Décret exécutif n° 93-100 du 12 avril 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةL'article 26 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit: << Art. 26. - Les conseillers chefs de secteur de contrôle sont nommés par décret exécutif sur proposition du président de la Cour des comptes : soit parmi les titulaires d'une des licences prévues à l'article 21 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisé et justifiant d'une expérience professionnelle de seize (16) ans, à la date de la nomination acquise après l'obtention de la licence, dans les domaines intéressant les missions de la Cour des comptes; soit parmi les conseillers principaux titulaires et/ou les conseillers justifiant de quatre (4) ans d'ancienneté en cette qualité, à la date de la nomination.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Lorsqu'ils sont appelés à réintégrer leur grade d'origine, ceux qui étaient membres de la Cour des comptes à la date de leur nomination réintègrent leur grade d'origine en qualité de conseiller principal >>.
Article 2
فتح المادةL'article 27 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit : << Art. 27. Le vice-président, le censeur général et les chefs de département de contrôle sont nommés par décret exécutif, soit parmi les membres de la Cour des Comptes placés hors-hiérarchie et/ou les conseillers principaux, soit parmi les agents publics remplissant les conditions prévues à l'article 26 (1er tiret) ci-dessus.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Lorsqu'ils sont appelés à réintégrer leur grade d'origine, ceux qui étaient membres de la Cour des comptes à la date de leur nomination réintègrent leur grade d'origine en qualité de conseiller principal ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé sont complétées par un article 27 bis rédigé ainsi qu'il suit : <<< Art. 27 bis. En cas de vacance d'une des fonctions de vice-président, de censeur général, de chef de département ou de conseiller chef de secteur, le président de la Cour des comptes désigne, par décision, un intérimaire qui doit obligatoirement remplir les conditions attachées à la fonction concernée, prévues selon le cas, aux articles 26 et 27 ci-dessus et propose la nomination d'un titulaire, dans un délai maximal de trois (03) mois, à compter de la vacance de la dite fonction.
La décision prévue à l'alinéa précédent prend effet à la date de sa signature, laquelle intervient, après les visas réglementaires, dans les mêmes formes que celles prévues pour les actes individuels.
Pendant la durée de son intérim, qui ne peut excéder une
(01) année, l'intéressé reçoit l'ensemble des éléments liés à la rémunération attachée à la fonction occupée, sauf si celle qu'il perçoit, dans son emploi ou grade d'origine, lui est supérieure ».
Article 4
فتح المادةL'article 28 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit: << Art. 28. - La valorisation de l'indemnité d'expérience professionnelle des membres de la Cour des comptes des premier et deuxième grades ainsi que leur avancement d'échelon et leur promotion aux groupes et aux grades s'effectuent selon les modalités prévues par les articles 71 à 82 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Les rythmes d'avancement qui leur sont applicables sont fixés selon les deux (2) durées, minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur dix (10) membres.
La valorisation de l'indemnité d'expérience professionnelle des membres de la Cour des comptes placés hors-hiérarchie s'effectue selon les modalités prévues par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé ».
FONCTIONS
Article 5
فتح المادةL'article 36 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit : <<< Art. 36. - A. « Les membres de la Cour des Comptes placés hors-hiérarchie perçoivent un traitement calculé selon le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat tel qu'il résulte du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé.
Les fonctions exercées par les membres placés hors-hiérarchie sont classées et rémunérées conformément au tableau ci-dessous.
CLASSIFICATION Catégorie Section Indice Président FED Vice-président Censeur général Chef de département C Conseiller, chef de secteur de contrôle B Les titulaires de ces fonctions bénéficient, en outre, des indemnités prévues par le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d'indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l'Etat >». 2 1240 1 1120 2 1080 2 1000 2 920 B. << Par référence aux dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le traitement des membres de la Cour des Comptes des premier et deuxième grades est fixé conformément au classement arrêté au tableau ci-dessous:
GRADE Catégorie Section Indice de base Conseiller principal 20 Conseiller 19 Conseiller adjoint 19 Auditeur principal 18 Auditeur 17 Auditeur-assistant 15
Article 6
فتح المادةL'article 37 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit : << Art. 37. La valeur du point indiciaire servant de base au calcul du traitement des membres de la Cour des comptes des premier et deuxième grades est celle applicable aux fonctionnaires des institutions et administrations publiques.
Pour les membres de la Cour des Comptes placés hors-hiérarchie, la valeur du point indiciaire est celle applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ». 1 730 3 686 1 658 4 632 1 534 4 462
Article 7
فتح المادةL'article 38 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit : << Art. 38. Il est alloué aux membres de la Cour des comptes des premier et deuxième grades une indemnité de sujétion et une indemnité de fonction aux taux respectifs de 30% et 20%, calculées par référence à la rémunération principale.
Ces indemnités sont versées mensuellement et sont soumises aux cotisations d'assurances sociales et de retraite ». 21 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةL'article 39 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit: << Art. 39. Il est alloué, en outre, aux membres de la Cour des comptes des premier et deuxième grades une indemnité mensuelle de contrôle et d'études au taux de 15%, calculée par référence à la rémunération principale.
Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité compensatrice de frais engagés à l'occasion de déplacements à l'intérieur du territoire national.
Cette indemnité n'est pas soumise aux cotisations d'assurances sociales et de retraite >».
Article 9
فتح المادةL'article 40 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit : <<< Art. 40. - Il est alloué au président de la Cour des comptes une indemnité mensuelle spécifique de servitude dont le montant est fixé à six mille dinars algériens (6000 DA). :
Article 10
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé sont complétées par un article 41 bis rédigé ainsi qu'il suit : << Art. 41 bis. Dans le cas où l'application des dispositions de l'article 36 ci-dessus se traduit, pour les membres de la Cour des comptes en exercice à la date de publication du présent décret, par une diminution de la majoration indiciaire au titre de l'indemnité d'expérience REPUBLIQUE ALGERIENNE N°24 17 professionnelle, ces membres conservent le bénéfice de la majoration indiciaire antérieurement acquise. Ladite majoration détermine le rangement des membres, au titre des nouvelles catégories et sections prévues par le présent décret, à l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui d'origine ».
Article 11
فتح المادةL'article 98 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit : << Art. 98. A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1993, peuvent être nommés aux fonctions de chefs de secteur de contrôle, les conseillers, sur proposition du président de la Cour des comptes aprés avis du conseil des membres ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions des articles 4 à 10 du présent décret exécutif prennent effet à compter du ler janvier 1992.
Article 13
فتح المادةLes dispositions des articles 29, 34 et 35 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 avril 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 91-73
- يتمّم Décret exécutif n° 91-73
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 91-73
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.