza est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA: Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment dans ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87 et 90; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; } Décide : Article 1er. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Ain Témouchent est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes, repris en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Amar Chouki DJEBARA. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger