Décret exécutif n°91-263 du 3 août 1991 relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l'année 1990
Article 1er
فتح المادةLes prix minimaux garantis à la production au titre de la récolte de l'année 1990 de la pomme de terre, de l'oignon et de l'ail, destinés à la consommation sont fixés comme suit : pomme de terre: 3,25 DA/ kilogramme, oignon: 4,00 DA/ kilogramme, ail: 15,00 DA/ kilogramme.
Article 2
فتح المادةLes prix minimaux garantis à la production au titre de la récolte de l'année 1990 de pomme de terre, et de l'ail, destinés à l'ensemencement, sont fixés comme suit : pomme de terre issue du programme de multiplication: 4,00 DA/ kilogramme, pomme de terre de consommation recyclées: 3,50 DA/ kilogramme, ail: 20,00 DA/ kilogramme.
Article 3
فتح المادةLes prix de vente plafonds des semences de pomme de terre et ail de la récolte de l'année 1990 sont fixés comme suit : pomme de terre: 5,50 DA/ kilogramme, ail: 18,00 DA/ kilogramme.
Article 4
فتح المادةLa différence entre les prix de vente de semences plafonnés aux articles 2 et 3 ci-dessus et les prix réels déterminés conformément à la réglementation en vigueur est, selon le cas, prise en charge par le fonds de compensation des prix, ou reversée à ce fonds par les opérateurs concernés chargés de la régulation.
Article 5
فتح المادةLes produits visés aux articles 1", 2 et 3 ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes : être entiers, propres, dépourvus d'humidité extérieure ou des traces anormales de produits de traitement légalement autorisés ; sains et exempts d'attaques d'insectes ou de maladie et indemnes de défauts graves nuisant à leur aspect; avoir atteint un degré de développement et de maturité conformes à une qualité saine, loyale et marchande; être exempts de traces de moisissures; ne présenter ni odeur, ni goût anormaux, ni altération interne ou externe grave. :
Article 6
فتح المادةLa pomme de terre, l'oignon et l'ail destinés à la consommation, doivent être : pour la pomme de terre: propre, ferme, saine et non germée, pour l'oignon : les deux pellicules extérieures ainsi que la tige doivent être complétement desséchées : la tige ne doit pas dépasser quatre (4) centimètres de longueur; pour l'ail: complétement sec (tige, pellicule extérieure du bulbe et pellicule entourant chaque gousse).
Article 7
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 août 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT
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