ج.ر عدد 7 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 91-32 du 9 février 1991 portant approbation de l’accord de prêt n° 3216 Al signé le 26 septembre 1990 à washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de recherche agricole et de vulgarisation agricole pilote, p. 225. Décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du museum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature, p. 226. Décret exécutif n° 91-34 du 9 février 1991 portant subrogation de l’office national du tourisme à l’agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales du thermalisme et du climatisme, p. 229.

224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 février 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-35 du 9 février 1991 portant dissolution de l’entreprise nationale des pêches (ENAPECHES), p. 230. Décret exécutif n° 91-36 du 9 février 1991 portant changement d’activités du centre d’enseignement spécialisé pour handicapés visuels de Hydra (wilaya d’Alger), p. 231. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 janvier 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 232. Décrets présidentiels du 23 janvier 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République, p. 232. Décret présidentiel du 23 janvier 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet à la Présidence de la République, p. 232. Décret présidentiel du 23 janvier 1991 portant nomination de chargés de mission à la Présidence de la République, p. 232. Décret présidentiel du 23 janvier 1991 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République, p. 233. Décret présidentiel du 23 janvier 1991 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République, p. 233. Décret présidentiel du 23 janvier 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République, p. 233. Décrets présidentiels du 23 janvier 1991 portant nomination de sous-directeurs, à la Présidence de la République, p. 233. Décrets présidentiels du 1er février 1991 portant nomination de magistrats, p. 233. Décrets présidentiels du 1 février 1991 portant nomination de procureurs de la République adjoints, p. 233. Décret exécutif du 1er février 1991 portant nomination du secrétaire permanent du conseil national de l’audiovisuel, p. 234. Décret exécutif du 1 février 1991 portant nomination secrétaire permanent du conseil national de la culture, p. 234. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 23 janvier 1991 mettant fin aux fonctions d’attachés de cabinet à la présidence de la République, p. 234. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 novembre 1990 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation (rectificatif), p. 234. Arrêté du 23 décembre 1990 fixant le nombre des postes supérieurs des chefs de sections des Cours, p. 234. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaire », p. 235. Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Fédération nationale des corps d’intendance », p. 235. Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des usagers pour la protection et l’utilisation rationnelle de l’eau », p. 235. Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale des travailleurs de l’équipement », р. 235. Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée <<< Union nationale des étudiants Algériens », p. 235. Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Ligue algérienne de la pensée et de la culture », p. 236. Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des formateurs des cadres du sport », p. 236. Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de l’hotellerie, de la restauration et des loisirs », p. 236. Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association routière algérienne », p. 236. Arrêté du 19 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée <<< Association nationale des animateurs culturels », р. 236. Arrêté du 19 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée «Association algérienne des étudiants en sciences politiques », p. 236. Arrêté du 19 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée <<<< Fondation du 8 mai 1945 », р. 236.

13 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 225 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 19 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Ligue féminine pour l’attachement à la voie de dieu », p. 237. Arrêté du 19 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée <<< Association nationale des professionnels de la santé mentale », p. 237. MINISTERE AUX UNIVERSITES Arrêté du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex ministre de l’enseignement supérieur, p. 237. Arrêtés du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex ministre de l’enseignement supérieur, p. 237. Arrêté du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex ministre de l’enseignement supérieur, p. 237. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 24 décembre 1990 portant délégation de signature au directeur de l’organisation des personnels et de la formation à la direction générale du domaine national, p. 237. Arrêté du 1er janvier 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’économie, p. 237. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Génération démocratique), p. 238. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Rassemblement algérien Boumediéniste et Islamique), p. 238. DECRETS Décret présidentiel n° 91-32 du 9 février 1991 portant approbation de l’accord de prêt n° 3216 AL signé le 26 septembre 1990 à washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction financement et le d’un développement projet de recherche (BIRD) agricole pour le et de vulgarisation agricole pilote. Le président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu l’ordonnance 66-78 du 11 avril 1966 portant création et organisation de l’institut national de la recherche agronomique d’algérie (INRA) modifiée et complétée par l’ordonnance 70-66 du 14 octobre 1970; Vu l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création du centre national pédagogique agricole (CNPA) modifiée et complétée par l’odonnance n° 71-40 du 17 juin 1971; Vu l’ordonnance n°74-90 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de développement des grandes cultures ensemble le décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des grandes cultures et réaménagement de ses statuts (ITGC); Vu l’ordonnance n° 75-11 du 27 février 1975 portant création de l’institut national de la protection des végétaux (INPV) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée, notamment ses articles 27, 28, 49 et 50; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989, portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989, portant plan : national pour 1990 et notamment son article 24; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu le décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination (ITGC) de l’institut de développement des grandes cultures et réaménagement de ses statuts; Vu le décret n° 87-238 du 3 novembre 1987 portant regroupement des activités de l’institut de développement de l’élevage ovin et de l’institut de développement de l’élevage bovin au sein de l’institut technique de l’élevage ovin et bovin et réaménagement de ses statuts (ITEBO); Vu l’accord de prêt n° 3216 AL signé le 26 septembre 1990 à washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de recherche agricole et de vulgarisation agricole pilote ;

226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 février 1991 Décrète : Article. 1”. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et réglements en vigueur, l’accord de prêt n° 3216 AL signé le 26 septembre 1990 à washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de recherche agricole et de vulgarisation agricole pilote. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à alger, le 9 février 1991. Chadli BENDJEDID Décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du muséum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles, à la protection des sites, monuments historiques et naturels ; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de recrutement des comptables publics; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983, fixant le statut type des parcs nationaux. Vu le décret n° 85-79 du 23 avril 1985 portant création du muséum national de la nature; Vu le décret n° 87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de classement des parcs nationaux et des réserves naturelles; Vu le décret n° 87-144 du 16 juin 1987 fixant les modalités de création et de fonctionnement des réserves naturelles ; Décrète: Article. 1er. Le museum national de la nature crée par le décret n° 85-79 du 23 avril 1985 susvisé, est réorganisé en agence nationale pour la conservation de la nature et ses statuts, modifiés conformément aux dispositions du présent décret. Chapitre I Dénomination objet - siège Art. 2. L’agence nationale pour la conservation de la nature par abréviation “ANN” est un établissement public à caractére administratif et à vocation technique et scientifique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 3. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. Son siège est fixé à alger. Art. 4. - L’agence a pour objet d’assurer l’inventaire et la préservation du patrimoine (flore et faune) des zones naturelles. Elle est chargée de toutes les actions d’étude, de recherche, de surveillance de contrôle et de suivi liéés à la protection de la nature et des pratiques cynégétiques, permettant la connaissance et l’évaluation des espèces végétales et animales et le développement de l’horticulture. A ce titre, l’agence est chargée notamment : d’inventorier et de proposer le classement des sites susceptibles de faire l’objet d’aires protégées, de coordonner, de suivre, d’animer et d’évaluer les actions entreprises dans les aires protégées et en dresser les bilans nationaux, notamment les parcs nationaux, les réserves naturelles, les réserves de chasse les centres cynégétiques, de conserver et de développer la flore et particuliérement les especes végétales menacées et en voie de disparition ou celles qui présentent un intérêt économique, utilitaire ou scientifique, d’introduire et d’acclimater les espéces végétales et animales exotiques, de constituer les banques phytogénétiques et de prendre toute mesure pour préserver le capital génétique de la flore et de prévenir tout risque de pollution de l’hérédite végétale, de conserver et de développer la faune sauvage nationale particulièrement les espèces animales menacées et en voie de disparition ou celles qui présentent un intérêt économique, utilitaire ou scientifique.

13 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 227 d’effectuer des études en vue d’apprécier et d’évaluer le capital cynégétique, de définir les paramètres de son évolution et de contrôler les règles d’organisation en relation avec les structures concernées, de procéder à des repeuplements ou à des enrichissements cynégétiques, de mener en collaboration avec les structures concernées des travaux de recherche, d’expérimentation et d’études en matière de flore et de faune, de développement cynégétique ou d’horticulture,

  • de participer ou d’organiser des manifestations nationales et internationales à caractère scientifique et culturel entrant dans le cadre de son objet, de mettre en place, une banque de données sur les espèces animales et végétales, de vulgariser et de mener des actions de sensibilisation auprès des citoyens par l’édition de publicationsliées à son activité et l’animation d’associations se rapportant à son objet,
  • d’échanger et d’éditer la documentation à caractère scientifique et technique et en collaboration avec les organismes nationaux et étrangers se rapportant à son objet. de mettre en œuvre les règlementations nationales, et internationales liées à la protection de la nature. Art. 5. Pour la réalisation de ses objectifs, l’agence dispose : de services centraux. de services déconcentrés. d’unités spécialisées. d’unités de recherche. Art. 6. - L’agence dispose, pour assurer ses missions, ১ de centres spécialisés sur tout le territoire national. Ces centres sont crées en tant que de besoin par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général de l’agence. En outre, l’agence participe au contrôle et à l’animation des structures ayant le même objet dont notamment les parcs nationaux, les réserves naturelles, les réserves de chasse et les centres cynégétiques. Art. 7. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’agence nationale peut conclure tous contrats, concessions, conventions et accords nationaux ou internationaux relatifs à son domaine d’activité et participer tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, séminaires, symposiums se rapportant à son objet. Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 8. - L’agence est gérée par un directeur général, administrée par un conseil d’orientation et assistée d’un conseil scientifique. Le conseil d’orientation Art. 9. - Le conseil d’orientation comprend : le ministre de l’agriculture, ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l’environnement, le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, le représentant du ministre chargé de la jeunesse, le représentant du ministre chargé de la recherche, le représentant du conseil national de la planification, le directeur général de l’agence nationale des forêts, le directeur général de l’agence nationale pour la protection de l’environnement, le directeur général de l’agence et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative, le conseil d’orientation peut faire appel à toutes personnes susceptibles de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 10. Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre de l’agriculture sur proposition de leur autorité de tutelle respective. Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir également en session extraordinaire à la demande, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 11. - Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 février 1991 Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours, suivant la date initialement prévue, dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit, le nombre des membres présent. Les délibérations sont constatées sur les procés-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrètaire de séance. Les résultats sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation et le fonctionnement de l’agence, les programmes de travail annuel et pluriannuels, ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements et emprunts, les conditions générales de passation des conventions et marchés et autres transactions qui engagent l’agence, les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les comptes annuels, le réglement comptable et financier, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle, dans le mois suivant leur adoption. Le directeur général Art. 13. Le directeur général de l’agence est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur général est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un directeur général adjoint, par des directeurs et des responsables de centres et d’unités. Art. 15. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général de l’agence. Les directeurs, les responsables de centres et d’unités sont nommés par décision du directeur général. Art. 16. Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’agence et ce, dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de l’agence. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation. Il transmet les délibérations du conseil d’orientation pour approbation à l’autorité de tutelle, Il met en œuvre, les résultats des délibérations du conseil d’orientation approuvés par l’autorité de tutelle, Il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions, Il assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat, Il est ordonnateur de l’agence conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre : Il établit le budget, engage et ordonne les dépenses, Il passe tous les marchés, accords et conventions. Le conseil scientifique Art. 17. Il est institué auprès de l’agence, un conseil scientifique dont l’organisation et le fonctionnement seront définis par arrêté du ministre de la tutelle. Le conseil scientifique oriente, propose et évalue le programme des activités scientifiques et techniques de l’agence dans le cadre de la réglementation prévue en matiére de recherche scientifique. Art. 18. Le conseil scientifique est composé de chercheurs, choisis à raison de deux tiers (2/3) parmi les représentants de l’agence et un tiers 1/3 de personnalités scientifiques dont les disciplines sont liées aux activités de l’agence. Les personnalités scientifiques citées à l’alinéa précédent sont désignés par leur autorité hiérarchique, pour une période minimale de quatre (4) années. Art. 19. L’organisation interne de l’agence sera fixée par arrêté du ministre de tutelle et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre III ORGANISATION FINANCIERE Art. 20. Les opérations de recettes et de dépenses de l’agence sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté dans les règles de la comptabilité publique. Art. 21. La tenue des écritures comptables de l’agence et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agrée par le ministre chargé des finances. Art. 22. L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat. Art. 23. Les ressources de l’agence comprennent :

  • les subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics.

13 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07. 229 les emprunts; les dons et legs; les ressources diverses liées à l’activité de l’agence; le produit des prestations liées à son objet; Art. 24. - Les dépenses de l’agence comprennent : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement; toutes autres dépenses nécessaires au bon déroulement des activités de l’agence. Art. 25. Le budget de l’agence est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé par le directeur général et soumis pour adoption, au conseil d’orientation. Il est en suite transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26. Les comptes administratifs et de gestion établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis pour adoption par le directeur général, au conseil d’orientation avant la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagné d’un rapport contenant des développements et explications sur la gestion administrative et financière de l’établissement. Art. 27. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés au greffe de la cour des comptes, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Art. 28. Hormis l’acte de création, les autres dispositions du décret n° 85-79 du 23 avril 1985 susvisé sont abrogées. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1991. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 91-34 du 9 février 1991 portant subrogation de l’office national du tourisme à l’agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales du thermalisme et du climatisme. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81 (1° et 4° alinéa); Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 86-140 du 10 juin 1986 portant création de l’agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales du thermalisme et du climatisme; Vu le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’office national du tourisme; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports modifié et completé; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990, modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er:- L’office national du tourisme, en vertu du décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 relatif à sa création qui lui confère des missions et des attributions visant à développer le thermalisme et le climatisme et d’en organiser la mise en œuvre, se substitue à l’agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, du thermalisme et du climatisme. A ce titre, conformément à la réglementation en vigueur et des procédures établies en l’espèce, les activités, les structures, les moyens et les personnels déterminés sont intégrés et pris en charge par les différents ensembles organiques résultant des missions et attributions de l’office national du tourisme. Art. 2. L’opération ainsi définie emporte, subrogation de l’office national du tourisme à l’agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, du thermalisme et du climatisme et cessation des activités exercées par ladite agence, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. En application des dispositions ci-dessus. A Il est établi :

  1. Un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre compétent, investi des prérogatíves en matière de thermalisme et de climatisme le ministre de l’économie en tant que de besoin, toute autre autorité concernée.

230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 février 1991 La commission est présidée par le ministre compétent, investi des prérogatives en matière de thermalisme et de climatisme ou son représentant.

  1. Un bilan de clôture des activités de l’agence, à la date du retrait de la situation initiale.
  2. Des listes d’inventaires afférents aux moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine. Ce bilan de clôture doit faire l’objet dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère de l’économie. B Il est défini : Des procédures de communication des informations et documents s’y rapportant. A cet effet, le ministre compétent investi des prérogatives en matière de thermalisme et de climatisme, édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’office national du tourisme. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens concernés, sont pris de possession à l’office national du tourisme, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre compétent investi des prérogatives en matière de thermalisme et de climatisme, fixera en tant que de besoin, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’office national du tourisme, Art. 5. Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre compétent, investi des prérogatives en matière de thermalisme et de climatisme, constate l’opération, confère, date certaine et emporte translation des droits. Art. 6. Sont abrogées les dispositions du décret n° 86-140 du 10 juin 1986 portant création de l’agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales du thermalisme et du climatisme. Art. 7. - Le ministre des transports et le ministre de l’économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. | Décret exécutif n° 91-35 du 9 février 1991 portant dissolution de l’entreprise nationale des pêches (ENAPECHES). Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la cour des comptes ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de recrutement des comptables publics; Vu le décret n° 79-236 du 24 novembre 1979 portant création de l’entreprise nationale des pêches (ENA- PECHES); Vu le décret n° 86-53 du 1 mars 1986 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 86-116 du 6 mai 1986 portant création de l’entreprise nationale de pêche hauturière et océanique (ENOCEP); Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Décrète : Article 1er. L’entreprise nationale des pêches (ENAPECHES), créée par le décret n° 79-236 du 24 novembre 1979 susvisé est dissoute. Art. 2.- Les opérations nées de l’application de l’article 1 ci-dessus, concernant les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures de toute nature, s’effectuent dans le cadre d’une commission de liquidation présidée par un membre de l’inspection générale des finances et composée du : représentant du ministre chargé de la pêche, représentant de la direction générale des domaines. La composition et la mission de cette commission, font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche et des finances qui détermine également les modalités et procédures de la liquidation. Art. 3. La commission établit selon les formes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur :

13 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 231 l’inventaire physique et en valeur des biens, droits, parts, obligations, moyens et structures, le bilan de clôture des activités. Art. 4. La gestion courante de l’entreprise nationale des pêches (ENAPECHES) est assurée par un administrateur provisoire, chargé d’établir le bilan des opérations de liquidation. Art. 5. - Le passif éventuel subsistant après achèvement des opérations de liquidation sera pris en charge par l’inscription au budget de l’Etat d’une subvention d’égale valeur. Art. 6. La flotille de pêche faisant partie du patrimoine de l’entreprise nationale des pêches (ENA- PECHES) est transférée à des entités coopératives constituées en priorité par des marins pêcheurs de l’entreprise et des jeunes issus de l’appareil de formation technique de pêche, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la pêche. Les activités exercées par l’entreprise nationale des pêches (ENAPECHES) dans le domaine de la pêche hauturière et de la transformation des produits de la mer ainsi que les personnels et moyens qui leur sont rattachés, sont transférés à l’entreprise nationale de pêche hauturière et océanique (ENOCEP). Art. 7. - Une commission présidée par le représentant du ministre chargé de la pêche et comprenant : le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre délégué à l’emploi, est instituée pour mettre en œuvre le transfert tel que prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-36 du 9 février 1991 portant changement d’activités du centre d’enseignement spécialisé pour handicapés visuels de Hydra (wilaya d’Alger). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 alinéa 4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 notamment son article 34 bis ; Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation des entreprises publiques économiques et notamment son article 43; Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret n° 86-121 du 6 mai 1986 portant complément et réaménagement de la liste des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée ; Vu le décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 portant création des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements ; Vu le décret exécutif n° 89-57 du 2 mai 1989 portant création de centres spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1er décembre 1987; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 90-270 du 15 septembre 1990 portant transfert de siège d’une école de jeunes aveugles ; Vu le décret n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant création de centres d’enseignements spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1er décembre 1987; Décrète : Article 1er Le centre d’enseignement spécialisé pour handicapés visuels de Hydra, créé en vertu du décret exécutif n° 90-270 du 15 septembre 1990 susvisé est dissout. Art. 2. - Il est créé à Hydra, wilaya d’Alger, en lieu et place du centre d’enseignement spécialisé pour handicapés visuels de Hydra, un centre médico-pédagogique (C.M.P) pour enfants inadaptés mentaux, régi par les dispositions du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé. Art. 3. - Les biens immeubles du centre spécialisé de réeducation de Hydra sont transférés au centre médico-pédagogique, créé à l’article 2 ci-dessus.

232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 février 1991 Art. 4. Le tableau prévu à l’article 4 du décret n° 90-267 du 15 septembre 1990 susvisé, est complété ainsi qu’il suit : WILAYA SIEGE D’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT 16 - Alger 06 - Hydra 4, Rue chemin Abdelkader Gadouche L’annexe IV fixant la liste des centres médico-pédagogiques (C.M.P) pour enfants inadaptés mentaux du décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 susvisé est complété en conséquence par le centre prévu ci-dessus. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 janvier 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Mohamed Sebaïbi, appelé à exercer une autre fonction. » « Décrets présidentiels du 23 janvier 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général), exercées par M. Ramdane Boudella, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des transports, à la Présidence de la République, exercées par M. Arezki Messaoudène, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du patrimoine et du contentieux à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Rougab, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la comptabilité générale à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelhamid Bellaouar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Brahim Choukri Bouziani, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général), exercées par M. Mehieddine Hebili, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des approvisionnements à la Présidence de la République, exercer par M. Saadedine Ould-Baba-Ali, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par Mme Louiza Oussedik, épouse Chalal. appelée à exercer une autre fonction.

  • » « - Décret présidentiel du 23 janvier 1991 mettant fin aucx-fonctions d’un attaché de cabinet à la Présidence de la république. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelhamid Skender, appelé à exercer une autre fonction. » « Décret présidentiel du 23 janvier 1991 portant nomination de chargés de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, sont nommés en qualité de chargé de mission à la Présidence de la République : MM. Ahmed Benbitour, Slimane Brahimi, Boualem - Khaled Essemiani, Mohamed Sebaibi.

13 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 233 Décret présidentiel du 23 janvier 1991 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, M. Ahmed El - Antri Tibaoui est nommé directeur d’études à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 23 janvier 1991 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République. Par décrét présidentiel du 23 janvier 1991, sont nommés en qualité de directeur à la Présidence de la République : MM. Ramdane Boudella, Mohamed Oul-Mohammedi. Décret présidentiel du 23 janvier 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, sont nommés en qualité de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République : Mmes Louiza Oussedik, épouse Chalal, Houria Mekhloufi, épouse Bekkouche, MM. Abbou Habib Adda, Ferhat Asselah, Bachir Medjahed, Abdelkader Ouali, Abdelhamid Skender. Décrets présidentiels du 23 janvier 1991 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, M. Mohamed Rougab est nommé sous-directeur des moyens matériels à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991, M. Brahim Choukri Bouziani est nommé sous-directeur des ressources humaines à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 23 janvier 1991 sont nommés en qualité de sous-directeur à la Présidence de la République : MM. Lazher Amrani Farid Belhadj, Abdelhamid Bellaouar, Mohamed Bendeddouche, Djamel Eddine Boubetra, Boualem Idir, Abdelmalek Lalaoui, Idir Moualek, Saadeddine Ould-Baba-Ali, Nourredine Rouane, M’Hamed Salaouatchi, Bensalem Seriane, Mohamed Amine Zerrouk. -«» Décrets présidentiels du 15 février 1991 portant nomination de magistrats. Par décret présidentiel du 1 février 1991, sont nommés en qualité de juges et affectés aux tribunaux suivants : MM. Djamel Eddine Aïssani, au tribunal de Sétif, Mohamed Bouras, au tribunal de Sougueur, M’Hamed Djabri, au tribunal de Sour El Ghozlane Mohamed Djaafri, au tribunal de Tiaret, Nourredine Filali, au tribunal de Bousaada, Abdelkader Mouhoubi, au tribunal d’Alger, Abdellah Naer, au tribunal de Tlemcen, M. Moussa Otsmane, au tribunal de Hadjout. Par décret présidentiel du 1 février 1991, sont nommés en qualité de juges et affectés aux tribunaux suivants : MM. Mohamed Boussalem, au tribunal d’Akbou, Mohamed Chenoufi, au tribunal de Biskra, Bouzid Kheloufi, au tribunal de Chéraga, Badaoui Laabane, au tribunal de Bouira, Abdelhak Mellah, au tribunal d’El Kseur.

  • » « - Décrets présidentiels du 1 février 1991 portant nomination de procureurs de la République adjoints. Par décret présidentiel du 1 février 1991, M. Abdelkader Belatra est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Laghouat. Par décret présidentiel du 1 février 1991, M. Djamel Eddine Mazouz est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Frenda.

234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 février 1991 Décret exécutif du 1º févier 1991 portant nomination | du secrétaire permanent du conseil national de l’audiovisuel. Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Youcef Bendada est nommé secrétaire permanent du conseil national de l’audiovisuel. Décret exécutif du 1ª février 1991 portant nomination secrétaire permanent du conseil national de la culture. Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Mouloud Achour est nommé secrétaire permanent du conseil national de la culture. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 23 janvier 1991 mettant fin aux fonctions d’attachés de cabinet à la présidence de la République. Par arrêté du 23 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet, exercées par M. Mohamed Amine Zerrouk, appelé à exercer une autre fonction. م Par arrêté du 23 janvier 1991, il est mis aux fonctions d’attachés de cabinet exercées par M. Zoubir Ghezali, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 novembre 1990 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation (rectificatif). J.O. n° 50 du 21 novembre 1990 Page 1360, 1re colonne, article 1er 5º ligne. Au lieu de: tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Lire : tous actes et décisions y compris les arrêtés. (le reste sans changement) Arrêté du 23 décembre 1990 fixant le nombre des postes supérieurs des chefs de sections des Cours. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnancenº 66-155 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et l’ensemble des textes législatifs et réglementaires pris pour son application ; Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux ; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; : Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions ; Arrète : Article 1er. Par référence aux dispositions de l’article 1er du décret n° 66-161 du 8 juin 1966 et celles de l’article 40 du décret n° 90-231 du 28 juillet 1990, le nombre des postes supérieurs de chefs de sections des cours est fixé comme suit : 01- Cour d’Adrar .05 02-Cour de Chlef. .08 03- Cour de Laghouat .06 04- Cour d’Oum El Bouaghi. .07 05- Cour de Batna. .08 06- Cour de Béjaïa .06 07- Cour de Biskra 07 08- Cour de Béchar.. 06 09- Cour de Blida. .09 10-Cour de Bouira .06 11 - Cour de Tamanghasset. .06

13 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 235 12-Cour de Tébéssa.. .06 13-Cour de Tlemcen .08 14- Cour de Tiaret .06 15- Cour de Tizi Ouzou. 12 16- Cour d’Alger. 14 17- Cour de Djelfa 06 18-Cour de Jijel… 08 19-Cour de Sétif. 09 20-Cour de Saïda 07 21 Cour de Skikda 09 22-Cour de Sidi Bel Abbès. 07 23- Cour de Annaba 08 24-Cour de Guelma 08 25-Cour de Constantine.. 10 26- Cour de Médéa .08 27-Cour de Mostaganem .09 28- Cour de M’Sila. .08 29-Cour de Mascara .09 30- Cour de Ouargla 06 31 Cour d’Oran…. 12 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1990. Ali BENFLIS. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaire ». Par arrêté du 14 novembre 1990 l’association dénommée « Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaire » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Fédération nationale des corps d’intendance ». Par arrêté du 14 novembre 1990 l’association dénommée << Fédération nationale des corps d’intendance >>> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des usagers pour la protection et l’utilisation rationnelle de l’eau ». Par arrêté du 14 novembre 1990 l’association dénommée << Association des usagers pour la protection et l’utilisation rationnelle de l’eau >> est agréée. د Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale des travailleurs de l’équipement ». : Par arrêté du 14 novembre 1990 l’association dénommée <<< Union nationale des travailleurs de l’équipement » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. ≪≫ Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de ‘l’association dénommée « Union nationale des étudiants Algériens ». Par arrêté du 14 novembre 1990 l’association dénommée << Union nationale des étudiants Algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.

236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 février 1991 Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Ligue algérienne de la pensée et de la culture ». Par arrêté du 14 novembre 1990 l’association dénommée « Ligue algérienne de la pensée et de la culture >>> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des formateurs des cadres du sport ». Par arrêté du 14 novembre 1990 l’association dénommée << Association algérienne des formateurs des cadres du sport >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de l’hotellerie, de la restauration et des loisirs ». Par arrêté du 14 novembre 1990 l’association dénommée « Association algérienne de l’hotellerie, de la restauration et des loisirs » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 14 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association routière algérienne ». Par arrêté du 14 novembre 1990 l’association dénommée << Association routière algérienne » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 19 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des animateurs culturels ». Par arrêté du 19 novembre 1990 l’association dénommée « Association nationale des animateurs culturels >>> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinté à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 19 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des étudiants en sciences politiques ». Par arrêté du 19 novembre 1990 l’association dénommée « Association algérienne des étudiants en sciences politiques » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 19 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Fondation du 8 mai 1945 ». Par arrêté du 19 novembre 1990 l’association dénommée << Fondation du 8 mai 1945 » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.

13 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 237 Arrêté du 19 novembre 1990 portant agrément de | l’association dénommée « Ligue féminine pour l’attachement à la voie de dieu ». Par arrêté du 19 novembre 1990 l’association dénommée « Ligue féminine pour l’attachement à la voie de dieu >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. «» Arrêté du 19 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des professionnels de la santé mentale ». Par arrêté du 19 novembre 1990 l’association dénommée « Association nationale des professionnels de la santé mentale » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE AUX UNIVERSITES Arrêté du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex ministre de l’enseignement supérieur. Par arrêté du 31 janvier 1991 du ministre aux universités, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex ministre de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mohamed Larbi Abbas. Arrêtés du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex ministre de l’enseignement supérieur. Par arrêté du 31 janvier 1991 du ministre des universités, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex ministre de l’enseignement supérieur, exercées par M. Ameur Harkat, Par arrêté du 31 janvier 1991 du ministre aux universités, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex ministre de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mohand Lounès Raaf. Arrêté du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions /d’un attaché de cabinet de l’ex ministre de l’enseignement supérieur. Par arrêté du 31 janvier 1991 du ministre aux universités, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex ministre de l’enseignement supérieur exercées par M. Mohamed Abderrezak. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 24 décembre 1990 portant délégation de signature au directeur de l’organisation des personnels et de la formation à la direction générale du domaine national. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie et notamment son article 11; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. M’Hamed Bendjaballah en qualité de directeur de l’organisation, des personnels et de la formation à la direction générale du domaine national ; Arrète : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation de signature est donnée à M. M’Hamed Bendjaballah directeur de l’organisation, des personnels et de la formation à la direction générale du domaine national, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1990. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 1er janvier 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’économie. Par arrêté du 1er janvier 1991 du ministre de l’économie, M. Abdelaziz Amari est nommé chef de cabinet du ministre de l’économie.

238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 février 1991 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Génération Démocratique). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 13 novembre 1990 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : « GENERATION DEMOCRATIQUE » Siège social: Cité Sonelgaz-pavillon 15 Ben Aknoun- Alger. Déposé par : M. Sid Ali Hattabi, né le 25 avril 1947 à Alger. Domicile: 22 Avenue des fusilles Hamma El-Annasser Alger. Profession: Cadre ministère de l’industrie. Fonction: 1er secrétaire. La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants :

  1. M. Sid Ali Hattabi, né le 25 avril 1947 à Alger. Domicile: 22 avenue des fusillés Hamma El-Annasser, Alger. Profession: Cadre ministère de l’industrie Fonction: 1er Secrètaire.
  2. M. Abdelatif Benabid, né le 03 octobre 1948 à Moualken Setif. Domicile: Cité des 56 Logts Bt “B” Bouira. Profession: Directeur/Promotion. Fonction : Délégué à l’organisation.
  3. M. Abdenadjem Bellik, né le 06 avril 1951 à Tinebdar, Bejaia. Domicile: Cité Ain Allah Bt 214 “C” Dely Brahim Alger. Profession: Directeur du CNIDS. Fonction: Délégué aux finances. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Rassemblement Algérien Boumediéniste et Islamique). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 28 novembre 1990 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << RASSEMBLEMENT ALGERIEN BOUMEDIENISTE ET ISLAMIQUE » Siège social: Cité Boussouf Bt “ 45 n° “ 1” Constantine. Déposé par : M. Mohamed Saadi, né le 18 mai 1950 à Tebessa. Domicile: Cité Boussouf Bt 45 n” 1” Constantine. Profession: Avocat. Fonction: Président. La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants :
  4. M. Mohamed Saadi né 18 mai 1950 à Tébéssa. Domicile: Cité Boussouf Bt 45 n° 1 Constantine. Profession: Avocat. Fonction: Président.
  5. M. Abdelkadouss Mennai né le 01 janvier 1937 à Gouray Tebessa. Domicile: Rue de la gare Ain M’lila W. d’Oum El-Bouaghi. Profession: Retraité. Fonction: Secrétaire général.
  6. M. Mohamed Salah Chirouf. né le 01 janvier 1935 à Oued Zenati Domicile: Lycée Ahmed Chérif Mentouri Ain M’lila, W. d’Oum.El Bouaghi. Profession: Directeur lycée. Fonction: Sécretaire général adjoint. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger