CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-257 du 3 août 1991 portant ratification de la convention de coopération technique, technologique et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 7 octobre 1987, p. 1140. DECRETS Décret exécutif n° 91-258 du 3 août 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère des affaires sociales, p. 1148. Décret exécutif n° 91-259 du 3 août 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère des mines et de l’industrie, p. 1154.
1140 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-260 du 3 août 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, p. 1160. Décret exécutif n° 91-261 du 3 août 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’équipement, p. 1166. Décret exécutif n° 91-262 du 3 août 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la jeunesse, p. 1173. Décret exécutif n°91-263 du 3 août 1991 relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l’année 1990, p. 1181. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT
Arrêté du 20 juin 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens auprès du Chef du gouvernement, p. 1182. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 1 août 1991 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Aïn Témouchent, p. 1182. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 3 avril 1990 fixant l’organisation pédagogique de l’institut national des finances, p. 1182. Arrêté interministériel du 3 avril 1990 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national des finances, p. 1183. Arrêté du 10 mars 1991 fixant la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à accorder des règlements administratifs aux personnes poursuivies pour infractions douanières, p. 1184. Arrêté du 26 mars 1991 fixant la composition et le fonctionnement du comité du contentieux, p. 1184. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 30 mars 1991 portant élection des représentants du personnel et désignation des représentants de l’administration aux commissions de personnels compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses, p. 1185. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (AHD 54), p. 1187. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Frond des Forces Populaires), p. 1187. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-257 du 3 août 1991 portant Vu la convention de coopération technique, technoloratification de la convention de coopération ❘gique et scientifique entre la République algérienne technique, technologique et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 7 octobre 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-17 et 158; démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 7 octobre 1987; Décrète : Article 1”. - Est ratififiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération technique, technologique et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 7 octobre 1987.
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1141 Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1991.. Chadli BENDJEDID. CONVENTION DE COOPERATION TECHNIQUE, TECHNOLOGIQUE . ET SCIENTIFIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUEET POPULAIRE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Conformément à leur volonté d’inscrire la coopération technique, technologique et scientifique dans des objectifs à moyen et long termes et de la considérer comme partie intégrante de la coopération globale, Désireux d’approfondir et d’intensifier cette coopération afin de lui conférer une dimension à la mesure de cette volonté, Considérant l’intérêt et la nécessité de lui donner un contenu qui soit en harmonie avec leurs rapports économiques et avec leurs complémentarités scientifique et technologique, Sont convenus des dispositions suivantes : TITRE Í OBJECTIFS, CONTENU ET ORGANISATION DE LA COOPERATION TECHNIQUE, TECHNOLOGI- QUE ET SCIENTIFIQUE Article 1er La coopération technique, technologique et scientifique vise, par ses moyens et par son contenu : à la réalisation des objectifs de développement et de formation à moyen et à long termes, à l’élargissement et à l’élévation des niveaux des capacités d’études, de recherche et de connaissance 1 propres à assurer une maîtrise technique et technologique. Article 2 La coopération est mise en œuvre dans le cadre de plans et de programmes définis d’un commun accord. Article 3 Les actions à mener sont orientées dans-les domaines que les deux parties définiront d’un commun accord. Article 4 La coopération entre les deux parties se traduit par la prise en charge d’actions financières ou co-financées liées notamment : au renforcement des capacités d’enseignement et de formation, à la réalisation d’études, à la formation de personnels et à la promotion de la recherche, à l’appui et à la réalisation de projets économiques et sociaux, à toute autre action destinée à encourager le transfert et la maîtrise des connaissances et du savoir faire. Article 5 Cette coopération peut se mettre en œuvre par : l’envoi d’experts, d’enseignants, de techniciens et de chercheurs de haut niveau, l’envoi de boursiers et de stagiaires, la fourniture d’équipement et de matériel en laison avec les actions de coopération à promouvoir, toute autre forme de coopération définie par les deux Gouvernements en vue d’accélérer et d’améliorer le développement économique et social. Article 6 Les deux Gouvernements encouragent la mise en œuvre de projets spécifiques de coopération. Ces projets qui intégrent tout ou partie des moyens de la coopération, peuvent couvrir différents domaines. Ils feront l’objet de décisions arrêtées par les deux | Gouvernements conformément aux dispositions de la présente convention. Article 7 S
- Une commission mixte, comprenant les représentants des deux Gouvernements, est instituée par la présente convention. Elle est chargée : de définir l’orientation de la coopération et de veiller au suivi des programmes arrêtés de commun accord, d’informer les Gouvernements des deux pays des résultats des actions en cours ou en perspective. La commission mixte se réunit tous les deux (2) ans, alternativement dans l’un des deux pays et, exceptionnellement, à la demande de l’une des deux parties.
1142 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 Le lieu, la date et l’ordre du jour des réunions sont fixés par voie diplomatique. 2.- Indépendament de la commission mixte, un comité des projets se réunit au moins une fois par an, alternativement dans l’un des deux pays, pour examiner les projets et suivre leur évolution. TITRE II LA COOPERATION TECHNIQUE Chapitre 1 La coopération en personnels Section 1 de la coopération directe en personnels Article 8 Le personnel coopérant mis à la disposition du Gouvernement algérien par le Gouvernement belge est régi par les dispositions de la présente convention. Article 9 Le personnel de la coopération belge, désigné ci-après par le terme « coopérant », est soumis aux lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire et relève, dans l’exercice de ses fonctions, de l’autorité algérienne auprès de laquelle il est affecté. Il ne peut solliciter d’instruction d’une autorité autre que celle dont il relève en raison des fonctions qui lui sont confiées. Il est tenu d’observer, pendant la durée de son engagement comme après son expiration, le secret professionnel et la discrétion à l’égard des faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il est tenu de s’abstenir de toute intervention dans les affaires politiques intérieures ou extérieures de la République algérienne démocratique et populaire et de tout acte de nature à nuire aux intérêts tant algériens que belges. Article 10 Le coopérant ne peut exercer directement ou indireclement aucune activité lucrative de quelque nature que | ce soit. Lorsque son conjoint désire exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit sur le territoire algérien, il doit se conformer à la réglementation algérienne en la matière, et le coopérant doit en informer immédiatement les Gouvernements algérien et belge. Article 11 Le coopérant est soumis aux régimes douanier et fiscal en vigueur en République algérienne démocratique et populaire, sauf dispositions contraires prévues par la présente convention. Article 12 Les autorités algériennes accordent une carte de résidence au coopérant et aux membres de sa famille, qui fixent leur résidence effective et permanente en Algérie pendant sa période de service. Article 13 Le cooprérant est affilié au système de sécurité sociale belge. A. DE L’ACTE D’ADHESION ET DE LA DUREE DES PERIODES DE SERVICE. Article 14 La partie algérienne communique à la partie belge, par voie diplomatique et sur la base des programmes et projets arrêtés d’un commun accord, un état des besoins concernant l’envoi de coopérants, en précisant ce qui suit : l’indication de leur nombre, la description des postes à pourvoir, la durée de l’engagement, la date de prise des fonctions. Elle reçoit en retour, dans un délai raisonnable, la liste des candidats susceptibles d’occuper ces emplois, accompagnée des dossiers de recrutement comportant notamment : une copie certifiée conforme des diplômes, titres de références universitaires et professionnelles, une fiche familiale d’état civil, un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse, infirmité ou autre inaptitude physique incompatible avec l’exercice de ses fonctions, un état des services ou curriculum vitae. La partie algérienne communique sa décision par voie diplomatique à la partie belge, après étude des dossiers et dans des délais raisonnables.
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1143 Article 15 Les personnes recrutées signent un acte d’adhésion dont le modèle est annexé à la présente convention. La signature de l’acte d’adhésion vaudra conclusion du contrat. Le contrat prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Article 16 § 1. Sauf dérogation prévue par arrangement particulier, les coopérants accomplissent des périodes de şervices dont la durée normale est fixée : à deux années scolaires ou universitaires en ce qui concerne les personnes désignées pour exercer des fonctions d’enseignement ou assimilées, à deux années en ce qui concerne les autres membres du personnel, Cette durée normale peut être prolongée ou écourtée de trois mois au maximum, d’un commun accord des deux gouvernements. Elle peut être prolongée, d’un commun accord des deux gouvernements et avec l’assentiment des intéressés: de manière à couvrir une année scolaire ou universitaire supplémentaire, lorsqu’il s’agit de personnel chargé de fonctions d’enseignement ou assimilées, de trois mois à un an lorsqu’il s’agit d’autres membres du personnel, § 2. Le renouvellement d’une période de service s’effectue par la conclusion d’un nouvel acte d’adhésion. La décision de renouvellement ou de non renouvellement est notifiée au gouvernement belge et au coopérant, au plus tard trois mois avant la date d’expiration de la période de service normale, écourtée ou prolongée de ce dernier. Article 17 Le contrat peut exceptionnellement être dénoncé par l’une ou l’autre des deux parties, à savoir le gouvernement algérien et le coopérant, moyennant un préavis de trois mois et sans, toutefois, que cette résiliation puisse intervenir, en ce qui concerne les coopérants affectés à des fonctions d’enseignement ou assimilées, avant la fin de l’année scolaire ou universitaire. Notification de cette dénonciation doit être faite à la partie intéressée ainsi qu’au gouvernement belge. Article 18 Le contrat peut d’autre part être résilié de plein droit et sans préavis si, après signature et acceptation du contrat, ou en cours d’exécution de celui-ci, le coopérant ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui sont impartis par l’autorité algérienne auprès de laquelle il est affecté. Notification de cette résiliation doit être faite au coopérant ainsi qu’au gouvernement belge. Article 19 En cas d’insuffisance professionnelle ou de manquement grave à ses obligations, le contrat du coopérant est résilié sans préavis ni indemnité par le gouvernement algérien qui, en ce cas, ne prend pas à sa charge les frais afférents au voyage de retour en Belgique du coopérant. Article 20 § 1. Le gouvernement belge peut en cours de période de service demander au gouvernement algérien de mettre fin à tout moment aux services d’un coopérant. Cette demande doit être motivée. Ce dernier cesse ses activités à la date qui lui est fixée par le gouvernement algérien en vue de l’accomplissement de son voyage de retour en Belgique. Cette date ne peut, sans le consentement de l’intéressé, être antérieure au quinzième jour qui suit la notification du retrait d’agrément, sauf si, pour des motifs exceptionnels, les deux gouvernements conviennent d’une autre date. Le gouvernement belge s’engage à pourvoir à son remplacement par un coopérant de même qualification et au moins de même niveau. § 2. Moyennant les notifications effectuées, sauf motif grave, trois mois au moins avant l’expiration de la période de service normale, écourtée ou prolongée, tel que prévu à l’article 16, le gouvernement belge peut décider qu’un coopérant ne reprendra pas ses fonctions en Algérie pour une période de service subséquente. Dans ce das, l’intéressé cesse ses activités à l’expiration de sa période de service et le gouvernement belge s’engage, compte tenu de ses possibilités, à pourvoir à son remplacement. Article 21 Les notifications prévues aux articles 17, 18, 19 et 20 de la présente convention doivent être adressées sou pli recommandé avec accusé de réception, ou moyennant remise d’un pli par porteur et signature par le réceptionnaire du document de transmission.
1144 ( JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 ( Article 22 Le gouvernement algérien peut, en cas de nécessité de service et après accord du coopérant, pendant la période de service ou à l’occasion de son renouvellement, modifier les fonctions qui sont assignées au coopérant ou le lieu de son affectation. Notification de cette modification est faite au gouvernement Belge. B. DES CONGES Article 23 Le coopérant a droit à un congé d’un mois par année de services effectifs, cumulables dans la limite de deux mois. Article 24 La durée hebdomadaire de service due par le coopérant, ainsi que le régime des congés administratifs dont il bénéficie, sont ceux en vigueur dans les services auxquels il est affecté. Article 25 En cas de maladie ou autre inaptitude physique dûment constatée par l’autorité auprès de laquelle il est affecté, et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le coopérant est placé de plein droit en congé de maladie. Si la maladie ou l’inaptitude physique survient lors d’un congé dans un pays autre que l’Algérie, le coopérant doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique ou consulaire algérienne auprès de ce pays. L’autorité algérienne peut exiger à tout moment l’examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise médicale. La durée du congé de maladie ne peut excéder soixante jours. Si à l’expiration de cette durée, le coopérant ne peut reprendre son service, il est remis à la disposition de son gouvernement. C. DE LA REMUNERATION Article 26 § 1. Le gouvernement Belge assure de plein droit aux coopérants belges les garanties et les avantages à charges du trésor belge, qui leur sont reconnus par la législation et la réglementation belges. Le gouvernement algérien exempte de tous impôts, droits et autres charges fiscales quelconques, les rémunérations, indemnités et allocations allouées par le gouvernement belge aux coopérants au cours de leurs activités en Algérie. § 2. Le gouvernement algérien verse au gouvernement belge une contribution forfaitaire par agent, dont le montant est fixé à cinq mille dinars par mois, pendant sa période d’activité de service en Algérie. La contribution définie ci-avant est payée mensuellement et à terme échu au compte de l’administration générale de la coopération au développement, ouvert à la banque extérieur d’Algérie. D. DES FRAIS DE TRANSPORTS ET DE VOYAGE Article 27 Au début de la période de service, le gouvernement belge prend à sa charge, conformément à sa propre réglementation, les frais de transports, par la voie aérienne, des coopérants accomplissant des missions de longue durée, ainsi que des membres de leur famille, à l’occasion du voyage effectué pour se rendre de Bruxelles à leur lieu d’affectation. Il prend également à sa charge et dans les mêmes limites. les frais de transport des bagages à l’occasion des voyages visés à l’alinéa précèdent. Article 28 § 1. A l’issue de la période de service, le gouvernement algérien prend à sa charge les frais de transport par avion, en classe économique et par la voie la plus directe, des coopérants accomplissant des missions de longues durées, ainsi que des membres de leur famille à l’occasion du voyage effectué pour se rendre du lieu d’affectation en Algérie à Bruxelles. Il prend également à sa charge, à l’occasion des voyages visés à l’alinéa précédent, les frais supplémentaires de transport des bagages, dans les limites de 40 kg pour le coopérant, de 20 kg pour son conjoint et de 10 kg pour chacun de ses enfants mineurs à charge, si les bagages sont expédiés par frêt aérien, ou de 500 kg pour le coopérant et de 250 kg pour chaque membre de sa famille, si les bagages sont expédiés par la voie maritime. § 2. Le voyage de retour en Belgique du coopérant et des membres de sa famille, visé au primo du présent article, peut également s’effectuer par la voie maritime, mais la prise en charge du gouvernement algérien est limitée en ce cas à la traversée Alger-Marseilles. ,
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1145 § 3. Le nombre d’enfants mineurs pris en considéra- | tion pour l’application des points 1 et 2 du présent article est limité à trois. § 4. Lorsque le coopérant doit être évacué en Belgique pour des raisons médicales, ses frais de voyage de retour, ainsi que ceux des membres de sa famille sont pris en charge par le gouvernement belge conformément à sa propre réglementation. En ce cas, la période de service du coopérant prendra fin à la date du rapatriement. § 5. Le gouvernement belge supporte également les frais de voyage de retour en Belgique du coopérant et des membres de sa famille dans le cas visé au § 1 de l’article 20. Article 29 Le gouvernement algérien alloue au coopérant, à l’occasion des déplacements et mutations pour raison de service, des indemnités journalières conformément à la réglementation algérienne applicable aux agents de même rang et exerçant les mêmes fonctions. E. DU LOGEMENT Article 30 Le gouvernement algérien met à la disposition du coopérant un logement dont le loyer est à la charge de l’employeur. Les autres charges incombent au coopérant. Article 31 Le coopérant perçoit à son arrivée, une indemnité forfaitaire et unique d’installation fixée à : deux fois la contribution mensuelle forfaitaire prévue à l’article 26 s’il est célibataire, trois fois cette contribution mensuelle forfaitaire, pour le coopérant marié. Si deux conjoints sont l’un et l’autre coopérants, seul l’un des deux peut prétendre à cette indemnité. Cette indemnité est versée par le gouvernement algérien. F. DU REGIME DOUANIER Article 32 Le gouvernement algérien autorise l’entrée sur son territoire, en suspension des droits et taxes et des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes, des effets, objets personnels, matériel professionnel nécessaire à l’accomplissement de sa mission et du mobilier appartenant à chaque agent et aux membres de sa famille, sous réserve de toutes justifications appropriées. Ils doivent être importés en une seule fois et ce, dans un délai inférieur à six mois à compter de la date d’entrée de l’agent en Algérie. Ce régime est applicable à un seul véhicule particulier qui peut être importé à n’importe quel moment de la validité du contrat initial et une fois, par période de quatre ans, en cas de renouvellement du contrat. En cas de vol ou de destruction involontaire dûment prouvée, le coopérant bénéficie du même régime pour son remplacement. Section 2 De la coopération indirecte en personnels Article 33 Dans les secteurs et dans les limites qui seront fixés d’un commun accord, le gouvernement belge encouragera la mise à disposition du gouvernement algérien de personnels autre que ceux visés à la section 1 ci-dessus, par le canal d’organismes désignés par les deux parties. Les dispositions des articles 12, 13, 26 chapitre 1ª et 32 de la présente convention leur seront applicables. Les modalitées applicables à ce type de personnels, non visés ci-dessus, seront précisées par des arrangements conclus entre les organismes concernés. Section 3 Des missions de courte durée Article 34 § 1. Le gouvernement belge peut mettre des experts, des chercheurs et des enseignants de haut niveau, à la disposition du gouvernement algérien pour des missions n’excédant pas six mois et décidées d’un commun accord. § 2. Les dépenses relatives à ces missions, y compris celles relatives à l’animation de séminaires et de journées d’études sont réparties de la manière suivante : le gouvernement belge supporte la rémunération des intéressés en francs belges, ainsi que leurs frais de voyage Bruxelles-Alger, aller et retour. le gouvernement algérien supporte les frais d’hébergement, les déplacements locaux et une indemnité de séjour selon les barêmes fixés par la réglementation algérienne.
1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 Chapitre II La formation Article 35 En vue d’intensifier et de développer davantage la coopération technique, technologique et scientifique, les deux partie conviennent de mettre en œuvre des programmes de formation sur une base indicative et pluriannuelle. Des programmes périodiques fixent le nombre de bourses pour études, stages et cycles de perfectionnement, mises à la disposition du gouvernement algérien selon les modalités fixées par la présente convention. Article 36 La partie belge s’engage, dans le cadre des actions définies en commun : à ouvrir aux candidats présentés par la partie algérienne l’accès à des établissements d’enseignement ou d’application ; à organiser des cycles et des stages de formation et de perfectionnement technique et professionnel. Chacune des deux parties s’engage : à accueillir des missions d’informations et d’études; à procéder à des échanges d’expérience et de documentation dans les domaines scientifique, technique et administratif. Article 37 La partie algérienne communiquera, dans des délais raisonnables et au plus tard fin avril début mai de chaque année, à l’ambassade de Belgique à Alger, les dossiers des candidats proposés au bénéfice d’une bourse d’études ou de stage. Article 38 Le gouvernement belge et le gouvernement algérien veilleront à maintenir les bénéficiaires d’une bourse d’études ou de stage, dans la discipline pour laquelle ils ont obtenu le bénéfice d’une bourse. Toutes nouvelles réorientations seront décidées d’un commun accord. Article 39 Les boursiers devront se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays qui les accueille et devront respecter le programme d’études fixé par les deux parties. Les deux parties se communiqueront périodiquement des rapports de suivi d’études, de stages et de cycle de perfectionnement. Article 40 Chacune des deux parties delivrera aux boursiers de l’autre partie, sur la base d’une reconnaissance mutuelle, les titres et diplômes sanctionnant les études effectuées et ceci, dans le strict respect de la réglementation applicable dans le pays d’accueil. Article 41 Les dépenses relatives à la réalisation des programmes de bourses d’études sont réparties selon les deux formules suivantes :
- Bourses complètes : A. A la charge du pays d’accueil : frais de formation comprenant les frais d’inscription et de fonctionnement, les frais pour soins médicaux et assurances, une allocation d’études en conformité avec la réglementation belge en vigueur. B. A la charge du pays d’envoi : frais de voyage aller retour.
- Bourses pédagogiques : A. A la charge du pays d’accueil : les frais de formation, comprenant les frais d’inscription et de fonctionnement, les frais pour soins médicaux et assurances. B. A la charge du pays d’envoi : les frais de voyage aller retour, une allocation d’études. Article 42 Les dépenses afférentes aux bourses de stages sont réparties sur la base de l’une et/ou l’autre des deux formules ci-dessus définies à l’article 41. Toutefois, il peut être convenu par arrangements particuliers de formules de financement différentes. Chapitre III La coopération sous forme de projets spécifiques Article 43 Le gouvernement belge apporte sa coopération au gouvernement algérien pour la réalisation de projets spécifiques, sur la base d’un financement ou d’un co-financement. Les conditions de réalisation et les modalités de financement des projets spécifiques sont définies dans chaques cas par arrangement particulier conclu entre les deux parties, ou par échange de lettres, mettant en vigueur les obligations de chaque partie. Le gouvernement belge peut faire apport à titre gratuit de matériels et équipements nécessaires à la réalisation de projets retenus en exécution des dispositions de la présente convention.
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1147 Le gouvernement algérien accorde à ces matériels et | équipements, l’exonération de tous les droits et taxe lors de leur importation. Chapitre IV Appui aux relations entre institutions belges et algériennes Article 44 Dans les limites du programme qui sera arrêté d’un commun accord, les deux gouvernements apportent leur appui aux relations qu’auront nouées entre elles des institutions universitaires ou de recherche des deux pays. TITRE III LA COOPERATIONS FINANCIERE Article 45 Outre les moyens de coopération vises aux titres précédents, le gouvernement belge peut aussi apporter sa coopération sous la forme d’une intervention financière dans des actions de développement. Les modalités de cette forme de coopération et/ou les conditions de réalisation sont précisées, dans chaque cas, par un arrangement particulier entre les deux parties.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 46 Les contrats des coopérants belges, en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, seront à cette date remplacés par l’acte d’adhésion prévu à l’article 15, lequel couvrira exceptionnellement la période de service restant à courir du contrat initial. Article 47 § 1. - La présente convention remplace la convention générale de coopération technique entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le 30 juin 1972 et l’accord particulier fixant les modalités d’application de ladite convention, signé à Bruxelles le 4 juillet 1974 et tel que modifié à ce jour. § 2. - Chacun des gouvernements notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification. § 3. - Elle pourra être dénoncée à tout moment par chacune des deux parties, par notification à l’autre partie. Cette dénonciation produira ses effets six mois après cette notification. contractantes prendront les dispositions nécessaires pour assurer la poursuite et l’achèvement des programmes et projets entrepris en vertu de la présente convention. Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1987 en double original en langue arabe, française et néerlandaise, les six textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République du Royaume algérienne démocratique de Belgique et populaire André KEMPINAIRE Mohamed ABERKANE Secrétaire d’Etat Vice-ministre à la coopération chargé de la et au développement. coopération auprès du ministère des affaires étrangères. ACTE D’ADHESION Je soussigné. Nom.. Nom de jeune fille Prénoms… Date et lieu de naissance. Situation familiale. Conjoint (nom et prénom). Enfants :… Nom, Prénom, Date de naissance.. Coopérant belge mis à la disposition du gouvernement algérien, adhère à la convention de coopération technique, technologique et scientifique du 7 octobre 1987, dans toutes les dispositions, modifications ou dérogations qui lui seraient éventuellement apportées. Déclare accepter au titre du programme (projet) L’emploi de…….. Auprès de…… Emploi assimilé à celui d’un agent de l’administration algérienne Du grade de. A (localité). A compter du pour une durée de…. Fait à Alger, le… (Signature du coopérant). Vu et approuvé, P. Le gouvernement P. Le Gouvernement de la République du Royaume de Belgique. § 4. En cas de dénonciation, celle-ci ne portera pasalgérienne démocratique préjudice aux actions en cours et, à cet effet, les parties et populaire.
1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 37 7 août 1991 DECRETS Décret exécutif n° 91-258 du 3 août 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail; Vu le décret exécutif n° 91-11 du 26 janvier 1991 1 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’intérieur; Vu le décret exécutif n° 91-17 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des affaires sociales ; q Décrète : Article 1”. Il est annulé sur 1991, un credit de quatre vingt et onze millions neuf cent soixante trois mille dinars (91.963.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de quatre vingt et onze millions neuf cent soixante trois mille dinars (91.963.000 DA) applicable au budget de l’ex-ministère des affaires sociales et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ETAT « A » No™ DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 60.421.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses……. 10.511.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie 1.049.000 71.981.000
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1149 ETAT « A » (Suite) No™ DES LIBELLES CHAPITRES 2ème partie CREDITS ANNULES EN DA. Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail.. 73.000 Total de la 2ème partie 3ème partie 73.000 Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial 1.153.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale. Total de la 3ème partie 4ème partie 10.639.000 11.792.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 700.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier. 475.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat - Fournitures 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - Habillement 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers. Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 630.000 . 837.000 50.000 500.000 279.000 3.471.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles 384.000 Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses 384.000
37-21 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 4.262.000 Total de la 7ème partie Total du titre III.. 4.262.000 91.963.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’intérieur. 91.963.000
1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « В » No DES CHAPITRES LIBELLES ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du tions principales. 31-12 Services déconcentrés de l’inspection générale du et allocations diverses.. travail Rémunéra- 60.421.000 travail Indemnités 10.511.000 31-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 1.049.000 Total de la 1ère partie. 2ème partie 71.981.000 Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Rentes d’accidents du travail Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel - Charges sociales 73.000 73.000 33-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail - Prestations à caractère familial 1.153.000 33-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Sécurité sociale Total de la 3ème partie 10.639.000 11.792.000
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « B » (Suite) NO DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie ALGERIENNE N° 37 1151 CREDITS OUVERTS EN DA. Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du ment de frais travail Rembourse- 700.000 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Matériel et 34-12 mobilier. Services déconcentrés de l’inspection générale 34-13 tures 34-14 Services déconcentrés de l’inspection générale ! annexes 34-15 Services déconcentrés de l’inspection générale ment 475.000 du travail Fourni- 630.000 du travail Charges 837.000 du travail Habille- 50.000 34-80 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Parc automobile 500.000 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Loyers 279.000 34-81 Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du immeubles.. Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses 3.471.000 travail - Entretien des 384.000 384.000 37-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Versement forfaitaire Total de la 7ème partie Total du titre III. Total des crédits ouverts au budget du sociales 4.262.000 4.262.000 91.963.000 ministère des affaires 91.963.000
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE WILAYAS 31-11 31-12 Adrar 1.112 458 Chlef 1.197 146 Laghouat 1.525 490 Oum El Bouaghi 1.003 140 Batna 1.100 166 Béjaïa 1.468 178 Biskra 1.282 406 Béchar 1.199 387 Blida 2.243 267 Bouira 851 115 Tamenghasset 600 250 Tébessa 664 108 Tlemcen 1.718 226 Tiaret 1.672 194 Tizi Ouzou 1.646 177 Alger 3.385 431 Djelfa 1.181 177 Jijel 1.495 183 Sétif 1.520 205 Saïda 969 189 Skikda 1.691 183 Sidi Bel Abbès 1.559 174 Annaba 1.868 244 Guelma 1.019 104 Constantine 2.113 253 Médéa 1.264 147 Mostaganem 1.062 144 M’Sila 943 146 Mascara 1.285 182 Ouargla 900 400 Oran 3.476 434 El Bayadh 600 200 Illizi 538 221 Bordj Bou Arréridj 918 134 Boumerdès 1.310 206 El Tarf 1.025 133 Tindouf 333 151 Tissemsilt 574 89 El Oued 1.670 463 Khenchela 619 104 Souk Ahras 971 121 Tipaza 1.141 181 Mila 909 126 Aïn Defla 939 139 Naâma 600 130 Aïn Témouchent 1.000 150 Ghardaïa 1.200 500 Relizane 1.064 159 Total/Chapitre 60.421 10.511 DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TABLEAU EN MILLIERS DE DA. CHAPITRES 31-13 32-11 ‘33-11 33-13 34-11 34-12 60 M 18 236 28 8 M M 22 199 12 9 59 M 27 302 17 9 M M 27 172 13 9 17 M 20 190 13 9 20 M 24 247 12 9 M M 27 253 17 9 56 M 13 238 25 10 94 M 38 377 11 12 M M 9 145 12 9 M M 15 127 24 7 128 M .8 116 13 9 46 M 35 292 15 10 21 25 26 280 15 9 M M 28 273 15 9 M 10 40 572 22 10 39 M 19 204 14 8 M 5 40 252 13 8 97 M 28 259 13 10 29 M 23 174 13 9 16 M 28 281 12 9 29 M 29 260 12 9 13 M 30 317 14 10 21 M 16 169 13 10 38 5 55 355 17 10 M M 24 212 13 14 49 M 25 181 13 9 19 M 25 163 13 9 M M 26 220 13 9 20 M 30 195 30 9 42 20 74 586 17 9 M M 25 120 11 11 M M 7 114 13 10 62 M 18 158 11 11 M M 17 227 11 11 M 6 5 174 11 11 M M 1 73 20 11 M M 13 99 11 11 M M 66 320 20 11 M M 11 108 11 11 13 M 11 164 11 11 M M 15 198 11 11 M M 15 155 11 11 M M 14 162 11 11 15 M 15 109 11 11 26 M 30 172 11 11 20 M 27 255 20 11 M 2 14 184 11 11 1.049 73 1.153 10.639 700 475
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1153 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TABLEAU (Suite) WILAYAS 34-13 34-14 Adrar 12 19 Chlef 13 18 Laghouat 13 18 Oum El Bouaghi 12 15 Batna 14 15 Béjaïa 13 18 Biskra 13 16 Béchar 12 17 Blida 17 21 Bouira 13 15 Tamenghasset 10 17 Tébessa 12 16 Tlemcen 15 $18 Tiaret 13 18 Tizi Ouzou 16 18 Alger 20 32 Djelfa 13 18 Jijel 13 17 Sétif 16 17 Saïda 12 17 Skikda 14 17 Sidi Bel Abbès 14 17 Annaba 17 18 Guelma 12 17 Constantine 17 (22 Médéa 15 17 Mostaganem 12 17 M’Sila 12 16 Mascara 14 16 Ouargla 14 22 Oran 17 17 El Bayadh 11 16 Illizi 10 16 Bordj Bou Arréridj 11 16 Boumerdès 17 17 El Tarf 11 16 Tindouf 10 17 Tissemsilt 11 16 El Oued 10 17 Khenchela 11 16 Souk Ahras 11 16 Tipaza 17 18 Mila 11 16 Aïn Defla 11 16 Naâma 11 18 Aïn Témouchent 13 16 Ghardaïa 12 18 Relizane 12 16 Total/Chapitre 630 837 EN MILLIERS DE DA. CHAPITRES 34-15 134-80 34-81 35-11 37-11 1 10 M 10 94 1 10 M 10 81 1 10 3 9 121 1 10 12 7 69 1 10 15 7 76 1 10 M 9 99 1 10 M 6 101 1 10 40 9 95 1 10 30 8 151 1 10 25 9 58 1 10 M 7 51 1 10 M 9 47 1 10 55 10 117 1 10 M 9 112 1 10. M 8 110 3 15 M 11 229 1 10 15 9 82 1 10 3 9 101 1 10 M 12 104 1 10 M 6 70 1 10 22 6 112 1 10 3 6 104 1 10 M 11 127 1 10 M 7 67 1 15 M 12 142 1 10 M 9 85 1 10 10 7 72 1 10 M 6 65 1 10 M 7 88 1 10 M 10 78 1 15 M 11 235 1 10 M 6 51 1 10 1 7 45 1 10- M 7 63 1 15 M 8 91 1 10 2 7 70 1 10 M 7 29 1 10 8 6 40 1 10 M 7 128 1 10 M 7 43 1 10 M 7 66 1 10 7 8 79 1 10 M 7 62 1 10 10 6 65 1 10 5 8 43 1 10 M 6 69 1 10 8 7 102 1 10 5 7 73 50 500 279 384 4.262
1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 Décret exécutif n° 91-259 du 3 août 1991 portant transfert de crédits au budget de l’ex-ministère des mines et de l’industrie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116, (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-11 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret exécutif n° 91-19 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des mines et de l’industrie ; ETAT NO DES Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1991, un crédit de cent six millions cinquante-sept mille dinars (106.057.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de cent six millions cinquante-sept mille dinars (106.057.000 DA) applicable au budget du ministère des mines et de l’industrie et aux chapitres énumérés à l’état « B >> annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. « А» CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section
Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 69.935.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses…….. 7.406.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie… 1.589.000 78.930.000 2ème partie Personnel Pensions et allocationsL 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail… 116.000 Total de la 2ème partie 116.000
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « A » (Suite) Not DES CHAPITRES LIBELLES 3ème partie ALGERIENNE Nº 37 1155 CREDITS ANNULES EN DA. Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial 1.299.000 33-12 Service déconcentrés de l’Etat - Prestations facultatives 92.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale Total de la 3ème partie …. 4ème partie 11.594.000 12.985.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 1.900.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier. 1.524.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat - Fourniture. 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - Habillement 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile 34-93 Services déconcentrés de l’Etat Loyers. Total de la 4ème partie.. 5ème partie Travaux d’entretien 1.600.000 1.766.000 160.000 730.000 318.000 7.998.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles.. 1.400.000 Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses 1.400.000 37-21 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 4.628.000 Total de la 7ème partie Total du titre III…… Total des crédits annulés au budget du ministère 4.628.000 106.057.000 de l’intérieur… 106.057.000
1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 ЕТАТ «В» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activités ! 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 69.935.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses…….. 7.406.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie. 2ème partie 1.589.000 78.930.000 Personnel Pensions et allocations 32-1-1 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel Charges sociales du travail… 116.000 116.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial 1.299.000 33-12 Services déconcentrés de l’Etat Prestations facultatives. 92.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale Total de la 3ème partie 11.594.000 12.985.000
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1157 ETAT « B » (Suite) NO DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA. CHAPITRES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 1.900.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier. 1.524.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat – Fournitures 1.600.000 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes 1.766.000 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - Habillement 160.000 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile………… 730.000 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers. 318.000 Total de la 4ème partie 7.998.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles 1.400.000 Total de la 5ème partie 1.400.000 7ème partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 4.628.000 Total de la 7ème partie 4.628.000 Total du titre III. 106.057.000 Total des crédits annulés au budget du ministère des mines et de l’industrie 106.057.000
1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES WILAYAS 31-11 31-12 Adrar 1.860 609 Chlef 2.115 105 Laghouat 1.633 445 Oum El Bouaghi 1.325 85 Batna 2.407 205 Béjaïa 1.494 80 Biskra 1.802 386 Béchar 2.225 499 Blida 1.781 89 Bouira 895 49 Tamenghasset 1.100 400 Tébessa 1.543 77 Tlemcen 1.964 104 Tiaret 1.859 135 Tizi Ouzou 1.380 79 Alger 2.591 172 Djelfa 985 77 Jijel 996 50 Sétif 2.288 122 Saïda 1.056 114 Skikda 1.589 92 Sidi Bel Abbès 1.388 75 Annaba 3.996 206. Guelma 881 44 Constantine 1.000 96 Médéa 1.586 85 Mostaganem 1.640 85 M’Sila 1.497 85 Mascara 1.533 77 Ouargla 1.729 374 Oran 2.391 120 El Bayadh 700 220 Illizi 384 232 Bordj Bou Arréridj 813 41 Boumerdès 1.668 83 El Tarf 1.092 55 Tindouf 532 186 Tissemsilt 772 39 El Oued 2.690 625 Khenchela 1.127 115 Souk Ahras 532 48 Tipaza 404 20 Mila 1.220 61 Aïn Defla 967 48 Naâma 677 211 Aïn Témouchent 1.190 59 Ghardaïa 1.152 89 Relizane 1 1.066 1 53 Total/Chapitre 69.935 7.406 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TABLEAU EN MILLIERS DE DA. CHAPITRES 31-13 32-11 33-11 33-12 33-13 34-11 30 M 36 1 370 150 45 M 46 2 333 40 72 M 30 2 312 50 84 M 27 2 212 35 60 M 50 2 392 40 86 M 16 2 236 40 43 2 25 2 328 50 41 M 46 2 409 80 17 20 34 2 281 32 33 M 20 2 142 30 15 M 25 2 225 60 61 M 38 2 243 38 M M 34 2 310 25 109 M 34 2 299 30 M 10 46 2 219 30 M M 40 2-415 50 80 5 18 2 159 40 48 M 31 2 157 20 M M 57 2 362 48 M M 15 2 176 25 192 M 25 2 252 20 26 M 19 2 220 20 34 M 56 2 630 30 41 M 17 2 136 20 75 M 25 2 164 30 M M 22 2 250 40 33 M 29. 2 258 15 50 M 35 2 237 30 38 M 27 2 241 29 M M 41 2 315 165 44 50 43 2 376 87 M M 15 2 138 50 46 M 4 1 92 35 M M 22 2 128 20 M M 15 2 262 20 M 19 13 2 172 19 M M 4 1 107 30 49 M 10 2 121 15 M M 73 2 497 40 18 M 16 2 186 20 15 M 12 2 150 30 M M 6 2 63 20 M M 24 2 192 30 M M 9 2 152 20 25 M 8 1 133 42 28 10 20 2 187 40 35 M 29 2 186 50 16 M 18 2 167 20 1.589 116 1.299 92 11.594 1.900
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1159 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TABLEAU (Suite) WILAYAS 34-12 34-13 Adrar 20 33 Chlef 20 33 Laghouat 32 33 Oum El Bouaghi 30 33 Batna 32 33 Béjaïa 30 33 Biskra 35 33 Béchar 30 33 Blida 35 33 Bouira 30 33 Tamenghasset 30 33 Tébessa 30 33 Tlemcen 30 33 Tiaret 35 33 Tizi Ouzou 30 35 Alger 35 35 Djelfa 30 33 Jijel 30 33 Sétif 30 33 Saïda 30 33 Skikda 30 33 Sidi Bel Abbès 30 35 Annaba 35 35 Guelma 30. 35 Constantine 35 33 Médéa 35 33 Mostaganem 30 33 M’Sila 30 33 Mascara 30 35 Ouargla 30 35 Oran 35 33 El Bayadh 40 33 Illizi 35 33 Bordj Bou Arŕéridj 30 33 Boumerdès 30 33 El Tarf 30 33 Tindouf 30 33 Tissemsilt 30 33 El Oued 30 33 Khenchela 30 33 Souk Ahras 30 33 Tipaza 35 33 Mila 35 33 Aïn Defla 35 33 Naâma 35 33 Aïn Témouchent 35 33 Ghardaïa 40 33 Relizane 40 33 Total/Chapitre 1.524 1.600 EN MILLIERS DE DA. CHAPITRES 34-14 34-15 34-91 34-93 35-11 37-11 40 3 15 9 20 148 35 3 15 M 30 133 40 3 15-4 30 124 35 3 15 10 30 85 35 5 15 4 30 157 35 3 15 4 30 94 40 3 15 4 30 131 40 3 13 19 30 163 35 3 17 30 30 112 35 3 17 10 30 57. 40 5 13 20 20 90 35 3 15 20 20 97 35 5 17 4 30 124 35 5 17 4 30 120 35 3 17 4 40 88 35 3 17 10 40 166 40 5 15 19 30 64 37 3 15 4 30 63 37 3 16 10 40 145 37 3 15 M 30 70 37 3 16 4 40 101 37 3 16 4 30 88 37 5 16 8 40 252 37 5 15 4 30 55 36 3 16 4 30 65 36 3 15 4 20 100 36 3 16 4 30 103 37 3 15 M 30 94 37 3 15 14 30 96 40 3 15 4 40 126 36 3 16 14 40 150 40 3. 13 6 40 55 40 3 15 1 40 36 36 3 15 4 20 51 36 3 16 M 20 105 36 3 15 3 30 68 40 3 13 4 20 43 36 3 15 4 20 48 40 3 15 4 20 189 35 3 15 4 20 74 35 3 15 M 30 60 35 3 15 M 30 25 35 3 15 M 30 76 35 5 15 6 30 60 35 3 13 17 20 53 35 3 15 7 30 74 40 3 15 10 30 74 35 3 15 5 30 67 1.766 160 730 318 1400 4.628
1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 Décret exécutif n° 91-260 du 3 août 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Chef du gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’agriculture de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-11 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret exécutif n° 91-18 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du | budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’agriculture. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un credit de neuf cent quarante-deux millions huit cent quatre vingt et un mille dinars (942.881.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de neuf cent quarante-deux millions huit cent quatre-vingt et un mille dinars (942.881.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés à l’état <<< B >>> annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ЕТАТ «А» N° DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 571.604.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses……. 79.184.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie. 8.511.000 659.299.000 2ème partie Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat Rentes d’accidents du travail. 1.071.000 Total de la 2ème partie 1.071.000
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT «A» (Suite) No DES CHAPITRES LIBELLES 3ème partie ALGERIENNE N° 37 1161 CREDITS ANNULES EN DA. Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial. 15.703.000 33-12 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations facultatives. 33-13 Service déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale. Total de la 3ème partie 4ème partie 144.000 97.622.000 113.469.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 8.710.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier. 855.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat - Fournitures 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - Habillement 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers. Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 4.624.000 7.150.000 1.580.000 11.190.000 1.010.000 35.119.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles. 8.000.000 35-12 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des forêts: Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses 27.000.000 35.000.000 37-17 Services déconcentrés de l’Etat Lutte contre les incendies de forêts Surveillance des forêts et information 60.000.000 37-21 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 38.923.000 Total de la 7ème partie Total du titre III… 98.923.000 942.881.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’intérieur. 942.881.000
1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 ETAT « В » N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie CREDITS OUVERTS EN DA. Personnel Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 571.604.000. 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses…….. 79.184.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie.. 2ème partie Personnel Pensions et allocations 8.511.000 659.299.000 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail.. 1.071.000 Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel Charges sociales 1.071.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial ……. 15.703.000 33-12 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations facultatives. 144.000 33-13 Service déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale….. Total de la 3ème partie 97.622.000 113.469.000
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1163 ETAT « B » (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie Matériel et fonctionnement des CREDITS ANNULES EN DA. services Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 8.710.000 34-11 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier. 855.000 Services déconcentrés de l’Etat - Fournitures 34-13 4.624.000 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes 7.150.000 Services déconcentrés de l’Etat - Habillement 34-15 1.580.000 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile 11.190.000 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers.. Total de la 4ème partie Sème partie Travaux d’entretien Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des 35-11 Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des 35-12 Total de la 5ème partie. 7ème partie S Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’Etat - Lutte contre Surveillance des forêts et information. 1.010.000 35.119.000 immeubles 8.000.000 forêts 27.000.000 35.000.000 les incendies de forêts 60.000.000 37-12 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 38.923.000 Total de la 7ème partie Total du titre III. 98.923.000 942.881.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’agriculture 942.881.000
1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE WILAYAS 31-11 31-12 Adrar 5.187 1.791 Chlef 13.651 1.666 Laghouat 9.205 2.591 Oum El Bouaghi 16.723 2.094 Batna 22.000 3.363 Béjaïa 16.628 1.807 Biskra 10.440 2.945 Béchar 6.080 2.419 Blida 10.955 1.465 Bouira 15.154 1.558 Tamenghasset 6.000 2.000 Tébessa 12.634 1.791 Tlemcen 22.332 2.506 Tiaret 9.970 1.062 Tizi Ouzou 20.721 2.064 Alger 8.798 1.084 Djelfa 13.000 1.900 Jijel 13.849 1.586 Sétif 19.353 1.299 Saïda 11.003 1.946 Skikda 22.524 2.612 Sidi Bel Abbès 18.564 2.067 Annaba 11.903 1.510 Guelma 16.598 1.952 Constantine 14.985 1.500 Médéa 15.474 1.951 Mostaganem 13.692 1.469 M’Sila 12.231 1.846 Mascara 17.703 1.659 Ouargla 9.048 2.302 Oran 12.190 1.127 El Bayadh 6.000 1.300 Illizi 1.530 542 Bordj Bou Arréridj 11.709 1.553 Boumerdès 13.346 1.382 El Tarf 12.941 1.499 Tindouf 1.177 450 Tissemsilt 4.254 542 El Oued 1.273 332 Khenchela 9.253 1.499 Souk Ahras 9.127 1.007 Tipaza 9.858 966 Mila 16.459 2.192 Aïn Defla 10.950 1.167 Naâma 5.114 1.448 Aïn Témouchent 14.945 1.431 Ghardaïa 5.125 1.753 Relizane 9.948 1.189 Total/Chapitre 571.604 79.184 DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TABLEAU EN MILLIERS DE DA. CHAPITRES 31-13 32-11 33-11 33-12 33-13 34-11 34-12 107 M 112 3 1.047 220 16 87 34 323 3 2.298 205 22 206 1 221 3 1.769 160 16 192 M 476 3 2.823 170 16 510 28 631 3 3.804 170 16 634 42 434 3 2.765 215 22 554 30 300 3 2.008 180 16 149 M 1.123 3 1.275 200 16 313 12 179 3 1.863 150 16 172 6 583 3 2.507 175 16 100 M 130 3 1.200 175 16 78 80 332 3 2.164 170 16 87 48 628 3 3.726 225 22 206 M 312 3 1.655 180 16 170 15 682 3 3.418 215 22 561 45 142 3 1.482 185 16 50 18 320 3 2.235 165 16 336 35 413 3 2.315 230 22 M 60 580 3 3.098 170 16 M M 298 3 1.942 165 16 953 40 228 3 3.770 215 22 100 56 518 3 3.095 180 16 105 30 263 3 2.012 205 22 279 40 355 3 2.783 165 .16 78 54 313 3 2.473 175 16 M 70 510 3 2.614 180 16 M 78 377 3 2.274 210 22 451 M 426 3 2.112 165 16 209 3 565 3 2.904 175 16 M 70 218 3 1.703 210 16 179 50 319 3 1.998 195 22 M M 150 3 1.095 160 16 190 M 10 3 311 180 17 M 5 286 3 1.989 155 16 M 25 311 3 2.209 205 22 M 30 364 3 2.166 235 22 M M 3 3 244 140 17 45 M 123 3 719 150 16 M M 36 3 241 165 16 258 15 66 3 1.613 170 17 331 M 225 3 1.520 150 17 168 6 303 3 1.624 210 22 151 M 405 3 2.798 155 17 17 20 283 3 1.818 155 17 84 M 129 3 984 160 17 115 20 319 3 2.456 210 22 142 M 93 3 1.032 150 17 144 5 286 3 1.671 160 17 8.511 1.071 15.703 144 97.622 8.710 855
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1165 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE WILAYAS 34-13 34-14 Adrar 93 145 Chlef 104 155 Laghouat 92 125 Oum El Bouaghi 91 155 Batna 93 125 Béjaïa 105 155 Biskra 92 135 Béchar 92 135 Blida 93 140 Bouira 92 130 Tamenghasset 86 135 Tébessa 92 125 Tlemcen 107 160 Tiaret 93 135 Tizi Ouzou 104 155 Alger 105 200 Djelfa 90 130 Jijel 108 160 Sétif 91 135 Saïda 87 130 Skikda 106 230 Sidi Bel Abbès 88 185 Annaba 102 200 Guelma 87 135 Constantine 89 165 Médéa 89 130 Mostaganem 103 160 M’Sila 90 130 Mascara 87 130 Ouargla 89 135 Oran 102 220 El Bayadh 97 130 Illizi 85 130 Bordj Bou Arréridj 98 130 Boumerdès 117 200 El Tarf 114 200 Tindouf 81 130 Tissemsilt 88 125 El Oued 94 125 Khenchela 95 125 Souk Ahras 97 125 Tipaza 116 200 Mila 98 125 Aïn Defla 97 125 Naâma 97 125 Aïn Témouchent 114 200 Ghardaïa 94 135 Relizane 100 135 Total/Chapitre 4.624 7.150 DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TABLEAU (Suite) EN MILLIERS DE DA. CHAPITRES 34-15 34-91 34-93 35-11 35-12 37-11 37-12 30 245 14 153 20 18 418 41 278 M 161 705 1.570 919 29 211 4 123 225 490 860 30 216 87 163 750 1.370 1.129 30 210 12 173 760 1.670 1.522 43 278 40 191 840 1.870 1.106 30 215 37 143 160 425 803 30 224 2 203 80 169 431 29 210 92 153 685 1.570 545 30 210 27 153 700 1.490 1.003 28 222 2 143 20 18 480 30 210 2 133 640 1.420 866 43 277 13 190 775 1.720 1.490 29 210 38 142 775 1.720 662 42 278 3 210 1.000 2.120 1.368 43 292 3 260 120 665 593 29 212 107 152 720 1.520 994 43 287 13 190 1.000 2.120 926 29 216 22 172 820 1.820 1.239 29 212 M 142 710 1.620 777 43 278 33 180 940 2.070 1.508 29 211 32 142 970 2.120 1.238 43 279 83 180 640 1.420 805 29 211 32 152 625 1.370 1.113 30 211 17 142 570 1.270 989 30 211 8 132 705 1.470 1.048 42 278 13 170 625 1.370 910 29 211 M 222 625 1.370 845 30 211 9 142 675 1.520 1.162 30 218 22 222 20 18 681 43 279 13 190 625 1.380 799 28 211 14 162 290 645 438 28 217 2 182 20 18 124 29 210 22 152 730 1.625 796 43 284 13 190 665 1.475 884 41 278 23 190 1.000 2.195 866 28 211 2 152 20 18 98 28 209 12 152 695 1.585 288 28 218 22 152 20 18 96 29 211 14 232 730 1.625 645 28 211 22 142 875 1.525 608 42 279 23 180 875 1.945 649 28 210 M 142 625 1.375 1.119 30 211 22 142 760 1.695 727 28 212 2 142 200 675 394 41 278 13 180 500 1.375 983 28 218 12 142 20 18 413 28 211 12 142 650 1.425 668 1.580 11.190 1.010 8.000 27.000 60.000. 38.923
1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 Décret exécutif n° 91-261 du 3 août 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’équipement. Le Chef du gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4” et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-11 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’intérieur; Vu le décret exécutif n° 91-21 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’équipement. Décrète : Article 1tr. - Il est annulé sur 1991, un crédits de un milliard neuf cent millions cinquante et un mille dinars (1.900.051.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état « A >> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de un milliard neuf cent millions cinquante et un mille dinars (1.900.051.000 DA) applicable au budget de l’ex-ministère de l’équipement et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ЕТАТ «А» Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE MOYENS DES III SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales 865.226.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses…….. 88.296.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie. 15.581.000 969.103.000 2ème partie Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail… 3.904.000 Total de la 2ème partie 3.904.000
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1167 ETAT « A » (Suite) No DES LIBELLES CHAPITRES 3ème partie Personnel - Charges sociales CREDITS ANNULES EN DA. 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial 20.478.000 33-12 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations facultatives. 192.000 33-13 Service déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale. Total de la 3ème partie 4ème partie 143.436.000 164.106.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 11.000.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier. 6.500.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat - Fournitures 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - Habillement 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile. 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers.. Total de la 4ème partie > 5ème partie Travaux d’entretien 5.500.000 8.500.000 770.000 20.000.000 811.000 53.081.000 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles. 6.900.000 35-11 35-14 Service déconcentrés de l’Etat - Entretien des routes nationales 600.000.000 35-15 Service déconcentrés de l’Etat Travaux de défense contre les eaux nuisibles 35-16 Service déconcentrés de l’Etat Entretien des maritime. 10.000.000 ports et du domaine 18.000.000 35-17 Service déconcentrés de l’Etat - Entretien des aérodromes. 14.000.000 Service déconcentrés de l’Etat Entretien des petits ouvrages hydrau- 35-18 liques Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses 3.000.000 651.900.000 37-16 Services déconcentrés de l’Etat Contribution aux dépenses d’alimentation des chantiers sahariens 890.000 37-21 Service déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire. 57.067.000 Total de la 7ème partie Total du titre III… Total des crédits annulés au budget du ministère 57.957.000 1.900.051.000 de l’intérieur.. 1.900.051.000
1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 37 7 août 1991 ЕТАТ « В » N° DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 865.226.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses…….. 88.296.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 15.581.000 Total de la 1ère partie. 969.103.000 2ème partie Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail… 3.904.000 Total de la 2ème partie 3.904.000 3ème partie Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial ……… 20.478.000 33-12 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations facultatives. 192.000 33-13 Service déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale…. 143.436.000 Total de la 3ème partie 164.106.000
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1169 ETAT « B » (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie CREDITS OUVERTS EN DA. Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 11.000.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier. 6.500.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat - Fournitures 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - Habillement 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile. 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers……… Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 5.500.000 8.500.000 770.000 20.000.000 811.000 53.081.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles.. 6.900.000 35-12 Service déconcentrés de l’Etat - Entretien des routes nationales 600.000.000 35-13 Service déconcentrés de l’Etat Travaux de défense contre les eaux nuisibles 35-14 Service déconcentrés de l’Etat – Entretien des maritime. 10.000.000 ports et du domaine 18.000.000 35-15 Service déconcentrés de l’Etat - Entretien des aérodromes. 14.000.000 35-16 Services déconcentrés de l’Etat Entretiens hydrauliques Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses
des petits ouvrages 3.000.000 651.900.000 37-11 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 57.067.000 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Contributions aux dépenses d’alimentation des chantiers sahariens Total de la 7ème partie Total du titre III.. Total des crédits ouverts au budget du ministère 890.000 57.957.000 1.900.051.000 de l’équipement 1.900.051.000 ….
1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU RECAPITULATIF PAR ET PAR WILAYA DES CREDITS ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 CHAPITRE OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TABLEAU EN MILLIERS DE DA. CHAPITRES WILAYAS 31-11 31-12 31-13 32-11 Adrar 12.654 4.460 1.243 10 Chlef 23.100 1.265 357 186 Laghouat 11.400 2.942 355 22 Oum El Bouaghi 18.984 1.041 607 10 Batna 28.569 3.881 119 204 Béjaïa 24.825 2.272 633 225 Biskra 19.016 4.707 487 100 Béchar 29.021 7.462 642 155 Blida 15.757 905 319 49 Bouira 24.247 1.804 349 166 Tamenghasset 10.000 3.500 350 M Tébessa 15.268 1.126 490 26 Tlemcen 29.036 1.670 419 280 Tiaret 18.269 982 997 245 Tizi Ouzou 48.158 2.598 357 122 Alger 28.985 2.298 M 142 Djelfa 16.630 1.261 84 17 Jijel 18.207 1.235 409 35 Sétif 27.201 1.455 329 246 Saïda 11.710 1.329 400 40 Skikda 19.821 1.743 M 79 Sidi Bel Abbès 19.392 1.084 218 41 Annaba 18.520 1.037 154 160 Guelma 17.393 1.152 337 50 Constantine 19.668 1.210 302 50 Médéa 21.853 1.337 620 130 Mostaganem 18.569 1.000 M 75 M’Sila 19.179 1.654 316 47 Mascara 22.293 1.295 501 62 Ouargla 20.092 4.870 M 130 Oran 19.517 243 1.495 150 El Bayadh 3.729 868 M 30 Illizi 3.586 1.244 71 10 Bordj Bou Arréridj 18.206 932 113 54 Boumerdès 19.093 1.174 101 145 El Tarf 12.273 821 244 60 Tindouf 3.117 1.115 M M Tissemsilt 5.851 293 M M El Oued 14.288 4.220 M M Khenchela 13.595 1.669 206 22 Souk Ahras 11.134 732 158 60 Tipaza 21.269 1.228 291 57 Mila 21.321 1.184 165 15 Aïn Defla 17.978 998 478 44 Naâma 8.502 2.479 154 10 Aïn Témouchent 17.440 918 331 40 Ghardaïa 9.131 2.612 203 22 Relizane 17.338 991 177 81 Total/Chapitre 865.226 88.296 15.581 3.904 33-11 33-12 33-13 34-11 460 4 2.966 360 653 4 3.655 210 264 4 2.151 240 419 4 3.004 210. 640 4 4.868 240 555 4 4.065. 210 416 4 3.558 270 991 4 5.472 360 331 4 2.499 150 887 4 3.908 180 400 4 2.025 390 290 4 2.459 240 687 4 4.610 240 423 4 2.888 240 1.145 4 7.613 180 403 4 4.692 200 407 4 2.684 240 341 4 2.916 240 746-4 4.298 240 331 4 1.956 240 468 4 3.235 210 329 4 3.071 210 292 4 2.934 200 330 4 2.782 240 451 4 3.132 200 722 4 3.479 180 503 4 2.935 150 656 4 3.125 240 482 4 3.538 210 738 4 3.744 300 336 4 2.964 200 126 4 690 240 30 4 725 240 335 4 2.871 180 479 4 3.040 210 290 4 1.964 210 30 4 635 360 131 4 922 240 295 4 2.776 240 271 4 2.290 210 215 4 1.780 210 375 4 3.375 150 344 4 3.376 210 419 4 2.846 180 188 4 1.647 240 255 4 2.754 210 253 4 1.762 240 346 4 2.757 210 20.478 192 143.436 11.000
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1171 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TABLEAU (Suite) WILAYAS 34-12 34-13 Adrar 180 120 Chlef 90 111. Laghouat 135 112 Oum El Bouaghi 135 111 Batna 135 111 Béjaïa 90 111 Biskra 135 111 Béchar 135 111 Blida 90 111 Bouira 90 111 Tamenghasset 135 111 Tébessa 135 111 Tlemcen 90 111 Tiaret 90 111 Tizi Ouzou 90 111 Alger. 90 111 Djelfa 155 120 Jijel 180 147 Sétif 90 111 Saïda 135 111 Skikda 135 111 Sidi Bel Abbès 135 111 Annaba 90 111 Guelma 135 111 Constantine 90 111 Médéa 90 111 Mostaganem 90 111 M’Sila 135 111 Mascara 135 111 Ouargla 180 120 Oran 135 111 El Bayadh 180 120 Illizi 180 120 Bordj Bou Arréridj 135 111 Boumerdès 180 120 El Tarf 135 111 Tindouf 180 120 Tissemsilt 135 111 El Oued 180 120 Khenchela 180 120 Souk Ahras 135 111 Tipaza 90 111 Mila 180 120 Aïn Defla 180 120 Naâma 180 120 Aïn Témouchent 135 120 Ghardaïa 180 120 Relizane 180 120 Total/Chapitre 6.500 5.500 EN MILLIERS DE DA. CHAPITRES 34-14 34-15 34-91 34-93 35-11 180 15 542 M 300 180 15 414 M 90 180 15 414 41 135 180 15 414 50 135 180 15 414 22 135 180 15 414 60 90 180 15 414 M 215 180 21 414 20 135 180 15 414 13 90 180 15 414 18 90 180 18 414 M 135 180 15 414 M 135 180 15 414 65 90 180 15 414 3 90 245 18 414 50 90 245 20 414 35 90 180 15 414 15 155 180 15 414 47 180 180 15 414 M 90 180 18 414 M 135 180 15 414 M 135 180 15 414 4 135 180 15 414 10 90 180 15 414 20 135 180 15 414 M 90’ 180 15 414 M 90 180 15 414 30 90 180 15 414 M 135 180 15 414 M 135 180 21 414 85 180 180 15 414 10 135 150 18 414 8 180 150 18 414 2 280 180 15 414 5 135 180 15 414 M 180 150 15 414 3 135 180 21 414 M 180 150 15 414 32 135 150 15 414 14 180 150 15 414 15 180 180 15 414 41 135 180 15 414 18 90 150 15 414 M 180 180 15 414 10 180 150 21 414 M 180 180 15 414 36 135 180 21 414 19 280 150 15 414 10 180 8.500 770 20.000 811 6.900
1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TABLEAU (Suite) WILAYAS 35-12 35-13 Adrar 9.170 200 Chlef 7.784 250 Laghouat 12.480 200 Oum El Bouaghi 10.000 300 Batna 14.500 300 Béjaïa 10.450 350 Biskra 9.885 100 Béchar 8.139 150 Blida 10.270 150 Bouira 14.913 200 Tamenghasset 6.350 200 Tébessa 10.850 300 Tlemcen 17.595 140 Tiaret 14.000 250 Tizi Ouzou 14.100 300 Alger 8.900 M Djelfa 8.001 100 Jijel 9.170 300 Sétif 13.831 300 Saïda 13.545 100 Skikda 10.100 250 Sidi Bel Abbès 12.450 300 Annaba 7.950 M Guelma 10.600 250 Constantine 9.800 200 Médéa 15.977 300 Mostaganem 7.630 300 M’Sila 24.940 250 Mascara 17.795 200 Ouargla 26.855 M Oran 8.900 200 El Bayadh 22.400 100 Illizi 6.135 M Bordj Bou Arréridj 9.160 60 Boumerdès 16.989 300 El Tarf 7.292 300 Tindouf 6.300 150 Tissemsilt 14.000 150 El Oued 12.600 200 Khenchela 20.300 300 Souk Ahras 10.220 300 Tipaza 18.300 250 Mila 14.200 250 Aïn Defla 12.364 250 Naâma 12.800 200 Aïn Témouchent 14.820 250 Ghardaïa 12.220 250 Relizane 12.970 250 Total/Chapitre 600.000 10.000 EN MILLIERS DE DA. CHAPITRES 35-14 35-15 35-16 37-11 37-12 M 2.530 85 1.000 100 300 100 55 1.340 M M M 85 860 M M M 55 1.200 M M M 55 1.947 M 1.200 1.000 55 1.626 M M 150 85 1.423 M M 200 85 2.189 M M M 55 1.000 M M M 55 1.563 M M 2.000 85 810 50 M 500 85 984 M 500 500 55 1.843 M M 150 55 1.155 M 870 M 55 3.046 M 640 1.250 55 1.877 M M M 85 1.074 M 500 250 55 1.167 M M M 55 1.720 M M M 55 782 M 2.950 M 55 1.294 M M M 55 1.229 M 2.500 400 55 1.173 M M M 55 1.113 M M 400 55 1.253 M M M 55 1.391 M 900 M 55 1.174 M M 100 55 1.250 M M 150 55 1.415 M M 1.000 70 1.498 340 1.140 800 55 1.186 M M M 70 276 M M 1.000 70 290 150 M M 55 1.148 M 2.700 M 55 1.216 M 1.600 M 55 786 M M 700 85 254 M M M 55 369 M M 150 85 1.110 M M M 55 916 M M M 55 712 M 1.000 M 55 1.350 M M M 55 1.350 M M M 55 1.139 M M M 70 659 50 1.200 M 55 1.102 M M 670 85 705 200 M M 55 1.103 M 18.000 14.000 3.000 57.067 890
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1173 Décret exécutif n° 91-262 du 3 août 1991 portant | transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la jeunesse. Le Chef du gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisations et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-11 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’intérieur; Vu le décret exécutif n° 91-14 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du ETAT budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de la jeunesse. Décrète : Article 1r. - Il est annulé sur 1991, un crédit de cinq cent soixante dix huit millions quatre cent cinquante et un mille dinars (578.451.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état « A >> annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de cinq cent soixante dix huit millions quatre cent cinquante et un mille dinars (578.451.000 DA) applicable au budget de l’ex-ministère de la jeunesse et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. « А» No DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section
Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 372.354.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses……. 43.093.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie…. 5.089.000 420.536.000 2ème pártie Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail …………… 128.000 Total de la 2ème partie 128.000
1174 JOURNAL OFFICIEL DÈ LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 ETAT « A » (Suite) No DES CHAPITRES LIBELLES 3ème partie Personnel - Charges sociales CREDITS ANNULES EN DA. 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial 6.967.000 33-12 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations facultatives, 24.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème partie. 62.316.000 69.307.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 4.930.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier 1.990.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat - Fournitures 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes. 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - Habillement 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile.. 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers. Total de la 4èmė partie 5ème partie Travaux d’entretien 7.370.000 2.840.000 94.000 917.000 162.000 18.303.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles 6.960.000 Total de la 5ème partie 6.960.000
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL No DES CHAPITRES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1175 ETAT « A » (Suite) CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA. 7ème partie Dépenses diverses 37-15 Services déconcentrés de nationale de la jeunesse, de jeunes l’Etat Frais d’organisation de la fête des festivals et des activités dans les maisons 21.650.000 37-21 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 24.967.000 Total de la 7ème partie 46.617.000 Total du titre III.. 561.851.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-11 Services déconcentrés de éducatifs et culturels l’Etat Encouragement aux groupements 7.100.000 43-13 Services déconcentrés de l’Etat - Frais de formation et de regroupement de sports et de jeunesse 9.500.000 Total de la 3ème partie 16.600.000 Total du titre IV. 16.600.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’intérieur. 578.451.000
1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 ЕТАТ « В » N DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE LA JEUNESSE Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie CREDITS OUVERTS EN DA. Personnel Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 372.354.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses…. 43.093.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie. 2ème partie 5.089.000 420.536.000 Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail. 128.000 Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel Charges sociales 128.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial 6.967.000 33-12 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations facultatives. 24.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème partie 62.316.000 69.307.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier 34-13 Services déconcentrés de l’Etat - Fournitures 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes. 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - Habillement 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile. 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers. Total de la 4ème partie frais 4.930.000 . 1.990.000 7.370.000 2.840.000 94.000 917.000 162.000 18.303.000
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1177 ETAT «B» (Suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES L 5ème partie Travaux d’entretien CREDITS OUVERTS EN DA. 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles. 6.960.000 Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses 6.960.000 37-12 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 24.967.000 37-15 Services déconcentrés de l’Etat Organisation et participation aux activités de promotion, d’insertion, d’animation de jeunes et des pratiques physiques et sportives. Total de la 7ème partie Total du titre III. TITRE IV 21.650.000 46.617.000 561.851.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-11 Services déconcentrés de l’Etat Encouragement et contribution aux associations de promotion, d’insertion et d’animation de jeunes et aux associations de pratiques physiques et sportives 7.100.000 43-13 Services déconcentrés de l’Etat Frais de formation inhérents à la promotion, l’insertion et l’animation des activités de jeunes et des pratiques physiques et sportives.. Total de la 3ème partie Total du titre IV. 9.500.000 16.600.000 16.600.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de la jeunesse et des sports 578.451.000
1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES WILAYAS 31-11 31-12 Adrar 3.496 1.548 Chlef 9.345 645 Laghouat 6.648 1.703 Oum El Bouaghi 7.127 665 Batna 15.373 108 Béjaïa 9.700 665 Biskra 8.562 2.117 Béchar 5.554 1.898 Blida 9.977 778 Bouira 7.251 776 Tamenghasset 3.500 1.600 Tébessa 5.338 291 Tlemcen 9.260 1.238 Tiaret 7.098 536 Tizi Ouzou 15.854 1.048 Alger 31.081 2.453 Djelfa 4.441 401 Jijel 7.094 609 Sétif 15.166 2.285 Saïda 5.848 635 Skikda 8.910 852 Sidi Bel Abbès 10.450 800 Annaba 8.103 1.060 Guelma 7.715 564 Constantine 15.057 1.457 Médéa 8.353 787 Mostaganem 6.482 562 M’Sila 7.107 735 Mascara 6.980 426 Ouargla 15.646 3.761 Oran 12.694 738 El Bayadh 972 195 Illizi 538 229 Bordj Bou Arréridj 6.855 592 Boumerdès 8.622 592 El Tarf 5.045 366 Tindouf 498 197 Tissemsilt 2.086 191 El Oued 1.052 3.778 Khenchela 4.613 618 Souk Ahras 4.071 323 Tipaza 10.480 576 Mila 9.236 773 Aïn Defla 5.670 850 Naâma 2.457 672 Aïn Témouchent、 6.720 440 Ghardaïa 3.602 662 Relizane 4.627 403 Total/Chapitre 372.354 43.093 ! SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TABLEAU EN MILLIERS DE DA. CHAPITRES 31-13 32-11 33-11 33-12 33-13 90 M 72 1. 757 75 M 235 1 1.499 267 1 157 1 1.253 186 M 120 M 1.169 302 5 338 1 2.576 28 5 157 1 1.555 M M 219 M 1.602 560 M 160 1 1.118 193 3 182 1 1.613 112 M 185 1 1.204 70 M 120 M 765 160 10 132 M 844 M 7 193 1 1.575 179 M 141 1 1.145 M M 256 1 2.535 M 20 353 1 5.030 327 M 98 M 726 106 5 138 M 1.155 M 4 355 1 2.618 341 M 133 M 972 135 8 168 1 1.464 18 16 180 1 1.687 55 M 94 1 1.375 29 M 117 1 1.241 217 2 220 1 2.477 M M 223 M 1.371 193 M 123 M 1.057 127 M 162 M 1.176 35 4 128 M 1.111 M M 234 1 2.911 M 8 163 1 2.015 M M 17 M 175 40 M 1 M 115 i 66 5 124 1 1.117 25 M 172 1 1.382 M 5 80 M 812 M M 6 M 104 175 M 39 M 342 M M 6 M 214 303 M 110 M 785 63 M 68 M 659 137 M 198 1 1.658. 80 20 158 M 1.501 95 M 144 1 978 86 M 51 M 469 59 M 92 M 1.074 101 M 82 M 580 54 M 63 M 755 5.089 128 6.967 24 62.316.
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1179 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT WILAYAS 34-11 Adrar 89 Chlef 88 Laghouat 168 Oum El Bouaghi 87 Batna -111 Béjaïa 112 Biskra 104 Béchar 143 Blida 105 Bouira 95 Tamenghasset 107 Tébessa 81 Tlemcen 197 Tiaret 96 Tizi Ouzou 144 Alger 210 Djelfa 72 Jijel 80 Sétif 138 Saïda 104. Skikda 95 Sidi Bel Abbès 180 Annaba 160 Guelma 76 Constantine 169 Médéa 90 Mostaganem 78 M’Sila 81 Mascara 83 Ouargla 132 Oran 165 El Bayadh 77 Illizi 84 Bordj Bou Arréridj 77 Boumerdès 64 El Tarf 75 Tindouf 62 Tissemsilt 64 El Oued 72 Khenchela 67 Souk Ahras 70 Tipaza 90 Mila 82 Aïn Defla 86 Naâma 73 Aïn Témouchent 76 Ghardaïa 103 Relizane 68 Total/Chapitre 4.930 TABLEAU (Suite) EN MILLIERS DE DA. CHAPITRES 34-12 34-13 34-14 34-15 34-91 35 89 41 2 21 44 137 60 2 20 39 113 60 2 21 39 112 60 2 19 50 279 86 2 19 44 207 67 2 18 44 159 62 2 21. 44 159 69 2 19 44 138 58 2 19 44 183 58 2 20 39 88 43 2 19 39 109 48 2 19 54 257. 95 2 21 50 218 77 2 21 50 281 91 2 19 56 273 114 2 25 50 207 47 2 19 39 149 58 2 20 50 280 97 2 21 50 232 65 2 19 44 162 76 2 19 50 208 62 2 19 39 124 46 2 19 35 99 46 2 19 35 139 63 2 19 44 244 65 2 19 35 138 58 2 20 35 112 56 2 19 40 164 62 2 19. 35 196 56 2 19 39 127 58 2 20 36 112 54 2 19 36 88 44 1 19 40 110 56 2 19 .40 158 58 2 19 43 122 52 2 19 35 49 34 1 16 36 62 36 2 17 39 74 41 2 17 37 90 36 2 17 36 125 45 2 17 40 152 58 2 19 36 112 49 2 19 47 207 54 2 17 37 100 43 2 18 41 145 65 2 19 40 147 59 2 18 36 134 52 2 17 1.990 7.370 2.840 94 917
1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT WILAYAS 34-93 Adrar M Chlef 23 Laghouat 8 Oum El Bouaghi 23 Batna 5 Béjaïa 23 Biskra M Béchar 4 Blida M Bouira M Tamenghasset M Tébessa M Tlemcen M Tiaret M Tizi Ouzou M Alger 21 Djelfa 29 Jijel M Sétif M Saïda M Skikda 14 Sidi Bel Abbès M Annaba M Guelma M Constantine M Médéa M Mostaganem M M’Sila M Mascara M Ouargla 6 Oran M El Bayadh M Illizi M Bordj Bou Arréridj M Boumerdès M El Tarf M Tindouf. M Tissemsilt M El Oued M Khenchela M Souk Ahras M Tipaza M. Mila M Aïn Defla M Naâma 6 Aïn Témouchent M Ghardaïa M Relizane M Total/Chapitre 162 TABLEAU (Suite) EN MILLIERS DE DA. CHAPITRES 35-11 37-12 37-15 43-11 43-13 125 303 260 70 81 153 600 700 200 210 111 501 270 : 90 150 125 468 330 120 170 209 1.030 800 200 310 236 622 530 200 170 153 641 320 110 190 153 447 310 90 130 153 645 500 200 200 153 482 500 150 170 84 306 260 70 100 125 338 320 110 120 236 630 1.100 250 200 153 458 600 150 180 250 1.014 800 240 360 250 2.012 600 360 860 153 291 320 150 135 153 462 310 150 170 222 1.047 1.000 250 413 181 389 320 160 160 181 586 650 180 180 181 675 700 180 190 111 550 400 200 300 70 497 340 100 150 139 990 800 250 415 250 584 400 160 223 125 423 400 160 180 153 471 310 150 166 153 444 310 160 150 167 1.164 540 100 205 125 806 600 240 370 84 70 260 90. 95 97 46 260 80 50 181 447 350 120 180 139 553 350 150 174 139 325 350 100 150 45 42 290 70 30 58 137 340 90 90 125 86 350 100. 152 70 314 550 100 140 125 264 350 100 160 167 663 600 160 250 111 601 330 150 200 125 391 320 150 175 58 188 260 70 100 139 430 310 110 161 139 232 460 100 170 125 302 320 160 215 6.960 24.967 21.650 7.100 9.500
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1181 Décret exécutif n°91-263 du 3 août 1991 relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l’année 1990. Le Chef du gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4° et 116 (2ème alinéa); Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret n° 84-402 du 24 décembre 1984 relatif aux modalités de commercialisation et à la fixation des prix des cultures industrielles destinées aux industries de transformation; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la repression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu le décret exécutif n° 90-413 du 22 décembre 1990 fixant, pour l’année 1990, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation; Décrète : Article 1er. Les prix minimaux garantis à la production au titre de la récolte de l’année 1990 de la pomme de terre, de l’oignon et de l’ail, destinés à la consommation sont fixés comme suit : pomme de terre: 3,25 DA/ kilogramme, oignon: 4,00 DA/ kilogramme, ail: 15,00 DA/ kilogramme. Art. 2. Les prix minimaux garantis à la production au titre de la récolte de l’année 1990 de pomme de terre, et de l’ail, destinés à l’ensemencement, sont fixés comme suit : pomme de terre issue du programme de multiplication: 4,00 DA/ kilogramme, pomme de terre de consommation recyclées: 3,50 DA/ kilogramme, ail: 20,00 DA/ kilogramme. Art. 3. - Les prix de vente plafonds des semences de pomme de terre et ail de la récolte de l’année 1990 sont fixés comme suit : pomme de terre: 5,50 DA/ kilogramme, ail: 18,00 DA/ kilogramme. Art. 4. La différence entre les prix de vente de semences plafonnés aux articles 2 et 3 ci-dessus et les prix réels déterminés conformément à la réglementation en vigueur est, selon le cas, prise en charge par le fonds de compensation des prix, ou reversée à ce fonds par les opérateurs concernés chargés de la régulation. Art. 5. Les produits visés aux articles 1”, 2 et 3 ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes : être entiers, propres, dépourvus d’humidité extérieure ou des traces anormales de produits de traitement légalement autorisés ; sains et exempts d’attaques d’insectes ou de maladie et indemnes de défauts graves nuisant à leur aspect; avoir atteint un degré de développement et de maturité conformes à une qualité saine, loyale et marchande; être exempts de traces de moisissures; ne présenter ni odeur, ni goût anormaux, ni altération interne ou externe grave. : Art. 6. - La pomme de terre, l’oignon et l’ail destinés à la consommation, doivent être : pour la pomme de terre: propre, ferme, saine et non germée, pour l’oignon : les deux pellicules extérieures ainsi que la tige doivent être complétement desséchées : la tige ne doit pas dépasser quatre (4) centimètres de longueur; pour l’ail: complétement sec (tige, pellicule extérieure du bulbe et pellicule entourant chaque gousse). Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 37 7 août 1991 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 juin 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens auprès du Chef du gouvernement. Le Chef du gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-92 du 13 avril 1991 fixant les missions et l’organisation interne de la direction de. l’administration des moyens des services du Chef du gouvernement; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1990 portant nomination de M. Abdelhamid Gas en qualité de directeur de l’administration des moyens du Chef du gouvernement; Arrête : Article 1r. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelhamid Gas, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du Chef du gouvernement, tous actes individuels, y compris les arrêtés se rapportant à la gestion des personnels ainsi que les ordonnances de paiements ou de virements et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1991. Sid Ahmed GHOZALI. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 1 août 1991 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Aïn Témouchent. Par Arrêté du 1er août 1991 du wali de la wilaya de Aïn Témouchent, M. Mohamed El Habib Settouti est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Aïn T’emouchent. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 3 avril 1990 fixant l’organisation pédagogique de l’institut national des finances Le ministre de l’économie et Le ministre délégué aux universités, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif aux attributions du ministre des finances et à celles du vice-ministre chargé du budget au ministère des finances; : Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 87-233 du 3 novembre 1987 érigeant l’institut de technologie financière et comptable en institut national de formation supérieure sous la dénomination d’institut national des finances (I.N.F.) ; Vu le décret exécutif n° 89-82 du 6 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, assisté du sous-directeur chargé des affaires pédagogiques, les structures pédagogiques de l’institut national des finances comprennent trois (3) départements :
- Le département « Tronc-Commun et Scolarité >>>
-
- Le département << Spécialités et Documentation >>
- Le département <<< Formation Continue >>> Art. 2. Le département « Tronc-Commun » est notamment chargé : d’organiser les concours d’accès à l’institut, d’élaborer, d’adapter et de mettre en oeuvre les programmes après approbation des structures concernées, de concevoir et d’adapter les supports pédagogiques, de préparer le plan de travail des enseignants et de suivre son exécution,
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1183 d’animer, de coordonner les activités du départe- | ment, notamment par la tenue de réunions pédagogiques, d’assurer le contrôle continu des connaissances et le suivi pédagogique des étudiants du département, de contrôler l’assiduité des étudiants, de gérer les dossiers des étudiants en formation et des étudiants ayant quitté l’établissement. Art. 3. - Le département << Spécialité et Documentation » est notamment chargé : d’élaborer, d’adapter et de mettre en œuvre les programmes après approbation des structures concernées, de concevoir et d’adapter les supports pédagogiques, de préparer le plan de travail des enseignants et de suivre son exécution, d’animer et de coordonner les activités du département notamment par la tenue de réunions pédagogiques, d’assurer le contrôle continu des connaissances et le suivi pédagogique des étudiants du département, d’organiser les stages pratiques, de suivre l’élaboration des mémoires de fin d’études et de préparer les soutenances, d’organiser les travaux de recherche avec le concours des autres départements, de gérer la bibliothèque et le fonds documentaire. Art. 4. - Le département « Formation Continue >> est notamment chargé :
d’organiser les cycles de perfectionnement et de recyclage et d’en assurer l’évaluation, d’organiser des séminaires, journées d’études, conférences etc…, d’organiser les formations inférieures à la graduation à titre transitoire conformément à l’article 30 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1990. Le ministre de l’économie Le ministre délégué aux universités Ghazi HIDOUCI Abdesselam Ali RACHEDI Arrêté interministériel du 3 avril 1990 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national des finances. Le ministre de l’économie et Le ministre délégué aux universités ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif aux attributions du ministre des finances et à celles du vice-ministre chargé du budget au ministère des finances; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 87-233 du 3 novembre 1987 érigeant l’institut de technologie financière et comptable en institut national de formation supérieure, sous la dénomination d’institut national des finances (I.N.F.); Vu le décret exécutif n° 89-82 du 6 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 3 avril 1990 fixant l’organisation pédagogique de l’institut national des finances; Arrêtent : Article 1”. - Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique conformément aux dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé et notamment ses articles 20, 21 et 22. Art. 2. Le conseil pédagogique se réunit une fois par mois en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande, soit de son président, soit du directeur de l’institut, soit des deux tiers de ses membres. Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à deux (2) jours pour les sessions extraordinaires. Le conseil pédagogique est convoqué par le directeur de l’institut. Art. 3. Le conseil pédagogique ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation, et déli- | bère quel que soit le nombre des membres présents.
1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 Art. 4. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres du conseil pédagogique, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 20 du décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 susvisé. Art. 5. Le secrétariat du conseil pédagogique est assuré par le directeur de l’institut. Les procès-verbaux des réunions du conseil sont signés par son président et le secrétaire de séance. Art. 6. Les avis du conseil pédagogique sont pris à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. - Le conseil peut faire appel à toute personne dont la contribution peut être utile à ses délibérations. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1990. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué Ghazi HIDOUCI. aux universités, Abdessalem Ali RACHDI. Arrêté du 10 mars 1991 fixant la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à accorder des règlements administratifs aux personnes poursuivies pour infractions douanières. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment son article 265; Vu la loi n° 82-14 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 131; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et notamment son article 75; Vu le décret exécutif n° 89-239 du 14 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 25 janvier 1983 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions de règlements administratifs prévues par l’article 265 du code des douanes ; Vu l’arrêté du 30 janvier 1983, modifié et complété, fixant la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à accorder des règlements administratifs aux personnes poursuivies pour infractions douanières; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 265, paragraphe, 2, alinéa 2, du code des douanes, le directeur général des douanes, le directeur du contentieux et de la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes, les chefs de service des douanes de wilaya, les receveurs, les inspecteurs principaux et les officiers de contrôle sont habilités à accorder à la demande des personnes poursuivies pour infraction douanière, des règlements administratifs, après avis, s’il y a lieu, des commissions prévues à l’article 131 de la loi n° 82-14 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983. Art. 2. - Les dispositions de l’arrêté du 30 janvier 1983 susvisé sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1991. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 26 mars 1991 fixant la composition et le fonctionnement du comité du contentieux. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du trésor ; Vu l’ordonnance n° 70-81 du 23 novembre 1970 portant institution de remise gracieuse de dette; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 188; Vu le décret exécutif n° 90-490 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu l’arrêté du 11 novembre 1985 fixant la composition et le fonctionnement du comité du contentieux; Arrête: Article 1er. Le comité du contentieux, institué par l’article 188 de la loi n° 84-02 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, est chargé de donner un avis sur les demandes de remise gracieuse de dette, formulées par les comptables constitués en débit ainsi que les débiteurs du trésor pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine, chaque fois que le montant de la remise pour un même débit ou une même créance excède mille dinars (1.000 DA).
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1185 Art. 2. Le comité du contentieux est composé ainsi qu’il suit : l’agent judiciaire du trésor, président, un représentant de la direction de la réglementation, des inspections et de la synthèse à la direction centrale du trésor, ayant au moins rang de sous-directeur, un représentant de la direction des interventions et de la trésorerie à la direction centrale du trésor, ayant au moins rang de sous-directeur, un représentant de la direction générale du budget, ayant au moins rang de sous-directeur, un représentant de la direction du contrôle des institutions administratives et financières à l’inspection générale des finances, ayant au moins rang de sous-directeur, Art. 3. - L’enregistrement des demandes de remise gracieuses de dette ainsi que la constitution et le suivi des dossiers correspondants sont assurés par les services de la sous-direction des remises gracieuses. Art. 4. - Le comité du contentieux se réunit au moins une fois tous les trois (3) mois, sur convocation de son président. Art. 5. Le comité du contentieux est valablement réuni lorsque les deux-tiers (2/3) de ses membres sont présents. Art. 6. - Les membres du comité du contentieux sont informés, au moins huit (8) jours avant la date de la réunion, de la liste des dossiers à examiner. Une fiche de synthèse pour chaque affaire, établie par les services de la sous-direction des remises gracieuses, leur est adressée, à cet effet, à l’appui des demandes. ! Les dossiers correspondants sont tenus à la disposition des membres du comité qui peuvent les consulter sur place. Art. 7. - A la fin des délibérations, les membres du comité du contentieux se prononcent sur les suites à réserver à chacun des dossiers examinés. La décision est prise à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. Les travaux du comité du contentieux font l’objet d’un procès-verbal qui est émargé par chacun des membres présents et communiqué au ministre chargé des finances aux fins de décision définitive de remise. Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier concerné. Art. 9. - L’arrêté accordant remise totale ou partielle ou portant rejet de la demande de remise est notifié au requérant, par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations ainsi qu’au comptable concerné. Art. 10. Les dispositions de l’arrêté du 11 novembre 1985 susvisé sont abrogées. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1991. P. Le ministre de l’économie, et par délégation Le directeur central du trésor Abdelmoumène Faouzi BENMALEK MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 30 mars 1991 portant élection des représentants du personnel et désignation des représentants de l’administration aux commissions de personnels compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses. Par arrêté du 30 mars 1991, la composition des commissions de personnels compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses est fixée comme suit:
1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 août 1991 REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Administrateurs Mohamed Salah Si Ahmed Ismaïl Amokrane ) Traducteurs Moussa Baouche Mohamed El Hadi Hassani Interprêtes Mohamed Benfriha Mansour Trabessi Attaché Mohamed Salah Mohamed d’administration Amokrane El Maamoune Moussa Baouche Abdelkader Yahiaoui Mohamed Benfriha Belkacem Mekhzoumi Secrétaires Mohamed Rachid Ouzani d’administration Salah Amokrane Moussa Baouche Hocine Bouchaïb Mohamed Benfriha Mohamed Benbelkacem Agents d’administration Mohamed Mohamed et agents de bureaux Salah Amokrane El maamoune Moussa Baouche Mahmoud Zouaï Mohamed Benfriha Mansour Trabessi Agents dactylographes Mohamed Anane Berkane Salah Amokrane Moussa Baouche Mohamed Tahar Krika Mohamed Benfriha Belkacem Boudouh Ouvriers professionnels Mohamed Abdelkader 1ère 2ème et 3ème Salah Amokrane Yahiaoui catégories Moussa Baouche Anane Berkane Agent de service Mohamed Benfriha Amara Bérime Conducteurs Mohamed El Khier El Alloui automobiles 1ère Salah Amokrane et 2ème catégories Moussa Baouche Mahmoud Zouai Mohamed Benfriha Belkacem Mekhzoumi REPRESENTANTS DU PERSONNEL MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Abderrazek Saïd Khid Kardoun Aïssa Laroussi Saadi Benabdelli Abdelmadjid Serrat Abdelhamid Derghbar Abdelkader Mustapha Ounissi Boulenouar Brahim Yahia Mahmoud Chattabi Abdellah Drari Ali Allouache Lakhdar Bekhouche Youcef Belfkir Omar Boubekeur Achour Tata Belkacem Azzedine Chorfi Bouchemal Allaoua Friteh Méziane Méziane Salah Boukhouf Mohamed Agrane Azzedine Gachtou Azzeddine Kissoume Moussa Mouissi Mohamed Abdi Lounis Nacerddine Belekbir Rabah Mehdid El Hadj Djaadi Ahmed Belouti Mohamed Rezouk Amar Bentayeb Hocine Bentaleb Abdellah Belhadj Mustapha Razem Abdelkader Hiraoui Rachid Bouloudène Boualem Guernah Maamar Damous Azzedine Triki
7 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1187 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES » « Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (AHD 54). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 30 avril 1991, à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << AHD 54 » Siège social: 76, Rue Didouche Mourad, Alger. Déposé par: M. Ali Faouzi Rabain, né le 24 janvier 1955 à Alger. Domicile: 26 Rue Didouche Mourad, Alger. Profession: Opticien. Fonction: Membre fondateur. La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants :
- M. Ali Faouzi Rabain, né le 24 janvier 1955 à Alger. Domicile: 26 Rue Didouche Mourad, Alger. Profession: Opticien. Fonction: Membre fondateur..
- M. Rabah Zaamoum, né le 3 septembre 1952 à Tizi Nethlatha (Tizi Ouzou) Domicile: 8 Rue Mohamed Saïd Ben Saïd, Alger. Profession: Cadre. Fonction: Membre fondateur.
- M. Toufik Chellal, né le 30 septembre 1955 à Si Mustapha (Boumerdès). Domicile: Cité Sidi l’Ekbir, Bt «H», nº 10, Raïs Hamidou, Alger. Profession: Directeur d’entreprise. Fonction: Membre fondateur. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Abdellatif RAHAL. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Frond des Forces Populaires). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 19 mai 1991, à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : « FROND DES FORCES POPULAIRES >> Siège social: 5, Rue du 1 juillet, Bir Khadem, Alger. Déposé par: M. Mustapha Telemceni, né le 14 mai 1943 à Oudjda, Maroc. Domicile: Cité des jardins, Bt 1, n° 28, Bir Khadem, Alger. Profession: Cadre retraité. Fonction: Président. La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants :
- M. Mustapha Telemceni, né le 14 mai 1943 à Oudja, Maroc. Domicile: Cité des jardins, Bt 1, n° 28, Bir Khadem, Alger. Profession: Cadre retraité. Fonction: Président.
- M. Amar Yahiaoui, né le 20 janvier 1955 à Draa Ben Khada Domicile: Cité du 1er mai, Bt 20 C.A, Blida. Profession: Commerçant. Fonction: Secrétaire général.
- M. Aïssa Khelifi, né le 1er janvier 1948 à Ouled Adi, M’Sila. Domicile: Cité du 1er mai, Bt 32, n° 9, Ouled Yaich, Blida. Profession: C.A. TNA. Fonction: Organique. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Abdellatif RAHAL. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger