ج.ر عدد 11 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 91-72 du 9 mars 1991 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes, p. 338. Décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes, p. 344.

338 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 mars 1991 DECRETS Décret exécutif n° 91-72 du 9 mars 1991 fixant le règlement intérieur de la Cour des Comptes. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-12 du 15 juillet 1990 relative à la comptabilité publique : Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes. Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée. le règlement intérieur de la Cour des comptes. Chapitre I dispositions générales Art. 2. La Cour des comptes comprend : 1°. Les structures de contrôle suivantes : les départements de contrôle. les chambres régionales. 2°) le censorat général, 3º) les services techniques et administratifs. Art. 3. - Dans la limite de ses attributions fixées par l’article 33 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, le président de la Cour des comptes nomme et affecte les membres et les autres personnels de la Cour des comptes pour lesquels un autre mode de rémunération ou d’affectation n’est pas prévu. Il peut déléguer sa signature aux responsables de structures et organes placés sous son autorité. En cas d’absence ou d’empêchement, le président de la Cour des comptes est remplacé par le vice président ou, à défaut, par le chef de département le plus ancien. Art. 4. Pour l’exercice de ses attributions, le président de la Cour des comptes est assisté de : deux (2) directeurs d’études. deux (2) chefs d’études. Les directeurs d’études et les chefs d’études sont chargés notamment : d’assurer les liaisons avec les institutions nationales.

  • d’assurer les relations avec les organes d’information. d’assurer et suivre les relations avec les institutions de contrôle étrangères et les organisations internationales ou régionales dont la Cour des comptes est membre, d’étudier en relation avec les autres organes ef structures concernés, les projets de textes transmis à la Cour des comptes pour examen et avis. La définition des tâches des directeurs d’études et de chefs d’études est fixée par le président de la Cour des comptes. Les fonctions supérieures de directeur d’études et de chefs d’études sont pourvues par décision du président de la Cour des comptes et sont classées par référence aux fonctions similaires exercées au niveau des institutions et administrations centrales de l’Etat. Art. 5. Il est institué un « Comité des programmes et des rapports >> chargé : de définir les objectifs et cycles de vérification, d’arrêter les thèmes de contrôle, de se prononcer sur les propositions de programme annuel d’activités présentées par les différentes structures de la Cour des comptes, d’arrêter le projet de programme annuel d’activité de l’institution à soumettre à l’approbation du président de la Cour des Comptes, de suivre et d’évaluer l’exécution du programme approuvé, sur la base des bilans d’activités établies périodiquement par les structures de la Cour des comptes et d’arrêter toutes mesures propres à améliorer les résultats et l’éfficacité des travaux. Par ailleurs, le comité a pour mission d’arrêter et d’adopter : le rapport de la Cour des comptes destiné au président de la République, le rapport annuel à présenter à l’Assemblée populaire nationale. les rapports de la Cour des comptes sur les avant projets de loi portant règlement budgétaire.

13 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 339 Le comité de programmes et des rapports est présidé par le président de la Cour des comptes. Il est composé: du vice président, du censeur général, des chefs de départements de contrôle. des présidents de chambres régionales. Le comité se réunit sur convocation du président de la Cour des comptes. Il dispose d’un sécrétariat permanent placé sous l’autorité du vice président. Le secrétariat se compose exclusivement de membres de la Cour des comptes. La composition, les missions et les règles de fonctionnement de ce secrétariat sont fixées par décision du président de la Cour des comptes. Chapitre II Les structures de contrôle Section 1 Les départements de contrôle et des chambres régionales Art. 6. Pour l’accomplissement des opérations de contrôle qui lui sont dévolues par la loi, la Cour des comptes est organisée en départements de contrôle et en chambres régionales. Art. 7. - La Cour des comptes est organisée en six (6) départements de contrôle chargés respectivement du contrôle des domaines suivants : 1 ressources, finances, affaires économiques, 2 autorité publique et institutions nationales, 3 éducation, formation, 4 santé publique, affaires sociales, 5 équipement, 6 communication et activités productives et de services. La répartition des tâches entre les départements de contrôle est arrêtée par décision du président de la Cour des Comptes. Art. 8. En attendant la mise en place effective des chambres régionales, il est créé un département chargé du contrôle des finances des collectivités territoriales, des organismes et établissements publics à vocation régionale ou locale ainsi que des subventions accordées par les collectivités territoriales, soumises au contrôle de la Cour des comptes. Art. 9. Les départements de contrôle et les chambres régionales comportent des secteurs de contrôle dont le nombre ne peut être inférieur à deux (2) et supérieur à cinq (5). Le président de la Cour des comptes fixera par décision publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le nombre de. secteurs de contrôle composant chaque département ou chaque chambre régionale et précisera leur champ d’intervention respectif. Art. 10. Chaque chambre régionale est dirigée par un président de chambre, ayant statut de chef de département de contrôle. Outre le président, la chambre régionale se compose de chefs de secteurs, de conseillers et d’auditeurs. Art. 11. - Les chefs de départements de contrôle et les présidents de chambres régionales planifient, animent, suivent, coordonnent et contrôlent les activités des structures placées sous leur autorité et des membres qui y sont affectés. A ce titre, ils : soumettent au président de la Cour des comptes, des propositions en vue de l’établissement du programme annuel d’activité et mettent en œuvre le programme approuvé, répartissent les travaux entre les secteurs composant leur département ou chambre régionale, veillent à leur bonne exécution et en évaluent les résultats, veillent chacun au niveau de la structure placée sous son autorité, à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires régissant le fonctionnement de l’institution, s’assurent de la qualité des travaux effectués au sein de leurs structures et veillent au perfectionement constant des membres de la Cour des comptes qui y sont affectés. veillent à l’application des méthodologies, guides et normes de vérification édictées et formulent toutes proposition en vue de leur amélioration, veillent à l’utilisation rationnelle et efficiente des ressources mises à la disposition de leur structure, informent périodiquement le Président de la Cour des comptes, sur l’état d’exécution du programme d’activité approuvé ainsi que, sur les résultats dégagés et prennent toutes mesures pour améliorer les performances et la qualité des travaux de l’institution. Le chef de département de contrôle ou le Président de chambre régionale est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par le chef de secteur le plus ancien ou à défaut par un conseiller principal.

340 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 mars 1991 Art. 12. Les chefs de secteur de contrôle, organisent et veillent au bon déroulement des travaux attribués à leurs secteurs respectifs. Ils suivent et contrôlent l’activité des membres de la Cour des comptes exerçant au niveau de leur secteur. A ce titre, ils : s’assurent de la bonne préparation des missions de contrôle, et de leur exécution dans les délais impartis, s’assurent de l’application effective des méthodologies, guides et normes de vérification édictés, s’assurent de la qualité des travaux des membres de la Cour des ‘comptes exerçant au niveau de leur secteur et participent à leur formation et perfectionnement permanents. En cas d’absence ou d’empêchement, le Chef de secteur est remplacé par le chef de département ou le président de la chambre régionale dont il relève ou par un autre chef de secteur ou à défaut par un conseiller principal désigné par le chef de département ou le président de chambre régionale. Section 2 Le censorat général Art. 13. Dans le cadre des attributions légales que lui confère la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, le censeur général : tient l’état des ordonnateurs et des comptables publics soumis à l’obligation de reddition des comptes devant la Cour des comptes, veille à la production des comptes et des pièces justificatives dans les formes et délais réglementaires, s’assure des suites réservées aux injonctions et recommandations adressées aux ordonnateurs, comptables ou gestionnaires concernés, assiste ou se fait représenter aux séances des départements ou chambres régionales siégeant en formation délibérante, auxquels, il soumet ses conclusions écrites et/ou ses observations orales,

saisit par requête, les juridictions pénales territorialement compétente en vue de la mise en œuvre des dispositions des articles 59 à 67 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, et assure les relations entre la Cour des comptes et les juridictions, assure le suivi de l’exécution des décisions de la Cour des comptes. Art. 14. - Pour l’exercice de ces attributions légales, le censeur général est assisté et peut se faire représenter par d’autres membres de la Cour des comptes. Ceux-ci lui sont affectés, sur sa proposition ou après son accord, par décision du président de la Cour des comptes. Les membres de la Cour des comptes désignés pour représenter le censeur général aux séances des départements, chambres régionales et secteurs de contrôle, prennent l’appellation de censeurs. Art. 15. - L’organisation interne du censorat général est fixée par décision du président de la Cour des comptes, sur proposition du censeur général. Chapitre III Les structures techniques et administratives Art. 16. Le secrétariat général, auquel est directement rattaché le bureau d’ordre général est dirigé par un secrétaire général, chargé d’assurer sous l’autorité du président de la Cour des comptes, l’animation, le suivi et la coordination des services techniques et administratifs de la Cour des comptes. Il est chargé, en outre, de la tenue des archives de la Cour des comptes et de veiller à leur bonne conservation. Art. 17. Le secrétaire général est chargé sous le contrôle du censeur général : de recevoir et d’enregistrer les comptes, pièces justificatives et documents déposés ou transmis à la cour des comptes en application des dispositions de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, de procéder à la notification des rapports, décisions et autres actes de la Cour des comptes, de délivrer des copies ou extraits des actes rendus par la Cour des comptes après certification. Art. 18. Le secrétaire général est nommé par décret exécutif, sur proposition du Président de la Cour des comptes. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction supérieure de secrétaire général de la Cour des comptes est classée par référence aux fonctions de chef de division de l’administration centrale de ministère. Art. 19. La Cour des comptes comprend les services techniques et administratifs suivants : la direction des techniques d’analyse et de contrôle, la direction des études et de la documentation, la direction de l’administration et des moyens. Art. 20. - La direction des techniques d’analyse et de contrôle est chargée : d’élaborer, en relation avec les autres structures concernées, les guides de vérification et les instruments méthodologiques indispensables à l’accomplissement des vérifications et adaptés aux particularités des différents secteurs et catégories d’organismes soumis au contrôle de l’institution,

13 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 341 de définir les normes et paramètres nécessaires à la programmation rationnelle et à la conduite des opérations de vérification, d’assister les structures de contrôle dans la mise en application des méthodologies et normes arrêtées, d’assurer aux structures de contrôle des concours techniques nécessaires à l’accomplissement des vérifications exigeant des compétences particulières, notamment en mettant à leur disposition des cadres techniques spécialisés. Art. 21. - La direction des études et de la documentation est chargée : de procéder à toutes études dans les domaines financier, économique et juridique, en rapport avec les missions de la Cour des comptes, de tenir et de veiller à la mise à jour permanente, du fichier et d’une banque de données sur les administrations, institutions et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, d’élaborer et de mettre à jour des recueils spécialisés de textes à caractère législatif ou réglementaire régissant l’organisation et le fonctionnement des administrations, institutions et organismes et services soumis au contrôle de la Cour des comptes particulièrement des textes régissant la gestion de leurs finances, de constituer et de gérer un fonds documentaire répondant aux besoins de l’ensemble des structures de la Cour des comptes, et procéder à toute recherche documentaire demandée par les membres de la Cour pour les besoins des travaux qui leur sont confiés, d’élaborer et de suivre la mise en œuvre du plan directeur d’informatisation des activités et des travaux de la Cour des comptes et concevoir les systèmes informatiques permettant d’accroître la qualité et l’efficacité des interventions de l’institution. Art. 22. - Les directions prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus sont dirigées par des directeurs assistés chacun de trois (3) sous-directeurs au plus. Art. 23. La direction de l’administration et des moyens est chargée de gérer et de valoriser les moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition de la Cour des comptes et d’assurer aux différentes structures de l’institution le soutien logistique. Le directeur de l’administration et des moyens est chargé de la gestion financière de la Cour des comptes conformément à l’article 26 de la loi n° 90-12 du 15 juillet 1990 susvisée. Art. 24. La direction de l’administration et des moyens comprend: la sous-direction des personnels, de la formation et du perfectionnement, la sous-direction du budget et de la comptabilité, la sous-direction des moyens et des affaires générales. Le nombre de bureaux par sous-direction est fixé de deux (2) à quatre (4) au plus. Art. 25. La sous-direction du personnel de la formation et du perfectionnement est chargée : d’élaborer en relation avec l’ensemble des structures et organes de la cour, une politique et un plan de recrutement des membres et autres personnels de la Cour des comptes, de déterminer les besoins quantitatifs et qualitatifs en personnels et d’en arrêter les profils, de participer au recrutement et à la gestion des carrières des membres de la Cour des comptes et de l’ensemble des autres personnels, d’étudier et de traiter les affaires contentieuses en matière de gestion des personnels, de développer et gérer les œuvres sociales de l’institution, d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de formation et de perfectionnement des membres et personnels de la Cour des comptes, d’organiser des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage des membres et autres personnels de la Cour des comptes, d’initier les actions nécessaires en vue de la généralisation de l’utilisation de la langue nationale par les membres et les personnels de l’institution et uniformiser les terminologies employées. Art. 26. La sous-direction du budget et de la comptabilité est chargée de la préparation des prévisions de dépenses nécessaires au fonctionnement et à l’équipement de la Cour des comptes et de l’exécution du budget approuvé. Elle tient la comptabilité administrative de la Cour des comptes. Art. 27. La sous-direction des moyens et des affaires générales est chargée de la gestion des moyens matériels de la Cour des comptes et de la tenue des inventaires et de leur mise à jour. Elle assure la protection et l’entretien des locaux, équipements, matériels et mobiliers de la Cour des comptes et en suit l’affectation. Elle veille à l’hygiène et à la sécurité à l’intérieur des locaux de la Cour des comptes. Art. 28. Les directeurs et les sous-directeurs sont nommés par décret exécutif pris sur proposition du président de la Cour des comptes. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 mars 1991 Art. 29. Les effectifs des personnels, autres que ceux prévus ci-dessus nécessaires au fonctionnement des services de la Cour des comptes, sont fixés par décision conjointe du Président de la Cour des comptes, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 30. Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la Cour des comptes peut recourir aux compétences nationales en matière d’expertise en fonction des programmes arrêtés. Les prestations de services des experts sont rémunérées sur la base de contrats établis dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre IV Organisation des opérations de vérification Art. 31. Pour chaque opération de vérification ou enquête, le chef de département ou le président de la chambre régionale désigne, sur proposition du chef de secteur concerné, parmi les conseillers ou auditeurs, un rapporteur et, le cas échéant, les membres chargés de l’assister. La décision portant désignation du rapporteur précisera la nature des opérations de vérifications à effectuer, leur étendue, les exercices concernés ainsi que les délais impartis pour la remise du rapport de vérification. Art. 32. Le rapporteur est responsable de la conduite des opérations de vérification et d’enquête. A ce titre, il est chargé : de préparer la mission de contrôle et en planifier le déroulement dans le cadre des délais impartis, de déterminer les tâches devant être prises en charge par chacun des assistants éventuels, et en fixer les délais d’exécution,

  • de suivre et contrôler l’exécution des opérations de vérification, de s’assurer qu’elles sont réalisées dans la limite des délais impartis. A l’issue des opérations de vérification ou d’enquête, le rapporteur consigne par écrit dans un rapport préliminaire ses constatations, observations et conclusions. Chacun de ses assistants éventuels lui remet à cet effet, un rapport partiel consignant les résultats des travaux de vérification dont il a été chargé. Le rapporteur conclut son rapport par des propositions provisoires de suites à réserver, en application de la loi, aux constatations et observations qui y sont consignées. Art. 33. Dans les conditions fixées aux articles 54 et 55 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, le rapport préliminaire est, préalablement à sa notification aux responsables concernés des services contrôlés, présenté par le rapporteur à un collège composé du chef de département ou président de chambre régionale et du chef de secteur concerné. Ce collège procède à l’examen critique dudit rapport. Le chef de département de contrôle ou le président de chambre régionale peut ordonner, s’il le juge nécessaire, des compléments de vérification. Art. 34. Le rapport de vérification, après compléments éventuels, est remis au chef de département ou au président de chambre en vue de sa notification aux responsables et agents concernés du service contrôlé. Chaque responsable ou agent n’est rendu destinataire que des éléments du rapport le concernant et sur lesquels, il est tenu de faire parvenir à la Cour des comptes sa réponse accompagnée, le cas échéant, des pièces justificatives requises. Art. 35. Après réception des réponses, ou à défaut de réponses, à l’issue du délai imparti, le chef de département ou le président de la chambre régionale, désigne parmi les chefs de secteur autre que le chef de secteur concerné, ou le cas échéant, parmi les conseillers, un contre-rapporteur. Le contre-rapporteur procède à l’analyse de l’ensemble du dossier et formule des propositions écrites motivées de suites à réserver au contrôle effectué. Art. 36. L’ensemble du dossier est ensuite transmis au censeur général en vue de présenter des conclusions écrites. Art. 37. - Dès réception des conclusions écrites du censeur général, le chef de département ou le président de la chambre régionale soumet l’ensemble du dossier à un collège chargé d’arrêter les suites à réserver au contrôle. Ce collège se compose : du chef de département ou du président de chambre régionale concerné, de chef de secteur concerné, du contre-rapporteur. Si la nature et/ou l’importance du dossier examiné le justifient, le chef de département de contrôle ou le président de chambre régionale peut décider d’élargir le collège à un (1) ou deux (2) autres chefs de secteurs désignés parmi les chefs de secteur du département et de la chambre régionale concernée. Il peut être au besoin fait appel à d’autres membres du département de contrôle ou de la chambre régionale concerné pour élargir la composition du collège, à l’exception de ceux qui ont participé aux investigations. Le président de la Cour des comptes peut décider d’élargir le collège en faisant appel à un (1) ou deux (2) autres chefs de secteurs pris dans un autre département ou chambre ❘ régionale de contrôle.

13 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 343 Le rapporteur participe à la séance du collège sans voix délibérative. Art. 38. - Le président de la cour des comptes, ou à sa demande le vice président peut assister aux séances des départements ou des chambres régionales de contrôle. Dans te cas, il en assure la présidence. Art. 39. - Après avoir pris connaissance du rapport du rapporteur, des réponses reçues, des propositions du contre-rapporteur et des conclusions du censeur général, le président de séance met l’affaire en délibéré. Le collège se prononce à la majorité des voix de ses membres. En cas d’égalité de voix, celle du président de séance est prépondérante. Art. 40. Lorsque le collège se prononce en application des dispositions des lois n° 90-12 du 15 juillet 1990 et n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisées, sur la responsabilité pécuniaire des comptables publics ou des agents chargés d’effectuer pour leur compte, des opérations d’encaissement ou de paiement, ou placés sous leur autorité, il rend des décisions motivées de décharge, de quitus ou de débet. Les décisions du collège sont rédigées par le contre rapporteur. Elles sont signées par le contre rapporteur, ❘ le chef de secteur concerné et le chef de département ou de la chambre régionale concerné. Le président de la cour des comptes ou le vice président signe les décisions rendues par le collège statuant sous sa présidence. Art. 41. Lorsque le dossier soumis à l’examen du collège comporte des faits ou des situations qui doivent, en application de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, être portés à la connaissance des autorités compétentes, le collège arrête ses constatations, avis et observations et les consigne dans une note d’appréciation. La note d’appréciation adoptée par le collège est soumise au président de la Cour des comptes, en vue de sa communication aux autorités compétentes. Lorsque le dossier comporte des faits susceptibles de qualification pénale au sens des lois en vigueur, devant, en application de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, être portée par le censeur général, à la connaissance des autorités concernées et des juridictions pénales territorialement compétentes le collège, après avoir arrêté les résultats définitifs du contrôle, consigne les faits relevés dans un rapport circonstancié. Ce rapport, après adoption, est adressé au censeur général. Celui-ci, informe les autorités concernées et saisit par requête le procureur général territorialement compétent et lui transmet le dossier. S’il estime que les faits rapportés ne sont pas susceptibles de qualifications pénales, il fait rapport de ses observations au président de la cour des comptes. Celui-ci dans ce cadre renvoie le dossier de l’affaire devant le département de contrôle ou la chambre régionale concerné, siègeant en collège élargi, pour complément de vérification éventuel et second examen. Art. 42. Lorsqu’un contrôle soulève des questions relevant du domaine d’intervention de deux ou plusieurs structures de contrôle, le président de la Cour des comptes peut constituer un groupe ad hoc placé sous l’autorité d’un chef de département de contrôle ou d’un président de chambre régionale et en fixe, par décision, la composition. Le rapport établi par le groupe ad hoc à l’issue de sa mission est ensuite soumis à l’examen critique d’un collège dont la compositions est arrêtée par le président de la Cour des comptes, parmi les chefs de département de contrôle, les présidents de chambre régionale et les chefs de secteur. Ce collège dispose des mêmes prérogatives que le collège prévu à l’article 37 ci-dessus. Art. 43. Lorsque les renseignements, informations ou documents qui sont demandés ou communiqués à la Cour des comptes pour les besoins de ses vérifications ou lorsque les résultats des investigations sont s’ils venaient à être divulgués, de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, le président de la Cour des comptes qui en est tenu informé prend en application de l’article 53 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, toutes dispositions nécessaires pour garantir le caractère secret attaché à ces renseignements, informations, documents ou résultats. Il désigne, en tant que de besoin, les membres de la Cour des comptes chargés de prendre en charge les dossiers comportant de telles informations. Art. 44. - Si au cours des opérations de vérification, le rapporteur ou, le cas échéant, un de ses assistants éventuels constate des faits ou se fait communiquer des documents ou informations de nature, s’ils venaient à être divulgués, à porter atteinte à la sécurité nationale, il surseoit aux vérifications et saisit immédiatement le chef de département ou le président de la chambre régionale dont il relève. Celui-ci, en application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée prend les dispositions nécessaires pour garantir strictement le caractère secret attaché à ces faits, documents ou informations, et en informe sans délai le président de la Cour des comptes. Art. 45. les membres de la Cour des comptes sont munis d’une carte professionnelle attestant leur qualité et les habilitant à exercer, sous leur responsabilité, les pouvoirs d’investigation et les droits d’accès et de communication, prévus par la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée. Ils doivent la présenter au début de leurs investigations sur place au responsable du service ou de l’organisme à contrôler ou, à défaut, à l’agent des services financiers le plus élevé en grade présent.

344 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 mars 1991 La remise de cette carte vaut habilitation de son titulaire, dans le cas où il est désigné comme rapporteur, à constater les refus de présentation et les entraves prévues par l’article 62 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée. La carte de membre de la Cour des comptes est obligatoirement restituée en cas de cessation définitive de fonction du titulaire, ou déposée entre les mains du censeur général en cas de cessation temporaire d’activité au sein de l’institution, notamment dans les cas de mise en disponibilité ou de détachement. Art. 46. Les modalités d’application du présent décret seront en tant que de besoin, précisées par instructions du président de la Cour des comptes. Art. 47. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 susvisé. Art. 48. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à .l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-273 du 10 octobre 1981 fixant, à titre transitoire, les traitements des magistrats de la Cour des comptes et le régime indemnitaire qui leur est applicable; Vu le décret exécutif n° 91-72 du 9 mars 1991 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes et de déterminer les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil des membres de la Cour des comptes. Les membres de la Cour des comptes sont régis par les dispositions de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée ainsi que par celles du présent décret. Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - Les membres de la Cour des comptes tels que prévus par l’article 27 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, forment un corps comprenant une hors hiérarchie et deux grades. Le premier grade comprend trois (3) groupes, le deuxième grade comprend trois (3) groupes. Art. 3. - Sont placés hors hiérarchie les membres de la Cour des comptes exerçant les fonctions de : president. vice président, censeur général, chefs de départements de contrôle, chargés d’un département de contrôle ou d’une chambre régionale, conseillers, chefs de secteur de contrôle. Art. 4. - Sont placés dans les grades et groupes, prévus à l’article 2 ci-dessus, les membres de la Cour des comptes suivants : premier grade : conseillers ; 1er groupe conseillers principaux, 2º groupe conseillers, 3º groupe conseillers adjoints. deuxième grade: auditeurs : 1er groupe auditeurs principaux, 2º groupe auditeurs, 3º groupe auditeurs assistants. Art. 5. - Les agents du secteur public, appartenant à des corps d’inspection ou de contrôle, ou ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de gestion et remplissant les conditions de titres et d’expériences édictées aux articles 17 à 22 du présent décret, peuvent être mis à la disposition de la Cour des comptes, en qualité d’auditeur ou de conseillers en mission temporaire pour une durée maximale de cinq (5) ans en vue d’assister la Cour des comptes dans l’exercice de ses attributions. Ils sont mis en position de détachement par rapport à leur corps d’origine. Ils sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que les membres de la Cour des comptes. Chapitre II DROITS ET OBLIGATIONS Art. 6. Outre les obligations et droits édictés par la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, les membres de la Cour des comptes sont soumis aux obligations et bénéficient des droits prévus par le présent statut.

13 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 345 Art. 7. - Sauf dispositions contraires de la loi portant dispense expresse, les membres de la Cour des comptes sont tenus de préserver, même après la cessation de leurs fonctions, le secret des investigations et des délibérations et doivent s’interdire de révéler les faits écrits ou informations qui ont été portés à leur connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Art. 8. La qualité de membre de la Cour des comptes est incompatible avec l’exercice de toute autre activité rémunérée. Cette incompatibilité ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.. Toutefois, les membres de la Cour des comptes peuvent, après autorisation du président de la Cour des comptes, assurer des tâches d’enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 9. Il est interdit à tout membre de la Cour des comptes, qu’elle que soit sa position statutaire, d’avoir dans une entreprise, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l’exercice normal de sa mission et, de manière générale, de porter atteinte à l’indépendance de l’institution. Lorsque le conjoint d’un membre de la Cour des comptes exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite par le membre de la Cour des comptes au président de la Cour des comptes pour permettre à celui-ci de prendre, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l’indépendance de l’institution et la dignité de la profession. Art. 10. - Les membres de la Cour des comptes sont tenus d’être disponibles pour exercer leur mission au d’implantation siège de la de Cour ses structures des comptes ainsi ou que, aux sur place lieux , dans les organismes soumis à son contrôle. Art. 11. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour des comptes sont munis d’un document justifiant leur identité et leur qualité. Art. 12. Les membres de la Cour des comptes ont droit à une rémunération en rapport avec les charges et sujétions particulières inhérentes à leur mission telle que fixée au chapitre IV section 3 du présent décret. Chapitre III ATTRIBUTIONS Art. 13. Outres les attributions qui leur sont dévolues par la loi, les membres de la Cour des comptes placés hors hiérarchie ont pour mission chacun dans son domaine de compétence respectif : de contribuer à la conception, l’élaboration et la préparation des décisions du président de l’institution et de veiller à l’application des décisions prises, d’entreprendre toute étude et de faire toute proposition en matière de programmation, de méthode et de normes de vérification. de planifier, dans le cadre des procédures en vigueur, les vérifications à entreprendre, de déterminer les moyens humains et matériels nécessaires à leur exécution et de veiller à la gestion efficiente des ressources mises à leur disposition, d’animer et de coordonner les travaux des structures dont ils ont la responsabilité et d’évaluer périodiquement les activités et les performances au sein de ces structures. Art. 14. Les membres des 1er et 2º grades accomplissent les travaux de vérification, d’enquête ou d’étude qui leur sont confiés. Dans ce cadre, ils exécutent le programme d’activité en vue de réaliser les objectifs assignés dans les délais fixés. Art. 15. Les membres du 1er grade participent à l’élaboration du programme annuel d’activité de la structure au sein de laquelle ils sont affectés. Ils formulent toute proposition susceptible d’orienter les opérations de contrôle et d’améliorer les méthodes de vérification. En tant que rapporteurs, ils sont responsables de la conduite des opérations de contrôle. A ce titre, ils sont chargés de préparer la mission de contrôle ou d’étude, d’en proposer le programme de réalisation, de répartir les tâches entre les membres de la mission qui les assistent, d’assurer la direction, la coordination et la supervision des travaux, de rendre compte périodiquement de l’évolution de l’exécution de la mission et de rédiger le rapport de contrôle. Dans ce cadre, ils formulent notamment des conclusions et des recommandations susceptibles d’améliorer l’organisation et la gestion des organismes contrôlés. Ils peuvent, en outre, être désignés en qualité de contre rapporteurs pour effectuer l’analyse critique des rapports des rapporteurs. Art. 16. Les membres du 2º grade exécutent, sous l’autorité du rapporteur, chef de mission, tous travaux de vérification et d’examen critique des comptes et pièces justificatives et rendent compte au chef de mission de leurs constatations dans les rapports qu’ils établissent à cet effet. Les auditeurs principaux et les auditeurs peuvent également être chargés : de diriger une équipe de vérification ou d’enquête, pour le compte du rapporteur, de réaliser toute étude relevant des attributions de la Cour de’s comptes. Les auditeurs principaux et, en tant que de besoin, les auditeurs peuvent, en outre, être désignés en qualité de rapporteurs pour des affaires qui ne présentent pas une complexité particulière.

346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 mars 1991 CHAPITRE IV ORGANISATION DE LA CARRIERE Section 1 Recrutement Art. 17. - Outre les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, tout candidat à la qualité de membre de la Cour des comptes doit remplir celles fixées par les dispositions du présent statut. Paragraphe 1 Dispositions particulières aux membres des 1 et 2 grades Art. 18. Les auditeurs assistants sont recrutés, par voie de concours externe sur épreuves, parmi les canditats titulaires d’une des licences prévues à l’article 21 de la loi précitée et justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans à la date de l’ouverture du concours, acquise après l’obtention de la licence, dans les domaines intéressant les missions de la Cour des comptes. Art. 19. Les auditeurs sont recrutés :

  • dans la limite du tiers des postes à pourvoir, par voie de concours externe sur titre et après entretien avec un jury, parmi les titulaires d’une des licences prévues à l’article 21 de la loi précitée, et justifiant d’une expérience professionnelle de six ans à la date de l’ouverture du concours, acquise, après l’obtention de la licence, dans les domaines intéressant les missions de la Cour des comptes; dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir, au choix, parmi les auditeurs assistants inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant de deux ans d’ancienneté en qualité d’auditeur assistant titulaire, à la date d’établissement de la liste d’aptitude. Art. 20. - Les auditeurs principaux sont recrutés :
  • dans la limite du tiers des postes à pourvoir, par voie de concours externe sur titre et après entretien avec un jury, parmi les titulaires d’une des licences prévues à l’article 21 de la loi précitée, et justifiant d’une expérience professionnelle de dix ans, à la date de l’ouverture du concours, acquise, après l’obtention de la licence, dans les domaines intéressant les missions de la Cour des comptes; dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir, au choix, parmi les auditeurs inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant de trois ans d’ancienneté en qualité d’auditeur titulaire, à la date d’établissement de la liste d’aptitude. Art. 21. Les conseillers sont recrutés : au tour extérieur et dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, sur titres et qualifications, après entretien avec un jury parmi les titulaires d’une des licences prévues à l’article 21 de la loi précitée et justifiant d’une expérience professionnelle de douze (12) ans, à la date de l’ouverture du concours, acquise, après l’obtention de la licence, dans les domaines intéréssant les missions de la Cour des comptes; dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, au choix, parmi les auditeurs principaux inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant respectivement;
  • de quatre (4) ans d’ancienneté en qualité d’auditeur principal titulaire, à la date d’établissement de la liste d’aptitude;
  • de deux (2) ans d’ancienneté à partir de leur intégration dans le troisième groupe du premier grade si leur manière de servir est jugée satisfaisante et après avis conforme du conseil des membres de la Cour des comptes. Art. 22. Les conseillers principaux sont recrutés : au tour extérieur et dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, sur titres et qualifications, après entretien avec un jury parmi les titulaires d’une des licences prévues à l’article 21 de la loi précitée et justifiant d’une expérience professionnelle de quinze (15) ans, à la date de l’ouverture du concours, acquise, après l’obtention de la licence, dans les domaines intéréssant les missions de la Cour des comptes. dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, au choix, parmi les conseillers inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant de trois ans d’ancienneté en qualité de conseiller titulaire à la date d’établissement de la liste d’aptitude Paragraphe 2 Dispositions communes aux membres des 1º et 2 grades Art. 23. - Les modalités d’organisation des conqours prévus ci-dessus sont fixées par le président de la Cour des comptes. Art. 24. - Les candidats admis aux concours externes sur épreuves et sur titres prévus ci-dessus sont astreints à un stage d’une année. A l’expiration de la période de stage, le président de la Cour des comptes, après avis conforme du conseil des membres de la Cour des comptes, procède soit à leur titularisation, soit à la prolongation de leur stage pour une période d’une année, soit à leur réintégration dans leur corps d’origine, soit à leur licenciement. Art. 25. Les membres des 1” et 2 grades sont nommés par décision du président de la Cour des comptes, sur avis conforme du conseil des membres de | la Cour des comptes..

13 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 347 Paragraphe 3 Dispositions particulières aux autres membres Art. 26. Le président de la Cour des comptes pourvoit par décision aux emplois de conseillers chefs de secteur de contrôle, après avis conforme du Conseil des membres de la Cour des comptes : dans la limite du tiers des postes à pourvoir parmi les titulaires d’une des licences prévues à l’article 21 de la loi précitée et justifiant d’une expérience professionnelle de seize (16) ans, à la date de la nomination. acquise après l’obtention de la licence, dans les domaines intéressant les missions de la Cour des comptes, dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir parmi les conseillers principaux titulaires et/ou les conseillers justifiant de quatre ans d’ancienneté en cette qualité, à la date de la nomination. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Dans ce cas : ceux qui étaient membres de la Cour des comptes à la date de leur nomination réintégrent leur grade d’origine en qualité de conseiller principal: les autres réintégrent leur corps d’orgine ou sont intégrés, sur leur demande, en qualité de conseiller principal. Art. 27. - Le vice-président, le censeur général et les chefs de département de contrôle sont nommés par le chef du Gouvernement, soit parmi les conseillers pricipaux, soit parmi les agents publics remplissant les conditions prévues à l’article 26 (1º tiret) ci-dessus. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Dans ce cas, ils réintègrent leur grade ou corps d’origine ou sont intégrés, sur leur demande, en qualité de conseiller principal. Section 2 Avancement – promotion Art. 28. Le mode de valorisation de l’ancienneté des membres de la Cour des comptes se traduit par un avancement d’échelon à l’intérieur du groupe dans le grade. Il s’opère de plein droit et de façon continue. L’ancienneté nécessaire pour le passage d’un échelon à un autre est de deux (02) ans et demi. Art. 29. Chaque groupe comprend dix échelons. Chaque échelon correspond au montant de l’indemnité d’expérience pour la période d’exercice dans le groupe du grade concerné et se traduit par une majoration indiciaire. Cette majoration indiciaire est égale à 2% par année d’exercice, dans la limite de 50% du salaire de base. Art. 30. La promotion consiste en l’accès au groupe immédiatement supérieur ou, le cas échéant, au groupe du grade immédiatement supérieur. Elle s’effectue au choix par inscription sur liste d’aptitude établie annuellement. Art. 31. - L’inscription sur liste d’aptitude s’effectue par ordre de mérite. Sont inscrits les membres de la Cour des comptes titulaires remplissant la condition d’ancienneté minimale requise. Art. 32: - L’appréciation des membres de la Cour des comptes donne lieu à une note servant de base à l’établissement de la liste d’aptitude. Pour l’inscription sur la liste d’aptitude, il est tenu compte principalement de l’appréciation générale durant le déroulement de la carrière des membres la Cour des comptes ainsi que des travaux réalisés et des éléments constitutifs du dossier administratif Art. 33. La notation des membres de la Cour des comptes est établie : par les chefs de départements de contrôle pour les conseillers chefs de secteurs de contrôle, les conseillers et les auditeurs. Les chefs de départements de contrôle recueillent l’avis des conseillers chefs de secteur de contrôle; par le censeur général pour les conseillers chefs de secteur de contrôle, les conseillers et les auditeurs exerçant au censorat général. et de manière générale, par le responsable de la structure d’affectation du membre de la Cour des comptes. La note définitive est arrêtée par la président de la Cour des comptes. Art. 34. La nomination aux fonctions s’effectue conformément aux dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus. Art. 35. - La promotion aux groupes et aux grades et la nomination à des fonctions se traduit par le classement, au titre du nouveau grade, groupe ou fonction, de l’échelon doté de l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui d’origine. Section 3 Rémunération Art. 36. Les membres de la Cour des comptes perçoivent un traitement calculé par référence à la grille fixée au tableau ci-dessous;

348 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 mars 1991 GRILLE DE REMUNERATION INDICE GRADE DE BASE 1 2 3 Président 1240 1302 1364 1426 Censeur 1040, 1092 1144 1196 et vice-président م Chef de département 960 1008 1056 1104 Conseiller chef de secteur 850 892 934 971 Conseiller 800 840 880 920 principal Conseiller 750 787 824 861 Auditeur principal 700 735 770 805 Auditeur 650 682 714 746 Auditeur 600 assistant 630 660 690 Conseiller adjoint corps en voie d’extinc- 725 761 797 833 tion Art. 37. La valeur du point indiciaire servant de base au calcul du traitement est celle en vigueur pour les fonctionnaires des institutions et administrations publiques. Article. 38. Il est alloué aux membres de la cour des comptes une indemnité mensuelle de sujétion calculée au taux de 25% par référence au salaire de base. Cette indemnité est soumise à retenue pour le calcul de pension de retraite. Art. 39. Il est alloué, en outre, aux membres de la cour des comptes, une indemnité de rendement dont le taux, en fonction d’une notation, varie entre 0 et 15% du salaire de base. Les taux sont calculés par référence au salaire de base trimestriel perçu. La notation obéit aux dispositions des articles 32 et 33 dù présent décret. Cette indemnité est versée trimestriellement et n’est pas soumise à retenues pour le calcul des pensions de retraite. Art. 40. - Il est alloué au président de la Cour des comptes une indemnité mensuelle de représentation dont le montant est fixé à six mille dinars algériens (6000 DA). ECHELONS 4 5 6 7 8 9 10 1488 1550 10 1612 1674 1736 1798 1860 1248 1300 1352 1404 1456 1508 1560 1152 1200 1248 1296 1344 1392 1440 1018 1060 1102 1144 1186 1228 1275 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 898 935 972 1009 1046 1083 1125 840 875 910 945 980 1015 1050 778 810 842 874 906 938 975 720 750 780 810 840 870 900 869 905 941 977 1015 1049 1088 Art. 41. - Les indemnités suscitées sont exclusives de toutes autres indemnités de même nature à l’exception de l’indemnité de zône, telle que fixée par la réglementation en vigueur. Art. 42. Les membres de la Cour des comptes ‘placés en formation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur bénéficient du maintien de leur traitement indiciaire, à l’exclusion des indemnités visées aux articles 38 et 39 ci-dessus. Section 4 Positions - cessation de fonctions. Art. 43. Tout membre de la Cour des comptes se trouve dans l’une des positions suivantes : activité, détachement, disponibilité. Paragraphe 1 Activité Art. 44. Est considéré en position d’activité, le membre de la Cour des comptes qui, régulièrement nommé dans l’un des grades ou fonctions prévus par le présent décret, exerce effectivement au Censorat général, dans un département de contrôle ou dans les services administratifs et techniques de l’institution.

13 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 349 Paragraphe 2 Détachement Art. 45. - Le détachement est la position du membre de la Cour des comptes qui, placé hors de son corps d’origine, continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la pension de retraite. Art. 46. Le détachement d’un membre de la Cour des comptes ne peut avoir lieu que dans un des cas suivants : pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, auprès des administrations, entreprises, organismes publics ou collectivités locales, auprès d’organismes dans lesquels l’Etat détient une participation en capital, pour exercer à l’étranger une tâche dans le cadre de la coopération technique, auprès d’organismes internationaux. Art. 47. Le membre de la Cour des comptes ne peut être détaché s’il n’a déjà été titularisé dans ses fonctions. : Art. 48. - Le détachement est prononcé sur demande de l’intéressé et sur décision du Conseil des membres de la Cour des comptes. Art. 49. Le nombre des membres de la Cour des comptes susceptibles d’être détachés ne peut excéder 5% des effectifs réels. Art. 50. Le membre de la Cour des comptes détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. Il est noté par l’administration ou l’organisation auprès de laquelle il est détaché. Art. 51. A l’expiration de son détachement, le membre de la Cour des comptes est de plein droit, réintégré dans son corps d’origine, au besoin en surnombre. Il peut être mis fin au détachement en cours de période pour laquelle il a été prononcé, à la demande du membre de la Cour des comptes qui en a fait l’objet, après accord du président de la Cour des comptes et du responsable de l’administration ou de l’organisme d’accueil. Paragraphe 3 Disponibilité Art. 52. - Outre les cas de disponibilité de droit et/ou d’office, tels que prévus par la législation sociale en vigueur, le membre de la Cour des comptes peut être placé en position de disponibilité :

  1. en cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant à charge,
  2. pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général,
  3. pour permettre à la femme, membre de la Cour des comptes, de suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où la femme exerce ses fonctions,
  4. pour permettre à la femme, membre de la Cour des comptes, d’élever un enfant âgé de moins de cinq (5) ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus,
  5. pour convenances personnelles, après deux (2) ans d’ancienneté. Art. 53. Le membre de la Cour des comptes en disponibilité, tout en demeurant titulaire dans son grade, cesse temporairement ses fonctions. Dans cette position, il ne bénéficie pas de ses droits à avancement et à pension. Il ne perçoit aucune rémunération. Art. 54. La disponibilité sur la demande du membre de la Cour des comptes est décidée par le président de la Cour des comptes pour une période qui ne peut ‘excéder une (1) année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une priode égale à un (1) an dans les cas prévus aux alinéas 1, 2 et 5 de l’article 52 ci-dessus et à quatre reprises pour une durée égale à un an dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de ce même article. A l’expiration de cette période, le membre de la Cour des comptes est réintégré dans son corps d’origine. Paragraphe 4 Cessation de fonctions Art. 55. Outre le décès, la cessation de fonctions entraînant perte de la qualité de membre de la Cour des comptes résulte : de la démission, du licenciement, de la révocation, de l’admission à la retraite. Entraîne, en outre, la perte de la qualité de membre de la Cour des comptes, la perte de la nationalité. Art. 56. La démission ne peut résulter que d’une demande écrite par laquelle l’intéressé marque sa volonté non équivoque de renoncer à sa qualité de membre de la Cour des comptes autrement que par l’admission à la retraite.

350 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 mars 1991 L’acceptation de la démission est décidée par le président de la Cour des comptes. Art. 57. - La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par le président de la Cour des comptes, qui doit prendre sa décision dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la demande. Elle prend effet à compter de la date de la décision du président de la Cour des comptes. Art. 58. L’acceptation de la décision la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison des faits qui pourraient être révélés après l’acceptation de la démission. Art. 59. Si le président de la Cour des comptes refuse d’accepter la démission ou en cas de silence de sa part, trois (3) mois après le dépôt de la demande, l’intéressé peut saisir le conseil des membres de la Cour des comptes.. Art. 60.- Toute cessation de fonctions contrevenant aux dispositions des articles 56 et 57 du présent décret, expose son auteur à la révocation pour abandon de poste, prononcée par le conseil des membres de la Cour des comptes. Art. 61. Le membre de la Cour des comptes qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une action disciplinaire, fait preuve d’insuffisance professionnelle, peut être, soit rétrogradé dans le corps auquel il appartenait avant sa nomination en qualité de membre de la Cour des comptes, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit révoqué. Il est fait application des mêmes formalités prescrites en matière disciplinaire. CHAPITRE V LE CONSEIL DES MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES Section 1. Composition et fonctionnement Art. 62. - Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, le conseil des membres de la Cour des comptes comprend : le président de la Cour des comptes; président, le censeur général, le chef de département, le plus âgé, deux (2) conseillers élus, deux (2) auditeurs élus. Les membres élus sont renouvelés tous les trois (3) ans. Les modalités d’application de la présente disposition sont arrêtées par le président de la Cour des comptes. Art. 63. Le président de la Cour des comptes désigne le secrétaire du Conseil des membres de la Cour des comptes. Art. 64. Les membres élus sont désignés parmi leurs pairs, suivant la procédure du vote à bulletin secret. Art. 65. - Peut être éligible, tout membre de la Cour des comptes titulaire. Toutefois, les membres de la Cour des comptes ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires, ne peuvent être éligibles pendant une durée de trois (3) ans. Si le membre élu a fait l’objet d’une sanction disciplinaire après son élection, il est pourvu à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 68 ci-après. Art. 66. - Les membres élus ne peuvent se présenter pour une nouvelle élection que trois (3) ans après l’expiration de leur précédent mandat. Art. 67. - Les membres élus ne peuvent faire l’objet d’une mutation pendant la durée de leur mandat. Art. 68. Lorsqu’une vacance se produit avant la date normale d’expiration du mandat, il est fait appel, pour la période restant à courir, au membre de la Cour des comptes ayant obtenu le plus grand nombre de voix, dans la liste des membres élus. La liste est dressée par ordre décroissant lors des élections. Art. 69. Le conseil des membres de la Cour des comptes se réunit sur convocation de son président. Art. 70. - L’ordre du jour est arrêté par le président du conseil des membres de la Cour des comptes. Art. 71. Le conseil des membres de la Cour des comptes tient deux (2) séances ordinaires par an. Il peut tenir des séances extraordinaires chaque fois qu’il est nécessaire. Art. 72. Pour délibérer valablement, le conseil des membres de la Cour des comptes doit comprendre au moins les deux tiers de ses membres. Art. 73. Les décisions du conseil des membres de la Cour des comptes sont prises à la majorité simple des voix, sous réserve des dispositions de l’article 93 du présent décret.、 Art. 74. - Les membres du conseil des membres de la Cour des comptes sont tenus au secret des délibérations. Art. 75. - La préparation des travaux du conseil des membres de la Cour des comptes et la conservation des archives sont assurées par le secrétaire du conseil des membres de la Cour des comptes.

13 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 351 Section 2 Attributions et pouvoirs Paragraphe 1 Recrutement - Mutation - Promotion Art. 76. Le conseil des membres de la Cour des comptes est chargé d’examiner les dossiers des candidatures aux postes de membres de la Cour des comptes et de veiller au respect des conditions de recrutement prévues par le présent décret. Art. 77. - Le conseil des membres de la Cour des comptes est chargé d’examiner les propositions de mutation concernant les membres de la Cour des comptes. A cet effet, il tient compte des demandes des intéressés, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille, de leurs raisons de santé ainsi que de celles de leurs conjoints et de leurs enfants. Il tient également compte des postes vacants et de la nécessité de service. Art. 78. Le conseil des membres de la Cour des comptes est chargé d’examiner les propositions de nomination et de promotion. A cet effet, il veille au respect des conditions d’ancienneté, des conditions d’inscription sur la liste d’aptitude ainsi que de la notation et de l’appréciation des membres de la Cour des comptes. Le conseil des membres de la Cour des comptes se prononce sur les requêtes soumises par les membres de la Cour des comptes à l’issue de la publication de la liste d’aptitude. Art. 79. Le conseil des membres de la Cour des comptes peut être consulté sur les problèmes généraux relatifs à la situation des membres de la Cour des comptes. Paragraphe 2 Discipline Art. 80. - Les membres de la Cour des comptes sont soumis au régime disciplinaire prévu par les articles 41 et 42 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée et par les dispositions du présent décret. Art. 81. Est considéré comme faute disciplinaire tout manquement par un membre de la Cour des comptes à ses obligations. Art. 82. Le président de la Cour des comptes exerce l’action disciplinaire à l’encontre des membres de la Cour des comptes auprès du conseil des membres de la Cour des comptes. Art. 83. - Au cas où le président de la Cour des comptes est informé d’une faute grave commise par un membre de la Cour des comptes, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun préjudiciable à l’honneur de la profession, ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension après en avoir informé le conseil des membres de la Cour des comptes. La décision de suspension ne peut, en aucun cas, être publiée. dossier Le président des poursuites de la Cour disciplinaires des comptes au transmet conseil le des membres de la Cour des comptes dans les délais de huit (8) jours. Art. 84. Le membre de la Cour des comptes faisant l’objet d’une mesure de suspension provisoire pour manquement à ses obligations professionnelles, continue à percevoir l’intégralité de son traitement pendant une période de trois (3) mois à compter de la décision de suspension. Le conseil des membres de la Cour des comptes est tenu de se prononcer sur l’action disciplinaire dans le dit délai. Si, à l’expiration de ce délai, le conseil des membres de la Cour des comptes ne s’est pas prononcé, le membre de la Cour des comptes est réintégré de plein droit dans ses fonctions. Art. 85. Le membre de la Cour des comptes faisant l’objet d’une mesure de suspension provisoire, suite à une poursuite judiciaire, continue à bénéficier de l’intégralité de son traitement pendant une période de trois (3) mois. A l’expiration de ce délai, si le membre de la Cour des comptes n’a pas encore été définitivement jugé, le conseil des membres de la Cour des comptes décide de la quotité de traitement à verser à l’intéressé ou la suppression de la rémunération, à l’exception, des indemnités à caractère familial. Art. 86. Le dossier relatif à l’action disciplinaire doit être accompagné du dossier personnel du membre de la Cour des comptes mis en cause. Art. 87. - Le président de la Cour des comptes, en sa qualité de président du conseil des membres de la Cour des comptes, désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une enquête ou de présenter un rapport général résultant du dossier des investigations. Art. 88. - Le rapporteur peut entendre le membre de la Cour des comptes intéréssé. Il peut également entreprendre tout acte d’investigation et entendre tout témoin. Dans tous les cas, l’enquête est close par un rapport général. Art. 89. Le membre de la Cour des comptes mis en cause est convoqué au conseil des membres de la Cour des comptes. Il est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix | habilité par la loi.

352 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 mars 1991 Au cas où le membre de la Cour des comptes présente un motif justifiant son absence, il peut demander à être représenté par un défenseur. Dans ce cas, l’examen de l’action disciplinaire se poursuit. Le conseil des membres de la Cour des comptes peut statuer en l’absence du membre de la Cour des comptes après s’être assuré de la notification de la convocation ou, en cas de refus, du motif présenté. Art. 90. - Le membre de la Cour des comptes, ou son défenseur, a droit à la, communication du dossier disciplinaire, lequel doit être mis à sa disposition, à cette fin, trois (3) jours au moins avant la tenue de séance du conseil des membres de la Cour des comptes. Art. 91. Lors de l’ouverture de la séance, et après lecture du rapport par le rapporteur, le membre de la Cour des comptes poursuivi, est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Les membres du conseil de la Cour des comptes peuvent adresser toute question utile au membre mis en cause. Le membre de la Cour des comptes poursuivi ne peut assister aux délibérations du conseil mais il est appelé à entendre le prononcé de la décision. Art. 92. Le conseil des membres de la Cour des comptes se prononce à huis clos sur les affaires qui lui sont dévolues. Les décisions doivent être motivées; elles sont susceptibles de recours conformément à la loi. Art. 93. - Les sanctions prévues aux 4º, 5º, 6º et 7º de l’article 42 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée ne peuvent être prononcées qu’à la majorité des 2/3 des membres présents. Art. 94. - En dehors de toute action disciplinaire, le président de la Cour des comptes a le pouvoir de donner un avertissement écrit aux membres de la Cour des comptes. CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 95. Sont applicables, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les mesures suivantes :

  1. le vice-président, le censeur général et les présidents de chambre sont intégrés, sauf renonciation expresse de leur part, formulée dans un délai de j trois (3) mois, en qualité de conseillers principaux, l’ancienneté acquise à compter de la date de nomination dans ces fonctions est validée pour l’avancement dans ce grade.
  2. les premiers conseillers titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité de conseillers principaux.
  3. les conseillers titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité de conseillers.
  4. les conseillers adjoints titulaires et stagiaires sont intégrés au 1 grade, dans un 3 groupe en voie d’extinction.
  5. les premiers auditeurs titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité d’auditeurs principaux.
  6. les auditeurs titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité d’auditeurs.
  7. les auditeurs assistants titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité d’auditeurs assistants. Art. 96. Les intégrations sont opérées à l’échelon identique à celui d’origine avec maintien de l’ancienneté non validée. Art. 97. Les membres de la Cour des comptes stagiaires à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès lors qu’ils ont accompli une période de stage d’une (1) année. Art. 98. - Le président de la Cour des comptes peut, à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 1992, nommer les conseillers, après avis du conseil des membres de la Cour des comptes, et compte tenu de leur compétence et aptitudes, aux fonctions de chef de secteur de contrôle. Art. 99. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n™ 81-138 du 27 juin 1981 modifié et complété, et n° 81-273 du 10 octobre 1981. Art. 100. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. Imprimerie officielle 7.9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger